1-236/16 | 1-236/16 |
4 FÉVRIER 1997
Proposition de loi relative à la démocratisation des provinces (nº 1-16/1)
Proposition de loi modifiant la loi provinciale du 30 avril 1836 et la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales (nº 1-130/1)
Proposition de loi modifiant la loi provinciale, la loi du 19 juillet 1976 instituant un congé pour l'exercice d'un mandat politique et la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics (nº 1-163/1)
Proposition de loi modifiant la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration en vue de rendre applicable aux autorités provinciales les dispositions sur la transparence administrative (nº 1-227/1)
Proposition de loi modifiant la loi provinciale en vue de renforcer l'information des conseillers provinciaux (nº 1-228/1)
Proposition de loi modifiant la loi provinciale (nº 1-229/1)
Proposition de loi modifiant l'article 104 de la loi provinciale en vue de retirer au président de la députation permanente sa voix délibérative (nº 1-230/1)
Le 18 décembre 1996, la Commission de l'Intérieur et des Affaires administratives a adopté la proposition de réforme de la loi provinciale et mis ainsi un point final à une entreprise qui a duré presque un an, jour pour jour.
C'est en effet le 12 décembre 1995 que fut entamée la véritable discussion de la première proposition modifiant la loi provinciale déposée après l'installation du nouveau Sénat. Il s'agissait de la proposition nº 1-16/1 de MM. Hostekint et Pinoie.
En réalité, le texte ne faisait que reprendre en grande partie les conclusions des travaux que la commission avait consacrés à cette matière au cours de la législature précédente. D'après les auteurs de la proposition, celle-ci avait quatre objets principaux :
1. L'élargissement du droit de regard des conseillers provinciaux sur les activités du gouverneur et de la députation permanente, également en ce qui concerne les tâches en cogestion;
2. L'introduction, pour chaque conseiller provincial, du droit de poser des questions et du droit à l'information;
3. L'obligation de rédiger une note politique;
4. Une redéfinition de la fonction de gouverneur.
À ce moment-là, toute une série d'autres propositions, qui avaient, grosso modo , le même objectif, avaient déjà été déposées et d'autres encore allaient l'être.
Afin de globaliser toutes ces initiatives, le président de l'époque, M. Nothomb, a élaboré une méthode de travail originale en déposant la proposition de loi nº 1-236/1, qui ne contenait que deux articles. Après une première lecture de l'ensemble de la loi provinciale, au cours de laquelle l'on a examiné toutes les propositions existantes, les services du Sénat ont rédigé un texte de base, destiné à devenir la nouvelle loi provinciale par analogie avec la N.L.C. (nouvelle loi communale).
Cette démarche présentait également l'avantage d'être dans le prolongement du nouveau rôle du Sénat, qui pouvait désormais, étant déchargé du contrôle du Gouvernement, se consacrer à un projet si ambitieux.
Le texte ainsi établi a ensuite été déposé par M. Nothomb et a été signé par MM. Pinoie, Mouton, Daras, Mmes Leduc, Thijs, M. Hostekint et Mme Cornet d'Elzius, sous la forme d'un amendement (nº 1) à sa proposition initiale. Il était prévu explicitement, dans la justification, que chacun se réservait le droit de déposer ultérieurement des sous-amendements.
Pour des raisons pratiques, l'on a suivi, dans la plupart des articles, la numérotation de la loi provinciale actuelle. Néanmoins, à l'origine, l'objectif était de procéder à une renumérotation complète une fois le texte adopté, et d'établir ainsi une nouvelle version de la loi provinciale.
À son tour, cet amendement principal a fait l'objet d'une discussion, ce qui a donné lieu à une version amendée du texte précédent (doc. Sénat, nº 1-236/7) qui a été soumise pour avis au Conseil d'État.
C'est cette dernière discussion qui est qualifiée de « première phase » dans le présent rapport.
Outre les quatre objets principaux précités de la proposition Hostekint-Pinoie, l'on trouve encore, dans ce nouveau texte, les modifications fondamentales suivantes :
5. L'instauration d'un droit, pour la députation permanente, d'instruire des dossiers qui ne sont pas d'intérêt purement provincial;
6. L'introduction de la possibilité de déposer une motion de méfiance constructive vis-à-vis de la députation permanente;
7. La création d'une fonction de receveur provincial;
8. L'élaboration d'un système de consultation populaire et l'instauration d'un droit, pour la population, de questionner le conseil provincial.
Le Conseil d'État a rendu un avis le 22 mai 1996 (doc. Sénat, nº 1-236/8). Les observations formulées relèvent principalement de la technique législative.
Il semble que cette juridiction administrative tienne particulièrement à ce que l'on se borne à adapter la loi provinciale existante, en conservant la numérotation actuelle, plutôt que de rédiger une nouvelle loi provinciale.
La commission a suivi la suggestion du Conseil d'État et a respecté intégralement la numérotation de l'actuelle loi provinciale au cours des travaux appelés, dans le rapport, la « deuxième phase ». Du point de vue du contenu, l'on a gardé quasi tous les éléments sur lesquels un consensus s'était dégagé au cours des travaux précédents.
Cette « deuxième » phase a été amorcée par le dépôt du document nº 1-236/9 qui, sous la forme d'un nouvel amendement principal (nº 83), constitua la base d'une autre série de discussions qui ont été, pour les sénateurs, une dernière occasion de présenter des amendements.
Dans ce cadre, une série de sous-amendements, numérotés de 84 à 144, ont été déposés.
En fin de compte, tous ces travaux ont débouché sur le texte adopté qui figure dans le présent rapport.
Parmi les huit options principales proposées à l'origine (cf. supra) , l'on n'a rejeté que l'introduction de la motion de méfiance constructive.
M. Tromont, gouverneur de la province de Hainaut, déclare que le droit de regard des conseillers provinciaux ne peut bien entendu pas être illimité, surtout en tant qu'il concerne les dossiers de tutelle administrative. Il y en effet des domaines dans lesquels le gouverneur dispose de certaines informations touchant à la vie privée des gens (par exemple via les dossiers sur le port d'armes), qui ne peuvent être rendues publiques.
Le règlement d'ordre intérieur doit refléter ce respect de la vie privée.
Quant au receveur provincial, il se demande quel sera son statut précis. Il faut se rendre compte qu'il ne disposera plus du « chapeau » de la Cour des comptes et qu'il faut dès lors déterminer qui va le contrôler, puisqu'il gérera entre autres les fonds provinciaux.
Quant au statut des gouverneurs, ceux-ci travaillent avec détermination pour servir l'État, et continueront à le faire dans le respect des nouvelles dispositions législatives.
M. Balthazar souscrit aux grandes lignes de la conception du ministre, laquelle diverge quelque peu de celle des sénateurs.
Il est certain que les provinces doivent être rendues plus transparentes et que le dialogue entre le gouverneur et le conseil provincial n'est pas bien organisé.
À cet égard, le premier problème qui se pose est qu'il ne s'agit pas seulement de démocratiser l'institution.
Il y a lieu, en effet, de trouver au préalable une solution à la difficulté institutionnelle résultant de la réforme de l'État.
Une trop grande divergence de vues sépare les autorités fédérales des autorités régionales.
Une modification de la loi provinciale doit par conséquent se faire dans un dialogue empreint de clarté entre les niveaux fédéral et régional.
Il y a ensuite le fait que le rôle de la province est mal perçu à tous les niveaux. M. Balthazar se réfère dès lors au rapport relatif au rôle du gouverneur, qu'il a élaboré le 17 novembre 1994 pour le conseil provincial de sa province sous le titre « Een hoed met vier deuken ».
Ce rapport identifie les problèmes suivants :
Article 64 de la loi provinciale :
La notion de l'intérêt provincial est trop vague. Il est souhaitable de la clarifier.
Article 106 de la loi provinciale :
Cet article règle le droit d'instruction des compétences attribuées.
Si le conseil provincial supervise cette activité, la notion de compétence attribuée est vidée de son sens.
Article 124 de la loi provinciale concernant la coordination interministérielle :
Il s'agit d'une commission présidée par le gouverneur qui regroupe tous les services établis dans la province. Les communautés et les régions peuvent y participer.
Cet article n'est pas appliqué assez souvent. Le rôle du gouverneur est en tout cas primordial en la matière.
M. Planchard, gouverneur de la province de Luxembourg, livre ensuite ses commentaires.
En ce qui concerne la confidentialité des débats, il constate qu'il sera moins aisé de décider le huis clos.
En ce qui concerne le statut du greffier provincial, il est regrettable que, bien qu'il émarge totalement au budget provincial, celui-ci reste responsable des agents des services décentralisés. Il faudrait, pour bien faire, le dispenser de cette responsabilité.
Il déplore que l'article 124 de la loi provinciale, que son collègue, M. Balthazar, vient d'évoquer, ne soit pas encore appliqué et il se réfère à l'alinéa 3 en insistant pour que le Gouvernement prenne une initiative.
Il est fondamental de reconnaître au gouverneur son rôle de coordinateur.
M. Tromont revient ensuite à l'intervention de M. Balthazar, dont il partage entièrement la portée.
Si la réforme de la loi provinciale touche au statut du gouverneur, il faut qu'une concertation ait lieu entre les niveaux fédéral et régional.
Les missions venant des différents niveaux de pouvoir sont tellement divergentes qu'il faut clarifier le rôle du gouverneur dans la loi.
Il se réfère à cet égard aux conclusions de son livre « Pour en savoir plus sur les institutions provinciales du Hainaut » (éd. Conseil provincial), où il plaide pour un système démocratique et autonome en ce qui concerne tant les provinces que les communes, auxquelles il faut rendre leur autonomie en abolissant les systèmes de tutelle trop coercitifs.
Il faut aussi envisager en contrepartie de donner à la Cour des comptes la compétence de contrôler tous ceux qui reçoivent des deniers publics en instaurant des chambres régionales, comme cela se pratique en France.
Une membre souligne que sa proposition actuelle vise à prendre les mesures les plus urgentes pour démocratiser la province, en attendant une approche plus approfondie et globale de tous les problèmes de l'ensemble des administrations locales.
À sa question sur ce que pensent les gouverneurs de la suppression de leur droit de vote au sein de la députation permanente, M. Balthazar déclare qu'il s'agit là d'un faux problème puisque l'on ne vote pratiquement jamais à la députation permanente.
Le véritable problème est celui de savoir si le gouverneur restera ou non président de la députation. Dans le premier cas, il doit détenir l'autorité. C'est utile, car il peut donc intervenir préventivement dans les rares cas où la députation permanente est en désaccord. En pareil cas, son opinion est souvent suivie, ne serait-ce que parce qu'il a la possibilité de voter et sans même qu'il exerce effectivement ce droit ou non. Le gouverneur peut ainsi jouer le rôle d'arbitre. Dans l'hypothèse contraire, il ne le pourrait pas et devrait recourir plus rapidement à l'arrêté de suspension.
Si le gouverneur reste membre de la députation permanente, il doit continuer d'en être le président à part entière.
M. Tromont pense dans le même sens que, le consensus étant la règle, il ne faut pas faire du droit de vote du gouverneur un problème majeur. La seule province qui échappait à la pratique du consensus était le Brabant.
Lorsqu'il y a vote, celui-ci est presque toujours demandé lorsque certains députés ne s'entendent pas entre eux, plutôt qu'à l'initiative du gouverneur. Ce dernier cas d'espèce ne s'est présenté qu'une seule fois au Hainaut, sous sa présidence. Il y a en moyenne dix cas de vote par an au Hainaut.
Il en conclut, comme son collègue, que le fait de commuer le vote délibératif du gouverneur en vote consultatif est un faux problème.
M. Planchard est partisan de la voix délibérative. Elle concourt à concrétiser la capacité de conciliation et d'arbitrage.
Si on enlève au gouverneur cette prérogative, il s'en suivra une diminution de son prestige.
M. Tromont rappelle qu'en agissant comme ils le font actuellement, les gouverneurs participent au débat et font un contrôle de la légalité a priori. En l'absence de cela, le contrôle risque de se faire a posteriori et sera ressenti comme étant plus brutal.
Un membre demande s'il existe des exemples de décisions d'une députation permanente dans le cadre de laquelle le gouverneur se prononce, en tant qu'instance de recours, sur une décision à laquelle il a lui-même pris part.
M. Balthazar répond affirmativement, mais il souligne que la députation permanente n'a jamais contesté aucune prise de position de ce genre. La suspension qui a été prononcée, dans le cas en question, l'a été de par la volonté du ministre. Ce type d'incident est toutefois rare. Il cite l'exemple d'une décision d'achat de terrains au sujet de laquelle il a dû prononcer une suspension à la demande du ministre des Affaires intérieures de la Communauté flamande, et ce, en dépit du fait qu'il avait voté personnellement en faveur de cette décision.
Le même membre demande si le gouverneur n'avait pas vu d'objection, à cette occasion, au fait d'agir à la fois en tant que juge et partie.
M. Balthazar affirme que non.
M. Planchard souligne que les discussions proviennent le plus souvent de problèmes personnels et non idéologiques.
Ainsi le gouverneur, qui a bon dos, appréciait à sa juste valeur la réaction de certains députés qui se disputaient et qui se cachaient ensuite derrière le vote du gouverneur pour justifier une décision prise au sein de la députation permanente.
M. Tromont se félicite de la confrontation des idées qu'a permise cette audition et ne craint pas pour l'avenir de l'institution si tout le monde est de bonne foi. Le tout est de trouver un juste équilibre. Il conclut en rappelant les mots de Françoise Giroud, qui disait que le pouvoir est un complot permanent qu'un complot permanent vise à détruire.
(Réunion du 5 mars 1996)
Le président accueille le professeur Herbiet, qui a été invité par la commission afin de l'éclaircir sur ses vues concernant la loi provinciale, et particulièrement les leçons qu'il a tirées du colloque qu'ont organisé l'Institut Jules Destrée et l'Association francophone des provinces le 30 janvier 1996 à Namur.
Le professeur communique aux membres le rapport qu'il a établi sur ce colloque et qui contient une analyse très nuancée des problèmes auxquels sont confrontés actuellement les praticiens du droit des provinces au niveau de la loi organique (voir rapport en annexe).
Le fil conducteur de ce rapport est que les décideurs semblent mal comprendre les mécanismes et les règles complexes auxquelles doit répondre la gestion de la province. Il s'imposait dès lors d'exposer de façon détaillée le fonctionnement de celle-ci, avant de tirer une quelconque conclusion au niveau de sa réorganisation ou de son maintien tout court.
Après l'exposé du professeur Herbiet, le président ouvre la discussion.
Différents membres rappellent au professeur que la commission, qui s'était proposé comme objectif de démocratiser les provinces, a buté à différentes reprises sur les obstacles que constituent les modes de gestion distincte des institutions paraprovinciales. Il est apparu très difficile de traduire dans des textes légaux la volonté de donner au conseil provincial une emprise concluante sur ces entités. Le professeur verrait-il d'un bon oeil l'insertion dans la loi provinciale d'un chapitre dédié aux régies provinciales autonomes ?
Le professeur admet que ce serait une excellente initiative, puisqu'elle mettrait à l'abri le législateur fédéral de toute critique venant des régions et concernant l'insertion dans la loi provinciale de dispositions relevant plutôt du domaine de la tutelle que de celui de l'organisation interne des provinces. Force est en effet de constater que les moyens du législateur fédéral sont faibles à cet égard puisque la loi sur les intercommunales a déjà été régionalisée, tandis que le contrôle sur les autres entités, comme les A.S.B.L., pourrait être considéré comme étant un dispositif tutélaire.
L'idée de l'institution de régies autonomes provinciales lui paraît dès lors répondre parfaitement aux aspirations des membres de la commission. Pareille régie étant une émanation de la province, ses règles organiques trouvent leur place dans la loi provinciale et peuvent être élaborées au niveau fédéral sans immixtion des régions.
Chaque province pourrait décider alors de se dégager des A.S.B.L. ou des intercommunales pour confier ces activités à des régies dont elle serait seule maître (bien entendu sous le contrôle de sa propre tutelle).
Il est en effet malheureux de voir comment certaines de ces intercommunales ont été créées de manière inadéquate, pour concilier la nécessité de disposer d'une entité disposant d'une gestion distincte et celle de l'insérer dans une structure juridiquement acceptable.
Il conseille toutefois de ne pas abroger les dispositions sur les régies à gestion distincte qui existent actuellement, à l'instar de ce qui s'est passé au niveau communal, où l'on a également laissé subsister les régies communales à gestion distincte, tout en créant un cadre légal pour les régies autonomes.
Un membre fait remarquer que les intercommunales ne sont pas à rejeter d'emblée puisqu'il s'est avéré que ce sont des outils performants.
Le professeur n'en disconvient pas, mais prétend que si l'outil de la régie autonome avait existé, l'on n'aurait peut-être pas cherché ailleurs que dans la loi communale une solution au problème posé.
De même, il est persuadé que les provinces auraient pu s'inspirer de la loi provinciale, si elle avait contenu une régie autonome, plutôt que d'avoir eu recours à des intercommunales.
Un autre membre interroge le professeur à propos de la motion de méfiance motivée, liée au problème des compétences du conseil. Comment peut-on démocratiser la province sans toucher auxdites compétences ? Il est ressorti des discussions préliminaires de la proposition à l'examen que, si l'on s'opposait à ce que la députation permanente transmette des informations au conseil, c'était parce que les tâches en cogestion ne constituaient pas une compétence « politique » de la députation permanente et ne pouvaient dès lors être soumises au contrôle du conseil.
Le professeur a déjà manifesté ses préoccupations à ce sujet. Dans l'hypothèse où la motion ne figurerait pas dans la loi, s'opposerait-il encore à ce que le conseil adresse de simples demandes d'explications à la députation permanente en ce qui concerne ces compétences, pour lesquelles la députation ne s'engage pas politiquement ?
Le professeur répond qu'autant il est réticent à la motion de méfiance constructive, autant il penche pour un droit d'information (et non la mise sur pied d'un droit d'interpellation) dans les matières déconcentrées. Il est même favorable à ce que, dans les domaines où la députation permanente est désignée comme service compétent, et alors que le conseil n'a pas de pouvoir en la matière, il soit tout de même possible de poser des questions, dès lors que les finances provinciales sont affectées par les décisions de la députation permanente. Il faut donc nuancer la réponse en fonction du domaine dans lequel on intervient.
Encore un autre commissaire s'interroge sur la réaction du professeur vis-à-vis de l'abolition du droit de vote des gouverneurs au sein de la députation permanente, même s'ils demeurent présidents de la députation permanente. N'est-ce pas contradictoire ? Personnellement, il ne pense pas que le gouverneur ait encore sa place dans la députation permanente s'il n'a plus aucun droit de vote. Il trouve pareille solution médiocre.
Le professeur explique que les missions actuelles du gouverneur sont un héritage du passé, dont la présidence de la députation permanente est un des aspects. Ceci lui paraît assez inconcevable dans la constellation institutionnelle du moment. Il est plutôt partisan de la solution contenue dans l'article 4 de la loi provinciale actuelle. Si le gouverneur est véritablement un commissaire du gouvernement, il ne doit pas présider la députation permanente et encore moins disposer d'une voix délibérative, d'autant plus qu'il est nommé à vie et qu'il n'a pas de comptes à rendre aux élus.
Le fait qu'il assiste aux réunions en tant que commissaire du gouvernement sans droit de vote n'a rien d'anormal ni de désobligeant. C'est ce qui se passe dans tous les conseils d'administration des parastataux, universités et autres.
Le droit de vote est encore plus aberrant quand on sait que, dès qu'une délibération a été prise par la députation permanente et ce même dans le cas où le gouverneur l'a acceptée en votant positivement , il n'est pas exceptionnel de le voir se dégager aussitôt après, en interjetant appel de cette décision en tant que gardien de la légalité, voire même de l'intérêt général en Région flamande. Il faudrait absolument revoir ce système désuet.
Un problème spécifique est posé par le droit d'injonction dont dispose son ministre de tutelle, et qu'on ne retrouve dans aucune autre constellation chez les commissaires du gouvernement. En effet, lorsqu'il agit dans différents domaines de compétence, le gouverneur risque de recevoir des ordres contradictoires émanant des différents niveaux qui donnent des injonctions. C'est ce qu'a relevé en 1984 la section d'administration du Conseil d'État dans un avis sur une affaire non contentieuse. Certes, le ministre fédéral de l'Intérieur est l'autorité de tutelle naturelle du gouverneur, mais il y a lieu de tenir compte en même temps du fait que le gouverneur est aussi l'agent de la région quand il agit en son nom et que, par conséquent, il n'a pas d'injonctions à recevoir dans ce domaine venant du ministre fédéral.
En ce qui concerne l'information du public, le même membre voudrait recueillir l'avis du professeur au sujet de la solution envisagée par la commission, c'est-à-dire la création d'une commission ad hoc qui recueille les questions, les transmet au conseil, qui quant à lui y répond en séance publique.
Le professeur a des doutes sur cette technique parce qu'elle est difficile à gérer. Il pense plutôt à une solution « à la mode », qui est celle du médiateur. Il y a actuellement des médiateurs dans bon nombre de grandes institutions. Ceux-ci répondent parfaitement au souhait de la population de mieux comprendre ces entités souvent très fermées. Comme ailleurs, ce médiateur soumettra aux instances provinciales les problèmes que les citoyens éprouvent à l'égard de l'institution.
Par ailleurs, il existe déjà une possibilité pour le citoyen d'être informé, qui n'est peut-être pas encore exploitée suffisamment parce que méconnue. Selon l'article 120 de la loi provinciale, toute personne intéressée peut en effet demander communication au greffier des actes du conseil ou de la députation ainsi que des pièces déposées aux archives.
Cette possibilité existe, bien qu'étant plutôt théorique pour l'instant.
L'instauration de la fonction de médiateur lui paraît d'autant plus intéressante qu'elle n'a pas l'inconvénient d'alourdir considérablement l'appareil de gestion ni de paralyser le déroulement normal des séances du conseil.
Le ministre ne comprend pas l'insistance de la commission quant aux propositions sur le droit de questionnement et le médiateur. L'avant-projet de loi concernant la publicité de l'administration au niveau local et provincial répond parfaitement aux soucis exprimés par les membres au cours de la discussion quant à la transparence de la gestion de la province.
Une fois cette loi votée, l'instauration d'un médiateur et d'une commission ad hoc s'en trouvera superflue, puisqu'il incombera à l'administration d'apprécier si elle doit communiquer un document ou non, et qu'en cas de contestation, il y aura un recours prévu.
Le professeur admet que la loi annoncée a ses mérites, mais qu'elle ne couvre pas tous les domaines où le besoin d'une plus grande ouverture se fait sentir.
Ainsi cette loi ne prévoit-elle pas d'autoriser la population d'interpeller directement les décideurs, comme pourrait le faire un médiateur, et d'informer plus amplement et activement le citoyen. Beaucoup de problèmes dépassent en effet le stade d'une simple information et demandent une analyse approfondie du problème.
Un membre s'interroge sur la gestion des différentes sortes de personnel. Il y a en effet dans les provinces, outre les agents provinciaux, les agents fédéraux, communautaires et régionaux. De quelle autorité le gouverneur ou le greffier disposent-ils à l'égard de ce personnel ?
Le professeur répond qu'un premier problème s'est posé en 1987, lorsque le greffier est devenu agent provincial, au lieu d'être un fonctionnaire de l'État. Il a néanmoins conservé son autorité sur le personnel de la province et de l'État en vertu de cette même loi du 6 juillet 1987.
Le problème s'est ensuite posé davantage lors de la régionalisation. Il ne découle pas seulement du manque d'unité de gestion formelle, mais également du fait que le personnel ne sait pas en quelle qualité il agit. Souvent, le même fonctionnaire gère des dossiers qui relèvent de plusieurs niveaux de compétence du point de vue institutionnel.
Ceci résulte souvent du fait que les provinces elles-mêmes ne se situent pas très clairement par rapport à leurs compétences. Il y a souvent des frictions dans ces domaines, lorsque par exemple un fonctionnaire qui exerce la tutelle sur les communes s'occupe incidemment d'un dossier d'urbanisme, qui est une matière régionale. Il y a un besoin impérieux de définir à cet égard les tâches des différents fonctionnaires et, à partir de là, délimiter des services homogènes, ce qui évitera des équivoques quant aux compétences.
En fin de compte, le seul critère valable pour définir la dépendance d'un fonctionnaire est de savoir qui l'a nommé. Au niveau des tâches, l'imbroglio subsiste malheureusement.
Le membre comprend qu'un agent provincial puisse agir de bonne foi dans des dossiers dépassant le domaine provincial. Ceci résulte souvent du fait qu'un seul bureau est partagé par des agents dépendant de différents pouvoirs. Comment peut-on régler la gestion de ces phénomènes, au moins au niveau fonctionnel, sans passer par la voie très fastidieuse de l'accord de coopération ? N'y a-t-il pas une solution plus simple ?
Le professeur note que la loi provinciale actuelle distingue bien deux types de personnel, c'est-à-dire le provincial et le fédéral. Elle ne contient malheureusement aucune référence à celui des régions et communautés.
Il comprend que certains fonctionnaires agissent en dédoublement fonctionnel État/régions. Des situations pareilles existent souvent dans la fonction publique. Le besoin d'identification se fait surtout sentir chez le personnel provincial. Cela doit se faire, non pas dans la loi (qui existe déjà), mais plutôt dans les faits.
Le greffier conserve bien entendu l'emprise sur le personnel que l'État prête à la région.
Un autre membre se demande quelle est l'utilité du travail qu'entreprend actuellement la commission, si l'on sait que, bientôt, la loi organique provinciale sera régionalisée, tout comme celle des communes.
Le professeur déclare qu'il s'agit là d'une option purement politique, sur laquelle il n'émet aucune considération. À son avis, le fait de laisser précéder la régionalisation par une réforme de la loi organique ne présente ni avantage ni désavantage.
A) Exposé de M. J. Dujardin, secrétaire de la ville de Gand et professeur à la V.U.B.
Nature des compétences qui peuvent être exercées
par les provinces
1. Introduction
Il subsiste, dans l'essai de coordination de la loi provinciale mieux vaudrait parler d'insertion des différentes propositions et des divers amendements tels qu'ils sont actuellement à l'examen , plusieurs parties à compléter, notamment en ce qui concerne les compétences du conseil provincial, de la députation permanente et du gouverneur de province.
Pour ce qui est des provinces (et des communes), il convient de faire une distinction entre les compétences qui sont propres à l'organe décentralisé et les autres compétences qui sont exercées par cet organe.
2. Les compétences propres des provinces ou les compétences d'intérêt provincial
Il s'agit en espèce de compétences qui résultent directement du fait que les provinces répondent de ce qui est présumé d'intérêt exclusivement provincial.
En d'autres termes, ce sont les compétences qui relèvent du champ d'action autonome des provinces et qui sont exercées « de manière autonome » par celles-ci, comme les matières relatives à la gestion des biens et à la politique du personnel.
Nous attirons néanmoins l'attention sur le fait que les mots « autonomie provinciale » ne figurent pas dans la Constitution, mais les conseils provinciaux sont habilités par cette dernière à régler tout ce qui est d'intérêt provincial; il en résulte que cette compétence disparaît dès lors qu'un intérêt déterminé n'est plus provincial ou est davantage que provincial.
Il faut remarquer immédiatement qu'il n'existe aucune définition cohérente de l'intérêt provincial et que l'on ne peut dès lors pas non plus dresser une liste de matières qui sont ou non d'intérêt provincial. L'intérêt provincial ne peut donc pas être défini au niveau de son contenu. Il faut dire que l'intérêt provincial est l'intérêt qui ne relève d'aucune autorité autre que provinciale, c'est-à-dire l'intérêt qui n'est défendu par aucune autre autorité, ni fédérale, ni communautaire, ni régionale, ni communale. Le seul critère décisif qui permette d'établir si une matière déterminée relève de l'intérêt provincial, c'est la qualification que le législateur sensu lato donne à cet intérêt.
La qualification par le pouvoir réglementaire compétent peut prendre différentes formes. L'on parle d'une qualification positive lorsqu'une matière est explicitement confiée aux provinces comme relevant de l'intérêt provincial. C'est ainsi que les conseils provinciaux peuvent faire des règlements provinciaux d'administration intérieure et des ordonnances de police qui ne portent pas sur des objets déjà régis par des lois, des décrets ou des ordonnances ou par des règlements du pouvoir fédéral ou des gouvernements de communauté ou de région (art. 85 de la loi provinciale). Le conseil possède donc, en matière de règlements de police, une compétence générale qui ne peut être limitée que par les lois, les décrets ou les ordonnances, par les règlements du pouvoir fédéral ou d'un gouvernement de communauté ou de région et par les normes en fonction desquelles certaines compétences sont confiées explicitement aux communes (1).
Dans certains cas, le législateur a confié explicitement aux conseils provinciaux le pouvoir d'intervenir en réglementant, par exemple en ce qui concerne l'établissement d'un règlement provincial relatif aux cours d'eau non navigables (art. 7, § 4, de la loi du 28 décembre 1967).
Remarque
Outre le pouvoir de réglementer, les tâches dites d'exécution constituent un aspect important de l'exercice autonome des missions, aspect à l'égard duquel chaque autorité provinciale est habilitée à mener sa propre politique; cette politique peut donc varier d'une province à l'autre. La province peut tenter de réaliser ces options politiques soit en exécutant elle-même ces tâches, soit en accordant des subventions à des tiers pour qu'ils les exécutent.
D'autre part, la qualification négative consiste à soustraire, par la voie de la réglementation, une matière déterminée qui relève de la compétence de l'autorité provinciale, à la sphère de compétences des provinces, soit par une disposition expresse, soit implicitement par le biais d'une réglementation à ce point détaillée et systématique qu'elle n'autorise aucune intervention supplémentaire de la province.
Dans l'exercice des tâches d'intérêt provincial, il faut tenir compte des dispositions relatives au processus décisionnel (organe compétent, règles de fonctionnement, etc.) et des normes générales ne concernant pas les tâches (comme la législation sur l'emploi des langues). Le fait que tous les actes sont soumis à l'une ou l'autre forme de tutelle administrative de la part de l'autorité supérieure constitue une contrainte supplémentaire. Ce « système de surveillance » est inhérent à la structure d'une forme d'administration décentralisée et fait contrepoids à l'autonomie des administrations décentralisées.
Par tutelle administrative, l'on entend l'ensemble des moyens dont dispose l'autorité de tutelle soit pour obliger les organes des administrations décentralisées à observer la loi et à respecter l'intérêt général soit pour briser leur mauvaise volonté. Le contrôle exercé par l'autorité de tutelle concerne donc à la fois l'opportunité ou la conformité à l'intérêt général et la légitimité des actes juridiques accomplis par les organes administratifs subordonnés. Sa portée dépasse donc celle du pouvoir du juge et aussi, dès lors, celle du pouvoir du Conseil d'État qui ne peut se prononcer que sur la légitimité de l'acte juridique.
3. Tâches en cogestion
Le terme « medebewind » (cogestion) provient du droit administratif néerlandais, mais son usage est généralisé en Flandre, même si ce n'est pas toujours dans un sens univoque. La « cogestion » est parfois définie comme étant la collaboration obligatoire des provinces (et des communes) à l'exécution d'une réglementation arrêtée par une autorité soit fédérale, soit communautaire, soit régionale. Dans ce sens, elle désigne l'exécution pure et simple d'une réglementation d'un niveau supérieur.
Dans d'autres cas, l'on accepte que, dans le cadre de la « cogestion », des provinces (et des communes) puissent être tenues de réglementer en exécution d'une réglementation d'un niveau supérieur (2) ou en complément d'une telle réglementation.
Pour la clarté, il faut dire que nous considérons comme une forme de « cogestion » l'obligation, pour les provinces (et les communes) de collaborer à la mise en oeuvre d'une réglementation d'un niveau supérieur par le biais de missions d'exécution.
Les tâches à exécuter dans le cadre de la « cogestion » ont normalement un caractère obligatoire et sont le plus souvent réglementées très strictement, si bien que l'organe chargé de la tâche en « cogestion » ne dispose quasiment d'aucun pouvoir discrétionnaire. Les provinces (et les communes) ne peuvent plus prendre d'initiatives qu'en ce qui concerne l'organisation de la prestation de services, mais le contenu de la tâche en question fait l'objet d'une réglementation contraignante qui est arrêtée par l'autorité soit fédérale, soit communautaire, soit régionale.
À cet égard, il faut signaler que les communautés et les régions peuvent charger les autorités provinciales (mais aussi les autorités communales, les autorités des agglomérations et celles des autres administrations) de l'exécution des décrets, des ordonnances et des règlements (art. 46 de la loi ordinaire du 9 août 1980), à la condition toutefois de ne toucher ni au statut des organes provinciaux (ou communaux), ni aux missions spécifiques confiées aux provinces et aux communes par le législateur fédéral (3).
Sur la base du même raisonnement, les provinces (ainsi que les communes et d'autres personnes morales publiques) peuvent être associées à la gestion d'une matière communautaire ou régionale et les communautés et les régions peuvent déterminer la forme de la collaboration, étant entendu que les provinces (et les communes) ne peuvent être contraintes ni de régler cette matière en commun ni de participer à une institution spécialement créée pour la régler (4).
Nous avons déjà souligné qu'en ce qui concerne les tâches en « cogestion », la mission de l'autorité qui collabore est généralement réglée de manière très circonstanciée et ne laisse quasiment aucune possibilité d'intervention discrétionnaire propre. C'est la raison pour laquelle la tutelle administrative portera principalement à cet égard sur la tutelle coercitive, c'est-à-dire sur des mesures visant à remédier à la négligence ou à la mauvaise volonté de l'autorité qui collabore, et qu'elle restera limitée à celle-ci.
4. Compétences d'intérêt mixte
Dans bien des cas, les provinces (ainsi que les communes) doivent se consacrer à des tâches qui sont en partie d'intérêt provincial (ou communal) et en partie d'intérêt général, en raison du caractère poussé de la réglementation arrêtée par l'autorité fédérale, communautaire ou régionale et de conditions, restrictions ou obligations supplémentaires imposées aux provinces (ou aux communes). Les provinces (ou les communes) doivent donc exercer leurs compétences à l'intérieur d'un cadre préalablement tracé. C'est vrai, notamment, en ce qui concerne l'aménagement du territoire, l'urbanisme et l'environnement (5).
La possibilité pour les provinces de mener leur propre politique leur pouvoir discrétionnaire est plus ou moins limitée selon la matière. C'est ainsi qu'il leur est encore possible, en ce qui concerne l'aménagement du territoire, de développer leur propre interprétation, mais il faut toujours tenir compte, en l'espèce, de la conception générale de l'autorité régionale en matière d'aménagement du territoire, et notamment des plans de secteur.
La tutelle administrative se limitera, dans de tels cas, à une procédure de recours administrative par laquelle l'autorité supérieure pourra substituer sa décision à celle de l'autorité provinciale (ou communale).
B) Exposé de M. R. Maes, professeur à la K.U.L.
a) La province en tant que niveau d'administration intermédiaire
Le professeur Maes tient à souligner qu'il faut analyser la position du gouverneur dans le cadre de l'organisation générale de l'administration intérieure.
Cette organisation est fondée sur le principe général suivant lequel l'administration s'effectue dans le cadre d'une structure de conseils élus.
Dans cette structure, la province est l'institution la plus marginalisée et la plus isolée.
La province (c'est-à-dire l'équivalent sociologique d'une région) administre nombre de choses mais on peut parfois se demander dans quelle structure légale l'on s'inscrit.
Dans les années quatre-vingt, l'on avait tendance à concevoir la structure provinciale en fonction de la loi communale.
Dans les années nonante, l'on a assisté à la tendance inverse, en ce sens que les provinces ont eu à nouveau tendance à travailler indépendamment des communes, ce qui est particulièrement regrettable.
L'administration intérieure est en effet axée sur deux niveaux, à savoir celui de la politique communale et celui de la politique provinciale ou régionale.
Il ne voit pas pourquoi l'on doterait ces deux institutions de structures différentes. D'où la nécessité de transposer au niveau des provinces les règles applicables aux communes, moyennant certaines différentiations nécessaires à l'expression de certaines spécificités comme l'élection de la députation permanente. Il faudrait pourtant veiller à assurer la représentation des diverses régions, que la vocation régionale de la province puisse s'exprimer correctement.
b) Le gouverneur
En ce qui concerne les gouverneurs, il y a lieu de relever trois points essentiels :
1) ce sont eux qui ont fait des provinces ce qu'elles sont aujourd'hui;
2) aux yeux de la population, ils représentent la province;
3) ils assurent la continuité de l'institution.
Dans le cadre de la comparaison avec les communes, l'on doit toutefois noter que le gouverneur n'a plus aucun rôle à jouer au sein d'un organe élu disposant du droit de vote.
Ce responsable public occupe une fonction calquée sur l'exemple français de la fonction de préfet. Or, même en France, le préfet ne peut plus éclipser les élus. Il est principalement responsable de la sécurité et de la coordination des différents services de l'autorité centrale.
Le gouverneur travaille au sein d'une structure anachronique avec un personnel qui varie selon les tâches à accomplir.
Inversement, dans les communes, c'est un personnel unique qui règle, avec précision et suivant des règles strictes, l'accomplissement de l'ensemble des tâches quel que soit le niveau qui a donné mission de les accomplir. On ne voit pas pourquoi les provinces ne pourraient pas en faire autant.
À la lumière de ces développements et de ces constatations, l'on devrait veiller à ce que le gouverneur puisse agir de manière indépendante, c'est-à-dire en dehors de la députation permanente, et disposer éventuellement d'une voix consultative au sein de celle-ci.
Il ne serait plus uniquement, alors, le représentant de l'autorité fédérale, mais il jouerait également un rôle de coordination.
À cet égard, la formule de nomination par le biais d'un arrêté royal n'est pas appropriée.
Il faudrait envisager soit une formule de nomination associant les communautés et les régions, soit une procédure à définir dans le cadre d'un accord de collaboration définissant également la fonction de coordination du gouverneur.
Un commissaire demande au professeur Dujardin comment il conçoit la portée de la notion arbitraire d'« intérêt provincial » au sens de l'article 65 de la loi provinciale. Certaines missions ne sont pas ou pas clairement d'intérêt provincial, et il faut pourtant leur réserver un sort. Une définition plus concrète ne serait-elle pas opportune ?
Le professeur Dujardin explique que l'absence de définition concrète n'a jamais empêché l'interprétation de la notion; au contraire, cette interprétation a été très souple.
L'avantage d'une définition abstraite est aussi que son interprétation peut évoluer au fil des années. Définir l'« intérêt provincial » empêcherait la notion ainsi interprétée de résister à l'épreuve du temps.
De même, on n'a jamais défini la notion d'« intérêt communal » au niveau communal.
Une telle approche évolutive vaut assurément que l'on s'expose aux inconvénients des problèmes secondaires.
Le professeur Maes se rallie entièrement à cette thèse.
Un autre membre constate qu'en Wallonie, il y a des permis de bâtir et de lotir en décentralisation dans certaines communes, et dans d'autres pas.
Dans le premier régime, le directeur de l'urbanisme peut émettre un avis négatif, lorsque la commune délivre un permis.
À la suite de quoi, le demandeur dispose d'un recours auprès de la députation permanente.
Il se fait qu'en province de Liège, par exemple, la députation permanente accorde souvent le permis à la suite d'un tel recours.
Il se fait également que le directeur de l'urbanisme introduit systématiquement un recours contre ces décisions de la députation permanente.
Faut-il, dans ces conditions, maintenir cette compétence de la députation permanente, puisqu'elle est systématiquement érodée ?
Le professeur Maes connaît ces pratiques et objecte qu'une autre façon d'aborder la procédure permettrait de maintenir cette compétence.
C'est ainsi qu'on discute en Flandre un projet de décret qui prévoit que les autorités provinciales peuvent établir leurs propres plans d'aménagement.
La responsabilité politique de ces plans incombe ainsi à la province, ce qui permet à la députation permanente de mieux jouer son rôle d'organe juridictionnel.
C'est la même administration qui traite les deux aspects, à savoir la planification et son exécution.
Dans cette optique, un contrôle systématique de la région est superflu et l'on évite des procédures inutiles.
Le professeur Dujardin souhaite ajouter que le système existant du double recours n'est pas une bonne chose, d'autant plus qu'il peut encore faire l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'État.
Il est partisan d'un recours unique devant l'instance responsable politiquement de la norme supérieure. On évite ainsi la situation malsaine où le niveau intermédiaire est tenu d'interpréter une norme sans avoir d'aucune façon participé à l'élaboration de celle-ci.
Un membre observe que le ministre wallon de l'Aménagement du territoire tient le même langage.
L'intervenant précédent réplique que cela est un point de vue compréhensible. Il rappelle qu'il siège personnellement à la Commission de l'Aménagement du territoire au Parlement wallon, et c'est en cette qualité qu'il avait un intérêt particulier pour cette question.
Un commissaire souligne que l'article 162 de la Constitution a été déclaré sujet à révision, ce qui permettra de régionaliser les provinces.
Il existe également une note de discussion du Conseil flamand, qui prétend que la répartition actuelle des compétences au niveau provincial est inconsistante et n'est pas cohérente dans le cadre des structures fédérales existantes de l'État.
Est-il encore admissible, dès lors, que certaines structures restent fédérales, alors que les matières correspondantes ont été soustraites quant au fond à l'autorité fédérale ?
Le professeur Maes ne peut que constater, à l'instar de l'auteur de la question, que les accords de la Saint-Michel prévoient effectivement la régionalisation de la loi organique des provinces et des communes, avec comme seule exception les matières relatives à la sécurité et aux services d'incendie.
Il ne faut toutefois pas anticiper sur cette régionalisation, parce qu'on ne sait pas encore quand elle se fera.
Dans l'intervalle, il est absolument nécessaire de moderniser déjà la loi provinciale autant que faire se peut, de sorte que les nouvelles dispositions puissent être en vigueur lors des prochaines élections pour les conseils provinciaux.
Un autre membre encore remercie les professeurs pour leurs explications éclairantes mais se rallie aux critiques émises par un orateur précédent concernant la définition trop vague des missions qui incombent exclusivement au niveau provincial.
En effet, cela permet à d'autres niveaux de s'approprier subrepticement les compétences exercées actuellement par la province.
Il constate que ni l'article 65, ni l'article 65bis de la proposition ne soufflent mot des tâches en cogestion.
Il se demande dans quels domaines le conseil peut encore véritablement exercer sa tutelle.
Le professeur Dujardin peut-il partager son point de vue selon lequel c'est possible pour les affaires d'intérêt purement provincial et d'intérêt mixte, mais non pour ce qu'il a appellé les tâches « de guichet » ?
À l'échelon de la commune également, le collège échevinal jouit de compétences exclusives à l'égard du conseil communal (par exemple en matière d'urbanisme). Dans de nombreuses communes, le conseil communal demande des explications sur l'exercice de ces compétences. Ne conviendrait-il pas de prévoir explicitement dans la loi la possibilité de demander des explications, tant au niveau provincial que communal ?
Le professeur Dujardin répond par l'affirmative.
Pour les tâches de cogestion, par exemple, si le service chargé des « tâches de guichet » ne fonctionne pas convenablement, il doit être possible, pour un conseiller provincial, de réagir en saisissant la députation permanente.
On constate ainsi que la tutelle exercée par le conseil s'étend également aux domaines qui ne font pas partie des compétences exclusives.
Le membre, qui a entendu défendre de tout autres positions au sein de la commission, est rassuré par cette réponse. Sa question était donc la suivante : comment peut-on pratiquement sortir de cette impasse ?
Le professeur Dujardin n'ignore pas cet autre point de vue, qui, en réalité, trouve son origine dans le fait que la province occupe différentes catégories de personnel. C'est de cette répartition des membres du personnel que l'on déduit, également, à tort, une répartition des compétences en ce qui concerne le contrôle des dossiers et les missions afférentes à chacune de ces catégories.
Le même membre constate, dès lors, que la proposition d'article 65bis est pertinente quant au droit, pour les conseillers provinciaux, de consulter tous les documents.
Il pose ensuite au professeur Maes une question relative au statut du gouverneur.
Les premières propositions prévoyaient en effet qu'il n'aurait qu'une voix consultative.
À présent, l'on a nuancé quelque peu ce point de vue en affirmant qu'il n'a pas voix prépondérante, à moins qu'il ne siège dans une affaire où la députation permanente exerce une mission juridictionnelle.
Il aurait voulu savoir si le professeur Maes estime que cette solution est efficace.
Le professeur Maes affirme qu'un président sans voix délibérative devient un président neutre.
Une telle figure peut se défendre. D'ailleurs, elle existe déjà, avec ces limites, dans beaucoup de conseils.
En ce qui concerne les missions juridictionnelles, l'on se trouve devant un anachronisme, étant donné qu'en l'espèce, la fonction juridictionnelle est mêlée à la fonction politique. Ce mélange n'a plus sa place à notre époque. Autrefois, c'était monnaie courante, pensons aux tribunaux des échevins au Moyen-Âge. Il n'est pas partisan de ce système, mais si on maintient celui-ci, il estime préférable de donner voix délibérative au gouverneur.
À cet égard, le professeur Dujardin fait valoir que, même si l'on fait siéger le gouverneur en tant que figure « neutre », l'on ne peut nier que les gouverneurs continueront, quoi qu'il en soit, à marquer de leur empreinte le fonctionnement de la province.
En ce qui concerne les missions juridictionnelles confiées à la députation permanente, il existe peut-être des raisons financières de les lui laisser, parce que cela éviterait que l'on doive instituer des tribunaux administratifs; néanmoins, il ne faut jamais oublier que cela n'est pas une bonne politique.
Le même membre souhaite ensuite poser une autre question concernant la motion de méfiance motivée.
Que doit-on penser des arguments contre cette motion que l'on a entendu ici, à savoir, d'abord, qu'elle n'est pas prévue dans la loi communale et, ensuite, qu'elle serait source d'une trop grande instabilité politique ?
Le professeur Maes n'a absolument aucune objection contre une telle motion. Qui plus est, il ne comprend pas pourquoi l'on ne transposerait pas cette technique au niveau communal.
Le professeur Dujardin estime, lui aussi, que cette motion devrait exister dans les deux structures.
Mieux vaut encore une motion positive que d'attribuer à un député permanent ou à un échevin un ensemble de compétences qui n'est pas digne de ce nom.
Ce seul souci suffit déjà à justifier cette motion.
Un autre membre souligne que le principe de la démocratisation des provinces préside aux travaux de la commission.
Néanmoins, que faut-il penser des organismes paraprovinciaux ? Individuellement, un conseiller n'a dans ce domaine qu'un droit d'initiative réduit et à peu près aucun droit de contrôle.
Par conséquent, la politique menée est une politique de fonctionnaires.
Les intervenants estiment-ils opportun de modifier la loi provinciale sur ce point ?
Le professeur Dujardin répond que la tendance à créer des organismes paraprovinciaux est liée à l'autonomisation qui est l'un des principes d'une bonne gestion. L'on peut regretter qu'il n'existe pas toujours d'arsenal juridique adéquat permettant d'appliquer ce principe, sauf pour les intercommunales.
En ce qui concerne les A.S.B.L., par exemple, il n'y a pratiquement aucun contrôle.
Entre-temps, il est apparu clairement qu'un certain nombre de tâches sont mieux exécutées dans d'autres structures que l'administration provinciale, mais il faut encore créer et prévoir ces structures dans une loi-cadre.
Un membre demande à l'intervenant s'il faut élaborer une loi distincte à cet effet.
Le professeur Dujardin répond par l'affirmative et estime que les règles pour les communes et les provinces doivent être identiques. La problématique est en effet la même.
Un membre désire connaître le sentiment des professeurs au sujet du droit d'interpellation des membres du conseil par la population. La commission pense qu'il pourrait être mis en oeuvre grâce à la constitution d'une commission ad hoc .
Le professeur Herbiet, qui a été entendu antérieurement par la commission, semblait rejeter cette idée et penchait plutôt vers la création d'une fonction de médiateur.
Le professeur Maes répond que, par cette question, l'on entame un tout autre chapitre, à savoir celui de la participation du citoyen et de la politique en matière de plaintes.
Il estime envisageable un système tel que celui qui fonctionne déjà dans certaines communes, où les citoyens ont un droit de parole avant la séance du conseil.
Néanmoins, il a l'impression que cela n'a pas d'influence positive, dans la mesure où les décisions ont en fait déjà été prises.
Par ailleurs, de telles heures de questions ne sont pas très intéressantes pour le conseil, qui siège en tant que collège officieux.
Pas plus que le droit de parole au conseil, la création d'une commission ad hoc ne lui semble une bonne solution.
On peut imaginer d'autres formules, par exemple accorder aux habitants un droit de participation aux commissions de l'aménagement du territoire, où le véritable travail préparatoire est effectué.
Quant au médiateur, il est impossible d'imaginer le paysage politique sans lui. Pourtant, c'est là aussi un phénomène de mode et l'on en arrivera à créer une telle fonction dans chaque commune importante et dans chaque province.
La question est de savoir si un tel fractionnement est favorable à une fonction qui, tout compte fait, implique une certaine réserve.
Pourquoi ne pourrait-on pas créer un service centralisé de médiation, par-delà les limites des communes et des provinces ?
Le professeur Dujardin estime, lui aussi, que le service de médiation est en partie un phénomène de mode. Par conséquent, il y a un risque que la fonction se vide de son contenu. Elle n'aurait pas de sens si elle n'avait aucune répercussion sur la politique.
Les conditions à remplir pour que le service de médiation fonctionne convenablement sont, selon lui, les suivantes :
une indépendance aussi grande que possible;
un service structuré;
la capacité de faire bouger une administration.
Un membre demande au professeur Maes si, malgré tout, il continue à tenir à la fonction de gouverneur. Le membre a lu une citation du professeur, selon laquelle il est tout à fait possible actuellement de remplacer les conseils provinciaux. Le professeur peut-il confirmer cette citation ?
Le professeur Maes affirme qu'il n'a jamais plaidé pour le remplacement des conseils provinciaux, par exemple, par un service public déconcentré.
Tout au plus, la citation peut-elle venir d'un contexte dans lequel il parlait d'une solution de rechange impliquant un déficit démocratique. En effet, il est techniquement possible de remplacer ces structures provinciales par un service purement administratif. Cependant, il n'est pas convaincu que cette manière d'administrer soit la plus démocratique.
En tant que président de la V.V.P., M. Peuteman exprime deux préoccupations principales, à savoir :
1º moderniser la manière dont les provinces exercent les tâches qui leur sont confiées;
2º veiller à ce que la régionalisation annoncée soit menée à bien.
Par le biais de la tutelle, les provinces flamandes dépendent déjà dans une large mesure de la Région flamande et, en outre, en application du principe de subsidiarité utilisé par le Gouvernement flamand, celui-ci les considère comme des partenaires privilégiés pour ce qui est des tâches supralocales.
En ce qui concerne leur fonctionnement propre, les provinces restent régies par la loi provinciale, qui est une matière fédérale. La régionalisation de cette matière prévue dans la déclaration de gouvernement n'empêche pas d'amorcer dès à présent la modernisation de cette loi.
Pour un commentaire de la proposition à l'examen, il renvoie au recueil édité par la V.V.P.
Il commente surtout les points suivants de ce recueil :
Les jetons de présence :
Il est logique que leur montant soit supérieur au maximum prévu pour les conseillers communaux, qui s'élève plus ou moins à 2 175 francs. L'on propose de prévoir un montant de 3 300 francs.
La note de politique générale :
Il approuve son introduction, d'autant plus qu'elle fait déjà partie des habitudes des cinq provinces flamandes.
Le statut du gouverneur :
Si les modifications proposées au statut sont adoptées, la V.V.P. propose d'institutionnaliser la possibilité de s'adresser au gouverneur.
Le congé politique :
La réglementation proposée est parallèle à celle prévue pour la Région flamande par les décrets du 30 novembre 1988. Si la loi est adoptée au niveau fédéral, il conviendrait, logiquement, de porter dans cette réglementation la durée du congé prévu de 1 à 2 jours.
Un membre demande à M. Peuteman de préciser si, dans son optique, le gouverneur sera président ou simplement membre de la députation permanente avec droit de vote.
M. Peuteman déclare que, dans les provinces flamandes, une majorité approuve le maintien de la présidence et du droit de vote pour le gouverneur.
En ce qui concerne les jetons de présence, M. Huge précise que la loi ne les limite pas, et que c'est bien ainsi. Son propre conseil provincial les a fixés à 3 000 francs, ce qui paraît raisonnable.
La proposition de loi, qui porte ce montant à 4 500 francs, lui paraît dès lors très satisfaisante, mais il se demande quelle est la nécessité de régler pareil détail par une loi uniforme.
En ce qui concerne la consultation des actes posés par la députation permanente, il faut distinguer entre les actes d'intérêt provincial, qui sont gérés par la députation permanente par mandat du conseil provincial, et ceux posés en fonction de l'intérêt général, qui sont gérés par la députation permanente en vertu d'une délégation d'un autre pouvoir.
En Wallonie, la transparence impliquera que les conseillers aient une vue sur la matière de la tutelle.
En Flandre, le problème se pose autrement puisque la tutelle y est exercée principalement par le gouverneur, ce qui exclura l'accès des conseillers à cette information.
Pour le reste, il marque son accord avec le principe de la transparence. Il insiste une fois de plus sur la nécessaire autonomie provinciale, ce qui devrait empêcher de légiférer au sujet de détails, tels la tenue des registres. Pourquoi au demeurant imposer un seul registre, et non divers registres, par exemple un par matière ou par service ?
Les propositions de modification prévues aux articles 6 et 9 ne posent aucun problème d'autant plus que c'est déjà une pratique dans les provinces wallonnes.
Pour les articles 7, 8 et 10, il propose de consulter les gouverneurs.
Comme règle générale, il ne conçoit pas comment un gouverneur nommé puisse modifier par son vote des équilibres obtenus par du personnel politique élu.
Même s'il n'existe pas, à sa connaissance, des précédents fâcheux en matière de dissensions au sein de la députation permanente, il est opposé à l'octroi d'un droit de vote au gouverneur, qui puisse donner lieu à des conflits ouverts entre ces deux organes.
En ce qui concerne les congés politiques, il est d'accord avec la proposition contenue dans l'article 10. Les conseillers vivent en effet un régime de plus en plus difficile, avec des réunions qui se tiennent le plus souvent pendant la journée.
En ce qui concerne les textes proposés en général, il répète son souhait de ne pas voir le législateur entrer dans les détails, et de laisser cette prérogative aux conseils provinciaux.
La procédure prévue à l'article 8 est trop complexe en cas de partage de voix. Il s'agit d'une immobilisation de l'exécutif.
En ce qui concerne le texte de l'article 10, il se demande pourquoi le gouverneur éprouverait le besoin de se faire assister par des commissaires. En effet, il dispose de toute l'information voulue, puisqu'il participe traditionnellement à toutes les réunions des députations permanentes.
La possibilité pour la députation permanente de requérir la présence du gouverneur est déshonorante pour la fonction et il n'en voit pas l'utilité.
Il renvoie ensuite au mémorandum de l'A.F.P. pour toute une série de points à modifier ou à rajouter à l'ancienne loi.
Il attache beaucoup d'importance à la fonction du comptable provincial qui doit être valorisée, en permettant à cet agent de recouvrer lui-même les taxes provinciales.
L'article 112 de la loi provinciale est une relique du passé, datant d'une époque où il n'y avait pas encore de contrôle de la Cour des comptes. Il renvoie à ce sujet à une étude de M. Vande Lanotte, qui trace la genèse de ces dispositions.
Il réitère sa critique des propositions concernant les jetons de présence en indiquant qu'au tout début de l'existence des provinces, leur montant était fixe, pour être ensuite libéré dans les années 20, avec toutefois un maximum. Pourquoi en déterminer à nouveau le montant d'en haut, alors que la situation existante satisfait tout le monde ?
D'autres remarques concernent :
l'article 47 : dans sa rédaction actuelle, il empêche le conseil de siéger s'il n'est pas en nombre; mieux vaudrait ne prévoir de quorum que pour les votes;
l'article 52 : il faut prévoir également le vote par main levée et le vote électronique;
l'article 60 : disposition problématique, en cas de recours au Conseil d'État;
l'article 65 : la députation permanente est issue d'une majorité, et chacun de ses membres a acquis une spécialisation, alors qu'au conseil, le clivage politique subsiste, et que beaucoup de conseillers ne se sentent pas compétents dans tous les domaines concernés; mieux vaut donc instaurer une tutelle qu'un recours, par exemple celle de la Région wallonne;
l'article 106 : pourquoi accorder au gouverneur, en tant que président de la députation permanente, le droit de poursuivre et de diligenter les procédures judiciaires intentées par la province ?
l'article 111 : les conseillers ne sont pas nécessairement dotés de compétences comptables;
l'article 112 : le conseil provincial peut aller à l'encontre d'un refus de la Cour des comptes, mais il n'y a pas de délai dans lequel la cour doit se prononcer; il faudrait l'instaurer.
1. PREMIÈRE PHASE : Discussion de l'amendement principal nº 1 (doc. Sénat, nº 1-236/2)
Article premier
Mme Cornet d'Elzius et M. Foret déposent un sous-amendement (nº 21) qui tend à remplacer dans cet article, comme dans tous les autres qui contiennent le même terme, les mots « députation permanente » par « députation provinciale » et « députés permanents » par « députés provinciaux ». Le but est d'insérer une terminologie plus moderne d'abord, et qui tienne compte, ensuite, du principe de la responsabilité de la députation devant le conseil, qui la rend moins « permanente », puisqu'elle pourrait être démise en cours de législature.
Ce sous-amendement est rejeté par 8 voix contre 3 et 1 abstention.
L'article originaire est adopté par 12 voix et 1 abstention.
Article 1er bis
Mme Cornet d'Elzius et M. Foret déposent un sous-amendement (nº 22) tendant à diminuer le nombre de conseillers provinciaux qui est actuellement plus important que celui des assemblées législatives telles qu'issues de la dernière révision de la Constitution.
Ce sous-amendement est rejeté par 8 voix contre 3 et 1 abstention.
Les mêmes membres déposent ensuite un sous-amendement subsidiaire (nº 23) ayant le même objet, mais diminuant de façon moins drastique le nombre des conseillers.
Ce sous-amendement subsidiaire est rejeté par 8 voix contre 3 et 1 abstention.
L'article originaire est adopté par 10 voix et 3 abstentions.
Article 2
L'article est adopté par 12 voix et 1 abstention.
Article 2bis
Le ministre constate que la formulation de cet article nouveau, dont le principe est du reste accepté par tous, s'écarte du texte de la nouvelle loi communale. Il propose donc de reprendre littéralement le texte de l'article 12bis de celle-ci.
Un membre déclare que le seul écart qu'il relève concerne l'octroi de l'indemnité pour frais de déplacement.
Un autre membre rappelle que si l'on a estimé, au cours des discussions préparatoires, qu'un tel écart se justifiait, c'est parce que la province couvre un plus grand territoire que la commune et qu'il semblait équitable de rembourser les frais de déplacement de la personne de confiance.
Un autre membre encore fait observer qu'à l'article 12bis de la nouvelle loi communale, l'ordre des alinéas est différent.
La commission décide d'insérer la dernière phrase en tant que deuxième alinéa, et ce, à titre de simple correction de texte.
L'article est adopté par 12 voix et 1 abstention.
Article 2ter
Le ministre note tout d'abord qu'à l'article 2ter , la proposition s'écarte également de la loi communale.
C'est ainsi qu'elle prévoit, pour le conseiller provincial, un remplacement qui va plus loin, si l'on maintient la divergence de texte, que le service actif et qui couvre, par exemple, aussi les rappels.
Il ajoute que le dernier alinéa fait simplement référence au premier alinéa (qui concerne les obligations militaires) et ne renvoie pas au deuxième (qui concerne les conseillers en congé parental).
La commission accepte, en tant que correction de texte, d'adapter le premier alinéa en conséquence, qui devient donc : « Le conseiller provincial empêché par le fait qu'il effectue son terme de service militaire actif... ».
De même, l'insertion dans le dernier alinéa des mots « et deuxième » avant « alinéa » est considérée comme n'étant qu'une simple correction.
L'article est adopté par 10 voix et 3 abstentions.
Article 3
Un membre observe que le même texte se retrouve à l'article 96, § 2.
La commission constate qu'afin d'éviter un double emploi, il est préférable de supprimer la première phrase du § 2 de l'article 96 en tant que correction de texte.
Cet article est adopté par 12 voix et 1 abstention.
Article 4
M. Pinoie et Mme Van der Wildt déposent un sous-amendement (nº 29) visant à supprimer cet article, parce qu'il fait double emploi avec d'autres textes figurant aux articles 119 (ancien article 126) et 130 (ancien article 119) de l'amendement principal nº 1.
L'amendement est adopté par 12 voix et 1 abstention.
Article 42
Cet article est adopté par 12 voix et 1 abstention.
Article 44
M. Pinoie et Mme Van der Wildt déposent un sous-amendement (nº 30) visant, d'une part, à remplacer le premier alinéa par un texte qui habilite le conseil à se réunir également en juillet et en août et, d'autre part, à ajouter un quatrième alinéa permettant à la députation permanente de faire convoquer le conseil aux jour et heure fixés par elle pour examiner les points de l'ordre du jour qu'elle aura indiqués.
Mme Thijs et consorts déposent un sous-amendement (nº 44) dont l'objet est identique à celui du sous-amendement nº 30 (sous b ).
Un membre fait remarquer que le texte proposé n'exclut pas de se réunir aux mois de juillet et août.
Un autre commissaire fait observer qu'il suffirait peut-être de corriger le premier alinéa en scindant la phrase.
Le texte serait alors rédigé comme suit : « [...] et au moins une fois par mois. Cette obligation ne s'applique pas aux mois de juillet et août ».
Un membre marque son accord sur la suggestion du membre précédent.
À la suite de cette proposition de correction de texte, M. Pinoie retire son amendement en ce qui concerne le point a) .
La commission accepte cette correction de texte.
En ce qui concerne le sous-amendement nº 30 [sous b )] et le sous-amendement nº 44, ces sous-amendements identiques sont adoptés par 12 voix et 1 abstention.
L'article ainsi amendé est adopté par 12 voix et 1 abstention.
Article 47
MM. D'Hooghe et Caluwé déposent un sous-amendement (nº 62), visant à permettre au conseil de se réunir même s'il n'est pas en nombre, en excluant, toutefois, la possibilité de voter tant que le quorum n'est pas atteint, et ce, par analogie avec ce qui se fait dans le système parlementaire.
Un commissaire rappelle que le texte initial a été rédigé sous cette forme pour lutter contre l'absentéisme.
Un autre commissaire estime qu'il y a, en dehors du phénomène de l'absentéisme, suffisamment de circonstances en raison desquelles le conseil n'est pas en nombre.
Le ministre n'est pas hostile au sous-amendement nº 62 de M. D'Hooghe.
Un membre déplore les modifications de dernière minute non assez réfléchies. Si l'on supprime le mot « délibérer » à l'alinéa 1er , il y aura un problème à l'alinéa 2, qui ne contient que le mot délibérer. Il faudrait alors le remplacer à cet endroit-là également. Tout dépend du sens que l'on donne au mot « délibérer », mais il se fait que le mot « délibérer » a déjà un autre sens à travers toute la loi, c'est-à-dire qu'il comporte aussi bien la discussion que la décision.
Un membre trouverait dommage que l'on adopte cet amendement, car, en le faisant, l'on favoriserait l'absentéisme.
Un autre membre confirme que le but poursuivi originairement était effectivement de combattre l'absentéisme. L'un n'exclut pas l'autre : l'on peut toujours discuter, même si l'on n'est pas en nombre. Ceci ne doit pas être inscrit dans la loi.
Un autre membre encore regrette que l'on ait déposé cet amendement et estime qu'il faut, comme pour ce qui est d'autres articles, coller le plus possible au texte de la loi communale (en l'occurrence, l'article 90) et il propose de maintenir le texte initial de la loi provinciale, qui est identique.
M. D'Hooghe adapte son amendement en ce sens.
Un membre trouverait dommage que l'on recule par rapport au texte actuellement en vigueur, et qui ne parle que de « délibérer », et non de « délibérer et prendre des résolutions ».
Un autre membre déclare que cette confusion s'explique par le fait que le texte néerlandais ne contient que le mot « beraadslagen » et que l'on a ajouté la notion de « besluiten » pour prévenir des interprétations erronées. À la suite de cet ajout, l'on a adapté le texte français, mais dans un sens qui n'est plus conforme aux sensibilités de la langue française.
Un commissaire fait observer qu'en fait, l'adaptation du texte français n'était pas nécessaire, puisque le terme « délibérer » traduit à lui seul les verbes « beraadslagen » et « besluiten ».
M. D'Hooghe maintient son amendement, étant entendu que le texte français du point A est adapté et rédigé comme suit : « Le conseil ne peut pas prendre de décision ».
Le sous-amendement nº 62, point A, est adopté par 9 voix contre 2 et 2 abstentions.
Le sous-amendement nº 62, point B, est rejeté par 7 voix contre 4 et 2 abstentions.
L'article ainsi modifié est adopté par 7 voix et 6 abstentions.
Article 49
Cet article est adopté par 12 voix et 1 abstention.
Article 50
MM. Mouton et Happart déposent un sous-amendement (nº 2) tendant à remplacer le § 4 par un texte qui laisse au conseil provincial le soin de déterminer dans son règlement d'ordre intérieur les modalités de l'exercice du droit d'interrogation en faveur de la population.
Le principe est maintenu, mais on laisse sa mise en oeuvre à l'appréciation du conseil provincial.
Mme Thijs et consorts déposent un sous-amendement (nº 45), qui oblige le conseil, par la voie légale, à créer des commissions en son sein, au lieu de simplement lui en donner la possibilité.
Une commissaire renvoie à l'observation qu'elle a déjà faite à plusieurs reprises en ce qui concerne les matières qui sont déterminées par la loi, alors qu'elles pourraient parfaitement l'être dans le cadre du règlement d'ordre intérieur.
Un autre membre se réfère aux discussions préparatoires au sein de cette commission, au cours desquelles l'on a clairement abandonné l'obligation de créer des commissions. Il faut aussi rester cohérent : si l'on n'oblige même pas les conseillers à être présents aux séances du conseil, on ne peut pas non plus les forcer à siéger en commission !
Un membre souhaite qu'on apporte une correction de texte à l'avant-dernière ligne du § 4, en insérant le mot « y » entre « ...il » et « sera... ». La commission accepte cette correction.
Un commissaire estime bizarre, compte tenu des problèmes de traduction soulevés à l'article 47, d'insérer le mot « décisions » après le mot « délibérations ».
Le ministre souhaite que l'on se contente simplement de maintenir la possibilité de créer des commissions. Du reste, les conseillers provinciaux n'ont pas attendu la proposition en discussion pour créer des commissions. Il en existe déjà dans les dix provinces, mais elles n'ont aucune base légale explicite.
Il tient, en outre, à faire remarquer que le texte proposé ne correspond pas à celui de la loi communale. Or, il serait utile qu'il y corresponde, parce que, dans l'intervalle, l'on a vu surgir bon nombre de problèmes relatifs à la représentation proportionnelle, et ceux-ci ont déjà fait l'objet d'une abondante jurisprudence.
Une uniformisation des textes permettrait d'éviter des problèmes d'interprétation supplémentaires.
Mme Thijs retire l'amendement nº 45.
Un membre dit s'être inspiré des explications du professeur Herbiet, qui l'a convaincu que cette formule était impraticable, et qui préconisait plutôt la création d'un poste de médiateur.
Un autre membre se dit peu convaincu par les thèses du professeur Herbiet. Il rappelle que le médiateur a plutôt une fonction administrative de traitement de plaintes, tandis que le texte proposé ici veut donner aux citoyens le droit d'intervenir au niveau des prises de décisions politiques.
Un autre membre encore estime que le texte proposé ne répond pas aux questions qui avaient déjà été soulevées à l'époque, comme celles de savoir dans quel délai l'on doit répondre. Faut-il, étant donné que les réponses sont verbales, que l'auteur de la question soit présent au moment de la réponse ? Qui donne cette réponse ? Il partage l'avis du membre qui a souligné que le texte était imprécis.
C'est pourquoi il estime que la manière dont il faudra répondre aux questions doit être fixée par le règlement et non pas par la loi.
Le sous-amendement nº 2 de M. Mouton est adopté par 7 voix contre 2 et 3 abstentions.
L'article, ainsi amendé, est adopté par 7 voix contre 4 et 1 abstention.
Article 51
L'article est adopté par 12 voix et 1 abstention.
Article 51bis
Le ministre se demande pourquoi cet article, qui portait initialement le numéro 54, a été déplacé.
Un membre signale que l'objectif était de commencer par énoncer le principe, puis de régler les modalités d'exécution.
La commission accepte néanmoins de modifier la numérotation; par conséquent, cet article portera à nouveau le numéro 54.
Article 52
MM. Mouton et Happart déposent un sous-amendement (nº 3) tendant à moderniser le texte en remplaçant le vote « mécanique » par le vote « électronique ».
M. Daras dépose un sous-amendement (nº 26) tendant à mieux préciser les différents modes de scrutin.
M. Pinoie et Mme Van der Wildt déposent un sous-amendement (nº 31) en vertu duquel les modalités du vote seraient fixées par le règlement d'ordre intérieur du conseil provincial.
Un membre se plaint du maintien de l'amalgame entre les votes identifiables et non identifiables. Vu sous cet angle-là, le vote par assis et levé et le vote à main levé ne sont pas équivalents au vote à haute voix. Son amendement n'a aucune portée politique, mais uniquement technique.
Quant au terme « résolution », il rappelle son avertissement lancé lors du débat au sujet de l'article 47, et selon lequel si l'on change un mot essentiel dans un texte tellement important, l'on aura des difficultés par la suite, chaque fois que le même mot se présente.
Un membre fait référence à l'article 90 de la loi communale, qui prévoit la même expression pour le même cas de figure.
M. Pinoie déclare qu'il peut marquer son accord sur la dernière phrase de la proposition de M. Daras. Il ajoute que, pour le reste, sa propre proposition va dans le même sens. C'est pourquoi il retire son amendement nº 31.
Le ministre est convaincu par les arguments de M. Daras et considère que le sous-amendement de ce dernier apporte une correction utile au texte.
La commission est d'accord de considérer le sous-amendement de M. Mouton comme une simple correction de texte.
Le sous-amendement nº 26 de M. Daras est adopté par 12 voix et 1 abstention.
Un membre observe que le dernier alinéa n'a pas de sens. Il va de soi que lorsqu'on règle les modalités du scrutin à haute voix, il ne s'agit pas d'un vote secret.
La commission accepte de supprimer cet alinéa en tant que correction de texte.
L'article ainsi amendé est adopté par 12 voix et 1 abstention.
Article 52bis
Mme Thijs et consorts déposent un sous-amendement (nº 47) visant à insérer un article 52bis qui remplace, en fait, dans une large mesure l'article 60.
Comme l'article 60 traite également de votes, fût-ce sur des matières spécifiques, il serait préférable de régler cette question dans le présent article.
Il est vrai que les modalités de vote doivent être simplifiées, par analogie avec ce qui est prévu dans de tels cas par la loi communale (art. 101 de la nouvelle loi communale).
Un commissaire formule une remarque quant au fond à propos du mode proposé de présentation de candidats sur une liste de deux noms, en cas de ballottage. Qu'adviendra-t-il dans les cas où il n'y aura qu'un candidat ?
Un autre commissaire déclare que, bien que cela ne soit pas prévu explicitement, l'on appliquera alors la règle générale, selon laquelle la proposition est rejetée s'il n'y a pas de majorité. Dans ce cas, le candidat unique ne sera pas nommé.
Le ministre déclare que ce point de vue est exact. Il concède toutefois que la loi provinciale existante est plus claire que la loi communale.
Une membre estime que ce sont surtout les modalités de vote définies dans l'article 60 proposé qui sont complexes. Elle reconnaît que ce texte est plus clair et décide de retirer son sous-amendement pour ce qui est du contenu.
Son sous-amendement ne vise plus, dès lors, qu'à renuméroter l'article 60 pour en faire un article 52bis.
Le sous-amendement nº 47 ainsi modifié est adopté par 10 voix et 3 abstentions.
Article 53
L'article est adopté par 12 voix et 1 abstention.
Article 54
Un membre ayant fait une observation sur l'incohérence de la terminologie employée (résolution ou décision), un autre membre propose de solliciter l'avis du Conseil d'État, ou, à tout le moins, celui des services du Sénat sur cette question.
La commission est d'accord sur cette proposition.
L'article est adopté par 12 voix et 1 abstention.
Article 55
Le ministre dépose un sous-amendement (nº 59), tendant à remplacer l'article proposé par un texte qui est plus conforme à la loi communale.
Le sous-amendement nº 59 est adopté par 10 voix contre 2 et 1 abstention.
Article 56
Cet article est adopté par 12 voix et 1 abstention.
Article 56bis
Mme Thijs et consorts déposent un sous-amendement (nº 46) tendant à préciser de quelle manière le résultat des votes doit être indiqué dans le rapport succinct.
Le ministre juge cet amendement superflu.
Mme Thijs maintient quand même l'amendement.
À la suite d'une remarque d'un membre, la commission accepte de corriger le texte en déplaçant les mots « au plus tard sept jours francs après la réunion » vers le début de la phrase et de supprimer les mots « Après chaque réunion ».
Cela vaut aussi, mutatis mutandis , en ce qui concerne le sous-amendement nº 42.
Un membre estime que la notion de « détail des votes » ne correspond pas tout à fait à l'intention exposée dans la justification de l'amendement.
Au cours des discussions qui ont donné lieu à l'article proposé, il est apparu clairement que le but est de savoir comment chacun a voté.
Le sous-amendement nº 46 est adopté par 10 voix et 3 abstentions.
L'article ainsi amendé est adopté par 10 voix et 3 abstentions.
Article 57
MM. Mouton et Happart déposent un sous-amendement (nº 4) visant à préciser le lieu où doivent être déposés les dossiers tenus à la disposition des conseillers provinciaux. Ils estiment que « le greffe provincial » est un descriptif plus précis que « l'administration provinciale ». L'administration provinciale est en effet très vaste, et ses services sont dispensés dans toute la province. En adoptant cette modification, l'on évite toute discussion possible sur le lieu où ces dossiers sont disponibles.
Un membre craint qu'en changeant un mot, l'on risque d'avoir des textes divergents dans d'autres articles.
M. Pinoie et Mme Van der Wildt déposent un sous-amendement (nº 60) tendant à remplacer l'article 57 par un texte qui reprend exactement les termes de la nouvelle loi communale.
M. Pinoie déclare que ce texte remplace les §§ 2 et 3 de l'article 57 proposé par un paragraphe unique qui dispose qu'un dossier doit être mis à la disposition des membres du conseil provincial pour chaque point de l'ordre du jour inscrit à l'initiative du conseil ou de la députation permanente. En ce qui concerne le lieu de dépôt des dossiers, son sous-amendement dispose que les dossiers doivent être mis à la disposition « sans déplacement ».
M. Mouton pourrait accepter le sous-amendement nº 60, pour autant que le sien (nº 4) y soit intégré, pour la clarté du texte. Il prie la commission de considérer son sous-amendement comme étant également un sous-amendement subsidiaire à celui de M. Pinoie et Mme Van der Wildt (nº 60).
Le ministre estime que l'expression « sans déplacement » est suffisamment claire. Il va de soi qu'au niveau des provinces, les dossiers seront mis à disposition dans les services du greffier, par analogie avec ce qui se fait couramment dans les communes, où les dossiers peuvent être consultés chez le secrétaire.
Un membre estime qu'il ne serait pas mauvais d'indiquer avec précision le lieu où le droit de consultation pourra être exercé.
M. Pinoie propose de modifier son sous-amendement (nº 60) en ce sens.
Le sous-amendement nº 4 de M. Mouton, en tant qu'il amende celui de M. Pinoie et Mme Van der Wildt, est adopté par 8 voix et 1 abstention.
Le sous-amendement nº 60 de M. Pinoie et Mme Van der Wildt, ainsi amendé, est adopté par 6 voix contre 2 et 1 abstention.
Article 57bis
MM. Mouton et Happart déposent un sous-amendement (nº 5) tendant à remplacer « hôtel provincial » par « lieu du siège du conseil provincial », pour indiquer l'endroit où l'affichage de l'ordre du jour doit avoir lieu.
M. Pinoie et Mme Van der Wildt déposent un sous-amendement (nº 61) tendant à remplacer l'article proposé par un texte conforme à la disposition correspondante de la loi communale.
M. Mouton demande de considérer son sous-amendement comme étant également un sous-amendement subsidiaire à celui déposé par M. Pinoie et Mme Van der Wildt. Dans ce cas, M. Mouton retire le deuxième alinéa de son sous-amendement.
Le sous-amendement de MM. Mouton et Happart, en tant qu'il amende celui de M. Pinoie et Mme Van der Wildt, est adopté par 10 voix et 2 abstentions.
Le sous-amendement de M. Pinoie et Mme Van der Wildt, ainsi amendé, est adopté par 9 voix et 3 abstentions.
L'article est adopté dans son ensemble par 9 voix et 1 abstention.
Article 58
Mme Leduc et M. Vergote déposent un sous-amendement (nº 38) tendant à supprimer la peine de prison qui est infligée aux personnes de l'auditoire qui portent le trouble dans la salle de réunion.
Plusieurs membres se rallient à l'avis des auteurs de l'amendement, qui estiment qu'une telle peine de prison est disproportionnée par rapport aux faits incriminés. En outre, l'article dispose expressément que les délits spécifiques seront poursuivis dans le cadre de la procédure pénale ordinaire.
Le ministre estime pouvoir souscrire à cet amendement dans la mesure où il rend impossible le renvoi du contrevenant devant le tribunal de police par le président. Il souligne qu'une telle pratique est illégale étant donné que l'initiative des poursuites doit émaner du parquet.
Il estime en outre que les mots « tout individu qui ... », qui servent à désigner les auteurs du délit, sont trop vagues et soulèvent un problème dans la mesure où ils n'excluent pas que les conseillers provinciaux puissent également être soumis à la mesure en question.
Un membre estime que les mots « de l'auditoire » indiquent clairement que c'est le public qui est visé.
Un autre membre confirme cette interprétation, qui a donné lieu à la description bien claire « du lieu de l'auditoire », qui ne correspond toutefois pas entièrement à la traduction néerlandaise.
Il attire ensuite l'attention sur le fait que cet article de la loi vieille de 150 ans n'a jamais donné lieu à des problèmes d'interprétation.
Un des auteurs attire l'attention des commissaires sur le fait que le texte à l'examen a été repris de la loi communale et qu'il est différent du texte actuel de l'article en question de la loi provinciale.
Le préopinant relit le texte en vigueur, qui diffère légèrement de celui proposé et qui ne contient pas de peine correctionnelle, mais seulement une attestation administrative.
Un membre déclare que la valeur que l'on peut attacher à l'amendement de Mme Leduc est fonction de l'importance que l'on accorde à la sérénité des séances.
L'un des auteurs cite un cas qui s'est produit dans sa commune. Comme des incidents avaient eu lieu et que l'on avait demandé au gouverneur quelle était la meilleure attitude à adopter, celui-ci conseilla de faire évacuer la salle dans les circonstances données.
Un membre trouve cette mesure excessive, étant donné qu'en cas de tumulte répété, l'on peut empêcher de fait la réunion, si le président est acculé à évacuer la salle à chaque interruption.
Un autre membre insiste sur la différence qui existe entre le conseil communal et le conseil provincial.
Le bourgmestre dispose de sa propre police, comme le président du Sénat. Cela permet de continuer la séance tandis que le fauteur de trouble se trouve hors d'état de nuire au commissariat, ou au « cachot ».
Le président du conseil provincial ne dispose pas d'une police propre à lui et doit donc faire appel à la force publique. De plus, on risque qu'un insolvable n'écope d'aucune sanction réelle en ne payant pas ses amendes, et qu'il puisse venir troubler les séances pendant toute l'année.
Un des auteurs de l'amendement signale que le bourgmestre peut dresser un procès-verbal, ce qui permet d'engager des poursuites suivant le droit commun. En outre, l'amendement porte le montant maximum de l'amende à 20 francs, ce qui, compte tenu des décimes additionnels, représente une somme de 4 000 francs.
Le préopinant préfère que la loi provinciale actuelle soit maintenue.
Le sous-amendement de Mme Leduc et de M. Vergote (nº 38) est adopté par 5 voix contre 4 et 1 abstention.
L'article ainsi amendé est adopté par 7 voix et 3 abstentions.
Article 59
Cet article est adopté par 9 voix et 1 abstention.
Article 60
À la suite du vote du sous-amendement de Mme Thijs et consorts (nd 47), cet article est devenu l'article 52bis .
Articles 61 et 62
Ces articles sont adoptés par 9 voix et 1 abstention.
Article 63
MM. Mouton et Happart déposent un sous-amendement (nº 6) tendant à supprimer le 4º, qui interdit aux conseillers provinciaux d'assister à l'examen des comptes des sociétés ou associations desquelles ils sont membres. Cette interdiction remettrait en cause la composition proportionnelle des conseils d'administration.
Mme Leduc et M. Vergote déposent un sous-amendement (nº 39) tendant à permettre aux conseillers de plaider contre la province en tant qu'avocat, à l'instar de ce qui se passe au niveau des assemblées parlementaires, où rien n'interdit aux avocats-membres de ces assemblées de plaider contre l'État.
Mme Thijs et consorts déposent un sous-amendement (nº 48) tendant à étendre les interdictions aux membres de la députation permanente dès lors qu'ils ne siégeront plus au conseil.
L'un des auteurs du sous-amendement nº 48 estime qu'il faudrait simplement prévoir que l'intéressé doit quitter la salle au moment de la discussion, pour qu'il n'influe pas de manière partisane sur le vote. L'on doit, toutefois, pouvoir conserver les équilibres politiques lors des votes, si bien que l'intéressé doit pouvoir y participer.
Un membre se demande qui peut mieux exposer la situation d'une société ou d'une A.S.B.L. que celui qui y siège. Il est donc intéressant qu'il puisse participer au débat au conseil provincial.
Le sous-amendement nº 6 est adopté par 7 voix contre 2 et 1 abstention.
Mme Leduc et M. Vergote retirent leur sous-amendement nº 39.
Le sous-amendement de Mme Thijs et consorts (nº 48) est adopté par 8 voix et 3 abstentions.
L'article ainsi amendé est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Article 64
L'article est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Article 65
Mme Thijs et consorts déposent un sous-amendement (nº 49) visant à mieux régler le transfert de compétences à la députation permanente en matière de nominations et de sanctions infligées au personnel.
Plusieurs membres demandent aux auteurs du sous-amendement de préciser le texte pour ce qui est de la catégorie du personnel visé. S'agit-il de tous les agents ou uniquement du personnel provincial ?
En conséquence, l'une des auteurs propose d'insérer, au premier alinéa de son amendement, les mots « de l'administration provinciale » entre les mots « tous les agents » et les mots « dont la nomination » et de compléter le deuxième alinéa par les mots « nommés par lui ».
Un commissaire souligne qu'en ce qui concerne le personnel enseignant, il y a lieu d'appliquer les règles de nomination du Ministère de l'Éducation.
À la suite de ces observations, les auteurs proposent de supprimer le texte du premier alinéa après le deuxième tiret.
Le même commissaire fait également remarquer qu'au niveau communal, la nomination est, en principe, une prérogative du conseil. Pourquoi n'appliquerait-on pas ce principe au niveau provincial ?
Un autre membre se pose la question si les barèmes A5 et A10 existent dans toutes les provinces.
En raison de son imprécision, le sous-amendement nº 49 est retiré, étant entendu qu'il sera à nouveau déposé en séance plénière, sous une autre forme.
M. Nothomb dépose un sous-amendement (nº 63) tendant à permettre aux provinces d'accepter des missions à eux confiées par les communes.
Puisque son sort dépend de la discussion sur l'article 81, il le retire, quitte à le redéposer en séance plénière.
L'article original sera dès lors mis aux voix.
Le ministre fait observer que le troisième alinéa de l'article existant a disparu, mais que le législateur fédéral n'est pas compétent en la matière. Il lui est donc impossible de proposer l'abrogation, même s'il a déjà été abrogé par l'ensemble des régions.
Un membre conteste ce point de vue, étant donné qu'un tel article disparaît de l'ordre juridique une fois qu'il a été abrogé par les diverses régions.
Un autre membre propose au ministre de formuler cette observation à la séance plénière, sous forme d'un sous-amendement, s'il échet.
L'article est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Article 65bis
MM. Mouton et Happart déposent un sous-amendement (nº 7) tendant à améliorer le texte proposé sur plusieurs points.
M. Pinoie et Mme Van der Wildt déposent un sous-amendement (nº 32) visant à interdire le droit d'interrogation des conseillers à l'égard du gouverneur et de la députation permanente, pour ce qui est des dossiers de tutelle.
Un auteur du sous-amendement nº 7 estime qu'en ce qui concerne le premier alinéa du paragraphe premier du texte proposé, les mots « aucune pièce » doivent disparaître pour ce qui concerne les missions déléguées. Il suffit que les actes soient communiqués et que l'on ne soit pas acculé à présenter aux conseillers les dossiers complets, souvent très volumineux, qui contiennent souvent des pièces tout à fait inutiles à la compréhension du dossier.
En ce qui concerne le deuxième alinéa du paragraphe premier, il propose d'ajouter à la première phrase les mots « dans les services et institutions provinciales ». La province est en effet un organisme tellement vaste, dont les services sont disséminés à travers un territoire étendu, qu'il est difficile d'imposer la tenue d'un registre central.
Au troisième alinéa du paragraphe premier, il propose de rajouter « auprès du greffier provincial », afin de mieux préciser à qui le conseiller doit s'adresser pour obtenir les copies qu'il désire.
Pour le dernier alinéa dudit paragraphe, il propose de permettre aux conseillers d'obtenir à leur demande copie des procès-verbaux des réunions de la députation permanente, ce qui les intéresse plus que l'ordre du jour. Le délai est prolongé en conséquence.
Un membre se retrouve dans tous les points du sous-amendement au § 1er , sauf en ce qui concerne le premier alinéa, où la modification proposée va à l'encontre du principe de la transparence.
À la suite de cette observation, M. Mouton retire le premier alinéa de son amendement.
Un autre membre se réjouit de cette décision, étant donné que le sous-amendement limitait exagérément le droit de regard à son avis. Une lettre, par exemple, peut être très importante pour la bonne compréhension d'un dossier.
Pour le reste, il peut accepter la tenue d'un registre par service, mais il ne comprend pas pourquoi les conseillers devraient s'adresser, pour pouvoir obtenir une copie, non pas à l'endroit où se trouvent les dossiers, mais à une adresse centrale.
En ce qui concerne le § 2, il s'oppose au principe du paiement des copies, qui est inscrit dans le sous-amendement nº 7.
Un autre membre encore abonde dans le même sens et trouve que le législateur ne doit pas régler les choses trop en détail. Ce point peut parfaitement être précisé dans le règlement d'ordre intérieur.
Le ministre signale que la limitation du droit de regard est contraire aux dispositions du projet de loi relatif à la publicité de l'administration dans les communes et les provinces. En effet, celui-ci accorde un droit de regard et un droit d'obtenir des copies au citoyen ordinaire. Celui-ci aurait, dès lors, plus de droits que le conseiller. Il serait donc imprudent de modifier le texte dans le sens proposé, puisqu'il faudrait peut-être le rétablir rapidement dans sa version initiale.
Par ailleurs, au niveau communal, les conseillers doivent payer leurs copies. Mais rien ne s'oppose à ce que la loi provinciale laisse apprécier ce point séparément.
Enfin, il lui semble préférable d'indiquer, dans le règlement d'ordre intérieur, quelle est la personne auprès de laquelle les copies doivent être retirées.
M. Mouton attire l'attention sur le fait que l'article 120 actuel (devenu l'article 130bis de l'amendement principal) institue le greffier comme gardien des archives et l'oblige à donner communication aux conseillers et à la députation permanente de tous les actes et, au besoin, d'en délivrer une copie.
Il est donc logique de confier au seul greffier la tâche de produire les copies des autres documents dont question à l'article 65bis .
Certains membres demandant la scission, il est voté pour chaque alinéa du § 1er séparément.
Le premier alinéa subsiste faute d'amendements.
Le sous-amendement nº 7 au second alinéa est adopté par 7 voix et 3 abstentions.
Le sous-amendement nº 7 au troisième alinéa est adopté par 5 voix et 5 abstentions.
Le sous-amendement nº 7 au quatrième alinéa est adopté par 9 voix et 1 abstention.
Le sous-amendement nº 7 concernant le § 2 étant retiré, le texte originaire subsiste.
Mme Cornet d'Elzius et M. Foret déposent un sous-amendement (nº 24) tendant à abroger le premier alinéa et à remplacer l'alinéa 3 par une disposition visant à organiser le droit d'interrogation des conseillers.
En ce qui concerne le § 3, un membre se demande quelle est la différence entre le droit d'interrogation dont disposent les conseillers vis-à-vis de la députation permanente et celui qu'ils ont vis-à-vis du gouverneur dans l'un et l'autre alinéa.
Quelle est la différence entre « l'administration de la province » et « la manière dont ceux-ci exercent leurs compétences » ?
Un commissaire déclare que le premier alinéa traite des compétences exclusives, c'est-à-dire des compétences d'intérêt purement provincial. Au second alinéa, il est question des tâches d'administration commune.
Le préopinant déclare qu'il aurait préféré un texte plus simple, mais qu'à la lumière de ce qui vient d'être dit, il peut se rallier au texte existant.
L'orateur annonce que, à la suite de cela également, il retire le point A du sous-amendement nº 24, mais il maintient le point B.
Un membre insiste pour que l'on organise de préférence le droit d'interrogation dans le cadre du règlement d'ordre intérieur.
Un auteur du sous-amendement nº 24 expose la teneur du volet B de ce texte.
M. Pinoie commente son sous-amendement (nº 32), qui tend à faire en sorte que l'on n'étale pas dans une assemblée publique les dossiers de tutelle dans lesquels sont réglés de nombreuses affaires personnelles.
Étant donné que le sous-amendement nº 24 est retiré en ce qui concerne le premier alinéa du § 3, celui-ci est conservé dans sa rédaction proposée initialement.
Le sous-amendement nº 24, en tant qu'il concerne le troisième alinéa du § 3, est adopté par 6 voix contre 3 et 1 abstention.
Le sous-amendement nº 32 est adopté par 8 voix contre 1 et 1 abstention.
L'ensemble de l'article ainsi amendé est adopté par 8 voix contre 1 et 1 abstention.
Article 66
MM. Mouton et Happart déposent un sous-amendement (nº 8) tendant à remplacer les mots « 115, deuxième alinéa » par « 115 », d'une part, et à remplacer le § 3 par un texte qui limite le champ d'action de cette disposition aux seules associations et intercommunales au sein desquelles la province participe et à la gestion desquelles elle est représentée. Cela éviterait que le conseil doive se pencher sur le sort d'une association dans laquelle la province n'a que quelques parts ou délégués.
La commission considérant que la première partie de ce sous-amendement est une correction de texte, il n'est pas voté à ce sujet. L'article renvoie manifestement à l'article 115.
Un membre souhaite voter pour l'amendement subsidiaire de M. Mouton, parce qu'il existe diverses associations d'intérêt intercommunal, comme certaines organisations touristiques, au sein desquelles seulement quelques communes sont représentées et la province simplement de façon symbolique. Forcer une analyse financière des comptes et des budgets de toutes ces associations en cours de séance du conseil provincial n'aurait aucun sens.
Un autre membre se demande si l'on ne peut pas remédier à ce défaut en remplaçant le mot « plusieurs » par les mots « une majorité des ».
Le président rappelle que le but du texte originaire était de permettre un débat ouvert sur les intercommunales, au sein desquelles un vrai forum pour débattre de leur politique fait défaut. En effet, les assemblées générales ne débattent que très rarement, et les conseils d'administration et de direction sont totalement fermés. De là l'insertion dans le texte originaire d'un alinéa précisant qu'un débat doit avoir lieu entre l'établissement des projets de budget et de compte et leur adoption par les intercommunales concernées.
Encore un membre fait observer qu'au-delà de la problématique qui vient d'être abordée, il subsiste celle des participations indirectes. Une province peut participer à une intercommunale, qui participe à son tour à une autre intercommunale ou à une autre société parapublique ou une intercommunale de financement.
Dès lors, si M. Mouton maintient son amendement qui limite le contrôle du conseil provincial aux seules intercommunales ou associations auxquelles la province participe directement, il ne voit pas l'utilité du nouveau texte, qui revient pratiquement à confirmer ce qui existe déjà.
Le premier intervenant dit comprendre cette dernière information, mais il estime qu'il faudrait, en fait, chercher une formule qui permettrait d'éviter que les toutes petites associations, créées à l'initiative de quelques communes seulement, ne fassent l'objet d'un contrôle du conseil provincial.
M. Nothomb dépose un sous-amendement (nº 66) visant à remplacer le mot « plusieurs » par les mots « une majorité des ».
M. Daras dépose un sous-amendement (nº 67) au sous-amendement nº 8 de M. Mouton, visant à remplacer les mots « au sein desquelles la province participe » par les mots « au sein desquelles la province participe directement ou indirectement ».
Un membre souligne que l'on ne doit de toute façon pas s'occuper, dans la discussion, du sort des intercommunales auxquelles la province ne participe pas.
Il appartient aux seules communes de contrôler lesdites intercommunales.
Un autre membre souhaite que l'on corrige le texte du sous-amendement de M. Mouton en le rédigeant comme suit : « À l'occasion de l'examen des budgets et des comptes, le conseil provincial discute chaque année les politiques, les budgets et les comptes des différentes intercommunales ou associations au sein desquelles la province participe ou à la gestion desquelles elle est représentée. »
Cette proposition est rejetée par 3 voix contre 4 et 3 abstentions.
Le sous-amendement nº 67 de M. Daras est rejeté par 4 voix contre 5 et 1 abstention.
Le sous-amendement nº 8 de M. Mouton est adopté par 4 voix contre 3 et 3 abstentions.
Le sous-amendement nº 66 de M. Nothomb devient sans objet par l'adoption de celui de M. Mouton.
L'article, ainsi amendé, est adopté par 4 voix et 6 abstentions.
Articles 67 à 74
Ces articles sont adoptés par 9 voix et 1 abstention.
Articles 75 et 77
Mme Thijs et consorts déposent un amendement (nº 50) visant à supprimer cet article, conjointement avec l'article 77, et de les remplacer par la disposition relative à la matière en question qui figure dans la loi communale.
En ce qui concerne les deux articles 75 et 77, le sous-amendement est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Le nouvel article est l'article 75 et l'ancien article 77 est supprimé.
Article 76
Cet article est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Article 78
Mme Thijs et consorts déposent un sous-amendement (nº 51) visant à adapter le pouvoir qu'a le Roi de régler le classement des routes en routes régionales ou routes provinciales.
Le ministre prétend que cette matière a été régionalisée. M. Baldewijns, ministre du Gouvernement flamand, lui a demandé lui-même d'adapter cet article à l'occasion de la discussion de la loi provinciale au Sénat, mais le ministre s'est déclaré incompétent en fonction de la répartition des compétences. Selon lui, il appartient au Gouvernement flamand de modifier cet article en ce qui concerne la Région flamande, s'il l'estime nécessaire.
À la suite de ces réflexions, le sous-amendement nº 51 est retiré. Le texte initial de l'article proposé est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Article 79
L'article est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Article 81
MM. Mouton et Happart déposent un sous-amendement (nº 9) tendant à la suppression de l'article.
Le ministre approuve le sous-amendement étant donné que le texte proposé est imprécis et, qui plus est, inutile.
Ce sous-amendement nº 9 est adopté par 6 voix contre 2 et 3 abstentions.
Articles 83 à 85
Ces articles sont adoptés par 10 voix et 1 abstention.
Article 91
Cet article est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Article 96
MM. Mouton et Happart déposent un sous-amendement (nº 10) tendant à éviter que le gouverneur ne doive prêter serment entre les mains du président du conseil provincial en tant que membre de la députation permanente (§ 3).
M. Pinoie et Mme Van der Wildt déposent un sous-amendement (nº 33) tendant à aligner la procédure d'élection d'un député permanent en cas de parité au ballottage (§ 2, alinéa 3) sur celle du président de la première réunion prévue à l'article 49.
Mme Thijs et consorts déposent un sous-amendement (nº 52), visant à ce que les actes de présentation pour les mandats de député permanent soient déposés entre les mains du greffier ou du gouverneur.
L'un des auteurs du sous-amendement explique que celui-ci vise à ce que les candidatures soient déposées trois jours avant la séance d'installation du conseil provincial, afin de permettre au greffe de préparer les dossiers. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, il n'y a ni président provisoire ni président élu. D'où la proposition de prévoir que les candidatures doivent être déposées entre les mains du greffier ou du gouverneur.
M. Mouton déclare étendre la portée de son sous-amendement concernant le § 3 au § 4, où les mots « Les membres de la députation permanente » doivent dès lors devenir également : « Les députés permanents ».
Le sous-amendement nº 10, ainsi étendu, est adopté par 9 voix et 3 abstentions.
Le sous-amendement nº 33 de M. Pinoie et Mme Van der Wildt est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Le ministre estime que le sous-amendement nº 52 de Mme Thijs, qui laisse le choix entre le greffier, qui est un fonctionnaire, et le gouverneur, est trop large. Il souhaite que seul le gouverneur soit habilité à recevoir les actes de présentation.
Le sous-amendement nº 52 est adapté en ce sens et est ensuite adopté par 8 voix et 1 abstention.
Articles 98 à 100
Les articles sont adoptés par 8 voix et 1 abstention.
Article 100bis
MM. Mouton et Happart déposent un sous-amendement (nº 11) tendant à la suppression de cet article, pour le motif que la responsabilité des députés devant le conseil ne pourrait être mise en oeuvre faute de procédure de sanction. En plus, le principe n'est pas absolu, puisqu'il ne concerne pas les matières où la députation permanente agit en tant qu'organe décentralisé par service ou en tant qu'organe déconcentré.
Mme Cornet d'Elzius et M. Foret déposent un sous-amendement (nº 25) tendant à insérer une procédure de méfiance constructive.
M. Daras dépose un sous-amendement (nº 27) ayant le même objet que le précédent, moyennant une autre formulation.
Un membre rappelle qu'il s'agit d'une matière importante et que, lors des discussions préparatoires à l'amendement principal, l'on avait supprimé la procédure de mise en oeuvre de la motion de méfiance constructive pour n'en conserver que le principe. Il est d'avis que ce principe devrait être maintenu, ne fût-ce que pour bien indiquer la prééminence du conseil.
Un autre membre avoue qu'il est assez sidéré en voyant le détricotage des quelques avancées de démocratisation dans les textes. De ce fait, on risque de réduire à néant des mois de travail. Il reconnaît dans l'amendement de M. Mouton les thèses du professeur Herbiet, qu'il qualifie d'ultra-conservatrices en la matière.
Sur le plan des principes, il s'agit d'une chose importante, dont la mise en oeuvre est raisonnable. La motion de méfiance constructive existe en effet dans nos assemblées parlementaires depuis longtemps, où elle n'a toutefois jamais été mise en oeuvre. Il ne s'agit donc pas de créer une source d'instabilité, mais bien de prendre une position de principe. En plus, les conseillers et députés sont élus depuis les dernières élections pour 6 ans, ce qui est très long, alors qu'auparavant, ils suivaient le rythme des assemblées parlementaires, qui ne restaient que rarement en place durant l'entièreté des quatre années à eux imparties.
En supprimant le principe de la responsabilité devant l'assemblée, la députation permanente devient inamovible, ce qui va entacher l'image de marque de la province et diminuer ses chances de survie.
Dans son parti comme dans d'autres, les partisans de la suppression des provinces sont nombreux.
Refuser ce principe de responsabilité serait regrettable, d'autant plus que certains conseils provinciaux qui ont suivi les travaux du Sénat se sont montrés ouverts sur cette question.
Un autre membre prétend que cet article 100bis devrait être une des clefs de voûte de la réforme à laquelle s'attelle le Sénat. Cet article n'a pas de sens s'il ne contient pas la motion de méfiance. Il est donc sidéré, autant que l'orateur précédent, en entendant le sous-amendement de M. Mouton, en ce qui concerne aussi bien la proposition de suppression de l'article que sa justification, où il réduit les provinces à des organes de simple exécution. Dans cette optique, l'on se demande à quoi servent les organes élus. Il suffirait que le Gouvernement désigne quelques fonctionnaires pour faire tourner les provinces.
Un auteur de l'amendement nº 11 critique le fait que les conseils provinciaux sont installés pour la première fois pour six ans, et la députation permanente en même temps, mais prétend que ceci n'a rien d'extraordinaire, puisque cela s'est fait par analogie avec ce qui se passe pour les conseils communaux et les collèges des bourgmestre et échevins. La loi communale ne prévoyant pas de motion de méfiance constructive, l'on ne voit pas pourquoi il faudrait l'introduire pour la province.
Un membre se rallie aux propos du préopinant et estime qu'en raison de la logique des travaux de la commission, qui est d'établir un parallélisme avec la loi communale, il y a lieu de rejeter le principe de la motion de méfiance.
Un autre membre souligne que l'amendement de M. Mouton résulte du fait qu'il n'est pas question, dans l'amendement principal, de la motion de méfiance et, à cet égard, il comprend le point de vue de M. Mouton.
Le sous-amendement nº 11 de M. Mouton est rejeté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
M. Daras déclare qu'après concertation avec Mme Cornet d'Elzius, il retire son sous-amendement nº 27, sauf en ce qui concerne le dernier alinéa, qui devrait compléter le sous-amendement nº 25 de sa collègue.
Le sous-amendement nº 25 est adopté par 6 voix contre 4 et 1 abstention, de même que le dernier alinéa du sous-amendement nº 27, avec le même vote.
L'article ainsi modifié est adopté par 6 voix contre 4 et 1 abstention.
Article 101
MM. Mouton et Happart déposent un sous-amendement (nº 12) tendant à améliorer la rédaction du texte proposé.
Mme Thijs et consorts déposent un sous-amendement (nº 53) poursuivant le même objet.
Le sous-amendement nº 12 est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Le sous-amendement nº 53 est retiré.
L'article ainsi amendé est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Article 101bis
MM. Mouton et Happart déposent un sous-amendement (nº 13) tendant à la suppression de l'article, arguant du fait qu'on ne pourrait prendre prétexte de la règle constitutionnelle qui impose aux ministres de se faire remplacer au Parlement pour installer un régime identique à la province, étant donné que la charge de conseiller provincial n'implique pas une charge de travail extraordinaire, justifiant une telle mesure.
M. Nothomb a déposé un sous-amendement (nº 64) poursuivant le même objet, mais le retire aussitôt puisqu'il fait double emploi avec le sous-amendement nº 13.
Deux membres insistent pour que cet article soit maintenu.
Un autre membre craint que l'on ne veuille instaurer ultérieurement la même règle en ce qui concerne les communes, ce qui entraînerait beaucoup de frais inutiles et une multiplication de mandats inutiles.
L'un des orateurs précédents déclare que l'on n'a pas davantage réfléchi aux coûts lorsque l'on a instauré ce système pour les ministres.
Un membre déclare être d'accord avec le sous-amendement de M. Mouton, afin d'éviter l'inflation du nombre des postes politiques à pourvoir.
Un des coauteurs de l'amendement discuté prétend qu'il ne faut pas établir un parallèle avec le niveau fédéral, puisque les conseillers n'exercent pas un mandat à temps plein.
Il faut également tenir compte des critiques émises par la population à l'encontre du grand nombre de parlementaires, pour craindre la même réaction en cas d'augmentation du nombre de conseillers provinciaux.
Un membre raisonne jusqu'à l'absurde en déclarant qu'il faut considérer alors, logiquement, que tous les mandats, tant ceux de conseiller provincial que ceux de conseiller communal, sont permanents et doivent être rétribués en tant que tels.
Le ministre attire l'attention sur l'article 1er bis de la loi provinciale, qui fixe le nombre de conseillers provinciaux au sein de chaque province. Si l'on maintient l'article 101bis proposé, les membres de la députation permanente auront-ils encore le droit de vote au conseil provincial ? Ce ne sera probablement pas le cas, si bien que l'on ne dépassera pas le nombre de conseillers provinciaux prévus. Les coûts seront cependant assez élevés.
L'un des préopinants estime que la question des coûts est négligeable eu égard à l'importance de la fonction.
Le sous-amendement nº 13 de M. Mouton est rejeté par 5 voix contre 5 et 1 abstention.
Article 102
L'article est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Article 104
Mme Thijs et consorts déposent un sous-amendement (nº 54) visant à obliger la députation permanente à désigner, pour chaque dossier, un rapporteur parmi les membres de la députation permanente, lequel doit formuler une proposition de décision.
MM. Mouton et Happart déposent un sous-amendement (nº 14) tendant à une amélioration du texte du § 1er .
M. Daras dépose un sous-amendement (nº 28) tendant à prévoir une solution au problème de la désignation du président de la députation permanente en cas de parité de voix en son sein.
Un membre déclare ne pas comprendre l'utilité du sous-amendement nº 54, puisque, déjà aujourd'hui, il y a un rapporteur qui présente le dossier, en fonction de la répartition des compétences entre membres de la députation permanente.
L'un des auteurs de l'amendement reconnaît qu'il en est ainsi, mais il souhaite que cela soit inscrit expressément dans la loi.
Le ministre attire l'attention sur le fait qu'il faudra fixer le quorum sur la base du nombre de membres qui disposent du droit de vote, excepté le gouverneur.
Un membre se rallie à la proposition en question et demande que l'on corrige le texte dans le sens de celle-ci.
La commission marque son accord sur ce point.
Le sous-amendement nº 54 de Mme Thijs et consorts est adopté par 9 voix et 1 abstention.
Le sous-amendement nº 14 de M. Mouton est adopté par 7 voix et 3 abstentions.
Le sous-amendement nº 23 de M. Daras est rejeté par 9 voix et 1 abstention.
L'article, ainsi amendé, est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Plusieurs membres se demandent encore comment régler en pratique le remplacement temporaire d'un député au sein de la députation permanente.
L'on décide de charger l'assemblée plénière de résoudre ce problème.
Articles 104bis et 105
Ces articles sont adoptés à l'unanimité des 9 membres présents.
Article 106
Plusieurs amendements ont été déposés à cet article.
Le sous-amendement nº 15 de MM. Mouton et Happart vise à faire en sorte que le président de la députation permanente ne puisse plus intervenir au nom de la province dans les actions en justice, comme il devrait le faire en application du sixième alinéa de l'article proposé. Les auteurs de l'amendement estiment qu'il n'y a pas lieu de confier exclusivement cette mission au président.
Un membre fait remarquer que la décision sera toujours prise par la députation mais qu'il faut quand même désigner une personne pour signer les actes, sinon tous les membres de la députation devront signer tous les actes.
Un des auteurs de l'amendement répond qu'il est clair que c'est la députation permanente qui décide, mais si on maintient le président, c'est lui qui est chargé de l'exécution. Que se passe-t-il s'il n'exécute pas ?
Un commissaire souligne que cette disposition figure déjà dans le texte actuel de la loi provinciale. Il y a donc lieu de penser qu'il y a des raisons de la maintenir.
Le ministre répond qu'au dix-neuvième siècle, le gouverneur occupait une position centrale au sein de la députation permanente. Le rôle qui est le sien a toutefois perdu de son importance depuis. Toutefois, comme la commission a décidé de maintenir le gouverneur à la présidence de la députation permanente, il est peut-être préférable de conserver la disposition en question. Quoi qu'il en soit, il est clair que le gouverneur agit uniquement en vue de l'exécution de la décision de la députation permanente.
La sénatrice Milquet dépose un amendement nº 69 tendant à préciser que le gouverneur ne peut agir que sur la base d'une décision de la députation permanente.
Le sous-amendement nº 15 de MM. Mouton et Happart est retiré.
Le sous-amendement nº 69 de Mme Milquet est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.
En ce qui concerne le troisième alinéa de cet article, un commissaire rappelle que la Région flamande a émis des critiques en ce qui concerne l'instruction préalable, par la députation permanente, à propos des tâches en cogestion. La Région flamande estime que cette instruction doit continuer à relever de la compétence du gouverneur et qu'elle doit être effectuée par des fonctionnaires régionaux.
Plusieurs membres disent leur étonnement à propos du point de vue de la Région flamande. Le troisième alinéa de l'article proposé a été inscrit dans celui-ci à la demande expresse de l'association des provinces flamandes et des représentants de la députation permanente, pour que l'on puisse assurer le bon fonctionnement des provinces.
Un autre membre demande au ministre s'il ne pourrait pas déposer un amendement pour résoudre le problème.
Le ministre répond que le débat porte non pas sur la question de savoir qui a tort ou raison, mais sur l'option politique qu'il y a lieu de prendre. Si, selon le troisième alinéa, « toutes les affaires » doivent être instruites, cela signifie y compris les tâches en cogestion.
En Région flamande, l'on a décidé que les fonctionnaires régionaux détachés vers les provinces devraient remplir désormais les seules tâches qui relèvent de la compétence régionale. La Région flamande craint qu'en chargeant la députation permanente de « toutes » les instructions préalables, l'on ne permette à un organe provincial de prendre connaissance desdites tâches en cogestion. Si elle pouvait le faire, elle retirerait des provinces ses fonctionnaires régionaux. Le ministre estime qu'il faut éviter une escalade entre les niveaux fédéral et régional. Il appartient toutefois au Sénat de choisir l'une des deux options. Il souligne que le problème ne se situe pas tellement au niveau de l'exercice, par la députation permanente, des tâches en cogestion, mais plutôt au niveau du statut et du mode de travail des fonctionnaires régionaux dans la province.
Le président estime que l'avis du Conseil d'État sur cette matière sera certainement très utile.
Un membre signale que le troisième alinéa doit être lu en relation avec le septième. Le troisième alinéa règle le rôle de la députation permanente en ce qui concerne « l'instruction préalable de toutes les affaires », tandis que le septième dispose qu'elle peut requérir, à cette fin, le concours des « employés des bureaux de la province ».
Il se demande si l'on ne pourrait pas résoudre le problème en ce qui concerne la Région flamande en précisant, dans le septième alinéa, que la députation permanente peut, aux fins de l'instruction préalable, demander le concours des fonctionnaires régionaux et fédéraux occupés à la province. Mme Leduc et M. Vergote déposent un sous-amendement nº 70 permettant ce concours.
Plusieurs membres s'interrogent sur la signification de l'expression « des employés des bureaux de la province ».
Le président estime que cette disposition devrait viser initialement à mettre les fonctionnaires fédéraux qui étaient placés sous l'autorité du gouverneur à la disposition de la députation permanente.
Un membre demande ce qu'il adviendrait si la demande de collaboration qui est prévue par le sous-amendement nº 70 se heurtait à un refus.
Un des auteurs du sous-amendement nº 70 souligne que la situation actuelle mène à une impasse : en disposant que la députation permanente peut requérir le personnel régional, l'on risque d'entrer en conflit avec la Région flamande; le troisième alinéa charge la députation permanente de l'instruction préalable. C'est pourquoi il semble judicieux de préciser que la députation peut demander le concours de ces fonctionnaires.
Un commissaire demande que l'on adapte légèrement le sous-amendement nº 70. En effet, le texte actuel dit bel et bien qu'il est possible de requérir le concours des fonctionnaires provinciaux. Il faudrait laisser cette possibilité ouverte.
M. Vergote propose, dès lors, de rédiger son sous-amendement nº 70 comme suit :
« ... requérir le concours des fonctionnaires provinciaux et demander le concours des fonctionnaires régionaux et fédéraux occupés à la province. »
Un membre fait observer que l'inscription du droit de réquisition des fonctionnaires provinciaux est tout à fait superflue puisque ce droit est acquis. La commission est néanmoins d'avis qu'il est préférable, pour la clarté, de maintenir cette disposition.
À la suite de ce débat, M. Vergote et Mme Leduc déposent un sous-amendement nº 75. Le sous-amendement nº 70 est retiré en conséquence.
À titre d'information des commissaires, l'un des auteurs de l'amendement nº 75 donne lecture d'une décision du Gouvernement flamand :
(Traduction) « Faisant suite à sa décision du 20 juillet 1994, le Gouvernement flamand a décidé de charger le secrétaire général du département de l'Économie, de l'Emploi, de l'Intérieur et de l'Agriculture de mettre en oeuvre l'organisation de l'exercice des compétences de la Communauté flamande et de la Région flamande par l'intermédiaire des gouvernements provinciaux, conformément aux conclusions suivantes :
Il existe une distinction juridique entre l'exercice des compétences de la Communauté flamande et de la Région flamande par le gouverneur et ce même exercice par la députation permanente.
Aussi convient-il, dans le cadre du projet « H.O.O.P. », de faire une distinction, lors de la définition des tâches à accomplir par le personnel régional et les gouvernements provinciaux, entre, d'une part, les missions relatives aux matières que le gouverneur a été habilité à régler en vertu d'un décret et, d'autre part, les matières pour lesquelles la députation permanente est compétente; seules ces dernières peuvent être confiées au personnel provincial, mais après une modification y afférente de la loi provinciale pour ce qui est de la préparation.
Les membres du personnel du Ministère de la Communauté flamande sont groupés par gouvernement provincial en une section unique qui relève de l'autorité du gouverneur et à laquelle le statut flamand du personnel est applicable intégralement. »
Un commissaire en conclut que le gouverneur peut donner des missions, mais que la députation ne le peut pas.
Le ministre répond que pour le Gouvernement flamand, il y a lieu de maintenir la situation actuelle pour les tâches en cogestion. Comme on propose aujourd'hui de confier l'instruction préalable tant pour les matières provinciales que pour les tâches en cogestion à la députation permanente, le Gouvernement flamand craint que son personnel ne soit mis hors jeu. Le Sénat devrait émettre un signal garantissant que le personnel des communautés et des régions restera associé à l'instruction préalable des tâches en cogestion.
Afin de répondre à ce souci, MM. Mouton et Happart déposent le sous-amendement nº 76.
Un membre, se référant au point de vue du Gouvernement flamand, souligne que seul le gouverneur peut faire appel au personnel des communautés et des régions. La députation permanente n'a aucune autorité sur ce personnel. À quoi sert-il d'insérer dans la proposition en discussion une disposition dont on sait qu'elle fera l'objet d'un avis négatif du Conseil d'État ? Ce n'est donc que par l'intermédiaire du gouverneur que l'on peut faire appel au personnel des communautés et des régions dans les provinces.
Le ministre rappelle à cet égard l'avantage que constitue le fait que le gouverneur continue de présider la députation permanente.
Le sous-amendement nº 75 de M. Vergote et Mme Leduc est retiré.
Le sous-amendement nº 76 est adopté par 9 voix et 1 abstention.
L'article 106 ainsi amendé est adopté par 9 voix et 1 abstention.
Article 107
Cet article est adopté par 9 voix et 1 abstention.
Article 108
MM. Mouton et Happart déposent à cet article un premier sous-amendement (nº 16), qui vise à remplacer l'article par une disposition qui rend applicables mutatis mutandis aux membres de la députation permanente les incompatibilités prévues à l'article 63, qui valent pour les membres du conseil provincial.
Une membre fait observer que la disposition proposée figure à l'article 116 de la loi provinciale actuelle. Cette disposition a été supprimée à tort.
Elle fait remarquer qu'elle a déposé un amendement visant à rétablir l'article dans sa version originelle et à l'endroit où il se trouvait auparavant.
Un autre membre fait observer que l'adoption de l'amendement nº 48 à l'article 63 («les dispositions qui précèdent sont applicables au greffier et aux membres de la députation permanente»), rend l'article 108 superflu, ainsi que l'amendement qui s'y rapporte.
L'un des auteurs du sous-amendement nº 16 souligne qu'un texte de loi doit être cohérent : il n'est pas souhaitable de faire figurer des dispositions relatives aux incompatibilités des membres de la députation permanente dans un chapitre relatif aux membres du conseil provincial.
Un membre demande s'il ne convient pas de considérer que l'amendement nº 16 complète l'article 108 plutôt qu'il ne le remplace. L'article 108 proposé va en effet plus loin que ce que prévoit l'article 63. Les auteurs de l'amendement s'accordent à dire que leur amendement doit être considéré comme un complément que l'on peut insérer dans cet article sous la forme d'un deuxième alinéa.
En outre, il convient de supprimer, à l'article 63, la référence à la députation permanente, sinon le texte contiendra deux fois la même disposition.
Les dispositions de l'article 108 ont une portée plus générale que celles de l'article 63 : alors que l'article 63 se limite à la province, l'article 108 étend les incompatibilités à l'État ou à une commune de la province.
M. Happart dépose un amendement visant à insérer entre les mots «de l'État» et les mots «ou des communes», les mots «des communautés et régions».
Cet amendement est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Un membre propose de préciser, à l'amendement nº 16, quels sont les points de l'article 63 qui sont également applicables aux membres de la députation permanente : «article 63, 1º et 3º à 6º».
Les auteurs de l'amendement approuvent cette modification.
L'amendement ainsi modifié est adopté par 10 voix et 1 abstention, étant entendu que le texte proposé est inséré en tant que deuxième alinéa dans le texte actuel.
L'ensemble de l'article amendé est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Articles 109 à 111
Ces articles sont adoptés sans autre discussion par 10 voix et 1 abstention.
Article 112
MM. Mouton et Happart déposent à cet article l'amendement nº 17.
Le point A de l'amendement est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Le point B de l'amendement est adopté par un vote identique.
L'article ainsi amendé est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Article 113
Cet article est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Un membre constate qu'en dépit de l'accord de principe auquel on est parvenu, une institution financière précise (le Crédit communal de Belgique) est toujours mentionnée au deuxième alinéa de cet article en tant qu'institution privilégiée.
Le président souligne que l'on laisse bel et bien, au premier alinéa, la liberté de faire appel à une institution financière reconnue. Au deuxième alinéa, cependant, il n'est question que d'une possibilité de compensation. C'est là une prérogative qui a été attribuée par le passé au Crédit communal. Ou bien on supprime cette possibilité de compensation, ou bien on la conserve exclusivement en faveur du Crédit communal. La troisième possibilité un élargissement à l'ensemble des institutions financières semble en tout cas devoir être exclue, parce que la compensation est en principe une prérogative de la puissance publique : un créancier ordinaire ne saurait compenser à l'égard d'une institution publique.
La commission approuve le maintien du deuxième alinéa non modifié.
Article 114bis
M. Pinoie dépose un amendement nº 72. Cet amendement prévoit une nouvelle réglementation pour ce qui est des régies provinciales autonomes en remplaçant les articles 114bis à 114quater actuels et en ajoutant les articles 114quinquies à 114decies nouveaux.
Mme Leduc et M. Vergote déposent un sous-amendement (nº 41) à l'amendement relatif à l'article 114ter. Ce sous-amendement ajoute à cet article l'obligation spécifique de soumettre le rapport d'activités et les comptes annuels à l'approbation du conseil provincial. L'objectif est de garantir une gestion claire et transparente.
Un membre demande quelle procédure il convient de suivre quand le conseil provincial n'approuve pas le rapport et que les conseillers provinciaux démissionnent, comme le prévoit le deuxième alinéa du sous-amendement nº 41.
Les auteurs du sous-amendement retirent le deuxième alinéa.
Le sous-amendement nº 41 est adopté par 11 voix et 1 abstention.
Article 114quinquies (nouveau)
Mme Leduc et M. Vergote déposent un sous-amendement nº 42 à cet article. Il vise à améliorer le contrôle démocratique qu'excerce le conseil provincial sur les institutions et associations dotées de la personnalité juridique auxquelles adhèrent les provinces.
En outre, l'on prévoit que les provinces ne peuvent y adhérer que dans la mesure où l'activité de ces institutions ou associations concerne une matière d'intérêt provincial.
Par analogie avec ce sous-amendement, les auteurs retirent également le dernier alinéa.
Le président demande si l'amendement nº 72 de M. Pinoie remplace ou complète la réglementation actuelle relative aux établissements et services provinciaux à caractère industriel ou commercial », telle que prévue aux articles 114bis à 114quater.
Le ministre estime qu'il convient de conserver l'article 114bis actuel, mais que les articles 114ter et 114quater sont remplacés et complétés par les dispositions proposées par M. Pinoie.
Un membre s'étonne de cette réponse. L'article 114bis proposé par l'amendement nº 72 permet à la province d'organiser en régie n'importe quel établissement ou service provincial.
L'article 114ter , par contre, permet d'organiser en régie provinciale autonome les activités à caractère industriel ou commercial déterminées par le Roi.
Or, nous nous permettons toujours d'organiser des régies « simples » (art. 114bis actuel), tout en supprimant les articles 114ter et quater qui en fixent les règles de fonctionnement.
Le ministre souligne que l'article 114ter proposé ne fait que reprendre presque littéralement l'article 114bis actuel. En effet, il existe dans la province de Namur une régie provinciale autonome. En outre, le législateur fédéral n'a pas le pouvoir de supprimer ces régies.
La Région wallonne a abrogé depuis lors l'article 114bis.
Un membre estime que s'il est adopté, le sous-amendement nº 49 doit être renuméroté et devenir l'article 14undecies.
En ce qui concerne le troisième alinéa du § 2 de l'article 114quater , la commission souligne que cette disposition implique :
1. que la majorité du conseil d'administration se compose de conseillers provinciaux;
2. que le nombre de conseillers provinciaux membres du conseil d'administration s'élève au maximum à un cinquième du nombre total des conseillers provinciaux.
Les auteurs du sous-amendement nº 42 en retirent le deuxième alinéa.
Le sous-amendement nº 42, ainsi modifié, est adopté par 11 voix et 1 abstention.
L'amendement nº 72 ainsi modifié est adopté par 11 voix et 1 abstention.
Article 115
M. Pinoie et Mme Van der Wildt déposent un amendement nº 35 à cet article.
Cet amendement définit ce que doit contenir au minimum la note de politique que la députation permanente présente chaque année au conseil provincial.
L'amendement est adopté par 11 voix et 1 abstention.
L'article ainsi modifié est adopté par 11 voix et 1 abstention.
M. Daras estime qu'il serait préférable d'insérer un article 114undecies plutôt qu'un article 115bis.
Un autre membre demande qu'avant de terminer les discussions, l'on examine l'ordre des articles. L'objectif principal doit être de parvenir à une loi transparente et simple.
Le président propose de le faire quand les discussions relatives à la présente proposition seront totalement terminées.
Article 116
Mme Cornet d'Elzius et M. Foret déposent un amendement nº 73 à cet article.
Cet amendement répare une erreur matérielle.
Un membre fait remarquer que la commission vient d'adopter un amendement à l'article 108 qui stipule déjà que l'article 63 est applicable aux membres de la députation permanente. Il suffit de se référer à l'article 91.
L'amendement est adopté par 5 voix contre 3 et 2 abstentions.
Article 117
Mme Cornet d'Elzius et M. Foret déposent un amendement nº 74 à cet article.
Une membre rappelle que, dans sa proposition originelle, elle proposait de transférer le deuxième et le troisième alinéas de l'article 117 à l'article 118, où ils ont davantage leur place. Elle demande s'il ne faut pas envisager de le faire pour le moment.
L'amendement est adopté par 10 voix et 1 abstention.
L'article ainsi amendé est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Article 118
Mme Thijs et consorts déposent un amendement nº 55 à cet article. L'on propose de mettre au point, pour ce qui est de la signature de la correspondance, une réglementation analogue à celle prévue aux articles 109 à 111 de la nouvelle loi communale.
L'amendement est adopté par 11 voix et 1 abstention.
Le ministre demande si la réglementation proposée est praticable. Le député permanent qui est président d'une commission du conseil provincial est toujours tenu de faire signer ses lettres par le gouverneur.
L'article ainsi modifié est adopté par 11 voix et 1 abstention.
L'auteur de l'amendement souligne que celui-ci prévoit que le président de la députation permanente peut déléguer cette compétence.
Article 118bis (nouveau)
Mme Thijs et consorts déposent un amendement (nº 56), qui vise à insérer un article nouveau qui confie l'organisation des archives provinciales à un archiviste provincial, sous la surveillance du greffier provincial.
Un membre craint les conséquences budgétaires de cet amendement.
Le ministre se rallie à cette remarque.
Il propose de prévoir, dans la deuxième phrase, que la gestion des archives peut être confiée à un archiviste provincial; ainsi les provinces ne seront-elles pas obligées de désigner un archiviste.
L'auteur de l'amendement estime qu'il est très important que les archives provinciales soient bien gérées. Cette disposition oblige les provinces à en confier la charge à une personne spécifique.
Plusieurs sénateurs se rallient à ce point de vue et soulignent que l'organisation des archives est très importante et ne souffre aucune improvisation.
L'organisation des archives est un métier qui ne saurait être confié à n'importe quel fonctionnaire.
L'auteur de l'amendement souligne que le greffier provincial est actuellement chargé de l'organisation des archives. Cependant, la mesure dans laquelle celle-ci est concrétisée dépend de la députation permanente. C'est pourquoi elle insiste pour que l'on prévoie dans la loi qu'un archiviste provincial doit être désigné. Le greffier ne peut s'occuper lui-même des archives.
Plusieurs membres pensent que le texte va trop loin.
L'on procède donc à un vote par division sur cet amendement.
La première phrase de l'amendement est adoptée par 11 voix et 1 abstention. La deuxième phrase est rejetée par 5 voix contre 5 et 2 abstentions. La troisième phrase est adoptée par 11 voix et 1 abstention.
Article 119
Un membre observe que le dernier alinéa est devenu désuet puisqu'il n'y a presque plus de personnel fédéral.
L'article est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Articles 120 à 123
Ces articles sont adoptés par 10 voix et 1 abstention.
Article 124
MM. Mouton et Happart déposent un sous-amendement (nº 18) tendant à supprimer cet article. Selon cet amendement, la caisse ne devrait plus être contrôlée par le gouverneur, dès lors qu'il y aura une fonction de receveur provincial.
Le ministre préfère faire dépendre le vote de cet article du sort qui sera réservé à la fonction de receveur.
Un membre indique qu'il s'agit de toutes les caisses, aussi bien celles de la province que celles des communes, des fabriques d'église et des wateringues. Il propose dès lors de supprimer la première partie de l'article qui l'oblige à contrôler les caisses provinciales, pour ne conserver que la possibilité générale.
M. Happart accepte cette modification à son amendement.
L'amendement ainsi corrigé est adopté par 11 voix et 1 abstention.
L'article ainsi amendé est adopté par 11 voix et 1 abstention.
Article 126
Un membre se demande pourquoi il faut encore maintenir cet article si l'article 106 prévoit déjà que la députation permanente doit examiner toutes les affaires qui lui sont soumises.
Le ministre estime que cette interprétation est correcte : l'article est devenu superflu.
Un autre membre renvoie au document du Gouvernement flamand, d'où il ressort que le gouverneur a été chargé, par décret, de la gestion du personnel régional. Il dispose donc toujours de certaines compétences.
Le ministre souligne que l'article 128 de la loi provinciale dispose que le gouverneur est le représentant de l'État. Par État, il faut également entendre les communautés et les régions. L'un n'exclut donc pas l'autre.
L'article est adopté par 10 voix et 2 abstentions.
Article 127
L'article est adopté par 11 voix et 1 abstention.
Article 128
MM. Mouton et Happart déposent un sous-amendement (nº 19) tendant à supprimer l'alinéa 2 de l'article, puisqu'il prévoit l'exercice par le gouverneur d'un contrôle administratif et financier sur la province, ce qui pourrait être une compétence concurrente du pouvoir de contrôle de la députation permanente imposé par la Région wallonne.
Le ministre souligne que cette matière relève de la compétence des régions et que le législateur fédéral ne peut dès lors pas modifier ces réglementations.
Un membre indique qu'il s'agit d'un texte provenant de sa main, et qui a été introduit dans cet article lors des discussions préparatoires de l'amendement nº 1 (1-236/2).
L'amendement nº 19 est adopté par 11 voix et 1 abstention.
L'article ainsi amendé est adopté par 11 voix et 1 abstention.
Articles 129 et 129bis
Ces articles sont adoptés par 11 voix et 1 abstention.
Article 130
M. Pinoie et Mme Van der Wildt déposent un sous-amendement (nº 36), visant à compléter cet article par une disposition réglant la prestation de serment du greffier.
Le ministre remarque que la question de la condition d'âge pour être nommé greffier provincial n'est en fait pas à sa place dans la présente disposition et qu'il vaudrait mieux la régler dans l'arrêté royal fixant les conditions de nomination. Il n'insiste pourtant pas pour que les textes soient modifiés hic et nunc.
Un membre se demande pourquoi les candidats ne doivent avoir que 25 ans et pourquoi il faut mentionner l'âge dans la loi.
Un autre membre précise qu'il s'agit d'une modification apportée par la loi du 30 décembre 1994 qui a vu le jour à la suite d'un accord politique. L'on avait estimé à l'époque qu'il fallait que l'on puisse confier à du jeune personnel fraîchement recruté la direction de la nouvelle administration à mettre en place après la création des nouvelles provinces.
Un membre demande qu'on lui explique la genèse de ce texte.
Le ministre précise que ce texte a été inséré dans la loi provinciale par la loi du 30 décembre 1994, à la suite d'une proposition de loi de M. Breyne. Cette loi avait comme objectif principal de modifier la loi du 23 décembre 1986 portant sur les taxes communales et provinciales. En séance, un amendement avait été déposé visant à modifier la loi provinciale sur ce point.
Le sous-amendement nº 36 est adopté par 10 voix et 1 abstention.
L'article, ainsi modifié, est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Article 130bis
Mme Thijs et consorts déposent un sous-amendement (nº 57), visant à charger le conseil provincial de régler le statut pécuniaire du greffier.
MM. Mouton et Happart déposent un sous-amendement (nº 68) ayant le même objet que le précédent, avec cette nuance qu'on se réfère à l'échelle la plus élevée de la région dont la province fait partie, lorsque les circonstances le justifient.
Un membre se pose une question au sujet du cinquième alinéa. Le principe qui y est défini est exact et pourquoi le personnel des régions et des communautés n'y est-il pas mentionné ?
Un autre membre remarque que ce point a déjà fait l'objet d'une large discussion, à l'occasion de l'examen du statut du gouverneur. Les mêmes principes s'appliquent, mutatis mutandis, au greffier.
L'on décide de scinder le sous-amendement nº 68 pour en permettre une discussion plus aisée.
Mme Thijs retire la première phrase de son amendement, étant donné que la première phrase de l'amendement de M. Mouton est plus détaillée et qu'elle renvoie à la loi communale.
Le premier membre de phrase de la première phrase de l'amendement de M. Mouton, commençant par les mots « Le conseil provincial » et se terminant par les mots « de la loi communale », est adopté par 9 voix et 2 abstentions.
Le deuxième membre de phrase, commençant par les mots « ou lorsque » et se terminant par les mots « dont la province fait partie » suscite le désaccord d'un membre selon lequel cette disposition crée des inégalités de traitement en raison du caractère trop vague des circonstances qui y sont décrites, ce qui donnera lieu à l'arbitraire.
De plus, le fonctionnaire qui a le rang le plus élevé à la région a une responsabilité autrement plus importante, puisqu'il est compétent pour l'ensemble d'une région.
M. Mouton réplique que sa proposition n'implique pas que le greffier ait le même traitement que celui du secrétaire général de la région.
Mais il faut éviter que le traitement du greffier soit inférieur à celui des plus hauts fonctionnaires de la région, délégués à l'administration provinciale.
La deuxième partie de la première phrase du sous-amendement nº 68 est rejetée par 7 voix contre 4 et 1 abstention.
La deuxième phrase du sous-amendement nº 68 est adoptée par 10 voix et 2 abstentions.
L'article ainsi amendé est adopté par 10 voix et 2 abstentions.
Article 130ter
Mme Thijs et consorts déposent un sous-amendement (nº 58), visant à régler le remplacement du greffier, en tenant compte des nouvelles dispositions de la loi provinciale.
MM. Mouton et Happart déposent un sous-amendement (nº 20) ayant le même objet.
M. Pinoie et Mme Van der Wildt déposent un sous-amendement (nº 37) ayant le même objet.
Les trois sous-amendements visent grosso modo à priver le gouverneur du pouvoir de désigner le remplaçant du greffier.
M. Pinoie retire son sous-amendement nº 37, en tenant compte du fait que des amendements similaires ont été déposés.
M. Mouton constate que le texte du sous-amendement nº 58 ressemble fortement au sien, sauf que les mots « présenté et agréé » lui semblent trop peu précis. Mieux vaut, selon lui, le mot « désigné ». À la condition que Mme Thijs accepte cette correction, il retire son amendement.
Mme Thijs est d'accord.
Le sous-amendement nº 58 de Mme Thijs et consorts, ainsi corrigé, est adopté par 11 voix et 1 abstention.
Article 131
M. Pinoie dépose un sous-amendement (nº 71), visant à remplacer cet article par un nouvel article, qui ferait partie d'un nouveau chapitre relatif au receveur provincial.
Un membre rappelle que le texte de l'article 131 proposé, qui tend à introduire la fonction de receveur provincial, provient principalement d'un texte que Mme Leduc avait déposé lors des discussions préparatoires de l'amendement nº 1 (Doc. Sénat 1-236/2).
Mme Leduc répète que le but était, premièrement, de fixer un niveau légal à atteindre par ceux qui exercent cette fonction et qui correspondrait au niveau de responsabilité attaché à celle-ci et, deuxièmement, de régler l'accès à cette haute fonction en prévoyant un examen de recrutement.
À propos des mesures transitoires, elle dit pouvoir comprendre que l'on veuille permettre aux comptables provinciaux actuels de devenir receveur, mais ils ne doivent pouvoir le faire que s'ils disposent du diplôme requis. Au cas où il y aurait effectivement un candidat valable, il aurait la possibilité de participer à l'examen de recrutement. La priorité ne pourrait lui être accordée que lorsqu'il aurait réussi cet examen.
L'intervenante ne comprendrait pas qu'un petit C.P.A.S. doive engager un universitaire pour remplir les fonctions de receveur, alors qu'une province pourrait se contenter d'un titulaire d'un diplôme n'ouvrant que l'accès au niveau 2.
M. Pinoie dépose un sous-amendement (nº 71) qui contient un nouveau chapitre relatif au receveur provincial et dont l'article 131 fait partie. Cet article ne définit aucune condition de recrutement, mais dispose simplement, par mesure transitoire, que le comptable en fonction devient d'office le nouveau receveur.
Comme ce sous-amendement comporte dans son ensemble le texte le plus complet, soit celui de dix articles, à savoir les articles 131 à 131novies, le président propose d'utiliser ce texte comme base de discussion et de le comparer avec le document nº 1-236/2.
La commission approuve cette proposition.
Le § 1er du sous-amendement nº 71 est adopté par 8 voix et 1 abstention.
Le § 2 de ce même sous-amendement fait l'objet d'une discussion concernant l'utilité de la deuxième phrase. En effet, pourquoi imposer un délai de six mois pour le remplacement du receveur, si l'on ne prévoit aucune sanction pour le cas où ce délai ne serait pas respecté ?
Le ministre déclare que le délai en question est un délai indicatif. Tant qu'aucun successeur n'a été nommé, le receveur faisant fonction peut évidemment continuer à remplir sa mission.
Le § 2 est adopté par 10 voix et 1 abstention.
§ 3. La disposition relative à la prestation de serment, prévue par l'amendement nº 71, s'écarte de celle qui concerne la prestation de serment du greffier prévue à l'article 130, § 1er , dernière phrase.
Certains membres estiment qu'il serait normal que le receveur prête serment entre les mains de son président et non pas, comme le greffier, entre les mains du président du conseil, étant donné qu'il consacrera surtout son travail aux missions que lui confiera la députation permanente.
Le ministre voit un parallèle avec la loi communale. Au niveau communal, le secrétaire et le receveur prêtent serment entre les mains du président du conseil communal, même s'ils travaillent, eux aussi, presqu'exclusivement pour le collège. Il ne voit pas, dès lors, pourquoi le receveur provincial ne pourrait pas prêter serment entre les mains du président du conseil provincial, comme le greffier.
M. Pinoie est d'accord pour apporter, au § 3 de son amendement, l'adaptation nécessaire, et ce, dans un sens analogue à celui de son amendement nº 36, qui a été à la base de la disposition en question de l'article 130.
Ce texte est adopté par 10 voix et 1 abstention.
§ 4. En ce qui concerne les conditions de nomination et les mesures transitoires, le ministre déclare qu'il approuve le texte original de l'amendement nº 1, qui consacre le principe selon lequel le receveur est nommé sur la base d'un concours, mais qui prévoit, par mesure transitoire, que le comptable provincial en fonction devient d'office le nouveau receveur s'il dispose du diplôme requis.
M. Pinoie souligne que Mme Leduc a déclaré ne pas pouvoir se satisfaire du § 4 du sous-amendement nº 71 qu'il a déposé, parce que, s'il était adopté, le comptable en fonction deviendrait de toute façon receveur, même s'il ne dispose pas d'un diplôme universitaire.
L'intervenant déclare qu'il n'a aucune difficulté à admettre la solution proposée par l'amendement nº 1, si l'on règle en même temps, et de manière satisfaisante, le sort des comptables en fonction. Il souhaite éviter que l'on assigne une fonction inférieure à ces personnes.
Un membre veut également dissocier les deux aspects de la question. Il veut bien admettre que, lors du remplacement du receveur, l'on fasse appel à un universitaire.
Ce qu'il n'admet pas, c'est qu'on considère subitement le fonctionnaire en place qui fait le travail comme incompétent parce qu'il n'a pas le diplôme requis.
Pour tenir compte des observations de M. Pinoie, Mme Leduc est prête à accepter une modification du texte de manière que le comptable qui ne remplirait pas les conditions requises soit incorporé obligatoirement dans les services de la recette, avec maintien de tous ses droits.
Elle rappelle que le budget de la province de Flandre orientale, par exemple, se monte à 5,5 milliards et que l'on peut dès lors difficilement en confier la gestion à un fonctionnaire de niveau 2.
Un membre se demande quelles seront les nouvelles compétences que l'on attribuera au futur receveur en sus des compétences de l'actuel comptable.
Un autre membre propose que l'on résolve le problème en question en prévoyant que, si le comptable en fonction dispose du diplôme requis, il doit être nommé receveur et que, si non, il peut simplement être nommé receveur, étant entendu que toute décision en la matière doit être prise par le conseil provincial.
Mme Leduc approuve cette solution.
Encore un membre précise qu'il réfléchit à une solution allant dans le même sens, mais à cette nuance près que le comptable actuel ne doit pas être nommé obligatoirement, mais peut l'être, quel que soit son diplôme. Il se peut en effet que le comptable actuel, même muni d'un diplôme, ne convient pas. L'autonomie provinciale doit jouer.
Le membre propose d'insérer la première phrase du § 3 de l'amendement nº 1 entre les deux phrases du § 2 du sous-amendement nº 71.
Cette première phrase, ainsi insérée, est adoptée par 10 voix et 1 abstention.
M. Pinoie est d'accord pour modifier le § 4 de son amendement de la façon suivante et de la rédiger comme suit : « Contrairement aux dispositions de l'alinéa précédent, le comptable de la province, qui est nommé à titre définitif, peut être nommé aux fonctions de receveur provincial. » Cette phrase pourrait ainsi devenir le deuxième alinéa du § 2 modifié.
Après avoir été insérée audit § 2, cette phrase est adoptée par 10 voix et 1 abstention.
§ 5. À la suite de la discussion précédente, ce paragraphe devient le § 4.
Ce texte est adopté par 10 voix et 1 abstention.
L'article, ainsi amendé, est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Article 131bis
Un membre fait observer que le texte correspondant se retrouve à l'amendement nº 1 à l'article 131, § 6, deuxième alinéa.
Ce dernier texte est moins précis et octroie à la députation permanente le pouvoir de désigner un remplaçant, alors que, dans le texte de M. Pinoie, c'est le receveur lui-même qui le désigne.
Le ministre trouve normal que le receveur puisse désigner lui-même son remplaçant en cas d'absence justifiée. Il s'agit en effet d'opérations financières par lesquelles il engage sa propre responsabilité, voire même ses propres deniers.
L'article est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Article 131ter
L'article est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Article 131quater
L'article est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Article 131quinquies
L'article est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Article 131sexies
L'article est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Article 131septies
L'article est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Article 131octies
Mme Leduc et M. Vergote déposent un sous-amendement (nº 79) tendant à relever le traitement prévu pour le receveur provincial afin de le porter au niveau de celui du secrétaire communal d'une commune de catégorie 21 (80 0001 à 150 000 habitants), c'est-à-dire une commune dont le budget atteint un volume comparable à celui d'une province.
Un membre demande pourquoi l'on n'applique pas simplement la règle de la loi communale suivant laquelle le receveur touche 97,5 p.c. de l'échelle des traitements correspondante du secrétaire communal. Dans le cas présent, le receveur provincial percevrait donc 97,5 p.c. du traitement du greffier.
Le ministre juge ce montant exagéré.
Un autre membre voulait également obtenir un rapprochement plus prononcé des barèmes. C'est la raison pour laquelle il s'abstiendra.
Le sous-amendement nº 79 est adopté par 8 voix et 2 abstentions.
L'article ainsi amendé du sous-amendement nº 71 est adopté par 8 voix et 2 abstentions.
Article 131novies
L'article est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Article 131decies
M. Pinoie dépose un amendement (nº 34) tendant à réglementer le compte de fin de gestion du receveur.
Du fait du résultat des votes sur les articles précédents, il y a lieu de procéder au renumérotage des articles, de sorte que le texte devient l'article 131decies.
L'article est adopté, dans sa nouvelle numérotation, par 10 voix et 1 abstention.
Articles 131bis à 145
Ces articles sont adoptés par 11 voix et 1 abstention.
La commission examine deux sous-amendements tendant à instaurer le référendum provincial.
Le premier amendement (nº 43) a été déposé par Mme Cornet d'Elzius et M. Desmedt.
Le deuxième (nº 65) a été déposé par M. Nothomb.
Comme le texte du premier sous-amendement se rapproche davantage du nouveau chapitre XV de la loi communale que celui du second, l'on propose de baser la discussion sur ce texte et de le comparer au deuxième sous-amendement lorsque cela s'avérera nécessaire.
Le fait que l'amendement nº 43 prévoit que la consultation peut être organisée non seulement sur l'initiative du conseil, mais aussi sur celle de 10 p.c. des électeurs provinciaux est l'une des différences les plus marquantes entre les deux textes.
De plus, suivant l'amendement nº 43, la décision de consulter les électeurs de la province peut être prise à la majorité simple du conseil, alors que l'amendement nº 65 prévoit, lui, une majorité des deux tiers.
Enfin, l'amendement nº 43 impose, pour procéder au dépouillement, un seuil de participation de 40 p.c., tandis que l'amendement nº 65 fixe ce seuil à 50 p.c.
Article 146
M. Caluwé dépose un sous-amendement (nº 80) tendant à ériger une majorité des deux tiers lorsque l'initiative de la consultation émane du conseil provincial.
M. Mouton dépose un sous-amendement (nº 81) prévoyant que le seuil de 10 p.c. des électeurs provinciaux doit être atteint dans chaque arrondissement administratif.
En ce qui concerne le contenu de la consultation, un commissaire signale que la loi communale se réfère à une série d'articles afin de délimiter les questions au sujet desquelles une consultation peut être organisée.
Le ministre propose de dresser une liste des articles concernés, mais il souhaite poursuivre la discussion dans l'intervalle.
M. Caluwé défend son sous-amendement en déclarant qu'à l'échelon de la province, la consultation populaire est une matière si grave qu'elle justifie la majorité des deux tiers au sein du conseil.
M. Nothomb signale que son amendement nº 65 contient la même disposition, laquelle est d'ailleurs conforme au point de vue adopté par le congrès du P.S.C.
Un membre voudrait appuyer l'amendement de Mme Cornet d'Elzius concernant le seuil de 40 p.c. de participation pour procéder au dépouillement. Il estime les 50 p.c. proposés à cet égard par M. Nothomb trop prohibitifs.
Un autre membre ne comprend pas pourquoi il faudrait imposer un seuil de 10 p.c. dans chaque arrondissement, alors qu'il s'agit d'une matière provinciale.
M. Mouton veut éviter par son amendement que les électeurs d'un arrondissement n'imposent à toute la province une consultation qui n'intéresse que ledit arrondissement.
Un membre s'élève contre la barrière des deux tiers de conseillers contenue dans l'amendement nº 80 de M. Caluwé.
Un autre membre s'oppose également à pareille disposition, puisqu'elle ne serait que du décorum, et impossible à mettre en oeuvre.
Dans une province de 300 000 habitants, recueillir 10 p.c. de signatures représente 30 000 signatures d'électeurs. C'est un quorum difficile à atteindre.
En ajoutant la barrière du sous-amendement de M. Mouton, ce sera d'autant plus difficile à mettre en oeuvre.
Enfin, la règle des 2/3 des membres du conseil est tout à fait choquante. Il n'y a pas de raison de permettre à une minorité de bloquer des initiatives.
Les 2/3 doivent être une règle pour des matières essentielles. Il n'y a d'ailleurs aucune majorité en place qui atteint ce chiffre.
Un commissaire déclare qu'à l'étranger, les consultations populaires ne servent qu'à confirmer la majorité et qu'elles ne sont organisées que lorsque cela convient à la majorité.
L'instauration de la règle des 2/3 vise à changer ce scénario et implique que l'initiative devra également être soutenue par une partie de l'opposition.
Le premier alinéa est adopté par 10 voix et 1 abstention.
L'amendement nº 80 de M. Caluwé est rejeté par 7 voix contre 3 et 1 abstention.
Le dernier alinéa pose le problème du sens de la notion d'arrondissement.
Faut-il opter pour l'arrondissement administratif ou plutôt pour l'arrondissement électoral ? Dans ce dernier cas, s'agit-il de celui pour la Chambre des représentants ou de celui pour les provinces ? La situation varie beaucoup d'un lieu à l'autre. [Voir le tableau annexé à l'amendement nº 1 (doc. 1-236/2)].
Le ministre opte pour les arrondissements administratifs et subsidiairement pour les arrondissements électoraux pour la Chambre des représentants. Il serait insensé de se baser sur les arrondissements des régions puisque celles-ci peuvent en modifier les limites à tout moment.
M. Mouton accepte de remplacer dans son sous-amendement nº 81 le mot « électoral » par « administratif ».
L'amendement nº 81 ainsi modifié est adopté par 5 voix contre 3 et 2 abstentions.
L'alinéa 2, amendé, est adopté par 10 voix et 1 abstention.
L'article dans son ensemble, ainsi amendé, est adopté par 7 voix et 5 abstentions.
Article 147
L'article est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Article 148
L'article est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Article 149
L'article est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Article 150
Un membre attire l'attention sur le fait que le référendum communal n'a jusqu'à présent été appliqué qu'une seule fois selon les nouvelles dispositions en ce qui concerne le seuil de 40 p.c. de votants, c'est-à-dire à Ath.
Par contre, en permettant aux étrangers de voter, cette ville se mettait en dehors du cadre de la loi.
Il n'y a donc jusqu'à présent aucune application.
À l'époque, il avait déjà fait remarquer que la nouvelle loi sur la consultation populaire serait une mesure pour rien tant qu'on n'assouplirait pas ses conditions d'application.
Actuellement, il constate qu'on ne veut pas apprendre de ses erreurs et qu'on reproduit les mêmes textes au niveau des provinces.
Il prédit que l'on n'arrivera jamais au seuil des 40 p.c.
Le ministre rappelle ce qu'il a dit lors du débat sur le référendum communal. Pour pouvoir tenir des consultations sur des sujets très locaux, il faut pouvoir agir au niveau des districts, ce que la loi ne permet pas. Il y a toutefois actuellement une ébauche de modification de la Constitution sur le métier afin de permettre la création de pareils districts.
Au niveau des provinces, la solution est plus difficile parce qu'au niveau des entités plus petites (par exemple les arrondissements), il n'y a aucune autorité politique correspondante. Il serait donc difficilement envisageable d'organiser des consultations à cet échelon-là.
Un membre rappelle qu'à Fourons, la consultation sur l'appartenance birégionale a recueilli une participation de plus de 50 p.c., ce qui contredit les affirmations d'un sénateur sur le taux de participation.
L'article est adopté par 9 voix et 1 abstention.
Article 151
M. Caluwé dépose un sous-amendement (nº 82) tendant à insérer un alinéa 1er pour mieux définir les matières provinciales.
Cet amendement est adopté par 8 voix et 3 abstentions.
L'article ainsi amendé est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Articles 152 à 157
Ces articles sont adoptés par 10 voix et 1 abstention.
2. DEUXIÈME PHASE : Discussion de l'amendement principal nº 83 (doc. Sénat, nº 1-236/9) après avis du Conseil d'État (doc. Sénat, nº 1-236/8)
Titre
Mme Cornet d'Elzius dépose un amendement (nº 84), qui vise à compléter le titre.
L'amendement est destiné à préciser que l'on va modifier la loi du 1er juillet 1860 concernant le serment.
Le ministre prétend qu'il est superflu de modifier le titre d'une grande loi au profit d'une petite modification, puisqu'il existe un moyen moins lourd pour réaliser le même but. Il suffit en effet d'insérer une disposition particulière à la fin de la loi.
L'auteur réserve son amendement pour la fin de la discussion.
L'amendement nº 84, déposé par Mme Cornet d'Elzius, est maintenu jusqu'au vote concernant les dispositions qui régissent le serment.
Article premier
La commission n'a pas d'observations particulières à formuler.
L'article est adopté par 7 voix et 1 abstention.
Article 2
Il n'y a pas d'observations.
L'article est adopté par 7 voix et 1 abstention.
Article 3
M. Pinoie et Mme Thijs déposent un amendement (nº 85) visant à supprimer, au premier alinéa, le mot « fédéral », qui figure après le mot « Gouvernement », et à insérer un alinéa concernant le serment du greffier.
Le texte des trois premiers alinéas est adapté en conséquence et le texte des autres est maintenu tel quel.
Un membre se rallie à la proposition de supprimer l'adjectif « fédéral » en ce qui concerne le gouvernement compétent. Il ressort de la note du Gouvernement flamand que le terme le gêne, bien que, stricto sensu, il ait tort, étant donné que le gouverneur est bel et bien nommé par le Roi, même s'il accomplit des
missions en cogestion pour la Communauté flamande. Il estime néanmoins qu'il est préférable de ne heurter personne de front et de préparer le passage à la régionalisation des provinces. Une fois que l'on aura procédé à cette opération, le gouverneur sera toujours le commissaire « du Gouvernement », fût-il flamand.
Un autre membre est également d'accord avec cet amendement, puisque, même sans le mot « fédéral », tout le monde s'accorde à considérer que c'est bien le Gouvernement fédéral qu'on désigne.
Un autre membre souligne l'importance de la deuxième partie de l'amendement. Le greffier, qui est devenu un fonctionnaire provincial à part entière, prêtera désormais serment devant le conseil provincial.
Un sénateur considère qu'en plus du fait qu'on change complètement le fusil d'épaule, en se basant sur un nouveau texte, il y a le problème de toilettage à reculons par des amendements de dernière minute. Ainsi a-t-on réintégré des dispositions dans l'article 3, qui avaient été logiquement réparties entre des chapitres qui traitaient spécialement le statut du gouverneur et du greffier. Ce n'est qu'après coup qu'on constate alors des lacunes comme celles de l'oubli du paragraphe concernant le serment du greffier.
C'est la raison pour laquelle il insiste pour que la commission continue ses travaux sur la base de l'ancien texte 1-236/7.
Un membre déclare que, pour lui, le principal objectif est d'aboutir. Le toilettage peut se faire après. Il est dès lors d'accord sur la méthode de travail adoptée.
L'amendement nº 85 de M. Pinoie et Mme Thijs est adopté par 7 voix et 1 abstention.
Le texte originel est supprimé.
Article 4
L'article proposé n'appelle pas d'observations.
Article 5
M. Pinoie et consorts déposent un amendement (nº 86), qui vise à mettre autant que possible le texte en concordance avec la N.L.C.
Le ministre indique que les modifications sont minimes et que dès lors, si la commission préfère sa propre version, il n'y verrait aucun inconvénient.
Un membre fait observer que la N.L.C. n'emploie que le mot « résolution ». Il voudrait voir le même terme figurer dans le texte à l'examen.
L'amendement nº 86 déposé par M. Pinoie et consorts est adopté par 9 voix et 1 abstention.
Le texte originel est dès lors supprimé.
Un sénateur s'insurge encore une fois contre la méthode de travail bâclée, qui a abouti au dépôt successif d'un amendement et d'une série de sous-amendements, alors que le résultat final de tout ce remue-ménage est que, par un curieux détour, l'on réadopte finalement par un sous-amendement (nº 1-236/10) le texte adopté en première lecture par la commission (nº 1-236/7), après l'avoir omis dans l'amendement principal (nº 1-236/9), à cette différence près que les auteurs de tous ces documents ne sont même pas capables de copier le texte originaire sans fautes.
Pourquoi dès lors ne pas avoir pris comme base de discussion le texte déjà adopté par la commission ?
Article 6
L'article proposé n'appelle pas d'observations.
L'article est adopté par 9 voix et 1 abstention.
Article 7
Mme Cornet d'Elzius dépose un amendement (nº 89) et un amendement subsidiaire (nº 90) tendant à réinsérer le droit des habitants de la province de questionner le conseil provincial au sujet des résolutions prises par lui.
Un autre membre souhaiterait que l'on se rapproche davantage de la loi communale. C'est pourquoi il se rallie à la proposition qui figure au nº 1-236/9.
Un sénateur s'oppose à l'assimilation pure et simple de la loi provinciale à la nouvelle loi communale. En plus, cette technique remet en cause tout le travail fourni par la commission pendant des mois. Ceci est franchement irritant.
Encore un autre membre partage la critique ainsi émise et trouve qu'il ne faut pas absolument intégrer le texte de la N.L.C. dans la loi provinciale par principe.
Le premier intervenant comprend néanmoins le souci du cabinet de parvenir à une certaine homogénéité avec la loi communale.
Un membre dit comprendre également ce point de vue, mais il n'empêche que la commission n'est pas tenue de copier aveuglement la loi communale. Il votera donc contre l'article proposé, qui ne reprend pas fidèlement le texte de la commission nº 1-236/7.
Un autre membre adopte le même point de vue. Il s'agit ici de plus qu'un toilettage du texte. Il votera également non.
Le ministre souligne que le texte nº 1-236/7 ne reprend pas le terme « groupes », alors qu'il s'agit là d'une notion clairement définie par la jurisprudence. Même si le reste de l'article est maintenu, il faudrait au moins corriger le texte sur ce point.
Un membre indique que, somme toute, si l'on maintient le texte, il vaut mieux le maintenir tel quel, de peur qu'en changeant un mot, l'on provoque des incohérences avec les autres dispositions, où le même mot peut réapparaître.
L'amendement principal est adopté par 9 voix et 1 abstention.
Par ce vote, l'amendement subsidiaire devient sans objet.
L'article ainsi amendé est adopté par 9 voix et 1 abstention.
Articles 8, 9 et 10
Les articles proposés n'appellent pas d'observations.
Ces articles sont adoptés par 9 voix et 1 abstention.
Article 10bis (nouveau)
Mme Cornet d'Elzius dépose un amendement (nº 91) tendant à rétablir l'article 56bis du texte nº 1-236/7 et à insérer ainsi un nouvel article 10bis , réglant la rédaction d'un rapport succinct des délibérations du conseil.
Un sénateur appuie cet amendement, dès lors qu'il tend à réinsérer un texte qui avait fait l'objet d'une discussion circonstanciée en commission. Les critiques du Conseil d'État ont été rencontrées par les interventions des commissaires.
L'amendement est adopté par 9 voix et 1 abstention.
Article 11
M. Pinoie et consorts déposent un amendement (nº 95) visant à améliorer le texte proposé.
Il faut en effet régler le problème des convocations en cas d'urgence.
L'amendement nº 95 déposé contient, en son 2º, une modification qui vise à permettre au conseil provincial d'entendre les fonctionnaires concernés par le dossier traité, par analogie avec ce que prévoit la loi communale.
M. Pinoie propose en outre de modifier le texte adopté par la commission dans le sens de la loi communale, en remplaçant l'expression « un préjudice grave difficilement réparable » par « un danger », pour définir les circonstances pouvant donner lieu à l'ajout d'un point à l'ordre du jour, séance tenante. Parallèlement, on remplacerait le mot « urgence » par les mots « extrême urgence ».
Après une discussion relative au § 1er de l'article 57, proposé, de la loi provinciale, il s'avère nécessaire de simplifier la matière, en conservant au § 1er la distinction entre une convocation ordinaire et une convocation urgente, mais en précisant les modalités de chacune de ces convocations.
Un sénateur a des doutes concernant l'applicabilité de ces dispositions.
Le ministre expose que la notion du préjudice grave difficilement réparable est une notion tirée de la procédure du contentieux administratif devant le Conseil d'État.
Tandis que la notion « danger » existe depuis longtemps déjà dans la loi communale, et y a acquis une définition bien précise développée par la jurisprudence du Conseil d'État, il n'en est pas de même pour le « préjudice grave » dans le contexte de l'urgence avec laquelle il faut délibérer d'un point à l'ordre du jour d'une assemblée.
Le préjudice peut être grave dans le sens où on l'entend dans l'analyse du mot « danger », mais peut aussi signifier « économiquement grave », ou grave sous d'autres aspects qui ne doivent pas entrer en ligne de compte dans l'appréciation de l'urgence d'une réunion.
Un membre dit qu'il préfère de loin le texte de la commission. La notion de « danger » n'a pour lui pas de sens objectif.
Un autre membre abonde dans le sens de l'orateur précédent et se réfère, pour étayer sa thèse, aux observations du Conseil d'État.
Par ailleurs, il ne comprend pas pourquoi l'on devrait remplacer le mot « urgence » par « extrême urgence ». La loi communale, quant à elle, ne contient que la notion d'« urgence ».
Un membre propose une solution intermédiaire, qui consisterait à supprimer les mots « grave et difficilement réparable » pour ne conserver que les mots « causer un préjudice ».
Le ministre décide qu'il ne voit pas d'objection à une telle formule. La notion de « danger » présente l'avantage d'exister déjà dans la loi communale. Mais pour sa part, on peut retenir aussi la formule « préjudice grave » (« ernstige schade » en néerlandais).
Un sénateur reprend l'analyse des différents modes de traitement des points à l'ordre du jour. En fait, il y en a quatre :
1. le mode normal, avec une convocation sept jours avant la réunion;
2. le mode spécial, à la suite de la demande d'un membre individuel;
3. l'urgence pas définie du reste;
4. l'extrême urgence, où l'on n'a pas besoin de délai.
Un autre membre approuve, pour sa part, la thèse du Gouvernement selon laquelle l'on ne peut déroger à la procédure ordinaire que dans des circonstances exceptionnelles et qu'il faut prévoir une gradation en la matière.
Un autre membre regrette la notion d'extrême urgence.
Le ministre est d'avis que si l'on doit éliminer l'urgence, il faudrait plutôt abroger la possibilité de convoquer d'urgence, puisque, dans ce cas, la possibilité subsisterait de porter à l'ordre du jour un point séance tenante.
Un membre estime qu'il y a lieu d'adapter sur ce point le texte de sa proposition initiale.
M. Pinoie remanie le texte de son amendement en conséquence, en accord avec la commission.
On vote d'abord successivement sur les points 1ºa), 1ºb), 2º et 3º, de l'amendement nº 95 de M. Pinoie et consorts.
Tous ces points sont adoptés par 9 voix et 2 abstentions.
L'article ainsi amendé est adopté par 9 voix et 1 abstention.
Article 12
Cet article vise à insérer un article 57bis dans la loi provinciale.
M. Pinoie et consorts déposent un amendement (nº 97) visant à rétablir l'expression « délai utile ».
M. Pinoie fait observer que le nouveau texte (nº 1-236/9) diffère légèrement de celui de la commission (nº 1-236/7). Il estime tout compte fait que prévoir un délai pour l'information de la presse et des habitants présente un risque, puisque certaines personnes, soit les habitants eux-mêmes, soit un tiers touché par la décision, pourraient tirer argument du non-respect de ce délai pour invoquer la nullité de la décision. Tel ne saurait être le but de la présente disposition.
Un autre amendement de M. Pinoie et consorts (nº 96) vise à une correction de texte.
Un membre appuie l'amendement de M. Pinoie (nº 96) quant à l'emploi erroné de l'expression « délai de rigueur », et qui doit être remplacée par « délai applicable ».
Les amendements nºs 96 et 97 de M. Pinoie et consorts sont adoptés par 10 voix et 1 abstention.
L'article ainsi amendé est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Article 13
M. Pinoie et consorts déposent un amendement (nº 98) tendant à améliorer la terminologie.
L'amendement nº 98 de M. Pinoie et consorts est adopté par 10 voix et 1 abstention.
L'article ainsi amendé est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Article 14
Cet article ne suscite aucun commentaire.
L'article est adopté par 9 voix contre 1 et 1 abstention.
Article 15
Mme Cornet d'Elzius dépose un amendement (nº 99) tendant à étendre l'interdiction sous 4º au conseiller provincial qui voudrait défendre les intérêts d'un membre du personnel provincial sous la coupe d'une suspension par mesure d'ordre.
L'amendement nº 99 de Mme Cornet d'Elzius est adopté par 10 voix et 1 abstention.
L'article ainsi amendé est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Article 16
Un membre signale qu'il s'agit en l'occurrence de l'article 2bis du document nº 1-236/7.
M. Pinoie et consorts déposent un amendement (nº 100) visant à améliorer le texte, conformément aux dispositions de la N.L.C.
Les points 1º et 2º de l'amendement nº 100 de M. Pinoie et consorts sont adoptés par 10 voix et 1 abstention.
Article 17
Un membre attire l'attention sur le fait qu'il s'agit en l'occurrence de l'ancien article 2ter du document nº 1-236/7.
L'article n'appelle aucun commentaire.
Il est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Article 18
Mme Cornet d'Elzius dépose un amendement (nº 92) tendant à réinsérer à l'article 65 proposé le contrôle par le conseil provincial des attributions du gouverneur et de la députation permanente autres que d'intérêt purement provincial.
Un membre souligne qu'il s'agit en l'occurrence d'un aspect important des nouvelles dispositions, à savoir celui du contrôle que le conseil provincial doit exercer sur les tâches de cogestion et les tâches mixtes.
Une autre membre signale que la suppression du pouvoir de contrôle en la matière constituerait une régression importante par rapport aux propositions qui ont déjà été élaborées.
Elle ajoute qu'elle veillera, au cas où, pour l'une ou l'autre raison, ce texte ne serait pas adopté, à ce que le texte de l'article 65bis , qui concerne le droit de regard des conseillers provinciaux sur ces tâches, soit conservé dans sa version originelle.
Il est en effet question, en l'occurrence, d'une composante essentielle des missions du conseiller provincial. Un autre membre souligne que la « Vereniging der Vlaamse Provincies » demande également que l'on rétablisse le texte original.
Le ministre dit qu'il appartient au législateur fédéral d'organiser la loi provinciale en toute souveraineté. Il doit pourtant savoir qu'en adoptant des textes comme ceux qui sont proposés dans le document nº 1-236/7, il risque de créer des tensions avec les communautés et les régions, qui voient d'un mauvais oeil l'interférence du conseil provincial dans des tâches relevant de leur compétence exclusive, et qu'ils ont confiées soit au gouverneur, soit à la députation permanente.
Un membre estime qu'il est hypocrite de ne pas inscrire ces possibilités de contrôle et de consultation dans la loi, alors qu'elles sont utilisées dans de nombreuses provinces.
Un sénateur dit que cette remise en place du texte existant de l'article 65 de la loi lui paraît impensable, pour la bonne raison qu'on ne peut plus concevoir de nos jours qu'un pouvoir public, quel qu'il soit, échappe au contrôle de personnes démocratiquement élues.
Qui plus est, le Parlement wallon discute actuellement un projet de décret par lequel il retire à la députation permanente une série de compétences importantes, entre autres celle de l'urbanisme, précisément parce que c'est un pouvoir peu démocratique. Comment peut-on encore concevoir une tendance inverse ?
Le ministre prétend que si l'on touche à la rédaction de l'article 65 dans le sens du document nº 1 - 236/7, le conflit de compétences sera inévitable.
Afin d'illustrer le bien-fondé de ses pensées, il demande s'il serait concevable, dans le strict cadre des compétences fédérales, que le gouverneur se fasse contrôler par le conseil provincial alors qu'il remplit une mission pour un ministre fédéral.
Le sénateur réplique en demandant s'il est concevable que la situation actuelle en matière de déchetteries subsiste, en vertu de laquelle la députation permanente n'a de comptes à rendre à personne.
Un membre observe qu'il s'agit ici d'un problème politique.
Même si le nouveau texte de l'article 65 ne l'emporte pas aujourd'hui, il faut se rendre compte que la discussion actuelle n'est qu'une étape vers le transfert de la loi provinciale à la région.
Il n'a pas d'état d'âme ni dans un sens ni dans l'autre.
Il admet que la Région wallonne va dans le sens du retrait à la députation permanente des permis d'exploiter.
Mme Cornet d'Elzius dépose un amendement (nº 92), tendant à remanier l'article 65 proposé de telle sorte qu'il soit rétabli dans sa rédaction originelle, afin de permettre au conseil provincial de délibérer, non seulement des tâches purement provinciales, mais aussi des tâches mixtes, voire même des tâches de cogestion.
Elle se réfère à l'audition du professeur Dujardin, qui a catalogué les tâches de la province de cette façon.
Puisque, dans la deuxième catégorie, la province dispose d'un certain pouvoir d'appréciation quant à la mise en oeuvre de ces tâches, il est dès lors normal que le conseil en dispose par voie de délibération.
Dans le cadre d'une plus grande transparence de l'institution provinciale, il serait inconcevable que les conseillers ne puissent même pas débattre des tâches qui sont exercées de par les autorités supérieures ou pour leur compte, par son personnel et dans ses bâtiments.
La présidente accorde la parole au ministre, qui explique que le texte de l'article 18 résulte d'une pure adaptation du texte élaboré par la commission à l'avis du Conseil d'État.
Le ministre renvoie une nouvelle fois à l'avis du Conseil d'État et déclare qu'à son avis, c'est surtout la référence aux matières qui relèvent « partiellement » de la compétence de la province qui pose un problème. Selon lui, le conseil provincial a toujours pleine compétence pour ce qui est des matières à propos desquelles il délibère.
Un sénateur donne un exemple démontrant l'inanité de certaines situations : la députation permanente de Liège a donné à une intercommunale (Intradel) la mission de gérer les décharges.
Malgré le fait que le Parlement wallon a confié à la députation permanente l'autorité sur les décharges, la réponse que la députation permanente liégeoise lui donne toujours lorsqu'il l'interpelle à ce sujet, est qu'elle n'a aucun pouvoir sur cette intercommunale, dont la province est membre au demeurant. Il va de soi que le conseil doit pouvoir interpeller la députation permanente à ce sujet, et que le texte proposé a donc bien du sens.
Le ministre réplique qu'en droit, la province n'a pas d'autorité sur une entité distincte, comme Intradel. Les provinces se sont créé leurs propres problèmes en confiant leurs tâches à des intercommunales. Qu'elles ne viennent pas se plaindre après des suites négatives de leurs propres décisions.
La présidente reprend les commentaires du professeur Dujardin sur les missions des provinces et demande si d'aucuns ont encore des observations à faire à cet égard.
Un membre considère, comme le Gouvernement, que la notion de mission « partielle » est une notion trop floue pour pouvoir figurer dans un texte légal.
Tout en comprenant les soucis de l'intervention de son collègue en ce qui concerne le problème des décharges, toujours est-il qu'Intradel est une intercommunale, qu'elle a été créée par les communes, et non par la province, et qu'il est donc logique que ce ne soit pas cette dernière qui décide.
Il est d'accord avec le texte de l'amendement principal (nº 83), dans lequel tout est clairement réglé pour les compétences autres que celles qui sont purement provinciales.
Un membre dit avoir des doutes concernant la notion d'« intérêt provincial » que l'on utilise par opposition aux mots « tout autre objet qui lui est soumis par l'autorité supérieure ». Cette notion englobe-t-elle les tâches de cogestion ou non ?
Un membre n'est pas d'avis que ces dernières tâches seraient comprises dans la notion de l'article 65 tel qu'il existe.
Les sujets confiés au conseil par l'autorité supérieure sont rarissimes. Il s'agit par exemple de la proposition de listes de candidats pour la nomination de magistrats.
Dans la majeure partie des cas, la délégation est faite au profit de la députation permanente et non pas du conseil.
Il s'agit ici de rapprocher le texte légal de la pratique existant dans bon nombre de provinces, où il y a déjà eu un débat au conseil sur des matières confiées en droit à la députation permanente. Il serait aberrant de vouloir revenir en arrière à ce niveau-là.
Le ministre souligne que l'on ne saurait déroger au principe selon lequel c'est toujours l'autorité supérieure qui choisit ses délégations. L'on ne peut pas résoudre le problème en modifiant partiellement la loi provinciale, sous peine de s'immiscer dans les compétences de cette autorité.
M. Nothomb dépose un amendement (nº 131), qui vise à donner aux communes le pouvoir de confier aux provinces certaines missions pour lesquelles ces dernières sont mieux outillées.
Un membre doute de la légalité d'une telle délégation.
Un autre membre se rallie à l'avis qui précède, en affirmant qu'une telle délégation est contraire à la Constitution, qui confie la gestion des intérêts communaux aux seules instances communales. Selon lui, il serait préférable d'inscrire cette possibilité de délégation dans la loi communale.
Encore un autre membre ne s'oppose pas à cet amendement, mais doute de sa légalité.
Le ministre déclare également qu'une telle délégation est anti-constitutionnelle. Il ne voit pas très bien comment il faut aborder concrètement le problème, surtout lorsqu'il concerne plusieurs communes. Dans quelle mesure la décision de la province lie-t-elle la commune, qui pourrait la contester sur la base, par exemple, d'une incompatibilité avec la délégation donnée ? Il serait préférable de retirer l'amendement de manière à prévenir de tels problèmes.
Un membre estime que l'amendement serait tout à fait valable s'il s'inscrivait dans un ensemble plus global dans lequel l'on supprimerait les A.S.B.L. provinciales et les intercommunales.
À la suite des observations des membres, M. Nothomb retire l'amendement nº 131.
L'amendement nº 92 de Mme Cornet d'Elzius est rejeté par 8 voix contre 1 et 3 abstentions.
L'article est adopté par 10 voix et 2 abstentions.
Article 19
M. Pinoie dépose un amendement (nº 106), qui vise au rétablissement du texte rédigé par la commission (doc. Sénat, nº 1-236/7).
Il défend le texte originel de la commission, parce qu'il estime que le conseil doit avoir un pouvoir de contrôle aussi étendu que possible, même dans les matières qui relèvent des tâches de cogestion.
Le ministre déclare qu'il peut se ranger à l'avis qui vient d'être exprimé, pour autant que le droit d'interpellation des conseillers ne soit pas absolu. L'on doit pouvoir prévoir, par exemple, que le gouverneur peut ne pas rendre publiques certaines mesures, comme celles qui concernent les actions W.O.D.K.A., pour ne pas anéantir l'effet de surprise.
Mme Thijs dépose un amendement (nº 135), qui a le même objet que celui de M. Pinoie.
Un membre fait observer qu'au niveau communal, les conseillers communaux ont également le droit d'interpeller le bourgmestre sur la politique en matière de police. À cet égard, le bourgmestre peut également refuser de répondre à des questions relatives à des actions préventives. Il ne voit pas, dès lors, pourquoi il faudrait prévoir explicitement des exceptions en l'espèce.
Mme Thijs déclare qu'en substance, son amendement ne diffère pas de celui de M. Pinoie et qu'elle le retirera si la commission adopte celui de M. Pinoie.
L'amendement nº 106 de M. Pinoie est adopté par 11 voix et 1 abstention.
L'article ainsi modifié est adopté par 11 voix et 1 abstention.
Article 20
Le ministre dit avoir constaté que la commission avait souhaité prévoir, dans son texte, l'obligation de tenir une comptabilité analogue à celle des communes. Un arrêté royal sera promulgué, qui définira les mesures d'exécution en la matière, comme on l'a fait pour ce qui est des communes.
M. Pinoie et Mme Van der Wildt déposent un amendement (nº 107), qui vise au regroupement des articles 66 et 115 en une seule disposition.
Le ministre approuve cet amendement.
L'amendement nº 107 de M. Pinoie et Mme Van der Wildt est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Se référant à la problématique de l'article 57, le ministre dit que, tout compte fait, il y a lieu de compléter le deuxième paragraphe de l'article 20.
Cela pourra être fait sous forme d'un amendement en séance plénière.
La présidente préfère régler cette affaire en commission. Puisqu'à sa demande, aucun membre de la commission ne s'y oppose, la discussion sur l'article 20 est rouverte et la commission revotera ultérieurement, après rédaction d'un nouvel amendement.
Mme Van der Wildt accepte que la note de politique soit définie à l'article 20 et elle se dit disposée à retirer son amendement nº 107 dans la mesure où il concerne la partie en question.
M. Pinoie et consorts déposent un amendement (nº 143), qui vise à modifier l'article 66 déjà adopté, au sujet duquel la commission a rouvert unanimement le débat.
L'amendement nº 143 est adopté par 10 voix et 1 abstention.
L'article ainsi amendé est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Article 20bis (nouveau)
M. Nothomb a introduit un amendement (nº 134) tendant à corriger une erreur matérielle dans le texte actuel de la loi provinciale, à l'article 69, 9º.
Mme Bribosia remarque que cet amendement fait suite à une demande du ministre de la Justice, qui veut profiter du remaniement de la loi provinciale en cours, pour corriger une erreur matérielle qui s'est glissée dans l'article 69, 9º, là où celui-ci renvoie à un décret de l'an X. En fait, il fallait se référer à celui de l'an XI, qui est celui qui règle une dépense obligatoire pour les provinces en ce qui concerne l'ameublement des palais épiscopaux.
L'amendement nº 134 de M. Nothomb est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Article 21
Le ministre déclare qu'il s'agit d'une modification purement technique.
L'article est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Article 22
Le ministre déclare que c'est à tort que l'on a maintenu, dans le texte, à propos duquel il y a consensus, la référence qui avait été tirée de la loi existante.
Mme Cornet d'Elzius dépose un amendement (nº 93) contenant une proposition d'ordre purement légistique.
Un membre souligne qu'il y a effectivement une deuxième phrase, qui se rattache à la première, et qui ne constitue par conséquent pas un alinéa distinct.
Mme Cornet d'Elzius retire son amendement.
L'article est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Article 23
Le ministre déclare qu'il s'agit de rapprocher le texte de la loi provinciale de celui de la loi communale.
M. Pinoie et Mme Van der Wildt déposent un amendement (nº 108) tendant à insérer à cet article une disposition tirée de l'article 234 N.L.C.
L'amendement nº 180 de M. Pinoie et Mme Van der Wildt est adopté par 9 voix et 1 abstention.
L'article ainsi amendé est adopté par 9 voix et 1 asbtention.
Article 23bis
M. Pinoie et Mme Van der Wildt déposent un amendement (nº 109) tendant à supprimer l'interdiction d'augmenter le nombre de routes qui sont classées dans la voirie provinciale.
Une telle interdiction serait en effet contraire à la tendance actuelle en matière de gestion de voirie.
Un membre déclare que cette disposition est logique, parce que bien des communes doivent gérer des voiries qui ont, en fait, un caractère provincial. Il est tout à fait normal que la province prenne le coût de ces voiries à sa charge.
L'amendement nº 109 de M. Pinoie et Mme Van der Wildt est adopté par 8 voix et 2 abstentions.
Article 24
Le ministre déclare qu'en dépit des critiques que le Conseil d'État a formulées à son propos sur la base de la jurisprudence de la Cour d'arbitrage, cet article a été publié sans modification dans le document nº 1-236/9.
Le Gouvernement a jugé préférable d'attendre que des amendements aient été déposés.
M. Pinoie et Mme Van der Wildt déposent un amendement (nº 110) qui tend à améliorer le texte proposé dans le sens que la Cour d'arbitrage indique dans l'avis précité (nº 71/94 du 6 octobre 1994). Cet amendement permet de résoudre le problème de la présentation de vive voix des candidats.
Mme Thijs dépose un amendement (nº 36) qui tient compte des mêmes observations du Conseil d'État.
Comme l'amendement nº 110 a le même objet que le sien, elle retire ce dernier.
L'amendement nº 110 de M. Pinoie et Mme Van der Wildt est adopté par 9 voix et 1 abstention.
L'article ainsi amendé est adopté par 9 voix et 1 abstention.
Article 24bis (nouveau)
Mme Cornet d'Elzius dépose un amendement (nº 101) tendant à instaurer, à titre subsidiaire à l'amendement nº 88 de M. Mouton à l'article 27, une incompatibilité entre le mandat de député permanent et celui de président, de vice-président ou de membre du bureau du conseil. En effet, si l'amendement nº 88 ne l'emporte pas, son propre amendement n'a plus de sens, puisque, dans ce cas, l'incompatibilité sera de droit entre le mandat de député et de conseiller en général.
La présidente réserve le vote de cet amendement jusqu'à la discussion de l'amendement nº 88.
Article 25
M. Mouton dépose un amendement (nº 87) tendant à revenir sur le vote malheureux qui a fait qu'après une longue discussion, une majorité, n'étant pas celle du Gouvernement, s'est formée en faveur de l'introduction dans la loi provinciale de la motion de méfiance constructive.
Il croit que pareille motion n'y a pas sa place, pas plus que dans la loi communale, où elle a été rejetée, également sur l'initiative de la commission.
C'est pour les mêmes motifs qu'il plaide contre cette motion. L'introduction de pareille technique dans une assemblée de législature mène à une instabilité constante en cas de majorité serrée.
De plus, le conseil ne pourrait démettre la députation permanente pour des lacunes dans l'exercice des tâches mixtes et de cogestion.
Une membre regrette de devoir rappeler qu'il y a eu au sein de cette commission un vote favorable. Elle ne voit pas en quoi la motion de méfiance constructive serait impossible dans les assemblées provinciales.
Un autre sénateur constate qu'il s'agit d'un débat de principe et qu'en tant que principe, la motion a déjà été acceptée.
La position d'Ecolo à cet égard est bien connue : le parti est pour un débat publique et pour le principe d'en tirer les conséquences voulues sans détour.
Il est vrai que le Conseil d'État s'interroge au sujet de la faisabilité de pareille technique, mais il ne va pas très loin dans ses critiques. En fait, il ne formule pas d'objections fondamentales.
Il s'agit donc bel et bien d'un débat politique et son opinion à ce sujet est faite depuis longtemps.
Un autre membre déclare que s'il est pour le maintien de cet article, il ne s'en trouve pas moins dans une impasse.
En effet, si le conseil provincial adopte une motion de méfiance sans proposer simultanément une nouvelle députation permanente, il y a un problème parce qu'il ne peut pas provoquer d'élections, comme le peuvent les assemblées parlementaires en cas de démission des gouvernements fédéral ou régionaux.
L'intervenant précédent fait observer que, pour les conseils régionaux, l'argument n'est pas pertinent, puisqu'ils ont également un gouvernement de législature.
Une membre souligne que la proposition en question est très importante, parce que, si on l'adopte, elle garantira une grande stabilité politique.
Elle approuve l'intervention de M. Pinoie. Les situations visées se produiront chaque fois que la majorité sera instable. Elle souscrit dès lors à l'amendement de M. Mouton.
Une autre membre ne veut pas refaire le débat. Le PSC a toujours dit qu'il appuierait la technique de la motion de méfiance constructive, dans un souci de transparence de gestion.
Un membre renvoie à l'observation du Conseil d'État selon lequel le système proposé peut soulever des difficultés, lorsque la députation permanente agit en tant qu'organe juridictionnel. Dans ce cas, la motion de méfiance pourrait permettre de déposer un tribunal administratif.
Le ministre approuve ce point de vue. Outre le problème du changement de composition de la députation permanente, il y a celui du composant permanent de cette députation, à savoir le gouverneur, qui reste, en tout état de cause, en fonction. Le système proposé peut aussi soulever des problèmes en ce qui concerne les fonctions juridictionnelles.
Un sénateur dit que si on n'avait pas fait du gouverneur le président de la députation permanente, le problème aurait été résolu.
L'amendement nº 87 est adopté par 6 voix contre 4 et 1 abstention.
De ce fait, l'article 25 est supprimé.
Article 26
L'article est adopté par 11 voix et 1 abstention.
Article 27
M. Mouton et consorts déposent un amendement (nº 88) tendant à la suppression de l'article. M. Mouton défend son amendement en invoquant l'argument qu'on ne pourrait assimiler les conseillers provinciaux à des parlementaires leur mandat n'étant pas une occupation de plein temps.
En plus, le cumul avec le mandat de député permanent peut être bénéfique pour les bons contacts entre le conseil et la députation permanente.
M. Nothomb a déposé un amendement (nº 132) tendant au même objectif, mais le retire aussitôt puisqu'il fait double emploi avec celui de M. Mouton.
Un membre déclare qu'il ne faut pas pousser l'organisation du remplacement jusqu'à l'absurde. Il est vrai que l'on a déjà remplacé un grand nombre de ministres fédéraux, régionaux et communautaires par leurs suppléants, au sein de leurs assemblées respectives. Il s'agit, en l'occurrence, du niveau provincial. Il n'y a aucune raison de refuser le remplacement proposé. Il est donc favorable à cette idée.
Une autre membre constate que le remplacement, qui avait été décidé sur son initiative, est remis en question. Elle ne comprend pas pourquoi.
Un autre membre encore pose en principe que, pour être conséquent, il faut disposer, en ce qui concerne le remplacement, que le mandat de conseiller provincial est un mandat permanent, comme celui de parlementaire.
L'amendement nº 88 de M. Mouton et consorts est adopté par 7 voix contre 5 et 1 abstention.
L'article 27 proposé est dès lors supprimé.
Article 24bis
La discussion de cet article est reprise en fonction du vote sur l'article 27.
Mme Cornet d'Elzius a déposé un amendement (nº 101) tendant à interdire le cumul entre le mandat de membre du bureau du conseil et celui de député permanent.
Un membre se réfère à l'article 49, tel qu'il figure dans le document 1-236/7, qui contenait la même disposition.
Le ministre admet qu'il y a eu manifestement un oubli dans le document 1-236/9. Il propose, dès lors, que l'on adopte l'amendement de M. Pinoie.
Un membre estime que l'on ne peut faire que deux choses : soit l'on insère cette disposition dans le chapitre relatif au conseil (par exemple à l'article 49), mais les articles en question ont déjà été soumis à un vote, soit on l'inscrit au chapitre relatif à la députation permanente, par exemple, en insérant dans la loi un article 96bis.
Le ministre estime que le texte proposé par l'amendement doit être inséré à l'article 97.
Mme Cornet d'Elzius est disposée à modifier son amendement en ce sens, de manière à ce que l'article 97 supprimé puisse être adopté dans une nouvelle lecture.
L'amendement nº 101 de Mme Cornet d'Elzius et de M. Foret, ainsi corrigé, est adopté par 11 voix et 1 abstention.
Article 28
Le ministre constate que cet article a manifestement été inséré par erreur dans l'amendement publié dans le document 1-236/9. En fait, il est nécessaire de conserver le texte en vigueur de l'article 102 de la loi provinciale. La suppression proposée de cet article était utile dans le contexte du texte proposé qui a été publié dans le document 1-236/7, parce que celui-ci interdisait de toute manière aux députés permanents de conserver leurs fonctions de conseiller provincial. Maintenant que la commission a admis de nouveau le cumul de ces deux fonctions, il y a lieu de supprimer cette partie de l'amendement principal.
Les auteurs de l'amendement principal nº 83 acceptent de retirer l'article 28.
Article 29
M. Pinoie et Mme Van der Wildt déposent un amendement (nº 111) qui vise à rendre facultative la désignation d'un rapporteur.
Le ministre marque son accord sur cet amendement.
L'amendement est adopté par 8 voix et 2 abstentions.
M. Nothomb dépose un amendement (nº 133) tendant à réinsérer dans la proposition le droit de vote avec voix délibérative pour le gouverneur au sein de la députation permanente.
Le ministre comprend que M. Nothomb, en déposant cet amendement, était bien conscient du fait que la commission avait déjà rejeté cette idée par un vote de consensus, mais qu'il tenait à la réclamer, voulant par cela rehausser l'image de marque du gouverneur.
Un membre affirme qu'il existait en effet un consensus contre la voix prépondérante accordée au gouverneur et qu'il n'y a pas de raison de s'en écarter.
En outre, l'on ne peut oublier qu'il s'agit là déjà d'une version édulcorée de l'intention initiale qui était d'éliminer totalement le gouverneur de la députation permanente.
M. Nothomb retire ensuite son amendement vu le consensus régnant au sein de la commission contre cette idée.
L'article est adopté par 9 voix et 1 abstention.
Article 30
Mme Thijs dépose un amendement (nº 137) par lequel elle entend préserver la réforme fondamentale pour laquelle la commission a opté en première lecture et qui consistait à donner à la députation permanente le pouvoir d'instruire elle-même les dossiers qui lui sont soumis par l'autorité supérieure.
Le ministre comprend le point de vue de l'intervenante, mais il souligne que l'on risque de provoquer des conflits inutiles avec la Région flamande.
Un membre rappelle la promesse du Gouvernement de communiquer les nombres exacts de fonctionnaires fédéraux travaillant encore au sein de l'administration provinciale.
En ce qui concerne l'amendement en tant que tel, il ne voit pas où réside le problème dans le chef du Gouvernement flamand.
Le ministre communique le nombre de fonctionnaires fédéraux par province :
Anvers : 23
Hainaut : 27
Limbourg : 21
Liège : 21
Luxembourg : 15
Namur : 19
Flandre orientale : 21
Brabant flamand : 19
Brabant wallon : 13
Flandre occidentale : 21
Il y en a 15 en Région de Bruxelles-Capitale.
En outre, il estime que l'article 106, tel qu'il est prévu à l'amendement nº 83, a une portée suffisamment large en ce qui concerne les tâches de cogestion qui peuvent être exercées par la députation permanente.
Il souligne une nouvelle fois que la Communauté flamande veut éviter que ses compétences soient exercées par des fonctionnaires provinciaux.
Un membre comprend la préoccupation du Gouvernement flamand; néanmoins, il trouve malsain que les sensibilités des entités fédérées prennent le pas sur les prérogatives constitutionnelles du législateur fédéral.
Le ministre confirme que le législateur fédéral est autorisé à modifier la loi provinciale en la matière, mais il convient de se demander si cette modification est opportune.
Une nouvelle intervention sera en effet ressentie par le Gouvernement flamand comme une atteinte au statut du personnel régional.
Un membre comprend ces arguments, mais, sans ces modifications fondamentales, la réorganisation des provinces n'a aucun sens.
Une autre membre rappelle à cet égard le contenu de l'article 65 de la loi provinciale et veut établir un parallèle. Si l'on s'accorde à dire que le conseil peut délibérer de sujets lui soumis par l'autorité supérieure, il serait aberrant de ne pas accorder cette possibilité dans la même mesure à la députation permanente. La loi ne contient aucune exclusive quant à l'instruction préalable des dossiers soumis au conseil.
Un autre membre estime également qu'il n'est pas logique que la députation permanente puisse délibérer sur certaines matières, mais qu'elle ne puisse pas procéder à une instruction préalable.
Le ministre attire l'attention sur le fait que l'article 65 traite de matières qui ont déjà fait l'objet d'une instruction préalable.
Une membre se demande ce que la commission est en train de faire et si elle sait ce qu'elle veut.
Doit-elle devenir l'otage de la Communauté flamande ?
Une autre membre indique que l'avis du Conseil d'État semble donner raison à la Communauté flamande.
Un membre affirme qu'il convient de nuancer l'avis du Conseil d'État. En effet, si l'on emprunte la voie désignée par ce dernier, l'on se retrouvera dans une impasse. Dès qu'il s'agira d'une tâche de cogestion, l'on ne pourra plus rien décider, ce qui pourra également jouer contre la Communauté flamande. En effet, si la loi provinciale est régionalisée, le pouvoir décrétal flamand éprouvera les mêmes difficultés lorsqu'il faudra résoudre un problème de cogestion qui concernerait, même de loin, la présence de fonctionnaires fédéraux.
Il faut oser affirmer que le Conseil d'État s'est trompé en la matière et que celle-ci est bien fédérale. Si tel n'était pas le cas, la loi provinciale serait figée à jamais.
L'intervenante précédente trouve que dès qu'il y a délégation de compétences, cela implique que l'exercice de ces compétences soit organisé selon les règles internes de l'autorité qui a reçu délégation.
Un membre demande si toute la loi provinciale ne risque pas d'être cassée au cas où la Cour d'arbitrage ne suivrait pas cette thèse.
Un autre membre répond par la négative. Dans le cas cité, seul l'article contesté sera cassé.
Sur ce, le préopinant déclare qu'il se rallie à l'amendement de Mme Thijs.
L'amendement nº 137 de Mme Thijs est adopté par 9 voix et 1 abstention.
M. Pinoie et Mme Van der Wildt déposent un amendement (nº 112), qui vise à supprimer le 2º de l'article 30. En effet, celui-ci peut prêter à confusion, parce que le droit au concours du personnel qui n'est pas nommé par la province n'est pas défini avec précision.
L'amendement nº 112 de M. Pinoie et Mme Van der Wildt est adopté par 8 voix et 2 abstentions.
L'article ainsi amendé est adopté par 9 voix et 1 abstention.
Article 30bis (nouveau)
M. Pinoie en Mme Van der Wildt déposent un amendement (nº 113) visant à insérer une disposition spéciale relative à l'organisation des archives. Cette disposition est actuellement noyée dans une série de dispositions qui n'ont rien à voir avec les compétences de la députation permanente.
Mme Thijs souligne qu'elle a déposé un amendement (nº 138) qui décharge le greffier de l'organisation des archives (cf. art. 120 de la loi provinciale), mais qui, par ailleurs, vise à rendre obligatoire la création d'une fonction d'archiviste dans chaque province.
Le ministre souligne que l'intervenante veut donc créer un grade légal, dont les conditions ne sont pas définies. Il faudrait donc les prévoir.
En outre, dans certaines provinces, c'est un groupe de personnes qui s'occupe des archives, ce qui ne facilite pas la description de la fonction dans une loi.
Une membre propose de remplacer les mots « est responsable » par « doit veiller », de façon à disposer d'une notion plus contraignante.
Une autre membre approuve la modification, pour autant qu'elle implique la création d'une fonction spécifique.
M. Pinoie fait une contre-proposition, qu'il dépose sous la forme d'un sous-amendement (nº 140) à l'amendement nº 113.
Le sous-amendement nº 140 ainsi déposé, de même que l'amendement nº 113 ainsi amendé sont adoptés par 10 voix et 1 abstention.
Les auteurs de l'amendement nº 83 (doc. Sénat, 1-236/9) retirent l'article 61 de leur proposition.
Article 31
Cet article est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Article 32
M. Pinoie et Mme Van der Wildt déposent un amendement (nº 114), qui vise à supprimer le visa préalable de la Cour des comptes, qui, en vertu de l'amendement, serait chargée d'un contrôle a posteriori . Il s'agit là de la conséquence de la création de la fonction de receveur provincial.
Une membre craint qu'en enlevant le visa préalable, l'on supprime purement et simplement tout contrôle efficace.
Une autre membre fait remarquer que même le Conseil d'État ne voyait aucun inconvénient à la suppression.
L'amendement nº 114 de M. Pinoie et Mme Van der Wildt est adopté par 8 voix contre 1 et 1 abstention.
L'article ainsi amendé est adopté par 8 voix et 3 abstentions.
Article 33
Le ministre déclare que la nouvelle version de l'article 113 proposé supprime le monopole du Crédit communal en matière de compensation des comptes, tout en en créant un autre en faveur de la banque choisie par la province.
L'article est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Article 34
L'article est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Article 35
M. Pinoie et Mme Van der Wildt déposent un amendement (nº 115) qui vise à affiner une série de dispositions relatives à la nouvelle fonction de receveur.
Le ministre approuve les modifications proposées.
Une membre rappelle que la commission a discuté longuement de la question de savoir si un diplôme de niveau 1 était requis pour exercer la fonction de receveur.
L'on a renoncé à contrecoeur et eu égard aux aspects humains à l'obligation de réussir une épreuve de recrutement, pour que les comptables en fonction qui sont titulaires d'un diplôme de niveau 1 puissent être nommés sans qu'ils aient à passer d'examen. Néanmoins, l'on a précisé qu'ils « pouvaient » être nommés, de manière que chaque province puisse opter ou non pour un examen de recrutement, auquel le comptable en fonction titulaire d'un diplôme de niveau 1 peut prendre part.
Et, maintenant, l'on voudrait, tout à coup, aller beaucoup plus loin que jamais auparavant en obligeant les provinces à nommer un comptable au poste de receveur.
Une autre membre abonde dans le sens de l'exposé de la préopinante.
Un membre déclare qu'il est d'accord pour que l'on accepte les aspects juridiques de l'avis du Conseil d'État, mais il estime qu'il ne faut pas pour autant en reprendre le contenu. Il rejette, dès lors, l'amendement.
Le ministre se demande pourquoi l'on devrait rejeter l'amendement, quand il se pourrait qu'aucun comptable ne réunisse pas les conditions.
Une membre se méfie d'un tel argument. Si on l'accepte, alors il n'y a pas non plus de raison de modifier le texte originel qui a fait l'objet d'un consensus.
Un autre membre déclare qu'à son avis, dès qu'un fonctionnaire est en place, et qu'il ne fait pas de fautes, il faut le conserver.
Encore une membre rappelle que rien ne s'oppose à ce qu'il soit nommé, mais que c'est précisément pour préserver les intérêts de la province qu'il faut laisser subsister la solution de ne pas le nommer quand il ne convient pas.
À la suite de la demande d'un membre, le ministre communique les données concernant la situation actuelle des comptables provinciaux francophones; il ne dispose pas des données pour les provinces flamandes :
Hainaut : il s'agit d'un directeur avec un diplôme d'humanités. Il est assisté par un inspecteur général des finances.
Namur : il est en congé de maladie quelques mois avant sa pension. Il a un inspecteur général des finances à ses côtés, qui n'est pas universitaire.
Luxembourg : il s'agit d'un niveau 1. Il est assisté par un inspecteur général des finances de rang 14.
Brabant wallon : il s'agit d'un comptable ayant le grade d'inspecteur général; il est de niveau 1.
Liège : il s'agit d'un directeur de 40 ans, non universitaire. Il est assisté par un directeur des finances.
La plupart ne sont donc pas universitaires.
Un membre admet que le consensus auquel était parvenu la commission était différent. Il est prêt à approuver le texte issu du consensus, pour autant que l'on veille à y prévoir explicitement une disposition transitoire applicable aux comptables en fonction.
Le ministre croit également savoir que sur dix comptables en fonction, deux attendent encore leur nomination définitive. Si l'on accepte le texte issu du consensus, ils resteront sur la touche; comme, en outre, les grades en question sont des grades légaux, il y a lieu de prévoir pour eux une autre fonction.
Par ailleurs, le législateur se doit d'apprécier le travail des comptables actuels à sa juste valeur.
Mme Leduc et consorts déposent un amendement (nº 144), qui vise à régler plus en détail le sort du comptable en fonction qui ne devient pas receveur.
L'amendement nº 144 de Mme Leduc et consorts est adopté par 10 voix et 1 abstention. Dès lors le 1º de l'amendement nº 115 est remplacé par ce nouveau texte.
Le 2º est soumis aux votes et est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Pour le 3º, un membre fait observer qu'il vaudrait mieux que le receveur présente ses comptes à l'autorité politique qu'est le conseil provincial, plutôt qu'à la Cour des comptes.
Une autre membre fait observer que la reddition des comptes est déjà prévue à l'article 41 proposé, qui insère un nouvel article 113octies dans la loi provinciale.
L'intervenant précédent revient sur la question en indiquant que, dans le privé, le comptable rend compte à son conseil d'administration et non au réviseur d'entreprise.
M. Pinoie constate que son 3º fait double emploi avec l'article 41 et retire son amendement sur le point en question.
L'article ainsi amendé est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Articles 36 et 37
Ces articles sont adoptés par 8 voix et 1 abstention.
Article 38
M. Pinoie et Mme Van der Wildt déposent un amendement (nº 116) qui vise à insérer le texte qui figure dans la N.L.C.
L'amendement est adopté par 7 voix et 1 abstention.
L'article ainsi amendé est adopté par 7 voix et 1 abstention.
Article 39
Cet article est adopté par 7 voix et 1 abstention.
Article 40
Cet article est adopté par 8 voix et 1 abstention.
Article 41
M. Pinoie et Mme Van der Wildt déposent un amendement (nº 117) tendant à déplacer un alinéa relatif au statut pécuniaire du receveur provincial pour l'insérer dans un autre article, à savoir l'article 113novies, qui règle également une partie de cette matière.
L'amendement est adopté par 8 voix et 1 abstention.
L'article ainsi amendé est adopté par 6 voix et 3 abstentions.
Une membre attire l'attention sur l'article 40, qui pourrait avoir des répercussions sur l'avant-dernier alinéa de l'article 41 ainsi voté.
Cette disposition va à l'encontre du principe qui vaut pour le receveur communal et qui le rend responsable devant le conseil communal.
Ici, le receveur provincial est responsable devant la Cour des comptes.
Elle insiste pour que les deux statuts se rejoignent.
Article 42
M. Pinoie et Mme Van der Wildt déposent un amendement (nº 118) tendant à insérer l'alinéa qui a été supprimé à l'article 41, amendé, dans un article 113novies nouveau.
L'amendement est adopté par 8 voix et 1 abstention.
L'article ainsi amendé est adopté par 8 voix et 1 abstention.
Article 43
M. Pinoie et Mme Van der Wildt déposent un amendement (nº 119) tendant à prévoir la possibilité d'infliger une sanction au receveur provincial lorsque celui-ci commet des fautes spécifiques qui sont propres à sa fonction.
Pour ce qui est du texte, Mme Van der Wildt renvoie à la nouvelle loi communale.
Le ministre confirme que le texte correspond à la N.L.C.
L'amendement nº 119 est adopté par 8 voix et 1 abstention.
L'article ainsi amendé est adopté par 8 voix et 1 abstention.
Article 44
M. Pinoie et Mme Van der Wildt déposent un amendement (nº 120).
Mme Van der Wildt explique que cet amendement vise à inscrire, dans la loi provinciale, le principe suivant lequel le compte de fin de gestion du receveur provincial doit être contrôlé par la Cour des comptes.
Le ministre n'y voit pas d'objection.
Une membre déclare qu'en ce faisant, on fait fi de la compétence des organes provinciaux. Il faudrait donc conserver l'article que la commission a déjà voté.
Une autre membre se demande si, lors des débats antérieurs, l'on a voté une autre disposition. Dans ce cas, il faut la maintenir.
Encore un membre fait remarquer que, dans les communes, la Cour des comptes n'intervient pas non plus, ni même pour les receveurs régionaux, qui dépendent pourtant du gouverneur.
Le ministre avoue que la Cour des comptes n'intervient pas au niveau des communes. Mais cela ne doit pas l'empêcher de maintenir son intervention au niveau provincial, tout comme elle en a d'ailleurs exprimé le souhait dans sa lettre adressée au Sénat.
Bien sûr faut-il alors réviser son rôle, puisque son contrôle ne s'exercerait plus a priori, mais uniquement a posteriori.
Un membre se demande pourquoi l'on ne combine pas l'intervention des deux instances concernées, c'est-à-dire aussi bien le conseil provincial que la Cour des comptes.
Le ministre explique qu'il s'agit ici de clôturer le compte final du receveur, tandis que le conseil intervient bel et bien à l'article 66, § 2, proposé, puisque c'est lui qui arrête les comptes annuels de la province.
Une membre fait observer que l'article 20 de la présente proposition, qui contient l'article 66 proposé, a été amendé par l'amendement nº 107 de M. Pinoie et Mme Van der Wildt.
Une autre membre explique qu'il s'agit ici de savoir comment allier le traitement des comptes de gestion du receveur avec ceux de la province.
Mme Van der Wildt attire l'attention sur le fait que son amendement nº 120 traite du compte de fin de gestion du receveur provincial.
Un membre se ravise eu égard à cette précision.
Le ministre insiste surtout sur le maintien du rôle de la Cour des comptes.
L'amendement nº 120 de M. Pinoie et Mme Van der Wildt est adopté par 8 voix et 2 abstentions.
L'article ainsi amendé est adopté par 8 voix et 2 abstentions.
Article 45
Cet article est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Article 46
Cet article est adopté par 9 voix et 1 abstention.
Article 47
Cet article est adopté par 9 voix et 1 abstention.
Article 48
Le ministre indique qu'il s'agit de la transposition vers la loi provinciale des dispositions concernant les régies communales autonomes.
L'article est adopté par 8 voix et 1 abstention.
Article 49
M. Pinoie et Mme Van der Wildt déposent un amendement (nº 121).
Mme Van der Wildt explique que cet amendement, tenant compte des observations du Conseil d'État, vise à régler la composition du conseil d'administration d'une manière plus claire.
Le ministre s'accorde à dire que le texte est en effet plus clair : le nombre total des membres du conseil d'administration ne peut dépasser un cinquième du nombre des conseillers provinciaux et, parmi ceux-ci, la moitié au moins doivent être des conseillers provinciaux, choisis parmi tous les groupes politiques.
Une membre demande comment chaque groupe est représenté en fait et en droit.
Le ministre explique que deux expériences sont actuellement en cours en ce qui concerne les régies communales.
Il admet que la représentation des groupes politiques peut poser des problèmes dans certains cas, en raison du nombre restreint d'administrateurs.
L'amendement nº 121 est adopté par 7 voix et 2 abstentions.
L'article ainsi amendé est adopté par 7 voix et 2 abstentions.
Articles 50 et 51
Les deux articles sont adoptés par 8 voix et 1 abstention.
Article 52
Une membre observe que le Conseil d'État avait demandé de remanier fondamentalement ce texte. Or, elle constate que cela n'a pas été fait.
Le ministre explique que le Conseil d'État avait déjà formulé la même observation lors de la création des régies communales. Le problème qu'il pose est celui des contrôles externes. Mais on ne saurait les régler sans empiéter sur les compétences des régions.
L'article est adopté par 8 voix et 2 abstentions.
Articles 53 à 55
Ces articles sont adoptés par 9 voix et 1 abstention.
Article 56
M. Pinoie et Mme Van der Wildt déposent un amendement (nº 122) tendant à supprimer l'article proposé.
Mme Van der Wildt affirme que cet amendement est inspiré par les observations du Conseil d'État, qui affirme que l'article en question confère des compétences exorbitantes au conseil provincial.
Une membre indique que le texte pourrait porter sur les A.S.B.L.
Le ministre pense que ce texte ne saurait porter sur des A.S.B.L. puisqu'une province ne peut pas y participer en vertu de la loi du 27 juin 1921.
Un membre prétend qu'il n'est jamais téméraire de prévoir la règle, si jamais le cas se produit, même si c'est illégal. Il propose dès lors de biffer le deuxième alinéa.
Un autre membre rappelle qu'en première lecture, la commission s'est surtout préoccupée du problème politique et a consacré moins d'attention aux aspects juridiques.
Une autre membre rappelle que, même à cet égard, il n'y a pas de critiques majeures de la part du Conseil d'État, qui n'a fait qu'émettre des réserves.
Une membre se prononce en faveur du maintien du texte.
Le ministre se réfère à l'article 20 de la présente proposition, qui oblige le conseil à discuter les politiques des différentes intercommunales et associations auxquelles la province participe.
Ici, on s'insinue plus loin dans l'organisation des A.S.B.L. ou des intercommunales.
Un membre dit que la commission a voulu aller plus loin à bon escient. À l'article 20, on discute. Ici, il est question d'approbation.
Un membre se demande si l'amendement n'a pas pour effet d'entraver le contrôle.
Le ministre rappelle la loi de 1987, qui donne à l'autorité subsidiante le droit de s'inquiéter de la gestion des sommes octroyées. L'on peut ainsi, d'année en année, retirer ses subsides à des A.S.B.L. ne répondant plus aux objectifs qu'on s'est fixés.
Un membre est également d'avis qu'il faut conserver cet article.
Une autre membre a appris que le régime fiscal qui est applicable aux A.S.B.L. changera à partir du 1er janvier 1997. À partir de cette date, ces dernières seront en effet imposées de la même manière que les sociétés commerciales. Ces modifications enlèveront une grande partie de l'attrait qu'exerce la constitution d'une A.S.B.L.
Encore un membre indique que le Conseil d'État critique le fait que le conseil provincial serait ainsi indirectement en mesure de participer à une société privée. Il n'est pas d'accord avec cette interprétation.
Une membre pense que le Conseil d'État a voulu expliquer que le deuxième alinéa pose un problème antinomique par rapport au premier alinéa, puisque les provinces ne peuvent s'affilier qu'à travers des personnes physiques.
Un autre membre suggère de remplacer « s'affilier » par « participer », qui a un sens plus large.
Le ministre fait un distinguo : en effet, les provinces peuvent bien s'affilier à des intercommunales. Dès lors, il suggère le texte suivant : « La province peut s'affilier ou se faire représenter ».
Moyennant correction dans ce sens-là, il accepterait le premier alinéa.
Pour le troisième alinéa, il ne voit pas de problème non plus.
En ce qui concerne le quatrième alinéa, il suppose que « l'approbation » doit être entendue dans le sens de « contrôle positif » en vue d'un subside ultérieur. Il ne peut pas s'agir d'un acte de tutelle, mais d'une décision interne de la province.
Quant au cinquième alinéa, il pense comprendre qu'il s'agit d'instaurer une sanction pour empêcher que des conseillers qui n'ont pas joué leur rôle convenablement soient maintenus en place.
Un membre propose de compléter ainsi le premier alinéa : « Les provinces peuvent, après décision du conseil, participer à des institutions et des associations qui jouissent de la personnalité civile ou s'y faire représenter ... ».
M. Nothomb et consorts déposent un amendement (nº 141) dans le sens de la discussion précédente.
Mme Van der Wildt retire son amendement pour ce qui concerne ce premier alinéa, car elle souhaite que l'on conserve malgré tout un texte qui traite de ce problème.
Le vote s'opère alinéa par alinéa.
L'amendement nº 141 est aussitôt adopté par 10 voix et 1 abstention.
Le deuxième alinéa est rejeté par 9 voix et 1 abstention.
Le troisième alinéa (qui devient le deuxième alinéa) est adopté par 9 voix et 1 abstention.
Le quatrième alinéa (qui devient le troisième alinéa) est adopté par 9 voix et 1 abstention.
Le cinquième alinéa (qui devient le quatrième alinéa) appelle encore quelques observations.
M. Mouton fait observer que, dans la logique des votes précédents, il faudrait supprimer le mot « conseiller » pour le remplacer par « ceux qui représentent », et dépose un amendement en ce sens (nº 142).
Une membre hésite encore à accepter le terme « approuver ».
Le ministre indique qu'il existe des règles bien précises pour le retrait d'une intercommunale, prévues par la loi. Il faudrait donc préciser qu'il s'agit du retrait de la province, ou du retrait de ses délégués.
Un membre trouve qu'il est important que l'on marque bien clairement dans le rapport que l'intention du législateur est que le conseil provincial aura le pouvoir de ne pas approuver les activités de l'entité externe, mais qu'il s'agit là seulement d'un acte de tutelle administrative.
Le ministre croit pouvoir résumer en déclarant qu'on veut prévoir une sanction vis-à-vis des mandataires qui n'ont pas accompli leur mission.
Un membre opine, en précisant qu'en partant de ce constat, et de cette décision de ne pas approuver, la province peut toujours décider de se retirer, ou soit de rester en retirant ses membres définitivement.
L'amendement nº 142 modifiant le cinquième alinéa est adopté par 9 voix et 1 abstention.
Le deuxième alinéa est supprimé. Il s'agit d'une correction technique. En effet, les auteurs de l'amendement nº 42 l'avaient déjà retiré au cours de la première phase (voir p. 62).
L'article 56, ainsi amendé, est adopté par 9 voix et 1 abstention.
Article 57
M. Pinoie et Mme Van der Wildt déposent un amendement (nº 123) visant à modifier le titre VIIquater .
Les matières relatives au budget ont en effet été transférées à d'autres articles. Il est vrai qu'il convient de rectifier une erreur matérielle : le titre doit être inséré après le 114terdecies au lieu du 114duodecies .
Une membre constate que l'amendement qui suit (nº 124) propose de supprimer l'article 115 de la loi provinciale. Il est pourtant lié à cette matière du budget, et devrait être transféré également au bon endroit.
Le ministre pense qu'il n'y a pas de problème, puisque le texte de l'article 115, qui sera supprimé, est déjà incorporé dans l'article 66 par l'amendement nº 107 (voir la discussion de l'article 20 de la présente proposition).
Un sénateur déplore qu'une fois de plus, l'on a modifié le fond sous le couvert d'une adaptation purement technique.
Dans le document nº 1-236/7, la notion de « note de politique générale » était nettement mieux définie. En plus, l'on y voyait apparaître un délai pour sa communication.
Pour la modification à l'article 66, le délai a été supprimé conjointement avec la description détaillée de ce qu'on devait entendre par la note.
Le ministre doit admettre que le délai a disparu.
Le même sénateur insiste toutefois sur le fait qu'il s'agit aussi du contenu de la note.
Une membre trouve la précision demandée par le préopinant très utile.
Le ministre est d'accord que l'on retire l'amendement nº 107 et qu'on conserve le texte initial, mais il se demande si cela n'aura pas de conséquences sur le titre.
Il répète sa suggestion d'insérer au deuxième paragraphe de l'article 66 de la loi provinciale (voir art. 20 de la présente proposition) le texte de l'article 58, à modifier par un amendement à rédiger.
Mais pour bien faire, il faudrait d'abord discuter l'article 58, avant d'adapter l'article 57.
Article 58
M. Pinoie et Mme Van der Wildt déposent un amendement (nº 124), qui vise à supprimer l'article 115 proposé.
Le ministre n'y voit pas d'inconvénient, puisque son contenu est transposé à l'article 20.
L'amendement nº 124 est adopté par 9 voix et 1 abstention.
L'article proposé à l'article 58 est supprimé.
Article 57
L'amendement nº 123, déjà déposé, est adopté par 10 voix et 1 abstention.
L'article 57, ainsi amendé, est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Article 59
L'article est adopté par 8 voix et 1 abstention.
Article 60
M. Pinoie et Mme Van der Wildt déposent un amendement (nº 125), qui vise à remplacer les mots « le président de la députation permanente » par les mots « le gouverneur ».
Le ministre explique que l'on ne fait là que fixer une pratique courante dans un texte de loi.
L'article est adopté par 8 voix contre 1 et 1 abstention.
L'article ainsi amendé est adopté par 8 voix contre 1 et 1 abstention.
Article 61
M. Pinoie et Mme Van der Wildt déposent un amendement (nº 196) qui vise à supprimer cet article.
En effet, l'article 30bis , qui a été inséré par l'amendement nº 140, règle déjà cette matière.
L'amendement est adopté par 9 voix et 1 abstention.
L'article 61 proposé est donc supprimé.
Articles 62 à 64
Ces articles sont adoptés par 9 voix et 1 abstention.
Article 64bis (nouveau)
Mme Cornet d'Elzius dépose un amendement (nº 102) portant certaines améliorations terminologiques à l'article 140 de la loi provinciale.
L'amendement est adopté par 9 voix et 1 abstention.
Titre Xbis
Mme Thijs dépose un amendement (nº 139), qui vise à supprimer dans sa totalité le titre concernant la consultation populaire.
L'auteur explique qu'il est préférable d'attendre que l'on connaisse les résultats de la consultation populaire au niveau communal, principalement au point de vue financier, avant de l'introduire au niveau provincial.
Ainsi a-t-on organisé à Genk un référendum relatif au projet Phoenix. Ce référendum n'a servi à rien parce que le quorum nécessaire n'a pas été atteint.
Par conséquent, il convient d'évaluer d'abord les répercussions financières et de remettre ensuite en question la règle des 40 %.
Une membre n'est pas d'accord de laisser tomber la consultation populaire, au motif qu'il y a des taux de participation insuffisants, alors qu'à Ciney l'on a atteint 62 %.
L'auteur estime que la consultation coûte cher, étant donné qu'elle ne débouche que sur un avis que les pouvoirs publics ne sont pas obligés de suivre.
Un membre dit qu'il est normal qu'il y ait une décision politique pour l'organisation et qu'il doit s'en suivre une autre pour décider des suites à donner à l'avis.
Il est d'avis qu'il est important d'oser demander l'avis de la population, quitte à ce que le politique ne le suive pas. Supprimer cette possibilité de consultation est très dangereuse. Il soutient dès lors l'idée du référendum, ne fût-ce qu'à titre informatif.
Un autre membre voit bien tous les dangers de la consultation populaire, qui ne doit pas empêcher le fonctionnement de notre régime représentatif. Puisque ce système existe pour les communes, il est partisan de l'étendre à la province par parallélisme. L'expérience des référendums déjà organisés démontre bien qu'ils ne valent pas plus qu'un avis.
Article 65
L'article est adopté par 11 voix et 1 abstention.
Article 66
Mme Cornet d'Elzius dépose un amendement (nº 94), qui vise à supprimer le principe du seuil par arrondissement administratif.
Une membre rappelle que ce rajout au texte avait fait l'objet d'une longue discussion, après que M. Mouton l'eut défendu en tant qu'auteur d'un amendement.
Un autre membre s'en souvient et continue à soutenir ce principe du seuil.
L'amendement nº 94 est rejeté par 6 voix contre 5 et 1 abstention.
L'article est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Article 67 jusques et y compris 69
Ces articles sont adoptés par 11 voix et 1 abstention.
Article 70
Mme Cornet d'Elzius dépose un amendement (nº 103) tendant à supprimer le seuil de 40 % de participation imposé.
Elle se fonde sur l'avis du Conseil d'État, qui a formulé les mêmes objections pour la loi communale.
Il est déjà difficile de réunir 40 % au niveau de la commune; au niveau de la province, ce l'est encore plus.
Même sans cette barrière, les implications financières sont minimes, puisque le dépouillement ne coûte pratiquement rien.
Le ministre répète que l'insertion de cette barrière a été voulue en tant que garde-fou. Admettons par exemple que seul 30 % de la population provinciale se prononce. Dans ce cas, le risque est réel que la majorité d'un seul périmètre restreint forme ces 30 %. D'où cette barrière en cascade.
Un membre se réfère aux cantons suisses, où l'on obtient souvent 10 % à 20 % de participation pour des expériences semblables.
Mme Cornet d'Elzius, étant convaincue par les arguments du Gouvernement, retire son amendement.
L'article est adopté par 9 voix et 1 abstention.
Article 71
Mme Cornet d'Elzius dépose un amendement (nº 104) tendant à corriger l'article proposé, conformément au texte de consensus nº 1-236/7.
Le ministre n'y voit pas d'inconvénient, mais veut être sûr que l'auteur de l'amendement a tenu compte des remarques du Conseil d'État.
Le ministre a vérifié pour tous les articles cités s'il ne s'agit pas de questions de personnes ou de budgets.
Retenu | Article | Commentaire |
65, premier alinéa | 65 | Uniquement insérer le premier alinéa; le deuxième alinéa traite de personnes. |
69 | Il y est question de budgets. | |
71 | Il y est question de personnes (traitement du personnel). | |
72 | 72 | Pas de problèmes. |
73, premier alinéa | 73 | Uniquement l'alinéa premier, le deuxième alinéa traitant de personnes. |
75 | 75 | Pas de problèmes. |
76 | 76 | Pas de problèmes. |
77 | Non, il s'agit de budget d'agents. | |
79 | Non, il ne s'agit pas d'une question d'intérêt provincial. | |
85 | 85 | Pas de problèmes. |
Mme Cornet d'Elzius est d'accord d'apporter une correction technique à son amendement en limitant l'article 73 mentionné à son alinéa premier et en rajoutant l'article 65, premier alinéa.
Dans cette version, l'amendement nº 104 est adopté par 9 voix et 1 abstention.
L'article ainsi amendé est adopté par 9 voix et 1 abstention.
Articles 72 jusque et y compris 75
Ces articles sont adoptés par 8 voix et 1 abstention.
Article 76
Cet article est adopté par 9 voix et 1 abstention.
Article 77
Mme Cornet d'Elzius dépose un amendement (nº 105) et fait observer qu'il est lié à son autre amendement nº 103. Ayant retiré celui-là, elle fait de même pour celui-ci.
L'article est adopté par 9 voix et 1 abstention.
Article 78
Cet article est adopté par 9 voix et 1 abstention.
Articles 79 à 81 inclus
M. Pinoie et Mme Van der Wildt déposent une série d'amendements (nºs 127 à 129), visant à renuméroter les articles en question de la loi provinciale.
L'ensemble de ces amendements est adopté par 9 voix et 1 abstention.
Les articles ainsi amendés sont adoptés par 9 voix et 1 abstention.
Articles 82 et 83
Ces articles sont adoptés par 9 voix et 1 abstention.
Article 84 (nouveau)
M. Pinoie et Mme Van der Wildt déposent un amendement (nº 130), qui vise à confier au Roi la mission de coordonner l'ensemble des lois qui pourraient être influencées par la modification de loi actuelle.
Une membre refuse de souscrire à ce texte beaucoup trop large.
Le ministre indique que la tâche du Roi y est strictement limitée aux modifications qui découlent de la nouvelle loi provinciale, et les arrêtés royaux qui seront pris seront contrôlés par le Conseil d'État. On ne pourra pas déroger aux dispositions de la loi provinciale.
Un membre demande si l'on suit l'ordre chronologique, en se limitant à cette loi à la date de sa publication, ou si le Roi peut aussi tenir compte d'autres lois qui modifieraient encore la loi provinciale après cette modification-ci, ou qui seraient influencées par ces lois ultérieures.
Le ministre dit que le mandat donné au Roi ne peut jamais jouer à l'égard de lois qui entreraient en vigueur postérieurement à la nouvelle loi qu'on est en train de voter, et qui modifieraient elles-mêmes la loi provinciale.
La loi postérieure prime en effet la loi antérieure. Le Roi ne pourrait adapter des dispositions après le vote de la nouvelle loi, en tenant compte de dispositions antérieures. Par contre, le Roi pourrait adapter les textes en vertu d'une loi entrée en vigueur après la nouvelle loi qui sortira de la présente proposition de loi.
Une membre estime que le premier alinéa est clair, tandis que le deuxième, qui porte sur de nouvelles dispositions, pour adapter la loi actuelle, lui paraît moins évident.
Un autre membre suggère d'insérer au deuxième alinéa les mots « dispositions législatives futures ».
Un membre illustre sa question par un exemple pratique : imaginons que la Constitution soit modifiée pour ce qui est de la nomination des magistrats. Il s'ensuivra une modification de la loi provinciale. Le Roi pourra-t-Il procéder sur la base de l'article proposé ?
Le ministre trouve que pareille thèse va trop loin, puisqu'il s'agit d'actes législatifs d'un autre ordre.
M. Pinoie accepte de modifier son amendement qui vise à insérer un article 84 (nouveau) en ajoutant le mot « futures », au deuxième alinéa entre le mot « législatives », et les mots « qui la », et, dans le texte néerlandais, d'insérer le mot « toekomstige » entre les mots « met de » et le mot « wetgevende ».
L'amendement nº 130 ainsi modifié est adopté par 8 voix et 2 abstentions.
Intitulé
La présidente reprend la discussion au sujet du titre de la loi.
Mme Cornet d'Elzius rappelle son amendement nº 84 (doc. Sénat 1-236/10).
Le ministre trouve qu'il ne faut pas diluer l'impact du titre en mentionnant qu'une loi mineure est modifiée.
Une autre membre trouve également que la modification à la loi du 1er juillet 1860 est tellement mineure qu'il vaut mieux ne pas la mentionner.
À la suite de ces commentaires, Mme Cornet d'Elzius retire son amendement.
L'ensemble de la proposition de loi amendée a été adoptée par 10 voix et 1 abstention.
De ce fait, les propositions de loi jointes à la présente proposition deviennent sans objet.
Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des dix membres présents.
Le Rapporteur, | La Présidente, |
Fons VERGOTE. | Joëlle MILQUET. |
(1) C'est ainsi que les conseils provinciaux ne peuvent pas faire de règlements complémentaires ayant pour objet la police de la circulation routière (art. 6 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968).
(2) Cette conception s'est également répandue aux Pays-Bas (A.D. Belinfante, Beginselen van Nederlands staatsrecht , 8e éd., Alphen a/d Rijn, Samson uitgeverij, 1980, p. 144).
(3) Voir également Cour d'arbitrage, nº 45 du 20 janvier 1988, considération 3.B.5; nº 50 du 17 mars 1988, considération B.5.b, et nº 44/94 du 22 juin 1994, considération B.7.
(4) Avis de la section de législation du Conseil d'État du 26 octobre 1993 concernant un avant-projet de décret relatif à la S.A. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen (Doc. Vl. R., 1993-1994, nº 473/1, pp. 53-54), et avis du 8 février 1994 concernant un avant-projet de décret relatif aux ports de mer (Doc. Vl. R., 1993-1994, nº 556/1, p. 169). L'on peut indiquer dans la doctrine et dans la réglementation des exemples contraires à la conception susvisée du Conseil d'État, mais, dans des textes ultérieurs, le pouvoir décrétal a suivi l'avis de ce dernier.
(5) Cette réglementation des compétences est parfois classée également parmi les tâches de « cogestion ». Nous utilisons toutefois la « cogestion » pour désigner la collaboration relative à des tâches de pure exécution dans lesquelles n'intervient aucune décision politique.
(6) Cette réunion a eu lieu avant le dépôt de la proposition de loi 1-236/1 et l'on y a utilisé la numérotation de la proposition 1-16/1 de MM. Hostekint et Pinoie.