1-318/2

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1995-1996

15 MAI 1996


Projet de loi concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MME NELIS-VAN LIEDEKERKE ET M. COENE

(En ordre principal)

Intitulé

Remplacer l'intitulé par ce qui suit :

« Projet de loi concernant la santé, la sécurité et le bien-être des travailleurs au travail. »

Justification

La loi en projet règle la relation entre employeur et travailleur sur le lieu de travail en ce qui concerne la menace que l'exécution du travail peut faire peser sur la santé. Dans le cadre de la Communauté européenne, il serait logique de fonder ce texte, dans les grandes lignes, sur la « loi-cadre » européenne qui règle cette matière, à savoir la directive européenne 89/391 intitulée : « Directive-cadre : mise en oeuvre des mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ».

Une autre source dont il faut s'inspirer est la Convention 155 de 1981 du Bureau international du travail intitulée « Convention concerning occupational safety and health and the working environment (Convention sur la santé et la sécurité au travail et dans le milieu de travail). »

La sécurité et la santé sont donc des notions usitées depuis longtemps déjà par les instances internationales du travail et qui visent, en l'occurrence, le résultat des efforts déployés par l'employeur en vue d'éviter toute dégradation de la santé du travailleur.

Le terme santé renvoie à la définition admise et utilisée au niveau international par l'OMS : un état de bien-être total sur le plan physique, mental et social et pas uniquement l'absence de maladie.

Il est dès lors logique d'utiliser la même terminologie que celle qui est proposée au niveau international et à propos de laquelle s'est dégagé un consensus.

Réduire la portée de la loi en projet au seul bien-être, comme dans l'intitulé, peut prêter à confusion, d'autant plus que la définition de la notion de bien-être qui figure dans le texte ­ bien-être : ensemble des facteurs ­ est trop large et ne contient aucune finalité : l'ensemble des facteurs peut tout aussi bien être influencé positivement que négativement. On pourrait en outre penser qu'un individu se trouve dans un état de bien-être total après une consommation quelque peu excessive de spiritueux ou de drogues.

L'emploi du terme « bien-être » n'est dès lors pas tout à fait aussi opportun que ne le laisse entendre l'exposé des motifs (introduction, alinéa 7).

Il est toutefois utile de maintenir le terme « bien-être » dans le texte de la loi en projet parce que cela permet de donner une dimension plus large à la notion de prévention. La signification du terme devrait plutôt être limitée à celle qui est utilisée aux Pays-Bas dans la loi sur le travail : le fait de se sentir bien au travail en évitant et en diminuant les nuisances sur le lieu de travail (stress, fatigue due au travail sur écran, affections chroniques dues au levage de charge, etc.).

Nº 2 DE MME NELIS-VAN LIEDEKERKE ET M. COENE

(En ordre subsidiaire)

Intitulé

Remplacer l'intitulé par ce qui suit :

« Projet de loi concernant le bien-être des personnes au travail. »

Justification

Il peut s'avérer utile, d'un point de vue scientifique, d'étendre les principes de la loi-cadre à l'ensemble des personnes au travail, qu'il s'agisse d'employeurs-travailleurs, d'indépendants ou de bénévoles. Leur application à la relation employeur-travailleur peut être réglée séparément après le chapitre 2.

Nº 3 DE MME NELIS-VAN LIEDEKERKE ET M. COENE

Art. 2

Au § 1er , 1º, supprimer les points b) à e) .

Justification

Le Conseil d'État dit que le pouvoir fédéral n'est compétent que pour autant qu'il existe un rapport d'autorité en droit du travail. Comme le champ d'application de la réglementation projetée est dissocié de l'existence de ce rapport, il n'est pas certain, selon le Conseil d'État, que le pouvoir fédéral soit compétent à ce sujet. Nous proposons de supprimer ces catégories pour prévenir des problèmes y afférents.

Nº 4 DE MME NELIS-VAN LIEDEKERKE ET M. COENE

Art. 3

Remplacer le 1º du § 1er par les dispositions suivantes :

« 1º Santé, sécurité et bien-être : la situation dynamique (processus) d'intégrité physique et psychique totale des travailleurs résultant de la prévention des maladies professionnelles et des affections liées au travail (en matière de santé), de la prévention des accidents du travail (en matière de sécurité) et de la prévention des nuisances au travail (en matière de bien-être).

Danger : les propriétés intrinsèques d'un agent, d'un processus ou d'une situation pouvant porter atteinte à la santé, à la sécurité et au bien-être.

Risque : risque d'atteinte à la santé, à la sécurité et au bien-être encouru par suite d'une exposition à un danger dont les propriétés peuvent être influencées par des facteurs de risque.

Facteur de risque : tout facteur collectif et individuel pouvant être associé au danger et qui influence le risque.

Analyse de risque : l'identification et l'analyse des dangers et des facteurs de risque permettant de décrire et de calculer le risque; »

Justification

Dans une loi-cadre régissant la santé, la sécurité et le bien-être de l'homme au travail ou, de façon plus restreinte, du travailleur, il est essentiel de définir les notions de base.

Il est clair que ces notions de base concernent au premier chef la santé, la sécurité et le bien-être proprement dits des personnes, en tant que finalité de la loi-cadre. Les définitions mettent donc l'accent sur la prévention des dommages aux personnes, car c'est bien de cela qu'il s'agit, et non sur la prévention d'un événement ponctuel. Il convient en effet de distinguer la sécurité du travail ­ c'est-à-dire la sécurité de l'installation technique ­ de la sécurité des travailleurs, qui est la finalité (risque de dommages encouru par une personne).

S'agissant de prévenir des atteintes à la santé, à la sécurité et au bien-être, il convient de définir les notions de danger, de risque, de facteur de risque et d'analyse de risque, sur lesquelles se basent les principes de prévention formulés à l'article 5.

Les définitions que nous proposons s'inspirent des définitions européennes formulées dans les directives européennes suivantes :

­ Directive-cadre 89/391/C.E.E. du 12 juin 1989, transposée par l'arrêté royal du 14 septembre 1992 (Moniteur belge du 30 septembre 1992) dans le R.G.P.T., à l'article 28. L'article 28bis , § 3, impose à chaque employeur d'effectuer une analyse de risque et de baser la prévention sur les résultats de celle-ci.

­ Quatrième directive spéciale 90/269, transposée par l'arrêté royal nº 93-2268 du 12 août 1993 (Moniteur belge du 29 septembre 1993), article 5.

­ Cinquième directive spéciale 90/269, transposée par l'arrêté royal nº 93-2082 du 27 août 1993, article 4, § 1er .

­ Sixième directive spéciale 90/394, transposée par l'arrêté royal nº 93-3006 du 2 décembre 1993 (Moniteur belge du 29 décembre 1993), article 4.

­ Septième directive spéciale 90/679, article 3 : constatation et appréciation des risques.

­ Dixième directive spéciale 92/85 transposée par l'arrêté royal nº 95-1330 du 2 mai 1995 (Moniteur belge du 18 mai 1995); article 4.

Ainsi que dans le guide européen en la matière :

­ Guide : référence : HK/ah/8824 : guide de l'appréciation des risques au travail. Unité médecine et hygiène du travail V/E/2 du 17 mars 1994.

Ces définitions sont les plus appropriées pour la prévention parce qu'elles sont axées sur la personne pouvant encourir un dommage, celui-ci faisant précisément l'objet de la prévention. Il importe de définir ces notions dans la loi-cadre, la notion d'analyse de risque, fondement d'une prévention rationnelle, faisant encore l'objet de malentendus dans de nombreux milieux.

Si l'on définit le risque comme étant le risque de rencontrer un événement ponctuel (incendie), on ne prend pas en compte la personne mais bien l'installation technique. Dans ces conditions, l'analyse de risque pourrait se limiter à l'installation technique, ce qui pourrait déboucher sur l'homéostasie du risque. C'est-à-dire que les gens adaptent leur comportement parce qu'ils croient évoluer dans un environnement totalement sûr. Un exemple typique à ce propos est celui des chauffeurs qui adaptent leur style de conduite parce qu'ils savent leur voiture équipée d'un système de freinage A.B.S., d'un airbag, ­ Si le risque d'accident est légèrement réduit, le dommage en revanche sera plus important. Ce phénomène, bien connu dans le domaine de la prévention des accidents du travail, explique notamment l'augmentation du nombre d'accidents du travail observée au cours des dernières années malgré les investissements importants réalisés en équipements techniques de sécurité. Le Pr. Véronique de Keyser le décrit par ailleurs dans son article : « Le risque acceptable ? ». Revue de médecine du travail, tome XX, numéro 5, 1993, pages 237-245 (Les mêmes idées ont été avancées lors du 24e congrès international de médecine du travail de Nice ­ septembre 1993 ­ dont une synthèse a été publiée dans l'ICOH QNL/nov. 94).

Le commentaire de l'article 5 ­ deux dernières phrases du onzième paragraphe ­ laisse entendre que les principaux équipements de sécurité sont les équipements techniques. Ce raisonnement ignore totalement l'homéostasie du risque et présente la sécurité et la santé au travail comme une matière purement technique dénuée de tout facteur humain.

En appliquant ce même raisonnement à la circulation routière, on pourrait en déduire que seules les améliorations techniques apportées à l'infrastructure routière et aux voitures permettraient de réduire le nombre de morts et de blessés sur les routes. Il ressort de l'expérience que les choses sont bien différentes parce que l'on ne tient pas compte des personnes. Dans le cas des accidents du travail, l'erreur humaine est l'un des facteurs de base. On commettrait dès lors une grave erreur en excluant ces facteurs de l'analyse de risque.

Ce même paragraphe du projet de loi parle de risque réel de préjudice corporel grave : est-ce à dire qu'il existe aussi un risque irréel ? Ce principe est-il en outre réservé aux préjudices corporels graves, à l'exclusion des autres risques de dommage ? Qu'entend-on, du reste, par préjudice corporel grave ?

Nº 5 DE MME NELIS-VAN LIEDEKERKE ET M. COENE

Art. 3

Remplacer le § 1er , 3º, de cet article par la disposition suivante :

« 3º Service de prévention : Service pour la prévention au travail. »

Justification

Nous avons retenu l'appellation simple « service de prévention » afin de faciliter la lecture de la loi (transparence et compréhensibilité de la loi).

Nº 6 DE MME NELIS-VAN LIEDEKERKE ET M. COENE

Art. 3

Au § 1er de cet article, supprimer les points 7º à 14º.

Justification

Tous les termes mentionnés à ces points, de même que les articles 14 à 32 du projet de loi, ne sont applicables qu'au secteur de la construction. L'argument selon lequel il s'agirait d'établir le fondement légal nécessaire à la transposition de la directive-cadre s'appliquant à cette matière n'est pas pertinent : le fondement légal est constitué des dispositions générales concernant la sécurité, la santé et le bien-être. Les définitions proposées aux points en question et les articles 14 à 32 sont des applications du fondement légal, mais n'ont absolument pas leur place dans une loi-cadre de portée générale. Au contraire, ils rendent le texte moins lisible et moins clair pour un travailleur n'appartenant pas au secteur de la construction.

De surcroît, ces définitions et ces articles détournent l'attention du lecteur des dispositions essentielles de cette loi-cadre.

Nº 7 DE MME NELIS-VAN LIEDEKERKE ET M. COENE

Art. 4

Remplacer cet article par les dispositions suivantes :

« Art. 4. ­ Chaque employeur a pour mission de garantir et d'améliorer la santé, la sécurité et le bien-être de chaque travailleur et d'éviter qu'il soit porté atteinte à sa santé.

L'employeur satisfera à cette obligation :

­ en procédant à une analyse de risque permanente, multidisciplinaire et participative;

­ en élaborant une politique fondée sur cette analyse;

­ et en arrêtant des mesures fondées sur cette analyse.

Le Roi peut imposer aux employeurs et aux travailleurs les mesures minimales requises pour assurer la santé, la sécurité et le bien-être des travailleurs. »

Justification

­ Cet objectif traduit en fait l'essence de la loi-cadre, qui est d'imposer à tout employeur l'obligation de garantir la santé, la sécurité et le bien-être des travailleurs. La formulation de cet objectif s'inspire directement de la convention 155 (article 4) du Bureau international du travail et de la directive européenne 89/391.

Le projet de loi ne fait nullement état de cet objectif fondamental.

­ L'employeur ne pourra atteindre cet objectif que s'il procède à une analyse de risques permanente, multidisciplinaire et participative.

Permanente : de nouveaux risques se présentent constamment dans une entreprise sous la forme de nouveaux processus, de nouvelles machines et de nouveaux travailleurs. La recherche des risques et des facteurs de risques, même avant que le dommage ait été occasionné, constitue dès lors une approche logique.

Multidisciplinaire : la multidisciplinarité est une manière de travailler en groupe. Elle ne constitue pas un objectif en soi, mais s'indique dès que l'objectif commun, ­ en l'occurrence, la sauvegarde et l'amélioration de la santé, de la sécurité et du bien-être au travail ­, est fondé sur l'approche multifactorielle de l'analyse de risques et nécessite une prise de décision et une mise en oeuvre impliquant différentes disciplines.

Une approche multidisciplinaire devient possible si les conditions suivantes sont remplies :

1. objectif commun;

2. concordance en matière de concepts;

3. services structurés;

4. identité professionnelle.

La définition de risque, de danger et de facteurs de risque fait apparaître clairement que seul un service multidisciplinaire peut effectuer une analyse de risques : tant des facteurs personnels (médecin du travail) que des facteurs relevant de l'organisation générale ou propres à un certain département de l'entreprise (expert en matière de sécurité, politique du personnel, responsable de l'environnement, gestionnaire de la qualité ...) jouent en effet un rôle à ce niveau.

Participative : les experts peuvent effectuer des mesures et procéder à des constatations formelles; la participation permet également de connaître des informations informelles, qui sont primordiales si l'on veut apprécier correctement le risque.

­ Élaboration de la politique : chaque employeur rédigera une note de politique, qui établira les principes sous-tendant les mesures concrètes.

­ Détermination des mesures : l'employeur arrêtera, sur la base des connaissances dont il dispose à l'issue de l'analyse de risque et sur la base des principes précités, des mesures garantissant et améliorant effectivement la santé, la sécurité et le bien-être des travailleurs.

Le Roi prendra les mesures minimales en la matière : il est logique qu'une société arrête les mesures minimales qu'un employeur doit prendre pour éviter des dommages socialement inacceptables.

L'article 4 du projet de loi prévoit que le Roi peut prendre des mesures dans différents domaines. Il passe cependant sous silence l'essentiel, qui est que l'employeur est tenu de mener une politique axée sur la sauvegarde et l'amélioration de la santé, de la sécurité et du bien-être du travailleur. Seule cette formulation permet d'élaborer une législation ciblée.

Le projet de loi habilite par contre d'emblée le Roi à arrêter ces mesures. Or, ce principe va à l'encontre d'une législation ciblée, dans le cadre de laquelle le Roi fixe des minima.

Le commentaire de l'article 4 confirme qu'il s'agit de perpétuer une situation existante.

Il est ensuite procédé à l'énumération des sept domaines sur lesquels portent les mesures : alors qu'elle devrait permettre de préciser l'objectif de la loi-cadre, cette énumération confond l'objectif, les moyens et les outils et est donc incohérente.

­ Sécurité du travail : cette notion recouvre la protection technique des machines et des constructions. La notion de « sécurité du travail » diffère de celle de « sécurité des travailleurs », qui constitue le résultat final et l'objectif des mesures de prévention. La sécurité du travail, au sens de protection technique, est donc plutôt un des moyens permettant d'assurer et d'améliorer la sécurité des travailleurs.

­ La protection de la santé du travailleur au travail : il s'agit en l'occurrence d'un objectif.

­ La charge psycho-sociale occasionnée par le travail : il s'agit d'un ensemble de facteurs de risque collectifs et individuels, qui conditionnent le risque « surcharge et stress »; ces termes n'ont aucun rapport avec les objectifs ou les moyens.

­ L'ergonomie, c'est-à-dire la science qui a pour objet la relation entre l'homme et son travail, offre une série d'outils permettant d'examiner et d'ajuster une série de facteurs de risques. Il ne s'agit nullement d'un objectif, mais d'une science.

­ L'hygiène du travail : l'hygiène du travail est un moyen permettant de protéger la santé du travailleur.

­ L'embellissement des lieux de travail : c'est une dénomination « archaïque » (voir le commentaire de l'article 3) qui n'a rien à voir avec la santé et la sécurité et qui, en l'occurrence, ne constitue pas un objectif en soi.

­ Les mesures prises par l'entreprise en matière d'environnement, pour ce qui concerne leur influence sur les points 1º à 6º : s'agit-il de mesures sur lesquelles portent d'autres mesures ?

Nº 8 DE MME NELIS-VAN LIEDEKERKE ET M. COENE

Art. 5

Remplacer les §§ 1er et 2 par ce qui suit :

« § 1er . L'employeur prend les mesures nécessaires et les adapte en permanence en vue de la protection et de l'amélioration de la santé, de la sécurité et du bien-être des travailleurs. A cet effet, il applique l'analyse du risque ainsi que les principes généraux de prévention suivants :

a) prévenir le danger;

b) adapter les facteurs de risque au niveau de l'ensemble de l'organisation, au niveau de chaque section et au niveau des postes de travail individuels;

c) informer et former le travailleur sur la nature de son travail, les risques qui y sont liés et les mesures visant à réduire ces risques :

­ au moment de l'entrée en service;

­ chaque fois que cela s'avère nécessaire.

§ 2. L'employeur détermine :

­ les moyens ainsi que

­ les compétences et responsabilités de tous les travailleurs nécessaires à la mise en oeuvre des mesures visées au § 1er . »

Justification

Ces principes reposent sur la convention 155 (article 4, 2) du Bureau international du travail et sur la directive européenne 89/391, compte tenu des définitions figurant à l'article 3.

La formulation proposée est simple, compréhensible et transparente par rapport au texte du projet de loi, qui n'établit aucune distinction entre danger, facteurs de risque et risques, ce qui conduit à une énumération de principes redondante et, partant, déconcertante.

Les principaux articles de cette loi-cadre sont les articles 3, 4 et 5, qui contiennent les définitions, fixent les ojbectifs et les principes, déterminent les activités et garantissent la protection et l'amélioration de la santé, de la sécurité et du bien-être des travailleurs.

Nº 9 DE MME NELIS-VAN LIEDEKERKE ET M. COENE

Art. 6

Aux points 4º, 5º et 6º, remplacer chaque fois les mots « l'employeur et le service interne de prévention et de protection au travail » par les mots « l'employeur et le service de prévention ».

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 5.

Nº 10 DE MME NELIS-VAN LIEDEKERKE ET M. COENE

Art. 7

Au premier alinéa, remplacer les mots « des mesures concernant la sécurité et la santé des travailleurs » par les mots « des mesures concernant la santé, la sécurité et le bien-être des travailleurs. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 4.

Nº 11 DE MME NELIS-VAN LIEDEKERKE ET M. COENE

Art. 8

À cet article, remplacer chaque fois les mots « concernant le bien-être » par les mots « concernant la santé, la sécurité et le bien-être ».

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 4.

Nº 12 DE MME NELIS-VAN LIEDEKERKE ET M. COENE

Art. 9

À cet article, remplacer chaque fois les mots « concernant le bien-être » par les mots « concernant la santé, la sécurité et le bien-être ».

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 4.

Nº 13 DE MME NELIS-VAN LIEDEKERKE ET M. COENE

Art. 10

À cet article, remplacer chaque fois les mots « concernant le bien-être » par les mots « concernant la santé, la sécurité et le bien-être ».

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 4.

Nº 14 DE MME NELIS-VAN LIEDEKERKE ET M. COENE

Art. 11

À cet article, remplacer chaque fois les mots « concernant le bien-être » par les mots « concernant la santé, la sécurité et le bien-être ».

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 4.

Nº 15 DE MME NELIS-VAN LIEDEKERKE ET M. COENE

Art. 12

Au § 2, 2º, de cet article, remplacer les mots « concernant le bien-être » par les mots « concernant la santé, la sécurité et le bien-être ».

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 4.

Nº 16 DE MME NELIS-VAN LIEDEKERKE ET M. COENE

Art. 12

Au § 3 de cet article, remplacer les mots « après avis du ministre qui a les classes moyennes dans ses attributions » par les mots « après accord du ministre qui a les classes moyennes dans ses attributions ».

Justification

Si le projet de loi en discussion porte explicitement sur les travailleurs indépendants, il convient que le ministre compétent soit tenu de donner son accord. Ce ministre est mieux placé pour évaluer les conséquences et la faisabilité des conditions imposées. Un engagement moins informel du ministre des Petites et Moyennes Entreprises dans la procédure à suivre constitue la meilleure garantie de défense des intérêts des travailleurs indépendants.

Nº 17 DE MME NELIS-VAN LIEDEKERKE ET M. COENE

(À titre principal)

Art. 14 à 32

Remplacer ces articles par la disposition suivante :

« Art. 14. ­ Le Roi fixe les mesures applicables aux chantiers temporaires ou mobiles. »

Justification

Ces articles spécifiques n'ont pas leur place dans une loi-cadre, étant donné qu'ils sont d'application dans le secteur de la construction. Il serait dès lors préférable de les insérer dans un arrêté royal relatif à cette matière.

Nº 18 DE MME NELIS-VAN LIEDEKERKE ET M. COENE

(À titre subsidiaire)

Art. 19

Au § 2 de cet article, remplacer les mots « après avis du ministre qui a les classes moyennes dans ses attributions » par les mots « après accord du ministre qui a les classes moyennes dans ses attributions ».

Justification

Ce qui se passe dans la phase de conception d'un ouvrage influe ultérieurement sur la réalisation, l'utilisation et l'entretien de l'immeuble. Les architectes qui participent à la conception de l'ouvrage se doivent de respecter la législation. Compte tenu de la grande responsabilité leur incombant, il convient que le ministre compétent soit tenu de donner son accord lors de la détermination des conditions au stade de la conception des ouvrages. Ce ministre est mieux placé pour évaluer les conséquences et la faisabilité des conditions imposées aux architectes. Un engagement moins informel du ministre des Petites et Moyennes Entreprises constitue la meilleure garantie d'application réaliste de la loi à l'égard des architectes.

Nº 19 DE MME NELIS-VAN LIEDEKERKE ET M. COENE

Art. 33

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 33. ­ § 1er . Chaque employeur a l'obligation d'instituer un service interne de prévention en vue d'effectuer l'analyse des risques, d'élaborer le plan définissant la politique à suivre et d'appliquer des mesures de protection et d'amélioration de la santé, de la sécurité et du bien-être des travailleurs.

Ce service se compose au moins d'un expert en sécurité, qui fait partie du personnel de l'employeur, et d'un médecin du travail, qui fait partie du personnel de l'employeur ou du service externe de prévention.

Dans les entreprises de moins de vingt travailleurs, l'employeur peut remplir lui-même la fonction d'expert en sécurité. Dans ce cas, il doit s'assurer la collaboration d'un service externe de prévention.

Ce service assiste l'employeur et les travailleurs lors de l'application des mesures visées aux articles 4 à 32, en ce qu'elles ont trait au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

§ 2. Si le service interne visé au § 1er ne peut pas exécuter lui-même toutes les missions qui lui ont été confiées en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, l'employeur doit faire appel, en complément, à un service externe de prévention.

§ 3. Le Roi fixe les modalités concernant le fonctionnement, les compétences requises et les missions du service interne de prévention. »

Justification

L'application de mesures en matière de santé, de sécurité et de bien-être suppose que le service qui en est chargé prenne connaissance d'informations strictement personnelles et confidentielles, ainsi que d'informations d'ordre technique et organisationnel. Cette mission peut difficilement être remplie par une personne seule, d'autant que des connaissances professionnelles spécifiques sont nécessaires dans les domaines de la sécurité et de la santé.

Le service interne de prévention doit donc être multidisciplinaire et compter nécessairement un médecin du travail. Cette obligation peut se situer dans le cadre de l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, article 1er , article 2, § 1er , et article 14.

Elle peut également trouver un fondement dans la convention nº 161 de 1985, du Bureau international du travail, qui prévoit l'obligation de créer des services de médecine du travail par entreprise ou pour un groupe d'entreprises.

La reconnaissance, la formation et la protection des fonctions d'expert en sécurité et de médecin du travail sont régies par la loi et ne doivent plus être réglées. La notion de conseiller en prévention, telle qu'elle figure dans le projet de loi, sans y être toutefois définie, ne peut apparemment désigner qu'un médecin du travail, compte tenu des missions qui lui sont confiées (voir l'exposé des motifs de l'article 33, § 3) : dépistage des risques pour des accidents du travail ou des maladies professionnelles, ainsi que la surveillance de la sécurité du travail et l'hygiène du travail. En outre, on s'efforce (toujours selon l'exposé des motifs de l'article 33, § 3) d'aborder les problèmes d'une manière multidisciplinaire : cela implique nécessairement un recours à des disciplines différentes. Il s'agit principalement de la discipline pratiquée par la personne qui applique les mesures de sécurité ainsi que de la discipline pratiquée par celle qui applique les mesures d'hygiène du travail et de médecine du travail.

L'exposé des motifs va donc plutôt dans le sens de la proposition formulée dans l'amendement, à savoir que tout service interne doit être un service pluridisciplinaire composé au moins d'un médecin du travail et d'un expert en sécurité.

Nº 20 DE MME NELIS-VAN LIEDEKERKE ET M. COENE

Art. 37

Remplacer les deux premières phrases par les dispositions suivantes :

« Le service interne de prévention est constitué au moins d'un expert en matière de sécurité et d'un médecin du travail. S'ils font tous deux partie du personnel de l'employeur ou si plusieurs experts font partie du service, l'un d'entre eux doit être chargé de la direction du service.

Si le médecin du travail fait partie du service externe de prévention, celui-ci conclura avec l'employeur un contrat permettant de considérer le médecin du travail comme faisant partie du service interne. Le Roi fixe les modalités de ce contrat. »

Justification

Il est logique qu'un des deux experts soit désigné comme chef de service et chargé, à ce titre, de faire fonctionner le service de manière optimale. La question de savoir qui assumera cette mission dépendra de l'organisation interne de chaque entreprise.

En ce qui concerne le contrat à conclure entre l'entreprise et le service externe de prévention, ce point devra être réglé par un arrêté d'exécution qui tiendra compte de la réglementation actuelle relative au financement de la médecine du travail en fonction des anciennes et des nouvelles missions des services. Cet arrêté d'exécution ne pourra être élaboré qu'en concertation avec les personnes chargées d'exécuter la législation et les partenaires sociaux.

Nº 21 DE MME NELIS-VAN LIEDEKERKE ET M. COENE

Art. 38

Au § 1er , remplacer les mots « Service commun de prévention et de protection au travail » par les mots « Service commun de prévention ».

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 4.

Nº 22 DE MME NELIS-VAN LIEDEKERKE ET M. COENE

Art. 39

Au deuxième alinéa de cet article, remplacer les mots « après avis du ministre qui a les classes moyennes dans ses attributions » par les mots « après accord du ministre qui a les classes moyennes dans ses attributions ».

Justification

Si le projet de loi en discussion porte explicitement sur les petites et moyennes entreprises, il convient que le ministre compétent soit tenu de donner son accord. Ce ministre est mieux placé pour évaluer les conséquences et la faisabilité des conditions imposées en ce qui concerne les employeurs qui exercent eux-mêmes la fonction de conseiller en prévention. Un engagement accru du ministre des Petites et Moyennes Entreprises dans la procédure à suivre constitue la meilleure garantie de défense des intérêts desdites entreprises.

Nº 23 DE MME NELIS-VAN LIEDEKERKE ET M. COENE

Art. 39

À cet article, remplacer le premier alinéa par la disposition suivante :

« Le Roi détermine les conditions auxquelles doit satisfaire l'expert en matière de sécurité. »

Justification

Les conditions auxquelles doivent satisfaire les experts en matière de sécurité et les médecins du travail ont déjà été définies de manière détaillée. Il est superflu de créer une nouvelle fonction de « conseiller en prévention » qui serait un salmigondis de médecin du travail et d'ingénieur spécialisé en sécurité. Dans le cadre des dispositions relatives à la pluridisciplinarité, il a du reste été précisé que la condition nécessaire était que chaque discipline présente un profil professionnel déterminé qui rende la pluridisciplinarité à la fois nécessaire et utile. Le médecin du travail a reçu une formation spécifique qui est reconnue et organisée; il en va de même pour l'ingénieur spécialisé en sécurité. Il est donc inutile de créer de nouveaux conseillers.

Nº 24 DE MME NELIS-VAN LIEDEKERKE ET M. COENE

Art. 40

À cet article, remplacer le § 1 er , premier alinéa, par les dispositions suivantes :

« Il est institué des services externes de prévention disposant au moins d'un médecin d'entreprise et d'un expert en matière de sécurité.

L'autorité compétente fixe les conditions et les modalités d'agrément des services de prévention. »

Justification

En ce qui concerne la sécurité, la santé et le bien-être des travailleurs, une entreprise doit pouvoir s'adresser à un service unique, qui puisse offrir un ensemble intégré de services. L'obligation de recourir à deux services externes, respectivement compétents en ce qui concerne l'analyse de risques et la surveillance médicale stricto sensu , entraîne indubitablement des frais supplémentaires. Cette obligation pose également des problèmes d'organisation, notamment en ce qui concerne la communication, l'établissement de rapports, la concertation, ...

Le principal argument en faveur de la suppression de cette obligation est toutefois l'impossibilité de pratiquer une bonne médecine d'entreprise en l'absence d'une intégration de la surveillance médicale stricto sensu dans l'approche préventive globale. La scission de cette approche est totalement injustifiable sur le plan scientifique et est récusée catégoriquement par toutes les organisations concernées compétentes en matière de soins de santé en entreprise. Même le Conseil d'État ne demande pas que l'on procède à une telle scission : il se borne à demander qu'il ne soit pas porté atteinte à la compétence des communautés en matière d'agrément des services médicaux d'entreprise.

Aussi l'amendement précise-t-il que l'autorité compétente peut fixer les conditions d'agrément de ces services.

Le projet de loi ne tient en l'occurrence nullement compte de l'avis du Conseil national du travail, qui propose d'axer les services médicaux interentreprises sur la prévention et de les charger de l'évaluation des risques. Cette proposition est reprise dans l'amendement, qui propose de créer un service externe intégré de prévention au sein des services médicaux interentreprises existants. L'agrément restera une matière communautaire.

Nº 25 DE MME NELIS-VAN LIEDEKERKE ET M. COENE

Art. 41

Remplacer cet article par les dispositions suivantes :

« Art. 41. ­ La surveillance médicale des travailleurs fait partie des mesures prises en vue de la protection et de l'amélioration de la santé, de la sécurité et du bien-être des travailleurs. Elle est effectuée par le médecin du travail. »

Justification

Le § 1er devient sans objet étant donné que les services externes sont rassemblés en un seul service. Il en va de même pour le § 2.

Nº 26 DE MME NELIS-VAN LIEDEKERKE ET M. COENE

Art. 42

Modifier cet article comme suit :

A. supprimer l'alinéa 1er ;

B. au deuxième alinéa, remplacer les mots « service externe de prévention et de protection au travail » par les mots « service externe de prévention ».

Justification

Le § 1er devient sans objet, étant donné qu'il n'est plus question de conseiller en prévention mais de médecin du travail et d'expert en matière de sécurité, fonctions dont la nature a déjà été définie.

Nº 27 DE MME NELIS-VAN LIEDEKERKE ET M. COENE

Art. 57

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 57. ­ Le médecin du travail et l'expert en matière de sécurité ne peuvent être ni délégué de l'employeur, ni délégué du personnel. »

Justification

Voir la justification des amendements précédents.

Nº 28 DE MME NELIS-VAN LIEDEKERKE ET M. COENE

Art. 65

À cet article, remplacer les mots « le bien-être » par les mots « la santé, la sécurité et le bien-être ».

Justification

Voir la justification des amendements précédents.

Nº 29 DE MME NELIS-VAN LIEDEKERKE ET M. COENE

Art. 81

Supprimer cet article.

Justification

Le législateur doit indiquer avec suffisamment de précision les comportements rendus punissables et fixer les peines qui les sanctionneront. Les comportements mentionnés à l'article 81 sont définis d'une manière trop générale et imprécise et ne satisfont donc pas au principe de la légalité des peines. Le législateur doit assurer un minimum de sécurité juridique afin de garantir, à long terme, la viabilité des entreprises.

Nº 30 DE MME NELIS-VAN LIEDEKERKE ET M. COENE

Art. 102

Ajouter un article 102 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 102. ­ Le ministre de l'Emploi et du Travail et le ministre des Classes moyennes sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution de la présente loi. »

Justification

Étant donné que la réglementation projetée sera applicable en partie également aux travailleurs indépendants, il importe d'associer le ministre des Classes moyennes à l'exécution de cette loi-cadre.

Lisette NELIS-VAN LIEDEKERKE.
Luc COENE.

Nº 31 DE M. LOONES ET CONSORTS

Art. 40

Supprimer cet article.

Justification

Les « services externes de prévention et de protection au travail » en question sont des services chargés des soins de santé préventifs, qui se substitueront aux services de médecine du travail.

L'agrément de ces services relève de la compétence des communautés.

La création par la loi (§ 1er ) selon des conditions déterminées par le Roi (§ 3) constitue une récupération de compétences condamnable de la part du pouvoir fédéral.

En outre, sur le plan de la politique à suivre, c'est là une démarche erronée : la médecine du travail concerne avant tout la médecine préventive et les soins de santé, compétences qui ressortissent aux communautés. L'expérience et la connaissance de ces matières relèvent du département qui régit les soins de santé plutôt que de celui du Travail.

Le 25 avril 1996, cet excès de pouvoir a fait l'objet d'une « motion relative à un conflit d'intérêts » déposée par M. P. Van Grembergen au Parlement flamand.

Dans un avis d'urgence qu'ils ont émis à l'intention des présidents de groupe le 30 avril 1996, les services d'étude du Conseil flamand affirment, eux aussi, l'existence d'un conflit d'intérêts.

Jan LOONES.
Bert ANCIAUX.
Chris VANDENBROEKE.