1-312/4

1-312/4

Sénat de Belgique

SESSION DE 1996-1997

15 AVRIL 1997


Proposition de loi relative aux dates de valeur des opérations bancaires


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES PAR M. R. HOTYAT


SOMMAIRE


  1. Auditions
    1. Exposé de M. Martin, Directeur du département économique et des études de l'Association belge des Banques
    2. Exposé de M. Duplat, Président de la Commission bancaire et financière
    3. Exposé des représentants de Test-Achats
    4. Exposé de M. Ravoet, Directeur général de l'Association belge des Banques
  2. Examen du Code de conduite proposé par l'Association belge des Banques
    1. Exposé de M. Ravoet
    2. Échange de vues
  3. Discussion de la proposition de loi et des amendements ­ Votes
  4. Texte adopté par la commission
  5. Annexes

La commission des Finances et des Affaires économiques a examiné la présente proposition de loi au cours de ses réunions des 5, 19 juin et 20 novembre 1996, 8 janvier, 5 et 19 février, 4 et 18 mars 1997 et 15 avril 1997.

Avant d'entamer la discussion, la commission a décidé d'organiser des auditions de MM. Duplat, Président de la Commission bancaire et financière, Ravoet, directeur général et Martin, directeur du département économique et des études, de l'Association belge des Banques, et MM. Mechels et Coteur, représentants de Test-Achats. Chaque audition a été suivie d'un échange de vues.

Lors de la réunion du 5 février 1997, M. Ravoet a remis à la commission le code de conduite qui impose au secteur bancaire une série d'obligations minimales auxquelles l'application du nouveau système des dates de valeur devra satisfaire.

Ce code de conduite a été à l'origine du dépôt de plusieurs amendements dont certains ont été adoptés par la commission.

I. AUDITIONS

1. Exposé de M. Martin, directeur du département économique et des études de l'Association belge des Banques

M. Martin abordera, dans un exposé introductif, les principaux aspects de la question des dates de valeur appliquées à certaines opérations bancaires.

La pratique des dates de valeur n'est pas une spécificité belge; c'est un usage bancaire très ancien et généralisé. Il s'agit de retenir pour le calcul des intérêts débiteurs ou créditeurs en compte une date qui n'est pas nécessairement la date à laquelle l'opération qui est à l'origine du crédit ou du débit a été effectuée et enregistrée.

La proposition de loi qui a été déposée critique ce système et voudrait l'interdire pour plusieurs raisons :

­ cet usage ne serait plus techniquement justifié car le banquier peut utiliser plus vite qu'avant les fonds qui lui sont apportés;

­ il n'y aurait pas non plus de justification économique car les opérations bancaires sont déjà tarifées au consommateur;

­ le système serait en outre jugé inéquitable parce qu'appliqué surtout aux particuliers et conduisant parfois à des situations illogiques.

M. Martin répond ensuite successivement à ces différentes critiques.

D'abord, M. Martin souligne que les dates de valeur sont parfois imposées par une loi ou une réglementation. Par exemple, c'est le cas pour les carnets de dépôt avec avantage fiscal, afin de préserver précisément le caractère d'épargne de ce type de compte et d'empêcher qu'il soit utilisé comme un compte à vue.

L'orateur soulève toutefois que, d'après certains, pour le compte à vue précisément, le système n'aurait plus de justification technique. Selon M. Martin, il est vrai que l'informatisation a permis d'accélérer l'enregistrement des opérations. Il n'est toutefois pas exact d'affirmer que, parce que l'enregistrement se fait en temps réel (et même cela n'est pas vrai dans tous les cas), la comptabilisation, elle, se fait également en temps réel. La comptabilisation en temps réel n'existe pas. Elle se fait en fin de journée ou la nuit, au niveau du siège central, une seule fois, globalement, de telle sorte que la date à laquelle les fonds traités deviennent disponibles ou cessent d'être disponibles pour la banque n'est pas nécessairement celle de l'enregistrement de l'opération. Ce n'est que sur base des soldes globaux nets en fin de journée que la trésorerie d'une banque peut éventuellement replacer un surplus ou constate qu'elle doit emprunter un certain montant dans le marché. Pour certaines opérations, comme les chèques par exemple, c'est au moment de la compensation à la Banque Nationale que les fonds deviennent réellement disponibles.

Toujours selon M. Martin, en ce qui concerne les opérations de dépôt, c'est donc ignorer la réalité de croire que lorsqu'un client dépose des liquidités au guichet d'une banque, le siège central en est immédiatement averti et a la possibilité de réinvestir ces fonds directement.

Quant en ce qui concerne les opérations de retrait, la mise à disposition immédiate des fonds, que ce soit au guichet ou via les distributeurs automatiques de billets, exige évidemment un encours improductif qui représente un manque à gagner important pour la banque sans même parler des frais liés au tri, à la vérification, au transport, au stockage, de ces liquidités.

En ce qui concerne les opérations scripturales, M. Martin se garde de toute généralisation car ces opérations sont très variées. N'empêche qu'il faut reconnaître que leur traitement s'est sensiblement accéléré ces dernières années grâce aux progrès de l'informatique ou de l'automatisation, si bien que dans beaucoup de cas, les raisons techniques justifiant le maintien du système des dates de valeur sont moins évidentes que par le passé. Cela ne veut d'ailleurs pas dire que, même par exemple pour un transfert entre deux comptes dans une même banque, une telle opération n'entraîne pas des frais administratifs, informatiques et comptables pour cette banque. Or, on oublie que ce genre d'opérations entre deux comptes d'une même personne ou entre les comptes de deux clients différents d'une même banque n'est généralement pas tarifiée.

Pour M. Martin, quand bien même la justification technique des dates de valeur pour les opérations scripturales n'est plus aussi évidente aujourd'hui qu'elle ne le fut dans le passé, peut-on affirmer pour autant, comme c'est le cas dans le commentaire de la proposition de loi, qu'il n'y a pas non plus de justification économique à ce système ? Selon lui, on arrive ici au coeur du débat, car la thèse fondamentale du secteur bancaire est précisément qu'indépendamment des justifications techniques plus ou moins évidentes selon les cas, le coût très élevé des opérations de paiement et le fait que ces opérations sont encore toujours très largement déficitaires justifie économiquement le maintien du système des dates de valeur. L'argument selon lequel les opérations bancaires sont déjà facturées au consommateur n'est absolument pas pertinent. La tarification des services de paiement au client est largement inférieure au coût réel de ces services pour la banque.

M. Martin indique qu'une étude pour l'année 1993 a permis d'estimer que le coût pour les banques des opérations de paiement s'élève à 47,4 milliards. On ne parle ici que des virements, chèques, domiciliations, cartes et frais de gestion de compte. En d'autres termes, on ne parle pas de tous les frais non rémunérés liés à la monnaie fiduciaire. Une autre étude, datant de début 1995, estime le coût de la monnaie fiduciaire entre 25 et 40 milliards par an, dont la plus grosse part, les deux tiers environ, retombe sur les établissements de crédit. Cela veut dire qu'aux 47 milliards dont question ci-dessus on peut encore ajouter raisonnablement une vingtaine de milliards.

En face de ces coûts, que représentent des recettes de la tarification ?

Selon des estimations récentes, la tarification directe des opérations de paiement rapporte environ 3,2 milliards par an. On peut ajouter à ceux-ci les frais payés par les clients pour les cartes Eurochèque et Banksys, frais qui se montent à 2,8 milliards environ, soit au total 6 milliards pour la tarification directe.

On peut estimer que la rémunération très faible des dépôts à vue des particuliers est aussi une forme de rémunération indirecte des opérations de paiement. En fonction du niveau des taux d'intérêt, le manque à gagner pour les particuliers est de l'ordre de 8 à 10 milliards dans l'hypothèse où ils ne recevraient aucune rémunération sur leur compte à vue, ce qui n'est pas toujours le cas.

En additionnant ces différents éléments, on arrive à peine à un total de 15 à 16 milliards, soit un tiers approximativement des 47 milliards de coût des systèmes de paiement scripturaux.

Dans cette optique, il apparaît clairement que l'application du système des dates de valeur est un complément indispensable à la tarification directe et indirecte des opérations de paiement. La proposition de loi cite certaines estimations selon lesquelles ce système rapporterait 3 milliards par an aux banques. Il est extrêmement difficile d'estimer avec précision la rentabilité des dates de valeur, et cela pour diverses raisons : il faudrait pouvoir faire une distinction entre les paiements effectués par les clients à qui le système est appliqué et par ceux à qui le système ne l'est pas; pour les clients auxquels le système est appliqué, il faudrait examiner si le solde de leur compte est créditeur ou débiteur; enfin, la rentabilité du système est bien entendu directement liée au niveau des taux d'intérêt qui varie constamment. Étant donné toutes ces variables, la rentabilité du système est difficile à déterminer même approximativement. Selon certaines estimations à prendre avec prudence, elle pourrait toutefois se situer aux alentours de 7 milliards.

On s'aperçoit, par conséquent, que même compte tenu des dates de valeur, l'ensemble des recettes directes et indirectes liées aux opérations de paiement ne couvre pas la moitié des coûts totaux occasionnés par ces opérations.

Que le système des dates de valeur soit justifié sur le plan économique, comme complément à la couverture des coûts des opérations de paiement, paraît donc assez évident.

Reste la critique que ce système serait inéquitable, illogique, voire critiquable sur le plan juridique.

M. Martin fait ensuite quelques constatations à ce sujet :

­ La proposition de loi mentionne certaines situations « absurdes » auxquelles le système actuel conduirait. Tout système de ce genre peut en effet conduire exceptionnellement à des situations qu'on peut juger illogiques ou anormales. Il serait toutefois utile de mentionner également les situations tout aussi illogiques auxquelles la suppression du système pourrait aboutir, car il faut reconnaître que ce système sert aussi à décourager certaines utilisations peu rationnelles du compte à vue. Par exemple, un client qui viendrait retirer 10 000 francs de son compte le matin et les redéposer en fin de journée ne subirait, en l'absence des dates de valeur, aucune conséquence financière.

­ Certaines prétendent qu'il est injuste de n'appliquer le système qu'aux consommateurs et aux petites entreprises. En réalité, il n'y a là aucune règle générale, mais il convient de prendre en considération la relation globale de la banque avec chacun de ses clients. L'absence de dates de valeur négociée par les grosses entreprises doit être considérée comme un geste commercial justifié par l'ensemble de leurs relations avec la banque. Ceci n'est pas du tout propre aux relations entre le particulier et sa banque. Il y a dans tous les secteurs des différences de prix entre les opérations de gros et les opérations de détail.

­ On peut d'ailleurs se demander si les dates de valeur sont une forme inéquitable de tarification. Après tout, ce sont les clients qui effectuent le plus grand nombre d'opérations qui sont le plus directement touchés, et le coût pour le consommateur est proportionnel au montant des transactions, alors que le coût de la facturation directe serait probablement soit forfaitaire, soit proportionnel au nombre de transactions. En outre, on oublie que le manque à gagner, résultant du système des dates de valeur pour le particulier est pour ainsi dire nul lorsque, comme c'est le cas pour la très grosse majorité des comptes, le solde est créditeur. Il n'y a pratiquement aucune manque à gagner pour le client puisque dans la plupart des banques, la rémunération du compte à vue est très faible.

­ Même pour le client dont le compte est en débit, le montant des intérêts résultant de l'application des jours de valeur ne peut être exagéré. Prenons par exemple un client dont le compte serait systématiquement en déficit de 25 000 francs au moment où son salaire lui est versé tous les mois. S'il perd chaque mois deux jours de valeur, c'est-à-dire une trentaine de jours par an en comptant largement pour tenir compte d'un ou deux week-ends, moyennant un taux d'intérêt débiteur de 17 % sur base annuelle, ce client sera pénalisé d'un supplément d'intérêts débiteurs d'environ 350 francs par an. Une telle somme est très loin de compenser l'insuffisance de la tarification par rapport aux coûts de gestion de son compte.

­ On reproche au système des dates de valeur d'être peu transparent. Mais rien ne permet d'affirmer que la suppression du système aboutirait nécessairement à un allégement des coûts pour le consommateur ou à une tarification plus transparente. Étant donné la rentabilité globalement insuffisante du secteur bancaire, que la Commission Bancaire et Financière a souligné à plusieurs reprises et que la Banque de Règlements Internationaux vient encore de rappeler dans son rapport annuel, il est quasi inévitable que les banques seront obligées de répercuter la perte de revenus liée à la suppression des jours de valeur sur d'autres types de produits et de services. S'il s'agit d'une tarification directe, ces éléments seront peut-être plus clairement mesurables, mais d'autres seront tout aussi difficilement perceptibles, sinon plus. Une chose est certaine : dans un environnement où la concurrence ne cesse de s'intensifier et où la marge d'intermédiation, c'est-à-dire la différence entre le coût des dépôts et le rendement des crédits, est structurellement en diminution, il est plus que jamais indispensable de faire couvrir par les opérations de paiement elles-mêmes une part plus grande des coûts qu'elles occasionnent.

­ Le système est contesté d'un point de vue juridique. On évoque le fait qu'il a été condamné en France et en Allemagne par certaines instances judiciaires.

M. Martin tient d'abord à souligner qu'il est toujours délicat de comparer superficiellement les situations dans différents pays. Les concepts juridiques n'y sont pas identiques, et une décision prise dans des circonstances particulières, dans le cadre du droit d'un État déterminé, n'est pas extrapolable sans plus à d'autres États.

On a affirmé que les dates de valeur sont contraires à la loi sur les pratiques du commerce. Si c'était le cas, pour M. Martin, il ne serait pas nécessaire de faire adopter une nouvelle loi à ce sujet. En réalité, il n'y a ni mauvaise foi, ni absence de cause, ni clause abusive. En effet, les dates de valeur sont encore fréquemment justifiées d'un point de vue technique. Si ce n'était pas le cas, on a vu que des raisons économiques peuvent être invoquées puisque la tarification est largement inférieure au coût réel des opérations de paiement pour les banques. Enfin, il est évident que l'information correcte du consommateur est nécessaire, mais le secteur bancaire estime que cette transparence existe et que le système n'est pas à ce point compliqué que le client qui fait un effort minimum pour s'informer et pour l'appliquer prudemment ne puisse en éviter les éventuels inconvénients. Il existe déjà des exigences précises sur la transparence du prix des services bancaires et ce n'est que dans l'hypothèse non prouvée où il y aurait des abus en la matière qu'il conviendrait de les réprimer.

Enfin, d'un point de vue concurrentiel, M. Martin estime qu'on ne peut non plus parler de pratique concertée car le système est appliqué de façon différente au sein des banques. Certaines banques ne l'appliquent pas ou ne l'appliquent que partiellement. Si l'usage le plus fréquent est celui du J + 1 et du J - 1, c'est parce que c'est l'usage le plus justifié et qu'il est impossible de fractionner ce chiffre.

Le secteur bancaire ne voit donc pas non plus de raison juridique convaincante pour interdire le système.

En conclusion, M. Martin indique que le commentaire de la proposition de loi à l'examen affirme que la suppression des dates de valeur entraînerait un manque à gagner pour les banques, mais que la rentabilité ne peut jamais se justifier par l'iniquité et que les lois du marché ne sont pas une fin en soi. Cette affirmation ne paraît pas correspondre à une analyse objective de la réalité. On peut difficilement parler de la rentabilité comme une fin en soi lorsqu'on constate que la tarification directe et indirecte des opérations de paiement couvre actuellement moins de la moitié de leur coût. Certaines banques refusent systématiquement d'ouvrir des comptes à vue à leur clientèle et leur conseillent de rester pour cela dans un autre établissement. C'est la preuve la plus évidente que l'application pure et simple des lois de marché n'encourage certainement pas à développer les opérations de paiement dans les conditions actuelles de rentabilité. Quant à taxer le système actuel d'inéquitable, M. Martin pose simplement la question suivante : un système comme les dates de valeur qui met à contribution les clients qui font effectivement des opérations de paiement est-il plus inéquitable qu'un système opaque de subsidiations croisées qui fait payer par d'autres clients ou d'autres opérations le coût de ces opérations de paiement ? Si on réfléchit objectivement à cette question, on s'apercevra que l'injustice n'est pas forcément là où on la situe.

Échange de vues

Un commissaire estime que l'argumentation que M. Martin a développée dans son exposé est logique et fondée. Il s'étonne alors du contenu et de l'objet de la proposition de loi, qui vise plutôt à produire un effet psychologique en tentant de montrer que les banques ne donnent pas à leur clientèle ce à quoi celle-ci a droit. La question des dates de valeur est moins importante que d'autres qui donnent matière à discussion, comme la question des intérêts minimaux (0,5 %), qui sont accordés dans l'attente de la liquidation et de la division d'un héritage, ou le fait que l'on n'accorde pas d'intérêts sur les cotisations sociales des indépendants versées avant l'échéance. Il s'agit, dans bien des cas, de montants bien plus considérables ! Il en va de même pour les cotisations versées aux mutuelles.

Selon l'intervenant, le problème du secteur bancaire vient plutôt de ce qu'il y a trop d'agences, ce qui entraîne des frais énormes pour les banques. L'on peut dire, à côté de cela, que la plus grande partie des opérations qui sont réalisées dans une agence bancaire sont probablement déficitaires, parce qu'elles s'inscrivent davantage dans le cadre du service offert que dans celui de l'amélioration de la rentabilité. Le système des dates de valeur réduit donc en partie les frais généraux que l'on facture au consommateur.

Le commissaire estime dès lors qu'à long terme, la loi proposée aura un effet plutôt négatif que positif. En effet, il faut de toute façon que quelqu'un paie le service offert par les banques. En examinant les comptes individuels, l'on constaterait qu'en réalité, le système contesté ne concerne que de petits montants par personne. Au demeurant, la nécessité, pour la banque, de disposer d'un délai pour pouvoir réinvestir utilement l'argent déposé est une réalité économique.

Un commissaire déclare qu'il n'est pas d'accord avec le préopinant et rappelle la philosophie de la proposition, qui concerne une question de principe. L'on aurait tort de considérer que le problème ne touche qu'à un seul aspect du service offert. En effet, il concerne toute une série de petites opérations sur chaque aspect desquelles la banque prend, en fait indûment, une commission.

En ce qui concerne le coût des services que les banques fournissent à leur clientèle, le membre souligne que toute entreprise doit prendre ce type de coûts à sa charge et les porter en compte dans la globalité de ses frais. Les banques ne sont pas les seules entreprises à supporter de tels coûts !

Un autre intervenant déclare également qu'il n'est pas d'accord avec le premier. L'exposé de M. Martin ressemble plutôt une complainte concernant la situation des banques en Belgique, alors que l'on a publié dans la presse des chiffres qui témoignent du fait que les banques réalisent d'excellents résultats annuels. En tant que consommateur, le membre se sent plutôt dupé par le système des dates de valeur. Selon les banques, ce système devrait leur permettre de se protéger contre le comportement du consommateur et de l'amener à« cibler » ses opérations. L'on peut se demander à ce égard si le consommateur a été clairement informé de ce souhait.

Le commissaire cite aussi l'exemple du client dont le compte est systématiquement en déficit de 25 000 francs et qui ne doit payer que 350 francs d'intérêts débiteurs par an. Faut-il admettre un système dans lequel le bon client paye l'addition pour le « mauvais » client, dont les frais seraient couverts de manière insuffisante ?

L'argument concernant la nécessité de modifier le comportement du consommateur n'est pas déterminant, d'autant moins que l'argumentation relative aux services prestés par les banques est également sujette à caution.

Dans le système économique actuel, il ne va plus de soi, pour le consommateur moyen de disposer de beaucoup d'argent liquide. Les salaires et les traitements sont versés sur des comptes, si bien que chacun dépend d'une banque ou de la poste. Par conséquent, l'argument relatif au service offert est un argument fallacieux : en effet, l'on ne saurait sanctionner le consommateur parce qu'il utilise les services d'une banque, alors qu'il est quasiment obligé de faire appel à celle-ci.

Les banques n'abusent-elles pas de leur position ?

Un autre membre de la commission se demande si en matière bancaire, il faut réglementer au-delà de ce qui est déjà réglementé.

L'intervenant se réfère à l'encadrement rigoureux du secteur bancaire jusqu'à très récemment qui a favorisé en fait la tendance même à cartelliser certaines activités comme les taux d'intérêt, les taux de change des billets en devises, etc. Sous la pression de l'ouverture de la concurrence dans l'Union européenne, des mauvaises habitudes ­ qui étaient légitimes à une certaine époque ­ sont remplacées par un climat de concurrence. La raison principale de cette proposition de loi est l'information claire du consommateur sur les conditions faites en la matière. Ne vaut-il pas mieux avoir un secteur bancaire où les entreprises sont concurrentes pour sortir du climat de cartellisation du passé, appuyé par les pouvoirs publics ?

Vu les considérations relatives à la rentabilité, faut-il dire qu'on doit tout réglementer au niveau le moins onéreux pour le consommateur ?

L'intervenant se réfère à un article publié dans « La Libre Belgique » du 19 juin 1996, intitulé : « Le coût des comptes à vue varie très fort d'une banque à l'autre », sur base d'une étude faite par « Budget et Droit ». Cette étude a comparé une vingtaine d'établissements de crédit. Le coût de la gestion du compte à vue varie de - 256 pour Argenta (ce qui signifie qu'Argenta subsidie le consommateur qui ouvre un compte à vue chez eux) jusqu'à 3 572 pour la Kredietbank.

Les intérêts créditeurs varient de 0 franc pour le Crédit Général, Paribas et la Générale de Banque jusqu'à un maximum de 996 francs pour l'Europabank et 828 francs pour Argenta, deux petites institutions qui jouissent d'une position marginale. Vouloir appliquer les conditions des établissements marginaux à l'ensemble d'une profession est absolument meurtrier pour cette activité économique !

Dans d'autres domaines d'instruments financiers, on constate le même phénomène. Par exemple : les instruments comme Visa, Eurocard, Master Card, Diners Club et American Express. Certaines cartes sont plus chères que d'autres, mais présentent plus d'avantages.

La principale raison du mécontentement dont la proposition de loi à l'examen se fait l'écho, est le manque de transparence du système. Ce système devrait faire l'objet d'une meilleure information de la part des banques à l'égard de leurs clients, ce qui permettrait de mettre l'accent sur la concurrence au lieu de réglementer davantage.

Un commissaire déclare être frappé par la réaction des banques, qui est apparue dans la presse et notamment d'une réaction d'un banquier qui a dit que ce n'est pas la première fois que la problématique des dates de valeurs est à l'ordre du jour et, qu'une fois de plus, l'affaire sera mise de côté après quelque temps. Les parlementaires défendent dans ce cas environ 8 millions de consommateurs qui sont tous particulièrement sensibles à ce problème des dates de valeur.

Tout le monde a déjà été confronté avec un problème de transfert d'argent, notamment lorsque le délai de transfert entre deux banques a dépassé trois ou quatre jours, sans aucune explication de la banque. Au-delà des aspects techniques, pourquoi l'argent met-il trois à quatre jours pour transiter par la Caisse de compensation ? La Caisse de compensation n'est qu'un ordinateur central qui fait le dispatching de l'argent qui transite de banque à banque.

Une deuxième observation du même membre est que le système actuel est inéquitable par le fait que la transparence n'existe pas. Les chiffres varient selon la source qui les cite.

Certaines entreprises ont obtenu la suppression des dates de valeur et un intérêt privilégié étant donné la somme importante d'argent qui transite journellement par leur compte. Le « petit » consommateur ne peut pas disposer de sommes suffisantes pour négocier des dates de valeur plus favorables.

Il est vrai que les petites banques peuvent offrir de meilleurs taux ou de meilleures conditions et n'utilisent plus le système des dates de valeur. La proposition de loi veut précisément maintenir cette concurrence.

La proposition n'a pas pour but de niveler le système, mais bien de le simplifier par une comparaison qui se limite à trois éléments :

­ les intérêts offerts (en positif ou en négatif);

­ les frais de gestion;

­ la qualité du service (le nombre d'agences et la façon de recevoir les clients).

Il est toutefois frappant de constater que s'il y a des taux d'intérêts négatifs (selon Test-Achats, un tiers des comptes sont aujourd'hui en permanence en négatif), pour les petits consommateurs qui ne sont pas informés et qui ont peu de moyens, payer 350 francs en plus par an compte beaucoup.

Le système de dates de valeur fait une différence entre les jours ouvrables et les jours calendriers. L'argent retiré d'un compte un lundi est comptabilisé le vendredi, ce qui signifie que le débit n'a pas une valeur de « J - 1 », mais bien de « J - 3 ». En cas de jour férié, cela peut même devenir un « J-4 » ou « J - 5 » !

Reprenant la parole, sur les bons résultats du secteur bancaire, M. Martin souligne que ce sont les bons résultats de quelques banques qui apparaîssent en grands titres dans la presse, mais on oublie de mentionner les résultats d'une soixantaine d'autres banques (ayant un bilan qui présente un résultat de moins de 20 milliards) et dont la rentabilité moyenne était de 5,5 % sur fonds propres, ce qui est tout à fait insuffisant vu que le rendement sur les fonds d'état est de 7 à 8 %. Un groupe important de banques a eu un rendement encore inférieur, voir le même négatif.

Il serait très dangereux de faire des amalgames et de présenter tout le secteur bancaire comme partageant le bon résultat des plus grands établissements. Il y a plus de 140 banques en Belgique. La situation du secteur est loin d'être aussi bonne qu'on semble le prétendre, sans compter le fait que les banques sont placées devant des défis énormes ces prochaines années, qui risquent de nuire à leur rentabilité déjà insuffisante pour beaucoup d'entre elles.

Selon plusieurs membres, le système des dates de valeur n'est pas assez connu par la clientèle et ils souhaitent plus de transparence. M. Martin se réfère à son exposé introductif : il existe déjà des règles très précises en matière d'information de la clientèle sur les tarifs des services bancaires, et sur le système des dates de valeur. En outre, le système « J - 1 » ou « J + 1 » n'est pas difficile à comprendre. Si le client n'est pas intéressé par l'information ou n'en tient pas compte, on ne peut pas le reprocher au secteur bancaire.

Tout récemment, une grande banque signalait que leur système informatique permettait de ne compter des intérêts débiteurs à un client qui n'aurait été en déficit qu'en raison du système des dates de valeur. Cette banque prétendait n'en tirer aucun avantage commercial parce que, selon un sondage, la clientèle ne le sait pas, n'est même pas intéressée et n'est pas consciente de l'effort que la banque a fait pour lui éviter de payer des intérêts débiteurs.

Pour M. Martin, les banques qui ne respectent pas les règles en matière d'information de la clientèle, devront être sanctionnées.

Concernant la question de savoir s'il faut réglementer dans le détail, M. Martin estime qu'il est assez dangereux d'adopter un système d'ultra-réglementation, qui sera, par définition, vite dépassé vu le développement constant sur le plan technique. M. Martin se réfère à l'article 4 de la proposition de loi, qui aboutirait à établir par arrêté royal des listes de toutes sortes d'opérations pour lesquelles différents délais seraient appliqués.

Le meilleur garant de la défense des intérêts des consommateurs est précisément la concurrence de plus en plus ouverte !

Le sort différent des petits et grands clients n'est pas propre au secteur bancaire. Dans certains cas, les conditions appliquées aux petits clients sont moins favorables que les conditions appliquées à un gros client parce que la banque tient compte de la totalité des services bancaires auxquels le client fait appel.

Vu le très gros déficit des opérations de paiement ­ qui est à imputer en grande partie à des comptes de particuliers dont le solde est souvent très faible ­, il est normal qu'il y ait une différence de traitement.

Sur le délai de transfert qui peut varier selon la banque, M. Martin estime qu'il faut interroger les banques en question à ce sujet. Les banques qui arrivent à le faire extrêmement vite, ont un atout concurrentiel important.

Un membre de la commission a cité un article de Budget et Droit, selon lequel un tiers des comptes serait en permanence en négatif, ce qui est un chiffre incroyable. Toutefois, si certains clients de banques sont chroniquement en déficit sur leur compte à vue, ils ont un problème grave, mais ce problème n'est en rien lié au système des jours de valeur.

Enfin, sur la différence entre les jours ouvrables et les jours calendriers, M. Martin rappelle que pour la majorité des clients qui ont un compte à vue et ne sont pas en déficit, le manque à gagner est inexistant parce que l'intérêt sur un compte à vue est de 0 ou 0,5 %, et que perdre 2 ou 3 jours d'un week-end n'y change rien ! On gonfle un problème qui est insignifiant pour le client !

2. Exposé de M. Duplat, président
de la Commission bancaire et financière

Remarque préliminaire

Préalablement, il convient de souligner que la Commission bancaire et financière n'est pas légalement habilitée à se prononcer sur l'opportunité de la suppression du système dit des dates de valeur, car il s'agit d'un problème relatif aux relations entre établissements de crédit et leur clientèle. Les considérations qui suivent entendent donc se limiter aux seules préoccupations de la Commission sur cette question en rapport avec ses missions légales de contrôle, à savoir l'impact d'une éventuelle suppression sur la rentabilité des établissements de crédit.

Définitions et fondements

La pratique bancaire des dates de valeur en matière de comptes à vue consiste dans le fait que les intérêts prennent cours non pas à partir du jour de la passation en compte mais à une date ultérieure, généralement le lendemain, pour les sommes portées au crédit du client et depuis une date antérieure, généralement la veille de l'opération, pour les sommes portées à son débit. (1).

Sauf en ce qui concerne les dépôts d'épargne dont la première tranche de revenus est fiscalement exonérée (v. infra), il n'existe en Belgique aucune législation ou réglementation en la matière.

La pratique des dates de valeur trouve son origine dans un usage bancaire souvent justifié par le délai nécessaire à la circulation et à la manipulation des fonds dans le système bancaire, par le fait que le banquier ne peut utiliser les capitaux qui lui sont apportés dès le jour de la remise et qu'il est contraint de se ménager d'avance des disponibilités pour faire face aux décaissements de sa clientèle, sans qu'entre temps, cet argent soit productif (2). À ces justifications, il est parfois ajouté que les dates de valeur ont également pour objet de rémunérer les services liés à l'ouverture et à la gestion de la convention de compte.

En Belgique, la pratique des dates de valeur est, la plupart du temps, expressément confortée, dans les relations contractuelles entre la banque et son client, par l'adhésion du client à un « règlement général des opérations », conditions générales propres à l'établissement bancaire qui déterminent les devoirs et obligations respectifs des parties et qui règlent notamment la matière des dates de valeur.

Il est aussi à noter que certains établissements de crédit on fait, en Belgique, du système des dates de valeur un élément de négociation avec leurs bons clients, tout spécialement les sociétés, et que d'autres en ont même fait un argument publicitaire en vantant sa suppression même pour les comptes de particuliers.

En ce qui concerne les « dépôts d'épargne », un système de dates de valeur spécifique est mis en place par l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenues 1992 (3). Ce régime a pour objet de renforcer la stabilité des dépôts d'épargne et d'assurer ainsi leur spécificité par rapport aux avoirs à vue en évitant qu'ils ne servent de moyens de paiement pour les transactions courantes.

Impact financier

En ce qui concerne l'impact de la suppression de la pratique des dates de valeur, certains (4) avancent un montant annuel de trois milliards de francs belges pour l'ensemble du système bancaire belge. À défaut d'étude systématique, d'une part, sur le coût supporté par les établissements de crédit pour l'immobilisation de leur trésorerie liée au service de dépôt et de retrait d'espèces en comptes et, plus généralement, pour l'offre de ce service à la clientèle, et d'autre part, sur les profits que tirent les mêmes établissements de crédit du système des dates de valeur appliqué à ces opérations, il est impossible pour la Commission bancaire et financière de déterminer précisément quelles seraient les conséquences financières d'une telle suppression pour les établissements de crédit et leurs clients. Les données fournies à la Commission bancaire et financière ne font pas apparaître les recettes des établissements de crédit résultant du système des dates de valeur.

Constituant vraisemblablement une diminution sensible des recettes des établissements de crédit, la suppression du système des dates de valeur, sans autre compensation, est de nature à affecter nécessairement la rentabilité des établissements de crédit.

M. Duplat attire l'attention de la commission sur le fait qu'en République fédérale d'Allemagne et en France, le système des dates de valeur a été rejeté pour des raisons juridiques diverses.

En tant qu'autorité de contrôle, la C.B.F. s'est informée sur l'incidence qu'aurait l'interdiction du système des dates de valeur. En France, le chiffre avancé par le professeur Galvada, à savoir 10 milliards de francs français par an, est formellement contesté par l'autorité de contrôle. Ce chiffre n'aurait aucun fondement scientifique et serait manifestement exagéré. Il est donc inexact d'affirmer que la suppression des dates de valeur en France aurait engendré un manque à gagner de 10 milliards de francs français.

L'autorité de contrôle allemande, le Bundesaufsichtsamt installé à Berlin, affirme qu'il lui est totalement impossible d'évaluer l'incidence de la décision du Bundesgerichtshof et refuse de citer le moindre chiffre, parce que le rapport que les banques ont adressé aux autorités de contrôle ne permet absolument pas de dire si ladite décision a eu quelque incidence plus ou moins lourde.

En ce qui concerne la situation belge, il est impossible de déterminer quelle pourrait bien être l'incidence qu'aurait la suppression des dates de valeur.

M. Duplat souligne néanmoins que certaines banques qui ont abandonné le système des dates de valeur et qui anticipent donc déjà sur la loi en projet, n'ont pas accusé de lourde baisse de rentabilité. La C.B.F. ne peut ni confirmer ni infirmer le chiffre avancé par M. Buyle, qui est de 3 milliards par an.

Le débat fondamental porte sur la question de savoir si les trois arguments classiques que l'on a avancés pour justifier le recours au système des dates de valeur sont toujours aussi pertinents aujourd'hui qu'il y a quelques années.

Les trois principaux arguments en faveur de l'utilisation du système des dates de valeur sont les suivants :

1. Il y a un délai nécessaire à la circulation des fonds, dans le système bancaire

Il va de soi qu'il faut réexaminer cet argument à la lumière de l'évolution des paiements électroniques, et surtout en ce qui concerne les ordres permanents de paiement. Comme le banquier sait longtemps à l'avance quand le compte devra être débité, il peut planifier les paiements à effecteur.

2. Le banquier ne peut pas utiliser les capitaux qui lui sont apportés dès le jour de la remise

Un problème se pose en l'occurrence dans la mesure où une grande partie des capitaux sont remis dans l'après-midi, parfois quelques minutes avant la fermeture de l'agence en question. Pour ce qui est de la caisse de compensation, l'on peut difficilement encore faire entrer les opérations effectuées après 15 ou 16 heures dans le système de compensation.

Peut-on raisonnablement demander aux banques de payer un intérêt sur des sommes qui sont remises à la dernière minute, alors qu'elles ne peuvent en toucher un qu'à partir du lendemain ?

3. Le banquier doit se ménager d'avance des disponibilités pour faire face aux décaissements de sa clientèle

En l'espèce, M. Duplat reprend, mutatis mutandis , son premier argument. Dans les circonstances actuelles, cet argument est sans valeur dans la plupart des cas, surtout pour ce qui est des ordres permanents.

À présent, le débat se concentre surtout sur un autre élément, dont les banques tirent argument pour la première fois : celui des frais d'ouverture et de gestion d'un compte. M. Duplat estime qu'il convient de dissocier totalement les arguments pour et contre le système des dates de valeur, d'une part, et les arguments relatifs au service à la clientèle, qui est nécessaire à l'ouverture et à la gestion d'un compte, d'autre part. Il faut se demander si l'utilisation du système des dates de valeur est encore justifiée.

Une deuxième série de considérations concerne la transparence. Dans notre pays comme dans toute l'Europe les services financiers ne sont pas suffisamment transparents. Les critiques émises au sujet de la manque de transparence sont connues : la Commission européenne a publié récemment un nouveau livre vert dans lequel on demande aux États membres de faire, avant le 15 octobre 1996, des suggestions concernant l'amélioration de la transparence pour l'ensemble des coûts engendrés par les services financiers.

Actuellement, le client adhère à un règlement général des opérations. Il faut déjà être juriste et lire toutes les conditions particulières d'un réglement général sur les opérations pour en comprendre la portée.

Le troisième élément est le problème de savoir si la libre concurrence des établissements de crédit ne risque pas d'aboutir à une atteinte à leur rentabilité.

Le secteur bancaire connaît incontestablement des difficultés. La rentabilité des fonds propres varie entre 5,2 % et 5,3 % pour une série d'établissements de crédit, ce qui est insuffisant. La question est de savoir en adoptant la proposition de loi à l'examen, on aggraverait les problèmes de rentabilité de ces établissements.

Les sondages effectués ne confirment pas cette thèse. Un certain nombre de petits établissements de crédit qui n'appliquent pas le système des dates de valeur sont particulièrement rentables.

L'ouverture de la concurrence dans ce domaine ne compromettra pas la rentabilité des établissements de crédit.

En résumé, M. Duplat affirme que deux des trois arguments avancés en faveur du maintien du système des dates de valeur ne sont plus pertinents. Par contre, le troisième argument mérite réflexion.

Le problème qui a déjà été évoqué clairement au cours de la discussion dépasse la simple question des dates de valeur; il s'agit plutôt du problème des coûts liés à l'ouverture et à la tenue d'un compte courant. La réalité économique étant ce qu'elle est, ces services devront être rémunérés au prix normal, mais cela n'a rien à voir avec la problématique des dates de valeur.

Un fois que la France et l'Allemagne auront mis fin au système en question, l'on s'en écartera également dans toute une série de cas dans notre pays, dans l'esprit de la libre concurrence européenne, soit par le biais d'initiative législative, soit par le biais des mécanismes du marché libre.

Échange de vues

Plusieurs commissaires déclarent souhaiter que l'on examine, outre le problème des dates de valeur, la question de la rémunération due pour l'ouverture d'un compte et des frais de gestion, de celui-ci ainsi que la question de la transparence dans le calcul des coûts. Il faudrait pouvoir traiter l'ensemble des problèmes, mais la proposition de loi à l'examen constitue un cadre trop restreint pour que l'on puisse y aborder également des questions citées en dernier lieu.

Selon le Président, M. Duplat a, à juste titre, bien scindé la problématique de la gestion des comptes et leurs coûts et la problématique des dates de valeur. Toutefois, il faut joindre au moment où la rentabilité du secteur bancaire est discutée.

En Allemagne, où le système des dates de valeur a été supprimé, les clients reçoivent trimestriellement dans le pire des cas et semestriellement dans le meilleur, un décompte qui comporte au minimum trois postes de dépenses :

­ les frais de gestion (en grande partie proportionnels à l'actif du compte);

­ les frais postaux (il n'y a pas de forfait en la matière comme en Belgique);

­ pour chaque opération créditrice, le compte est débité d'un certain montant qui est en partie proportionnel et en partie fixe.

Ceci fait que la gestion d'un compte bancaire à vue dans un établissement bancaire allemand fait en réalité l'objet d'un prélèvement qui, lorsqu'on le compare aux chiffres qui ont été publiés par Budget et Droit , est largement supérieur !

Les charges sont plus élevées pour les banques spécialisées ou privées, mais même pour les trois grandes banques (la Deutsche Bank, la Dresdner Bank et la Commerzbank), les charges sont de loin supérieures aux charges des grands établissements belges.

Un autre membre répète sa thèse qu'actuellement, le délai de transfert ne se justifie plus. Il n'est pas normal qu'un transfert de banque à banque prenne quatre jours. Où se situe l'argent pendant ces 4 jours où il n'est ni sur le compte du débiteur ni sur le compte du créditeur ? L'argent serait à la Caisse de compensation. Qui gère cette caisse ? Comment l'argent est-il placé pendant les quatre jours ? Qui prend les décisions ?

Il est utile de globaliser le débat. L'intervenant fait référence à sa demande d'explications au vice-Premier ministre et ministre de l'Économie et des Télécommunications sur « l'obligation pour les banques et sociétés de crédit de fournir certaines informations à leurs clients ». Il faut réfléchir à l'ensemble de la problématique.

Quant à la rentabilité, l'intervenant estime que le système allemand est en tout cas plus clair, même si les frais sont plus élevés. À ce moment, la concurrence joue à plein, entre autres, sur les frais de gestion qui sont proportionnels au nombre des opérations bancaires et à leur importance, ce qui semble être tout à fait justifié.

Concernant l'impact et le contexte des décisions prises en France et en Allemagne, M. Martin souligne que la Cour de cassation en France n'a interdit les dates de valeur que pour les opérations de dépôt ou de retrait d'argent au guichet. Les dates de valeur sont maintenues pour toutes les opérations scripturales ­ ce qui paraît assez illogique.

Un autre intervenant revient à la distinction que M. Duplat a faite entre les considérations relatives au remboursement des frais de gestion et les arguments en faveur du recours au système des dates de valeur. Il estime néanmoins que le recours à ce système est une manière occulte de facturer des frais de gestion. Dès lors, la distinction précitée ne peut être que théorique et il faudra quand même mener un débat global.

Les exemples de ce que l'on fait à l'étranger montrent que les coûts de gestion y sont calculés de manière proportionnelle. C'est un système plus transparent, mais, si on l'appliquait, la facturation des frais de gestion entraînerait probablement un coût notamment administratif plus élevé.

C'est pourquoi le membre estime que la proposition de loi à l'examen sera probablement plus facilement défendable et plus acceptable si l'on supprime le système des dates de valeur pour ce qui est d'un nombre limité d'opérations, comme les opérations qui sont effectuées sur ordre permanent ou les opérations sur supports magnétiques.

Sur la tranparence, M. Duplat a seulement invoqué le règlement général, mais M. Martin souhaite ajouter qu'un arrêté royal pris en la matière prévoit que dans toutes les agence bancaires soit mise à la disposition des clients, une information claire, précise et détaillée sur tous les tarifs des opérations les plus usuelles. Il est un fait que presqu'aucun client ne lit le règlement général qui est presqu'incompréhensible, mais les informations sur les tarifs sont claires et à la disposition de la clientèle.

M. Martin a, dans son exposé, bien souligné qu'indépendamment des justifications techniques du système des dates de valeur, la raison principale pour laquelle le secteur bancaire défend le système actuel est la justification économique : le fait qu'elle constitue un complément à une tarification des opérations de paiement qui reste insuffisante.

3. Exposé des représentants de Test-Achats

a) Exposé de M. Coteur

Le rôle de l'association des consommateurs est d'abord de les informer par des études comparatives, notamment dans le secteur financier. Budget & Droit fait des études comparatives dans le secteur financier, le secteur des prêts hypothécaires et des comptes à vue.

Comme l'association des consommateurs considère que le système des dates de valeur, qui est utilisé par la plupart des institutions financières, est une forme de tarification, elle les interroge aussi regulièrement sur le système de dates de valeur qu'ils emploient.

En juin 1996, l'association a encore fait une enquête auprès des établissements bancaires et le Postchèque concernant le coût du compte à vue et le système des dates de valeur. Une quarantaine d'entre elles ont répondu, c'est-à-dire la quasi totalité des institutions importantes sur le marché belge. Quasi toutes ces institutions appliquent le même système, c'est-à-dire le système du J-1, J+1.

Une seule institution déroge complètement à ce système, c'est la banque d'épargne Argenta. Quelques autres (six au total sur quarante) prévoient des dérogations partielles essentiellement pour les opérations électroniques (B.A.C.O.B.) ou pour les opérations ou versements effectués avant 11 heures ou 12 h 30.

Ceci revient à dire que la quasi totalité des institutions bancaires ne font aucune différence entre les types d'opérations concernés que ce soit un retrait, un dépôt ou une opération scripturale. Ils appliquent uniformément le système du J-1, J+1.

Or, dans son analyse de la proposition de loi, l'Association belge des banques admet elle-même qu'en ce qui concerne les opérations scripturales (virements, domiciliations, ...), « peu de raisons techniques » justifient ce système.

Le principal argument de l'Association belge des banques est que la suppression du système des dates de valeur nécessiterait une compensation, c'est-à-dire une augmentation de la tarification actuelle. Par là même, l'Association belge des banques reconnaît explicitement que le système des dates de valeur, qui résulte sans doute d'une pratique concertée, est en tout cas une forme de tarification non transparente.

Rendre le système de dates de valeur plus transparent comme le suggèrent certains établissements de crédit, n'en rendra pas le coût plus transparent. Le consommateur doit en effet être informé du coût des dates de valeur pour son cas particulier dans le système. En d'autres termes, il ne suffit pas de mieux l'éclairer qu'actuellement sur le système mais il faut aussi lui signifier individuellement le coût de l'opération.

Il est un fait que pour les éléments de tarification qui sont plus transparents, comme le coût des cartes ou celui des chèques, il y a une concurrence de plus en plus vive ­ concurrence bénéfique au consommateur ­ entre institutions bancaires. Test-Achat est d'avis qu'il faut stimuler la concurrence.

Dans la même étude, on peut également constater que les deux facteurs qui sont les plus importants pour la satisfaction du consommateur, sont la proximité d'une institution bancaire et le coût réclamé par la banque pour un compte à vue.

Si la suppression du système des dates de valeur a pour résultat d'augmenter ce coût, les consommateurs se dirigeront encore plus vers des institutions moins chères (Argenta, Postchèque, ...), ou vers d'autres qui offrent un service valable (heures d'ouverture, exécution correcte des opérations, exécution rapide des opérations, etc), comme la banque C.E.R.A.

Test-Achats a toujours soutenu que la concurrence ne doit pas avoir uniquement lieu sur les prix et qu'elle peut et doit aussi porter sur le service presté, mais en matière de services bancaires, l'accent doit être prioritairement mis sur le coût. Seule la suppression du système de dates de valeur fera que les coûts apparaîstront clairement au consommateur.

Une tarification rampante comme le système des dates de valeur ne donne pas lieu ­ ce sont les faits qui le prouvent ­ à une telle concurrence favorable au consommateur.

b) Exposé de M. Mechels

L'Union des consommateurs Test-Achats souscrit à la proposition de loi du sénateur Poty en raison, à la fois, d'éléments subjectifs et objectifs.

Un premier élément est un élément subjectif pour le consommateur, qui juge le système des dates de valeur injuste. L'ombudsman des banques a d'ailleurs reconnu ceci : On comprend que le consommateur puisse critiquer ce système, en particulier dans ses formes d'application les plus extrêmes, notamment lorsque des intérêts sont prélevés alors que le solde du compte demeure positif » (Extrait de l'avis de l'Ombudsman des banques, nº 93.199, Association belge des banques, période 1er septembre 1992-31 août 1993, p. 313).

Il existe des modalités d'application plus extrêmes encore, comme dans les cas où la chronologie des opérations aboutit à bloquer les comptes et à mettre les consommateurs en situation de défaut de paiement, avec toutes les conséquences désagréables que cela entraîne.

Plus généralement, M. Mechels affirme que les consommateurs paient déjà beaucoup pour l'exécution de leurs opérations et que l'imputation de ces frais n'est pas toujours transparente. La question est de savoir qui paie quoi et pour quels services.

Le système des dates de valeur lui-même est totalement opaque pour le consommateur. L'application des dates de valeur varie d'une banque à l'autre, mais aussi d'un client à l'autre (selon qu'il soit économiquement fort ou économiquement faible).

On paie des intérêts pour les opérations de débit comme pour les opérations de crédit, mais il appert en pratique, que les dates de valeur sont généralement plus longues dans le premier cas que dans le second.

L'intérêt correspond en fait à une rémunération de la mise à disposition temporaire d'une certaine somme d'argent. Le système des dates de valeur implique toutefois que le consommateur doit payer l'intérêt avant même que l'argent ne soit réellement à sa disposition. Dans les développements de sa proposition de loi, le sénateur Poty a fait une comparaison avec les baux à loyer. Il serait effectivement curieux qu'un locataire soit tenu de payer un loyer avant que son bail ne soit entré en vigueur.

Outre l'élément subjectif de l'injustice, M. Mechels avance quatre éléments objectifs : la libre concurrence, les distinctions à faire dans le système des dates de valeur même, les clauses abusives et l'information du consommateur.

En ce qui concerne la libre concurrence, M. Mechels souligne que toutes les banques ou presque, appliquent le système des dates de valeur. Existe-t-il en l'espèce des accords et/ou des comportements de fait convenus qui ont pour effet de limiter la libre concurrence ? Ne faudrait-il pas confirmer le système à la réglementation nationale et à la réglementation européenne (article 85, alinéa 1, du traité C.E.E.) applicable en la matière ?

Pour démontrer que la concurrence joue pleinement, les banques arguent du fait qu'elles utilisent toutes des systèmes différents. On peut faire valoir a contrario que les différences entre les banques sont souvent négligeables. Les seules différences significatives concernent les conventions que concluent les banques avec leurs clients importants (économiquement forts).

En ce qui concerne les distinctions qu'il y a lieu de faire dans le système de dates de valeur, Tests-Achats vise uniquement les dates de valeur appliquées aux comptes à vue et non celles que les banques appliquent aux livrets d'épargne, qui font l'objet d'une réglementation spécifique.

Les banques invoquent des arguments d'ordre technique et économique pour justifier la distinction qui est faite entre les retraits et les dépôts d'argent. L'argument technique porte sur le fait que la comptabilisation s'opère à un autre moment que l'enregistrement. Les arguments économiques portent sur les sommes importantes de liquidités qui restent immobilisées, le coût des opérations bancaires qui est très élevé et doit être répercuté, et le fait que le consommateur bénéficie de services financiers.

À ces arguments, Tests-Achats répond que la technologie actuelle et le haut degré d'informatisation des banques réduisent les quantités immobilisées, que le système des dates de valeur reste indéchiffrable et, enfin, que les consommateurs paient déjà pour les services financiers dont ils bénéficient.

La théorie des clauses abusives constitue le troisième élément objectif. L'article 31 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur dispose qu'il faut entendre par clause abusive toute clause ou condition qui, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses ou conditions, crée un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties.

Les éléments constitutifs de cette définition sont la clause ou la condition et le déséquilibre manifeste.

Clause ou condition : les banques définissent le système des dates de valeur dans une clause ou une disposition des conditions générales telles qu'elles figurent dans le Règlement général des opérations. Les banques ont l'habitude de procéder ainsi. Le problème, c'est que le contrat en question est un contrat d'adhésion dans le cadre duquel le consommateur occupe une position de faiblesse.

Déséquilibre manifeste : ce déséquilibre manifeste est qualifié du point de vue économique selon les circonstances dans lesquelles le contrat est conclu. La directive européenne 93/13 du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives prend en considération toutes les circonstances qui jouent un rôle dans la conclusion du contrat. L'on ne se contente pas, pour déterminer la nature d'un déséquilibre manifeste, de procéder à un contrôle purement juridique ou d'examiner les choses à la lumière du droit supplétif des contrats. La ratio legis de la loi sur les pratiques du commerce va beaucoup plus loin. En outre, la jurisprudence dispose pour mettre ce déséquilibre en évidence d'autres instruments, comme les notions juridiques de la bonne foi, de l'équité et de l'abus de droit.

L'information du consommateur constitue le dernier élément objectif. Le banquier peut-il se contenter de remettre au client une copie du règlement général au moment où celui-ci ouvre un compte ? Non, son devoir d'information va plus loin que cela.

Les conditions générales que l'on communique au client sont particulièrement longues et elles sont difficiles à comprendre en raison du caractère sibyllin de certaines clauses.

Depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 23 mars 1995, la tarification des services bancaires doit être plus transparente. En ce qui concerne les comptes à vue, cela concerne, notamment, les frais d'ouverture et de clôture, les frais annuels de gestion, le coût d'une carte bancaire et le système des dates de valeur. Il ressort d'une enquête de Test-Achats que la moitié seulement des agences visitées affichaient en permanence les tarifs actualisés à un endroit bien visible pour le consommateur.

Dans un article du « Financieel Economische Tijd » du 8 janvier 1997, l'on signale que, selon M. Ravoet, il faut sauvegarder le jeu de la libre concurrence, mais pas au moyen d'une loi, car une loi serait trop stricte. M. Ravoet propose d'élaborer un code de conduite. Toutefois, chacun sait la valeur qu'il faut accorder à un code de conduite pour ce qui est de l'effectivité du contrôle et, éventuellement, des sanctions.

Échange de vues

1. Concernant la tarification, un membre de la Commission déclare être d'accord avec la thèse des représentants de Test-Achats que plus personne ne comprend le calcul précis des frais d'un compte à vue. Les extraits de comptes que les clients reçoivent à la fin de l'année énumérent le forfait dû, le nombre d'opérations, les coûts postaux, les intérêts débiteurs et créditeurs, le précompte mobilier, les frais des cartes bancaires, ... En plus, il est probable que dans le courant de l'année 1996, les banques ont obtenu un certain nombre d'autorisations de changement de tarification ou pris des décisions autonomes (non-illégales), ce qui fait que le résultat de la fin de l'année 1996 est incompréhensible à la lumière des résultats de 1995. Il n'y a plus moyen d'identifier de manière claire le calcul du résultat.

Pourquoi Test-Achats n'a-t-il pas interrogé les employés des banques derrière les guichets pour leur demander de décrire leur système de tenue au point de vue débit des différents comptes à vue ? Dans ce cas, Test-Achats aurait obtenu une répnse peu flatteuse en ce qui concerne l'aptitude des gens derrière les guichets pour expliquer comment les frais d'un compte à vue se calculent.

Un membre dit être satisfait des informations données par les représentants de Test-Achats. Le membre est convaincu que si on a déjà des difficultés à s'y retrouver dans les informations données par les banques au niveau des extraits de compte, il est bien évident que la transparence est nulle en ce qui concerne la perte que subit le consommateur lorsqu'on utilise le système des dates de valeur. La conclusion est que, d'une part, l'information doit absolument être plus claire, et que, de l'autre part, la suppression des dates de valeur s'impose.

D'après un autre intervenant, la tarification dépasse largement le système des dates de valeur. Une des objections émises à l'encontre du système des dates de valeur, est que celui-ci ne permet pas de chiffrer les choses qu'il engendre une structure de tarification trop complexe. Selon lui, il faut évaluer les deux éléments de manière séparée.

M. Ravoet, directeur-général de l'Association belge des Banques, explique que le ministre des Affaires économiques prépare un avant-projet d'arrêté royal concernant l'information sur la tarification. M. Ravoet admet que la tarification pose un réel problème auquel les institutions bancaires essaient de répondre en discutant avec le ministre.

Un membre de la Commission a tenté de chiffrer le coût du système des dates de valeur pour un ménage qui a un revenu net de 100 000 francs par mois. Ce ménage perd une fois le J-1 et une fois le J+1, ce qui donne un coût de 46 francs par mois. Où est alors le problème ?

Les clients importants d'une institution bancaire ont la possibilité de négocier le système des dates de valeur, ce qui signifie que ceux qui paient le système sont ceux qui ont beaucoup de mouvements d'entrée et de sortie avec des grosses sommes et qui sont beaucoup en débit, et donc pas le « petit » consommateur particulier.

M. Coteur explique que le système des dates de valeur a moins de poids pour le consommateur lorsque son compte est positif compte tenu que dans la plupart des institutions bancaires, les soldes positifs ne sont rémunérés qu'à concurrence de 0,5 % et pour autant que le solde moyen soit supérieur à 30 000 ou 50 000 francs.

Le membre fait observer que, si l'intérêt sur un compte à vue n'est compté qu'à partir du moment où le solde moyen dépasse 30 000 ou même 50 000 francs, le coût du système des dates de valeur n'est même pas de 46 francs !

Un autre commissaire estime que ce raisonnement est relativement simpliste, étant donné que l'on ne fait le calcul que deux fois par mois, au moment de la remise du salaire et au moment du retrait. Tout consommateur effectue plus de deux opérations par mois sur son compte courant.

Un autre membre est convaincu qu'il n'y a pas possibilité de cerner clairement le coût des dates de valeur. Même si un membre prétend avoir fait le calcul, l'intervenant estime qu'il est impossible de faire un calcul précis, puisqu'il y a des mouvements de compte, qui sont en plus influencés par le délai entre le moment où le client donne l'ordre et le moment où la banque l'exécute. La perte d'intérêt peut s'étaler sur plus de trois jours. En plus, il faut aussi tenir compte de l'impact secondaire que peut avoir le retard de paiement. L'intervenant cite l'exemple d'un contribuable qui a dû payer des intérêts de retard suite au fait que le transfert vers le compte du ministère des finances a trainé au-délà des cinq jours.

Un autre membre ajoute qu'on peut également y ajouter les retards de La Poste. La Poste est encore beaucoup plus responsable que les banques de certains des problèmes.

Le membre précédent se réfère à l'évolution constante vers des opérations électroniques, même pour les paiements de salaires. Une large gamme de transferts se fait de façon électronique ­ ce qui signifie que La Poste n'y intervient absolument pas.

Un membre estime que la commission est d'accord pour constater que les tarifs actuels ne sont pas clairs. La négociation en cours entre le ministre des Affaires économiques et l'Association belge des banques pour rendre la tarification plus claire, n'a en soi pas d'impact sur le système du J-1, J+1.

La tarification pour un compte à vue, pratiquée par les institutions bancaires, devrait être plus claire.

2. Le deuxième point de la discussion porte sur l'information du consommateur en ce qui concerne le règlement général : illisible, incompréhensible, intraduisible, ce qui signifie que le règlement général devient un contrat d'adhésion dans lequel le consommateur ne peut rien faire d'autre que de signer le texte.

Selon un membre, le problème du contrat d'adhésion est encore plus visible dans d'autres branches économiques, comme les contrats d'assurance, par exemple.

Le consommateur n'est pas informé correctement puisque ces contrats ne disent nulle part clairement qu'une somme qui est versée, n'est créditée qu'un jour plus tard, et qu'une somme qui est retirée, est débitée un jour plus tôt, sauf jours fériés.

En ce qui concerne l'aspect « contrat d'adhésion », un autre membre aborde le problème du service bancaire minimal. L'intervenant estime que ce service bancaire minimal doit être garanti à tous. Il faudrait réduire au maximum les coûts du système et veiller à ce que les conditions qui régissent ce contrat soient absolument transparentes. Le service bancaire minimal est nécessaire à tout un chacun dans notre société.

L'intervenant partage néanmoins l'avis selon lequel le consommateur est contraint d'accepter ce que les banques lui imposent. Il n'est pas possible de négocier.

Un autre intervenant estime que cette observation pose un autre problème, notamment la possibilité pour chaque résident en Belgique de disposer d'un compte dans une institution bancaire, y compris le Postchèque.

Un autre commissaire estime que, d'une manière générale, il y a en ce qui concerne la tarification un problème de clarté, un problème d'information du consommateur, un problème de lisibilité, etc. Le système des dates de valeur n'en constitue en l'occurrence qu'un élément.

En ce qui concerne l'information au public, le ministre se réfère à l'arrêté royal du 23 mars 1995 qui impose une information sur le coût des services bancaires. Le tarif est fixé librement par la banque, mais le client doit être informé et l'information doit être bien visible dans les agences.

La banque doit donner l'information en cas d'offre de contrat à distance. Ceci n'est valable que pour le nouveau client ou pour le client qui se rend en agence. En cours de contrat, rien n'est prévu. Actuellement, le ministre prépare un projet d'arrêté royal qui vise à étendre l'obligation d'information en cours de contrat. La banque sera obligée de donner des informations sur le coût de ses services, ainsi qu'un document justificatif de ces coûts pour une certaine périodicité.

Ce projet d'arrêté royal est en discussion au Conseil de la consommation. Il devrait être pris au cours du premier semestre de l'année 1997.

En ce qui concerne le problème des dates de valeur, le ministre souligne que le système pratiqué du J-1, J+1, figure dans le tarif et devra être communiqué en cours de contrat. Toutefois, ceci ne donne pas beaucoup plus d'information au consommateur, ce qui signifie qu'on revient au problème de la transparence du système des dates de valeur.

La question est de savoir s'il est réellement possible de donner plus d'information sur le coût de ce système. Est-ce techniquement possible de calculer le coût ?

Concernant l'information donnée aux clients, un membre souligne la responsabilité du client qui, en fin de compte, décide de verser ou de retirer une somme de son compte. Que veut-on que la banque fasse ? La banque ne sait rien faire de plus que de dire que l'intérêt sur un compte à vue est de 0,5 % pour les sommes en crédit et de 10 ou 12 % pour les sommes en débit. La banque ne sait pas donner plus d'information.

Selon M. Coteur, la banque peut informer chaque consommateur individuel de ce que son compte à vue coûte par an. Si il n'est pas possible d'informer le client sur le coût du système des dates de valeur sur son compte à vue, il faut supprimer ce système. Il faut que la banque donne le relevé de tous les coûts : les intérêts de débit et de crédit, le coût de la carte de crédit, des chèques, des frais postaux,... y compris le coût du système des dates de valeur.

Le membre se déclare entièrement d'accord que la banque soit obligée de faire ce type de calcul pour le passé. Il n'est toutefois pas possible de demander à l'établissement bancaire de faire ce calcul à l'avance. Le système des dates de valeur ne fait pas partie de la tarification finale, mais d'un règlement général qui n'est peut-être pas assez connu.

Selon le membre, Test-Achats doit informer ses clients de ce qu'il faut faire pour mettre le système des dates de valeur hors d'état de nuire, c'est-à-dire éviter les jours où on est crédité avec trois jours de retard et débité avec trois jours d'anticipation.

M. Van den Nieuwenhof, directeur du département « organisation et informatique » de l'Association belge des Banques, souligne que la banque est capable de calculer une échelle d'intérêt pour connaître le total des intérêts débiteurs et créditeurs. Imprimer une échelle pour des montants minimums, coûterait beaucoup plus cher en frais de dossier ­ que la banque doit en tout cas récupérer ­ que ce que le consommateur y gagnera, c'est-à-dire l'information qu'il recevra. En plus, il est toutefois presque impossible pour le consommateur de vérifier l'échelle qu'il recevra.

Il serait préférable de donner aux clients des conseils et d'augmenter la transparence.

3. Le troisième point de la discussion avec les représentants de Test-Achats concerne le traitement inéquitable. Est-ce qu'il y a de la concurrence dans le secteur bancaire ? Les banques sont-elles en train de faire des contrats d'adhésion ? Tous les contrats sont-ils les mêmes pour toutes les banques ?

Selon un membre, il existe une concurrence dans le secteur bancaire, il ne faut pas confondre une pratique concertée et une pratique de « price-leadership ». Il y a peut être certaines pratiques concertées, mais elles ne dominent pas le marché et n'empêchent pas l'existence d'une concurrence.

Si Test-Achats voulait être crédible, il porterait plainte et ferait faire une enquête pour savoir s'il y avait vraiment un traitement inéquitable de la clientèle et une infraction à la loi sur les pratiques du commerce en Belgique. S'il s'agit d'une infraction à l'article 85 (ententes) ou à l'article 86 (abus de puissance dominante), Test-Achats peut porter plainte à la Commission européenne.

M. Coteur fait observer que pour tous les coûts qui sont transparents ou pour les coûts qui sont clairement affichés (par exemple, le coût des cartes), il n'y pas de « market-leader », mais bien une vraie concurrence. Quand le système n'est pas transparent, comme le système des dates de valeur, trente-quatre institutions sur les quarante interrogées, y compris le Post-chèque, appliquent rigoureusement, sans aucune nuance, le même système.

Une deuxième observation concerne l'infraction aux dispositions de la loi sur les pratiques du commerce. M. Coteur se réfère à la Commission des clauses abusives dans la domaine des assurances qui s'est penchée sur les clauses abusives dans les contrats multi-risques habitations. M. Coteur souhaite vivement que cette Commission des clauses abusives se penche sur les contrats d'adhésion dans le secteur bancaire et dise clairement quelles sont les clauses abusives dans ces contrats.

Enfin, M. Coteur souligne que si la proposition de loi, déposée par M. Poty, n'était pas votée au Parlement, Test-Achats déposera plainte auprès du Conseil de la Concurrence.

Le membre n'est pas d'accord parce que toutes les conditions applicables à un consommateur soient applicables à tous. On ne peut pas obliger le consommateur à s'aligner sur un tarif moyen, alors qu'il peut bénéficier d'un tarif plus favorable.

S'opposer à une segmentation du marché va totalement à l'encontre de ce que les entreprises font actuellement sur le plan commercial. Une entreprise commerciale a parfaitement le droit de segmenter son marché.

M. Van den Nieuwenhof déclare que les systèmes de paiements en Belgique sont les systèmes les plus ouverts du monde. La concurrence dans les systèmes de tarification est plus grande que dans n'importe quel autre pays. En Belgique, énormément de banques étrangères se font concurrence dans les services de paiements et dans les tarifs, beaucoup plus que dans n'importe quel autre pays. Aussi, nos systèmes techniques sont les plus ouverts du monde. La concurrence joue à 100 %.

Un membre ajoute que les banques allemandes, italiennes, françaises, espagnoles, ... font des clôtures trimestrielles à des coûts élevés, décomptant des sommes importantes aux clients.

En matière de transparence et d'information au consommateur, il y a des progrès à faire. Il ne faut pas non plus nier les avantages que présente le système belge.

Le ministre précise que, en ce qui concerne l'aspect concurrence, le Conseil de la Concurrence est saisi du problème des dates de valeur. Vu les difficultés actuelles au sein du Conseil, il n'est pas possible de prévoir la date d'une décision du Conseil.

En ce qui concerne le traitement inéquitable des consommateurs, le ministre souligne que le problème réside dans les conditions contractuelles qui peuvent être considérées comme abusives, dès lors qu'il y a un déséquilibre des obligations de la banque et de son client. On peut effectivement considérer que la clause qui impose le système des dates de valeur est considérée comme abusive dans le cadre de la loi sur les pratiques du commerce. Toutefois, il faut une décision judiciaire.

La Cour de cassation de France a d'ailleurs condamné le système des dates de valeur en estimant que l'obligation de payer un intérêt était sans cause.

Pour qu'il y ait une condamnation en Belgique, il faut qu'un consommateur soit intente une action en cessation devant le tribunal de commerce, soit, refuse de payer les intérêts débiteurs qui lui sont réclamés devant le tribunal civil.

4. Exposé de M. Ravoet, directeur général de l'Association belge des banques

Suite à la discussion qui a précédé, M. Ravoet rappelle que l'Association belge des banques considère que le système des dates de valeur est un système de tarification, mais, en réalité, très bon marché pour la plupart des clients.

Si la proposition de loi à l'examen est adoptée sans modifications, c'est-à-dire une interdiction pure et simple du système, les institutions bancaires sont convaincues que finalement le but que l'auteur envisage (une tarification modeste pour un client modeste) ne sera pas atteint. Au contraire, la tarification directe augmentera.

En effet, la suppression des dates de valeur ne va pas bénéficier aux tenants de compte de revenus modestes, puisqu'un système de dates de valeurs est basé sur le montant, tandis qu'un système de tarification directe est basé sur le nombre d'opérations. La suppression sera nuisible aux intérêts du petit consommateur.

En plus, M. Ravoet souligne qu'il y a concurrence entre les banques. La concurrence ne joue pas entre les banques qui appliquent le système des dates de valeur, mais entre les banques qui appliquent le système du J-1, J+1 et les banques qui ne l'appliquent pas.

L'adoption de la proposition de loi à l'examen, aura comme conséquence de réduire la possibilité de concurrence et entraînera le risque que le consommateur paye plus pour la gestion de son compte.

M. Ravoet a essayé de convaincre les banques de trouver une solution qui respecte tant les exigences légitimes en matière de transparence que les considérations économiques et techniques. Le résultat en est une décision qui va plutôt dans la direction de la transparence. La transparence sera assurée en premier lieu par une brochure didactique. Ainsi le client pourra bien choisir sa banque en s'informant si la banque applique le système des dates de valeur et comment elle l'applique.

M. Ravoet comprend le souci des organisations des consommateurs de pouvoir voir à la fin de l'année le manque à gagner suite au système du J-1, J+1. La logique économique toutefois est que le système dans la forme présentée diminuera de la moitié les revenus des banques et que donner une échelle d'intérêts à tous les clients coûtera encore davantage. Ceci n'exclut pas que si un client est intéressé, la banque peut lui donner une échelle des intérêts, mais le faire systématiquement pour tout le monde coûtera plus ce que le système rapporte.

Pour simplifier le système, l'Association belge des banques propose, d'une part, de ne plus utiliser les jours bancaires ouvrables, mais bien les jours calendrier comme base de calcul et propose, d'autre part, de supprimer le système pour les opérations électroniques. Tout le monde est convaincu que les opérations électroniques seront les opérations de l'avenir vu que le nombre des opérations électroniques est en très forte croissance.

D'ailleurs, en ce qui concerne le dossier de la sécurité des transports de valeur, le ministre de l'Intérieur attend du secteur bancaire qu'il prenne une série d'initiatives concrètes en vue de promouvoir la monnaie scripturale et de mettre progressivement hors circulation les espèces.

Quant au problème du délai de transaction entre l'opération de débit du compte du donneur d'ordre et l'opération de crédit du compte du bénéficiaire en matière de virement, les banques sont prêtes à s'engager sur un délai d'au maximum 2 jours ouvrables. La proposition de M. Poty envisage un délai d'un jour, mais ceci est impossible.

L'Association belge des banques pense que si la proposition de loi doit être maintenue, il faut la garder aussi simple que possible puisque la technologie évolue rapidement ce qui signifie qu'on ne peut pas rentrer dans les modalités techniques du système.

L'Association belge des banques s'engage à aller au-delà de ce qui est prévu strictement par la proposition de loi et d'inscrire ces engagements dans un code de conduite. Comme un code de bonne conduite dans les pays anglo-saxons a presque la force d'une loi, le code de conduite de l'Association belge des banques servira aussi de base pour prendre une décision lors d'une plainte auprès de l'ombudsman. Même devant un tribunal, le juge se basera sur les usages qui sont finalement materialisés dans le code de conduite souscrit par les banques.

L'Association belge des Banques sera en mesure d'offrir le code de conduite vers la fin de janvier 1997. Dès lors, M. Ravoet plaide pour que le législateur ne prévoie pas une interdiction pure et simple, qui réduirait les possibilités de concurrence en faveur du client modeste.

Concernant le service minimal de base, l'Association belge des Banques a également envoyé un projet de charte au ministre des Affaires économiques. Les banques sont prêtes à offrir un service de base à toute la clientèle, mais sur base volontaire. Ceci signifie qu'on ne peut par exemple pas obliger des banques travaillant seulement sur un petit segment du marché, d'offrir le service de base aux minimexés. M. Ravoet garantit que les sept grandes banques sont prêtes à souscrire à cette charte qui prévoit le service de base, cartes de débits incluses, pour que tout le monde ait accès aux opérations électroniques qui seront en dehors du système J-1, J+1.

Échange de vues

Un commissaire souligne l'importance croissante des transactions électroniques. M. Ravoet fait remarquer que, par rapport à ce type de paiement, il est économiquement moins justifié de maintenir le système des dates de valeur. S'il est exact qu'un pourcentage plus important des transactions se font électroniquement, cela a-t-il encore un sens de s'accrocher au système des dates de valeur ?

Même si le délai entre l'opération de débit et l'opération de crédit était limité à deux jours ouvrables maximum, l'intervenant estime que ce délai pourrait atteindre assez vite quatre ou cinq jours calendrier, au cas où le paiement aurait lieu juste avant le week-end. De plus, si la banque décide de fermer ses agences certains jours, comme par exemple en période de fin d'année, le client sera dupé dans l'histoire.

L'intervenant émet ensuite des doutes au sujet du code de conduite que l'Association belge des banques présentera à la fin de janvier. Si ce code comporte des propositions, encore faudrait-il savoir dans quel délai elles pourront être réalisées. L'intervenant se demande donc si ces discussions sont autre chose qu'une pure perte de temps.

Le commissaire renvoie ensuite à un des rapports du comité de direction de l'Association belge des banques, dans lequel on peut lire ceci (traduction) : « Le comité de direction charge le Bureau d'examiner s'il serait possible d'avoir avec les autorités compétentes une concertation générale sur toutes ces questions et sur tous les problèmes actuels, ce qui, par rapport à la proposition de loi du sénateur Poty, implique l'adoption d'un moratoire. » Voilà qui montre clairement quelle stratégie l'Association belge des banques est en train de déployer.

M. Ravoet peut-il dire à la commission quels sont les projets à court terme de l'association ? A-t-elle seulement des projets à court terme ?

Un autre membre constate que l'Association belge des Banques fait un pas dans la bonne direction. Toutefois, l'intervenant n'est pas d'accord avec la thèse selon laquelle les petits clients seront les victimes de la suppression des dates de valeur, parce que rien n'empêche les banques de revoir leur tarification demain.

En ce qui concerne le délai de transfert de deux jours, le membre souhaite connaître l'opinion d'un représentant de la Banque nationale puisque l'Association belge des banques justifie le délai de deux jours par le fait que les montants doivent passer par la Caisse de compensation de la Banque nationale.

Le président décide d'écrire une lettre au gouverneur de la Banque nationale afin de connaître les raisons techniques de décalage ou d'absence de décalage et le fonctionnement du système de clearing. La réponse du gouverneur est jointe en annexe (annexe nº 1).

M. Ravoet souligne qu'il ne faut pas se leurrer sur la réalité économique. Si la tarification est directe, elle frappera surtout les petits clients, parce qu'une tarification directe impute principalement les frais fixes d'un compte.

M. Ravoet prend l'exemple du coût porté en compte pour un chèque (5 francs par chèque). La facturation de ce coût a très vite entraîné une diminution considérable de l'emploi des chèques. Une tarification directe influe donc bel et bien le comportement du consommateur.

M. Ravoet s'étonne quelque peu qu'un commissaire soit en possession d'un rapport du comité de direction. Le moratoire dont il est question est le moratoire en prévision de l'euro. Actuellement, le secteur bancaire est confronté à d'énormes problèmes pour adapter son système informatique en vue du passage à l'euro. C'est, en effet le secteur bancaire belge qui est allé le plus loin en faveur du client, puisque le particulier belge aura, déjà le 1er janvier 1999, la possibilité de faire libeller son compte en euros ou en francs belges. Le secteur bancaire a voulu cette flexibilité complète non seulement pour les entreprises, mais aussi pour les particuliers.

Cela signifie que la majeure partie des comptes devra être opérationnelle dès le 1er janvier 1999.

La suppression du système des dates de valeur nécessite également des adaptations aux systèmes informatiques. En outre, le passage à l'an 2000 posera également des problèmes informatiques.

M. Ravoet demande donc formellement que la suppression du système des dates de valeur ne soit pas obligatoire avant le 1er janvier 1999. Les établissements bancaires qui auront résolu plus promptement leurs problèmes informatiques pourront également s'engager plus rapidement, mais les autres banques doivent avoir le temps de faire le nécessaire.

Pour ce qui est des deux jours ouvrables, M. Ravoet souligne que le personnel ne travaille pas les jours de congé et les week-ends et que la banque ne peut donc pas être opérationnelle ces jours-là. La seule chose que l'entreprise et le consommateur puissent faire, c'est tenir compte de cet élément et transmettre leurs virements et leurs paiements de salaires plus tôt. Tout le monde doit tenir compte des jours de congé et des ponts.

Le commissaire est convaincu que l'instauration de l'euro entraînera des coûts élevés, et d'abord pour le secteur bancaire. Sans doute, faudra-t-il répercuter ce coût de l'une ou de l'autre manière. Il y a lieu toutefois de se demander si l'on peut reporter le coût de l'euro par le biais d'un système dépourvu de transparence, sur un tout autre domaine qui n'a, en soi, rien à voir avec lui.

Cela n'a pas de sens, en fait, de demander que la suppression des dates de valeur soit reportée au 1er janvier 1999, puisque les grands problèmes informatiques ne se poseront qu'à partir de 1998. En 1997, on devra certes effectuer un gros travail d'étude, mais les véritables problèmes informatiques ne se poseront pas encore.

Un autre membre revient à la méthode préconisée par l'Association belge des banques et consistant à régler le problème par un code de bonne conduite. Un tel code n'offre pas de garanties suffisantes que des sanctions seront prises en cas d'infraction. Le commissaire a des doutes quant à l'efficacité d'un code de bonne conduite et à la position du consommateur par rapport à celui-ci. Quelles garanties a-t-il que le code ne sera pas modifié à tout bout de champ ? Qu'est-ce qui empêche de faire régler le problème par la loi ? Une réglementation légale offrirait toute sécurité et permettrait de prendre des sanctions.

Un autre intervenant souligne que, selon lui, les petits consommateurs sont bien touchés par le système actuel du J-1, J+1 parce qu'il y a beaucoup de comptes en négatif où le taux d'intérêt est de 17 ou 18 %. Dans ces cas, un jour de sanction compte plus que dans le cas d'un solde positif.

En ce qui concerne les opérations électroniques, il serait intéressant que M. Ravoet donne la liste de toutes les opérations qui sont visées.

M. Coteur transmet à la Commission le coût du système des dates de valeur pour 2 cas types (voir : annexe 2).

II. EXAMEN DU CODE DE CONDUITE PROPOSÉ PAR L'ASSOCIATION BELGE DES BANQUES

1. Exposé de M. Ravoet

M. Ravoet explique qu'il est important de souligner que le code de conduite engage l'ensemble du secteur bancaire. Ce n'est pas une charte à laquelle les membres ont le choix d'adhérer, mais bien un code de conduite.

A. Commentaire général

Dates de valeur

­ Afin de simplifier le système des dates de valeur et de le rendre plus transparent, le secteur bancaire s'impose une série d'obligations minimales auxquelles l'application dudit système devra satisfaire.

­ Le nouveau système de dates de valeur proposé résulte de la difficulté de présenter au client particulier un système qui soit non seulement transparent mais aussi justifié sur le plan technique et économique.

­ La diversité des opérations bancaires, liée à l'organisation interne spécifique de chaque banque et aux multiples possibilités et restrictions inhérentes au règlement interbancaire des différentes opérations, est aujourd'hui telle qu'un système de dates de valeur justifié sur le plan économique et technique ne répondrait plus aux exigences de transparence. Pour une même opération par exemple, on en arriverait à utiliser différentes dates de valeur selon l'heure, la banque concernée, le montant, etc.

­ Dans le cadre de la mise au point d'un code de conduite en matière de dates de valeur, il a été admis qu'une plus grande transparence du système des dates de valeur à l'égard du client particulier constituait une condition « primaire ». Les autres exigences (justification technique, justification économique, promotion des paiements électroniques) sont secondaires en ce sens que, pour certains cas, elles dépendent de cette transparence. Le calcul de l'intervalle de valeur en jours calendrier en est un exemple typique : en dépit de sa grande transparence, il ne cadre pas avec les aspects techniques par exemple des versements d'espèces, car la banque ne peut réinvestir les fonds reçus que durant les jours bancaires ouvrables.

(Le calcul en jours calendrier est au demeurant avantageux pour le client.)

­ Il en résulte un système de dates de valeur simple, prévisible et correct pour le client particulier. S'y référant, le client peut éviter lui-même les mauvaises surprises ou se prémunir contre d'éventuels effets négatifs.

L'évolution constante des instruments de paiement disponibles permet en outre aux clients particuliers d'appréhender le principe des flux tendus pour les paiements via le compte à vue (banque par téléphone, virements avec date mémo, guichets automatiques, etc.) et de demander le solde de leur compte pratiquement 24 heures sur 24. Ils peuvent ainsi gérer au mieux leur compte à vue et les paiements s'y rattachant.

­ Le nouveau système de dates de valeur diffère largement de celui qui a prévalu jusqu'à présent. Les modifications apportées, indubitablement favorable au client particulier, sont autant de concessions importantes faites par le secteur bancaire. Elles vont en effet provoquer un tassement considérable de ses recettes.

­ Il en résultera essentiellement que l'application de la valeur ne sera plus source de recettes. Ceci est que lorsque les banques subiront elles-mêmes une perte d'intérêts ou de recettes que les clients se verront porter des frais en compte, correctement et en toute transparence.

Délai de comptabilisation

­ L'accord visant à limiter le délai entre l'inscription au débit et l'inscription au crédit des virements domestiques à un maximum de deux jours bancaires ouvrables n'a pu être envisagé que parce qu'il existait en Belgique une informatisation poussée des paiements interbancaires et que l'organisation bancaire interne y était extrêmement efficace.

­ C'est parce que les banques belges ont largement investi dans ces technologies de l'information qu'il est possible de garantir des délais de comptabilisation aussi stricts et que les utilisateurs des paiements peuvent profiter pleinement de ceux-ci. Dans ce domaine, la Belgique fait une nouvelle fois figure de chef de file.

B. Texte du code de conduite

1. Introduction

Afin de simplifier le système des dates de valeur et de le rendre plus transparent pour les clients particuliers, le secteur bancaire s'impose une série de règles minimales auxquelles l'application dudit système devra satisfaire.

Ces règles sont rassemblées en un code de conduite, applicable à tous les membres de l'A.B.B. Compte tenu des règles de la concurrence, les banques restent libres d'appliquer, chacune pour elle-même, des conditions plus avantageuses.

2. Contenu du code de conduite

2.1. Portée

La portée du code de conduite ci-après est limitée aux opérations de paiement domestiques courantes, telles qu'énumérées dans l'annexe, qui sont effectuées sur les comptes à vue des particuliers (5).

2.2. Calcul des dates de valeur

La date de valeur est la date à laquelle un montant retiré cesse de produire des intérêts (opération de débit) ou celle à laquelle un montant versé commence à produire des intérêts (opération de crédit).

L'intervalle de valeur est la période pendant laquelle le client perd déjà des intérêts (opération de débit) ou ne perçoit pas encore d'intérêts (opération de crédit).

L'intervalle de valeur sera désormais exprimé en jours calendrier plutôt qu'en jours bancaires ouvrables.

Le calcul de l'intervalle de valeur dépend de l'opération visée. Il est basé soit sur la date de l'opération proprement dite soit sur la date de comptabilisation de celle-ci.

­ La date de l'opération constitue la date de base pour les opérations que le client a effectuées lui-même et dont il connaît dès lors exactement la date d'exécution.

­ Pour les autres opérations, c'est la date de comptabilisation (voir extrait de compte) qui sert de date de base.

2.3. Intervalle de valeur maximal par opération (jours calendrier)

­ Pour les opérations électroniques, l'intervalle de valeur est de 0.

­ Pour les opérations manuelles (débit de virements papier et de chèques) et celles en espèces (qu'il s'agisse de retraits ou de versements), l'intervalle de valeur est de maximum un jour calendrier.

­ Pour les chèques à l'encaissement (opération de crédit), l'intervalle de valeur est de maximum deux jours calendrier.

2.4. Rectifications des erreurs dans les comptabilisations

Dans le cadre de comptabilisations rectificatives d'erreurs, la date de valeur est la même que celle des comptabilisations à rectifier, de sorte que le client ne subit aucune perte d'intérêts.

2.5. Délai de comptabilisation

Pour les virements domestiques, l'inscription au crédit (sur le compte du bénéficiaire) s'effectuera au plus tard le deuxième jour ouvrable qui suit l'inscription au débit (du compte du donneur d'ordre), sauf en cas de force majeure.

2.6. Transparence dans le fonctionnement du système

Le fonctionnement du système des dates de valeur sur la base des principes précités sera expliqué à la clientèle via une communication didactique.

2.7. Entrée en vigueur

Ce code de conduite entrera en vigueur le 1er janvier 1999.

Intervalle de valeur maximal par
opération

Opérations de débit
­
Debetverrichtingen
Intervalle de valeur
­
Valuta-interval
Justification
­
Verantwoording
Encaissement par domiciliation. ­ Inning via domiciliëring Date de comptabilisation - 0 .
­ Boekingsdatum - 0
Paiement électron. dans les points de vente (P.O.S.). ­ Elektronische betaling in verkooppunt (POS) Date de l'opération - 0.
­ Verrichtingsdatum - 0
Chargement Proton. ­ Proton-laadbeurt Date de l'opération - 0.
­ Verrichtingsdatum - 0
Virement par phone-, self- ou homebanking, avec exécution immédiate. ­ Overschrijving via phone-, self- of homebanking, met onmiddellijke uitvoering Date de l'opération - 0.
­ Verrichtingsdatum - 0
Virement par phone-, self- ou homebanking, avec date mémo. ­ Overschrijving via phone-, self- of homebanking, met memodatum Date de comptabilisation - 0.
­ Boekingsdatum - 0
Ordre permanent. ­ Doorlopende opdracht Date de comptabilisation - 0.
­ Boekingsdatum - 0
Virement papier. ­ Papieren overschrijving Date de comptabilisation - 1.
­ Boekingsdatum - 1
Encodage de l'ordre. ­ Codering van opdracht
Chèque (y compris chèque facture). ­ Cheque (incl. factuurcheque) Date de comptabilisation - 1.
­ Boekingsdatum - 1
Vérification des données. ­ Controle van chequegegevens
Retrait (guichet ou guichet automatique). ­ Geldafhaling (automaat of loket) Date de l'opération - 1.
­ Verrichtingsdatum - 1
Immobilisation des fonds, manipulation d'espèces. ­ Immobilisatie van fondsen, cash-behandeling
Opérations de crédit
­
Creditverrichtingen
Intervalle de valeur
­
Valuta-interval
Justification
­
Verantwoording
Virement (quel que soit le mode de remise par le donneur d'ordre). ­ Overschrijving (ongeacht de wijze van afgifte door opdrachtgever) Date de comptabilisation + 0 .
­ Boekingsdatum + 0
Remboursement de domiciliation. ­ Terugbetaling van domiciliëring Date de comptabilisation + 0.
­ Boekingsdatum + 0
Versement sur le compte du client. ­ Storting op rekening van de cliënt Date de l'opération + 1.
­ Verrichtingsdatum + 1
Immobilisation des fonds, manipulation d'espèces. ­ Immobilisatie van de fondsen; cash-behandeling
Chèque (y compris chèque circulaire et assignation postale). ­ Cheque (incl. circulaire cheque en postassignatie) Date de l'opération + 2.
­ Verrichtingsdatum + 2
Délai entre l'inscription au crédit et la récupération des fonds auprès de la banque du tireur. ­ Termijn tussen creditering en recuperatie van fondsen bij banktrekker

(1 ) Le signe « - » signifie que la date de valeur est antérieure de x jours calendrier; le signe « + » signifie que la date de valeur est postérieure de x jours calendrier.

C. Commentaire du texte

· 2.2. Calcul des dates de valeur

L'intervalle de valeur est la période pendant laquelle le client perd déjà des intérêts (opération de débit) ou n'en perçoit pas encore (opération de crédit). L'intervalle de valeur sera désormais exprimé en jours calendrier plutôt qu'en jours bancaires ouvrables.

Le calcul, qui dépend du type d'opération, est effectué sur la base de la date d'opération ou de la date de comptabilisation.

La date de comptabilisation d'une opération est la date à laquelle l'opération est portée, au niveau comptable, au crédit du compte. Cette date est toujours explicitement indiquée sur l'extrait de compte et peut dès lors être vérifiée par le client.

Pour certaines opérations, l'intervalle de valeur sera calculé sur la base de la date de l'opération. Celle-ci est toujours connue du client puisqu'il s'agit de la date des opérations qu'il a lui-même effectuées. En ce qui concerne les opérations de débit pour lesquelles la date de base est celle de l'opération (par ex. paiement par Banksys, retrait d'argent), le client « achète » (au sens large) déjà un produit au moment où il initie l'opération (il dispose donc déjà des fonds au moment de l'opération). Il est dès lors normal que cette opération sur le compte à vue cesse de produire des intérêts au moment de l'achat (= date de l'opération).

Étant donné que la date de l'opération ne peut jamais être postérieure à la date de comptabilisation, utiliser la date de l'opération comme base dans les opérations de crédit constitue toujours un avantage pour le client puisque la période durant laquelle il ne reçoit pas encore d'intérêts (intervalle de valeur) commence à courir plus tôt.

· 2.3. Intervalle maximal par opération (jours calendrier)

Intervalle de valeur = 0 :

Pour les opérations purement électroniques, le système des jours de valeur est supprimé. Le secteur bancaire a prévu une alternative électronique (par ex. paiement par Bancontact/MisterCash plutôt que par chèque; virement par phone-, home- ou self-banking plutôt que virement papier) pour pratiquement toutes les opérations manuelles. C'est donc au client qu'il appartient d'utiliser au mieux ces moyens pour neutraliser l'impact des dates de valeur.

(Les tendances en matière d'utilisation des instruments de paiement en Belgique montrent que les clients recourent en effet de plus en plus à ces instruments de paiement électroniques, tandis que le nombre des opérations manuelles diminue de manière constante.)

Intervalle de valeur = 1 :

Opérations en espèces (versement au guichet, retrait au guichet et au guichet automatique) : l'immobilisation des fonds et le travail manuel (manipulation d'espèces) sont les deux raisons qui motivent ce délai.

Opérations manuelles (débit de virements papier et de chèques) : le travail manuel (encodage des données) et la vérification des données du chèque sont les deux raisons qui motivent ce délai.

Intervalle de valeur = 2 :

Uniquement pour les chèques (y compris chèques circulaires et assignations postales) présentés au paiement au guichet (inscription au crédit du compte à vue). Ce délai est motivé par le laps de temps s'écoulant entre l'inscription au crédit du compte du client et la récupération des fonds auprès de la banque de l'émetteur du chèque. La date de l'opération tient dans ce cas lieu de date de base, de sorte que le client ne peut subir de perte d'intérêts supplémentaire résultant de la période éventuelle entre l'opération au guichet et la comptabilisation de cette opération de débit sur le compte à vue.

· 2.4. Rectifications des erreurs dans les comptabilisations

Les comptabilisations rectificatives d'erreurs dans le cadre d'inscriptions au débit ne donneront jamais lieu à une perte d'intérêts pour le client.

Exemple : Pas de perte d'intérêts pour le client

chèque erreur inscription au débit : comptabilisation le 17 décembre, valeur le 16 décembre.

opération de rectification : inscription au crédit le 23 décembre, valeur le 16 décembre.

En cas d'erreur dans une inscription au crédit, il se peut que le client obtienne un bénéfice d'intérêts; la banque a le droit d'annuler ou non ce bénéfice d'intérêts s'il y a comptabilisation rectificative.

Exemple : Bénéfice éventuel d'intérêts pour le client

erreur inscription au crédit : comptabilisation le 17 décembre, valeur le 18 décembre.

opération de rectification : inscription au débit le 23 décembre, valeur le 18 décembre ou plus tard.

· 2.5. Délai de comptabilisation :

Grâce aux procédures interbancaires, le secteur bancaire pourra, en cas de dépassements éventuels du délai de comptabilisation, déterminer la responsabilité de manière objective.

Le délai de comptabilisation maximal est totalement indépendant du délai entre la remise du virement par le client d'une part et la date de l'inscription au débit sur le compte à vue de ce même client d'autre part. La fixation d'un délai maximal pour cette phase du « processus du virement » n'est d'ailleurs pas possible, compte tenu des différences qui existent selon la méthode de transmission de l'ordre par le client (papier, voie électronique), l'organisation en matière d'enregistrement et de traitement (par exemple enregistrement central versus en ligne en agence) au sein de la banque du donneur d'ordre, etc.

Pour pouvoir effectuer un ordre de virement, il convient de procéder aux vérifications nécessaires, et notamment de contrôler que les provisions sont suffisantes. Dans le cas contraire, l'exécution peut en effet s'en trouver ralentie voire même être impossible.

Pendant le délai entre la remise et l'exécution de l'ordre, l'argent ne reste bien évidemment pas sur les comptes internes de la banque puisqu'il n'est pas encore débité du compte du donneur d'ordre.

· 2.7. Entrée en vigueur

Des adaptations sont nécessaires pour la comptabilité, les programmes d'extraits, l'enregistrement des opérations, etc. Ces lourdes adaptations informatiques dans le cadre de l'application de la valeur coïncident avec les travaux effectués dans toutes les banques en vue de l'introduction prochaine de l'euro, dont les préparatifs réclament d'ores et déjà un effectif considérable. Ceci explique que l'on ait retenu la date du 1er janvier 1999 pour l'entrée en vigueur.

Dans ce domaine aussi, chaque banque reste libre d'appliquer le code de conduite avant l'heure. Dans certaines banques, les procédures en matière d'application de la valeur sont actuellement déjà fort proches de ce code de conduite alors que dans d'autres, ces pratiques n'ont même pas cours.

Exemples

Exemple 1 : Paiement par Bancontact/MisterCash dans le commerce (débit) :

­ Paiement de 5 000 francs dans un magasin le dimanche 9 février

­ Date de l'opération = dimanche 9 février

­ Date de comptabilisation = lundi 10 février

Application possible dans le système des dates de valeur actuel :

Date de valeur : vendredi 7 février (- 1 jour bancaire ouvrable par rapport à la date de comptabilisation)

Nouveau système des dates de valeur :

Date de valeur : dimanche 9 février (date de valeur = date de l'opération)

Comme il s'agit d'une opération dans le cadre de laquelle des fonds cessent de produire des intérêts (opération de débit), le nouveau système est plus avantageux pour le client : les 5 000 francs produisent des intérêts deux jours de plus.

Exemple 2 : Réception d'un salaire par virement + paiement d'un loyer par virement effectué par téléphone :

­ Réception du salaire (40 000 francs) sur le compte le vendredi 31 janvier

­ Date de comptabilisation = vendredi 31 janvier

­ Paiement du loyer (15 000 francs) par virement par téléphone le samedi 1er février

­ Date de l'opération = samedi 1er février

­ Date de comptabilisation = lundi 3 février

Application possible dans le système des dates de valeur actuel :

Date de valeur du salaire : lundi 3 février (+ 1 jour bancaire ouvrable par rapport à la date de comptabilisation)

Date de valeur du loyer : vendredi 31 janvier (- 1 jour bancaire ouvrable par rapport à la date de comptabilisation)

Nouveau système des dates de valeur :

Date de valeur du salaire : vendredi 31 janvier (date de valeur = date de comptabilisation)

Date de valeur du loyer : samedi 1er février (date de valeur = date de l'opération)

Pour l'opération relative au salaire, le nouveau système est de trois jours plus avantageux (le salaire produit déjà des intérêts trois jours avant); pour l'opération relative au loyer, le nouveau système et d'un jour plus avantageux (l'argent du loyer produit encore des intérêts jursqu'au samedi plutôt que jusqu'au jeudi).

En outre, l'on évite un solde de valeur négatif, du seul fait de l'effet de valeur.

2. Échange de vues

Un commissaire souhaite obtenir davantage d'explications sur les opérations électroniques pour lesquelles l'intervalle de valeur est égale à 0. Quelles sont les personnes physiques agissant à des fins privées qui sont créditées électroniquement ?

M. Van den Nieuwenhof signale que presque tous les salaires, traitements et autres virements sont versés électroniquement à la banque. Pour toutes ces opérations, c'est l'intervalle de valeur 0 qui est applicable. Même si une institution remet un virement papier dans une banque, l'argent est versé électroniquement sur le compte du bénéficiaire, car c'est de cette manière que le C.E.C. (le Centre d'échange d'opérations à compenser du système financier belge) réalise les transferts.

Un autre membre souhaite connaître l'intervalle de valeur pour des retraits d'argent au Mister-Cash ou au Bancontact.

M. Ravoet explique qu'il s'agit d'un retrait en espèces. Dès lors, l'intervalle de valeur est de maximum 1 jour calendrier.

Le commissaire estime qu'un retrait de fonds effectué par le biais d'un distributeur se fait de manière entièrement électronique. Dès lors, pourquoi prévoir encore un intervalle de valeur -1 ?

M. Van den Nieuwenhof met l'accent sur les coûts liés à ce système : il faut compter l'argent, le déposer dans le distributeur, le transporter, l'assurer, ... L'immobilisation de fonds qui précède le retrait et, par conséquent, le manque à gagner pour la banque, est énorme.

Le membre ajoute qu'un retrait effectué un samedi, dimanche ou lundi au Mister-Cash, est considéré par la banque comme un retrait fait le vendredi et donc comptabilisé le jeudi. Il ne s'agit donc pas d'un système du J-1 !

M. Van den Nieuwenhof souligne que pour le retrait d'argent, l'intervalle sera compté à partir du jour de l'opération. Le calcul se fera en jours calendrier. Un retrait d'argent fait le dimanche, sera valuté le samedi et non le jeudi. Ceci constitue en effet une fiction comptable que les banques introduiront.

Un membre se demande quel est le délai pour les opérations qui se font à l'intérieur d'un même organisme, par exemple un paiement par chèque. À ce moment, la banque ne perd pas un franc sur le plan des jours d'intérêt parce que l'argent ne sort pas de l'organisme. Comment justifier dans ce cas le système des jours de valeur ?

M. Van den Nieuwenhof explique que le groupe de travail s'est penché sur ce problème. Il a été décidé de prendre la transparence comme option principale. Faire des distinctions pour des chèques tirés sur la propre banque ou sur une autre, aurait comme conséquence que la transparence serait totalement perdue.

Concernant l'intervalle de valeur de J-1 pour les virements papier, un membre estime que ce délai n'est pas justifié dans le cas d'un virement papier avec une date memo, qui est par exemple de 10 jours plus tard. Dans ce cas, la banque a eu amplement le temps d'encoder l'ordre et d'exécuter l'opération. L'intervalle doit être de 0. Il faut le prévoir dans l'annexe au Code de conduite.

M. Van den Nieuwenhof explique que toutes les banques n'emploient pas le système des dates memo de la même façon. Le secteur bancaire n'est pas parvenu à standardiser le système.

Un membre de la commission souligne qu'en ce qui concerne les retraits au guichet ou au guichet automatique, l'intervalle de valeur sera la date de l'opération -1 pour les opérations de débit et sera, pour les versements sur le compte du client, la date de l'opération +1. Ceci signifie que pour un client qui retire le matin 10 000 francs sur son compte et le verse l'après-midi sur son propre compte, le système de dates de valeur reste le même que le système actuel, puisque l'intervalle est de 2 jours.

Selon M. Ravoet, l'exemple cité par le membre n'est pas très courant. Toutefois, il y a suffisamment de justifications pour les deux opérations, notamment l'immobilisation des fonds et la manipulation d'espèces. Les sommes ne peuvent plus être placées et être porteuses d'intérêts pour la banque le jour où le retrait est fait.

Ces deux opérations nécessitent également l'intervention de la Banque nationale, le transport de fonds, la caisse centrale d'une banque, ... Il y a un circuit très complexe d'argent. En plus, la banque ne traite jamais le cas d'un client. La banque traite les sommes d'argent macro-économiques. Les 10 000 francs retirés le matin ne sont pas les mêmes 10 000 francs remboursés l'après-midi.

Un autre intervenant se demande pourquoi le code de conduite ne concerne que les opérations de paiement effectuées sur les comptes à vue des particuliers. Cela pourrait susciter de nouveaux malentendus. Pourquoi ne pas prévoir un système uniforme, applicable aux particuliers comme aux professions libérales, aux classes moyennes, etc. ?

M. Ravoet plaide pour que l'on continue à cet égard à laisser jouer la liberté du marché. L'établissement de crédit doit avoir le loisir de convenir bilatéralement d'autres prix avec certains clients, comme ceux qui exercent une profession libérale ou ceux qui font partie des classes moyennes.

Selon un commissaire, il s'agit d'une explication purement théorique. Une banque ne négocie pas avec un dentiste ou un avocat à propos du système des dates de valeur. Le code de conduite doit valoir pour tous. Si l'Association belge des banques propose de modifier le système actuel des dates de valeur, c'est en réalité qu'elle reconnaît, que ce système n'est pas suffisamment transparent et, même, qu'il est inéquitable dans certains cas. Pourquoi le nouveau système ne s'appliquerait-il pas à tous ?

M. Ravoet fait référence à un établissement bancaire précis (la Caisse Privée Banque), qui applique aux clients professionnels (les avocats) un système particulier de dates de valeur qui est beaucoup moins favorable. Les dates de valeur peuvent s'élever à J-30 ou J+30. En échange, cet établissement de crédit accorde un taux d'intérêt beaucoup plus élevé sur les comptes courants. C'est parce que de tels systèmes existent que l'on ne peut pas proposer de mesure uniforme. Au demeurant, les avocats optent volontairement pour un système dans lequel les intérêts sont plus élevés, bien que le système des dates de valeur y soit moins favorable.

La Caisse des dépôts et consignations, qui applique également des dates de valeur particulières qui vont jusqu'à J-60 ou J+60, est un autre exemple.

Le commissaire estime que la réponse de M. Ravoet n'est pas satisfaisante. Il plaide en faveur d'un principe unique applicable à tous. En outre, il faut préserver la possibilité de déroger expressément à ce principe par la voie contractuelle.

L'intervenant ajoute que les avocats n'ont pas choisi eux-mêmes la Caisse Privée Banque. Elle accorde, certes des intérêts élevés, mais le produit de ces intérêts revient, non pas à chaque avocat en particulier, mais à l'Ordre des avocats, qui dispose ainsi de quoi couvrir ses frais administratifs.

Un membre fait une observation de type macro-économique. Il est un fait qu'on peut appliquer des règles de type statistique pour les particuliers, qui forment une masse importante et, dès lors, les banques peuvent trouver des compensations statistiques au sein d'un grand nombre de petites opérations. Par contre, il n'est pas possible d'appliquer le même système à tous les opérateurs, et en particuliers à des firmes, par exemple Cockerill ou GB-Inno-BM, qui manient beaucoup de fonds. En effet, les banques peuvent, à un moment donné, se voir confronter avec des retraits énormes dans le même sens et à la même heure (par exemple : paiement des salaires). On ne peut pas utiliser des dispositifs de compensation globaux pour faire face aux fluctuations des entrées et des sorties dans le cas d'opérateurs très importants, d'où la nécessité de conventions de crédit ad hoc .

Ceci n'empêche pas qu'il y a énormément de P.M.E. dont le comportement en matière de retrait et de dépôt, n'est pas très différent de celui des particuliers.

Imposer le principe que le système vaut pour tous les clients obligera les établissements de crédit de prévoir automatiquement une clause pour les entreprises qui leur permette de négocier un autre système de dates de valeur.

M. Van den Nieuwenhof explique que, dès qu'un client a un crédit, le système des jours de valeur fait partie des conditions de crédit.

Un membre ajoute que certains clients vont laisser le maximum du crédit dans leurs comptes bancaires, tandis que d'autres feront des retraits importants et immédiats de toute recette et opèreront même sur les marchés de change et devront se prémunir contre la dépréciation d'une monnaie par rapport à une autre.

Un autre commissaire s'interroge sur le rapport entre le nombre et la valeur des opérations à des fins privées, d'une part, et des opérations à des fins professionnelles, d'autre part.

M. Ravoet explique qu'en ce qui concerne le nombre des opérations, le rapport est d'environ 80/20, mais qu'en ce qui concerne la valeur de celles-ci le rapport est probablement inversément proportionnel.

Un membre est d'avis que, malgré la déspécialisation des banques ces dernières années, certaines d'entre elles ont avant tout une clientèle d'affaires, tandis que d'autres établissements de crédit ont plutôt des particuliers-déposants comme clients. Il serait difficile de transposer l'appréciation statistique de l'ensemble du secteur bancaire belge sur chaque banque individuellement.

Concernant le délai de comptabilisation, un membre fait observer que le traitement des opérations bancaires s'effectue en continu, 24 heures sur 24 par le Centre d'échange d'opérations à compenser du système financier belge (le C.E.C.).

Selon M. Van den Nieuwenhof, ceci ne vaut que pour les cas idéaux : les banques qui sont entièrement « on line » et qui comptabilisent « on line ». Parmi les 140 banques en Belgique, ce cas idéal ne se produit pas dans 30 % des cas.

M. Ravoet explique qu'un délai de comptabilisation de deux jours pour les virements domestiques est totalement en concordance avec la directive européenne qui vient d'être adoptée et qui prévoit pour un virement transfrontalier un délai de six jours, c'est-à-dire deux jours par banque intervenante.

Un autre point de la discussion est l'entrée en vigueur qui est prévue pour le 1er janvier 1998. M. Ravoet souligne que les banques sont vraiment sous l'emprise de l'introduction de la monnaie unique et de l'adaptation des systèmes informatiques au passage à l'an 2000. L'introduction de l'euro est un problème exceptionnel et les banques ne savent toujours pas comment elles vont être prêtes à temps. On ne trouve pas suffisamment d'informaticiens sur le marché pour adapter les systèmes informatiques. La Banque nationale a engagé déjà il y a un an, 50 informaticiens pour êtres sûre que ce travail puisse se faire.

Certaines banques seront peut-être en mesure d'appliquer le nouveau système avant le 1er janvier 1999, mais le secteur ne peut s'engager qu'à partir du 1er janvier 1999.

Un membre estime qu'il n'est pas démuni d'intérêt de souligner que certaines banques seront en mesure d'appliquer le système plus tôt que le 1er janvier 1999. De quelles banques s'agit-il ? Quelle est la date la plus proche possible ?

M. Ravoet ne peut pas donner de noms, mais il s'agit sans doute de certaines grandes banques, ce qui signifie que beaucoup de clients pourront en bénéficier. Toutefois, le système ne peut pas être introduit avant un 1er janvier parce que les échelles se font le 1er janvier. Les premières banques pourront dès lors le pratiquer à partir du 1er janvier prochain.

Un autre membre estime que l'introduction de la monnaie unique n'ira pas sans soulever des problèmes informatiques mais aussi qu'il serait irréaliste de confondre les problèmes que soulève l'introduction de cette monnaie avec ceux que soulève le système des dates de valeur. L'argument selon lequel l'on rencontrerait des problèmes informatiques est valable en ce qui concerne l'introduction de la monnaie unique, pas pour ce qui est de l'adaptation du système des dates de valeur.

M. Van den Nieuwenhof souligne que les banques belges seront les premières banques européennes à proposer de petites opérations en euro dès 1999. Dans bien des pays les banques ne seront absolument pas prêtes à cette date. Les banques des Pays-Bas, de France, du Royaume-Uni, etc. souhaitent d'ailleurs attendre l'an 2000 pour commencer à effectuer de petites opérations en euro.

En deuxième lieu, M. Van den Nieuwenhof signale qu'une grande banque possède en moyenne quelque 10 000 programmes informatiques qui génèrent tous des opérations et des comptabilisations. Comme ces comptabilisations sont soumises à une date de valeur, toute modification de celle-ci rend nécessaire une adaptation de l'ensemble des programmes. C'est une tâche énorme.

Enfin, l'intervenant fait remarquer qu'il y a des priorités à respecter. Si l'on demande aux programmeurs d'adapter les 10 000 programmes en vue de l'introduction de la monnaie unique, l'on ne peut leur demander en même temps de les adapter pour ce qui est de la date de valeur. Or, il se fait qu'en Belgique, l'on a décidé de donner la priorité à l'introduction de l'euro.

Un autre intervenant s'enquiert du caractère contraignant du code de conduite. Quelles sanctions infligera-t-on aux banques qui ne respecteront pas le code ? Le code sera-t-il soumis, pour ratification, à tous les membres de l'Association belge des banques ?

Monsieur Ravoet déclare qu'un code de conduite engage tous les membres de la fédération professionnelle. Avant de déposer plainte devant un tribunal, l'on s'adresse d'abord à l'ombudsman de l'association. Ce dernier n'hésitera pas à appliquer les règles du code de conduite dans le litige en question. Au cas où, l'affaire serait finalement quand même portée devant le juge par la suite, celui-ci ne manquerait bien entendu pas d'appliquer lui aussi les règles du code de conduite.

Lorsque le comité de direction de l'association, au sein duquel siègent des représentants des sept grandes banques et des différentes branches de l'association (petites banques, banques d'épargne, banques spécialisées, ...) décide d'adopter le code, tous les membres sont engagés. L'association envoie ensuite une circulaire à tous ses membres. Il n'est cependant pas d'usage de demander à chaque membre de ratifier individuellement le code de conduite.

Pour ce qui est de la charte des services de base quant à elle, elle sera soumise pour ratification aux membres qui souhaiteront y adhérer. Elle n'engagera pas tous les membres de l'association.

M. Ravoet propose que si le Sénat devait exprimer le souhait de voir les membres de l'Association belge des banques ratifier individuellement le code de conduite, l'on prévoie une disposition expresse les obligeant de le faire. Il suffit toutefois que, pour l'ombudsman comme pour le tribunal, le code de conduite ait été ratifié par l'association professionnelle et par son organe de décision.

Depuis des années, le secteur bancaire a l'habitude de respecter les protocoles de l'association.

Un membre se demande si l'on a également prévu une procédure de modification du code de conduite.

Monsieur Ravoet déclare que la procédure à suivre pour modifier le code est la même que celle qu'il faut suivre pour le rédiger. Cela signifie que les modifications qui sont proposées seront d'abord débattues au sein d'un groupe de travail dont la composition reflètera celle du comité de direction. Elles seront examinées ensuite par le bureau de l'association. Dans une dernière étape, le texte proposé sera soumis au comité de direction.

Pour ce qui est de l'information de la clientèle, l'Association belge des banques s'engage à rédiger une brochure spéciale sur les dates de valeur. Les modifications apportées au code de conduite seront également signalées dans ces brochures.

Un membre se demande si toutes les banques font parties de l'Association belge des Banques.

M. Ravoet admet que, en dehors du Postchèque, une institution n'est pas membre de l'Association belge des Banques, à savoir Argenta. Toutefois, on pourrait essayer d'obtenir une adhésion volontaire au code de conduite de sa part.

En ce qui concerne le Postchèque, M. Ravoet estime qu'il serait positif qu'il s'engage également.

Le même membre demande si, au contraire du code de conduite, le Parlement votait une loi, le Postchèque serait obligé d'appliquer la loi.

Un autre membre explique que le Postchèque a introduit lui-aussi, depuis quelque temps, le système des dates de valeur. L'intervenant estime que le Postchèque va se conformer au Code de conduite. Il n'a pas intérêt à avoir un système plus défavorable pour le client que les banques.

Toutefois, pour les banques, le problème est que le Postchèque a de plus en plus d'activités similaires à celles des banques mais n'est pas soumis à la règlementation de la Commission bancaire et financière. À certains points de vue, La Poste a quelques avantages qui lui sont donnés par l'État, comme la gratuité de l'affranchissement postal pour les clients.

Plusieurs membres déclarent ne pas avoir confiance dans les engagements de toutes les banques. Il se réfère aux publicités de certaines banques qui ne sont pas toujours correctes et ne répondent pas toujours aux prescrits légaux. Dès lors, l'intervenant estime qu'il faut légiférer en la matière.

Ensuite, M. Ravoet commente la simulation d'une échelle d'intérêt qui démontre l'avantage du nouveau système par rapport au système actuel pour un type de compte.

Simulation des échelles

L'on a simulé deux échelles pour mesure l'incidence de la nouvelle méthode de calcul des dates de valeur.

Ces simulations ne tiennent pas compte du problème que soulèvent les jours de congé et les week-ends. Dans la nouvelle méthode, ces jours sont d'ailleurs remplacés par des jours calendriers.

La simulation est basée sur le cas d'un client qui reçoit le cinq de chaque mois une somme de 10 000 francs sur son compte et le vingt de chaque mois une somme de 40 000 francs. Le client utilisant immédiatement les versements effectués.

Le premier exemple illustre la situation existante. Le client vient immédiatement retirer en espèces le montant des deux versements. C'est le cas le plus défavorable pour le client, puisque son compte présente un solde négatif deux fois par mois en raison de sa gestion irréfléchie. Le client subit une perte de 460 francs belges par an.

Dans le deuxième exemple, qui illustre l'application de la nouvelle méthode, cette perte disparaît totalement si le client effectue ses paiements par la voie électronique (virement, domiciliation, paiements sur P.T.V., Proton).

Interest Scale with +1/-1 Value Days

Transac.
Date
Transac. Value
Date
Balance Deb. Bal. Cred.
Bal.
Value
Days
Deb.
Numb.
Cred.
Numb.
D % C %
31-12-1996 0 31-12-1996 0 0 0 0,00 0,00 14 0,5
05-01-1997 -10 000 04-01-1997 -10 000 -10 000 0 4 0,00 0,00 14 0,5
05-01-1997 10 000 06-01-1997 0 0 0 2 -7,67 0,00 14 0,5
20-01-1997 -40 000 19-01-1997 -40 000 -40 000 0 13 0,00 0,00 14 0,5
20-01-1997 40 000 21-01-1997 0 0 0 2 -30,68 0,00 14 0,5
05-02-1997 -10 000 04-02-1997 -10 000 -10 000 0 14 0,00 0,00 14 0,5
05-02-1997 10 000 06-02-1997 0 0 0 2 -7,67 0,00 14 0,5
20-02-1997 -40 000 19-02-1997 -40 000 -40 000 0 13 0,00 0,00 14 0,5
20-02-1997 40 000 21-02-1997 0 0 0 2 -30,68 0,00 14 0,5
05-03-1997 -10 000 04-03-1997 -10 000 -10 000 0 11 0,00 0,00 14 0,5
05-03-1997 10 000 06-03-1997 0 0 0 2 -7,67 0,00 14 0,5
20-03-1997 -40 000 19-03-1997 -40 000 -40 000 0 13 0,00 0,00 14 0,5
20-03-1997 40 000 21-03-1997 0 0 0 2 -30,68 0,00 14 0,5
05-04-1997 -10 000 04-04-1997 -10 000 -10 000 0 14 0,00 0,00 14 0,5
05-04-1997 10 000 06-04-1997 0 0 0 2 -7,67 0,00 14 0,5
20-04-1997 -40 000 19-04-1997 -40 000 -40 000 0 13 0,00 0,00 14 0,5
20-04-1997 40 000 21-04-1997 0 0 0 2 -30,68 0,00 14 0,5
05-05-1997 -10 000 04-05-1997 -10 000 -10 000 0 13 0,00 0,00 14 0,5
05-05-1997 10 000 06-05-1997 0 0 0 2 -7,67 0,00 14 0,5
20-05-1997 -40 000 19-05-1997 -40 000 -40 000 0 13 0,00 0,00 14 0,5
20-05-1997 40 000 21-05-1997 0 0 0 2 -30,68 0,00 14 0,5
05-06-1997 -10 000 04-06-1997 -10 000 -10 000 0 14 0,00 0,00 14 0,5
05-06-1997 10 000 06-06-1997 0 0 0 2 -7,67 0,00 14 0,5
20-06-1997 -40 000 19-06-1997 -40 000 -40 000 0 13 0,00 0,00 14 0,5
20-06-1997 40 000 21-06-1997 0 0 0 2 -30,68 0,00 14 0,5
05-07-1997 -10 000 04-07-1997 -10 000 -10 000 0 13 0,00 0,00 14 0,5
05-07-1997 10 000 06-07-1997 0 0 0 2 -7,67 0,00 14 0,5
20-07-1997 -40 000 19-07-1997 -40 000 -40 000 0 13 0,00 0,00 14 0,5
20-07-1997 40 000 21-07-1997 0 0 0 2 -30,68 0,00 14 0,5
05-08-1997 -10 000 04-08-1997 -10 000 -10 000 0 14 0,00 0,00 14 0,5
05-08-1997 10 000 06-08-1997 0 0 0 2 -7,67 0,00 14 0,5
20-08-1997 -40 000 19-08-1997 -40 000 -40 000 0 13 0,00 0,00 14 0,5
20-08-1997 40 000 21-08-1997 0 0 0 2 -30,68 0,00 14 0,5
05-09-1997 -10 000 04-09-1997 -10 000 -10 000 0 14 0,00 0,00 14 0,5
05-09-1997 10 000 06-09-1997 0 0 0 2 -7,67 0,00 14 0,5
20-09-1997 -40 000 19-09-1997 -40 000 -40 000 0 13 0,00 0,00 14 0,5
20-09-1997 40 000 21-09-1997 0 0 0 2 -30,68 0,00 14 0,5
05-10-1997 -10 000 04-10-1997 -10 000 -10 000 0 13 0,00 0,00 14 0,5
05-10-1997 10 000 06-10-1997 0 0 0 2 -7,67 0,00 14 0,5
20-10-1997 -40 000 19-10-1997 -40 000 -40 000 0 13 0,00 0,00 14 0,5
20-10-1997 40 000 21-10-1997 0 0 0 2 -30,68 0,00 14 0,5
05-11-1997 -10 000 04-11-1997 -10 000 -10 000 0 14 0,00 0,00 14 0,5
05-11-1997 10 000 06-11-1997 0 0 0 2 -7,67 0,00 14 0,5
20-11-1997 -40 000 19-11-1997 -40 000 -40 000 0 13 0,00 0,00 14 0,5
20-11-1997 40 000 21-11-1997 0 0 0 2 -30,68 0,00 14 0,5
05-12-1997 -10 000 04-12-1997 -10 000 -10 000 0 13 0,00 0,00 14 0,5
05-12-1997 10 000 06-12-1997 0 0 0 2 -7,67 0,00 14 0,5
20-12-1997 -40 000 19-12-1997 -40 000 -40 000 0 13 0,00 0,00 14 0,5
20-12-1997 40 000 21-12-1997 0 0 0 2 -30,68 0,00 14 0,5
31-12-1997 0 31-12-1997 0 0 0 10 0,00 0,00 14 0,5
365 -460,27 0,00
-460,27

Interest Scale without +1/-1 Value Days

Transac.
Date
Transac. Value
Date
Balance Deb. Bal. Cred.
Bal.
Value
Days
Deb.
Numb.
Cred.
Numb.
D % C %
31-12-1996 0 31-12-1996 0 0 0 0,00 0 14 0,5
05-01-1997 -10 000 05-01-1997 -10 000 -10 000 0 5 0,00 0 14 0,5
05-01-1997 10 000 05-01-1997 0 0 0 0 0,00 0 14 0,5
20-01-1997 -40 000 20-01-1997 -40 000 -40 000 0 15 0,00 0 14 0,5
20-01-1997 40 000 20-01-1997 0 0 0 0 0,00 0 14 0,5
05-02-1997 -10 000 05-02-1997 -10 000 -10 000 0 16 0,00 0 14 0,5
05-02-1997 10 000 05-02-1997 0 0 0 0 0,00 0 14 0,5
20-02-1997 -40 000 20-02-1997 -40 000 -40 000 0 15 0,00 0 14 0,5
20-02-1997 40 000 20-02-1997 0 0 0 0 0,00 0 14 0,5
05-03-1997 -10 000 05-03-1997 -10 000 -10 000 0 13 0,00 0 14 0,5
05-03-1997 10 000 05-03-1997 0 0 0 0 0,00 0 14 0,5
20-03-1997 -40 000 20-03-1997 -40 000 -40 000 0 15 0,00 0 14 0,5
20-03-1997 40 000 20-03-1997 0 0 0 0 0,00 0 14 0,5
05-04-1997 -10 000 05-04-1997 -10 000 -10 000 0 16 0,00 0 14 0,5
05-04-1997 10 000 05-04-1997 0 0 0 0 0,00 0 14 0,5
20-04-1997 -40 000 20-04-1997 -40 000 -40 000 0 15 0,00 0 14 0,5
20-04-1997 40 000 20-04-1997 0 0 0 0 0,00 0 14 0,5
05-05-1997 -10 000 05-05-1997 -10 000 -10 000 0 15 0,00 0 14 0,5
05-05-1997 10 000 05-05-1997 0 0 0 0 0,00 0 14 0,5
20-05-1997 -40 000 20-05-1997 -40 000 -40 000 0 15 0,00 0 14 0,5
20-05-1997 40 000 20-05-1997 0 0 0 0 0,00 0 14 0,5
05-06-1997 -10 000 05-06-1997 -10 000 -10 000 0 16 0,00 0 14 0,5
05-06-1997 10 000 05-06-1997 0 0 0 0 0,00 0 14 0,5
20-06-1997 -40 000 20-06-1997 -40 000 -40 000 0 15 0,00 0 14 0,5
20-06-1997 40 000 20-06-1997 0 0 0 0 0,00 0 14 0,5
05-07-1997 -10 000 05-07-1997 -10 000 -10 000 0 15 0,00 0 14 0,5
05-07-1997 10 000 05-07-1997 0 0 0 0 0,00 0 14 0,5
20-07-1997 -40 000 20-07-1997 -40 000 -40 000 0 15 0,00 0 14 0,5
20-07-1997 40 000 20-07-1997 0 0 0 0 0,00 0 14 0,5
05-08-1997 -10 000 05-08-1997 -10 000 -10 000 0 16 0,00 0 14 0,5
05-08-1997 10 000 05-08-1997 0 0 0 0 0,00 0 14 0,5
20-08-1997 -40 000 20-08-1997 -40 000 -40 000 0 15 0,00 0 14 0,5
20-08-1997 40 000 20-08-1997 0 0 0 0 0,00 0 14 0,5
05-09-1997 -10 000 05-09-1997 -10 000 -10 000 0 16 0,00 0 14 0,5
05-09-1997 10 000 05-09-1997 0 0 0 0 0,00 0 14 0,5
20-09-1997 -40 000 20-09-1997 -40 000 -40 000 0 15 0,00 0 14 0,5
20-09-1997 40 000 20-09-1997 0 0 0 0 0,00 0 14 0,5
05-10-1997 -10 000 05-10-1997 -10 000 -10 000 0 15 0,00 0 14 0,5
05-10-1997 10 000 05-10-1997 0 0 0 0 0,00 0 14 0,5
20-10-1997 -40 000 20-10-1997 -40 000 -40 000 0 15 0,00 0 14 0,5
20-10-1997 40 000 20-10-1997 0 0 0 0 0,00 0 14 0,5
05-11-1997 -10 000 05-11-1997 -10 000 -10 000 0 16 0,00 0 14 0,5
05-11-1997 10 000 05-11-1997 0 0 0 0 0,00 0 14 0,5
20-11-1997 -40 000 20-11-1997 -40 000 -40 000 0 15 0,00 0 14 0,5
20-11-1997 40 000 20-11-1997 0 0 0 0 0,00 0 14 0,5
05-12-1997 -10 000 05-12-1997 -10 000 -10 000 0 15 0,00 0 14 0,5
05-12-1997 10 000 05-12-1997 0 0 0 0 0,00 0 14 0,5
20-12-1997 -40 000 20-12-1997 -40 000 -40 000 0 15 0,00 0 14 0,5
0-12-1997 40 000 20-12-1997 0 0 0 0 0,00 0 14 0,5
31-12-1997 0 31-12-1997 0 0 0 11 0,00 0 14 0,5
365 0,00 0
0

III. DISCUSSION DE LA PROPOSITION DE LOI ET DES AMENDEMENTS

Après avoir entendu les différents orateurs et pris connaissance du Code de conduite, M. D'Hooghe et consorts déposent les amendements nº 1 à 6. (voir : doc. Sénat, nº 1-312/2.)

Compte tenu de l'importance des interventions portant sur les amendements dont un certain nombre ont été introduits verbalement, la discussion relative à ceux-ci est nominative.

M. Poty explique que ces amendements rencontrent les observations que beaucoup de membres de la commission ont formulées. Les amendements peuvent encore faire l'objet de certains sous-amendements.

Le texte des amendements présentés est en réalité identique à celui du Code de conduite que M. Ravoet a proposé à la commission, à trois exceptions près :

­ les nouvelles règles ne valent pas seulement pour les comptes des particuliers, mais également pour les comptes de nature professionnelle (les dérogations concernant les comptes professionnels ne sont admissibles que si elles sont conclues par écrit);

­ l'entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 1998, au lieu du 1er janvier 1999. La possibilité d'introduire une seule demande motivée de report de la mise en application est néanmoins prévue;

­ le délai pour les virements à l'intérieur du pays sera ramené à un jour bancaire ouvrable à partir du 1er janvier 2001.

Les auteurs de l'amendement estiment que la mise en pratique de la proposition de loi à l'examen ne soulèvera pas beaucoup de difficultés.

Article premier

Cet article ne fait l'objet d'aucune observation et est adopté à l'unanimité des huit membres présents.

Article 1er bis

M. D'Hooghe et consorts déposent l'amendement nº 1 qui a pour but d'insérer un article 1er bis (nouveau) rédigé comme suit :

« Art. 1er bis. ­ La présente loi s'applique à tous les établissements de crédit et pour tous les comptes à vue.

Des dérogations ne sont admissibles que pour des opérations dans le cadre de l'exercice de la profession et si elles sont explicitement conclues dans un contrat écrit. »

M. D'Hooghe souligne que l'introduction de l'article 1er bis s'impose pour préciser le champ d'application de la loi et améliore ainsi le texte du Code de conduite en matière de dates de valeur et de délais de comptabilisation proposé par l'Association belge des Banques (A.B.B.).

Pour les personnes physiques, agissant à des fins privées, aucune dérogation ne sera admise.

Cet article 1er bis (nouveau) ne donne plus lieu à questions et est adopté à l'unanimité des huit membres présents.

Article 2

M. D'Hooghe et consorts déposent l'amendement ner 2 qui tend à remplacer cet article par les dispostions suivantes :

« Art. 2. ­ La date de valeur d'une opération bancaire est la date à laquelle un montant retiré cesse de produire des intérêts ou celle à laquelle un montant versé commence à produire des intérêts.

La date de comptabilisation d'une opération bancaire est la date à laquelle l'opération est portée, au niveau comptable, au crédit du compte. »

M. D'Hooghe estime que pour définir les notions « dates de valeur » et « date de comptabilisation », il est indiqué de reprendre le texte proposé par l'Association belge des Banques dans sa proposition du Code de conduite.

M. Poty est d'avis que le texte français doit être complété par les mots « ou au débit du compte » après les mots « au crédit du compte » afin de préciser la définition de la date de comptabilisation. Le texte néerlandais ne doit pas être modifié.

M. Poty et consorts déposent le sous-amendement nº 7 qui a pour but, dans le texte français, d'ajouter les termes « ...ou au débit du compte... » après les termes « ...au crédit du compte... ».

M. Coene se demande si l'amendement nº 2 constitue bien une amélioration. Le deuxième alinéa de cet amendement laisse encore subsister trop d'échappatoires, de sorte qu'en pratique les banques, disposeront encore de délais trop longs.

L'on affirme que la date de comptabilisation d'une opération bancaire est la date à laquelle l'opération est portée au niveau comptable, au crédit du compte, mais il n'est pas dit que cette inscription au compte doit se faire le même jour que l'opération. La banque peut donc déposer les montants sur un compte intermédiaire avant de les porter au niveau comptable au crédit du compte. La formulation du deuxième alinéa laisse une marge de manipulation trop grande.

M. Weyts souligne que la proposition de loi, telle qu'elle a été amendée, marque un progrès considérable par rapport à la situation actuelle, qui est peu transparente. La remarque de M. Coene va très loin; il nous faut quand même conserver un minimum de confiance aux établissements de crédit. En fait, c'est leur propre code de conduite que l'on coule dans une loi, si bien que celle-ci devra être respectée, non seulement par les membres de l'Association belge des banques, mais aussi par l'ensemble des établissements de crédit, y compris Argenta et la Poste.

M. Poty, Mme Van der Wildt et M. Weyts soulignent que l'article 2, tel qu'il est amendé, va dans le même sens que les dispositions du code de conduite des banques. La rédaction de l'article 2 est claire et ne permet pas aux banques de contourner la loi à leur profit.

M. Coene n'est pas d'accord et il affirme que chacun sait que les lois qui se fondent sur la bonne volonté des intéressés, ne sont généralement pas appliquées.

M. Hotyat dépose l'amendement nº 21, qui a pour but de remplacer, au premier alinéa de cet article, les mots « à laquelle un montant retiré cesse de produire des intérets ou celle à laquelle un montant versé commence à produire des intérêts » par les mots « à laquelle un montant est retiré et cesse de produire des intérêts ou celle à laquelle un montant est versé et commence à produire des intérêts ».

Ce sous-amendement vise à répondre à la remarque selon laquelle l'alinéa de l'article 2 laisse encore subsister des échappatoires. Il permettrait d'éviter le problème.

MM. Weyts, D'Hooghe et Poty déclarent que le sens de l'alinéa est pourtant clair : la date à laquelle l'opération est portée, au niveau comptable, au crédit du compte doit être identique à celle de l'opération.

Ensuite, M. Poty propose un deuxième sous-amendement nº 8 à l'amendement nº 2 afin de compléter le texte proposé par une définition de la date de l'opération.

L'amendement est rédigé comme suit :

« La date de l'opération constitue la date de base pour les opérations que le client a effectuées lui-même et dont il connaît dès lors exactement la date d'exécution. »

M. D'Hooghe est d'avis que la date de l'opération est une notion qu'il convient de définir au même titre que la date de valeur et la date de comptabilisation.

M. D'Hooghe dépose l'amendement nº 20 (sous-amendement à l'amendement nº 2) qui a également pour but de compléter le texte proposé à l'article 2 par l'alinéa suivant :

« La date de l'opération est celle à laquelle le client lui-même a effectué l'opération et est réputée date de base de cette opération. »

Selon l'auteur de l'amendement, cet ajout permet d'éviter toute discussion sur le point de savoir si le client connaissait ou non la date prévue à laquelle l'opération a été effectuée. On propose donc de définir la date de l'opération sans faire référence à la question de savoir si le client connaissait ou non cette date.

MM. Coene et Hatry soulignent que l'on introduit un nouveau concept dans la définition de la date de l'opération, à savoir la « date de base d'une opération », et que cela ne favorise pas la clarté. La nouvelle définition peut prêter à confusion.

M. Poty propose encore de remplacer les mots « niveau comptable » dans le texte du 2me alinéa de l'amendement nº 2 par les mots « plan comptable ». Le commission marque son accord sur cette correction de texte.

Les sous-amendements nºs 8, 20 et 21 sont retirés par leurs auteurs.

Le sous-amendement nº 7 est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.

L'amendement nº 2, ainsi sous-amendé, est adopté à la même unanimité.

Article 3

M. D'Hooghe et consorts déposent l'amendement nº 3 qui a pour but de remplacer cet article par les dispositions suivantes :

« Pour les opérations électroniques, la date de valeur doit correspondre à la date de l'opération pour les opérations que le teneur du compte a effectuées lui-même.

Pour les opérations électroniques qui n'ont pas été effectuées par le teneur du compte, la date de valeur doit correspondre à la date de comptabilisation. »

M. Poty justifie l'amendement et indique qu'en accord avec la proposition du Code de conduite de l'Association belge des banques, il est proposé de supprimer le système des jours de valeurs ppur les opérations électroniques. La formulation se base sur ce qui a été proposé dans le même code.

À ce jour, il faut entendre par opération électronique :

­ encaissement par domiciliation;

­ paiement électronique dans les points de ventes (P.O.S.);

­ chargement Proton;

­ virement par « phone- », « self- » ou « homebanking », avec exécution immédiate;

­ virement par « phone- », « self- » ou « homebanking », avec date mémo;

­ ordre permanent.

Cette liste n'est pas exhaustive, compte tenu de l'évolution de la technologie.

M. Coene estime que le texte à l'examen peut encore prêter à confusion. Le troisième alinéa de l'article 3 porte sur l'ensemble des opérations dont le titulaire du compte prend l'initiative, c'est-à-dire, les ordres de paiement, puis qu'il ne peut prendre aucune initiative visant à générer des recettes. Le deuxième alinéa concerne le bénéficiaire d'un transfert. Ici, on prévoit que la date de valeur doit correspondre à la date de comptabilisation, sans fixer de délai maximum entre les deux dates. Cela peut donner lieu à des abus.

Le ministre explique que le premier alinéa prévoit que la date effective de l'opération peut être un samedi ou un dimanche. Si le client fait son paiement dans un magasin au terminal avec sa carte, l'opération sera enregistrée ce jour avec date de valeur le même jour. Il y a donc une intervention manuelle du client.

Le deuxième alinéa vise la situation où il n'y a pas d'intervention manuelle du client. L'opération se fait automatiquement grâce à un programme informatique. Il est évident que la date de comptabilisation ne saurait être autre chose que la date de comptabilisation tel que défini par l'article 2.

Les dispositions de cet amendement sont tout à fait conformes aux exemples cités dans le Code de conduite de l'A.B.B.

M. Coene considère que le membre de phrase « pour les opérations électroniques qui n'ont pas été effectuées par le titulaire du compte » pose également problème. En effet, même en cas de paiement automatique, le teneur du compte reste responsable du déclenchement de l'opération.

M. Hatry explique la distinction entre les deux alinéas : dans le premier alinéa, le titulaire du compte effectue une opération à l'instant même; dans le deuxième alinéa, il donne un jour l'instruction de payer, par exemple, chaque mois à date fixe un certain montant à un certain bénéficiaire. Le titulaire du compte déclenche le processus, mais il ne fait pas lui-même l'opération électronique.

La différence entre le premier et le deuxième alinéa est que l'opération électronique au sens étroit n'est plus déclenché par le titulaire du compte, mais sur base d'instructions qu'il a données.

M. Poty propose une nouvelle rédaction du premier alinéa de l'amendement nº 3 :

« Pour les opérations électroniques que le titulaire du compte a effectuées lui-même, la date de valeur doit correspondre à la date effective de l'opération. »

Il convient également de remplacer les mots « teneur du compte » dans le deuxième alinéa par les mots « titulaire du compte ».

Le ministre se demande s'il ne faut toutefois pas remplacer les mots « titulaire du compte » par le mot « le client » parce que c'est la clientèle qui dispose de la clé informatique pour faire l'opération. Cette loi ne peut pas être interprétée restrictivement.

M. Hatry n'est pas d'accord avec l'utilisation du terme « client ». Un client de la banque n'a pas le droit d'utiliser le compte d'un autre client de la même banque. Le terme officiel est « titulaire de compte ».

La commission accepte la correction du texte proposé.

L'amendement nº 3, ainsi corrigé, est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.

Article 4

M. D'Hooghe et consorts déposent l'amendement nº 4 qui tend à remplacer cet article par les dispositions suivantes :

« Art. 4 : Pour les opérations non définies à l'article 3, le Roi peut prévoir des délais entre la date de valeur et la date effective de l'opération.

Il fixe, après consultation du Conseil de la consommation, ces délais pour les opérations qu'il détermine. »

M. D'Hooghe déclare que les modifications proposées sont consécutives à l'amendement proposant la modification de l'article 3.

M. Poty propose d'ajouter les mots « ou supprimer » après les mots « le Roi peut prévoir » puisque, juridiquement, un délai de zéro n'existe pas. Or, tout le monde est d'accord que le Roi doit avoir la possibilité d'imposer des délais de zéro dans certains cas.

M. Hotyat propose de remplacer le terme « prévoir » par « déterminer ». La commission marque son accord sur cette correction de texte.

Le ministre propose ensuite de remplacer les mots « la date effective de l'opération » dans le premier alinéa par les mots « la date de comptabilisation ». Le ministre ne voit pas dans quel cas, en dehors des opérations électroniques qui sont réglées par l'article 3, il est utile de se référer à la date effective de l'opération.

M. Coene se demande s'il ne faut pas conserver le texte original parce qu'aux termes de la proposition du ministre, il peut y avoir une différence entre la date de l'opération et celle de la comptabilisation. Si l'on conserve le terme « date effective de l'opération », la comptabilisation devra de toute façon se faire entre cette date et la date de valeur, puisqu'on ne peut commencer à calculer des intérêts sans que les fonds soient sur le compte.

Ce qui importe, c'est que le moment de l'opération soit établi de manière certaine et que la dernière date soit la date à partir de laquelle les intérêts seront calculés. L'inscription en compte se fera nécessairement dans l'intervalle.

Le ministre souligne que la loi n'a pas pour but de régler le moment auquel, d'une façon comptable, la banque réalise les opérations. Si une banque n'est pas efficace et attend une semaine avant d'exécuter un virement, la banque restera inefficace parce que la proposition de loi à l'examen n'a pas pour but de régler les dates de comptabilisation, ce qui est un problème de relation commerciale entre la banque et son client. La proposition de loi a pour but de fixer clairement à partir du moment où la banque inscrit le débit, quand elle doit créditer.

La loi ne se préoccupe pas de l'efficacité bancaire qui reste un élément de concurrence entre les banques.

Le ministre ajoute que tout dépend de la structure de l'établissement. Certaines banques font les virements en agence, d'autres envoient les virements au siège social. Ceci ne porte pas préjudice au client, puisque de toute façon, la date de valeur sera réglé par rapport à la date de comptabilisation, c'est-à-dire la date à laquelle on inscrit au débit du compte, le montant qui doit être retiré.

M. Hatry approuve cette observation et fait observer que même dans des très grandes banques, la procédure peut varier selon l'importance du virement : ou bien le virement est fait dans l'agence ou bien au siège principal.

Selon M. Poty, la date effective d'une opération est, pour certaines personnes, la date où ils remettent le virement dans la boîte aux lettres. La solution proposée par le ministre évite ce malentendu.

La commission décide d'adopter la correction du texte proposée par le ministre.

M. Poty dépose l'amendement nº 14 qui est un sous-amendement à l'amendement nº 4 et qui tend à remplacer le deuxième alinéa de l'article 4 par les dispositions suivantes :

« Il fixe, sur proposition du ministre des Affaires économiques, après consultation du Conseil de la Consommation et de la Banque nationale de Belgique, ces délais pour les opérations qu'il détermine. »

L'auteur de l'amendement explique qu'il appartient en effet au ministre compétent en la matière de prendre les initiatives qui s'imposent. Pour ce faire, il consultera le Conseil de la Consommation et la Banque nationale de Belgique en prenant, en outre, en considération les éléments contenus dans le code de conduite relatif aux dates de valeur et délai de comptabilisation, rédigé par le secteur bancaire.

M. Weyts dépose l'amendement nº 15 qui a pour but de remplacer l'article 4 par ce qui suit :

« Art. 4. ­ Pour les opérations autres que celles visées à l'article 3, les délais entre la date de valeur et la date effective des opérations seront fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. »

M. Hatry dépose ensuite l'amendement nº 11 qui a pour but de remplacer l'article 4 comme suit :

« Art. 4. ­ Pour les opérations non définies à l'article 3, les délais entre la date de valeur et la date effective des opérations seront fixés dans un code de conduite de l'organisation représentative des prestataires de services financiers, après approbation du ministre des Finances et du ministre des Affaires économiques. »

L'auteur de l'amendement explique que la technique législative précitée a déjà été appliquée avec succès dans le cadre de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements (article 36 concernant l'application de codes de conduite dans le cadre de transactions). Le texte même de l'article 36 de cette loi fait explicitement référence au règlement du problème par le biais d'un code de conduite.

Ce code doit être approuvé par les deux ministres compétents en la matière.

Un autre exemple de l'utilisation de cette technique peut être trouvé dans la directive européenne 95/46/C.E. du 24 octobre 1995 relative à la protection de la vie privée (article 27; idem article 36 du projet de loi visant à transposer cette directive).

Mme Van der Wildt, MM. Poty et D'Hooghe ne peuvent marquer leur accord sur cet amendement, ils veulent bien reprendre les dispositions du code de conduite dans une loi, mais non retenir le code de conduite en tant qu'instrument. L'amendement nº 11 fait explicitement référence au code de conduite de l'organisation représentative des prestataires de services financiers, ce qui est une concession au secteur.

M. Poty souligne que le texte de la loi ne peut faire référence au code de conduite de l'Association belge des banques, même si la commission est d'accord pour en conserver les dispositions positives. L'orateur préconise par conséquent un autre libellé parce que le code de conduite ne s'appliquera pas nécessairement à toutes les banques. D'ailleurs, un établissement de crédit peut décider, du jour au lendemain, de ne plus faire partie de l'Association belge des banques, auquel cas il ne serait plus tenu de se conformer au code de conduite.

M. Hatry signale que cette même technique a déjà été appliquée dans d'autres lois de date récente. En plus, la formulation de l'amendement exclut les exceptions. Par conséquent, tous les établissements de crédit sont tenus aux mêmes règles, indépendamment de l'affiliation ou de la non-affiliation de l'organisation représentative des prestataires de services bancaires. Tous les établissements qui se qualifient « banques » et qui sont assujettis au contrôle de la Commission bancaire et financière, sont tenus d'appliquer les mêmes règles.

MM. Poty, Weyts et D'Hooghe soulignent que l'objectif de la proposition de loi est clairement de fixer les règles dans un texte de loi et non dans un code de conduite. L'initiative ne peut être laissée au secteur bancaire lui-même.

Outre la différence substantielle d'approuver un texte qui a été élaboré exclusivement par l'Association belge des Banques, M. Hotyat y voit un autre élément important, c'est-à-dire que l'obligation de consultation du Conseil de la Consommation ne figure plus dans le texte. Selon les termes de l'amendement nº 11, l'Association belge des Banques fixe unilatéralement sa position.

M. Hatry souligne que l'approbation du ministre des Affaires économiques est requise. Il consultera toute organisation qu'il souhaite.

L'amendement nº 11 est rejeté par 6 voix contre 2 et 1 abstention.

L'amendement nº 15 est rejeté par 4 voix contre 4 et 1 abstention.

Le sous-amendement nº 14 est adopté par 7 voix et 2 abstentions.

L'amendement nº 4, tel que sous-amendé et corrigé par la commission, est adopté par 7 voix contre 2.

Article 4bis

M. D'Hooghe et consorts déposent l'amendement nº 5 qui a pour but d'introduire un article 4bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 4bis. ­ Pour les virements entre établissements de crédit à l'intérieur du pays, l'inscription au crédit aura lieu au plus tard deux jours bancaires ouvrables après l'inscription au débit.

À partir du 1er janvier 2001, ce délai sera ramené à un jour bancaire ouvrable. »

M. D'Hooghe explique que cet amendement tient compte de la proposition de l'Association belge des banques, d'une part, et prévoit, d'autre part, une période transitoire de trois ans afin de permettre à certains établissements de crédit d'investir dans des technologies de l'information et de garantir ainsi un délai strict d'un jour bancaire ouvrable pur la comptabilisation des virements concernés.

M. Charlier estime qu'il est imprudent de fixer le délai du 1er janvier 2001 dans le présent projet de loi. Il faut plutôt évaluer la situation à un certain moment avant de ramener le délai à un jour bancaire ouvrable. En trois ans, l'évolution en matière bancaire et en matière informatique peut être énorme. Il propose d'ajouter dans le texte de l'article 4bis que le délai sera ramené à un jour, après évaluation.

M. Hatry souligne qu'à d'autres endroits où un certain degré d'incertitude subsiste, les auteurs des amendements laissent le soin au Roi d'intervenir. Pourquoi ne fait-on pas la même chose pour la date du 1er janvier 2001 ? Il propose le texte suivant : « À partir du 1er janvier 2001, le Roi peut, après consultation du Conseil de la Consommation, ramener ce délai à un jour bancaire ouvrable. »

Il est imprudent de prévoir des aujourd'hui une date fixe dans la loi. Mieux vaudrait prévoir une autre procédure permettant au Roi de fixer la date après avoir, par exemple, consulté le Conseil de la consommation.

M. Weyts rappelle que pour les virements entre établissements de crédit à l'intérieur du pays, une majorité était d'accord sur le principe d'une inscription au crédit au plus tard deux jours bancaires ouvrables après l'inscription du débit. À cet égard, il est important de souligner qu'il s'agit de jours bancaires ouvrables et non de jours civils.

À la demande de M. Poty, il avait été décidé de prévoir qu'à dater du 1er janvier 2001, ce délai serait ramené à un jour bancaire ouvrable, parce qu'à ce moment-là, les problèmes informatiques devraient avoir été réglés en grande partie.

M. Hatry fait observer que certaines agences de banque ouvrent le samedi pour répondre aux souhaits de leur clientèle. Il est évident que ceci n'implique pas que le samedi doit être considéré comme un jour bancaire ouvrable dans cette procédure puisque les sièges des banques ne sont pas ouverts le samedi. Les jours ouvrables vont du lundi au vendredi, même si certaines agences bancaires ouvrent le samedi.

Le ministre propose d'indiquer que les jours bancaires ouvrables sont les journées d'ouverture des sièges des établissements de crédit.

M. Hatry dépose l'amendement nº 12 qui est un sous-amendement à l'amendement nº 5 et qui a pour but de remplacer le deuxième alinéa du texte proposé par ce qui suit :

« Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ramener les délais à un jour bancaire ouvrable. »

L'auteur de l'amendement explique que le fait de ramener le délai à un jour bancaire ouvrable à partir de 2001 signifierait que tous les établissements de crédit devraient avoir directement adhéré qu C.E.C. Pour certaines banques, cela représenterait un investissement considérable qu'elles n'arriveraient jamais à justifier compte tenu du volume à traiter. Ces banques devraient pour ainsi dire renoncer à poursuivre les activités liées aux paiements.

Ces dernières années, on a d'ailleurs observé une tendance à la baisse du nombre d'adhérents directs. Les exigences de plus en plus importantes en matière d'organisation et de possibilités technologiques imposées aux adhérents expliquent cette évolution.

Le démarrage du système Ellips en fin 1996 (échange et compensation de gros montants via un système de règlement brut en temps réel), qui compte un nombre de participants directs encore plus réduit qu'au C.E.C., renforcera encore sensiblement la tendance à la sous-participation au C.E.C.

M. Poty souligne qu'il est bien évident que les banques estiment que ramener le délai à un jour bancaire ouvrable, pourrait leur être préjudiciable. De toutes les informations que l'intervenant a pu recueillir auprès des techniciens informés, il a la certitude que le système d'un jour bancaire ouvrable peut, sans problème majeur, être appliqué dès l'an 2001.

Le ministre propose l'amendement nº 17 qui a pour but d'insérer un nouvel alinéa entre le 1er et le 2e alinéa, rédigé comme suit :

« Dans ce cas, la date de valeur doit correspondre à la date de l'inscription au crédit. »

En effet, selon le ministre, il est entendu que la date de valeur est de J + 0 quand on fait l'inscription au crédit. L'ajout du nouvel alinéa aura le mérite de la clarté absolue.

Le ministre se demande si l'article 4bis ne s'applique pas aux opérations à l'intérieur d'une même banque.

M. Poty explique que dans ce cas, il n'y a aucune différence entre date de comptabilisation et date de valeur. Le jour de l'opération doit aussi être le jour de la comptabilisation. Le délai de 2 jours bancaires ouvrables ne s'applique qu'en cas de virement vers un autre établissement bancaire. Le deuxième alinéa ramène ce délai à 1 jour bancaire ouvrable à partir du 1er janvier 2001.

M. Poty et consorts déposent un sous-amendement nº 9 à l'amendement nº 5 qui tend à compléter le texte proposé par la phrase suivante :

« Pour les virements à l'intérieur d'un même établissements de crédit, le délai de transfert est égal à 0. »

Selon l'auteur de l'amendement, il convient d'expliciter cette notion pour les virements à l'intérieur d'un même établissement.

Ensuite M. Poty dépose l'amendement nº 19 qui est un sous-amendement au sous-amendement nº 9 et qui a pour but de remplacer dans le texte français, les mots « le délai de transfert est égal à 0 » par les mots « la date de valeur doit correspondre à la date de l'opération ». En effet, il convient de se tenir au texte néerlandais de l'amendement nº 9 qui est plus clair.

Le but de cette disposition est clair : les opérations internes ne peuvent entraîner aucune perte d'intérêts pour le client.

Ensuite, M. Poty propose une nouvelle rédaction de l'article 4bis :

« Art. 4bis. ­ Pour les virements entre deux comptes tenus par un même établissement de crédit, l'inscription au débit du donneur d'ordre doit s'effectuer le même jour que l'inscription au crédit du bénéficiaire.

Pour les virements entre deux comptes tenus par des établissements de crédits différents, à l'intérieur du pays, l'inscription au crédit aura lieu au plus tard deux jours bancaires ouvrables après l'inscription au débit.

À partir du 1er janvier 2001, ce délai sera ramené à un jour bancaire ouvrable.

Les dates de valeur applicables aux virements doivent correspondre respectivement à la date de l'inscription au débit et à la date de l'inscription au crédit. »

M. Hatry propose de corriger la nouvelle rédaction d'un point de vue légistique :

« § 1er . Pour les virements entre deux comptes tenus par un même établissement de crédit, l'inscription au débit du donneur d'ordre doit s'effectuer le même jour que l'inscription au crédit du bénéficiaire.

Pour les virements entre deux comptes tenus par des établissements de crédits différents, à l'intérieur du pays, l'inscription au crédit aura lieu au plus tard deux jours bancaires ouvrables après l'inscription au débit.

Les dates de valeur applicables aux virements doivent correspondre respectivement à la date de l'inscription au débit et à la date de l'inscription au crédit.

§ 2. À partir du 1er janvier 2001, le délai prévu au deuxième alinéa du § 1er , sera ramené à un jour bancaire ouvrable. »

La commission accepte cette correction de la nouvelle rédaction. La nouvelle rédaction de l'article 4bis , ainsi corrigé, est adopté par 7 voix et 2 abstentions.

Les amendements nºs 5, 9, 17 et 19 sont retirés par leurs auteurs.

L'amendement nº 12 est rejeté par 6 voix contre 3.

Enfin, M. Coene estime que l'article 4bis doit en fait précéder l'article 4, alors que l'article 4, lui, doit renvoyer aux deux articles qui le précèdent.

La commission approuve cette proposition.

Article 5

M. D'Hooghe et consorts déposent l'amendement nº 6 qui tend à remplacer cet article par les dispositions suivantes :

« Art. 5. ­ La présente loi entre en vigueur le 1 er janvier 1998.

Les établissements de crédit peuvent cependant introduire une seule demande motivée afin d'obtenir un report d'un an de la mise en application de la loi.

Cette demande doit être déposée auprès du ministre des Affaires économiques, au plus tard deux mois avant l'entrée en vigueur de la présente loi. »

M. D'Hooghe souligne que, si des adaptations sont effectivement nécessaires pour la comptabilité, les programmes d'extraits, l'enregistrement des opérations, etc., il convient de retenir comme date pour l'entrée en vigueur de la loi le 1er janvier 1998. Comme prescrit dans la proposition du Code de conduite de l'Association belge des banques : « Dans ce domaine aussi, chaque banque reste libre d'appliquer le Code de conduite avant l'heure. Dans certaines banques, les procédures en matière d'application de la valeur sont actuellement déjà fort proches de ce Code de conduite alors que dans d'autres, ces pratiques n'ont même pas cours. ». Cette proposition prend cependant en considération les difficultés que les banques encourent à cause de l'introduction de l'euro entre autres, vu qu'elle prévoit la possibilité d'une demande motivée afin d'obtenir un report de la mise en application.

M. Hatry attire l'attention de la commission que la proposition de loi doit encore être examinée par la Chambre des représentants. La date du 1er janvier 1998 sera peut-être dépassée. En plus, l'intervenant se demande quelle autorité décidera de la demande de report d'un an ? Comme il s'agit d'une opération unique, M. Hatry propose que l'on attribue au ministre et non au Roi, le pouvoir d'octroyer un report.

M. D'Hooghe renvoie au débat qui a eu lieu avec l'Association belge des banques au sujet de l'entrée en vigueur du code de conduite. L'Association a déclaré que les établissements de crédit avaient besoin d'un délai jusqu'au 1er janvier 1999 pour adapter leurs systèmes informatiques. L'intervenant a des doutes à propos de ce délai. Les programmes informatiques peuvent être adaptés assez rapidement moyennant une adaptation minime. C'est pourquoi l'amendement prévoit de fixer l'entrée en vigueur au 1er janvier 1998.

Toutefois, des contacts divers ont indiqué que certains établissements ont effectivement un retard à combler sur le plan de l'automatisation. Ces établissements ont la possibilité d'introduire une demande motivée pour obtenir un report de la mise en application. Le deuxième alinéa de l'amendement introduit donc une certaine souplesse.

M. D'Hooghe dépose l'amendement nº 10 qui est un sous-amendement à l'amendement nº 6 et qui a pour but de compléter le texte proposé par un troisième alinéa, rédigé comme suit :

« Le report de la mise en application est accordé par le ministre dans le mois de la réception de la demande. Si le ministre n'a pas rejeté la demande dans ce délai, elle est réputée agréée. »

Selon l'auteur de l'amendement, il convient de prévoir une procédure simple pour l'octroi du report d'un an de la mise en application de la loi, de sorte que le demandeur soit fixé rapidement sur le sort réservé à sa demande.

M. Hatry est d'avis que l'organisation professionnelle n'est pas demandeur d'une telle clause. En effet, les exceptions octroyées sont souvent accusées d'être arbitraires. Le texte de l'amendement ne prévoit pas de critères objectifs en fonction desquels le ministre peut accorder des dérogations.

M. Hotyat estime qu'il faut éviter de devoir s'aligner sur le moins performant.

M. Weyts dépose l'amendement nº 16 afin de remplacer l'article 5 par ce qui suit :

« Art. 5. ­ La présente loi entre en vigueur six mois après sa publication au Moniteur belge. »

M. Weyts dépose ensuite l'amendement nº 18 qui a pour but de remplacer l'article 5 par la disposition suivante :

« Art. 5. ­ La présente loi entre en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit la date de sa publication au Moniteur belge. »

Selon l'auteur de l'amendement, le secteur bancaire demande que la nouvelle loi n'entre pas en vigueur au milieu d'une année.

M. Hatry émet des réserves au sujet de l'amendement nº 18. Au cas où la nouvelle loi ne serait publiée au Moniteur belge qu'à la fin du mois de décembre, les établissements de crédit ne disposeraient que de quelques jours pour s'adapter.

M. Hatry déposé l'amendement nº 13 qui a pour but de remplacer l'article 5 par ce qui suit :

« Art. 5. ­ Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi au plus tard au 1er janvier 1999. »

L'auteur de l'amendement explique qu'un délai d'environ six mois entre l'approbation de la proposition de loi et son entrée en vigueur est insuffisant compte tenu des adaptations majeures à apporter à la comptabilité, aux programmes d'extraits, à l'enregistrement des opérations, etc. et des travaux en cours dans le cadre de l'instauration de l'euro.

Les établissements de crédit restent libres d'appliquer la loi (et le code de conduite) avant l'échéance du 1er janvier 1999.

M. Hatry estime que les amendements nºs 13 et 18 visent en fait le même objectif.

M. Hotyat relève cependant une différence : l'amendement nº 18 tend à faire entrer en vigueur le 1er janvier 1998 la loi proposée, tandis que l'amendement nº 13 vise plutôt à la faire entrer en vigueur le 1er janvier 1999.

M. Hatry conteste cette thèse : au cas où les deux Chambres adopteraient la proposition de loi au cours du mois de décembre 1997, il serait parfaitement possible, grâce à l'amendement nº 13, de fixer l'entrée en vigueur de celle-ci, par exemple au 1er juillet 1998.

Le ministre souscrit à l'amendement nº 13, parce qu'il introduit plus de souplesse pour ce qui est de la date d'entrée en vigueur. Si l'on décidait de fixer la date en fonction de la publication au Moniteur belge , la nouvelle loi pourrait entrer en vigueur au milieu d'un mois, ce qui n'est pas souhaitable. Plusieurs membres approuvent l'argumentation du ministre.

Les amendements nºs 6, 10, 16 et 18 sont retirés par leurs auteurs.

L'amendement nº 13 est adopté par 7 voix et 2 abstentions.


L'ensemble de la proposition de loi ainsi amendée a été adopté par 7 voix et 2 abstentions.

Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 8 membres présents.

Le rapporteur,
Robert HOTYAT.
Le président,
Paul HATRY.

IV. TEXTE ADOPTÉ


Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

La présente loi s'applique à tous les établissements de crédit et pour tous les comptes à vue.

Des dérogations ne sont admissibles que pour des opérations dans le cadre de l'exercice de la profession et si elles sont explicitement conclues dans un contrat écrit.

Art. 3

La date de valeur d'une opération bancaire est la date à laquelle un montant retiré cesse de produire des intérêts ou celle à laquelle un montant versé commence à produire des intérêts.

La date de comptabilisation d'une opération est la date à laquelle l'opération est portée, au plan comptable, au crédit du compte ou au débit du compte.

Art. 4

Pour les opérations électroniques que le titulaire du compte a effectuées lui-même, la date de valeur doit correspondre à la date effective de l'opération.

Pour les opérations électroniques qui n'ont pas été effectuées par le titulaire du compte, la date de valeur doit correspondre à la date de comptabilisation.

Art. 5

§ 1er . Pour les virements entre deux comptes tenus par un même établissement de crédit, l'inscription au débit du donneur d'ordre doit s'effectuer le même jour que l'inscription au crédit du bénéficiaire.

Pour les virements entre deux comptes tenus par des établissements de crédit différents, à l'intérieur du pays, l'inscription au crédit aura lieu au plus tard deux jours bancaires ouvrables après l'inscription au débit.

Les dates de valeur applicables aux virements doivent correspondre respectivement à la date de l'inscription au débit et à la date de l'inscription au crédit.

§ 2. À partir du 1er janvier 2001, le délai prévu au deuxième alinéa du § 1er , sera ramené à un jour bancaire ouvrable.

Art. 6

Pour les opérations non définies aux articles 4 et 5, le Roi peut déterminer des délais entre la date de valeur et la date de comptabilisation.

Il fixe, sur proposition du ministre des Affaires économiques, après consultation du Conseil de la consommation et de la Banque nationale de Belgique, ces délais pour les opérations qu'Il détermine.

Art. 7

Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi au plus tard au 1er janvier 1999.


V. ANNEXES


ANNEXE 1

Banque Nationale de Belgique

Le Gouverneur

Bruxelles, le 23 janvier 1997

Monsieur le Président,

Par votre courrier du 15 janvier concernant la proposition de loi relative aux dates de valeur des opérations bancaires, vous demandiez des renseignements au sujet du fonctionnement des systèmes de paiement interbancaires.

En Belgique, trois systèmes interbancaires sont opérationnels, le C.E.C. (Centre d'Échange d'opérations à compenser du système financier belge), E.L.L.I.P.S. (Electronic Large-value Interbank Payment System) et la Chambre de compensation.

Il me semble que le C.E.C. est le seul système qui est important pour la problématique traitée. Le C.E.C. traite en moyenne 3 500 000 transactions par jour (presque 99 % de toutes les opérations entre les établissements de crédit), c'est-à-dire la quasi-totalité de tous les paiements de détail, qui sont échangés entre les clients des différents établissements de crédit. Le C.E.C. traite des virements, des chèques, des opérations aux terminaux bancaires et des ordres de domiciliation.

E.L.L.I.P.S. est un système orienté sur les virements professionnels de montant impoortant (en général des opérations supérieurs à 50 millions de francs) et traite seulement ± 3 300 opérations par jour.

Enfin, à titre accessoire, la Chambre de compensation véhicule les diverses transactions qui ne peuvent pas encore être traitées par un autre système, et qui continuent à être échangées par voie manuelle. Ces transactions manuelles sont progressivement remplacées par des échanges automatisés via le C.E.C.

Vous trouverez ci-joint une brochure qui décrit le fonctionnement du C.E.C. Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération.

A. Verplaetse

1 annexe

Monsieur Paul Hatry
Président de la commission des Finances
et des Affaires économiques du Sénat
Palais de la Nation
Place de la Nation 1
1009 BRUXELLES

ANNEXE 2


Test-Achats

Le coût du système des dates de valeur pour 2 cas types.

A. HYPOTHÈSE

Couple dont le revenu mensuel est de 80 000 francs (2 × 40 000 francs).

Situation débitrice : chaque mois à partir du 20.

· hyp a : montant = 20 000 francs --> solde débiteur µ = 10 000 francs.

· hyp b : montant = 30 000 francs --> solde débiteur µ = 15 000 francs.

B. SITUATION SANS DATES-VALEUR

Solde créditeur µ pendant 20 jours = 40 000 francs (ou 30 000 francs si en débit le mois précédent) : pas d'intérêts créditeurs.

Solde débiteur µ pendant 11 jours (7 ×) et 10 jours (5 ×).

hyp a, hyp b

C. APPLICATION DES DATES-VALEUR J+1, J-1

Hyp 1 : ne tient pas compte des week-ends et jours fériés.

Hyp 2 : tient compte des week-ends et jours fériés --> + 1 jour/mois (soit lors de l'encaissement soit lors du début du débit).

(si l'on y ajoute les jours fériés)

En effet, si crédit revenu vendredi : J+1 devient J+3.

Si compte devient débiteur lundi : J-1 devient J-3.

· Solde créditeur µ pendant 20 jours = 40 000 francs (ou 30 000 francs)

· Solde débiteur µ hyp a = 10 000 francs et hyp b = 15 000 francs

pendant hyp 1º (11 jours + 2) × 7 et (10 jours + 2) × 5

hyp 2º (11 jours + 2 + 1) × 7 et (10 jours + 2 + 1) × 5

hyp a, hyp b

D. CONCLUSION

Suivant les hypothèses de départ le coût des dates-valeur pour le consommateur (= varie de 99 francs à 221 francs par an.


(1) Thilly A., Les dates de valeur en droit belge , J.T., 1995, p. 753.

(2) J.-P. Buyle, Les dates de valeur en droit belge , dans « Les dates de valeur ont-elles un avenir » ? Aspects juridiques et économiques, Séminaire organisé à Lyon le 31 mars 1994 par le Centre interprofessionnel de recherche en droit bancaire.

(3) Article 2, 4º, b) , de l'arrêté royal du 27 août 1993.

(4) Poty F., Proposition de loi relative aux dates de valeur des opérations bancaires,(doc. Parl., Sénat, 1995-1996, nº 312/1, p. 2, Buyle J.-P. op. cit , p. 43; Thilly A., op. cit ., p. 754.

(5) Personne physique qui agit à des fins privées.