Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Bulletin 1-81

SESSION DE 1997-1998

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Ministre des Finances

Question nº 1237 de M. Hatry du 24 juillet 1998 (Fr.) :
Critique européenne à l'égard des accises belges sur le café et les boissons rafraîchissantes.

L'Union européenne a défini comme accises communautaires celles qui frappent les carburants, les alcools et le tabac. Par contre, les accises imposées en Belgique sur le café et les boissons rafraîchissantes (eaux minérales, jus de fruit, colas, etc.) sont restées nationales.

Depuis longtemps ces dernières accises suscitent des critiques de fond. En effet, les producteurs de boissons rafraîchissantes estiment étonnant qu'en Belgique des boissons, dont la promotion devrait être assurée par rapport aux autres, sont pénalisées. Par ailleurs, une accise sur le café, alors que cette boisson est un produit de culture exclusivement tropicale et équatoriale produit dans des pays qui tous bénéficient de la coopération au développement, paraît un non-sens, car c'est un prélèvement à leur détriment.

Quoi qu'il en soit, elles ont été maintenues par l'exécutif belge.

Sous l'angle technique, deux critiques peuvent être formulées cependant :

­ les arrêtès royaux relatifs aux accises sur le café et les boissons doivent faire l'objet, en vertu de la loi d'habilitation, d'un projet de loi de confirmation devant les Chambres législatives dès le début de l'année suivant la prise de l'arrêté. C'est ainsi, par exemple, que les arrêtés royaux du 29 décembre 1992 n'ont fait l'objet que d'une loi de confirmation de 1995, ce qui est manifestement irrégulier. Une contestation subsiste d'ailleurs aussi quant au point de savoir si le gouvernement a encore le droit de prélever ces accises par arrêté royal puisqu'en principe elles n'existent pas au point de vue du droit communautaire.

­ le mode de prélèvement de ces accises semble être contesté, lui aussi par les autorités communautaires :le prélèvement effectué lors de la mise en consommation de ces produits serait considéré comme un obstacle à la liberté des échanges et l'équivalent d'un droit d'entrée strictement interdit par l'Union européenne.

Puis-je demander à l'honorable ministre de répondre aux cinq questions suivantes :

1. Les accises sur le café et les boissons rafraîchissantes peuvent-elles être encore prises par arrêté royal aujourd'hui ?

2. Ces arrêtés royaux, lorsqu'ils ne sont pas l'objet d'une confirmation par une loi déposée devant la Chambre des représentants au début de l'année suivante, ne cessent-ils pas de porter leur effet ?

3. Le prélèvement de ces accises peut-il être effectué sans nouvel acte réglementaire ou législatif au cours de chaque année ?

4. Comment justifie-t-il le maintien de ces accises considérées comme des entraves à la libre circulation au sein de l'Union européenne par rapport à la critique de la Commission européenne ?

5. Compte tenu des critiques de fond que l'on adresse au maintien de ces accises, ne conviendrait-il pas de les éliminer et de les remplacer par des accises sur des produits à accises communautaires, et ce d'autant plus que le montant en cause est relativement faible ?

Réponse : Ainsi que l'honorable membre le souligne, l'exécutif belge a utilisé la faculté accordée par l'article 3, § 3, de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, et a maintenu l'accise frappant les boissons non alcoolisées et le café.

Il trouvera, par ailleurs, ci-après une réponse aux questions qu'il a posées.

1. Les accises sur le café et les boissons non alcoolisées sont perçues en vertu respectivement de l'article 1er du 13 février 1995 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et l'article 1er du 13 février 1995 relative au régime d'accise du café. Néanmoins, il est toujours possible d'apporter des modifications à ces droits d'accise, par arrêté royal, et ce en vertu de l'article 13, § 1er , de la loi générale sur les douanes et accises coordonnée le 18 juillet 1977. Dans cette éventualité, le Roi doit saisir les Chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur plus prochaine session, d'un projet de loi tendant à apporter à ces droits d'accises, les changements en vue desquels des mesures ont été prescrites par l'arrêté royal.

2. Conformément à un avis émis par la section législation du Conseil d'État, les arrêtés royaux pris en vertu des articles 11 et 13, § 1er , de la loi générale susmentionnée, gardent toutes leur valeur lègale pendant le délai s'écoulant jusqu'au moment de leur confirmation par une loi, pour autant que des réclamations ne sont pas faites pendant les délais prescrits par le § 2 dudit article ou du second alinéa du § 1er dudit article 13.

3. La légalité annuelle du prélèvement des accises est assurée par la loi du budget des Voies et Moyens et du budget général des Dépenses qui est votée annuellement. L'exposé général des recettes précise les lois et arrêtés qui servent de base à la perception de ces recettes.

La Commission européenne a transmis un avis motivé à la Belgique pour lui signifier que la législation relative aux boissons non alcoolisées comporte une disposition qui est contraire au prescrit de l'article 3, § 3, de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 dans ce sens qu'elle impose des formalités aux petits opérateurs économiques que l'on peut qualifier de liée au passage d'une frontière. Ce même avis, qui ne réagit donc que sur des modalités de contrôle et de perception, ne considère en aucune manière l'application d'une accise sur les boissons alcoolisées comme une entrave à la libre circulation des produits.

5. Il n'est pas jugé fiscalement de répartir, les accises perçues sur les produits d'accises non communautaires, sur des produits émargeant aux accises communautaires, à savoir les tabacs manufacturés, l'alcool et les boissons alcoolisées ainsi que les huiles minérales.