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19 NOVEMBRE 1996
a) Convention européenne d'extradition, faite à Paris le 13 décembre 1957;
b) Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition, fait à Strasbourg le 15 octobre 1975;
c) Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition, fait à Strasbourg le 17 mars 1978;
d) Accord entre les États membres des Communautés européennes relatif à la simplification et à la modernisation des modes de transmission des demandes d'extradition, fait à San Sebastian le 26 mai 1989
Le projet de loi à l'examen concerne quatre instruments internationaux qui visent tous à améliorer la coopération internationale en matière d'extradition. Ces instruments sont les suivants :
a) La Convention européenne d'extradition, faite à Paris le 13 décembre 1957;
b) Le Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition, fait à Strasbourg le 15 octobre 1975;
c) Le deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition, fait à Strasbourg le 17 mars 1978;
d) L'Accord entre les États membres des Communautés européennes relatif à la simplification et à la modernisation des modes de transmission des demandes d'extradition, fait à San Sebastian le 26 mai 1989.
Il est sans doute utile, avant d'entamer les débats, de donner un aperçu de l'état d'avancement, de la ratification des instruments en question, ainsi que d'en esquisser les lignes de force générales.
La Convention européenne d'extradition et les deux protocoles additionnels ont été conclus dans le cadre du Conseil de l'Europe.
La Belgique a certes signé la Convention européenne d'extradition le 13 décembre 1957, mais elle est aujourd'hui le seul État membre de l'Union européenne à ne pas encore l'avoir ratifié.
Au sein du Conseil de l'Europe, la Belgique fait partie du groupe de pays qui n'ont pas encore ratifié cette Convention, à savoir : l'Albanie, Andorre, l'Estonie, la Lettonie, la Moldavie, la Roumanie, la Russie, Saint-Marin, la Slovénie, la Macédoine et l'Ukraine.
Jusqu'à présent, peu nombreux sont les pays à avoir ratifié le premier Protocole additionnel, fait le 15 octobre 1975. Au sein de l'Union européenne, il a été ratifié par les États membres suivants : le Danemark, les Pays-Bas, le Portugal, l'Espagne et la Suède.
Au sein du Conseil de l'Europe, seuls neuf États membres ont procédé à sa ratification, à savoir : la Bulgarie, Chypre, la Hongrie, l'Islande, la Lituanie, la Norvège, la Pologne, la Slovénie et la Suisse.
Le deuxième Protocole additionnel, fait le 17 mars 1978, a été ratifié, en revanche, par dix États membres de l'Union européenne. Avec la France, la Grèce, l'Irlande et le Luxembourg, la Belgique fait partie du groupe de pays qui n'appliquent pas encore cet instrument.
Vingt États membres au total, sur les trente-neuf que compte le Conseil de l'Europe, ont ratifié le Protocole. Ne l'ont pas encore fait, outre les membres précités de l'Union européenne, les États membres suivants : l'Albanie, Andorre, la République tchèque, l'Estonie, la Lettonie, le Liechtenstein, Malte, la Moldavie, la Roumanie, la Russie, Saint-Marin, la Slovaquie, la Macédoine et l'Ukraine.
L'Accord entre les États membres des Communautés européennes relatif à la simplification et à la modernisation des modes de transmission des demandes d'extradition, fait à San Sebastian le 26 mai 1989, a été ratifié, jusqu'à présent, par les États membres suivants : l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas. La France a, elle aussi, annoncé qu'elle procèdera sous peu à cette ratification.
Comme le préconisait l'accord de gouvernement, le projet de loi à l'examen vise à étendre la base juridique sur laquelle repose la coopération internationale en matière d'extradition dans le cadre de la lutte contre la criminalité internationale croissante.
Il est évident que la Convention européenne d'extradition facilite considérablement les relations avec les États étrangers pour ce qui est de la base juridique permettant de procéder à une extradition.
D'abord, soulignons l'uniformisation en résultant des règles applicables dans un très grand nombre d'États et leur plus grande maniabilité dans la pratique.
Pour la Belgique, l'entrée en vigueur de la Convention européenne d'extradition ne changera pas grand chose, puisque cette convention sortit déjà ses effets depuis le 26 mars 1995 dans le cadre de Schengen, grâce à l'entrée en vigueur de la Convention d'application de l'Accord de Schengen. Pour ce qui est des relations avec les Pays-Bas, le Luxembourg, la France, l'Allemagne, l'Espagne et le Portugal, cette Convention est donc déjà mise en pratique.
L'on peut s'attendre à ce que cette Convention soit sous peu applicable pour ce qui est des relations avec l'Italie, la Grèce et l'Autriche, pays desquels la Convention d'application de l'Accord de Schengen entrera sans doute très rapidement en vigueur.
Néanmoins, l'application du la Convention est importante en ce qui concerne les relations avec les autres membres de l'Union européenne, à savoir le Danemark, la Suède et la Finlande, et avec les autres États membres du Conseil de l'Europe liés par la Convention.
Enfin, il est utile de signaler que les déclarations et les réserves proposées dans le présent projet de loi sont celles qui ont été déposées par la Belgique dans le cadre de la ratification de la Convention d'application de l'Accord de Schengen.
Le premier Protocole additionnel a deux objets : premièrement, préciser et compléter la notion d'« infraction politique » et, deuxièmement, compléter et élargir le champ d'application de la règle « non bis in idem ».
Le premier point, qui concerne les infractions politiques vise à limiter de manière draconienne le nombre des exceptions d'extradition pour infraction politique, une disposition qui figure déjà en grande partie dans le texte de la Convention européenne pour la répression du terrorisme de 1977.
Ce protocole revêt surtout une importance considérable pour ce qui est de l'assouplissement des conditions d'extration à raison d'infractions fiscales.
La situation en matière d'infractions fiscales est actuellement la suivante :
en ce qui concerne les infractions relatives aux impôts indirects, l'obligation d'extrader n'existe qu'entre les pays signataires de l'Accord de Schengen;
en ce qui concerne les infractions relatives aux impôts directs, aucun instrument ne prévoit jusqu'à présent l'obligation d'extrader. Tant au sein du Benelux que dans le cadre de l'Accord de Schengen ou des dispositions de la Convention européenne d'extradition de 1957, l'extradition est subordonnée à la conclusion de conventions séparées.
Le deuxième Protocole additionnel résout le problème en prévoyant l'obligation d'extrader à raison d'infractions relatives aux impôts directs.
Cet accord permet aux États parties de déterminer l'autorité centrale responsable de la transmission des demandes d'extradition et d'organiser la transmission des demandes par un système particulier de télécopie, ce qui doit accélérer l'examen des demandes d'extradition.
En conclusion, le ministre souligne que l'ensemble des instruments internationaux concernant l'extradition ne saurait être envisagé indépendamment des événements récents survenus dans le domaine de la réglementation en matière d'extradition au sein de l'Union européenne.
Ainsi, dans le cadre du troisième pilier de l'Union européenne, l'on a signé deux conventions d'extradition.
Le 10 mars 1995, l'on a conclu une convention visant exclusivement à simplifier la procédure d'extradition et, le 27 septembre 1996, l'on a signé à Dublin une convention d'extradition qui assouplit les conditions à remplir pour obtenir l'extradition. Les deux conventions forment un complément à la Convention européenne d'extradition de 1957.
La ratification des conventions à l'examen constitue par conséquent une condition préalable qu'il faut remplir pour pouvoir entamer la procédure de ratification des instruments précités.
Le ministre souligne enfin que le texte de l'exposé des motifs, tel qu'il figure dans les documents parlementaires, est une version élaborée au début de la procédure de ratification, en 1993. Entre-temps, une série d'événements ont eu lieu, dont le texte ne tient pas compte. Dès lors, à la lecture de l'exposé des motifs, dans la partie concerant la discussion générale, il convient de tenir compte principalement de la suppression de la peine de mort le 10 juillet 1996, de l'entrée en vigueur le 26 mars 1995 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 19 juin 1990 et de la signature de deux conventions d'extradition au sein de l'Union européenne, à savoir la convention du 10 mars 1995 et celle du 27 septembre 1996.
Selon un membre, chacun sait quels sont les quinze États membres de l'Union européenne si bien que les accords conclus entre eux ne posent aucun problème. Néanmoins, vu le nombre croissant de membres du Conseil de l'Europe, il pourrait être utile d'annexer au rapport une liste contenant les informations suivantes :
· les pays qui, le 31 octobre 1996, sont susceptibles d'adhérer aux différents actes internationaux (a, b et c);
· les pays qui ont signé les actes;
· les pays qui ont ratifié les actes;
· les pays qui ont déposé à Strasbourg les instruments de ratification nécessaire.
Le ministre des Affaires étrangères doit en principe disposer de ces informations. Parmi les pays qui n'ont pas signé les actes internationaux, il y en a probablement qui se sont abstenus pour des raisons déterminées. Il pourrait être intéressant de connaître ces dernières.
Un autre membre renvoie à l'avis du Conseil d'État (p. 46), où l'on indique que bien que l'article 3, § 4, de la Convention européenne d'extradition dispose qu'il « n'affectera pas les obligations que les parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre Convention internationale de caractère multilatéral », il conviendrait cependant que l'auteur du projet reprenne dans l'exposé des motifs la déclaration précitée faite par l'État belge.
Où cette déclaration figure-t-elle ?
Le Conseil d'État a souligné en outre qu'à la lumière des engagements internationaux que la Belgique a pris en matière d'extradition, il serait utile qu'elle clarifie son droit interne. Selon le commissaire, il s'agit là d'une déclaration très générale qui requiert des explications supplémentaires.
L'intervenant renvoie ensuite à la convention bilatérale d'extradition conclue récemment entre la Belgique et l'Espagne. Quels sont les rapports entre cette convention bilatérale et le projet de loi à l'examen ? Le ministre peut-il donner davantage d'explications à ce sujet ?
Un autre commissaire souhaite également davantage d'explications concernant ce dernier point. Que se passera-t-il en pratique si l'Espagne adresse à la Belgique une nouvelle demande d'extradition du couple Moreno-Garcia ?
En ce qui concerne la déclaration à laquelle le Conseil d'État a fait référence dans son avis, le ministre déclare que le Conseil a déjà souligné, dans celui-ci, qu'à la suite de la ratification de la Convention européenne d'extradition, la situation juridique est claire. L'insertion, dans l'avis, de ladite déclaration, peut donc uniquement être considérée comme une recommandation. Le ministre souhaite ensuite attirer l'attention de la commission sur le statut autonome de la Convention européenne pour la répression du terrorisme, qui a été approuvée par la loi du 2 septembre 1985 (Moniteur belge du 5 février 1986). Il est fait référence, à l'article 3 de ladite loi, à la réserve que la Belgique a faite à l'occasion du dépôt de l'acte de ratification.
En conclusion, cette réserve n'empêche pas la ratification des instruments en question et il n'est dès lors par nécessaire d'insérer ici le texte de ceux-ci.
Le ministre souligne ensuite que le droit belge en matière d'extradition comprend un arsenal d'actes bilatéraux, internationaux et européens; dès lors, une simplification est bel et bien nécessaire. La mission en a été confiée au professeur Van den Wyngaert, expert en droit de l'extradition.
Le ministre renvoie dans ce cadre à la Commission Franchimont. Depuis que le Conseil d'État a émis un avis concernant les propositions de celle-ci, elle a repris son travail et les projets de loi seront déposés au Parlement dans un proche avenir. La Commission Franchimont participera aux travaux du Parlement. En attendant, le ministre a confié des missions partielles aux quatre professeurs membres de la commission :
· la réforme du Code d'instruction judiciaire a été confiée au professeur Franchimont;
· la problématique des techniques spéciales de recherche, au professeur Bosly;
· l'administration de la preuve en matière pénale, au professeur Traest;
· la simplification du droit de l'extradition, au professeur Van den Wyngaert.
En ce qui concerne les relations entre la Belgique et l'Espagne et la Convention bilatérale d'extradition signée récemment, le ministre souligne que la nouvelle Convention européenne d'extradition a été signée le 27 septembre 1996 à Dublin. Il a été convenu avec l'Espagne que l'accord entre les deux pays entrerait en vigueur une fois ratifié par les deux Parlements. Il ne faudra donc pas attendre la ratification de la Convention par l'ensemble des États membres.
Cela signifie que, pour que la nouvelle convention conclue avec l'Espagne puisse être appliquée, il faut que le Parlement belge achève la procédure de ratification. La nouvelle convention facilite l'extradition sur certains points.
En ce qui concerne l'influence de la Convention sur le dénouement de l'affaire Moreno-Garcia, le ministre souligne que l'arrête d'extradition a été retiré. La procédure devant le Conseil d'État n'a donc plus de raison d'être. Quoi qu'il en soit, la Convention n'entrera en vigueur qu'une fois ratifiée et elle ne pourra avoir aucune influence sur les dossiers en cours. Évidemment, l'Espagne décidera librement si elle introduit ou non une nouvelle demande d'extradition. En ce moment, le ministre ne peut rien prévoir. Il attend de voir quelles nouvelles initiaties l'Espagne va prendre. Quand la convention sera ratifiée, la législation belge aura subi des modifications.
En outre, le ministre déclare que les relations juridiques et la coopération ont repris totalement entre les deux pays. Environ treize dossiers d'extradition qui étaient bloqués, voire, dans certains cas, avaient été rejetés, ont été à nouveau examinés. Grâce à la normalisation des relations, quelque treize personnes, dont certaines sont recherchées pour des crimes très graves, seront extradées par l'Espagne à la demande de la Belgique. Nous avions donc nous aussi tout intérêt à ce que les relations se normalisent.
Un commissaire a des questions concernant le système répressif espagnol, qui est différent du nôtre.
Le ministre affirme qu'il faut avoir confiance dans le fonctionnement des institutions, y compris celles des autres États membres de l'Union européenne. C'est d'ailleurs le seul moyen de lutter efficacement contre la criminalité organisée et le terrorisme. Il existe en effet des différences entre les systèmes juridiques belge et espagnol. Nous devons, par ailleurs, faire preuve de compréhension à l'égard de l'Espagne, qui est confrontée depuis des années au terrorisme aveugle de E.T.A. Jusqu'à présent, en Belgique, nous n'avons pas eu affaire au terrorisme, mais d'autres pays européens connaissent le phénomène, de sorte qu'une certaine solidarité s'impose.
L'Espagne a demandé à la Belgique de faire confiance à ses tribunaux. Dans le dossier Moreno-Garcia, l'on a fait sans cesse mention de tortures. La justice espagnole a écarté une partie du dossier après avoir constaté que des tortures avaient bel et bien eu lieu. La justice a réagi de sa propre initiative à ces éléments. Cela doit nous inciter à respecter les institutions juridiques de l'Espagne.
Pour terminer, le ministre fait savoir où en est la ratification de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, du Premier Protocole additionnel du 15 octobre 1975, du Deuxième Protocole additionnel du 17 mars 1978 et de l'Accord de San Sebastian du 26 mai 1989, et communique l'ensemble des réserves et déclarations dont ont fait l'objet lesdits quatre instruments (voir annexes 1 à 4). Toutefois, les réserves et déclarations jointes à l'Accord de San Sebastian sont uniquement disponibles, à l'heure actuelle, en version espagnole (l'Espagne est le dépositaire de l'accord).
Les articles 1er et 2, ainsi que l'ensemble du projet de loi ont été adoptés à l'unanimité des 12 membres présents.
Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 9 membres présents.
La Rapporteuse,
Magdeleine WILLAME-BOONEN |
Le Président,
Valère VAUTMANS. |
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 77, alinéa 1er , 6º, de la Constitution.
Art. 2
Les Actes internationaux suivants sortiront leur plein et entier effet :
a) Convention européenne d'extradition, faite à Paris le 13 décembre 1957;
b) Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition, fait à Strasbourg le 15 octobre 1975;
c) Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition, fait à Strasbourg le 17 mars 1978;
d) Accord entre les États membres des Communautés européennes relatif à la simplification et à la modernisation des modes de transmission des demandes d'extradition, fait à San Sebastian le 26 mai 1989.
Traités européens
ÉTAT DES SIGNATURES ET DES RATIFICATIONS
Date : 16 septembre 1996
Numéro : 24
Titre : Convention européenne d'extradition (1)
OUVERTURE À LA SIGNATURE | ENTRÉE EN VIGUEUR |
Lieu : PARIS | Conditions : 3 RATIFICATIONS |
Date : 13/12/57 | Date : 18/04/60 |
États membres | Date de signature | Date de ratification ou adhésion |
Date d'entrée en vigueur | R : Réserves D : Déclarations T : Décl. Territoriale |
Albanie | ||||
Andorre | ||||
Autriche | 13/12/57 | 21/05/69 | 19/08/69 | R/D |
Belgique | 13/12/57 | |||
Bulgarie | 30/09/93 | 17/06/94 | 15/09/94 | R/D |
Chypre | 18/09/70 | 22/01/71 | 22/04/71 | R/D |
Croatie | Adhésion | 25/01/95 | 25/04/95 | D |
République tchèque | 13/02/92 (2) | 15/04/92 (3) | 01/01/93 | R |
Danemark | 13/12/57 | 13/09/62 | 12/12/62 | R/D |
Estonie | 04/11/93 | |||
Finlande | Adhésion | 12/05/71 | 10/08/71 | R/D |
France | 13/12/57 | 10/02/86 | 11/05/86 | R/D/T |
Allemagne | 13/12/57 | 02/10/76 | 01/01/77 | R/D |
Grèce | 13/12/57 | 29/05/61 | 27/08/61 | R |
Hongrie | 19/11/91 | 13/07/93 | 11/10/93 | R/D |
Islande | 27/09/82 | 20/06/84 | 18/09/84 | R/D |
Irlande | 02/05/66 | 02/05/66 | 31/07/66 | R/D |
Italie | 13/12/57 | 06/08/63 | 04/11/63 | R |
Lettonie | ||||
Liechtenstein | Adhésion | 28/10/69 | 26/01/70 | R/D |
Lituanie | 09/11/94 | 20/06/95 | 18/09/95 | R/D |
Luxembourg | 13/12/57 | 18/11/76 | 16/02/77 | R/D |
Malte | 19/03/96 | 19/03/96 | 17/06/96 | R |
Moldova | 02/05/96 | |||
Pays-Bas | 21/01/65 | 14/02/69 | 15/05/69 | R/D/T |
Norvège | 13/12/57 | 19/01/60 | 18/04/60 | R/D |
Pologne | 19/02/93 | 15/06/93 | 13/09/93 | D |
Portugal | 27/04/77 | 25/01/90 | 25/04/90 | R/D |
Roumanie | 30/06/95 | |||
Russie | ||||
Saint-Marin | ||||
Slovaquie | 13/02/92 (2) | 15/04/92 (3) | 01/01/93 | R |
Slovénie | 31/03/94 | 16/02/95 | 17/05/95 | |
Espagne | 24/07/79 | 07/05/82 | 05/08/82 | R/D |
Suède | 13/12/57 | 22/01/59 | 18/04/60 | R/D |
Suisse | 29/11/65 | 20/12/66 | 20/03/67 | R/D |
L'ex-République yougoslave de Macédoine | ||||
Turquie | 13/12/57 | 07/01/60 | 18/04/60 | R/D |
Ukraine | ||||
Royaume-Uni | 21/12/90 | 13/02/91 | 14/05/91 | R/D/T |
États non membres | ||||
Israël | Adhésion | 27/09/67 | 26/12/67 | R/D |
CONVENTION EUROPÉENNE D'EXTRADITION
Paris, le 13 décembre 1957
Réserves et Déclarations
AUTRICHE
Déclarations et réserves consignées dans l'instrument de ratification, déposé le 21 mai 1969 - Or. angl./all./fr.
Déclarations
Au paragraphe 2 de l'article 2
L'Autriche accordera l'extradition également dans les conditions de l'article 2, paragraphe 2.
À l'alinéa c du paragraphe 1 de l'article 6
L'Autriche considérera comme décisif, quant à l'appréciation de la nationalité, le moment de la remise de l'individu réclamé.
Aux articles 7 et 8
L'Autriche n'accordera l'extradition d'un individu pour une infraction tombant, selon la loi autrichienne, sous la juridiction autrichienne, que pour autant que cet individu est extradé à cause d'une autre infraction et que son jugement pour toutes les infractions, par les autorités judiciaires de l'État requérant, est dans l'intérêt de la découverte de la vérité ou est opportun pour des raisons afférentes à la fixation de la peine et à l'exécution de celle-ci.
À l'article 9
L'Autriche accordera l'extradition lorsque l'individu réclamé n'a été acquitté que parce que la juridiction autrichienne n'est pas donnée ou lorsque, uniquement pour la même raison, soit aucune poursuite n'a été engagée contre cet individu, soit il est mis fin aux poursuites déjà engagées.
Au paragraphe 2 de l'article 16
Au cas d'une requête d'arrestation provisoire, l'Autriche exige également un bref exposé des faits mis à charge de l'individu réclamé.
Au paragraphe 2 de l'article 21
L'Autriche refusera dans tous les cas le transit de ressortissants autrichiens.
Au paragraphe 5 de l'article 21 (4)
L'Autriche refusera le transit également pour les infractions fiscales au sens de l'article 5 de la Convention ainsi que pour les infractions citées dans la réserve à l'article 5. Le transit pour les infractions qui, selon la loi de l'État requérant, sont passibles de la peine de mort ou d'une peine incompatible avec les postulats d'humanité et de dignité humaine sera accordé dans les conditions régissant l'extradition pour de telles infractions.
Réserves
À l'article 1er
L'Autriche n'accordera pas l'extradition lorsque l'individu réclamé doit être traduit devant un tribunal d'exception ou lorsque l'extradition doit servir à l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté ou de rééducation infligées par un tel tribunal.
À l'article 5
L'extradition pour des infractions qui consistent exclusivement en contraventions aux réglementations sur les monopoles ou sur l'exportation, l'importation ou le transit ainsi que sur le rationnement de marchandises, ne sera aussi accordée par l'Autriche que dans les conditions de l'article 5.
À l'article 11
L'Autriche refusera l'extradition aux fins de l'exécution de la peine de mort. L'extradition aux fins de poursuites relatives à une infraction passible de la peine de mort selon la loi de l'État requérant ne sera accordée que si l'État requérant accepte la condition qu'une peine de mort ne sera pas prononcée. L'Autriche appliquera le même principe dans le cas de peines qui seraient incompatibles avec les postulats d'humanité et de dignité humaine.
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent datée du 4 juin 1991, enregistrée au Secrétariat Général le 7 juin 1991 - Or. angl.
Me référant à votre circulaire JJ2356C Tr./24-4 datée du 16 février 1990 concernant les déclarations et réserves formulées par le Portugal (5) à l'égard de la Convention européenne d'extradition et à la déclaration du Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne datée du 4 février 1991, j'ai l'honneur de vous informer que mon Gouvernement se joint à l'interprétation allemande.
La Convention européenne d'extradition prévoit en son article 11 la possibilité facultative de refuser l'extradition dans le cas où le crime en vue duquel l'extradition est requise, peut entraîner la peine capitale d'après la législation de l'État requérant. La Convention ne contient pourtant pas de disposition similaire pour les peines privatives de libertés à perpétuité.
L'application de la Convention européenne d'extradition à l'égard du Portugal sans l'interprétation proposée par le Gouvernement allemand aurait comme conséquence que l'extradition pour un crime entraînant une peine privative de liberté à perpétuité devrait être refusée.
Ceci n'est pas compatible avec le sens et l'objet de la Convention. Cette application entraînerait le refus régulier de l'extradition pour les crimes graves et l'autorisation de l'extradition pour les crimes relativement mineurs. Ce résultat contredirait l'objectif de la Convention, c'est-à-dire la coopération des Parties Contractantes en vue d'une lutte internationale contre le crime.
Déclaration contenue dans une lettre de la Représentation Permanente de l'Autriche auprès du Conseil de l'Europe, en date du 7 janvier 1994, enregistrée au Secrétariat Général le 11 janvier 1994 - Or. fr.
Concernant les déclarations et réserves formulées par la Pologne à l'égard de la Convention européenne d'extradition, le Gouvernement autrichien se joint à l'interprétation contenue dans la déclaration du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, en date du 11 octobre 1993.
Le Gouvernement de l'Autriche déclare que la déclaration de la Pologne relative à l'article 6, paragraphe 1(b) de la Convention européenne d'extradition est interprétée par l'Autriche de la même façon, au sens que des personnes qui ont obtenu l'asile en Pologne seront placées sur un pied d'égalité avec les ressortissants polonais seulement au cas d'une demande d'extradition de l'État de persécution et, dans ce cas, ces personnes ne seront pas extradées.
La déclaration de la Pologne relative à l'article 6, paragraphe 1(b) n'est compatible avec l'objet et le but de la Convention qu'au cas où l'extradition à un État tiers des personnes qui bénéficient de l'asile en Pologne n'est pas refusée exclusivement au motif que ces personnes soient traitées en tant que ressortissants polonais.
BULGARIE
Réserves et déclarations faites lors de la signature, le 30 septembre 1993, et confirmées lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 17 juin 1994 - Or. fr.
Réserve relative à l'article 1er :
L'extradition pourra être refusée si l'individu poursuivi doit être jugé par un tribunal extraordinaire dans l'État requérant ou si un jugement, prononcé par un tel tribunal, doit être mis en exécution à l'encontre de cette personne.
Réserve relative à l'article 4 :
L'extradition en raison d'infractions militaires qui constituent aussi des infractions de droit commun, pourra être admise uniquement à condition que la personne extradée ne soit ni jugée par un tribunal militaire ni accusée d'une infraction militaire.
Déclaration relative à l'article 6, paragraphe 1 (b) :
La République de Bulgarie déclare qu'elle reconnaîtra comme ressortissant au sens de la présente Convention toute personne ayant la nationalité bulgare au moment de la prise de décision d'extradition.
Réserve relative à l'article 7 :
La République de Bulgarie déclare son droit de refuser l'extradition si la Partie requérante refuse l'extradition dans des cas similaires, conformément à l'article 7, paragraphe 2.
Réserve relative à l'article 12 :
La République de Bulgarie déclare son droit d'exiger de la Partie requérante la présentation des preuves concernant la perpétration de l'infraction par l'individu pour lequel l'extradition est demandée. Si elle admet que les preuves présentées sont insuffisantes, elle peut refuser l'extradition.
Réserve relative à l'article 21 :
La République de Bulgarie déclare qu'elle accordera le transit aux mêmes conditions auxquelles est autorisée l'extradition.
Déclaration relative à l'article 23 :
La République de Bulgarie déclare qu'elle exigera que tous les documents liés à l'exécution de la présente Convention soient accompagnés d'une traduction dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe.
CHYPRE
Déclarations et réserves faites lors de la signature, le 18 septembre 1970 - Or. angl.
Article 1er
L'article 11.2.f de la Constitution cypriote interdit l'extradition des nationaux. En conséquence, les dispostions de l'article 1er de la Convention, en ce qui concerne la République de Chypre, doivent être limitées à l'extradition d'étrangers.
Article 6
L'extradition des ressortissants de la République de Chypre n'étant pas autorisée par la Constitution (voir déclaration concernant l'article 1er ), le terme « ressortissants » au sens de la Convention désigne, en ce qui concerne Chypre, « les citoyens de la République de Chypre ou les personnes qui, en vertu des dispositions en vigueur sur la nationalité cypriote, seraient habilitées à devenir des citoyens de la République ».
En outre, d'après les dispositions du Code pénal cypriote, les ressortissants de la République peuvent être poursuivi à Chypre pour un délit punissable de la peine capitale ou d'une peine d'emprisonnement de plus de deux ans commis dans un pays étranger, si l'acte ou l'omission qui constitue le délit est légalement punissable par la loi du pays où il a été commis.
Article 11
Aux termes du Code pénal cypriote, lorsqu'un citoyen de Chypre commet dans un pays étranger un délit puni de la peine capitale par la loi cypriote, mais non par la législation du pays étranger, la peine de mort n'est pas infligée à Chypre, mais l'auteur du délit est passible de toute autre peine pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement à vie.
Article 21, paragraphe 2
En ce qui concerne les ressortissants de la République, la déclaration faite à propos des articles 1er et 6 s'applique également à ce paragraphe.
CROATIE
Déclaration consignée dans l'instrument d'adhésion, déposé le 25 janvier 1995 Or. angl.
L'article 9 de la Constitution de la République de Croatie interdit l'extradition de ressortissants croates.
Par conséquent, la République de Croatie n'accordera pas l'extradition ou le transit (Article 21, paragraphe 2, de la Convention) de ses propres ressortissants.
La « nationalité » d'une personne dont l'extradition est requise sera déterminée au moment où l'acte criminel a été commis et conformément à la législation de la République de Croatie concerant la nationalité (Article 6, paragraphe 1 (b) de la Convention).
La République de Croatie accordera le transit d'une personne uniquement aux conditions qui s'appliquent à l'extradition (Article 21, paragraphe 5 de la Convention).
RÉPUBLIQUE TCHEQUE
Réserve consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente de la République fédérale tchèque et slovaque en date du 13 février 1992, remise au Secrétaire Général lors de la signature le 13 février 1992, confirmée dans l'instrument de ratification déposé le 15 avril 1992 et dans une Note Verbale de la Représentation Permanente de la République fédérale tchèque et slovaque en date du 15 avril 1992, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, et confirmée par lettre du Ministère des Affaires étrangères de la République tchèque en date du 1er janvier 1993, enregistrée au Secrétariat Général le 2 janvier 1993 - Or. angl.
Aux termes de l'article 21.5 le transit d'un individu au sens de l'article 21 ne sera accordé qu'aux conditions qui s'appliquent aux cas d'extradition.
DANEMARK
Réserves et déclarations consignées dans une lettre du Ministère des Affaires étrangères du Danemark, en date du 30 août 1962, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 13 septembre 1962 - Or. fr.
Réserves
Article 1er
L'extradition peut être faite à la condition qu'un inculpé ou prévenu ne sera pas soumis à une poursuite pénale devant un tribunal d'exception. L'extradition en vue de l'exécution d'une peine prononcée par un tel tribunal pourra être refusée.
L'extradition pourra également être refusée si elle est susceptible d'avoir des conséquences particulièrement graves pour l'individu réclamé en raison notamment de son âge, de son état de santé ou d'autres raisons d'ordre personnel.
Article 1, cfr. article 9
L'extradition peut être refusée si les autorités compétentes d'un État tiers ont définitivement condamné ou acquitté l'individu du délit faisant l'objet de la demande d'extradition ou si les autorités compétentes d'un État tiers ont décidé de ne pas intenter de poursuite ou de cesser la poursuite en ce qui concerne le même délit.
Article 2, alinéa 1
L'obligation d'extrader se limite aux infractions qui d'après le Code pénal danois peuvent entraîner une peine plus grave que l'emprisonnement pendant une année et la détention simple.
Article 3, alinéa 3
La question de savoir si l'attentat ou la tentative d'attentat à la vie d'un chef d'État ou d'un membre de sa famille doit être considérée comme un crime politique, est décidée suivant une appréciation concrète.
Article 4
L'extradition pour un crime militaire comportant en même temps un fait punissable selon le code civil ne pourra se faire qu'à la condition que l'extradé ne soit pas condamné suivant le code militaire.
Article 12
Lorsque les circonstances particulières semblent l'indiquer, les autorités danoises peuvent exiger du pays requérant la production de preuves établissant une présomption suffisante que l'individu en question est coupable. La demande peut être refusée si les preuves sont considérées insuffisantes.
Déclarations
Article 6
Le terme « ressortissants » désigne au Danemark les nationaux du Danemark, de la Finlande, de l'Islande, de la Norvège et de la Suède ainsi que les personnes domiciliées dans ces pays.
Article 23, alinéa 3
La Convention ne s'applique pas aux rapports du Danemark avec la Norvège et la Suède, l'extradition entre les pays scandinaves ayant lieu sur la base d'une législation uniforme.
FINLANDE
Déclarations consignées dans une lettre de l'Ambassade de Finlande, en date du 12 mai 1971, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument d'adhésion, le même jour - Or. angl.
Article 6
Au sens de la présente Convention, le terme « ressortissants » désigne les nationaux de la Finlande, du Danemark, de l'Islande, de la Norvège et de la Suède ainsi que les étrangers domiciliés dans ces États.
Article 28, paragraphe 3
La Convention n'est pas applicable, s'agissant de l'extradition pour infractions, entre la Finlande, le Danemark, l'Islande, la Norvège et la Suède, l'extradition entre ces pays ayant lieu sur la base d'une législation uniforme.
Réserves consignées dans l'instrument d'adhésion, déposé le 12 mai 1971 - Or. angl.
Article 1er
En accordant l'extradition, la Finlande se réserve le droit de stipuler que l'extradé ne peut être traduit pour infraction en question devant un tribunal qui n'est habilité à connaître des infractions de la nature envisagée qu'à titre provisoire ou dans des circonstances exceptionnelles. L'extradition demandée en vue de l'exécution d'une peine prononcée par un tribunal spécial de ce type peut être refusée. La Finlande se réserve également le droit de refuser l'extradition au cas où elle serait déraisonnable sur le plan humanitaire en raison de l'âge, de l'état de santé ou de toute autre condition liée à la personne visée, ou en raison de circonstances particilières.
Article 2, paragraphe 1
L'obligation d'extrader mentionnée au premier paragraphe du présent article sera limitée aux infractions frappées par la loi finlandaise d'une peine excédant un an d'emprisonnement. Une personne condamnée dans un État étranger pour une infraction de la nature envisagée ne pourra être extradée que si la sanction non encore exécutée est la privation pour une durée de quatre mois au moins.
Article 3, paragraphe 3
La Finlande se réserve le droit de considérer l'infraction mentionnée au paragraphe 3 du présent article comme une infraction politique, si elle a été commise au cours d'une bataille rangée.
Article 4
Si l'infraction militaire comporte également une infraction à raison de laquelle l'extradition est normalement autorisée, la Finlande se réserve le droit de stipuler que l'extradé ne pourra pas être condamné en application d'une disposition relative aux infractions militaires.
Article 18
Si l'individu arrêté dont l'extradition a été accordée n'a pas été reçu par l'État requérant à la date fixée, la Finlande se réserve le droit de le libérer immédiatement.
FRANCE
Réserves et déclarations consignées dans l'instrument de ratification,
déposé le 10 février 1986 - Or. fr.
Article 1er
L'extradition ne sera pas accordée lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'État requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédures et de protection des droits de la défense ou par un tribunal institué pour son cas particulier, ou lorsque l'extradition est demandée pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté infligée par un tel tribunal.
L'extradition pourra être refusée si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé.
Article 2, paragraphe 1
S'agissant des personnes poursuivies, l'extradition ne sera accordée que pour les faits punis par la loi française et par la loi de l'État requérant, d'une peine ou mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins deux ans.
S'agissant des peines plus sévères que les peines ou mesures de sûreté privatives de liberté, l'extradition pourra être refusée si ces peines ou mesures de sûreté ne sont pas prévues dans l'échelle des peines applicables en France.
Article 3, paragraphe 3
La France se réserve le droit d'apprécier, en fonction des circonstances particulières de chaque affaire, si l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille revêt ou non un caractère politique.
Article 5
La France déclare qu'en matière de taxes, d'impôts, de douane et de change, l'extradition sera accordée à l'État requérant s'il en a été ainsi décidé par simple échange de lettres dans chaque cas particulier.
Article 6
L'extradition sera refusée lorsque la personne réclamée avait la nationalité française au moment des faits.
Article 14, paragraphe 3
La France exigera que l'infraction nouvellement qualifiée vise les mêmes faits que ceux en raison desquels l'extradition a été accordée et que cette nouvelle qualification n'emporte pas l'application d'une peine pour laquelle l'extradition pourrait être refusée.
Article 16, paragraphe 2
En cas de demande d'arrestation provisoire, la France exigera également un bref exposé des faits mis à la charge de la personne réclamée.
Article 21
La France se réserve la faculté de n'accorder le transit qu'aux mêmes conditions que celles de l'extradition.
Article 23
La France déclare qu'elle demandera une traduction des requêtes aux fins d'extradition et des pièces annexes dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe et qu'elle choisit le français.
Article 27, paragraphes 1 et 2
Le Gouvernement de la République française déclare qu'en ce qui concerne la France, la Convention s'applique aux Départements européens et d'outre-mer de la République.
ALLEMAGNE
Déclarations et réserves faites lors du dépôt de l'instrument de ratification, déposé le 2 octobre 1976 - Or. angl.
Article 6
L'extradition de ressortissants allemands, de la République Fédérale d'Allemagne vers un pays étranger, est interdite par l'article 16, paragraphe 2, 1ère phrase, de la Loi fondamentale de la République Fédérale d'Allemagne et devra en conséquence être refusée dans tous les cas.
Le terme « ressortissants » au sens de l'article 6, paragraphe 1 b. de la Convention européenne d'extradition, englobe tous les allemands au sens de l'article 116, paragraphe 1, de la Loi fondamentale de la République Fédérale d'Allemagne.
Article 21
En cas de transit au sens de l'article 21 de la Convention européenne d'extradition, l'article 11 de la Convention s'appliquera mutatis mutandis .
Article 21, paragraphe 2
Le transit d'un ressortissant allemand à travers le territoire de la République Fédérale d'Allemagne est interdit par l'article 16, paragraphe 2, première phrase, de la loi fondamentale de la République Fédérale d'Allemagne et il sera refusé dans tous les cas.
Article 21, paragraphe 4 a
Si la voie aérienne est utilisée pour le transit à travers le territoire de la République Fédérale d'Allemagne sans qu'un atterrissage soit prévu, l'assurance sera exigée que, à la connaissance de la Partie requérante et selon les documents en sa possession, la personne extradée n'est pas un ressortissant allemand et ne prétend pas l'être.
Article 23
Si la demande d'extradition et les documents à fournir ne sont pas en langue allemande, ils doivent être accompagnés d'une traduction de la demande et des documents en langue allemande ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe.
Article 27, paragraphe 3
La Convention européenne d'extradition s'appliquera aussi au Land de Berlin avec effet à la date à laquelle elle entrera en vigueur pour la République Fédérale d'Allemagne; toutefois, une demande d'extradition hors du Land de Berlin d'un ressortissant de la République Française, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ou des États-Unis d'Amérique, ne sera exécutée qu'après avoir obtenu le consentement du Commandant à Berlin des forces armées de l'État concerné.
Déclaration faite lors du dépôt de l'instrument de ratification , le 2 octobre 1976 - Or. fr.
Le Représentant Permanent a déclaré, au nom de son Gouvernement, que la Convention européenne d'extradition s'appliquera également au Land de Berlin avec effet de la date à laquelle elle entrera en vigueur pour la République Fédérale d'Allemagne.
Déclaration consignée dans une lettre de la Représentation Permanente en date du 4 février 1991, enregistrée au Secrétariat Général le 5 février 1991 - Or. fr.
Le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne considère que la réserve formulée par le Portugal au sujet de l'article 1er de la Convention (alinéa c) n'est pas compatible avec le sens et l'objet de la Convention que si elle ne s'oppose pas sans distinction à l'extradition dans tous les cas où une peine privative de liberté à perpétuité peut être prononcée ou une mesure de sûreté ordonnée. Il comprend la réserve en ce sens que l'extradition ne sera refusée que si, conformément au droit de l'État requérant, la personne condamnée à une peine privative de liberté à perpétuité ne dispose d'aucun moyen lui permettant d'obtenir, après avoir subi une partie déterminée de la peine ou de la mesure, l'examen par un tribunal d'un éventuel sursis avec mise à l'épreuve pour le reste de la sanction.
Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente en date du 11 octobre 1993 enregistrée au Secrétariat Général le 13 octobre 1993 - Or. angl.
La République fédérale d'Allemagne considère que la déclaration de la Pologne relative à l'article 6 paragraphe 1 (a) de la Convention, selon laquelle les personnes qui ont obtenu l'asile en Pologne sont placées sur un pied d'égalité avec les ressortissants polonais, n'est compatible avec l'objet et le but de la Convention que si elle ne fait pas obstacle à l'extradition de ces personnes vers un État autre que celui au titre duquel l'asile a été accordé.
GRÈCE
Réserves faites lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 29 mai 1961 - Or. fr.
Article 6
Les dispositions de l'article 6 seront appliquées sous réserve de l'application de l'article 438, paragraphe a. du Code de procédure pénale grec qui interdit l'extradition des ressortissants de la Partie requise.
En ce qui concerne le sous-paragraphe c. du paragraphe 1er , l'article 438 du Code procédure pénale grec sera également appliqué. Selon cet article, la date à laquelle l'infraction a été commise ne sera nullement prise en considération pour établir la nationalité de l'individu réclamé.
Article 7
Le paragraphe 1 sera appliqué sous réserves des dispositions du paragraphe b. de l'article 438 du Code de procédure pénale grec.
Article 11
À la place de l'article 11 de la Convention, l'article 437, paragraphe 1, du Code de procédure pénale grec continuera à être appliqué. Selon cette disposition, l'extradition d'un ressortissant étranger pour un délit entraînant la peine de mort, conformément à la législation de la Partie requérante, est permise seulement dans le cas où la même peine est prévue pour ce délit par la législation hellénique.
Article 18
La dernière partie du paragraphe 4 de l'article 18 de la Convention est acceptée, en y ajoutant la disposition suivante de l'article 454 du Code de procédure pénale grec : « à condition que la nouvelle demande soit basée sur les mêmes éléments ».
Article 19
Cet article est accepté sous réserve des dispositions de l'article 441 du Code de procédure pénale grec.
HONGRIE
Réserves et déclarations consignées dans une lettre du Représentant Permanent de la Hongrie, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 13 juillet 1993 - Or. angl.
Réserves
Article 1er
La Hongrie n'accordera pas l'extradition si la personne recherchée doit être traduite devant un tribunal spécial ou si l'extradition doit conduire à l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté prononcée par un tel tribunal.
La Hongrie se réserve en outre le droit de refuser l'extradition pour raisons humanitaires si cela risque de mettre dans une situation particulière pénible la personne réclamée, par exemple en raison de sa jeunesse, de son âge avancé ou de son état de santé, ou de toute autre condition affectant la personne en question, eu égard aussi à la nature de l'infraction et aux intérêts de l'État reqérant.
Article 6
a. Nonobstant les dispositions de l'article 6, paragraphe 1.a du Traité de paix conclu à Paris le 10 février 1947, la Hongrie n'accodera pas l'extradition de ses propres ressortissants.
b. La Hongrie se réserve le droit de refuser l'extradition de personnes établies définitivement en Hongrie.
Article 11
La Hongrie refusera l'extradition si elle est demandée pour appliquer la peine de mort ou poursuivre une personne accusée d'une extradition punissable de la peine de mort. Néanmoins, l'extradition peut être accordée pour une infraction punissable de la peine de mort en vertu du droit de l'État requérant si cet État accepte de ne pas appliquer la peine de mort au cas où elle serait prononcée.
Déclarations
Article 16, paragraphe 2
En cas de demande d'arrestation provisoire, la Hongrie exige aussi un bref exposé des faits dont est accusée la personne réclamée.
Article 21, paragraphe 2
La Hongrie refusera le transit de ses propres ressortissants et des personnes établies définitivement en Hongrie.
Article 23
La Hongrie déclare qu'elle exigera une traduction de la demande d'extradition et des pièces annexes soit en hongrois, soit dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe, si elles ne sont pas rédigées dans l'une de ces langues.
ISLANDE
Réserves contenues dans l'instrument de ratification, déposé le 20 juin 1984 - Or. angl.
Article 1
En accordant l'extradition, l'Islande se réserve le droit de stipuler que l'extradé ne peut être traduit devant un tribunal qui n'est habilité à connaître des infractions de la nature envisagée qu'à titre provisoire ou dans des circonstances exceptionnelles, ainsi que le droit de refuser l'extradition en vue de l'exécution d'une peine prononcée par un tribunal d'exception de ce type.
L'extradition peut également être refusée si elle est susceptible d'avoir des conséquences particulièrement graves pour l'individu réclamé en raison notamment de son âge, de son état de santé ou d'autres raisons d'ordres personnel.
Article 2, paragraphe 1
L'Islande ne peut accorder l'extradition qu'à raison d'une infraction ou d'une infraction équivalente qui, aux termes de la loi islandaise, est punie ou aurait été punie d'une peine d'emprisonnement de plus d'un an.
Article 3, paragraphe 3
L'Islande se réserve le droit de considérer, d'après les circonstances liées au cas envisagé, l'infraction visée au paragraphe 3 de l'article 3 comme infraction politique.
Article 4
L'extradition pour un crime militaire constituait en même temps un fait punissable selon le Droit pénal général ne pourra se faire qu'à la condition que l'extradé ne soit pas condamné suivant le Droit militaire.
Article 12
L'Islande se réserve le droit d'exiger de la Partie requérante la production de preuves établissant que la personne réclamée a commis l'infraction à raison de laquelle l'extradition est demandée. L'extradition peut être refusée si les preuves paraissent insuffisantes.
Déclarations consignées dans une lettre du Représentant Permanent de l'Islande, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 20 juin 1994 - Or. angl.
Article 6
Au sens de la présente Convention, le terme « ressortissants » désigne un national de l'Islande, du Danemark, de la Finlande, de la Norvège ou de la Suède ainsi que les personnes domiciliées dans ces pays.
Article 28, paragraphe 3
La présente Convention ne s'applique pas à l'extradition vers le Danemark, la Finlande, la Norvège ou la Suède, l'extradition entre ces États ayant lieu sur la base d'une législation uniforme.
IRLANDE
Déclaration consignée dans une lettre du Ministère des Affaires extérieures d'Irlande, en date du 2 mai 1966, remise au Secrétaire Général lors de la signature et du dépôt de l'instrument de ratification, le même jour - Or. angl.
J'ai l'honneur de déclarer, conformément à l'article 6 de la Convention, que le terme « ressortissants » figurant dans la Convention désigne, en ce qui concerne mon Gouvernement, les « citoyens d'Irlande ».
Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 2 mai 1996 - Or. angl.
Article 9
Les autorités irlandaises n'accorderont pas l'extradition lorsque l'individu réclamé a été définitivement jugé par un État tiers pour le fait à raison duquel l'extradition est demandée.
Déclaration faite lors de la confirmation de la ratification, déposé le 12 juillet 1988 - Or. angl.
Une décision de la Cour Suprême irlandaise a mis l'Irlande dans l'impossibilité de satisfaire aux obligations internationales auxquelles elle avait souscrit par la Convention européenne d'extradition.
La Cour a estimé que l'Irlande n'était pas liée par sa ratification d'un traité d'extradition analogue, les termes de celui-ci n'ayant pas été, au préalable, soumis à l'approbation du Dail Eireann comme l'exige la Constitution irlandaise. Ladite décision de la Cour Suprême sera un précédent qui nous liera dans toute future affaire d'extradition.
La même situation prévaut dans le cas de la Convention européenne d'extradition, ses termes n'ayant pas été approuvés par le Dail avant sa ratification au nom du Gouvernement irlandais en 1966. Par conséquent, en cas de contestation devant les tribunaux, la ratification de l'Irlande, en 1966, sera vraisemblablement déclarée nulle et non avenue en droit interne.
Afin de remédier à cette situation, le Dail Eireann a approuvé les termes de la Convention européenne d'extradition le 29 juin 1988. Il convient à présent aux fins de satisfaire aux exigences du droit interne, que le Gouvernement de l'Irlande confirme sa ratification antérieure par le dépôt d'un nouvel instrument de ratification.
Déclaration transmise par lettre du Représentant Permanent en date du 13 mai 1991, enregistrée au Secrétaire Général le même jour - Or. angl.
Le Gouvernement d'Irlande, conformément à l'article 28 paragraphe 3 de la Convention européenne d'extradition de 1957, notifie par la présente au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe que les relations entre le Gouvernement d'Irlande et le Gouvernemnt du Royaume-Uni en matière d'extradition continueront d'être régies exclusivement sur la base des lois en vigueur sur leurs territoires respectifs qui permettent l'exécution sur le territoire de chaque partie de mandats d'arrestation délivrés sur le territoire de l'autre partie.
ITALIE
Réserves faites lors de la signature, le 13 décembre 1957, et confirmée lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 6 août 1963 - Or. fr.
L'Italie formule la réserve expresse qu'elle n'accordera pas l'extradition d'individus recherchés aux fins d'exécution de mesures de sûreté, à moins toutefois :
a. que ne soient réunis dans chaque cas tous les critères définis à l'article 25;
b. que lesdites mesures ne soient expressément prévues par des dispositions pénales de la Partie requérante comme conséquences nécessaires d'une infraction.
L'Italie déclare qu'en aucun cas elle n'accordera l'extradition pour des infractions punies de la peine capitale par la loi de la Partie requérante.
LIECHTENSTEIN
Déclarations et réserves consignées dans l'instrument d'adhésion, déposé le 28 octobre 1969 - Or. fr.
Article 1er
Principalement une extradition n'est accordée par la Principauté de Liechtenstein qu'à la condition que la personne poursuivie pour une infraction soit jugée par les tribunaux ordinaires de l'État requérant. Elle se réserve donc le droit d'accorder l'extradition seulement à condition que l'État requérant donne des assurances jugées suffisantes à cet égard.
Article 6, 1er litt. a
Le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein déclare que le droit liechtensteinois n'admet pas l'extradition de ressortissants liechtensteinois à l'étranger. Dès qu'ils ont pénétré sur le territoire de la Principauté, ils seront jugés par les autorités liechtensteinoises qui leur appliqueront le droit pénal liechtensteinois (par. 36 du Code pénal) pour les infractions commises à l'étranger, quelles que soient les lois du lieu de perpétration. Est ressortissant au sens de la Convention quiconque possède la nationalité liechtensteinoise.
Article 11
La Principauté de Liechtenstein se réserve la faculté d'appliquer l'article 11 par analogie lorsque l'État requérant ne donne pas aux autorités liechtensteinoises des assurances jugées suffisantes qu'ils n'infligera ni une peine ni une mesure étrangère au droit liechtensteinois ou qui lèse l'intégrité corporelle d'une manière incompatible avec le droit liechtensteinois.
Article 21
La Principauté de Liechtenstein se réserve la faculté de refuser le transit à travers son territoire même au cas où l'infraction dont la personne poursuivie est inculpée est prévue par l'article 5 de la Convention.
Article 23
La Principauté de Liechtenstein exige que les demandes et les pièces à produire, rédigées dans une langue autre que l'allemand soient munies d'une traduction en cette langue.
LITUANIE
Réserves et déclarations consignées dans l'instrument de ratification, déposé le 20 juin 1995 - Or. angl.
Réserves
Article 1er
L'extradition sera accordée uniquement à la condition que la personne suspectée d'avoir commis un crime ne soit pas jugée par une cour spéciale de la Partie requérante.
La République de Lituanie se réserve le droit de ne pas accorder l'extradition si ladite personne, du fait de sa santé, de son âge ou d'une motivation personnelle, pourrait être défavorablement affectée par cette extradition.
Article 3
La République de Lituanie se réserve le droit, prévu à l'article 3 de la Convention, de décider pour chaque cas particulier si les actes mentionnés à l'article 3, paragraphe 3, de la Convention sont considérés comme étant une infraction politique.
Déclarations
Article 6
Le terme de « ressortissants » indique les personnes ayant la nationalité lituanienne au sens de la Loi sur la nationalité lituanienne (Loi de Citoyenneté). Conformément à l'article 6 de la Loi sur la nationalité lituanienne (Loi de Citoyenneté), la République de Lituanie n'extrade pas ses ressortissants vers les pays étrangers. Toutes les demandes d'extradition de ressortissants lituaniens seront refusées.
Article 12
Les demandes écrites d'extradition peuvent être échangées entre le Ministère de la Justice ou le Bureau du Procureur général de la Partie requérante et le Ministère de la Justice lituanien ou le Bureau du Procureur Général. L'usage des voies diplomatiques n'est pas exclu.
Article 21
La République de Lituanie n'accordera en aucun cas le transit en ce qui concerne les ressortissants lituaniens.
Article 23
Les demandes d'extradition (y compris les documents appuyant la demande) doivent être accompagnées des traductions adéquates en lituanien, anglais, français, russe ou allemand si ces documents ne sont pas produits dans l'une de ces langues.
LUXEMBOURG
Réserves et déclarations consignées dans une lettre du Représentant Permanent du Luxembourg, en date du 16 novembre 1976, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 18 novembre 1976 Or. fr.
Réserves
Article 1er
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de ne pas accorder l'extradition demandée aux fins d'exécution d'un jugement rendu par défaut contre lequel aucune voie de recours n'est plus ouverte, si cette extradition pouvait avoir pour effet de subir une peine à la personne réclamée, sans que celle-ci ait été mise à même d'exercer les droits de la défense visés à l'article 6.3.c. de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de refuser l'extradition pour des raisons humanitaires si les conséquences pour la personne réclamée en étaient particulièrement dures, en raison de sa jeunesse ou de son âge avancé ou de son état de santé.
Articles 6 et 21
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg n'accordera ni l'extradition ni le transit de ses nationaux.
Article 7
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de ne pas accorder l'extradition lorsque, conformément à l'article 7, paragraphe 2, l'État requérant serait autorisé à refuser l'extradition dans des cas semblables.
Article 9
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg n'accordera pas l'extradition s'il lui est apparu que la personne réclamée, en ce qui concerne l'infraction pour laquelle son extradition est demandée, a été jugée définitivement par les autorités compétentes d'un État tiers et si, en cas de condamnation pour ce fait, le condamné subit sa peine, l'a déjà subie ou en a été dispensé.
Article 28
En raison du régime particulier entre les pays du Benelux, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg n'adhère pas à l'article 28, premier et deuxième alinéas, en ce qui concerne ses rapports avec les Pays-Bas et la Belgique.
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de déroger à ces dispositions en ce qui concerne ses rapports avec les autres pays membres de la Communauté Économique Européenne.
Déclarations
Article 6.1.b.
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare qu'en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg, il faut entendre par « ressortissants » au sens de la présente Convention, les personnes possédant la nationalité luxembourgeoise, ainsi que les étrangers qui se sont intégrés dans la communauté luxembourgeoise, pour autant qu'ils puissent être poursuivis au Luxembourg pour le fait pour lequel l'extradition est demandée.
Article 19
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg n'accordera l'extradition temporaire, visée à l'article 19, deuxième alinéa, que s'il s'agit d'une personne qui subit une peine sur son territoire et si des circonstances particulières l'exigent.
Article 21.5
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de n'accorder le transit qu'aux mêmes conditions que celles de l'extradition.
MALTE
Réserves faites lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 19 mars 1996 Or. angl.
Article 1er
Malte se réserve le droit de ne donner suite à une demande d'extradition d'une personne accusée d'une infraction que dans les cas où le tribunal de renvoi constate, après avoir examiné tout élément de preuve qui lui est soumis, tant en faveur de la demande d'extradition de la personne, qu'à la décharge de celle-ci, que les preuves seraient suffisantes pour déférer l'affaire devant la justice maltaise au cas où l'infraction aurait été commise dans le cadre de la compétence des tribunaux répressifs de Malte. Une personne condamnée par contumance pour une infraction est traitée comme s'il s'agissait d'une personne accusée de la même infraction.
En accordant l'extradition d'une personne, Malte se réserve le droit de stipuler que cette personne ne pourra pas être poursuivie pour l'infraction en question devant un tribunal qui ne serait compétent pour traiter ce type d'infraction qu'à titre provisoire ou dans des circonstances exceptionnelles. Une demande d'extradition en vue de l'exécution d'une peine prononcée par un tel tribunal spécial pourra être refusée.
Malte se réserve le droit d'appliquer la Convention en conformité avec l'article 20 du chapitre 276 des lois de Malte (Loi sur l'extradition de 1978), qui est libellé comme suit :
« Sur un recours devant la Cour d'appel criminelle, comme sur une requête devant la Cour constitutionnelle en vertu de l'article 46 de la Constitution de Malte, l'une de ces deux cours peut, sans préjudice de l'action de toute juridiction, ordonner l'élargissement de la personne accusée, lorsqu'elle constate que,
a. en raison du peu de gravité de l'infraction pour laquelle la personne est accusée ou a été condamnée; ou
b. en raison du temps qui s'est écoulé, soit depuis les faits qui lui sont reprochés, ou depuis qu'elle est illégalement en liberté, selon le cas; ou
c. parce que l'accusation portée contre la personne n'est pas faite de bonne foi dans l'intérêt de la justice,
compte tenu de toute les circonstances, l'extradition serait injuste ou oppressive pour la personne extradée.
Article 3
Malte se réserve le droit d'appliquer le paragraphe 3 de cet article en conformité avec l'article 10 (5) de Loi sur l'extradition, qui est libellé comme suit :
« Aux fins de cet article, une infraction contre la vie ou la personne d'un Chef d'État, ou toute autre infraction connexe telle que décrite au sous-paragraphe (3) de l'article 5 de la présente Loi, n'est pas nécessairement considérée comme une infraction à caractère politique. »
Article 9
Malte se réserve le droit d'appliquer cet article en conformité avec le principe « non bis in idem », tel que prévu en l'article 527 du Code pénal (Chapitre 9 des Lois de Malte), qui est libellé comme suit :
« Lorsqu'une personne accusée ou inculpée est acquittée à la suite d'un jugement, il est illégal de soumettre cette personne à un autre jugement pour les mêmes faits. »
Article 18
Malte se réserve le droit d'appliquer les dispositions des paragraphes 4 et 5 de cet article en conformité avec l'article 24 de la Loi sur l'extradition (Chapitre 276 des Lois de Malte), qui est libellé comme suit :
« (1) Si une personne dont l'extradition a été accordée, se trouve en détention extraditionnelle à Malte en application de la présente Loi, elle peut après l'expiration de la période suivante
a. dans tous les cas, une période de deux mois qui commence à courir le premier jour où, conformément au sous-paragraphe (2) de l'article 21 de la présente Loi, elle aurait pu être livrée;
b. lorsqu'un mandat visant sa remise a été délivré en application de l'article 21 de la présente Loi, une période d'un mois qui commence à courir le jour où ce mandat a été délivré
saisir la Cour d'appel criminelle, siégeant en tant que chambre de recours contre des jugements du Tribunal de police judiciaire, demandant son élargissement,
(2) Si, à la suite d'une telle demande, le Cour constate que le Ministre a reçu une notification de celle-ci dans un délai raisonnable, elle peut, sauf preuves contraires, ordonner l'élargissement de la personne concernée, et, si un mandat en vue de son extradition a été délivré en application dudit article, annuler ce mandat. »
Article 21
Malte se réserve le droit de n'accorder un transit au sens de cet article que dans la mesure où le transit est autorisé par ses propres lois.
PAYS-BAS
Déclaration faite lors de la signature, le 21 janvier 1965 Or. fr.
Eu égard à l'égalité qui existe du point de vue du droit public entre les Pays-Bas, le Surinam et les Antilles néerlandaises, le terme « territoires métropolitains », utilisé au paragraphe 1 de l'article 27 de la présente Convention, perd son sens initial en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas et sera en conséquence, en ce qui a trait au Royaume, considéré comme signifiant « territoire en Europe ».
Réserves consignées dans l'instrument de ratification, déposé le 14 février 1969 Or. fr.
Article 1
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas se réserve la faculté de ne pas accorder l'extradition demandée aux fins d'exécution d'un jugement rendu par défaut contre lequel aucune voie de recours n'est ouverte, si cette extradition pouvait avoir pour effet de faire subir une peine à la personne réclamée, sans que celle-ci ait été mise à même d'exercer les droits de la défense visés au paragraphe 3, littéra c, de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas se réserve la faculté de refuser l'extradition pour des raisons humanitaires si les conséquences pour la personne réclamée en étaient particulièrement dures, notamment en raison de sa jeunesse ou de son âge avancé ou de son état de santé.
Article 7
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas se réserve la faculté de ne pas accorder l'extradition lorsque, conformément au paragraphe 2 de l'article 7, l'État requérant serait autorisé à refuser l'extradition dans des cas semblables.
Article 9
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas n'accordera pas l'extradition s'il lui est apparu que la personne réclamée, en ce qui concerne l'infraction pour laquelle son extradition est demandée, a été jugée définitivement par les autorités compétentes d'un État tiers et que, en cas de condamnation pour ce fait, le condamné subit sa peine, l'a déjà subie ou en a été dispensé.
Article 28
En raison du régime particulier entre les pays du Benelux, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas n'accepte pas les paragraphes 1 et 2 de l'article 28 en ce qui concerne ses rapports avec le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas se réserve la faculté de déroger à ces dispositions en ce qui concerne ses rapports avec les autres États membres de la Communauté Économique Européenne.
Déclarations consignées dans une lettre du Représentant Permanent des Pays-Bas, en date du 13 février 1969, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 14 février 1969 - Or. fr.
Articles 6 et 21
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas n'accordera ni l'extradition, ni le transit de ses nationaux. En ce qui concerne les Pays-Bas, il faut entendre par « ressortissants » au sens de la présente Convention, les personnes possédant la nationalité néerlandaise, ainsi que les étrangers qui se sont intégrés dans la communauté néerlandaise, pour autant qu'ils puissent être poursuivis aux Pays-Bas pour le fait pour lequel l'extradition est demandée.
Article 19
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas n'accordera l'extradition temporaire, visée au paragraphe 2 de l'article 19, que s'il s'agit d'une personne qui subit une peine sur son territoire et si des circonstances particulières l'exigent.
Article 21, paragraphe 5
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas se réserve la faculté de n'accorder le transit qu'aux mêmes conditions que celles de l'extradition.
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent des Pays-Bas, en date du 24 décembre 1985, enregistrée au Secrétariat Général le 3 janvier 1986 - Or. angl.
L'Île d'Aruba qui fait toujours actuellement partie des Antilles néerlandaises, obtiendra son autonomie interne en tant que pays à l'intérieur du Royaume des Pays-Bas à partir du 1er janvier 1986. En conséquence, à partir de cette date, le Royaume ne sera plus constitué de deux pays, à savoir les Pays-Bas (Royaume en Europe) et les Antilles néerlandaises (situées dans la région des Caraïbes), mais de trois pays, à savoir les deux précités et Aruba.
Comme les changements intervenant le 1er janvier 1986 ne concernent qu'une modification dans les relations constitutionnelles internes à l'intérieur du Royaume des Pays-Bas, et comme le Royaume en tant que tel demeure le sujet de Droit international avec lequel sont conclus les traités, lesdits changements n'auront pas de conséquences en Droit international à l'égard des traités conclus par le Royaume et qui s'appliquent déjà aux Antilles néerlandaises y inclus Aruba. Ces traités resteront en vigueur pour Aruba en sa nouvelle capacité de pays à l'intérieur du Royaume. C'est pourquoi en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, ces traités s'appliqueront à partir du 1er janvier 1986, aux Antilles néerlandaises (sans Aruba) et à Aruba.
Par conséquent, en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, les traités énumérés en annexe auxquels le Royaume des Pays-Bas est Partie et qui s'appliquent aux Antilles néerlandaises, s'appliqueront, à partir du 1er janvier 1986, aux Antilles néerlandaises et à Aruba.
Liste des Conventions visées par la Déclaration
...
24 Convention européenne d'extradition
...
Déclaration (6) consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas, en date du 14 octobre 1987, enregistrée au Secrétariat Général le 15 octobre 1987 Or. angl.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas n'accordera pas le transit des ressortissants néerlandais ni leur extradition aux fins de l'exécution de peines ou d'autres mesures.
Toutefois, les ressortissants néerlandais pourront être extradés aux fins de poursuites si l'État requérant fournit la garantie que la personne réclamée peut être rendue aux Pays-Bas pour y purger sa peine dans le cas où, à la suite de son extradition, une peine de détention non assortie de sursis ou une mesure privative de liberté est prononcée à son encontre.
En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, il faut entendre par ressortissants au sens de la présente Convention, les personnes possédant la nationalité néerlandaise ainsi que les étrangers qui se sont intégrés dans la communauté néerlandaise, pour autant qu'ils puissent être poursuivis aux Pays-Bas pour le fait pour lequel l'extradition est demandée.
La présente déclaration entre en vigueur le 1er janvier 1988.
Communication consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente, en date du 4 octobre 1993, enregistrée au Secrétariat Général le 8 octobre 1993 Or. angl.
Les 8 et 29 juillet 1992, les Gouvernements du Royaume des Pays-Bas et du Royaume de Suède ont conclu, par échange de Notes, un arrangement prévu à l'article 27, paragraphe 4, de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 relatif à l'extension de la Convention aux Antilles néerlandaises et à Aruba. L'arrangement est entré en vigueur le 1er octobre 1993.
Communication consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente, en date du 3 novembre 1993, enregistrée au Secrétariat Général le 10 novembre 1993 Or. angl.
Les 30 juin et 29 septembre 1993, les Gouvernements du Royaume des Pays-Bas et de la Principauté de Liechtenstein ont conclu, par échange de Notes, un arrangement prévu à l'article 27, paragraphe 4 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 relatif à l'extension de la Convention aux Antilles néerlandaises et à Aruba. L'arrangement entre en vigueur le 1er décembre 1993.
Communication consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente, en date du 9 décembre 1993, enregistrée au Secrétariat Général le 14 décembre 1993 Or. angl.
Les 20 et 28 octobre 1993, les Gouvernements du Royaume des Pays-Bas et de la Suisse ont conclu, par échange de Notes, un arrangement prévu à l'article 27, paragraphe 4 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 relatif à l'extension de la Convention aux Antilles néerlandaises et à Aruba. L'arrangement entre en vigueur le 1er janvier 1994.
Les 20 septembre et 22 novembre 1993, les Gouvernements du Royaume des Pays-Bas et du Grand-Duché de Luxembourg ont conclu, par échange de Notes, un arrangement prévu à l'article 27, paragraphe 4, de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 relatif à l'extension de la Convention aux Antilles néerlandaises et à Aruba. L'arrangement entre en vigueur le 1er février 1994.
Communication consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente, en date du 3 janvier 1994, enregistrée au Secrétariat Général le 4 janvier 1994 Or. angl.
Les 30 juillet et 2 décembre 1993, les Gouvernements du Royaume des Pays-Bas et de la France ont conclu, par échange de Notes, un arrangement prévu à l'article 27, paragraphe 4 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 relatif à l'extension de la Convention aux Antilles néerlandaises et à Aruba. L'arrangement entrera en vigueur le 1er mars 1994.
Communication consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente, en date du 31 janvier 1994, enregistrée au Secrétariat Général le 2 février 1994 Or. angl.
Les 8 juin et 21 décembre 1993, les Gouvernements du Royaume des Pays-Bas et de l'Italie ont conclu, par échange de Notes, un arrangement prévu à l'article 27, paragraphe 4 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 relatif à l'extension de la Convention aux Antilles néerlandaises et à Aruba. L'arrangement est entré en vigueur le 30 décembre 1993.
Communications consignées dans une Note Verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas, en date du 8 mars 1994, enregistrée au Secrétariat Général le 11 mars 1994 Or. angl.
Les 19 janvier et 3 février 1994, les Gouvernements du Royaume des Pays-Bas et de la Turquie ont conclu, par échange de Notes, un arrangement prévu à l'article 27, paragraphe 4 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 relatif à l'extension de la Convention aux Antilles néerlandaises et à Aruba.
Un arrangement similaire a été conclu les 20 janvier et 4 février 1994, par échange de Notes, entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement du Danemark.
Les deux arrangements entreront en vigueur le 1er mai 1994.
Communications consignées dans une Note Verbale de la Représentation Permanente, en date du 18 mai 1994, enregistrée au Secrétariat Général le 20 mai 1994 Or. angl.
Les 26 janvier et 18 février 1994, les Gouvernements du Royaume des Pays-Bas et de la Norvège ont conclu, par échange de Notes, un arrangement prévu à l'article 27, paragraphe 4 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 relatif à l'extension de la Convention aux Antilles néerlandaises et à Aruba. Cet arrangement est entré en vigueur le 1er mai 1994.
Un arrangement similaire a été conclu les 3 août 1993 et 3 mars 1994, par échange de Notes, entre les Gouvernements du Royaume des Pays-Bas et de Chypre. Cet arrangement entrera en vigueur le 1er juin 1994.
Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas, en date du 12 décembre 1994, enregistrée au Secrétariat Général le 15 décembre 1994 Or. angl.
Par souci de clarté, la clause suivante est ajoutée à la déclaration faite le 14 octobre 1987 :
(... est demandée) et pour autant qu'il ne faille pas s'attendre à ce que ces étrangers perdent leur droit de résidence dans le Royaume par suite de l'imposition d'une peine ou d'une mesure postérieure à leur extradition.
NORVÈGE
Déclarations et réserves faites lors de la signature, le 13 décembre 1957 - Or. angl.
Article 1er
L'extradition peut être refusée pour des considérations humanitaires si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour l'individu réclamé en raison notamment de son âge, de son état de santé ou d'autres particularités d'ordre personnel.
Article 2, paragraphe 1 (7)
Aux termes du paragraphe 3 de la Loi norvégienne Nº 39 du 13 juin 1975, relatif à l'extradition des délinquants etc..., la Norvège n'est à même d'accorder l'extradition qu'à raison d'une infraction ou d'une infraction équivalente qui, aux termes de la Loi norvégienne, est punie ou aurait été punies d'une peine d'emprisonnement de plus d'un an.
Article 3, paragraphe 3 (7)
La Norvège se réserve le droit de considérer, d'après les circonstances liées au cas envisagé, l'infraction visée au paragraphe 3 de l'article 3 comme infraction politique.
Article 4 (7)
Si l'infraction militaire comporte également une infraction à raison de laquelle l'extradition est normalement autorisée, la Norvège se réserve le droit de stipuler que l'extradé ne pourra pas être condamné en application de la loi militaire de l'État requérant.
Article 6, paragraphe 1 b
En ce qui concerne la Norvège, le terme « ressortissants » couvre à la fois les nationaux et les personnes résidant en Norvège. Le terme couvre également les nationaux du Danemark, de la Finlande, de l'Islande et de la Suède ainsi que les personnes résidant dans ces pays à moins que l'extradition soit demandée par l'un des ces États.
Article 12
Les autorités norvégiennes se réservent le droit d'exiger de la Partie requérante la production de preuves établissant une présomption suffisante que l'individu réclamé a commis l'infraction à raison de laquelle l'extradition est demandée. La demande peut être rejetée si les preuves paraissent insuffisantes.
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Norvège, en date du 17 janvier 1977, enregistrée au Secrétariat Général le 19 janvier 1977 - Or. angl.
Article 28, paragraphe 3
La présente Convention ne s'applique pas à l'extradition vers le Danemark, la Finlande ou la Suède, l'extradition entre ces États ayant lieu sur la base d'une législation uniforme.
POLOGNE
Déclarations consignées dans l'instrument de ratification, déposé le 15 juin 1993 - Or. fr.
La République de Pologne déclare, en rapport avec le paragraphe 1 (a) de l'article 6, qu'elle ne fera extrader, en aucun cas, ses propres ressortissants.
La République de Pologne déclare qu'au sens de la présente Convention, conformément au paragraphe 1 (b) de l'article 6, les personnes bénéficiant de l'asile en Pologne seront traitées en tant que ressortissants polonais.
PORTUGAL
Déclaration et réserves consignées dans une lettre du Représentant Permanent du Portugal, en date du 12 février 1990, enregistrée au Secrétariat Général le 13 février 1990 - Or. fr.
Déclaration
Le terme « ressortissants » au sens de la présente Convention concerne tous les citoyens portugais, indépendamment du moyen d'acquisition de la nationalité.
Réserves
Article 1er :
Le Portugal n'accordera pas l'extradition de personnes :
a. qui doivent être jugées par un tribunal d'exception ou accomplir une peine décrétée par un tribunal de cette nature;
b. lorsque l'on prouve qu'elles seront soumises à un procès qui n'offre pas de garanties juridiques d'une procédure pénale qui respecte les conditions reconnues au niveau international comme indispensables à la sauvegarde des droits de l'homme, ou qui accompliront la peine dans des conditions inhumaines;
c. lorsqu'elles seront réclamées pour une infraction à laquelle une peine ou une mesure de sûreté de caractère perpétuel.
Article 2
Le Potugal n'accordera pas l'extradition que pour un crime punissable d'une peine privative de liberté supérieure à une année.
Article 6, paragraphe 1
Le Portugal n'accordera pas l'extradition de ressortissants portugais.
Article 11
Il n'y a pas lieu à extradition au Portugal pour des crimes auxquels correspondra la peine capitale selon la loi de l'État requérant.
Article 21
Le Portugal n'autorise le transit à travers le territoire national qu'aux personnes se trouvant dans des conditions selon lesquelle leur extradition peut être accordée.
SLOVAQUIE
Réserve consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente de la République fédérative tchèque et slovaque en date du 13 février 1992, remise au Secrétaire Général lors de la signature du 13 février 1992, confirmée dans l'instrument de ratification déposé le 15 avril 1992 et dans une Note Verbale de la Représentation Permanente de la République fédérative tchèque et slovaque en date du 15 avril 1992 remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, et confirmée par lettre du Ministère des Affaires étrangères de la République slovaque en date du 6 avril 1994, enegistrée au Secrétariat Général le 28 avril 1994 - Or. angl.
Aux termes de l'article 21.5 le transit d'un individu au sens de l'article 21 ne sera accordé qu'aux conditions qui s'appliquent aux cas d'extradition.
ESPAGNE
Réserves et déclarations consignées dans l'instrument de ratification, déposé le 7 mai 1982 - Or. esp.
Réserves
Article 1
La personne dont l'extradition a été réclamée ne pourra être soumise à un tribunal d'exception sur le territoire de l'État requérant. L'extradition ne sera pas accordée pour cette raison, ni pour l'exécution d'une peine ou mesure de sécurité imposée par des tribunaux ayant ce caractère.
Article 10
L'Espagne n'accordera pas l'extradition dans le cas où il y aurait extinction de la responsabilité criminelle pour les causes, quelles qu'elles soient, prévues par la législation de la Partie requérante ou de la Partie requise.
Article 21.5
L'Espagne ne permettra le transit que dans les conditions précisées quant à l'extradition dans la présente Convention.
Article 23
L'Espagne exigera de la Partie requérante une traduction en espagnol, en français ou en anglais, de la demande d'extradition et des documents qui accompagnent celle-ci.
Déclarations
Article 2.7
L'Espagne observera la règle de réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du champ d'application de la présente Convention, en vertu de l'article 2 de celle-ci.
Article 3
En ce qui concerne l'extradition, ne sont pas considérés comme délits politiques, outre ceux qui sont exclus par l'article 3, paragraphe 3, de la Convention, les délits de terrorisme.
Article 6.1 (b)
En ce qui concerne la présente Convention, l'Espagne considérera comme ressortissants, les personnes qui jouissent de cette qualité en vertu des règles du Titre I du Livre I du Code civil espagnol.
Article 9
On considérera que la personne a été définitivement jugée lorsque la décision judiciaire ne pourra être soumise à aucun recours ordinaire, ceux-ci ayant été épuisés, la décision ayant été acceptée ou en raison de la nature propre de celle-ci.
Article 11
Lorsque le délit pour lequel on demande l'extradition peut être puni de la peine de mort en vertu des lois de la Partie requérante, l'Espagne refusera l'extradition sauf si la Partie requéante offre des garanties considérées comme suffisantes par la Partie requise, que l'on n'imposera pas à la peine de mort ou, si elle est imposée, qu'elle ne sera pas exécutée.
SUÈDE
Déclarations et réserves consignées dans l'instrument de ratification, déposée le 22 janvier 1959 - Or. fr.
Déclarations
a. sur l'article 6 : Au sens de la présente Convention, le terme « ressortissants » désigne, outre les sujets suédois, les étrangers domiciliés en Suède, les ressortissants du Danemark, de la Finlande, de l'Islande et de la Norvège, ainsi que les étrangers domiciliés dans ces États.
b. sur l'article 21 : Le transit demandé ne sera accordé qu'aux mêmes conditions que l'extradition, compte tenu des circonstances liées au cas individuel.
Réserves
a. à l'article premier : La Suède se réserve le droit de stipuler en accordant l'extradition que l'extradé ne pourra pas être appelé à comparaître devant un tribunal qui n'est habilité à connaître des infractions de la nature envisagée qu'à titre provisoire ou dans des circonstances particulières exceptionnelles, ainsi que celui de refuser l'extradition aux fins d'exécution d'une peine prononcée par un tel tribunal d'exception.
La Suède se réserve le droit de refuser l'extradition dans des cas particuliers si cette mesure, en raison de l'âge, de l'état de santé ou de toute autre condition liée à la personne visée, et compte tenu également de la nature de l'infraction et des intérêts de l'État requérant, est manifestement inconciliable avec les devoirs humanitaires.
b. à l'article 2 : L'extradition d'un individu qui n'a pas encore été jugé définitivement pour le fait incriminé à raison duquel l'extradition est demandée, ne sera accordée que si ledit fait correspond à un délit frappé par la loi suédoise d'une peine d'emprisonnement excédant un an (8).
c. à l'article 3 : La Suède se réserve le droit de considérer d'après les circonstances liées au cas envisagé l'infraction mentionnée au paragraphe 3 du présent article comme infraction politique.
d. à l'article 4 : Si l'infraction militaire comporte également une infraction à raison de laquelle l'extradition a été accordée, la Suède se réserve le droit de stipuler que l'extradé ne pourra pas subir de peine infligée en application de dispositions relatives aux infractions commises par les militaires.
e. à l'article 12 : Encore que la sentence prononcée ou le mandat d'arrêt décerné par un tribunal ou un juge dans un État Partie à la Convention soient généralement acceptés, la Suède se réserve le droit de refuser l'extradition requise s'il ressort de l'examen du cas envisagé que la sentence ou le mandat d'arrêt sont manifestement mal fondés.
f. à l'article 18 : Si l'individu dont l'extradition a été accordée n'a pas été reçu à la date fixée par l'État requérant, la Suède se réserve le droit d'annuler immédiatement la mesure privative de liberté dont il fait l'objet.
SUISSE
Déclarations et réserves consignées dans l'instrument de ratification, déposé le 20 décembre 1966 Or. fr.
Ad article 1er
Le Conseil fédéral suisse déclare que toute extradition accordée par la Suisse est soumise à la condition que le prévenu ne soit pas déféré à un tribunal d'exception. En conséquence, il se réserve le droit de refuser l'extradition :
a. si la possibilité existe que le prévenu, en cas d'extradition, soit déféré à un tribunal d'exception et si l'État requérant ne donne pas des assurances estimées suffisantes que le jugement sera rendu par un tribunal auquel les prescriptions d'organisation judiciaire attribuent d'une manière générale la compétence de prononcer en matière pénale;
b. si elle doit servir à l'exécution d'une peine prononcée par un tribunal d'exception.
Ad article 2, paragraphe 1 (9)
Eu égard aux conditions fixées en droit suisse pour l'extradition, la Suisse se réserve le droit de refuser l'extradition lorsque le fait mis à la charge de la personne recherchée ne réunit pas les éléments constitutifs d'une des infractions définies dans la liste déposée, en annexe à cette déclaration, auprès du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe.
Ad article 2, paragraphe 2 (10)
Le Conseil fédéral de la Suisse déclare que, si une extradition est ou a été accordée pour une infraction à raison de laquelle l'extradition est autorisée par le droit suisse, la Suisse peut étendre les effets à tout autre fait punissable selon une disposition de droit commun de la législation suisse.
Ad article 3, paragraphe 3
En dérogation à l'article 3, paragraphe 3, de la Convention, la Suisse se réserve le droit de refuser aussi l'extradition en se fondant sur l'article 3, paragraphe 1, lorsque celle-ci est demandée pour attentat à la vie d'un chef d'État ou d'un membre de sa famille.
Ad article 6 (11)
Le Conseil fédéral déclare que le droit suisse n'autorise l'extradition de ressortissants suisses qu'aux conditions restrictives prévues par l'article 7 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale. Les infractions commises hors de Suisse et réprimées selon la loi suisse en tant que crimes ou délits peuvent être poursuivies et jugées par les autorités suisses si les conditions légales sont remplies, lorsqu'elles ont été commises contre des Suisses (art. 5 du code pénal suisse du 21 décembre 1937); lorsque, d'après le droit suisse, elles pourraient donner lieu à l'extradition et qu'elles ont été commises par un Suisse (art. 6 du code pénal suisse); lorsqu'elles ont été commises à bord d'un navire suisse ou d'un aéronef suisse (art. 4 de la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse; art. 97 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur la navigation aérienne); lorsque les dispositions légales particulières le prévoient pour certaines infractions (art. 202 et 240 du code pénal suisse; art. 19 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants; art. 101 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; art. 16 de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires; art. 12 de la loi fédérale du 26 septembre 1958 sur la garantie contre les risques à l'exportation).
Conformément à la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale, d'autres infractions commises à l'étranger par un ressortissant suisse peuvent être réprimées en Suisse à la demande de l'État où ces infractions ont été commises, lorsque la personne poursuivie se trouve en Suisse et doit y répondre d'autres infractions plus graves et que son acquittement ou l'exécution d'une sanction en Suisse exclut toute autre poursuite pour le même acte dans l'État requérant.
Ad articles 7 et 8 (12)
Le Conseil fédéral suisse déclare que, compte tenu de la réglementation en vigueur en droit suisse, l'extradition ne peut être accordée pour une infraction commise sur territoire suisse ou en un lieu assimilé à ce territoire, qu'en application de l'article 2, paragraphe 2, c'est-à-dire lorsque la personne réclamée est de toute façon extradée à l'État requérant à raison d'autres faits non soumis à la juridiction suisse et qu'il apparaît indiqué, notamment en vue de favoriser son reclassement social, de la juger au cours d'une seule et même procédure pour toutes les infractions mises à sa charge.
Ad article 9
a. La Suisse se réserve le droit de refuser également l'extradition, en dérogation à l'article 9, lorsque les décisions motivant le refus de l'extradition, en dérogation de cette disposition ont été rendues dans un État tiers sur le territoire duquel l'infraction a été commise.
b. La Suisse se réserve en outre le droit d'accorder l'extradition, contrairement à l'article 9, 1er phrase, de la Convention, lorsqu'elle l'a accordée pour d'autres infractions et que l'État requérant a démontré que des faits ou moyens de preuve nouveaux parvenus à sa connaissance justifient une révision de la décision motivant le refus de l'extradition d'après cet article, ou lorsque la personne recherchée n'a pas subi tout ou partie de la peine ou de la mesure prononcée contre elle par cette décision.
Ad article 11
La Suisse se réserve le droit d'appliquer l'article 11, par analogie, également dans les cas où le droit de la partie requérante prévoit que le prévenu peut, à raison du fait donnant lieu à l'extradition, être astreint à subir une peine portant atteinte à son intégrité corporelle ou être soumis contre son gré à une mesure de cette nature.
Ad article 14, paragraphe 1, lettre b
Le Conseil fédéral suisse déclare que les autorités suisses considèrent l'élargissement comme définitif au sens de l'article 14 de la Convention, s'il permet à la personne extradée de circuler librement sans violer les règles de conduite et autres conditions imposées par l'autorité compétente. De l'avis des autorités suisses, l'extradé est toujours censé avoir la possibilité de quitter le territoire d'un État au sens de cette disposition lorsque ni une maladie ni quelque autre restriction réelle de sa liberté de mouvement ne l'empêche en fait de s'en aller.
Ad article 16, paragraphe 2
La Suisse demande que toute requête qui lui est adressée selon l'article 16, paragraphe 2, contienne une brève description des faits mis à la charge de la personne recherchée, y compris les indications essentielles permettant d'apprécier le caractère de l'infraction au regard du droit d'extradition.
Ad article 21
La Suisse se réserve le droit de ne pas autoriser non plus le transit lorsque le fait mis à la charge de la personne recherchée tombe sous le coup de l'article 5 de la Convention ou constitue une violation de prescription restreignant le commerce de marchandises ou instituant une réglementation du marché.
Ad article 23
La Suisse demande que les requêtes en matière d'extradition adressées à ses autorités ainsi que leurs annexes soient munies d'une traduction en langue allemande, française ou italienne, si elles ne sont pas rédigées dans l'une de ces langues.
Liste des infractions pour lesquelles le droit suisse autorise l'extradition (13)
(Annexe à la réserve formulée au sujet de l'article 2, paragraphe 1,
de la Convention européenne d'extradition)
La loi fédérale du 22 janvier 1892 sur l'extradition aux États étrangers dispose à son article 3 que les faits suivants, y compris la tentative et la participation, peuvent donner lieu à l'extradition s'ils constituent une infraction de droit commun et sont punissables tant selon la loi du lieu de refuge que selon celle de l'État requérant :
I. Délits (14) contre les personnes
1. Assassinat, meurtre, homicide involontaire;
2. Infanticide et avortement;
3. Exposition, délaissement d'enfants ou de personnes sans défense;
4. Blessures ayant occasionné la mort ou une infirmité durable, ou une incapacité de travail de plus de 20 jours; participation à une rixe ayant eu des conséquences de cette nature;
5. Mauvais traitements de la part des enfants sur leurs parents; mauvais traitements habituels exercés sur des enfants par les parents ou par les personnes sous l'autorité dequelles ils sont placés.
II. Délits (14) contre la liberté des personnes et les droits de famille
6. Rapt de personnes adultes et d'enfants;
7. Séquestration de personnes;
8. Enlèvement de mineurs;
9. Violation du domicile commise avec circonstances aggravantes;
10. Menaces d'attentat contre les personnes ou les propriétés;
11. Altération ou suppression d'état civil.
III. Délits (15) contre les moeurs
12. Viol, attentat à la pudeur commis avec violence, ou sur une personne sans défense ou privée de ses facultés mentales;
13. Actes immoraux commis sur des enfants ou sur une personne quelconque par celui à qui elle est confiée;
14. Corruption de mineurs par les parents, le tuteur ou toute autre personne chargée de leur surveillance;
15. Proxénétisme professionnel; traite des femmes et des enfants;
16. Actes d'immoralité causant un scandale public;
17. Inceste;
18. Bigamie.
IV. Délits (15) contre la propriété
19. Brigandage (piraterie), extorsion, vol, recel;
20. Détournement (soustraction frauduleuse) et abus de confiance;
21. Dommages causés volontairement à la propriété;
22. Escroquerie, banqueroute frauduleuse et fraude commise en matière de faillite ou de saisie.
V. Délits (15) contre la foi publique
23. Contrefaçon ou falsification de monnaies ou de papier-monnaie ou d'estampilles représentant une valeur (timbres-poste, etc.), de billets de banque, d'obligations, d'actions et d'autres titres émis par l'État, par des corporations, des sociétés ou des particuliers; introduction, émission, mise en circulation de tels objets contrefaits ou falsifiés, avec intention frauduleuse;
24. Contrefaçon ou falsification de sceaux, poinçons, timbres ou clichés; usage frauduleux ou abus de sceaux, timbres, poinçons ou clichés contrefaits ou authentiques;
25. Faux en écritures (falsification ou contrefaçon de documents); usage de faux (usage frauduleux de documents contrefaits ou falsifiés), soustraction de documents, abus d'un blanc-seing;
26. Déplacement de bornes.
VI. Délits (15) constituant un danger public
27. Incendie, emploi abusif de matières explosives, inondation, avec intention ou par négligence ou imprudence;
28. Destruction ou dégradation, volontaire ou par négligence ou imprudence, des chemins de fer, des bateaux à vapeur, postes, appareils et conduites électriques (télégraphes, téléphones) et la mise en péril de leur exploitation;
29. Actes volontaires ou commis par négligence ou imprudence, de nature à occasionner la destruction, l'échouement ou la perte d'un navire;
30. Propagation, volontaire ou par négligence ou imprudence, de maladies contagieuses, épidémies ou épizooties; altération, par des substances nuisibles constituant un danger public, de sources, fontaines ou autres eaux;
31. Contrefaçon ou falsification intentionnelle de denrées alimentaires, constituant un danger pour la santé des personnes ou des animaux; mise en vente ou en circulation de ces denrées malsaines ou corrompues, avec dissimulation de leur caractère nuisible;
31bis. Infraction volontaire aux dispositions concernant les stupéfiants, en tant que cette infraction est passible de l'emprisonnement.
VII. Délits (16) contre l'administration de la justice
32. Dénonciation calomnieuse;
33. Faux serment ou fausse déclaration faite sous promesse solennelle;
34. Faux témoignage, faux rapport d'experts, fausse déclaration d'un interprète; subornation de témoins, experts, interprètes.
VIII. Délits (16) relatifs à l'exercice de fonctions publiques
35. Corruption de fonctionnaires publics, de jurés, d'arbitres et d'experts;
36. Détournements et concussions commis par les fonctionnaires publics; abus d'autorité par suite de corruption ou dans une intention frauduleuse;
37. Suppression de lettres et de télégrammes, violation des lettres et des télégrammes par des employés des administrations des postes et des télégraphes.
La loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse dispose à son article 154 que les infractions qui, d'après les dispositions de cette loi, sont punies de l'emprisonnement d'un an ou d'une peine plus sévère, donnent lieu à extradition au sens de la législation suisse sur l'extradition aux États étrangers. Il s'agit des faits suivants :
mise en péril du navire, intentionnelle ou par négligence (art. 128);
mise en péril de la navigation, intentionnelle ou par négligence (art. 129);
circulation en mer d'un navire en mauvais état de navigabilité (art. 131);
défaut d'assistance (art. 133, 1er alinéa);
abandon du navire en péril (art. 134);
non-exercice du commandement (art. 135, 1er alinéa);
abus et usurpation de pouvoir (art. 136, 1er alinéa);
ivresse (art. 139, 1er alinéa);
désobéissance (art. 140, 3e alinéa);
embarquement prohibé de personnes et d'objets (art. 141, 1er alinéa);
mise en danger de l'armateur ou du capitaine par contrebande (art 142, 1er et 3e alinéas);
abus de pavillon (art. 143, 1er alinéa);
fraude dans l'enregistrement (art. 144, 1er alinéa);
soustraction d'un navire mis sous main de l'autorité, violation d'une disposition de l'autorité (art. 145);
aliénation irrégulière (art. 146).
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent datée du 21 août 1991, enregistrée au Secrétariat Général le 22 août 1991 - Or. fr.
Me référant à la réserve formulée par le Portugal au sujet de l'article 1er , alinéa c, de la Convention européenne d'extradition, j'ai l'honneur de vous communiquer que mon gouvernement se rallie à la déclaration du gouvernement allemand y relative, qui a été portée à votre connaissance en date du 4 février 1991, ainsi qu'à la déclaration, dont vous avez été informé en date du 4 juin 1991, du gouvernement autrichien qui s'est joint à l'interprétation allemande.
En fait, la réserve susmentionnée n'est compatible avec le sens et l'objet de la Convention que si elle ne s'oppose pas sans distinction à l'extradition dans tous les cas où une peine privative de liberté à perpétuité peut être prononcée ou une mesure de sûreté ordonnée. Mon gouvernement comprend également la réserve en ce sens que l'extradition ne sera refusée que si, conformément au droit de l'État requérant, la personne condamnée à une peine privative de liberté à perpétuité ne dispose d'aucun moyen lui permettant d'obtenir, après avoir subi une partie déterminée de la peine ou de la mesure, l'examen par un tribunal d'un éventuel sursis avec mise à l'épreuve pour le reste de la sanction.
TURQUIE
Réserve consignée dans une lettre du Ministère des Affaires Étangères, en date du 30 novembre 1957, remise au Secrétaire Général lors de la signature, le 13 décembre 1957 - Or. fr.
Les assurances mentionnées dans l'article 11 se limiteront à la procédure suivante :
En cas d'extradition à la Turquie d'un condamné à mort ou d'un individu inculpé d'un crime passible de la peine capitale, la Partie requise dont la législation ne prévoit pas la peine capitale est autorisée à transmettre une demande de commutation de celle-ci en réclusion perpétuelle. Cette demande sera transmise par le Gouvernement turc à la Grande Assemblée Nationale qui ratifie en dernier lieu une condamnation à mort, pour autant qu'Elle n'aurait pas déjà statué à ce sujet.
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Turquie, datée du 15 juin 1994, enregistrée au Secrétariat Général, le 21 juin 1994 - Or. fr.
Concernant les réserves et déclarations émises par la Pologne lors de la ratification de la Convention européenne d'extradition, le gouvernement turc partage les interprétations précédemment formulées par la République fédérale d'Allemagne et l'Autriche enregistrées respectivement le 13 octobre 1993 et le 11 janvier 1994.
Le gouvernement turc considère que la déclaration de la Pologne concernant l'article 6, paragraphe 1.b, assimilant les personnes bénéficiant de l'asile en Pologne à des ressortissants polonais n'est compatibles avec l'objet et le but de la Convention que si elle ne s'applique pas aux cas d'extradition desdites personnes vers un État tiers par rapport à celui au titre duquel l'asile a été accordé.
ROYAUME-UNI
Réserves et déclarations consignées dans une lettre en date du 13 février 1991, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification déposé le 13 février 1991 - Or. angl.
Article 1
Le Royaume-Uni se réserve le droit de refuser une extradition demandée à la suite ou pour l'exécution d'une condamnation ou sentence prononcée contre l'intéressé absent de la procédure ayant mené à ladite condamnation ou sentence.
Article 2
1. Le Royaume-Uni peut décider d'accorder l'extradition pour toute infraction qui, selon le droit de l'État demandeur et le droit du Royaume-Uni, est justiciable d'une peine de prison d'un an ou d'une peine plus lourde, qu'une telle peine ait ou non été imposée.
2. Le Royaume-Uni se réserve le droit de refuser l'extradition s'il appert, en rapport avec l'infraction ou avec chacune des infractions pour lesquelles on réclame le retour de la personne en cause, qu'en raison du caractère insignifiant de l'accusation ou du fait qu'elle n'est pas formulée de bonne foi et dans l'intérêt de la justice, il serait injuste ou oppressif, dans les circonstances, de renvoyer l'intéressé.
Article 3
Le Royaume-Uni se réserve le droit de n'appliquer les dispositions de l'article 3, paragraphe 3, qu'à l'égard des États parties à la Convention européenne pour la répression du terrorisme.
Article 8
Le Royaume-Uni peut refuser d'extrader une personne si des autorités d'une partie quelconque du Royaume-Uni, des Îles de la Manche ou de l'Île de Man ont institué ou sont sur le point d'instituer une procédure pénale ou autre contre cette personne, que ladite procédure soit ou non en rapport avec l'infracion ou les infractions pour lesquelles l'extradition est demandée.
Article 9
Le Royaume-Uni se réserve le droit de refuser l'extradition d'une personne accusée d'une infraction, s'il appert que cette personne, si elle était accusée de la même infraction au Royaume-Uni, aurait le droit d'être libérée en vertu d'une disposition légale ayant trait à un acquittement ou à une condamnation antérieurs.
Article 10
Le Royaume-Uni se réserve le droit de refuser l'extradition s'il appert, en rapport avec l'infraction ou chacune des infractions pour lesquelles on demande le retour de la personne en cause, qu'en raison du temps écoulé depuis l'infraction alléguée, ou depuis qu'elle s'est soustraite à la justice, selon le cas, il serait injuste ou oppressif, dans les circonstances, de l'extrader.
Article 12
1. En plus de la requête et de tout document à l'appui, le Royaume-Uni exigera une déclaration indiquant si la condamnation au nom de laquelle l'extradition est demandée a été ou non prononcée en présence de la personne dont le retour est sollicité.
2. La demande devra être appuyée par l'original de la condamnation, de la peine ou de l'ordre de détention, ou du mandat d'arrêt ou de tout autre ordre ayant le même effet (17).
3. L'indication des infractions pour lesquelles l'extradition est demandée doit comporter une description des faits qui constitueraient l'infraction ou les infractions justifiant la demande d'extradition.
4. Aux fins d'une procédure au Royaume-Uni, les documents étrangers seront tenus pour correctement authentifiés.
a. s'ils sont présentés comme étant signés par un juge, magistrat ou fonctionnaire de l'État où ils ont été délivrés; et
b. s'ils sont présentés comme certifiés par le sceau officiel du ministre de la Justice ou d'un autre ministre dudit État.
Article 14, paragraphe 1, alinéa a
Le Royaume-Uni se réserve le droit, dans tous les cas, de ne pas consentir à ce qu'une personne qui a été extradée fasse l'objet d'une procédure, d'une sentence ou d'un emprisonnement ayant pour but l'exécution d'une sentence ou d'un ordre de détention pour une infraction commise avant son extradition, autre que celle pour laquelle il a été extradé, ou à ce qu'elle voie sa liberté restreinte pour quelque raison que ce soit.
Article 21
Le Royaume-Uni ne peut accepter l'application de l'article 21.
Article 23
Les documents à produire devront être en langue anglaise ou être accompagnés d'une traduction en anglais.
Article 27
La Convention s'appliquera au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, aux Îles Anglo-Normandes et à l'Île de Man. Le Royaume-Uni se réserve le droit de notifier au Secrétaire Général l'application de la Convention à tout territoire dont le Royaume-Uni assure les relations internationales.
Article 28
La Convention ne remplace les dispositions des traités bilatéraux entre le Royaume-Uni et d'autres Parties contractantes que dans la mesure où elle s'applique, en vertu de l'article 27, au Royaume-Uni, aux autres Parties contractantes et à tout territoire dont le Royaume-Uni assure les relations internationales ou d'autres Parties contractantes.
Notification
La Convention ne s'applique pas entre le Royaume-Uni et une Partie contractante lorsque des lois en vigueur au Royaume-Uni ou dans le territoire de cette Partie contractante prévoient l'exécution, sur le territoire de l'un ou de l'autre, des mandats délivrés dans le territoire de l'autre Partie.
Le Royaume-Uni, en donnant effet à cette Convention, tiendra compte de ses obligations en matière de droits de l'homme, selon la Convention européenne des droits de l'homme.
ISRAËL
Déclarations et réserves consignées dans l'instrument d'adhésion, déposé le 27 septembre 1967 - Or. angl.
Déclarations
Déclaration concernant l'article 21
Israël n'accordera le transit d'un individu que dans le cas où, si l'État requérant demandait l'extradition d'Israël de l'individu réclamé, rien ne s'opposerait légalement à ce que cet individu soit déclaré passible d'extradition et extradé.
Déclaration concernant l'article 22
Les dépositions écrites ou les déclarations recueillies sous serment ou non, ou des copies certifiées conformes de ces dépositions ou déclarations, le mandat d'arrêt et les autres pièces judiciaires établissant l'existence de la condamnation, seront reçus comme preuves valables dans la procédure d'examen de la demande d'extradition s'ils sont revêtus de la signature ou accompagnés de l'attestation d'un juge ou d'un fonctionnaire de l'État requérant ou s'ils sont authentifiés par le sceau du Ministère de la Justice.
Réserves
Réserve relative à l'article 2 et à l'article 4
Israël n'accordera l'extradition d'un individu que si celui-ci est poursuivi ou a été poursuivi ou a été condamné dans l'État requérant pour un fait qui, s'il avait été commis en Israël, constituerait l'une des infractions suivantes :
a. Toute infraction punissable de la peine capitale ou d'un emprisonnement de plus de trois ans (même si la peine est plus légère lorsque la condamnation est prononcée par un tribunal d'instance), excepté :
1. une infraction dont un individu ne peut être inculpé que si, au moment de sa perpétration, il est soldat au sens de la Loi de Justice militaire 5715-1955;
2. les infractions visées par l'article 85 de l'Ordonnance de 1936 promulguant le Code pénal (fait d'empêcher par la force ou d'entraver l'appel à un agent compétent de la force publique ou sa présence en cas d'attroupement séditieux ou d'émeute) ou par la Loi 5719-1959 portant modification des dispositions du droit pénal relatives à la bigamie (bigamie);
3. les infractions visées par la Loi 5712-1952 portant modification des dispositions du droit pénal relatives aux tentatives de voies de fait contre des agents de la force publique, ou par l'une des lois énumérées dans l'Annexe de la loi 5711-1951 sur la juridiction en matière de prévention du mercantilisme et de la spéculation (lois, règlements et règlements locaux divers régissant la sous-location et le logement de pensionnaires, ainsi que la distribution, les prix et le contrôle de la vente des denrées alimentaires).
b. Une infraction punie d'une peine plus légère que celles indiquées ci-dessus et qualifiée telle par la Loi 5712-1952 portant modification des dispositions du droit pénal relatives à la corruption ou par l'un des articles suivants de l'Ordonnance de 1936 promulguant le Code pénal : 88 (fait d'empêcher séditieusement le départ d'un navire), 109B, 110-115 (diverses infractions consistant en abus commis dans l'exercice de fonctions publiques), 120-122, 124 (faux serment, fait d'induire en erreur des témoins, destruction de preuves, coalition en vue d'entraver le cours de la justice et subornation de témoins), 140 (abus de confiance commis par des fonctionnaires publics), 146 (insulte à la religion), 156, 158, 159 (commerce charnel du mari avec une mineure de 15 ans, outrage à la pudeur et attentat à la pudeur commis sur une personne de moins de 16 ans), 161 d. (sodomie), 185, 186 (négligence dans la fourniture d'aliments, etc., à des enfants et délaissement d'enfants), 195 (propagation d'une infection ou d'une maladie dangereuse), 218 (homicide par imprudence), 242, 250 (voies de fait ayant entraîné des blessures corporelles), 261, 262 (travail obligatoire et arrestation ou détention arbitraires), 270 (vol), 304 b et c. (frustration de créanciers) 305 (coalition en vue de frauder le public), 310 (recel), 350 (imitation de billets de banque), 359, 360, 363-366 (contrefaçon), ou par la Loi 5723-1963 portant modification des dispositions du droit pénal relatives à la tromperie, au chantage et à l'extorsion (tromperie et faux).
Réserve relative à l'article 2
Israël n'accordera l'extradition d'un individu inculpé d'une infraction que s'il est établi devant un tribunal d'Israël qu'il existe des preuves qui seraient suffisantes pour justifier sa mise en jugement à raison d'une semblable infraction en Israël.
Réserve relative à l'article 9
Israël ne fera pas droit à une demande d'extradition si l'individu réclamé a bénéficié d'une grâce ou d'une remise de peine dans l'État requérant pour le fait délictueux en question.
Réserve relative à l'article 14
Israël n'accordera pas l'extradition en dérogation à la règle de la spécialité, sauf
a. si l'individu réclamé a été, en son absence, déclaré passible d'extradition également pour l'autre fait, après avoir eu la possibilité de se faire représenter dans la procédure visant à cette déclaration;
b. sous la condition que l'individu réclamé ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine, à moins qu'ayant quitté le territoire de l'État requérant après son extradition il n'y soit retourné de son plein gré, ou qu'ayant eu la possibilité de le faire il n'ait pas quitté le territoire de l'État requérant dans les 60 jours suivants.
Réserve relative à l'article 15
L'article 15 sera interprété comme si à l'article 14, paragraphe 1b ., les mots « dans les 45 jours » étaient remplacés par les mots « dans les 60 jours ».
Traités européens
ÉTAT DES SIGNATURES ET DES RATIFICATIONS
Date : 16 septembre 1996
Numéro : 86
Titre : Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition (18)
OUVERTURE À LA SIGNATURE | ENTRÉE EN VIGUEUR |
Lieu : STRASBOURG | Conditions : 3 RATIFICATIONS |
Date : 15/10/75 | Date : 20/08/79 |
États membres | Date de signature | Date de ratification ou adhésion |
Date d'entrée en vigueur | R : Réserves D : Déclarations T : Décl. Territoriale |
Albanie | ||||
Andorre | ||||
Autriche | ||||
Belgique | ||||
Bulgarie | 30/09/93 | 17/06/94 | 15/09/94 | |
Chypre | 01/09/78 | 22/05/79 | 20/08/79 | |
Croatie | Adhésion | 25/01/95 | 25/04/95 | |
République tchèque | 18/12/95 | |||
Danemark | 27/09/76 | 13/09/78 | 20/08/79 | D |
Estonie | 03/05/96 | |||
Finlande | ||||
France | ||||
Allemagne | ||||
Grèce | 18/06/80 | |||
Hongrie | 19/11/91 | 13/07/93 | 11/10/93 | R |
Islande | 27/09/82 | 20/06/84 | 18/09/84 | D |
Irlande | ||||
Italie | ||||
Lettonie | ||||
Liechtenstein | ||||
Lituanie | 09/11/94 | 20/06/95 | 18/09/95 | |
Luxembourg | 15/10/75 | |||
Malte | ||||
Moldova | ||||
Pays-Bas | 13/07/79 | 12/01/82 | 12/04/82 | D/T |
Norvège | 11/12/86 | 11/12/86 | 11/03/87 | D |
Pologne | 19/02/93 | 15/06/93 | 13/09/93 | |
Portugal | 27/04/77 | 25/01/90 | 25/04/90 | |
Roumanie | 30/06/95 | |||
Russie | ||||
Saint-Marin | ||||
Slovaquie | 14/02/96 | |||
Slovénie | 31/03/94 | 16/02/95 | 17/05/95 | |
Espagne | 10/06/83 | 11/03/85 | 09/06/85 | |
Suède | 29/10/75 | 02/02/76 | 20/08/79 | D |
Suisse | 17/11/81 | 11/03/85 | 09/06/85 | |
L'ex-République yougoslave de Macédoine | ||||
Turquie | ||||
Ukraine | ||||
Royaume-Uni | ||||
États non membres | ||||
Israël |
PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONVENTION D'EXTRADITION
Strasbourg, 15 octobre 1975
Réserves et Déclarations
DANEMARK
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 13 septembre 1978 Or. fr.
En vertu de l'article 6.1 du Protocole additionnel, nous déclarons ne pas accepter le titre I.
HONGRIE
Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Hongrie remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 13 juillet 1993 Or. angl.
Étant donné que l'article 6 du Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition permet d'exclure en totalité le Titre I ou II seulement, la Hongrie déclare qu'elle n'accepte pas le Titre I dudit Protocole.
Bien que le droit hongrois soit conforme à l'article 1.a et b et ne contienne aucune disposition contraire à l'alinéa c, la Hongrie se réserve le droit d'envisager cas par cas de satisfaire ou non aux demandes d'extradition fondées sur l'alinéa c.
ISLANDE
Déclaration faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 20 juin 1984 Or. angl.
L'Islande n'accepte pas le Titre I du Protocole.
PAYS-BAS
Déclarations consignées dans l'instrument d'acceptation, déposé le 12 janvier 1982 Or. angl.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas accepte ledit Protocole pour le Royaume en Europe.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare, en conformité avec l'article 6 dudit Protocole, qu'il n'accepte pas le titre I du Protocole.
Bien que, pour les actes commis au cours d'un conflit armé international, la législation néerlandaise soit totalement en conformité avec l'article 1 (introduction et a. et b.) et qu'elle ne comporte pas de dispositions en opposition avec l'article 1 (introduction et c.), le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas se réserve le droit de refuser d'accorder l'extradition dans des cas de violations aux lois et coutumes de la guerre commises au cours d'un conflit armé non international.
Déclaration consignée dans une lettre de la Représentation Permanente des Pays-Bas, datée du 20 février 1986, enregistrée au Secrétariat Général le 21 février 1986 Or. angl.
Suite à la lettre du Représentant Permanent des Pays-Bas nº 1799 en date du 24 décembre 1985 (19), j'ai l'honneur de vous informer de ce qui suit, dans votre qualité de dépositaire des traités énumérés en annexe.
Les traités énumérés en annexe, auxquels le Royaume des Pays-Bas est Partie (pour le Royaume en Europe), s'appliquent également à Aruba à partir du 1er janvier 1986.
Liste des Conventions visées par la Déclaration
......
86 Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition (1975).
......
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent des Pays-Bas, datée du 14 mai 1986, enregistrée au Secrétariat Général le 15 mai 1986 Or. angl.
J'ai l'honneur d'appeler votre attention sur ce qui suit :
La déclaration d'applicabilité à Aruba du Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition (1975) et du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition (1978), doit être considérée comme une communication provisoire qui sera confirmée comme définitive lorsque la Convention européenne d'extradition (1957) sera déclarée applicable à Aruba.
La communication précédente concernant les deux Protocoles était fondée sur une erreur administrative, les procédures nationales à l'intérieur du Royaume des Pays-Bas n'étant pas encore achevées.
Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas, datée du 21 juillet 1993 et enregistrée au Secrétariat Général le même jour Or. angl.
La Mission Permanente du Royaume des Pays-Bas déclare que le Gouvernement de son pays, conformément à l'article 5, paragraphe 2, du Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition et conformément à l'article 8, paragraphe 2, du deuxième Protocole additionnel du 17 mars 1978, étend l'application des deux protocoles aux Antilles néerlandaises et à Aruba en ce qui concerne les Parties, pour lesquels la Convention européenne d'extradition s'applique également aux Antilles néerlandaises et à Aruba. La déclaration formulée par les Pays-Bas relative au protocole additionnel du 15 octobre 1975 vaut également pour les Antilles néerlandaises et Aruba.
NORVÈGE
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 11 décembre 1986 Or. angl.
En application de l'article 6, la Norvège déclare qu'elle n'accepte pas le Titre I du Protocole.
SUÈDE
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 2 février 1976 Or. angl.
La Suède n'accepte pas le titre I dudit Protocole.
Traités européens
ÉTAT DES SIGNATURES ET DES RATIFICATIONS
Date : 16 septembre 1996
Numéro : 98
Titre : Deuxième protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition (20)
OUVERTURE À LA SIGNATURE | ENTRÉE EN VIGUEUR |
Lieu : STRASBOURG | Conditions : 3 RATIFICATIONS |
Date : 17/03/78 | Date : 05/06/83 |
États membres | Date de signature | Date de ratification ou adhésion |
Date d'entrée en vigueur | R : Réserves D : Déclarations T : Décl. Territoriale |
Albanie | ||||
Andorre | ||||
Autriche | 17/03/78 | 02/05/83 | 31/07/83 | D |
Belgique | ||||
Bulgarie | 30/09/93 | 17/06/94 | 15/09/94 | D |
Chypre | 21/06/83 | 13/04/84 | 12/07/84 | |
Croatie | Adhésion | 25/01/95 | 25/04/95 | D |
République tchèque | 18/12/95 | |||
Danemark | 25/10/82 | 07/03/83 | 05/06/83 | |
Estonie | 03/05/96 | |||
Finlande | Adhésion | 30/01/85 | 30/04/85 | |
France | ||||
Allemagne | 08/11/85 | 08/03/91 | 06/06/91 | |
Grèce | 18/06/80 | |||
Hongrie | 19/11/91 | 13/07/93 | 11/10/93 | |
Islande | 27/09/82 | 20/06/84 | 18/09/84 | |
Irlande | ||||
Italie | 23/04/80 | 23/01/85 | 23/04/85 | |
Lettonie | ||||
Liechtenstein | ||||
Lituanie | 09/11/94 | 20/06/95 | 18/09/95 | |
Luxembourg | ||||
Malte | ||||
Moldova | ||||
Pays-Bas | 13/07/79 | 12/01/82 | 05/06/83 | T |
Norvège | 11/12/86 | 11/12/86 | 11/03/87 | R |
Pologne | 19/02/93 | 15/06/93 | 13/09/93 | |
Portugal | 27/04/78 | 25/01/90 | 25/04/90 | |
Roumanie | 30/06/95 | |||
Russie | ||||
Saint-Marin | ||||
Slovaquie | 14/02/96 | |||
Slovénie | 31/03/94 | 16/02/95 | 17/05/95 | |
Espagne | 10/06/83 | 11/03/85 | 09/06/85 | |
Suède | 06/04/79 | 13/06/79 | 05/06/83 | D |
Suisse | 17/11/81 | 11/03/85 | 09/06/85 | R |
L'ex-République yougoslave de Macédoine | ||||
Turquie | 16/07/87 | 10/07/92 | 08/10/92 | R |
Ukraine | ||||
Royaume-Uni | 09/11/92 | 08/03/94 | 06/06/94 | R |
États non membres | ||||
Israël |
DEUXIÈME PROTOCOLE ADDITIONNEL
À LA CONVENTION EUROPÉENNE D'EXTRADITION
Strasbourg, le 17 mars 1978
Réserves et Déclarations
Note du Secrétariat :
En vertu de l'article 9 du Protocole, les réserves formulées par un État concernant une disposition de la Convention s'appliqueront également au présent Protocole, à moins que cet État n'exprime l'intention contraire au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
AUTRICHE
* Réserve contenue dans l'instrument de ratification, déposé le 2 mai 1983 - Or. angl.
Conformément à l'article 9, paragraphe 2 du Protocole, la République d'Autriche déclare n'accepter le Chapitre II que pour les infractions en matière de taxes, d'impôts et de douane.
* Réserve retirée par lettre du Représentant Permanent de l'Autriche, en date du 8 septembre 1994, enregistrée au Secrétariat Général le 9 septembre 1994 - Or. fr.
Conformément à l'article 9, paragraphe 3, du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition du 17 mars 1978, le Gouvernement fédéral de la République d'Autriche retire sa réserve, formulée conformément à l'article 9, paragraphe 2, dudit Protocole, d'accepter le Titre II seulement en ce qui concerne les infractions en matière de taxes et impôts et de douane.
et Déclaration contenue dans la même lettre que le retrait de réserve ci-dessus - Or. fr.
En relation avec les États membres de ce Protocole additionnel, l'Autriche déclare que, sous les conditions prévues par le Titre II, elle accordera l'extradition également pour des infractions qui consistent exclusivement en contraventions aux réglementations sur les monopoles ou sur l'exportation, l'importation ou le transit ainsi que sur le rationnement de marchandises.
BULGARIE
Réserve faite lors de la signature, le 30 septembre 1993, et confirmée lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 17 juin 1994 - Or. fr.
Conformément à l'article 9, paragraphe 2, la République de Bulgarie déclare se réserver le droit de ne pas accepter le Titre I du Protocole et d'accepter le Titre II du même Protocole en ce qui concerne les infractions en matière d'impôts, de taxes, de droits de douane et de change de devises, qui sont punissables selon le Code pénal bulgare.
ITALIE
Réserve (21) faite lors de la signature, le 23 avril 1980, et renouvelée lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 23 janvier 1985 - Or. fr.
Se référant à l'article 9 du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition, l'Italie se réserve le droit de ne pas accepter son Titre III.
PAYS-BAS
Déclaration contenue dans l'instrument d'acceptation, déposé le 12 janvier 1982 - Or. angl.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas accepte ledit Protocole pour le Royaume en Europe.
Déclaration consignée dans une lettre de la Représentation Permanente des Pays-Bas, datée du 20 février 1986, enregistrée au Secrétariat Général le 21 février 1986 - Or. angl.
Suite à la lettre du Représentant Permanent des Pays-Bas No 1799 en date du 24 décembre 1985 (22), j'ai l'honneur de vous informer de ce qui suit, dans votre qualité de dépositaire des traités énumérés en annexe.
Les traités énumérés en annexe, auxquels le Royaume des Pays-Bas est Partie (pour le Royaume en Europe) s'appliquent également à Aruba à partir du 1er janvier 1986.
Liste des Conventions visées par la Déclaration
... 98 Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition (1978) ...
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent des Pays-Bas, datée du 14 mai 1986, enregistrée au Secrétariat Général le 15 mai 1986 - Or. angl.
J'ai l'honneur d'appeler votre attention sur ce qui suit :
La déclaration d'applicabilité à Aruba du Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition (1975) et du Deuxième Protocle additionnel à la Convention européenne d'extradition (1978) doit être considérée comme une communication provisoire qui sera confirmée comme défintive lorsque la Convention européenne d'extradition (1957) sera déclarée applicable à Aruba.
La communication précédente concernant les deux Protocoles était fondée sur une erreur administrative, les procédures nationales à l'intérieur du Royaume des Pays-Bas n'étant pas encore achevées.
Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas, datée du 21 juillet 1993 et enregistrée au Secrétariat Général le même jour - Or. angl.
La Mission Permanente du Royaume des Pays-Bas déclare que le Gouvernement de son pays, conformément à l'article 5, paragraphe 2, du Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition et conformément à l'article 8, paragraphe 2, du deuxième Protocole additionnel du 17 mars 1978, étend l'application des deux protocoles aux Antilles néerlandaises et à Aruba en ce qui concerne les Parties, pour lesqueles la Convention européenne d'extradition s'applique également aux Antilles néerlandaises et à Aruba. La déclaration formulée par les Pays-Bas relative au protocole additionnel du 15 octobre 1975 vaut également pour les Antilles néerlandaises et Aruba.
NORVÈGE
Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 11 décembre 1986 - Or. angl.
En application de l'article 9, la Norvège déclare qu'elle n'accepte pas les Titres I et V du Protocole.
SUÈDE
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Suède, datée du 11 juin 1979, et enregistrée au Secrétariat Général le 13 juin 1979 - Or. fr.
Dans l'application du paragraphe 1er de l'article 12 de la Convention (Titre V, article 5 du Protocole), les fonctions attribuées au Ministère de la Justice sont assumées par le Ministère des Affaires étrangères.
SUISSE
Réserve faite lors de la signature, le 17 novembre 1981, et renouvelée au moment du dépôt de l'instrument de ratification, le 11 mars 1985 - Or. fr.
La Suisse déclare qu'elle n'accepte pas le Titre II du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition.
TURQUIE
Réserve faite lors de la signature, le 16 juillet 1987, et confirmée dans l'instrument de ratification déposé le 10 juillet 1992 - Or. angl.
Le gouvernement de la République de Turquie se réserve le droit d'utiliser la voie diplomatique pour la transmission des requêtes d'extradition afin de suivre et d'exécuter les procédures nécessaires par l'intermédiaire des missions diplomatiques dans l'État requis, tout en prenant en considération le type de requête.
ROYAUME-UNI
Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent remise au Secrétaire Général lors de la signature, le 9 novembre 1992 - Or. angl.
Conformément à l'article 9, paragraphe 2, le Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas accepter les chapitres I, III, IV ou V du Protocole.
Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 8 mars 1994 - Or. angl.
Conformément à l'article 9, paragraphe 2, le Royaume-Uni déclare qu'il n'accepte pas le chapitre I, le chapitre III, le chapitre IV ou le chapitre V du Protocole.
Accord de San Sebastian, 26 mai 1989
Pays | S (1) |
Date : Signature définitive Ratification Adhésion Acceptation Approbation |
S R A Ac Ap |
Date parution Moniteur belge |
Entrée en vigueur |
Application territoriale |
Réserves et déclarations |
Allemagne (R.F.) | S | 8/6/1995 | R | 0 | |||
Autriche | |||||||
Albanie | |||||||
Belgique | S | ||||||
Bielorussie (R.S.S.) | |||||||
Bulgarie | |||||||
Chypre | |||||||
Danemark | S | 2 | |||||
Espagne | S | 23/12/1991 | R | 0 | |||
Finlande | |||||||
France | S | ||||||
Grèce | S | ||||||
Hongrie | |||||||
Irlande | |||||||
Islande | |||||||
Italie | S | 8/7/1996 | R | ||||
Liechtenstein | |||||||
Luxembourg | S | 29/4/1994 | R | 0 | |||
Malte | |||||||
Norvège | |||||||
Pays-Bas | S | 18/5/1994 | R | 0 | |||
Pologne | |||||||
Portugal | S | ||||||
Roumanie | |||||||
Royaume-Uni | S | ||||||
Saint-Marin | |||||||
Saint-Siège | |||||||
Suède | |||||||
Suisse | |||||||
Tchècoslovaquie | |||||||
Turquie |
Acuerdo entre los Estados Miembros de las Comunidades Europeas relativo a la simplificación y a la modernización de las formas de transmisión de las solicitudes de extradición (Donastia-San Sebastián, 26 de mayo de 1989)
Estados | Fecha de firma | Fecha depósito instrumento |
Alemania, República Federal de (23) | 23-12-1992 | 08-06-1995 R |
Bélgica | 26-05-1989 | |
Dinamarca (24) | 26-05-1989 | |
España (25) | 26-05-1989 | 23-12-1991 R |
Francia | 26-05-1989 | |
Grecia | 26-05-1989 | |
Italia (26) | 26-05-1989 | 08-07-1996 R |
Luxemburgo (27) | 26-05-1989 | 22-04-1994 R |
Países Bajos (28) | 26-05-1989 | 18-05-1994 R |
Portugal | 26-05-1989 | |
Reino Unido | 08-11-1995 |
(1) Traité ouvert à la signature des États membres et à l'adhésion des États non membres.
(2) Date de signature par la République fédérative tchèque et slovaque.
(3) Date du dépôt de l'instrument de ratification de la République fédérative tchèque et slovaque.
(4) Déclaration modifiée par lettre du Représentant Permanent de l'Autriche, en date du 16 avril 1985, enregistrée au Secrétariat Général le 17 avril 1985 - Or. angl.
La déclaration faite par la République d'Autriche en ce qui concerne l'article 21, paragraphe 5 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 est, par la présente, restreinte dans la mesure où la première phrase est à supprimer.
Par conséquent, cette déclaration se lit désormais comme suit :
« Le transit pour les infractions qui, selon la loi de l'État requérant, sont passibles de la peine de mort ou d'une peine incompatible avec les postulats d'humanité et de dignité humaine sera accordé dans les conditions régissant l'extradition pour de telles infractions. »
(5) Lettre du Représentant Permanent du Portugal datée du 12 février 1990.
(6) Cette déclaration remplace la déclaration relative aux articles 6 et 21 déposées en date du 14 février 1969.
(7) Réserves modifiées par lettre du Représentant Permanent de la Novège, en date du 17 janvier 1977, enregistrée au Secrétariat Général le 19 janvier 1977 - Or. angl.
Les réserves originales se lisaient ainsi :
« Article 2, paragraphe 1er : Aux termes du paragraphe 2 de la loi norvégienne du 13 juin 1908 sur l'extradition, la Norvège n'est à même d'accorder l'extradition qu'à raison de faits qui, aux termes du Code pénal norvégien, sont punis ou auraient été punis d'une peine d'emprisonnement de plus d'un an.
Article 3, paragraphe 3 : Aux termes du paragraphe 3 de la loi norvégienne sur l'extradition, l'extradition peut ne pas être accorder à raison d'un attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille si le délit a été commis en connexité avec une autre infraction de caractère politique.
Article 4 : En ce qui concerne les délits qui, aux termes de la loi norvégienne, auraient été considérés comme des infractions militaires, l'extradition ne peut être accordée selon l'article 2 de la loi norvégienne sur l'extradition, que si l'infraction, en dehors de son caractère militaire, aurait constitué une infraction pouvant donner lieu à extradition et à la condition que l'individu extradé ne soit pas puni d'une peine plus sévère que le maximum prévu pour l'infraction correspondante par le Code pénal ordinaire. »
(8) Réserve modifiée par lettre du Ministère des Affaires étrangères, en date du 14 avril 1967, enregistrée au Secrétariat Général le 21 avril 1967 Or. angl.
La réserve originale se lisait ainsi :
« L'extradition d'un individu qui n'a pas encore été jugé définitivement pour le fait incriminé à raison duquel l'extradition est demandée, ne sera accordée que si ledit fait correspond à un délit frappé par la loi suédoise d'une peine de travaux forcés. »
(9) Réserve retirée par lettre du Représentant Permanent de la Suisse, en date du 25 janvier 1983, enregistrée au Secrétariat Général le 26 janvier 1983 Or. fr.
(10) Déclaration modifiée par lettre du Représentant Permanent de la Suisse, en date du 25 janvier 1983, enregistrée au Secrétariat Général le 26 janvier 1983 Or. fr.
La déclaration originale se lisait ainsi :
« Le Conseil fédéral suisse déclare que la réserve faite au sujet de l'article 2, paragraphe 1, n'empêche pas la Suisse, lorsqu'une extradition est ou a été accordée pour un crime ou un délit à raison duquel celle-ci est autorisée par la loi suisse, d'en étendre les effets à tout autre fait punissable selon une disposition de droit commun de la législation suisse. »
La modification a pris effet le 1er janvier 1983.
(11) Déclaration modifiée par lettre du Représentant Permanent de la Suisse, en date du 25 janvier 1983, enregistrée au Secrétariat Général le 26 janvier 1983 - Or. fr.
La déclaration originale se lisait ainsi :
« Le Conseil fédéral suisse déclare que le droit suisse n'autorise pas l'extradition de ressortissants suisses. Les infractions commises hors de Suisse et réprimées selon la loi suisse en tant que crimes ou délits peuvent être poursuivies et jugées par les autorités suisses si les conditions légales sont remplies, lorsqu'elles ont été commises contre des Suisses (art. 5 du Code pénal suisse); lorsque d'après le droit suisse elles pourraient donner lieu à extradition et qu'elles ont été commises par un Suisse (art. 6 du Code pénal suisse; art. 16 de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires); lorsqu'elles ont été commises à bord d'un navire suisse ou d'un aéronef suisse (art. 4 de la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse; art. 97 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur la navigation aérienne). »
La modification a pris effet le 1er janvier 1983.
(12) Réserve retirée par lettre du Représentant Permanent de la Suisse, en date du 25 janvier 1983, enregistrée au Secrétariat Général le 26 janvier 1983 - Or. fr.
(13) Liste devenue sans objet à la suite du retrait de la réserve relative à l'article 2, paragraphe 1.
(14) Le terme « délits » figurant à l'article 3 de la loi sur l'extradition doit être pris dans le sens d'« infraction » et vise aussi bien les crimes que les délits au sens du droit pénal.
(15) Le terme « délits » figurant à l'article 3 de la loi sur l'extradition doit être pris dans le sens d'« infraction » et vise aussi bien les crimes que les délits au sens du droit pénal.
(16) Le terme « délits » figurant à l'article 3 de la loi sur l'extradition doit être pris dans le sens d'« infraction » et vise aussi bien les crimes que les délits au sens du droit pénal.
(17) Réserve retirée par lettre du Représentant Permanent en date du 18 juin 1991, enregistrée au Secrétariat Général le 21 juin 1991 - Or. angl.
(18) Traité ouvert à la signature des États membres signataires du Traité STE 24 et à l'adhésion des États non membres adhérents au Traité STE 24.
(19) Note du Secrétariat.
Lettre du Représentant Permanent des Pays-Bas, datée du 24 décembre 1985 :
L'Île d'Aruba, qui fait toujours actuellement partie des Antilles néerlandaises, obtiendra son autonomie interne en tant que pays à l'intérieur du Royaume des Pays-Bas à partir du 1er janvier 1986. En conséquence, à partir de cette date, le Royaume ne sera plus constitué de deux pays, à savoir les Pays-Bas (Royaume en Europe) et les Antilles néerlandaises (situées dans la région des Caraïbes), mais de trois pays, à savoir les deux précités et Aruba.
Comme les changements intervenant le 1er janvier 1986 ne concernent qu'une modification dans les relations constitutionnelles internes à l'intérieur du Royaume des Pays-Bas, et comme le Royaume en tant que tel demeure le sujet de Droit international avec lequel sont conclus les traités, lesdits changements n'auront pas de conséquences en Droit international à l'égard des traités conclus par le Royaume et qui s'appliquent déjà aux Antilles néerlandaises y inclus Aruba. Ces traités resteront en vigueur pour Aruba en sa nouvelle capacité de pays à l'intérieur du Royaume. C'est pourquoi en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, ces traités s'appliqueront, à partir du 1er janvier 1986, aux Antilles néerlandaises (sans Aruba) et à Aruba.
Par conséquent, en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, les traités énumérés en annexe auxquels le Royaume des Pays-Bas est Partie et qui s'appliquent aux Antilles néerlandaises, s'appliqueront, à partir du 1er janvier 1986, aux Antilles néerlandaises et à Aruba.
(20) Traité ouvert à la signature des États membres signataires du Traité STE 24 et à l'adhésion des États non membres adhérents au Traité STE 24.
(21) Réserve retirée par Note Verbale de la Représentation Permanente d'Italie enregistrée au Secrétariat Général le 23 août 1990 - Or. fr.
(22) Note du Secrétariat :
Lettre du Représentant Permanent des Pays-Bas, datée du 24 décembre 1985 :
L'Île d'Aruba qui fait toujours actuellement partie des Antilles néerlandaises, obtiendra son autonomie interne en tant que pays à l'intérieur du Royaume des Pays-Bas à partir du 1er janvier 1986. En conséquence, à partir de cette date, le Royaume ne sera plus constitué de deux pays, à savoir les Pays-Bas (Royaume en Europe) et les Antilles néerlandaises (situées dans la région des Caraïbes), mais de trois pays, à savoir les deux précités et Aruba.
Comme les changements intervenant le 1er janvier 1986 ne concernent qu'une modification dans les relations constitutionnelles internes à l'intérieur du Royaume des Pays-Bas, et comme le Royaume en tant que tel demeure le sujet de Droit international avec lequel sont conclus les traités, lesdits changements n'auront pas de conséquences en Droit international à l'égard des traités conclus par le Royaume et qui s'appliquent déjà aux Antilles néerlandaises y inclus Aruba. Ces traités resteront en vigueur pour Aruba en sa nouvelle capacité de pays à l'intérieur du Royaume. C'est pourquoi en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, ces traités s'appliqueront à partir du 1er janvier 1986, aux Antilles néerlandaises (sans Aruba) et à Aruba.
Par conséquent, en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, les traités énumérés en annexe auxquels le Royaume des Pays-Bas est Partie et qui s'appliquent aux Antilles néerlandaises, s'appliqueront, à partir du 1er janvier 1986, aux Antilles néerlandaises et à Aruba.
(23) Alemania, República Federal de :
Zu Artikel 1 Abs. 2:
Im Sinne von Artikel 1 Absatz 1 des Abkommens bezeichnet die deutsche Regierung das Bundesministerium für Justiz als Zentrale Behorde.
Al Artículo 1, apartado 2º :
A los efectos del artículo 1, apartado 1º del Acuerdo, el Gobierno alemán designa como autoridad central al Ministerio Federal de Justicia.
Zu Artikel 5 Abs. 3:
Für die Bundesrepublik Deutschland ist das Abkommen im Verkehr mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften, die eine ebensolche Erklärung abgeben, vor dem in Artikel 5 Absatz 2 des Vertrags vorgesehenen Zeitpunkt des Inkrafttreten anwendbar.
Al Artículo 5, apartado 3º :
Para la República Federal de Alemania, el Acuerdo es aplicable antes de la entrada en vigor prevista en el artículo 5, apartado 2º del Acuerdo, en sus relaciones con los Estados Miembros de las Comunidades Europeas que hagan la misma declaración.
(24) Dinamarca : « Con las reservas de derecho, en relación con la ratificación de hacer una reserva territorial referente a las Islas Feroe y Groelandia, pero con la posibilidad de ampliar el Acuerdo más adelante para abarcar también a las Islas Feroe y Groenlandia ».
(25) España : A los efectos del artículo 1 del Acuerdo, el Gobierno español designa como Autoridad central a : « Ministerio de Justicia e Interior (Dirección General de Codificación y Cooperación Jurídica Internacional-Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional) ».
En 7 abril 1995 el Gobierno de España hizo la siguiente Declaración :
« Conforme al Artículo 5, apartado 3, el Reino de España declara que el Acuerdo es aplicable en lo que a él se refiere en su relaciones con los Estados que han hecho la misma declaración. »
(26) Italia : En el momento del depósito del Instrumento de ratificación, el Gobierno de Italia hace las siguientes declaraciones :
« A efectos del artículo 1, párrafo 1, el Gobierno italiano designa como autoridad central al Ministerio de Gracia y Justicia, Dirección General de Asuntos Penales.
Según el artículo 5, párrafo 3, el Gobierno italiano declara que el Acuerdo se aplicará, por lo que a él se refiere, en sus relaciones con los Estados que hayan formulado la misma declaración en el momento del depósito del instrumento de ratificación. »
Madrid, 30 de julio de 1996.
(27) Luxemburgo : En el momento del depósito del Instrumento de Ratificación, el Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo hace las siguientes declaraciones :
1. « Las funciones de Autoridad central en el sentido de artículo 1 del Acuerdo son llevadas a cabo en el Gran Ducado de Luxemburgo por el Ministerio de Justicia.
2. El Acuerdo es aplicable respecto al Gran Ducado de Luxemburgo, antes de la entrada en vigor prevista en el artículo 5.3 del Acuerdo, en sus relaciones con los Estados Miembros de las Comunidades Europeas qua hagan la misma declaración. »
(28) Paises Bajos : En el momento del depósito del Instrumento de Ratificación, el Gobierno de los Paises Bajos hace las siguientes declaraciones :
« 1. Conforme el artículo 1, apartado segundo, el Reino de los Países Bajos designa como autoridades centrales, encargadas de enviar y recibir las solicitudes de extradición y los documentos en apoyo de éstas, así como la correspondiencia oficial sobre una solicitud de extradición :
Para los Países Bajos : el Ministerio de Justicia en La Haya;
Para las Antillas neerlandesas : el Ministerio de Justicia en Willemstad, Curaçai;
Para Aruba : el Ministerio de Justicia en Oranjestad, Aruba.
2. Conforme el artículo 5, apartado tercero del Acuerdo, el Reino de los Países Bajos declara el Acuerdo aplicable a las relaciones del Reino de los Países Bajos (Países Bajos, Antillas neerlandesas y Aruba) con otros Estados que hayan prestado una declaración similar.