1-187/9 | 1-187/9 |
14 DÉCEMBRE 1995
(Sous-amendement à l'amendement nº 34)
Art. 29
Insérer, dans le titre VI proposé du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, un article 109bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 109bis. La taxe compensatoire des accises est réduite de 25 p.c. pour les véhicules mis en circulation depuis cinq ans au moins au moment où la taxe est due et dont la puissance imposable dépasse 13 chevaux-vapeur.
La date de première mise en circulation est celle qui est mentionnée comme telle sur le certificat d'immatriculation du véhicule. »
Justification
Ce texte traduit le souci de ne pas taxer de manière excessive les grosses voitures diesel relativement anciennes.
C'est là, du point de vue légistique, une meilleure manière de résoudre ce problème que de déposer précipitamment une proposition de loi amendant une loi qui doit encore être votée. Le texte est identique à celui qui a été accepté par la majorité en commission de la Chambre.
Luc COENE. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 16)
Art. 29
Remplacer le texte de l'article 109 proposé par ce qui suit :
« Art. 109. Pour les véhicules immatriculés depuis plus de cinq ans et d'une puissance imposable supérieure à 13 chevaux, la taxe compensatoire des accises est fixée à 75 p.c. de la taxe de circulation due pour le véhicule concerné. »
Justification
Le tableau de l'article 109 en projet est abusif. Au-delà de 13 chevaux fiscaux, la taxe correspond à 100 p.c. d'augmentation et ce, quel que soit l'âge du véhicule concerné.
L'équité commande de réduire le montant de la taxe, qui serait mieux perçue si son taux était limité à 75 p.c., et de tenir compte de l'ancienneté du véhicule : sa valeur vénale diminuant avec l'âge, le montant de la taxe acquiert avec le temps une importance disproportionnée avec ladite valeur vénale.
Paul HATRY. |