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8 DÉCEMBRE 1998
La commission de la Justice a examiné le projet de loi qui fait l'objet du présent rapport au cours de sa réunion du 14 novembre et des 1er , 2 et 8 décembre 1998.
Depuis la fusion des communes telle que fixée dans la loi du 30 décembre 1975 portant ratification de l'arrêté royal du 17 septembre 1975, la répartition administrative des communes n'est plus parallèle à celle des cantons judiciaires. De nombreuses tentatives ont déjà été effectuées afin de clarifier de nouveau cette situation par souci de transparence dans le cadre de la division de notre pays. L'accord de gouvernement prévoyait également, dans le cadre de cette législature, d'adapter les limites des cantons judiciaires.
Dans le cadre de la réforme des polices, une place importante est accordée aux zones interpolices. D'un point de vue fonctionnel, il est important pour le bon fonctionnement des zones interpolices qu'une collaboration intense avec le procureur puisse voir le jour. Actuellement, force est de constater que le territoire de plus de 50 communes fusionnées s'étend sur deux, voire trois arrondissements judiciaires, ce qui signifie qu'il existe autant de zones interpolices pour lesquelles deux procureurs sont compétents. Ceci ne peut évidemment qu'engendrer des difficultés et est inadmissible compte tenu de notre souci d'améliorer le fonctionnement des services de police ainsi que la collaboration avec les autorités judiciaires.
Il est dès lors absolument nécessaire de faire correspondre les limites des arrondissements (et donc également des cantons qui sont une subdivision des arrondissements) avec les limites communales et ce, dans les plus brefs délais.
Force nous a également été de constater que la charge de travail est devenue trop importante dans un certain nombre de cantons judiciaires en raison de l'évolution de la population. La désignation d'un certain nombre de juges de paix de complément a déjà permis de remédier à cette situation. Il s'est cependant avéré indispensable de tenter à nouveau d'égaliser la charge de travail dans les différents cantons judiciaires à l'occasion des rectifications de limites. Ces rectifications comptent quatre exceptions, à savoir le canton de Termonde et le canton de Malines ainsi que les arrondissements de Hasselt et de Bruxelles 19.
Pour les villes de Termonde et de Malines, il n'a pas semblé souhaitable de scinder artificiellement ces villes moyennes et les communes y correspondant en deux cantons. Il est dès lors proposé d'adjoindre un juge de paix de complément à ces cantons.
De même, pour les 19 communes de Bruxelles, il est indiqué de pouvoir disposer d'un pool de juges de paix de complément afin de pouvoir prêter assistance à une série de cantons où le nombre d'habitants s'élève à environ 75 000. En effet, il n'est pas indiqué de les scinder même s'ils ne peuvent être desservis par un seul juge de paix.
En ce qui concerne l'arrondissement de Hasselt, le gouvernement a jugé qu'il n'était actuellement pas indiqué de créer de nouveaux cantons. En effet, deux juges de paix de complément peuvent, ensemble, s'occuper des cantons plus importants. Une meilleure répartition de la charge de travail serait possible si les deux arrondissements judiciaires de la province de Limbourg pouvaient être considérés conjointement.
Le résultat de cette restructuration globale est que le nombre de juges de paix, titulaires d'un canton, diminue d'une seule unité, ce qui porte le total à 188. Sept juges de paix de complément sont cependant prévus, alors que cinq places seulement ont été créées à ce jour, de telle sorte que le résultat final est une extention de cadre d'un juge de paix.
L'exposé des motifs précise que le nombre moyen d'habitants par juge de paix (calculé dans chaque province) sera à l'avenir bien plus uniforme. Il existe évidemment encore des différences, mais elles tiennent aux différentes caractéristiques géographiques et physiques des diverses provinces.
Le projet abandonne également la notion de double canton dirigé par un seul juge de paix au profit d'un seul canton (fusionné) à deux ou trois sièges. Il est en effet indiqué, comme nous travaillons désormais sur la base des plus grandes entités que sont les communes fusionnées, plutôt que d'obliger le justiciable à se rendre à un siège déterminé à l'avance, de lui donner la possibilité de se rendre au siège de son choix dans le canton judiciaire compétent.
En ce qui concerne les juges de paix et les membres du personnel actuels, les garanties nécessaires ont été intégrées dans les dispositions transitoires de telle sorte que leurs droits ne puissent être compromis. Cependant, la situation des membres du personnel nommés par le Roi est, à cet égard, tout à fait différente de la situation des membres du personnel nommés par le ministre, pour lesquels l'article 330 du Code judiciaire prévoit actuellement déjà un régime de mobilité. Quoi qu'il en soit, l'évolution de la charge de travail sera suivie de très près dans les années à venir et ce, par le biais des nouveaux formulaires statistiques, de telle sorte qu'une adaptation du cadre du personnel pourra, au besoin, rapidement avoir lieu.
Pour ce qui est de l'élaboration de ce projet de loi, le précédent ministre de la justice a choisi de la confier à un seul groupe, à savoir les juges de paix. L'alliance royale des juges de paix a désigné un coordinateur dans chaque ressort qui, conjointement à l'administration et sur la base du critère de 50 000 habitants par canton (à corriger en cas de présence d'établissements psychiatriques), a essayé de dégager un consensus sur cette nouvelle répartition avec les juges de paix concernés. Le résultat de cet exercice a ensuite été confronté aux impératifs budgétaires. Sur les derniers points encore en discussion, les décisions ont été prises en concertation avec mon cabinet. Les greffiers en chef ont également été associés à cette dernière étape de la réalisation. L'ensemble a ensuite été soumis au Conseil des ministres et au Conseil d'État. Pendant l'examen par le Conseil d'État, d'autres membres du gouvernement et moi-même avons eu l'occasion de nous informer davantage sur un certain nombre de points sensibles au niveau local. Tout ceci a finalement abouti au présent projet de loi, qui a été approuvé par le Conseil des ministres en octobre.
Après approbation par le Conseil des ministres, le projet a été transmis, pour information, aux gouverneurs des provinces en leur demandant de bien vouloir en informer à leur tour les bourgmestres. Le projet a également été communiqué au collège des procureurs généraux.
L'option prise par mon prédécesseur était effectivement la bonne. Il est en effet impossible d'élaborer un tel projet avec tous les intéressés en même temps. Le ministre tient à remercier pour leurs efforts les juges de paix qui se sont investis dans ce projet. Il importe toutefois également que le monde politique, le Conseil des ministres et, à présent, le Parlement, assument leur responsabilité en la matière.
L'une des options majeures de ce projet était de ne pas réduire le nombre de sièges des justices de paix. Les sièges ont dès lors été maintenus dans la plupart des endroits où avaient lieu des fusions de cantons, de manière à ce que la justice de paix demeure, dans l'ensemble du pays, une juridiction proche du justiciable. C'est là une des réalisations majeures du projet.
Le ministre exprime l'espoir que le projet acquière au plus vite force de loi. Une période d'entrée en vigueur suffisamment longue a été prévue et il serait bon que ce projet puisse effectivement sortir ses effets au 1er septembre 2000. L'avenir des justices de paix sera ainsi assuré dans le cadre de notre organisation judiciaire pour le XXIe siècle.
Une membre déclare que la loi en projet est arrivée si rapidement sur les bancs de la commission que celle-ci a eu à peine le temps de l'étudier. Étant bourgmestre, elle avait déjà eu connaissance de son contenu, mais uniquement pour ce qui concerne sa province et sans avoir la possibilité de vérifier si les propositions du gouvernement sont conformes aux critères énoncés dans l'exposé des motifs. Elle regrette par ailleurs que les administrations communales, qui représentent la population, n'aient pas été consultées pour la préparation de ce projet de loi. Seuls les juges de paix ont eu ce privilège.
L'intervenante souscrit cependant au fondement de la réforme, qui élimine un certain nombre d'anomalies.
Le ministre a eu ainsi raison de souligner, dans son exposé introductif, que le fait que le territoire de certaines communes s'étende sur plusieurs arrondissements est une entrave au bon fonctionnement des zones interpolices d'arrondissement.
De plus, le fait que certaines communes fusionnées se situent dans un canton judiciaire différent de celui de la commune principale suscite l'incompréhension au sein de la population locale.
Il est heureux que la loi en projet mette fin à cette situation.
D'après l'intervenante, le Parlement ne pourra pas apprécier la réforme quant au fond si elle ne dispose pas d'un aperçu de l'arriéré judiciaire dans les justices de paix. Un tel aperçu permettrait de déterminer si l'arriéré qui existe dans un juridiction donnée est dû à des causes structurelles ou à la personne du juge de paix.
Sans vouloir verser dans le provincialisme, l'intervenante souhaite émettre des objections quant à la suppression proposée du deuxième canton de Huy. En répartissant les communes de ce canton dans les trois autres cantons de l'arrondissement, Hamoir, Hannut et Huy, on ne sert pas l'intérêt du justiciable. Elle estime que le réaménagement proposé par la loi en projet ne facilite pas du tout l'accès à la justice de paix, bien au contraire. Par exemple, les habitants de Saint-Georges, qui sont confrontés aux nuisances sonores provoquées par l'aéroport de Bierset, devront s'adresser à la justice de paix de Hannut. Or, il n'y a pas de service d'autobus reliant Hannut à ces communes et, en outre, du point de vue administratif, Hannut ne présente aucun intérêt pour les habitants de Saint-Georges.
S'il est vrai que le critère de la répartition des cantons en fonction du nombre d'habitants (50 000 à 60 000) est pertinent dans les villes et les régions à caractère urbain, dans les régions rurales comme l'arrondissement de Huy, il faut tenir compte de la superficie étendue des cantons et des problèmes spécifiques qui y sont liés (baux et sylviculture, par exemple). L'intervenante demande donc que l'on maintienne le canton de Huy II, et ce d'autant plus que le nouveau palais de justice de Huy peut accueillir deux justices de paix.
La même membre estime par ailleurs que la nouvelle répartition des cantons n'est pas logique.
Ainsi les communes de Burdinne, Héron, Lincent, Saint-Georges-sur-Meuse, Villers-le-Bouillet, Verlaine et Wasseiges sont-elles comprises dans le canton de Hannut, alors qu'elles n'ont aucune affinité avec cette commune. Cette commune est plus éloignée que Huy, on ne peut l'atteindre en utilisant les transports publics et elle n'est pas non plus le centre administratif des habitants des communes susvisées (Forem, ministère des Finances, ...).
L'argument suivant lequel on améliorerait le fonctionnement des zones interpolices n'est pas ici pertinent, car c'est le procureur du Roi de Huy qui dirige les ZIP et non le juge de paix de Hannut.
Le fait que le siège d'un canton judiciaire puisse être établi dans une commune qui n'est pas le chef-lieu de l'arrondissement administratif appelle selon elle une autre critique. Ce choix complique la tâche des juges de paix en matière électorale (par exemple la constitution des bureaux électoraux).
Compte tenu de ce qui précède, l'intervenante a déposé un amendement tendant à opter pour une nouvelle répartition des trois cantons de Hannut, Hamoir et Huy (amendement nº 1, doc Sénat, nº 1-1139/2).
Un autre intervenant félicite le ministre pour le courage dont il fait preuve à l'occasion du dépôt de la loi en projet, qui fait fi des vanités locales.
Il souscrit totalement au point de départ de la loi en projet.
Il souhaite cependant avoir l'assurance que, les grandes villes exceptées, chaque commune appartienne désormais intégralement à un seul et même arrondissement judiciaire. Il est important pour les habitants des communes de savoir qu'il n'y a pas de dualité en la matière.
Il va de soi que chaque parlementaire va privilégier « son » canton et exprimer dès lors éventuellement son mécontentement à ce sujet.
Le même membre demande dès lors des explications supplémentaires à propos des cantons suivants :
1. Oostrozebeke-Waregem : plusieurs voix se sont élevées pour s'opposer au transfert du siège de Oostrozebeke au canton de Waregem. La commune de Oostrozebeke, qui est le siège d'un canton depuis plus d'un siècle, a du mal à accepter cette décision. Voilà pourquoi l'administration communale de Oostrozebeke a attiré l'attention sur le rôle central que joue la commune vis-à-vis des communes limitrophes. Waregem a, il est vrai, connu une forte industrialisation à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, mais cela ne porte en rien préjudice à la position de Oostrozebeke. Pourquoi a-t-on dès lors prévu ce transfert ?
2. Leuven : quels critères a-t-on appliqués pour constituer trois nouveaux cantons à partir des deux cantons existants ?
3. Landen-Léau : pourquoi ces deux villes constituent-elles, avec trois autres communes, un canton judiciaire dont le siège se trouve à Landen et à Léau ?
4. Zemst : pourquoi cette commune est-elle soustraite au canton de Vilvorde et transférée au canton de Grimbergen ?
5. Ostende : quels critères a-t-on appliqués pour constituer les deux cantons d'Ostende ?
6. Lommel : aux termes du projet, cette ville fait partie du canton de Neerpelt. Pourtant, il y a, selon le bourgmestre de Lommel, de bonnes raisons d'établir dans cette ville le siège d'une justice de paix (cf. note en annexe). Quel est le point de vue du ministre à ce sujet ? Peut-on envisager, à titre subsidiaire, qu'à l'exemple de ce que l'on a fait dans le canton de Landen-Léau, on installe le siège de ce canton à Neerpelt et à Lommel ?
Selon un autre membre, l'importance de ce projet réside moins dans le fait qu'il définit de grands principes que dans la manière dont il règle l'accès des justiciables à la simple justice de paix.
L'intervenant constate que c'est la première fois depuis 1970 que l'on revoit entièrement la répartition des cantons judiciaires.
En ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, il est étonnant que le nombre de cantons passe de 25 à 20. L'on supprime trois cantons à Bruxelles, un à Schaerbeek et un à Ixelles.
L'on utilise trois critères pour ce faire :
1. l'objectif de 50 000 à 60 000 habitants;
2. le nombre d'affaires;
3. la présence d'institution psychiatriques (application de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux cf. l'article 594, 15º, du Code judiciaire).
Comme Bruxelles compte environ 1 million d'habitants, la répartition proposée en 20 cantons est conforme au premier critère. Pourtant, l'image est faussée dans la mesure où il y a des cantons dans lesquels sont établies de grandes compagnies d'assurances, si bien que les justices de paix de ceux-ci sont saisies de nombreuses affaires de roulage. Mais, d'autres cantons peuvent compter une ou plusieurs institutions psychiatriques. La charge de travail des diverses justices de paix est donc fort variable.
L'intervenant souhaiterait dès lors obtenir une explication détaillée sur la suppression des cinq cantons précités de la Région de Bruxelles-Capitale.
Un autre membre partage ce souhait. Si l'on supprime le deuxième canton d'Ixelles, cette commune ne comprend plus, avec ses 72 000 habitants, qu'un seul canton. La limite des 50 000 à 60 000 habitants est donc largement dépassée. Le juge de paix du canton unique pourra-t-il faire face au surcroît de travail ? Ne sera-t-il pas d'emblée confronté à un arriéré judiciaire ?
En ce qui concerne la suppression du troisième canton de Schaerbeek, la question se pose de savoir si, en redessinant les limites, l'on a tenu compte de la présence de l'institution psychiatrique Jean Tyteca.
L'intervenant suivant s'associe à l'hommage rendu par un précédent intervenant. Il faut absolument que le ministre défende le principe de l'accessibilité des justices de paix sans céder à des sensibilités locales ne reposant sur aucun fondement objectif.
Le projet à l'examen est nécessaire parce que les fusions de communes de 1976 ont créé la confusion sur le terrain. C'est ainsi que, si Oekene fait partie de la ville de Roulers, elle n'en ressortit pas moins au canton judiciaire d'Izegem. Les exemples sont légion. Il y a lieu, dès lors, de refaire la clarté et de veiller à ce que les communes ressortissent à nouveau dans leur intégralité à un canton déterminé. Il s'agira d'une opération complexe qu'il conviendra d'exécuter avec beaucoup de soin, dans la mesure où les hommes politiques locaux surveilleront les choses de très près. Il serait dès lors intéressant que la commission puisse disposer d'une carte géographique mentionnant graphiquement le résultat de la réforme proposée. Les parlementaires connaissent généralement en détail la situation qui règne dans leur propre région, mais ils ignorent les difficultés qui se posent ailleurs. S'ils disposaient d'une carte, les membres pourraient mieux évaluer les objections formulées à l'encontre du réaménagement.
Il soutient la proposition des intervenants précédents d'exiger que l'on motive de manière détaillée toute modification fondamentale, comme le déplacement du siège d'un canton d'une commune dans une autre ou le transfert d'une commune d'un canton vers une autre.
A-t-on tenu compte, par exemple, de l'évolution socio-économique et démographique de certaines régions ? L'intervenant renvoie à l'exemple d'Oostrozebeke qui était jadis le centre le plus important, mais qui a dû, à la suite de l'industrialisation, céder la place à Waregem, qui devient le nouveau siège du canton. La chose a suscité quelque étonnement, parce qu'une version antérieure du projet prévoyait qu'Oostrozebeke resterait le siège du canton, et qu'elle ne fut remplacée par Waregem qu'après l'examen du projet en Conseil des ministres. Ce revirement inattendu a eu lieu, bien que rien n'avait changé sur le terrain. Le déplacement de siège n'en est que plus difficile à justifier.
L'on pourrait alléger le « préjudice » subi par la commune d'Oostrozebeke en lui attribuant le siège de la zone interpolice.
Il faut également s'expliquer sur les critères qui ont permis de fixer le cadre organique des justices de paix.
Les justiciables comme les hommes politiques locaux pourront ainsi se rendre compte que le Parlement a réfléchi sérieusement à l'opération.
L'intervenant se réjouit à ce propos que les juges de paix aient été associés à l'élaboration de la réforme. Ils sont moins engagés politiquement et considèrent la problématique, même s'il s'agit de leur propre situation, d'une manière plus objective. À leurs yeux, le fait qu'après la réforme, toutes les justices de paix compteront environ de 50 000 à 60 000 habitants est positif. Elles deviendront donc quasiment toutes des justices de paix de première classe (article 62 du Code judiciaire).
L'intervenant insiste, tout comme le ministre, pour que le projet soit examiné rapidement. Si la réforme proposée n'est pas votée avant les prochaines élections, le futur ministre de la Justice risque de devoir recommencer tout l'exercice.
Il désire savoir par ailleurs dans quelle mesure la réforme proposée a été influencée par les modification antérieures des compétences des justices de paix, à savoir la réforme judiciaire de 1967 et la transformation du tribunal de police en tribunal de la circulation. Le volume de travail de bon nombre de juges de paix s'en est trouvé allégé, sans qu'ils soient investis de nouvelles compétences. Dans quelle mesure a-t-on mis à profit la capacité ainsi libérée ?
Le ministre se réjouit de l'accueil réservé au projet. La commission fait également montre de courage en se proposant de conclure à bref délai l'examen de la réforme proposée (1).
Cette réforme a déjà une longue histoire. Les premières discussions datent de 1985. Entre-temps, tout le monde a pu se convaincre de la nécessité d'une réforme qui tienne compte non seulement de la fusion des communes de 1976, mais aussi de la réorganisation des services de police.
Le ministre peut comprendre que le réaménagement de certains cantons judiciaires touche aux sensibilités locales. Les justices de paix sont implantées au coeur des communes et constituent, pour nombre de justiciables, le premier contact avec la justice. Ils sont l'enseigne de la justice. Leur bon fonctionnement influence dès lors l'image que la population a de la qualité de notre appareil judiciaire.
Il se dit donc prêt à examiner avec la commission les mérites de toutes les propositions de modification. Il ne peut toutefois être question d'ouvrir la boîte de Pandore et de compromettre l'ensemble de la réforme.
Le ministre répond ensuite aux questions ponctuelles.
1. Parallélisme entre la répartition administrative et la répartition judiciaire des communes
La réforme des cantons judiciaires est basée sur la répartition administrative des communes après la fusion. Chaque commune appartient donc à un seul canton, à l'exception des villes moyennes et des grandes villes. On évite dans la mesure du possible toute scission. Les cantons de Malines et de Termonde ne sont donc pas scindés, mais les juges de paix y sont assistés par un juge de paix de complément (cf. l'exposé des motifs, doc. Sénat, nº 1-1139/1, pp. 13-14).
2. La carte
Il existe une carte en couleur par province, avec la répartition existante. Une nouvelle carte ne sera établie qu'après le vote du projet.
3. L'effectif des greffes
L'exposé des motifs du projet de loi qui allait devenir la loi du 17 février 1997 (2) fait référence à un système de points permettant de déterminer, pour chaque justice de paix, le volume de travail qui servira de base à la fixation du cadre du personnel des justices de paix (doc. Sénat, 1995-1996, nº 1-345/1).
En ce qui concerne l'incidence de la réforme sur la situation du personnel contractuel des greffes, un membre désire savoir s'il y aura des licenciements. La désignation de juges de paix de complément entraînera-t-elle l'engagement de nouveaux agents ?
Le ministre répond qu'il est de tradition au ministère de la Justice de donner au personnel contractuel devenu surnuméraire dans un greffe la priorité pour un transfert au greffe d'une autre justice de paix, ou d'un tribunal de première instance ou au secrétariat d'un parquet.
4. Les tribunaux de police
La réforme des tribunaux de police a indiscutablement allégé la charge de travail des justices de paix, mais cet allégement a été compensé de manière inégale par l'extension de leurs compétences dans le cadre de la législation sur les malades mentaux. Les juges de paix des cantons ne comptant aucun institut psychiatrique peuvent toutefois demander à être désignés en tant que juge de complément au tribunal de police.
5. L'arriéré judiciaire
On ne dispose d'aucune statistique de l'arriéré judiciaire dans les justices de paix. Rares sont d'ailleurs les plaintes à ce sujet et lorsque plainte il y a, elle porte généralement sur des situations spécifiques telles que l'état de santé d'un juge de paix.
L'arriéré judiciaire est d'ailleurs une notion difficile à définir au niveau de la justice de paix. Selon le ministre de la Justice, il y a arriéré dès le moment où le juge de paix n'est pas en mesure de rendre un jugement dans les délais prescrits.
La fixation de l'audience n'est pas déterminante. L'inscription de l'affaire au rôle se fait en effet en fonction des disponibilités des parties et de leur volonté de parvenir à une conciliation et d'y consacrer le temps suffisant.
6. Bruxelles-Capitale
La suppression des cinq cantons est motivée principalement par la mauvaise répartition de la charge de travail. La charge de travail est fort lourde pour les juges de paix qui siègent au Palais de Justice et nettement moins lourde pour ceux qui siègent rue Allard. Cette différence tient au fait que nombre d'avocats sont enclins à introduire leurs affaires dans les premier et deuxième cantons. Un autre élément qui a joué, c'est que plusieurs juges de paix de Bruxelles-Capitale siègent également au tribunal de police en qualité de juge de complément.
La charge de travail actuelle ne fait donc aucunement obstacle à une réduction du nombre de cantons. Cette perte sera d'ailleurs compensée par la nomination de trois juges de paix de complément qui s'occuperont des instituts psychiatriques dans le cadre de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux. Les juges de paix de Bruxelles-Capitale ont marqué leur accord sur la création de ce « pool ».
En ce qui concerne le canton d'Ixelles, on a choisi de ne pas diviser le territoire de la commune d'Ixelles en deux cantons. Pour compenser le surplus de dossiers, le juge de paix compétent sera épaulé par un juge de paix de complément à mi-temps.
Le même régime sera appliqué au canton d'Uccle, qui est comparable à celui d'Ixelles. Ces deux cantons se partageront donc un juge de paix de complément.
Le juge de paix du canton de Woluwe-Saint-Pierre, qui comprend la commune de Woluwe-Saint-Pierre et qui compte 75 000 habitants, sera également épaulé par un juge de paix de complément.
La situation des trois justices de paix de Schaerbeek s'est dégradée, notamment, en raison de problèmes relationnels. Les statistiques indiquent que le juge de paix du troisième canton n'a pas assez de travail. Il s'impose donc de ramener à deux le nombre de cantons, bien que la présence de l'institut psychiatrique Tyteca risque de poser des problèmes d'administration de la justice.
Le ministre est cependant convaincu que le redécoupage des cantons à Bruxelles est équilibré. Le problème de Schaerbeek sera facile à résoudre, dès lors que plusieurs juges de paix de Bruxelles ont fait part de leur intention de postuler pour la fonction de juge de paix dans les cantons à pourvoir dans les deux provinces de Brabant.
Un membre souhaite savoir si l'article 21, § 2, du projet s'oppose à ce que le juge de paix dont le canton est supprimé et qui devient titulaire d'un nouveau canton, exerce également la fonction de juge de paix de complément dans d'autres cantons.
Le ministre répond qu'il peut nommer le juge de paix qui le souhaite comme juge de paix de complément dans un ou plusieurs cantons qu'il désigne nommément ou dans tous les cantons de l'arrondissement, comme cela se fait actuellement à Bruxelles-Capitale. Dans cette dernière hypothèse, c'est le président du tribunal de première instance qui décide à quel canton le juge de paix de complément sera affecté.
7. Huy
Le ministre s'engage à vérifier si une alternative à la suppression du deuxième canton de Huy peut être trouvée.
Une membre rappelle qu'elle a déposé, avec deux autres sénateurs, une proposition visant à faire coïncider le canton de Waremme avec l'arrondissement judiciaire de Huy, ce qui aurait pour effet de faire coïncider l'arrondissement administratif et l'arrondissement judiciaire.
Elle est opposée à la suppression du deuxième canton de Huy dans le seul but de satisfaire au critère de 50 000 à 60 000 habitants par canton. Elle souhaite par ailleurs connaître le sort que l'article 21 proposé réserve au juge de paix concerné.
Le ministre a déclaré qu'on pouvait désigner un juge de paix comme juge de paix de complément chargé d'assister d'autres juges de paix. L'intervenante présise que l'amendement nº 1 qu'elle a déposé va dans le même sens. Si on ne maintient que trois cantons (Huy, Hamoir et Hannut), elle préférerait qu'en vue d'une répartition équilibrée du volume de travail, les juges de paix de Hamoir et de Hannut s'acquittent au siège de la justice de paix de Huy des tâches de justice de paix pour certaines communes du canton de Huy. De cette manière, seuls les deux juges de paix concernés auraient à se déplacer, et non l'ensemble des justiciables de ces communes.
Le ministre répond que les cantons existants de Hamoir et de Hannut comptent si peu d'habitants que le volume de travail des juges de paix en place est inférieur à la moyenne nationale. Les juges de paix des cantons de Huy I, Huy II, Hamoir et Hannut reconnaissent d'ailleurs que le volume de travail global de l'arrondissement est trop faible pour justifier le maintien de quatre cantons.
Dans la province de Luxembourg, quatre juridictions sont supprimées pour les mêmes raisons, avec l'assentiment des juges de paix concernés.
Le ministre n'a bien sur aucune objection à ce que les juges de paix des cantons de Hamoir et de Hannut exercent à Huy même les missions de justice de paix pour les habitants de certaines communes du canton de Huy. Encore faudrait-il que les juges de paix concernés donnent leur assentiment. Un problème pourrait cependant se poser s'ils s'avéraient par la suite ne plus être disposés à remplir cette mission complémentaire.
Selon le ministre, on pourrait compenser la suppression du deuxième canton de Huy en accordant deux sièges au canton judiciaire de Hannut, l'un à Hannut et l'autre à Huy, où l'on pourrait alors ouvrir un deuxième greffe.
8. Waregem - Oostrozebeke
Waregem compte plus de 35 000 habitants et Oostrozebeke 7 261 environ. Si on souhaite privilégier les intérêts des justiciables, la logique demande que Waregem devienne le nouveau siège du canton.
Pour éviter de devoir déplacer le siège soudainement, l'article 20 du projet dispose que « le Roi détermine la date à laquelle le siège du canton de Waregem sera transféré effectivement à la commune de Waregem. Jusqu'à ce moment, le siège du canton judiciaire se situe effectivement à Oostrozebeke ».
Cette disposition permettra de trouver à Waregem un emplacement adéquat et aisément accessible et, d'autre part, de trouver une nouvelle affectation au siège de Oostrozebeke.
9. Louvain
Le nombre de cantons à Louvain passe de deux à trois pour compenser l'augmentation de la population et la charge de travail que représente l'installation de plusieurs établissements psychiatriques.
Deux modèles ont été envisagés pour ce qui est de la répartition de ces trois cantons à Louvain.
Dans le premier modèle, la ville de Louvain constituait le premier canton, les communes situées à l'est de la ville le deuxième, et les communes situées à l'ouest de celle-ci le troisième. Le siège de ces deux derniers cantons était lui aussi établi à Louvain. On n'a pas jugé utile de l'établir dans une des communes périphériques. L'accès à la ville de Louvain au moyen des transports en commun a été le facteur déterminant.
Cette proposition présentait l'inconvénient d'une répartition très inéquitable de la charge de travail entre les trois juges de paix. Le premier canton, qui correspondrait à la ville de Louvain, compte 87 000 habitants, ce qui représente une charge de travail excessive pour un seul juge de paix, à moins qu'on ne lui adjoigne un juge de paix de complément. On pourrait également parler d'un déséquilibre dans les autres cantons, car ceux-ci comprennent un certain nombre de communes rurales qui occasionnent moins de travail.
Dans le deuxième projet, le territoire des deux cantons existants était subdivisé en trois parties suivant des lignes médianes qui rayonnaient à partir du centre de la ville de Louvain. Ce plan présentait l'inconvénient de diviser la ville même en trois parties, ce qui peut causer des problèmes dans l'administration de la justice.
Après réflexion, on a opté malgré tout pour le deuxième modèle, parce qu'il entraîne la création de cantons équilibrés et est le mieux susceptible de garantir une bonne administration de la justice. Les trois cantons ont tous leur siège dans la ville de Louvain.
10. Landen Léau
Le canton de Landen existe déjà, celui de Léau a été supprimé en 1967. Le canton de Landen génère cependant trop peu de dossiers pour justifier un juge d'instruction à temps plein. C'est pourquoi on n'a plus nommé de juge de paix à ce canton depuis des années. Sa tâche est reprise par le juge de paix de complément qui assiste les deux cantons de Louvain.
Comme cette situation ne peut pas durer, on a cherché comment créer des cantons plus équilibrés dans la région du Limbourg oriental. Outre le canton de Landen, cette région compte deux autres cantons dont la charge de travail est importante, à savoir Diest et Tirlemont. On a d'abord envisagé de scinder le canton de Landen en deux et d'attribuer les deux parties, respectivement, aux cantons de Diest et de Tirlemont, mais une telle scission créerait une surcharge pour Diest et Tirlemont. Il a donc été décidé de détacher une série de communes de ces deux cantons et de les rattacher au canton de Landen. Vu l'étendue de celui-ci, il a été décidé pour des raisons d'accessibilité, de créer également un siège à Léau.
11. Zemst
Cette commune appartient actuellement au canton de Vilvorde. Toutefois, ce canton connaît des problèmes importants. Un que l'on ajoute deux justices de paix dans le Brabant wallon comme dans le Brabant flamand, l'on a cherché une manière de mieux répartir la charge de travail dans la région de Hal-Vilvorde. C'est pourquoi l'on a notamment maintenu comme tel le canton de Zaventem-Overijse. L'on a déchargé le canton de Vilvorde en lui retirant la commune de Zemst et en l'incorporant dans le nouveau canton de Grimbergen, qui comprend aussi l'autre commune située près du canal, Kapelle-op-den-Bos. L'on a également réduit la taille du canton de Wolvertem, qui était surchargé de travail, en raison notamment de la présence d'une institution psychiatrique, en créant le canton de Grimbergen.
12. Ostende
Les juges de paix et les greffiers en chef avaient proposé deux modèles pour la délimitation des deux cantons d'Ostende.
Selon le premier plan, l'on créerait un canton côtier qui comprendrait la ville d'Ostende et les communes de Bredene et de Middelkerke. Les villes de l'intérieur, à savoir Gistel et Oudenburg, seraient incorporées dans le deuxième canton. La raison d'être de cette proposition était que le juge de paix du canton côtier se spécialiserait dans le problème de la location de maisons et d'appartements. L'inconvénient était que l'on répartissait mal la charge de travail entre les deux cantons. C'est pourquoi l'on a renoncé à ce projet et l'on a opté pour une division plus claire de la ville d'Ostende. Les deux cantons d'Ostende comprennent donc chacun une partie de littoral.
13. Hasselt
La proposition consistant à redessiner les cantons dans l'arrondissement judiciaire de Hasselt a posé de gros problèmes. C'est pourquoi le gouvernement n'a pas encore décidé de procéder à un redécoupage. On reconsidérera la situation après une fusion éventuelle des arrondissement judiciaires de Tongres et de Hasselt, car il y aura alors d'autres possibilités (voir l'exposé des motifs, doc. Sénat, nº 1-1139/1, p. 14). La proposition consistant à installer également une justice de paix dans la ville de Lommel permet d'envisager à nouveau le problème dans sa globalité. La difficulté dans la région est qu'il y a trois communes ou villes d'environ 30 000 habitants, alors que l'on ne peut créer que deux justices de paix supplémentaires.
Sur la proposition d'un membre, le ministre se déclare disposé à négocier, avec les hommes politiques locaux et les juges de paix concernés, le redécoupage des cantons dans la province de Limbourg. Le Sénat pourra alors confirmer un accord éventuel. Si la concertation ne débouche sur aucun résultat, le ministre sera forcé de revenir à un projet de loi. Toutefois, sa bonne volonté ne peut pas avoir pour effet de rouvrir la discussion sur tous les cantons judiciaires. L'on remettrait ainsi la réforme aux calendes grecques, au détriment des justiciables.
Plusieurs membres souhaitent des précisions supplémentaires et demandent des explications au ministre sur quelques points concrets.
Zedelgem / Torhout
Un membre souligne que la commune de Zedelgem et la ville de Torhout ont plusieurs questions à poser.
Tout d'abord, il y a manifestement eu certaines omissions concernant le canton judiciaire de Torhout. Le canton ne figure pas à l'arrêté royal du 21 juillet 1970 relatif à l'institution de sections dans les cours du travail, les tribunaux de première instance, les tribunaux du travail, les tribunaux de commerce et les tribunaux de police.
En raison de la redéfinition du territoire du canton de Torhout, la commune de Zedelgem suivra le canton et appartiendra donc à la section d'Ostende du tribunal du travail et du tribunal de commerce de Bruges. Cela ne semble pas logique. En effet, Zedelgem est une commune de la périphérie brugeoise et il y a une intégration totale des communes de Zedelgem et de Loppem avec Bruges.
Le ministre répond que le projet de loi à l'examen requiert que l'on apporte plusieurs modifications à l'arrêté royal du 21 juillet 1970, notamment dans le domaine du rattachement du canton de Torhout à la section du tribunal de commerce et du tribunal du travail d'Ostende. Il déclare qu'il a déjà confié à l'administration la mission d'adapter l'arrêté royal en question. Cet arrêté royal entrera en vigueur au même moment que la loi.
Le ministre estime que les habitants de Zedelgem n'ont manifestement aucune objection à être transférés dans le canton de Torhout, à la condition que ce transfert n'ait pas d'implications sur le tribunal du travail et le tribunal de commerce. En effet, ils ne souhaitent pas relever de la section de ces tribunaux à Ostende, mais préfèrent continuer à ressortir à Bruges. Toutefois, il faudra faire un choix : soit faire relever de Bruges le canton de Torhout dans son ensemble, donc également le tribunal de police, le tribunal de travail et le tribunal du commerce, soit le faire relever d'Ostende. Il faudra encore examiner ces problèmes plus en détail.
Un membre attire l'attention sur le fait qu'il faudra examiner également la viabilité de la section du tribunal de Bruges à Ostende, si l'on soustrait l'ensemble du canton de Torhout à cette section.
Le ministre déclare qu'il faut examiner s'il ne serait pas préférable que la section d'Ostende se compose des cantons d'Ostende I, Ostende II et Bruges II (une section « côtière », en quelque sorte). En tout cas, une partie du canton de Bruges II (Blankenberge, etc.) est géographiquement plus proche d'Ostende, tandis que certaines communes de l'intérieur, comme Zedelgem, sont plus proches de Bruges.
Roulers
Un membre interroge le ministre sur la possibilité d'établir à Roulers une section du tribunal de police de Courtrai. Le tribunal de police de Courtrai est de taille plus que respectable et rencontre parfois des problèmes de place. De plus, Roulers est un centre important où l'espace ne manque pas pour accueillir un siège du tribunal de police dans les bâtiments de la justice de paix. Si des transformations sont nécessaires, la ville de Roulers est prête à les prendre entièrement à sa charge. Cette demande est soutenue par les membres du barreau qui sont nombreux à Roulers. Eu égard au fait que les compagnies d'assurances font plus volontiers appel à des conseils de Courtrai même, les avocats de Roulers subissent une perte considérable. L'intervenant déclare que des discussions à ce sujet sont en cours avec le ministre de la Justice depuis la réforme des tribunaux de police. Le ministre de la Justice précédent a fait certaines promesses et chargé son administration de trouver une solution au problème de Roulers.
Le ministre répond qu'il est préférable de créer une section du tribunal de police de Courtrai à Roulers (arrêté royal du 21 juillet 1970) plutôt que de créer un tribunal de police distinct (annexe au Code judiciaire). Cette solution offre l'avantage d'une grande souplesse pour les magistrats et les greffiers, qui restent nommés au tribunal de police de Courtrai.
Si ce dossier a traîné en longueur, c'est à cause de l'avis négatif du parquet, la création d'une nouvelle section entraînant des déplacements supplémentaires pour celui-ci.
Après avoir entendu tous les arguments, le ministre opte pour la qualité du service et donc pour la création d'une nouvelle section à Roulers, mais pas pour la création d'un tribunal de police distinct.
Un membre fait remarquer qu'il y a longtemps que cette promesse a déjà été faite. L'arrêté royal pourrait-il encore être pris avant les élections ?
Le ministre répond qu'il a chargé son administration, le 20 novembre dernier, d'élaborer cet arrêté royal. Celui-ci ne pourra cependant pas être finalisé avant l'adoption du présent projet. Il est difficile de savoir si cet arrêté royal pourra être adopté encore avant les élections car tout dépend si on demande ou non l'avis du Conseil d'État. Or, il serait sage de demander cet avis, eu égard au caractère sensible du sujet.
Malines
Un membre fait remarquer qu'il a à Malines un canton pour 110 000 habitants, ce qui est nettement au-dessus de la moyenne. Comment compte-t-on résoudre le problème ? Prévoit-on un juge de paix de complément pour le canton de Malines ?
Le ministre confirme que le gouvernement et lui-même se sont engagés dans l'exposé des motifs à prévoir un juge de paix de complément. La qualité de l'adminstration de la justice ne devrait donc pas poser de problème. Vu les difficultés que provoquerait la scission d'une ville de taille moyenne, il paraît plus facile pour l'habitant de ne prévoir qu'un seul canton, avec un greffe mais deux juges de paix.
Heist-op-den-Berg
Un membre fait observer que la commune de Nijlen est retirée du canton de Heist-op-den-Berg tandis que la commune de Berlaar y est ajoutée. Berlaar fait pourtant partie du canton électoral de Lierre, et Nijlen de celui de Heist-op-den-Berg. Il est donc illogique d'ajouter la commune de Nijlen au canton de Lierre et celle de Berlaar à celui de Heist-op-den-Berg. De plus, l'institut psychiatrique de Duffel appartient lui aussi au canton judiciaire de Lierre. On peut donc se demander s'il ne serait pas préférable de rattacher la commune de Nijlen à Heist-op-den-Berg et celle de Berlaar à Lierre.
Le minsitre répond qu'actuellement, les communes de Berlaar et de Nijlen relèvent toutes deux en ordre principal du canton judiciaire de Lierre. Compte tenu de la problématique de l'institut psychiatrique de Duffel, il fallait en tout cas décharger le canton de Lierre. Eu égard aux conséquences pour les habitants, la solution retenue a été de retirer la commune de Berlaar du canton de Lierre pour la rattacher au canton de Heist-op-den-Berg. La commune de Nijlen est plus éloignée de Heist-op-den-Berg que Berlaar.
Un membre attire l'attention sur le fait que Onze-Lieve-Vrouw-Waver et Bonheiden ont aussi été retirées à Heist-op-den-Berg. Cette perte n'est pas compensée par la commune de Berlaar.
Landen-Léau
Un membre constate que l'on a prévu dans cette justice de paix un greffier en chef et un greffier adjoint, mais pas de greffier. Comment ce choix s'explique-t-il ?
Le ministre répond que les données disponibles sur le volume de travail dans ces cantons démontrent qu'un greffier supplémentaire ne se justifie pas.
Huy-Hannut
Une membre rappelle les difficultés rencontrées dans l'arrondissemnt de Huy (voir ci-dessus). Elle a pris acte de la réponse du ministre et dépose en conséquence de nouveaux amendements (doc. Sénat, nº 1-1139/3, amendements nº 6, 7, et 8, cf. infra ), visant à établir le siège de la justice de paix tant à Hannut qu'à Huy, afin que les habitants puissent s'adresser au juge de paix de leur choix.
L'appellation « Huy-Hannut » lui paraît plus indiquée que « Hannut-Huy » étant donné que Huy est incontestablement le centre le plus important.
Le ministre confirme que cette solution est réalisable.
Un membre demande s'il ne faut pas prévoir de personnel supplémentaire pour les greffes de Huy et de Hannut.
Le ministre considère que le personnel prévu doit suffire. Il n'est pas possible d'ajouter un greffier, étant donné que le besoin ne s'en fait pas impérativement sentir et qu'il faudrait alors prévoir également du personnel supplémentaire pour d'autres cantons (entre autres, Bree-Maaseik, Landen-Léau, ...). Une place de greffier en chef disparaît. Le greffier en chef concerné reste en surnombre.
Bruxelles
Un membre souhaite connaître les données exactes qui justifient la suppression de 5 cantons à Bruxelles, à savoir 3 cantons à Bruxelles-ville, un canton à Schaerbeek et un canton à Ixelles.
En ce qui concerne la restructuration des cantons de Schaerbeek, le membre constate que la délimitation prévue par le projet ne semble pas très logique et ne tient pas compte de la configuration actuelle des lieux. De plus, plusieurs erreurs matérielles ont été commises.
Cette restructuration s'est-elle opérée d'une façon objective ou uniquement sur base d'un projet présenté par le juge de paix du premier canton ?
Le ministre répond qu'après examen, le projet a été modifié en fonction des recommandations du juge de paix de Schaerbeek II et comme demandé par le membre.
D'après le ministre, la cause de la suppression de 5 cantons à Bruxelles est imputable à la réforme des tribunaux de police. Depuis lors, le volume de travail des justices de paix de Bruxelles a sensiblement diminué. Plusieurs juges de paix ont d'ailleurs réagi très positivement et ont volontairement fait office de juges de police de complément au tribunal de police de Bruxelles. La loi doit donc être adaptée à la réalité. La réduction de trois à deux cantons à Schaerbeek apparaît parfaitement justifiée.
Le ministre a toutefois voulu tenir compte de la grande concentration d'un certain nombre d'établissements importants de soins pour malades mentaux dans l'arrondissement de Bruxelles, ce qui a une incidence notable sur le volume de travail des justices de paix. Les juges de paix de Bruxelles ont ainsi demandé d'emblée à pouvoir faire appel à un certain nombre de juges de paix de complément, ce qui peut permettre une certaine spécialisation.
L'exposé des motifs indique donc clairement que le ministre s'est engagé à prévoir trois juges de paix de complément, dont deux seront affectés en priorité aux cantons comptant 75 000 habitants (Woluwe-Saint-Pierre, Uccle, Jette).
Le ministre a l'intention de créer immédiatement une place de juge de complément, notamment dans le canton d'Uccle (cf. p. 11, point 6).
Un commissaire demande si ces juges de paix de complément sont liés à un canton déterminé ou à plusieurs cantons. Ces juges de complément seront-ils principalement les juges des cantons supprimés ?
Le ministre répond qu'il a le choix de déclarer une vacance de juge de paix de complément soit pour l'arrondissement de Bruxelles 19, soit pour un canton bien déterminé. Dans le premier cas, le travail sera réparti sur la proposition du président du tribunal de première instance. On n'a pas encore déterminé qu'elle sera la formule choisie.
Le projet de loi dispose que tous les juges de paix resteront en fonction. Il va de soi qu'un juge de paix en surnombre qui postulera une place de juge de paix de complément sera accepté par le ministre. Certains juges de paix ont déjà manifesté leur désir d'être nommés dans les nouveaux cantons qui seront créés dans le Brabant wallon et flamand.
Lasne
Un membre attire l'attention sur la situation particulière de la commune de Lasne, qui fait actuellement partie de la justice de paix de Wavre, mais qui est transférée par le projet vers la justice de paix de Nivelles. Quelles sont les raisons objectives justifiant ce transfert ? Les habitants de Lasne invoquent que leur commune est en zone interpolice avec les communes de Rixensart et La Hulpe. Ces dernières communes font toujours partie du canton de Wavre. De plus, 90% du territoire de l'actuelle commune de Lasne dépendent de la justice de paix de Wavre.
Le ministre a déjà été interpellé sur ce point à la Chambre.
Lasne se compose de six anciennes communes, dont deux appartiennent au canton de Nivelles. Qui plus est, le canton de Nivelles, si on lui soustrait Lasne, n'aura plus assez d'habitants.
L'on ne saurait non plus perdre de vue qu'en ce qui concerne le Brabant wallon, l'on crée un canton supplémentaire à Braine-l'Alleud et à Wavre.
En ce qui concerne les zones interpolices, la circonscription des communes n'a aucune importance, sauf pour les communes dont le territoire s'étend sur deux arrondissements.
Bree et Maaseik
Le point suivant concerne la situation du greffe des nouvelles justices de paix de Bree et Maaseik. Il s'agit de deux justices de paix de première classe. Or, un greffier n'est prévu dans aucune de ces deux justices de paix. Comment cela s'explique-t-il ?
Compte tenu du volume de travail dans ces deux cantons, le ministre estime qu'un greffier supplémentaire ne se justifie pas. En outre, il s'agit de cantons ruraux.
Le projet maintient, dans les cantons scindés, le nombre actuel de greffiers, compte tenu du fait que ceux-ci pourront, grâce aux greffiers en chef, disposer d'un renforcement considérable.
Limbourg central et septentrional
Un membre souligne que le premier canton de Hasselt compte plus de 100 000 habitants et sera donc anormalement surchargé. Ne devrait-on pas, vu cette situation, mettre un juge de paix de complément à disposition ?
Une commissaire aborde le problème de la restructuration des cantons du Limbourg central. Il importe, dans l'intérêt des habitants et dans l'optique d'une procédure de qualité, d'y créer un canton supplémentaire. Le canton de Hasselt I et le canton de Beringen comptent énormément d'habitants et doivent être désengorgés.
L'intervenante propose de créer également un siège supplémentaire pour la région du Limbourg du Nord.
Le ministre ne s'oppose pas à cette suggestion. Cela diminuerait considérablement la charge de travail des cantons de Beringen et de Hasselt et permettrait de fournir de meilleurs services.
Tirlemont
Le ministre explique qu'une erreur s'est glissée dans le projet de loi. Il faut prévoir en l'espèce 1 greffier et 1 greffier adjoint, au lieu de 2 greffiers adjoints (voir infra , amendement nº 10).
Louvain
Un membre renvoie à la délimitation géographique des trois cantons à Louvain.
L'on utilise la vieille délimitation de la ville de Louvain, celle d'avant la fusion. Toutefois, l'on a réparti deux communes entre plusieurs communes. Une partie de Haasrode est passée à Oud-Heverlee et une partie à Louvain. En outre, une partie de Korbeek-Lo a été transférée à Bierbeek et une partie à Louvain. Cela implique que la délimitation figurant dans le projet n'inclut pas une partie de Haasrode et une partie de Korbeek-Lo.
Il est donc souhaitable de partir de la nouvelle répartition des communes.
Le ministre est d'accord, mais seulement en ce qui concerne Louvain.
Zwalm
Un membre attire l'attention sur le fait que le projet rattache la commune de Zwalm au canton de Renaix.
C'est difficilement acceptable. En effet, les habitants de Zwalm devront passer par Audenarde ou par Brakel, où il y a également un siège, pour atteindre Renaix.
Le ministre répond que la répartition proposée dans le projet découle du souhait de répartir la charge de travail de manière aussi homogène que possible.
Le canton de Grammont-Brakel compte ainsi 50 650 habitants, le canton de Renaix, Zwalm inclus, 46 095, le canton d'Audenarde-Kruishoutem 47 321 et le canton de Zottegem-Herzele 40 864.
Si l'on rattachait la commune de Zwalm au canton de Grammont-Brakel, on arriverait à 57 000 habitants.
Le canton de Renaix ne compterait plus alors que 39 000 habitants.
Le ministre laisse la commission décider, dans sa sagesse, de cette question.
Si l'on veut minimaliser la distance entre les habitants et la justice de paix, il faut en effet intégrer Zwalm à Brakel.
Toutefois, si l'on prend comme référence la répartition de la charge de travail, il faut maintenir le texte du projet.
Un membre suggère que l'on pourrait résoudre le problème en rattachant la commune de Zwalm au canton d'Audenarde. En effet, les habitants de Zwalm se sentent très liés à Audenarde et pareille solution permettrait d'éviter une surcharge du canton de Grammont-Brakel.
Après avoir consulté les juges de paix, le gouvernement confirme pouvoir accepter semblable solution.
Nieuport
Un membre attire l'attention sur le fait que le canton de Nieuport subsiste, mais qu'il ne comprend plus que la ville de Nieuport et d'anciennes communes fusionnées.
Un huissier de justice de Nieuport a tenu à souligner que le canton de Nieuport n'a plus aucune raison d'être s'il ne comprend que Nieuport et les anciennes communes de Sint-Joris et Ramskappelle, avec un total d'à peine 10 000 habitants. Si l'on veut conserver Nieuport, il faut soit faire relever l'ensemble de Coxyde de la justice de paix de Nieuport, soit rattacher le grand Middelkerke à Nieuport. Il est ridicule de vouloir conserver le siège de Nieuport en tant que section de Furnes. Il serait préférable de placer le tout dans le canton de Furnes, et de redistribuer les résidences des huissiers. Sinon, quatre huissiers appartiendront au canton de Furnes et un seul au canton de Dixmude, ce qui est déséquilibré.
Le ministre répond que le projet de loi à l'examen vise à fusionner les cantons. Cela signifie que l'on fait de deux cantons desservis tous deux par un juge de paix un seul canton avec deux sièges. C'est également le cas du Furnes et du Nieuport.
L'huissier de Nieuport est compétent, en matière civile, pour l'ensemble de l'arrondissement.
En outre, l'article 24 du projet prévoit une disposition transitoire pour la compétence des huissiers.
En ce qui concerne les matières pénales, l'on répartit souvent le travail de l'huissier en fonction des cantons. L'huissier de Nieuport ne doit donc pas se faire de souci, puisque l'on fusionne Furnes et Nieuport, ce qui portera la population à 55 000 habitants.
En outre, en pourra répartir la charge de travail de manière équilibrée entre les huissiers d'un même arrondissement (Dixmude, Furnes et Nieuport).
En matière pénale également, il n'y a aucune obligation de se limiter au canton. Ce n'est qu'un usage de la chambre des huissiers.
La commission a reçu la lettre suivante :
« En ma qualité de président de la commission « Réforme des cantons« , j'ai mené, au nom de la Fédération royale des juges de paix et de police, les débats avec le ministère de la Justice.
Il me revient que la loi en projet sera examinée prochainement par la commission.
Je me permettrai d'attirer l'attention de mesdames et messieurs les sénateurs sur les points suivants :
1. Pour certains cantons, deux sièges ont été prévus (par exemple, le deuxième canton d'Ypres, dont le siège est établi à Ypres et à Poperinge).
C'est le demandeur qui choisit devant quel siège il cite.
Cela signifie qu'un locataire qui habite à l'extrémité de Poperinge devrait, si cela convient mieux au demandeur (son conseil), comparaître devant le siège d'Ypres.
Ne serait-il pas préférable d'appliquer les règles ordinaires en matière de compétence, et donc également en matière de compétence des sièges ?
2. Le juge de paix du premier canton d'Anvers m'a fait parvenir le courrier joint à la présente.
J'estime que c'est avec raison qu'il souligne les problèmes qu'entraîne la référence qui est faite aux « entités communales ».
Il évoque entre autres deux problèmes concrets pour Anvers. Ces remarques me paraissent pertinentes.
3. Il me paraît également indispensable de scinder le canton de Malines (environ 100 000 habitants) en deux cantons, plutôt que de prévoir une seule juridiction de paix avec un unique juge de paix.
4. Enfin, l'adjonction d'un juge de paix de complément pour l'ensemble de l'arrondissement de Hasselt ne me paraît pas indiquée.
Si je vous communique tout cela en style télégraphique, c'est parce que j'ai manqué de temps on m'a averti ce matin que la loi en projet serait examinée cet après-midi.
Je me tiens à votre disposition pour fournir des informations supplémentaires.
(Formule de politesse)
Guido De Palmenaer. »
1. Le ministre répond qu'on a opté pour la fusion des cantons. Dans le cas des cantons étendus où les transports publics sont peu développés, on a opté pour deux sièges. La loi en projet ne prévoit pas de règles spécifiques pour la compétence des sièges. Cela signifie que les règles générales de compétence visées à l'article 702 du Code judiciaire sont applicables. Dans le document introductif d'instance, le demandeur devra donc indiquer le siège devant lequel il désire que son affaire soit portée. Cette règle s'applique également aux procédures de conciliation.
La proposition de la Fédération royale des juges de paix et de police n'est pas réalisable. Elle impliquerait en effet une subdivision et un retour à la situation ancienne.
De plus, le risque d'une différence dans la jurisprudence des différents sièges est inexistant puisque le juge de paix concerné est le même.
Le Roi a la possibilité de fixer les heures d'ouverture du greffe. Il est donc possible de limiter l'activité des sièges de moindre importance.
Il est plus simple de faire déplacer le juge de paix et le greffier que de demander au justiciable de se rendre à un siège d'accès difficile.
La qualité de l'administration de la justice doit primer.
Un membre demande si ce choix du siège vaut également en matière locative. Si le bien est sis à Durbuy, peut-on citer malgré tout à Marche-en Famenne ? L'intervenant a l'impression que cela reviendrait à fouler quelque peu aux pieds les règles de compétence territoriale.
Le ministre souligne qu'il s'agit d'un seul et même canton, avec le même juge de paix.
2. Par souci de clarté, on a choisi de continuer à mentionner l'ancienne commune dans les grandes villes. Par « ville d'Anvers », il faut entendre le territoire de la ville sensu stricto , tel qu'il existait avant les fusions.
Lorsque la loi en projet énumère les anciennes communes d'une ville, il faut considérer que la ville même est la ville dans sa composition géographique ancienne, d'avant les fusions.
3. En ce qui concerne Malines, cf. supra.
4. En ce qui concerne le Limbourg, cf. supra.
Pour ce qui est de la discussion des articles et des amendements, on peut renvoyer également à la discussion générale (cf. supra ).
Article 1er
Cet article est adopté à l'unanimité par les 8 membres présents.
Article 2
Cet article est adopté à l'unanimité par les 8 membres présents.
Article 3
Cet article est adopté à l'unanimité par les 8 membres présents.
Article 4
Mmes Jeanmoye et Delcourt-Pêtre déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-1193/2, amendement nº 1), rédigé comme suit :
À l'article 1er proposé de l'annexe au Code judiciaire, apporter les modifications suivantes :
A. À la section 8, province de Liège, après les mots « La ville de Huy et les communes de : Amay, Engis, Marchin, Wanze », insérer les mots « Burdinne, Héron, Saint-Georges, Villers-le-Bouillet, Verlaine, Clavier, Modave, Nandrin et Tinlot ».
B. À la même section, après les mots « forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Hannut », insérer un alinéa, rédigé comme suit :
« Le juge de paix de Hannut assume les tâches de justice de paix non seulement pour les communes de son canton judiciaire mais également pour celles de Burdinne, Héron, Saint-Georges, Villers-le-Bouillet et Verlaine. Lorsqu'il siège pour ces dernières communes, il se déplace au siège de la justice de paix de Huy. »
C. À la même section, après les mots « forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Hamoir », insérer un alinéa, rédigé comme suit :
« Le juge de paix de Hamoir assume les tâches de justice de paix non seulement pour les communes de son canton judiciaire, mais également pour les communes de Clavier, Modave, Nandrin et Tinlot. Lorsqu'il siège pour ces dernières communes, il se déplace auprès de la justice de paix de Huy. »
Justification
L'objectif général de ce projet de loi, à savoir faire correspondre les cantons judiciaires aux limites communales est tout à fait louable. Il y a pourtant lieu de s'interroger sur les effets de certaines modifications envisagées. En supprimant le second canton de Huy (ou « Huy II »), le projet répartit les communes relevant actuellement de ce canton entre les cantons judiciaires de Hamoir, Hannut et Huy (ancien premier canton de Huy ou « Huy I »). Les conséquences de ce changement de canton, pour les habitants des communes concernées (surtout les communes de Héron, Modave, Verlaine, Saint-Georges, Nandrin) pourraient être regrettables. Pour ne prendre qu'un exemple, la commune de Héron relève actuellement du canton de Huy II. Le projet de loi qui nous est soumis transfère cette commune au canton de Hannut. Cela signifie, très concrètement, pour les habitants de cette commune, que pour tous les problèmes relevant de la compétence du juge de paix, ils auraient à se déplacer à Hannut, alors qu'actuellement, ils s'adressent au juge de paix de Huy. À cet égard, la réforme envisagée dans le projet complique l'accès du citoyen à la justice au lieu de le simplifier. Il n'existe en effet aucun service de bus entre Héron et Hannut. En outre, les citoyens de Héron devraient continuer à se rendre à Huy pour tout, sauf pour ce qui concerne la justice de paix (toutes les administrations dont relève la commune de Héron, qu'il s'agisse du ministère des Finances, du FOREM, de l'ONEM..., sont et restent bien entendu situées à Huy). Ces conséquences néfastes seraient ressenties de la même façon par les citoyens des communes de Modave, Nandrin, Saint-Georges, Verlaine... qui se trouvent dans des conditions similaires à la commune de Héron.
La réforme contribuerait donc à éloigner le juge de paix de ses justiciables, ce qui serait paradoxal et absurde pour une justice qui, par définition, se veut une justice de proximité (le juge de paix intervient dans le cadre des conseils de famille, dans les problèmes de baux à loyer, dans les procédures de conciliation...). Ce mouvement d'éloignement ne serait pas compréhensible à l'heure même où l'on s'efforce d'améliorer l'accès à la justice pour tous les citoyens, et de donner pleine effectivité à ce service public.
Si le second objectif de cette réforme est de répartir équitablement la charge de travail entre les juges de paix, pourquoi ne pas préférer organiser la mobilité des juges de paix, ceux des « petits cantons » étant dès lors habilités à se déplacer pour décharger leurs collègues des cantons plus importants ? Ne serait-il pas plus logique de faire se déplacer un juge de paix plutôt que la population de communes entières (36 320 justiciables, lesquels dépendent actuellement tous de l'un des deux cantons de Huy) ?
Afin de préserver à la justice de paix son caractère de service public proche des justiciables, les présents amendements réaménagent la composition des cantons judiciaires de Huy, Hannut et Hamoir tout en préservant un équilibre dans la répartition de la charge de travail entre les juges de paix des différents cantons judiciaires. En effet, les présents amendements visent à prévoir que les juges de paix respectivement de Hamoir et de Hannut se déplacent à Huy pour assumer la charge de la justice de paix pour les communes transférées au canton de Huy.
Le transfert des cinq communes « retirées » du canton de Hannut concernerait 21 715 habitants. Pour des affaires concernant ces 21 715 personnes, le juge de paix de Hannut resterait compétent et devrait se déplacer à Huy.
Le transfert des cinq communes « retirées » du canton de Hamoir concernerait 14 605 habitants. Pour des affaires concernant ces 14 605 personnes, le juge de paix de Hamoir resterait compétent et devrait se déplacer à Huy.
Cette solution permettrait de maintenir à trois le nombre de juges de paix pour l'arrondissement judiciaire de Huy, ce qui semble être la volonté du ministre, et de réduire à trois au lieu de quatre (actuellement) le nombre de greffes. Notons en passant que cette réduction du nombre de magistrats est un peu paradoxale à un moment où l'on parle de la nécessité d'augmenter le nombre de magistrats au service de la justice et donc des justiciables.
Cet amendement est retiré.
Mme Thijs et M. Erdman déposent un amendement (doc. Sénat 1-1193/3, amendement nº 2), rédigé comme suit :
À l'article 1er (nouveau) proposé de l'annexe au Code judiciaire, remplacer les cinq premiers cantons de la section 2 par ce qui suit :
« Section 2 :
Province du Limbourg
La ville de :
Beringen,
et les communes de :
Ham, Heusden-Zolder, Bourg-Leopold, Tessenderlo,
forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Beringen.
La commune de Diepenbeek ainsi que la partie de la ville de Hasselt située à l'est de la ligne médiane des Kempische Steenweg, Herckenrodesingel, Hendrik Van Veldekesingel, Boerenkrijgsingel et Sint-Truidersteenweg, forment le premier canton judiciaire de Hasselt; le siège en est établi à Hasselt.
Les villes de Herck-la-Ville, Halen, la commune de Lummen et la partie de la ville de Hasselt située à l'ouest de la ligne médiane des Kempische Steenweg, Herckenrodesingel, Hendrik Van Veldekesingel, Boerenkrijgsingel et Sint-Truidersteenweg, forment le second canton judiciaire de Hasselt; le siège en est établi à Hasselt.
Les communes de Houthalen-Helchteren, Heusden-Zolder et Zonhoven forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Houthalen-Helchteren.
Les villes de :
Hamont-Achel, Lommel, Peer,
et les communes de :
Hechtel-Eksel, Neerpelt, Overpelt,
forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Neerpelt et à Lommel .»
Justification
Dans le but d'assurer, au sein de l'arrondissement de Hasselt, une procédure de qualité pour les habitants du centre du Limbourg, il serait souhaitable de créer dès aujourd'hui un nouveau canton de justice de paix afin que les habitants puissent bénéficier effectivement d'un canton dont le siège est établi dans leur région. Cela permettrait par ailleurs de décharger et le canton de Hasselt 1, et le canton de Beringen. Le canton de Houthalen-Helchteren comptera plus de 75 000 habitants. Il serait également souhaitable que l'on prévoie un deuxième siège pour les habitants de la région du Nord du Limbourg.
Cet amendement est adopté par 8 voix contre 1.
M. Vandenberghe dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-1193/3, amendement nº 9), rédigé comme suit :
À l'article premier proposé de l'annexe au Code judiciaire, section 5, Province du Brabant flamand, remplacer les mots « la commune de Tirlemont » par les mots « la ville de Tirlemont ».
Cet amendement est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.
M. Vandenberghe dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-1139/3, amendement nº 11), rédigé comme suit :
« À l'article premier proposé de l'annexe au Code judiciaire, section 5, province du Brabant flamand, remplacer la partie du texte relative aux premier, deuxième et troisième cantons de Louvain par ce qui suit :
« Les communes de Herent, Kortenberg, et la partie du territoire de la ville de Louvain située au nord de la ligne qui forme le prolongement de la médiane de la Diestsestraat et de la Diestsesteenweg, jusqu'à la limite de la ville de Louvain; de la médiane de la Diestsestraat et de la Diestsesteenweg, une ligne qui forme la jonction entre la médiane de la Diestsestraat et de la Diestsesteenweg, jusqu'à la médiane du Grote Markt, les médianes du Grote Markt, de la Brusselsestraat et de la Brusselsesteenweg jusqu'à la limite de la ville de Louvain, forment le premier canton judiciaire de Louvain; le siège en est établi à Louvain.
Les communes de Bierbeek, Lubbeek, Oud-Heverlee et la partie du territoire de la ville de Louvain située au sud des lignes médianes de la Diestsestraat et de la Diestsesteenweg, jusqu'à la limite de la ville de Louvain; de la médiane de la Diestsestraat et de la Diestsesteenweg, une ligne qui forme la jonction entre la médiane de la Diestsestraat et de la Diestsesteenweg, jusqu'à la médiane du Grote Markt et de la Naamsestraat à l'est du Grote Markt, et de la Naamsesteenweg, jusq'à la limite de la ville de Louvain, forment le deuxième canton judiciaire de Louvain; le siège en est établi à Louvain.
Les communes de Bertem, Huldenberg, Tervuren et la partie du territoire de la ville de Louvain située au sud de la ligne qui forme la jonction de la ligne qui constitue le prolongement de la médiane de la Brusselsestraat et de la Brusselsesteenweg jusqu'à la limite de la ville de Louvain et à l'ouest des médianes de la Naamsestraat et de la Naamsesteenweg et des médianes du Grote Markt jusqu'à la limite de la ville de Louvain, forment le troisième canton judiciaire de Louvain; le siège en est établi à Louvain. »
Cet amendement est adopté par 8 voix et 1 abstention.
M. Goris dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-1193/3, amendement nº 12), rédigé comme suit :
« À l'article 1er (nouveau) proposé de l'annexe au Code judiciaire, à la section 6, supprimer « Zwalm » dans la phrase « La ville de : Renaix, et les communes de : Horebeke, Kluisbergen, Maarkedal, Zwalm, forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Renaix » et ajouter « Zwalm » en dessous de « Lierde » dans la phrase « La ville de : Grammont, et les communes de : Brakel, Lierde, forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Grammont et à Brakel ».
Justification
Cette modification est basée sur la situation géographique de Zwalm (Zwalm est plus près de Brakel et les liaisons avec Brakel sont meilleures) et les habitudes de vie des habitants de Zwalm. Pour se rendre à Renaix, ceux-ci doivent passer par Audenarde ou Brakel, lieux où siège une juridiction.
À la suite de la discussion, M. Goris dépose un sous-amendement (doc. Sénat, nº 1-1139/3, amendement nº 13), rédigé comme suit :
« À l'article 1er (nouveau) proposé de l'annexe au Code judiciaire, à la section 6, supprimer le mot « Zwalm » dans la phrase « La ville de: Renaix, et les communes de: Horebeke, Kluisbergen, Maarkedal, Zwalm, forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Renaix » et ajouter le mot « Zwalm » en dessous de « Zingem » dans la phrase « La ville de: Audenarde, et les communes de: Kruishoutem, Wortegem-Petegem, Zingem, forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Audenarde et Kruishoutem ».
Justification
La commune de Zwalm et ses habitants entretiennent la plupart de leurs contacts avec Audenarde (écoles, hôpitaux, marchés). En outre, le canton de Grammont-Brakel deviendrait trop étendu.
L'amendement et le sous-amendedment sont adoptés à l'unanimité des 9 membres présents.
Mmes Jeanmoye et Delcourt-Pêtre déposent un amendement (doc. Sénat nº 1-1193/3, amendement nº 6), rédigé comme suit :
À l'article premier, section 8, proposé, de l'annexe au Code judiciaire, remplacer les mots « dont le siège est établi à Hannut » par les mots « dont les sièges sont établis à Hannut et à Huy ».
Cet amendement est adopté par 7 voix contre 1 et 2 abstention.
L'article ainsi amendé est adopté par 8 voix et 1 abstention.
Aricle 5
Cet article est adopté par 8 voix et 1 abstention.
Article 6
MM. Bourgeois et Erdman déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-1139/3, amendement nº 3), rédigé comme suit :
« Compléter cet article par ce qui suit :
« 7º Le point 17 est remplacé par la disposition suivante :
« 17. à Courtrai :
Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire des deux cantons de Courtrai et des cantons de Harelbeke et de Menin. »
8º Le point 17bis est inséré :
« 17bis. à Roulers :
Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Roulers, d'Izegem et de Waregem. »
Cet amendement est retiré par ses auteurs.
L'article est adopté par 8 voix et 1 abstention.
Article 7
Mme Thijs et M. Erdman déposent un amendement (doc. Sénat nº 1-1193/3, amendement nº 4), rédigé comme suit :
« À l'article 4 (nouveau) proposé de l'annexe du Code judiciaire, remplacer le point 4, premier alinéa, par ce qui suit :
« 4. Le canton de Berigen, les deux cantons de Hasselt, les cantons de Houthalen-Helchteren, de Neerpelt-Lommel et de Saint-Trond forment un arrondissement judiciaire. »
Justification
Dans le but d'assurer, au sein de l'arrondissement de Hasselt, une procédure de qualité pour les habitants du centre du Limbourg, il serait souhaitable de créer dès aujourd'hui un nouveau canton de justice de paix afin que les habitants puissent bénéficier effectivement d'un canton dont le siège est établi dans leur région. Cela permettrait par ailleurs de décharger et le canton de Hasselt 1, et le canton de Beringen. Le canton de Houthalen-Helchteren comptera plus de 75 000 habitants. Il serait également souhaitable que l'on prévoie un deuxième siège pour les habitants de la région du Nord du Limbourg.
Cet amendement est adopté par 8 voix et 1 abstention.
Mmes Jeanmoye et Delcourt-Pêtre déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-1139/3, amendement nº 7), rédigé comme suit :
« À l'article 4, point 17, proposé, de l'annexe au Code judiciaire, remplacer le mot « Hannut » par les mots « Huy-Hannut ».
Cet amendement est adopté par 8 voix et 1 abstention.
L'article ainsi amendé est adopté par 8 voix et 1 abstention.
Articles 8 à 12
Ces articles sont adoptés par 8 voix et 1 abstention.
Article 13
Mme Thijs et M. Erdman déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-1139/3, amendement nº 5), rédigé comme suit :
« Dans le tableau proposé, insérer les mots « Houthalen-Helchteren en dessous de Hasselt II, dans la colonne « canton », ainsi que le chiffre « 1 » dans la colonne « greffier » et le chiffre « 1 » dans la colonne « greffier adjoint ».
Justification
Dans le but d'assurer, au sein de l'arrondissement de Hasselt, une procédure de qualité pour les habitants du centre du Limbourg, il serait souhaitable de créer dès aujourd'hui un nouveau canton de justice de paix afin que les habitants puissent bénéficier effectivement d'un canton dont le siège est établi dans leur région. Cela permettrait par ailleurs de décharger et le canton de Hasselt 1, et le canton de Beringen. Le canton de Houthalen-Helchteren comptera plus de 75 000 habitants. Il serait également souhaitable que l'on prévoie un deuxième siège pour les habitants de la région du Nord du Limbourg.
Cet amendement est adopté par 8 voix et 1 abstention.
Mmes Jeanmoye et Delcourt-Pêtre déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-1139/3, amendement nº 8), rédigé comme suit :
Dans le tableau proposé, dans la colonne « canton », remplacer les mot « Hannut » par les mots « Huy-Hannut ».
Cet amendement est adopté par 7 voix contre 1 et 1 abstention.
M. Vandenberghe dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-1193/3, amendement nº 10), rédigé comme suit :
Dans le tableau proposé, dans la colonne « greffier », pour Tirlemont, remplacer le chiffre « 0 » par le chiffre « 1 » et dans la colonne « greffier adjoint » remplacer le chiffre « 2 » par le chiffre « 1 ».
Justification
Application de la loi de 1997.
Cet amendement est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.
L'article ainsi amendé est adopté par 8 voix et 1 abstention.
Article 14
Cet article est adopté par 8 voix et 1 abstention.
Articles 15 à 25
Ces articles sont adoptés à l'unanimité des 9 membres présents.
L'ensemble du projet de loi amendé a été adopté par 8 voix et 1 abstention.
Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 9 membres présents.
Le rapporteur, | Le président, |
André BOURGEOIS. | Roger Lallemand. |
(1) Contrairement à ce que précise le doc. Sénat, nº 1-1139/1, p. 114, le ministre de la Justice a demandé l'avis du Conseil d'État non pas le 22 juillet 1997, mais le 22 juillet 1998.
(2) Loi du 17 février 1997 modifiant la loi du 16 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de police et la loi du 20 juillet 1971 déterminant le cadre du personnel des justices de paix (Moniteur belge , 5 mars 1997).