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18 JUIN 2012
I. INTRODUCTION
La commission des Affaires institutionnelles a examiné les quatre propositions susmentionnées au cours de ses réunions des 10 et 15 mai, et des 5 et 18 juin 2012, en présence de MM. Servais Verherstraeten et Melchior Wathelet, secrétaires d'État aux Réformes institutionnelles.
Ces propositions s'articulent autour de la même thématique, puisqu'elles portent toutes sur les communes périphériques et, en particulier, sur le contentieux administratif relatif à ces communes, la nomination de leurs bourgmestres et l'action du Conseil d'État en la matière.
Elles s'inscrivent dans le cadre d'une réforme de grande envergure fondée sur l'accord institutionnel pour la Sixième Réforme de l'État du 11 octobre 2011. En vue de la mise en uvre de quatre volets de cet accord, treize propositions de loi, propositions de loi spéciale et propositions de révision de la Constitution ont été déposées au Sénat le 4 avril 2012 (doc. Sénat, nos 5-1560/1 à 5-1572/1).
On trouvera également de plus amples informations sur l'interdépendance de ces propositions ainsi que sur leur examen en commission des Affaires institutionnelles, tant en termes de procédure que de contenu, dans les documents suivants:
— le rapport de commission de MM. Swennen et Bousetta concernant les propositions relatives à la scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (doc. Sénat, nº 5-1560/4). Ce rapport décrit en détail toutes les questions de procédure soulevées lors de l'examen des treize propositions;
— le rapport de commission de Mme Targnion et de M. Beke concernant les propositions relatives à Bruxelles, à la communauté métropolitaine de Bruxelles et au financement des institutions bruxelloises (doc. Sénat, nº 5-1567/4);
— le rapport de commission de MM. De Croo et Deprez concernant les propositions relatives au renouveau politique (doc. Sénat, nº 5-1570/4).
II. EXPOSÉS INTRODUCTIFS
A. Proposition de loi modifiant les lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973 (de MM. Philippe Moureaux et Dirk Claes, Mme Christine Defraigne, MM. Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein et Francis Delpérée et Mme Freya Piryns) (doc. Sénat, nº 5-1563/1)
M. Philippe Mahoux rappelle que l'accord institutionnel du 11 octobre 2011 prévoit notamment de confier à l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'État tout le contentieux administratif relatif aux six communes périphériques et aux personnes physiques ou morales qui y sont localisées. La présente proposition de loi a pour objet d'exécuter ce point de l'accord.
Les personnes, tant physiques que morales, et tant publiques que privées, qui sont établies sur le territoire des communes périphériques, vont désormais pouvoir, compte tenu du caractère linguistique sensible du contentieux administratif qui peut naître dans ces communes, demander que leurs affaires soient traitées par une juridiction linguistiquement paritaire.
Actuellement, le renvoi à l'assemblée générale intervient lorsqu'il y a lieu à révision ou à annulation pour détournement de pouvoir ou pour assurer l'unité de jurisprudence, conformément aux articles 91 et 92 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Par l'insertion d'un nouvel article 93, toutes les procédures qui tombent dans le champ d'application de la présente proposition sont désormais également renvoyées à l'assemblée générale.
Ainsi que le prévoit l'Accord institutionnel du 11 octobre 2011, ce contentieux s'exercera selon les modalités suivantes:
La compétence de l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'État se rapporte au contentieux administratif relatif aux six communes périphériques traité aujourd'hui par le Conseil d'État, et qui concerne les personnes morales et physiques qui y sont établies (saisine directe en suspension/annulation, cassation administrative, indemnités et pleine juridiction). Sont concernés les règlements et actes administratifs qui émanent tant de ces communes que des autres niveaux de pouvoir et autorités de tutelle, recours contre décision disciplinaire etc. En ce qui concerne la compétence de l'assemblée générale, deux conditions sont prévues. Les personnes physiques et morales doivent être établies dans les six communes et l'objet de leur demande doit être situé dans une de ces six communes. La saisine de l'assemblée générale est une procédure relativement lourde d'un point de vue organisationnel pour le Conseil d'État. Il se justifie dès lors qu'elle ne soit saisie que des contentieux qui présentent un double lien territorial avec les communes périphériques: rationae personae et rationae materiae. Les deux conditions doivent être remplies cumulativement.
La présidence de l'assemblée générale est exercée alternativement, par affaire en fonction de l'inscription au rôle, par le premier président et par le président du Conseil d'État. La voix du président de séance est prépondérante en cas de parité. En ce qui concerne l'auditorat, l'instruction sera menée par deux auditeurs appartenant à un rôle linguistique différent.
Par l'introduction de la requête auprès du Conseil d'État, la partie requérante peut saisir immédiatement l'assemblée générale. Dans la requête, la partie requérante se réfère (simple mention formelle) aux garanties, régimes juridiques et droits linguistiques qui sont d'application dans les communes périphériques. Dans le cas d'une telle demande, le recours est traité d'office par l'assemblée générale, sans pouvoir d'appréciation.
Une partie adverse ou une partie intervenante localisée dans les six communes peut, si la législation linguistique est en cause, obtenir que l'affaire soit renvoyée d'office à l'assemblée générale, sans pouvoir d'appréciation.
La procédure de « filtre » actuellement prévue par les lois coordonnées concernant les recours en cassation sera exercée conjointement par le premier président et le président. C'est exclusivement dans l'hypothèse où ils estiment tout deux que le recours n'est pas admissible que l'affaire n'est pas dévolue à l'assemblée générale.
La présente proposition ne remet pas en cause la compétence matérielle et territoriale des juridictions administratives existantes, comme, par exemple le « conseil pour les contestations des autorisations », institué par la Région flamande. Les recours en cassation contre les décisions de ces juridictions administratives pourront être introduits devant l'assemblée générale du Conseil d'État, lorsque les conditions prévues par la présente proposition sont remplies.
Des règles particulières sont également prévues pour le référé d'extrême urgence, dès lors que l'urgence peut parfois être telle qu'il n'est pas possible de convoquer l'assemblée générale avant que le préjudice grave et difficilement réparable risque de se produire.
Il convient d'attirer l'attention sur le fait que, concomitamment aux modifications prévues par la présente proposition, l'article 160 de la Constitution est modifié pour prévoir que les nouvelles compétences et modes de délibération de l'assemblée générale du Conseil d'État ne pourront être modifiés que par une loi adoptée à la majorité spéciale. Cette nouvelle disposition constitutionnelle entrera en vigueur en même temps que la présente proposition (doc. Sénat, nº 5-1564/1 - 2011/2012).
De même, le contenu du « standstill » visé à l'article 16bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles est également actualisé aux garanties en vigueur à la date de la réforme, en particulier la solution spécifique pour le contentieux administratif dans les six communes périphériques (Proposition de loi spéciale modifiant l'article 16bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et l'article 5bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises (doc. Sénat, nº 5-1566/1 - 2011/2012)).
Enfin, mises à part les dérogations qui sont prévues par la présente proposition, tous les délais et règles de procédure sont intégralement applicables.
B. Proposition de révision de l'article 160 de la Constitution (de MM. Francis Delpérée, Dirk Claes, Philippe Moureaux et Bert Anciaux, Mme Christine Defraigne, MM. Bart Tommelein et Marcel Cheron et Mme Freya Piryns) (doc. Sénat, nº 5-1564/1)
M. Francis Delpérée déclare que la proposition de révision de la Constitution s'inscrit dans le droit fil de l'accord institutionnel du 11 octobre 2011, conclu entre huit formations politiques. Elle prévoit notamment une modification des compétences et des modes de délibération de l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Cette modification entend régler le mode de délibération du Conseil d'État lorsque celui-ci sera amené à statuer sur des questions contentieuses qui pourraient apparaître dans les communes périphériques bruxelloises.
Les nouvelles compétences et les nouveaux modes de délibération du Conseil d'État vont évidemment être concrétisés dans une proposition de loi. Celle-ci a été déposée concomitamment à la proposition de révision de la Constitution (doc. Sénat, nº 5-1563/1 - 2011/2012). Mais les principes, eux, doivent être inscrits dans la Constitution.
Constitution et loi doivent être lues dans la même perspective. C'est la raison pour laquelle les règles constitutionnelles et législatives en la matière entreront en vigueur le même jour. C'est aussi la raison pour laquelle les nouvelles règles législatives ne pourront être modifiées, à l'avenir, que par une loi spéciale. Cependant, toute loi spéciale doit avoir une base constitutionnelle; tel est aussi l'objet du nouvel article 160 de la Constitution.
De cette manière, les options prises par le pouvoir constituant et par le législateur pourront s'accorder. Une harmonisation avec les autres principes constitutionnels sera également assurée (voir l'arrêt de la Cour d'Arbitrage du 15 décembre 2004, nº 201/2004, notamment dans ses considérants B.7.2 à B.8.3).
Il n'est point besoin de souligner que la réforme proposée vise à assurer la paix communautaire dans notre pays. C'est ce qui justifie — par analogie avec ce que prévoient d'autres dispositions de la Constitution (par exemple, l'article 129, § 2) — que les règles en la matière appellent l'intervention conjuguée du pouvoir constituant, du pouvoir législatif et, subséquemment, du pouvoir législatif statuant à une majorité qualifiée.
C. Proposition de loi spéciale portant modification de la loi du 9 août 1988 dite « de pacification communautaire » et de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, concernant la nomination des bourgmestres des communes périphériques (de MM. Francis Delpérée, Dirk Claes, Philippe Moureaux et Bert Anciaux, Mme Christine Defraigne, MM. Bart Tommelein et Marcel Cheron et Mme Freya Piryns) (doc. Sénat, nº 5-1565/1)
M. Francis Delpérée explique que l'accord institutionnel du 11 octobre 2011 prévoit notamment l'instauration d'une nouvelle procédure pour assurer la nomination du bourgmestre dans six communes périphériques bruxelloises. La proposition de loi entend exécuter ce point de l'accord.
La nouvelle procédure se veut équilibrée. Il s'agit de trouver un équilibre entre les intérêts des différentes Communautés et Régions au sein de l'État belge. Il s'agit aussi d'organiser des procédures qui permettent d'éviter à l'avenir des affrontements communautaires. La Cour constitutionnelle a souligné à de nombreuses reprises l'importance de telles mesures pour l'équilibre de l'État et la paix communautaire, notamment au centre du pays.
Le nouvelle procédure s'applique exclusivement à ce que l'on appelle « les six communes périphériques » et pas aux communes de Comines-Warneton et de Fourons, ni aux autres communes à statut spécial. La situation particulière de ces communes périphériques, la place qu'elles occupent dans l'équilibre fédéral et le souci de préserver ou d'assurer la paix communautaire justifient ce régime spécifique.
La nouvelle procédure est appelée à s'inscrire dans la loi dite « de pacification communautaire » du 9 août 1988, à laquelle il est fait référence aux articles 6, § 1er, VIII et 7, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
En réalité, il y a lieu de préciser l'étendue des exceptions qui sont apportées aux compétences des Régions en matière de « pouvoirs subordonnés » (celles-ci sont prévues par les articles 6, § 1er, VIII et 7, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980). Une loi spéciale doit intervenir en cette matière. Dans un arrêt du 28 octobre 1986 (nº 28/86, considérant 4.B.2.c), la Cour d'Arbitrage a précisé que, dans de tels cas, des modifications à la législation ne pouvaient être effectuées que par une loi spéciale.
Il faut maintenant souligner les grandes lignes de la nouvelle procédure qui est envisagée pour la nomination du bourgmestre dans les six communes périphériques.
Un acte de présentation est établi. Il est confirmé par le conseil communal, qui statue par un vote. À compter de ce vote, l'intéressé est désigné bourgmestre; il porte, en conséquence, le titre de bourgmestre désigné. Le bourgmestre désigné exerce les fonctions dévolues au bourgmestre. Il n'est pas remplacé comme échevin, s'il a été entre-temps élu comme échevin.
La présente proposition de loi spéciale ne porte pas atteinte à la compétence de la Région flamande de régler les modalités de l'acte de présentation. Les éventuelles adaptations des règles relatives à cet acte de présentation ne pourront évidemment porter atteinte à la procédure instaurée par la loi spéciale — nous sommes ici devant une garantie, au sens de l'article 16bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Lorsqu'il est établi et confirmé, l'acte de présentation est transmis au gouvernement flamand. Celui-ci en contrôle la légalité dans le cadre de sa compétence en matière de nomination. Il dispose d'un délai de soixante jours (à compter de la date de réception de la confirmation par le conseil communal de l'acte de présentation).
Deux hypothèses peuvent ici se présenter.
Première hypothèse : le gouvernement flamand nomme bourgmestre le bourgmestre désigné ou il ne notifie pas sa décision dans le délai imparti. Dans ce cas, le bourgmestre désigné est définitivement nommé bourgmestre. S'il avait été élu entre-temps échevin, il est remplacé au collège.
Deuxième hypothèse : le gouvernement flamand refuse la nomination définitive de l'intéressé. Il rend une décision motivée. Il la notifie au bourgmestre désigné, au gouverneur et au gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand, au secrétaire communal de la commune concernée et à l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'État. La notification au bourgmestre désigné indique également le lieu où le dossier administratif peut être consulté.
La décision doit être motivée dans la forme et dans le contenu. Un éventuel refus de nomination par le gouvernement flamand doit être motivé, étant entendu que la simple existence d'un refus de nomination antérieur à l'entrée en vigueur de la loi spéciale ne peut pas être invoquée. Ce principe fait l'objet d'une disposition transitoire. Cette disposition transitoire ne porte que sur les refus de nomination antérieurs à son entrée en vigueur.
Quelle suite donner à la notification de la décision de refus ? Le bourgmestre désigné mais non nommé dispose d'un délai de trente jours pour déposer un mémoire auprès de l'assemblée générale de la section du contentieux du Conseil d'État. L'inscription au rôle général du Conseil d'État s'opère dès le jour de l'introduction du mémoire.
Le Conseil d'État statue, lui, dans les nonante jours.
À défaut pour le bourgmestre désigné d'avoir introduit un mémoire dans les trente jours, le refus de nommer est définitif.
La réforme proposée introduit aussi de nouveaux modes de délibération au sein de l'assemblée générale de la section du contentieux du Conseil d'État. Le régime est celui de la présidence linguistique alternée par affaire. En cas de parité de voix, celle du président est prépondérante. En ce qui concerne l'auditorat, l'instruction sera menée par deux auditeurs appartenant à un rôle linguistique différent.
Si l'assemblée générale confirme la décision du gouvernement flamand, la décision de refus de nommer est définitive. Un nouvel acte de présentation est introduit et le conseil communal le confirme par un vote dans les trente jours.
Si l'assemblée générale infirme la décision du gouvernement flamand, le bourgmestre désigné est définitivement nommé. Il est remplacé comme échevin, s'il avait été entre-temps élu à ce poste. L'arrêt de l'assemblée générale vaut donc nomination.
La procédure prévue par la loi spéciale entre en vigueur à l'occasion des prochaines élections communales.
D. Proposition de loi spéciale modifiant l'article 16bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et l'article 5bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises (de MM. Marcel Cheron, Dirk Claes, Philippe Moureaux et Bert Anciaux, Mme Christine Defraigne, MM. Bart Tommelein et Francis Delpérée et Mme Freya Piryns) (doc. Sénat, nº 5-1566/1)
M. Marcel Cheron rappelle les nouvelles garanties prévues par l'accord institutionnel du 11 octobre 2011, à savoir:
— par la modification de la loi de pacification communautaire du 9 août 1988, une procédure spécifique relative à la nomination des bourgmestres des six communes périphériques a été élaborée (doc. Sénat, nº 5-1565/1 - 2011/2012);
— par la modification des lois coordonnées sur le Conseil d'État du 12 janvier 1973, a été consacré le droit de voir le contentieux administratif relatif aux six communes périphériques tranché par l'assemblée générale de la section du contentieux du Conseil d'État lorsque les conditions prévues par cette loi sont remplies (doc. Sénat, nº 5-1563/1 - 2011/2012).
Conformément à l'Accord institutionnel sur la sixième réforme de l'État, ces nouvelles garanties requièrent une actualisation du « standstill ». La présente proposition de loi entend exécuter l'accord sur ce point.
Concernant la modification de la loi de pacification communautaire du 9 août 1988, l'extension du « standstill » a pour effet qu'il ne peut être porté atteinte aux garanties contenues dans cette loi.
Concernant la modification des lois coordonnées sur le Conseil d'État, l'extension du « standstill » a pour effet qu'il ne peut être porté atteinte aux garanties contenues dans les lois coordonnées sur le Conseil d'État. Le « standstill » doit être lu conjointement avec la proposition de révision de l'article 160 de la Constitution qui prévoit que ces dispositions ne peuvent être modifiées que moyennant une majorité spéciale (doc. Sénat, nº 5-1564/1 - 2011/2012). Les trois propositions reposent en effet sur la même intention.
Pour ce qui est de la compétence de l'assemblée générale de la section du contentieux du Conseil d'État dans les six communes périphériques, le « standstill » porte tant sur les recours en suspension et en annulation que sur les litiges à l'égard desquels le Conseil d'État dispose d'une compétence de pleine juridiction et sur les recours en cassation administrative. Les recours en cassation administrative contre les décisions des juridictions administratives à l'égard des six communes périphériques peuvent donc être introduits devant l'assemblée générale de la section du contentieux du Conseil d'État. Le « standstill » ne porte en aucun cas préjudice aux juridictions administratives des communautés et des régions existant le 11 octobre 2011, et ce, s'agissant notamment de leur compétence ratione loci. Le « standstill » ne s'oppose pas non plus à ce qu'à l'avenir, les communautés et les régions créent de nouvelles juridictions administratives ou étendent les compétences des collèges administratifs existants dans le cadre des compétences implicites dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Pour ce qui est de la compétence ratione loci de ces juridictions administratives dans les six communes périphériques, il faudra déterminer in concreto et au cas par cas si l'exercice de cette compétence porte atteinte au « standstill ».
Étant entendu que ces lois entrent en vigueur au plus tard le 14 octobre 2012, il est opportun d'étendre le « standstill » aux garanties qui existeront à cette date. C'est pourquoi le « standstill » ne portera que sur les garanties qui existent avant cette date et ne concernera pas les garanties éventuellement créées après le 14 octobre 2012.
Afin de préserver le parallélisme entre l'article 16bis de la loi spéciale du 8 août 1980 et l'article 5bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989, il est opportun d'adapter dans le même sens l'article 5bis.
En outre, la proposition étend aux pouvoirs locaux l'application de l'obligation de « standstill » visée à l'article 16bis de la loi spéciale du 8 août 1980 et à l'article 5bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989, et ce afin de mettre un terme aux discussions et aux hésitations de la jurisprudence et de la doctrine sur ce point. La notion de pouvoirs locaux doit être interprétée au sens large: il s'agit en tout cas des provinces, des communes, des intercommunales, des partenariats intercommunaux, des CPAS, des fabriques d'église et des institutions qui en dépendent.
Enfin, la proposition confirme expressément la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et du Conseil d'État selon laquelle le « standstill » s'applique non seulement aux Régions, mais aussi aux Communautés. Pour ce qui est des communes de la Région de Bruxelles-Capitale, le « standstill » s'applique à la Région de Bruxelles-Capitale, à la Commission communautaire commune, à la Commission communautaire française, à la Commission communautaire flamande, à l'agglomération bruxelloise et aux pouvoirs locaux.
En dehors de ces adaptations, aucune modification n'est apportée au « standstill ».
III. DISCUSSION GÉNÉRALE
A. Proposition de loi modifiant les lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973 (doc. Sénat, nº 5-1563/1)
1. Interventions des membres
M. Broers explique que l'objet de la proposition de loi nº 5-1563/1 est de prévoir que tout le contentieux administratif relatif aux six communes périphériques et aux personnes physiques ou morales qui y sont établies relève désormais de la compétence de l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'État.
La procédure spécifique prévue par cette proposition vise exclusivement à faire en sorte que les personnes, tant physiques que morales, et tant publiques que privées, qui sont établies sur le territoire des communes périphériques puissent demander que leur affaire soit traitée par l'assemblée générale bilingue du Conseil d'État. Il s'agit d'une possibilité, d'un droit.
Il est clair que la proposition à l'examen n'a pas pour objectif de provoquer des plaintes de la part de néerlandophones, mais veut offrir un large éventail de possibilités aux francophones. Quiconque affirme le contraire rend la proposition encore plus risible qu'elle ne l'est.
La proposition de loi accorde de facto des facilités aux administrateurs, ce qui a été exclu par le législateur, comme l'a confirmé la chambre néerlandophone du Conseil d'État, celle-là même que les francophones veulent mettre hors jeu. Et les partis flamands de la majorité prêtent leur concours à cette stratégie. Ils accréditent donc la thèse selon laquelle cette chambre néerlandophone n'aurait pas rendu des jugements corrects et justes. Ils préfèrent donc s'en remettre à la jurisprudence d'un tribunal civil de Namur. M. Broers estime qu'il s'agit d'une humiliation de la pire espèce, d'une défaite plus cinglante que celle infligée jadis par Joe Frazier à Mohammed Ali.
La proposition de loi cache les administrateurs derrière les personnes physiques et morales. Il est inouï de prévoir des facilités pour des administrateurs. C'est une invitation à encore plus de désobéissance vis-à-vis de l'autorité de tutelle et de l'autorité flamande.
La présidence sera assurée en alternance par le premier président et le président, avec voix délibérative. Un bon timing revêt dès lors une très grande importance. Au lieu de fermer la porte à des dérives, la proposition de loi à l'examen ouvre un boulevard.
En effet, l'expérience du passé nous enseigne que les bourgmestres récalcitrants, qui sont actuellement au nombre de trois, trouveront la proposition à l'examen à leur goût dans le combat qui les oppose à l'autorité flamande. Mais on n'en restera pas au nombre de trois. On appellera également à faire de la résistance dans les trois autres communes. Dupés par les faux-semblants du FDF, certains partis flamands déclarent à tort qu'il s'agit d'une bonne proposition de loi. Or, elle n'apportera que des difficultés supplémentaires.
Le droit de porter une affaire devant l'assemblée générale est réglé de la manière suivante. Le demandeur établi dans une des communes périphériques devra satisfaire aux conditions cumulatives suivantes:
1. l'objet de la demande est situé dans une des communes périphériques;
2. la personne demande, dans son écrit, que l'affaire soit traitée par l'assemblée générale;
3. cet écrit contient une référence formelle aux garanties, régimes juridiques et droits linguistiques en vigueur dans ces communes.
On donne l'impression qu'il s'agit de conditions sévères, mais, de toute évidence, ce ne sont en réalité que de petites formalités. Il est dès lors presque risible qu'il soit précisé, dans la proposition de loi, que l'assemblée générale renvoie l'affaire à une chambre s'il n'est pas satisfait à ces conditions. C'est néanmoins l'assemblée générale elle-même qui apprécie si les conditions ont ou non été respectées. Des divergences entre les conseillers pourront donc également survenir sur ce point. Une parité des voix est possible. Dans ce cas, quelle voix sera prépondérante ?
Une suspension en extrême urgence peut être traitée normalement, mais doit être confirmée dans les 15 jours par l'assemblée générale.
Dans le chef de la partie défenderesse ou de la partie intervenante établie dans une des communes périphériques, il doit être satisfait aux conditions cumulatives suivantes:
1. l'objet de la demande est situé dans une des communes périphériques;
2. la partie défenderesse ou intervenante demande déjà dans le premier acte de procédure que l'affaire soit traitée par l'assemblée générale;
3. la législation linguistique est en cause.
Deux auditeurs (un francophone et un néerlandophone) seront désignés, mais il n'est pas précisé clairement s'ils établiront un rapport commun ou deux rapports distincts.
Plusieurs questions se posent par ailleurs. Pourquoi, lorsque la demande est formulée par le demandeur, l'assemblée générale apprécie-t-elle si les conditions ont été remplies, alors que dans le cas de la partie défenderesse ou intervenante, la chambre saisie peut constater, par ordonnance, qu'il n'est pas satisfait aux conditions ? Cette ordonnance est immédiatement communiquée au premier président et au président, qui peuvent chacun renvoyer l'affaire devant l'assemblée générale.
Pourquoi l'examen de l'admissibilité d'un recours en cassation intenté par le demandeur est-il effectué par le premier président et le président ?
Pourquoi la présidence de l'assemblée générale est-elle assurée en alternance, avec voix prépondérante, par le premier président et le président ?
On veut peut-être présenter cela comme une modalité spéciale au sens des modalités admises comme possibles par la Cour constitutionnelle en ce qui concerne la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde. La proposition est dès lors associée à un élargissement du standstill communautaire.
Bien que la proposition à l'examen semble avoir un contenu neutre, le droit peut seulement être exercé par des demandeurs, des parties défenderesses et des parties intervenantes d'une des communes visées à l'article 7 de la loi sur l'emploi des langues en matière administrative.
Dans l'article 16bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le standstill communautaire est formulé de la manière suivante:
« Les décrets, règlements et actes administratifs ne peuvent porter préjudice aux garanties existantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition dont bénéficient les francophones dans les communes citées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que celles dont bénéficient les néerlandophones, les francophones et germanophones dans les communes citées à l'article 8 des mêmes lois. »
Puisqu'il est uniquement question ici des six communes périphériques, la loi précise donc qu'il s'agit d'une garantie pour les francophones. Par conséquent, le contenu de la proposition de loi est tout sauf neutre.
Il n'est donc pas question ici d'une modalité spéciale qui est tolérée par la Cour constitutionnelle dans le cadre de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, mais bien d'un privilège supplémentaire pour les francophones qui est doublement bétonné: d'une part, une majorité spéciale sera nécessaire pour modifier ce régime dans le futur, d'autre part, la proposition de loi y associe la disposition relative au standstill qui est prévue à l'article 16bis de la loi de réformes institutionnelles.
Les développements de la proposition de loi énoncent clairement qu'il n'est nullement question d'une quelconque compétence d'appréciation. Que la demande émane du demandeur, de la partie défenderesse ou d'une partie intervenante, le Conseil d'État ne peut pas empêcher lui-même un renvoi à l'assemblée générale. On limite ainsi le droit fondamental d'appréciation du Conseil d'État.
Par ailleurs, la référence aux garanties, aux régimes juridiques et aux droits linguistiques n'est qu'une pure formalité. Même s'il s'avère que ces éléments ne sont pas menacés, l'affaire ne sera pas renvoyée à une chambre ordinaire. Il existe pourtant une chambre bilingue dans la section du contentieux administratif, à laquelle on ordonne de renvoyer une affaire s'il s'avère, au cours de l'examen, qu'elle ne remplit pas les conditions.
Une affaire est ainsi portée devant l'assemblée générale sur simple demande, sans examen du bien-fondé de la demande. Dès que l'affaire est traitée à l'assemblée générale, elle ne pourra plus, en réalité, être renvoyée à une chambre ordinaire.
L'assemblée générale siège avec un minimum de huit membres. En principe, elle est saisie uniquement des cas de détournement de pouvoir et lorsque cela est jugé nécessaire pour l'unité de la jurisprudence. Il est évident que la proposition de loi alourdira considérablement la charge de travail de l'assemblée générale, dès lors qu'elle rend cette dernière compétente pour toutes les procédures devant le Conseil d'État, même pour la confirmation d'une suspension en extrême urgence.
A-t-on une idée du nombre d'affaires qui pourraient être renvoyées devant l'assemblée générale en vertu de la nouvelle procédure proposée ? Combien d'affaires sont portées actuellement devant l'assemblée générale ? Prévoit-on d'étendre le cadre ou de réduire la composition de l'assemblée générale ?
En règle générale, ce sont exclusivement ou principalement des conseillers d'État néerlandophones qui se prononcent sur l'application de la réglementation flamande. Des conseillers d'État francophones pourront toutefois y être adjoints systématiquement pour les affaires qui concernent les six communes de la périphérie. Un grand nombre de conseillers d'État devront donc se familiariser avec une matière toute nouvelle pour eux. Dans quelle mesure prévoit-on des formations ? Par manque de connaissance, ces conseillers d'État francophones n'auront-ils pas trop facilement tendance à se prononcer sur la base de normes francophones, comme cela se passe aussi au Collège des gouverneurs ?
La loi a été modifiée il y a quelques années, et le cadre a été étendu de manière à résorber l'arriéré au Conseil d'État. Dans les chambres néerlandophones, l'arriéré est d'ailleurs déjà résorbé dans presque toutes les matières. Dans quelle mesure la proposition à l'examen risque-t-elle d'anéantir ces efforts ?
Un autre point concerne la langue de la procédure et la composition de la chambre. Ces deux éléments doivent être dissociés. La chambre bilingue est saisie, par exemple, lorsque deux autorités, chacune liée à un statut linguistique différent et inconciliable, s'opposent devant le Conseil d'État. Cette possibilité existe déjà aujourd'hui. Même si une affaire est portée devant une chambre unilingue, on peut prévoir (gratuitement) la présence d'un interprète. La réglementation en matière d'emploi des langues est ce qu'elle est, et elle offre des solutions au large éventail de combinaisons qui existe en Belgique.
La proposition de loi à l'examen ne concerne toutefois pas le problème de la diversité linguistique; elle a plutôt trait au « caractère linguistique sensible du contentieux administratif » dans les six communes de la périphérie. Cela signifie qu'en raison du caractère sensible du litige, l'assemblée générale sera amenée à se prononcer, par exemple, sur le refus d'accorder un permis de bâtir pour un poulailler.
Dans quelle mesure la proposition à l'examen permet-elle de déroger à la réglementation linguistique actuelle de la procédure devant le Conseil ? Un habitant francophone d'une commune de la périphérie qui introduit un recours contre une décision de l'autorité flamande aura-t-il désormais d'autres possibilités en matière d'emploi des langues ? Quelle langue les administrations communales des communes périphériques devront-elles utiliser pour contester, devant le Conseil, des décisions prises par cette même autorité flamande ? À l'instar d'un bourgmestre, un bourgmestre désigné est-il soumis à la loi sur l'emploi des langues en matière administrative ?
En réalité, le problème n'est pas la langue, mais la composition du tribunal. Des chambres néerlandophones ont rendu naguère des verdicts qui n'étaient pas du goût des responsables politiques francophones, et de certains bourgmestres en particulier. C'est la raison pour laquelle on instaure une parité linguistique aujourd'hui.
C'est en quelque sorte une motion de méfiance que le politique dépose à l'égard du Conseil d'État, voire un signe de méfiance des partis flamands de la majorité vis-à-vis des chambres néerlandophones du Conseil. Au contraire, les francophones utilisent l'arme « notre peuple d'abord » jusque dans les plus hauts organes du Conseil d'État. Le compromis en la matière ne consiste donc pas à chercher une solution aux problèmes, mais à les déplacer. En effet, il consiste simplement à déclarer un autre juge compétent.
La proposition de loi va ainsi avoir pour effet de politiser ouvertement le Conseil d'État et de l'entraîner dans les problèmes communautaires.
En ce qui concerne l'article 2, la question qui se pose est de savoir à partir de quel moment une personne doit être considérée comme étant « établie » dans une des communes de la périphérie. Le critère à prendre en compte est-il la résidence effective, l'adresse domiciliaire, le siège social, le siège d'exploitation, le siège principal, un autre élément encore ?
Qu'entend-on par « référence formelle aux garanties, régimes juridiques et droits linguistiques qui sont d'application dans ces communes » ? Cette garantie formelle ne doit pas faire l'objet d'un mémoire, mais comment alors faut-il en attester ? Suffit-il de reprendre les termes de la loi ? Ou faut-il quand même faire référence à une règle de droit concrète ? Pourquoi d'ailleurs ne peut-on pas vérifier si cette garantie est, elle aussi, réellement en cause ? Le Conseil prouve dans le cadre d'autres procédures que pareille appréciation est possible. Pourquoi n'est-ce donc pas le cas ici ?
Combien de rapports les auditeurs rédigent-ils ? Chacun un ou un collectivement ? Qu'advient-il si les auditeurs arrivent à une conclusion différente ? Dans l'hypothèse où les rapports proposeraient une solution opposée, ne serait-il pas utile, compte tenu du caractère linguistique du contentieux, de procéder à la publication des avis (éventuellement en les rendant anonymes) de manière à clarifier la problématique ?
Comment fonctionnera la procédure de « filtre » concernant les recours en cassation si le premier président ou le président est empêché ? Pourquoi prévoir une présidence alternée en fonction de l'inscription au rôle ? En effet, il existe déjà une parité au sein du Conseil et la présidence est déjà exercée, en alternance et pour une durée d'un an, par le premier président et par le président.
La voix du président de l'assemblée générale sera prépondérante dans le contentieux dont le Conseil sera saisi en vertu du texte à l'examen. L'article 97 actuel des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose qu'en cas de parité de voix au sein de l'assemblée générale, la requête est rejetée. Cette décision n'est alors pas motivée en fait. Il ne s'agit pourtant pas de questions relatives à un permis de bâtir pour un poulailler, par exemple, mais de cas de détournement de pouvoir et de cas dans lesquels l'unité de la jurisprudence est en cause. La proposition de loi à l'examen prévoit toutefois l'octroi d'une voix prépondérante, bien que le contentieux visé en l'espèce pourra s'avérer et s'avérera très banal. Dans quelle mesure ces deux systèmes sont-ils compatibles ?
M. Moureaux se demande pourquoi l'existence d'une chambre bilingue inspire une telle crainte. Il y a quand même une unité de jurisprudence.
Si la proposition de loi prévoit une présidence alternée entre le premier président et le président, avec voix prépondérante, c'est pour la simple raison qu'à un moment donné, il faut trancher.
M. Laeremans souhaite formuler quelques remarques au sujet de la procédure prévue devant le Conseil d'État. Les travaux préparatoires sont très importants pour l'interprétation des règles définies en l'espèce. Par le passé, ce type d'interprétations a constamment posé problème et il faut faire en sorte que ce ne soit plus le cas. Il faut donc débattre du sujet en profondeur, en évitant toute précipitation et en faisant appel aux experts ad hoc.
L'intervenant demande que la commission entende les acteurs de terrain. La commission de la Justice, par exemple, a pris l'habitude de procéder de la sorte chaque fois que des compétences sont modifiées en profondeur.
Selon l'intervenant, il va sans dire qu'il faut entendre le Conseil d'État sur les conséquences de cette législation, qui peuvent être considérables. Il se pourrait en effet qu'une chambre bilingue ait à se prononcer sur toutes les petites affaires possibles et imaginables. Cela générera une énorme charge de travail supplémentaire et nécessitera une réorganisation du Conseil d'État.
M. Laeremans aimerait demander au premier président et au président du Conseil d'État comment les procédures se déroulent à l'heure actuelle, où se situent les besoins et s'il est nécessaire de procéder à de grands changements. Il estime qu'il serait utile aussi de pouvoir effectuer une comparaison entre la procédure applicable aux Bruxellois de la région bilingue et la procédure applicable aux demandeurs des communes à facilités. On pourra toujours, au besoin, déposer des amendements afin de modifier l'une ou l'autre chose.
L'intervenant propose que la commission entende aussi M. Edgar Boydens, le président de l'Ordre des barreaux flamands, qui a lancé une mise en garde contre les problèmes organisationnels qui pourraient survenir au Conseil d'État. M. Jan Walraet, chef de groupe à Wezembeek-Oppem, et M. Luk Van Biesen, chef de groupe à Kraainem, pourraient certainement aussi apporter une précieuse contribution au débat.
M. Vanlouwe est d'accord pour que l'on entende le président et le premier président du Conseil d'État, ainsi que le président de l'Ordre des barreaux flamands. Le texte à l'examen instaure, en effet, au sein du Conseil d'État, une procédure nouvelle que l'on peut qualifier d'exceptionnelle mais aussi de particulièrement mauvaise car elle déroge à la procédure habituelle. L'intervenant considère que cette nouvelle procédure a été créée de toutes pièces pour la nomination de trois bourgmestres de la périphérie, mais se dit convaincu qu'elle posera encore plus de problèmes et que les six bourgmestres de la périphérie ne manqueront pas de s'adresser au Conseil d'État. C'est précisément la raison pour laquelle il est capital de connaître le point de vue du Conseil. Il faudrait d'ailleurs entendre aussi les barreaux flamand, francophone et germanophone. On aura ainsi la preuve qu'il existe des visions contradictoires entre les différentes parties du pays.
M. Delpérée, président, soumet la demande de procéder à des auditions au vote de la commission. Celle-ci rejette cette demande par 11 voix contre 4.
M. Laeremans poursuit son intervention quant au fond du texte. Il considère que l'on fait en l'espèce une concession aux francophones en ce qui concerne les six communes à facilités. Il relève que le texte parle du territoire flamand, mais qu'il ne dit mot des communes à facilités sur le territoire wallon. C'est comme s'il n'y avait jamais le moindre problème dans ces communes et que les seules où il y en ait soient les six communes à facilités de la périphérie bruxelloise. Or, ces communes sont justement celles où les facilités sont déjà utilisées au maximum et même de façon abusive. Même la gestion de ces communes est aux mains des francophones. Dans les communes wallonnes, les Flamands n'ont quasiment rien à dire et c'est plutôt dans celles-là et non dans les autres qu'il y a un problème d'interprétation trop restrictive des facilités. Il n'est donc pas correct de se concentrer exclusivement sur les six communes à facilités de la périphérie bruxelloise, sans examiner la situation dans les autres communes à facilités.
M. Laeremans réplique ensuite à M. Moureaux qui ne voyait pas pourquoi une chambre bilingue du Conseil d'État statuerait autrement qu'une chambre néerlandophone. L'intervenant signale que M. Moureaux a déclaré un jour que « tous les juristes sont des comédiens ». Bien que M. Moureaux ne soit pas juriste, il est certainement doué pour jouer la comédie. Il est en effet évident que la proposition visant à modifier la procédure devant le Conseil d'État masque un agenda caché qui est diamétralement opposé à ce que M. Moureaux vient d'affirmer.
M. Laeremans a d'ailleurs constaté que, jusqu'à présent, aucune des six communes à facilités n'a signalé de problème à propos du fonctionnement du Conseil d'État, hormis la saga autour des circulaires au sujet desquelles les Flamands et les francophones sont diamétralement opposés. Pourquoi les compétences du Conseil d'État doivent-elles être étendues à tous les dossiers imaginables qui n'ont rien à voir avec le communautaire ? Le permis de bâtir d'un pigeonnier doit-il avoir le privilège d'être examiné par l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'État pour la seule et unique raison qu'il se trouve dans une commune à facilités ? Il s'agit d'un pur gaspillage de moyens qui n'est pas justifiable et que rien ne justifie non plus.
Les habitants des communes à facilités obtiennent un genre de superprivilège dont même les habitants de Bruxelles ne disposent pas. Un Bruxellois ne peut en effet pas demander ce qu'un habitant d'une commune à facilités pourra demander. Le secrétaire d'État est-il en mesure de dire si un Bruxellois qui saisit le Conseil d'État a actuellement le droit de demander que son dossier soit examiné par une chambre bilingue, au cas où un aspect communautaire serait démontré ? Peut-on opérer un choix linguistique dans chaque dossier ?
M. Deprez souhaite savoir si M. Laeremans insiste sur un parallélisme complet entre les francophones des communes de la périphérie et les Bruxellois.
M. Laeremans souhaite uniquement démontrer que le texte à l'examen conférera plus de droits aux francophones des communes à facilités qu'aux Bruxellois, à savoir le privilège de voir leur dossier examiné par l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'État.
M. Wathelet, secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles, indique que le Conseil d'État n'a formulé aucune observation sur ces dispositions dans son avis. Quant à la langue, aucune modification n'a été apportée à la législation sur l'emploi des langues. La possibilité de saisir l'assemblée générale n'est qu'une possibilité, elle n'est donc pas obligatoire. Une personne qui veut saisir l'assemblée générale doit remplir deux conditions: elle doit être établie dans une commune à facilités et l'objet de la demande doit être situé dans l'une des six communes. Enfin, le secrétaire d'État souligne que les dossiers ne seront pas examinés par une chambre bilingue du Conseil d'État, qui est composée de trois juges, mais par l'assemblée générale de la section du contentieux administratif dont la composition est paritaire.
M. Vanlouwe signale que le Conseil d'État a déclaré dans son avis ce qui suit: « En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Par ailleurs, le présent avis comporte également des observations sur d'autres points. Il ne peut toutefois s'en déduire que, dans le délai qui lui est imparti, la section de législation a pu procéder à un examen exhaustif de la proposition » (cf. doc. Sénat, nº 5-1563/2). Selon M. Vanlouwe, c'est aller trop loin que de dire que le Conseil d'État a statué sur tout et qu'il a remis un avis complet. Il s'agit d'un avis limité concernant la compétence, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.
M. Wathelet affirme que le Conseil d'État a bel et bien soulevé différentes questions, et que des réponses ont également été formulées à ses questions. Ces réponses se trouvent dans les amendements de la majorité. Le Conseil d'État n'avait toutefois aucune objection de principe à l'encontre de la proposition à l'examen, ni du point de vue pratique, ni à la lumière de la Constitution et des traités internationaux.
M. Laeremans remercie le secrétaire d'État d'avoir précisé qu'il s'agit de l'assemblée générale de la section du contentieux administratif. Cette assemblée est toutefois bilingue elle aussi vu qu'il y a des conseillers d'État tant néerlandophones que francophones qui y siègent. Cette assemblée générale ne se réunit normalement qu'à titre exceptionnel, mais elle devra à présent se réunir pour des dossiers portant sur des détails.
D'après le secrétaire d'État, la législation sur l'emploi des langues ne change pas, mais comment se déroulera un dossier dans la pratique si un renvoi à l'assemblée générale est demandé ? Quelle langue est utilisée dans la procédure, par exemple pour la requête, la délibération et le rapport de l'auditeur ? L'arrêt sera-t-il rédigé dans les deux langues ou alternativement en néerlandais et en français ?
Il est évident que la proposition à l'examen concerne surtout les fameuses circulaires. Les chambres néerlandophones du Conseil d'État appliquent correctement la législation sur l'emploi des langues, ce qui cause une certaine frustration chez les francophones. Ces derniers se sont servis du dossier BHV pour élaborer une nouvelle procédure pour les communes à facilités.
Il existe des interprétations très divergentes entre les néerlandophones et les francophones au sujet du sort des circulaires flamandes.
Alors que le pamphlet du CD&V indiquait expressément que les décrets flamands, en ce compris la circulaire Peeters, s'appliquaient à tous, l'intervenant rappelle que, dans le même temps, le site Internet du MR affirmait le contraire:
« Est-ce que la Flandre peut continuer à vous imposer en toute impunité des tracasseries administratives notamment via la circulaire Peeters ? Non. La consécration légale de la circulaire Peeters prévue initialement a été empêchée par le MR. C'est donc la loi actuelle et la jurisprudence récente, favorables aux francophones, qui s'imposent. Si des abus du côté néerlandophone persistent, un recours sera possible devant l'assemblée générale du Conseil d'État. »
Il est évident, pour M. Laeremans, que les francophones s'attendent à une nouvelle jurisprudence du Conseil d'État sur toute une série de procédures administratives, le but étant d'assouplir les circulaires existantes. C'était déjà prévu dans les notes respectives de M. De Wever et de M. Van de Lanotte puisqu'elles mentionnaient que les francophones pouvaient tous les trois ans faire une déclaration aux fins d'obtenir leurs documents en français. Mais force est de constater que les francophones ont pour objectif final la suppression desdites circulaires.
M. Laeremans en veut pour preuve l'analyse de M. Hugues Dumont, professeur de droit constitutionnel aux facultés Saint-Louis à Bruxelles, qui a affirmé que ce qui est à la source des tracasseries administratives que subissent les francophones dans les communes à facilités, c'est une jurisprudence militante des chambres unilingues flamandes du Conseil d'État, qui s'est constituée depuis 1973, avec une interprétation radicale de l'homogénéité linguistique territoriale. Elle fut à l'origine tant des circulaires Peeters que de la non-nomination des trois bourgmestres. Les négociateurs francophones misent sur un élément neuf: en cas de contentieux, c'est l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'État, linguistiquement paritaire, qui se prononcera. Celle-ci pourrait infléchir la jurisprudence. ». Pour l'intervenant, cela démontre à suffisance l'objectif réel des francophones et le fait que les six communes à facilités deviendront à terme des communes bruxelloises.
Afin de souligner le danger que présente la réforme pour les Flamands, M. Laeremans cite ensuite les propos du docteur Jan Walraet, président de la Conférence des mandataires néerlandophones des Six (communes à facilités):
« La suppression de l'arrondissement spécial (« l'atterrissage ») en 1970 a constitué un pas dans la bonne direction et un signal pour faire comprendre aux francophones que les Six ne tomberaient pas comme un fruit mûr dans l'escarcelle de la Région bruxelloise. Plus tard, le Conseil d'État a bâti et développé sur cette base une impressionnante jurisprudence qui a finalement débouché sur le régime de pacification, avec l'élection directe des échevins et des conseillers de CPAS. Ces mandataires pouvaient être invités à faire la preuve de leur connaissance du néerlandais par toutes voies de droit, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, puisqu'ils bénéficient actuellement d'une présomption irréfragable de la connaissance du néerlandais. Cela fut le premier pas en arrière manifeste. À titre de compensation, les listes néerlandophones eurent alors la possibilité d'avoir des échevins habilités à renvoyer des décisions du collège au conseil communal. Cela a donné lieu, dans un premier temps, à l'élection de plusieurs échevins flamands, mais, vu le recul des listes néerlandophones, Rhode-Saint-Genèse et Wemmel sont les deux seules communes à facilités à encore compter en leur sein des « échevins d'opposition » flamands. Environ un quart des voix sont nécessaires pour obtenir un siège d'échevin. La jurisprudence constante du Conseil d'État a néanmoins fait en sorte que le néerlandais soit la seule langue utilisée dans les conseils communaux des Six. » (traduction)
(...)
« En ce qui concerne la nomination des bourgmestres, mais dans d'autres matières aussi, on assiste à une érosion du rôle du Conseil d'État en tant que juridiction d'appel. La chambre néerlandophone du Conseil d'État est remplacée, dans la plupart des cas, par la Cour constitionnelle (à composition paritaire). Il s'agit là d'une évolution très dangereuse à la lumière de décisions antérieures de la Cour constitutionnelle, notamment en matière de bilinguisme dans les conseils communaux des communes à facilités. Nous sommes convaincus que cette évolution aboutira, à terme, à la réinstauration du bilinguisme au sein de nos conseils communaux et, par corollaire, dans une partie de l'administration (...). » (traduction)
L'intervenant souligne donc que c'est grâce à cette jurisprudence du Conseil d'État que l'on a pu obliger les conseils communaux à utiliser le néerlandais et éviter que ces communes à facilités deviennent des communes purement bilingues.
Il conclut en citant à nouveau le docteur Walraet:
« Nous sommes heureux d'appartenir incontestablement à la Flandre. Nous ne sommes peut-être pas les meilleurs, mais nous faisons, sans le moindre doute, partie de la famille. Et s'il est une chose qu'il faut retenir de cette soirée, c'est que le niveau de civilisation d'une société moderne se mesure à l'attention qu'elle accorde aux plus vulnérables de ses membres. Nous donnons en tout cas le meilleur de nous-mêmes et nous espérons que la Flandre ne l'a pas oublié. » (traduction).
Il faut donc aider les Flamands de ces communes au lieu de les marginaliser encore plus.
Sur le fond, M.Laeremans s'interroge sur les éléments suivants:
— De combien de membres sera composée l'assemblée générale ?
— L'assemblée sera-t-elle toujours composée de manière paritaire ?
— Quid en cas de récusation ?
— Quelle sera la charge de travail de ladite assemblée ? Sera-t-elle compétente pour tous les dossiers ayant un lien quelconque avec lesdites communes à facilités ?
— Combien de dossiers entrent-ils en considération ?
— Enfin, l'Ordre des Barreaux flamands demande avec insistance que le groupe de travail « Justice » tienne compte des observations des praticiens. Ce dialogue a-t-il eu lieu ? Qu'en est-il ?
M. Laeremans renvoie aux développements précédant la proposition nº 5-1563/1, où l'on peut lire: « La présente proposition ne remet pas en cause la compétence matérielle et territoriale des juridictions administratives existantes, comme, par exemple le « conseil pour les contestations des autorisations », institué par la Région flamande. Les recours en cassation contre les décisions de ces juridictions administratives pourront être introduits devant l'assemblée générale du Conseil d'État, lorsque les conditions prévues par la présente proposition sont remplies. » (Doc. Sénar, nº 5-1563/1, p. 2.).
Ceci est une situation pour le moins douteuse où l'on comparaît, en un premier temps, devant une juridiction spécifique créée par l'autorité flamande et où l'on passe ensuite à une procédure bilingue. C'est là une situation tout à fait inédite. L'arrêt qui interviendra sera-t-il bilingue ou unilingue avec traduction, quelle(s) langue(s) aura(auront) valeur authentique ... ? Qu'adviendra-t-il en cas de divergences entre les deux versions, ou de difficultés d'interprétation ?
Il s'agit d'une question importante, qui a failli faire échouer l'ensemble de l'accord. Sans doute l'intervention de M. Beke au cours des négociations a-t-elle permis de clarifier au moins certains points.
L'intervenant aimerait en tout cas obtenir des précisions, y compris pour l'avenir. Quid si l'autorité flamande crée ses propres tribunaux administratifs généraux ? Ces tribunaux tomberont-ils également sous une sorte de contrôle de l'assemblée générale du Conseil d'État de la section du contentieux administratif ?
L'intervenant trouve problématique que l'on soumette des décisions de l'autorité flamande à une assemblée générale bilingue du Conseil d'État, et que des magistrats francophones se mêlent de telles décisions. Ceci va beaucoup plus loin que de prévoir une exception, par ailleurs injustifiée, pour les six communes à facilités de la périphérie. Cela viole les principes de loyauté fédérale et de territorialité, et le caractère néerlandophone de la Flandre. Il s'agit d'un virage à 180º, dans un contexte où l'on tend à donner de plus en plus d'autonomie aux entités fédérées, et où les facilités sont conçues pour les administrés et non pour l'autorité qui administre.
L'orateur ajoute que son parti continuera à s'opposer au système proposé, qui va beaucoup trop loin et est inacceptable.
M. Vanlouwe demande pourquoi l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'État doit prendre une décision au sujet de la nomination des bourgmestres dans les six communes à facilités. On crée une procédure tout à fait nouvelle et simplifiée, qui déroge totalement à la procédure sur requête actuellement suivie devant le Conseil d'État.
Lorsque trois bourgmestres de ces communes ont, dans le passé, contrevenu à la législation sur l'emploi des langues, diverses décisions ont été prises par le gouvernement flamand, selon lesquelles les trois bourgmestres en question, après avis du gouverneur du Brabant flamand, ne seraient pas nommés.
Les trois personnes concernées disposaient d'un droit de recours contre ces décisions devant le Conseil d'État, chambre flamande. Or, ils ne l'ont jamais utilisé. L'intervenant s'interroge sur la raison de cette méfiance à l'égard du Conseil d'État. M. Moureaux ne vient-il pas de dire que le Conseil d'État est un, et sa jurisprudence indivisible ?
Pourquoi faut-il prévoir aujourd'hui une procédure simplifiée et accélérée, et pourquoi devant l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'État ? Est-ce parce que l'on n'a pas confiance dans la chambre néerlandaise de celui-ci ?
Cela pourrait indiquer qu'une divergence de jurisprudence n'est malgré tout pas à exclure.
Chacun sait que la chambre flamande du Conseil d'État a déjà eu plusieurs fois à se prononcer sur les circulaires Peeters, et qu'elle en a toujours confirmé la légalité.
Pourquoi, dès lors, prévoir une autre procédure devant une juridiction autrement composée, alors que les trois bourgmestres non nommés n'ont pas fait usage de leur droit de recours ?
Il est significatif que l'on n'ait pas confiance en la jurisprudence actuelle émanant de magistrats néerlandophones.
On compte sur le fait que, dans le futur, grâce à la présidence alternée, l'assemblée générale pourrait être présidée par un francophone au moment adéquat.
L'orateur répète sa question: pourquoi les trois bourgmestres non nommés n'ont-ils pas eu confiance dans le Conseil d'État et n'ont-ils jamais exercé de recours contre les diverses décisions de refus de nomination prises par l'autorité flamande ?
Dans la nouvelle procédure envisagée, où deux auditeurs, de rôles linguistiques différents, seront désignés, il est possible que les deux auditeurs soient d'avis différents. Il ne s'agit, il est vrai, que d'avis.
Dans les arrêts, trouvera-t-on aussi des « opinions dissidentes » ? Un arrêt constatera-t-il que les magistrats francophones sont d'un tel avis, et les magistrats néerlandophones d'un avis opposé, et que c'est la voix du président qui a fait la différence ? La mention des « opinions dissidentes » dans les arrêts existe du reste dans d'autres systèmes, comme celui de la Supreme Court aux États Unis.
M. Anciaux déclare avoir été confronté à plusieurs reprises au Conseil d'État dans le passé, et qu'il existait parfois, dans certaines matières, des différences de jurisprudence entre chambres francophone et néerlandophone. L'orateur a pu le constater notamment lorsqu'il était ministre de la Mobilité, en fonction du fait qu'une requête était introduite par une association francophone ou néerlandophone, bien que la motivation soit toujours fondée sur les mêmes éléments. En ce sens, l'intervenant attend avec intérêt de voir comment les choses pourraient évoluer. Il n'y a aujourd'hui aucun argument pour dire que l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'État jugerait d'une autre manière que les chambres unilingues dans les matières communautaires. Au contraire, le Conseil d'État a tout intérêt à développer en assemblée générale une jurisprudence impartiale.
M. Anciaux souligne que le gouvernement flamand a unanimement déclaré, s'agissant de la question des bourgmestres et du Conseil d'État, que les propositions qui ont été élaborées dans le cadre de l'accord institutionnel ne contiennent, selon lui, aucune limitation de ses compétences et ne sont pas en contradiction avec l'accord du gouvernement flamand. Pour autant que l'intervenant sache, la N-VA fait, elle aussi, partie du gouvernement flamand.
Pour M. Anciaux, la réponse à la question de savoir pourquoi les bourgmestres francophones n'ont pas saisi le Conseil d'État est très simple: pour traîner l'affaire en longueur. Cette affaire était en quelque sorte leur capital, leur certitude d'être réélus. Actuellement, rien n'empêche en effet de toujours refaire une nouvelle présentation. La nouvelle procédure a en tout cas le grand mérite de rapidement mettre fin aux atermoiements; désormais, le « carrousel » ne sera plus possible. Pour le reste, il faudra attendre, mais M. Anciaux est convaincu que tous les membres de l'assemblée générale voudront mettre en place une réglementation très solide et cohérente. Le choix des négociateurs est celui d'une tentative honnête d'arriver à une solution dans des circonstances très délicates.
M. Moureaux signale que d'éventuelles oppositions de jurisprudence au sein du Conseil d'État n'apparaissent pas uniquement entre des chambres francophones et des chambres néerlandophones. Il peut aussi y avoir des oppositions au sein d'un même rôle linguistique. L'essentiel est de pouvoir disposer d'une position commune incontestable, à laquelle tout le monde — y compris les bourgmestres — doit se conformer.
2. Réponses de M. Wathelet, secrétaire d'État aux réformes institutionnelles, adjoint au premier ministre
M. Wathelet, secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles, fait remarquer que plusieurs des amendements qui ont été déposés apportent déjà incontestablement une réponse à certaines des questions soulevées ici. M. Broers, évoquant la possibilité de l'absence du président du Conseil d'État, se demandait quelle procédure il convenait de suivre en pareil cas. Un des amendements déposés prévoit une solution à cette situation.
Il est difficile — sinon impossible — de prédire combien d'affaires seront portées devant l'assemblée générale, d'autant plus que la procédure est facultative. Un demandeur peut demander que son affaire soit renvoyée devant l'assemblée générale, mais il n'y est pas obligé. En outre, le renvoi devant l'assemblée générale est soumis à deux conditions cumulatives: la partie doit être établie dans une des six communes et l'objet de la demande doit être situé dans une des six communes également. Pour que l'assemblée générale puisse être compétente en vertu de la procédure proposée, il faut que les deux conditions soient remplies cumulativement.
Une question a été posée à propos de la signification exacte de la notion d'« être établi ». Le Conseil d'État avait, lui aussi, une question à ce sujet. Une partie doit toujours démontrer que son « établissement » dans une des six communes périphériques a un caractère suffisamment certain, permanent et stable.
La notion d'« établissement » renvoie en tout état de cause à celles de domicile, siège social, siège d'exploitation et lieu où une activité professionnelle est exercée.
Dans les développements de la proposition à l'examen, on trouve plusieurs exemples qui peuvent aider à déterminer plus facilement si une personne est établie ou non dans une des six communes périphériques.
Il y est également indiqué explicitement que les deux conditions sont cumulatives.
L'acte introductif d'instance doit contenir une référence formelle aux garanties, régimes juridiques et droits linguistiques qui sont d'application dans les communes visées à l'article 7 des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative. Il suffit que la mention générique des garanties, régimes juridiques et droits linguistiques qui sont d'application dans ces communes figure dans l'acte introductif d'instance, sans autre précision.
En ce qui concerne le rapport de l'auditorat, M. Wathelet confirme que les deux auditeurs doivent établir un rapport ensemble, dialoguer et tenter de parvenir à une position commune. Toutefois, la proposition n'exclut pas que les deux auditeurs puissent, dans leur rapport, avoir une vision différente de la solution à apporter au litige. Si l'on suivait la suggestion de la section de législation du Conseil d'État, aucune disposition n'inciterait les auditeurs à dialoguer.
Pour ce qui est de l'arrêt, toutes les règles de procédure et les délais sont intégralement applicables, sauf dans les cas où la proposition à l'examen y déroge. La règle selon laquelle les arrêts du Conseil d'État ne peuvent contenir aucune « opinion dissidente » vaut également pour la procédure en question. La procédure normale est applicable.
En ce qui concerne le nombre de participants aux travaux de l'assemblée générale, M. Wathelet renvoie à l'article 94 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, qui dispose: « L'assemblée générale est composée des membres du Conseil d'État visés à l'article 89, alinéa 1er. Elle siège en nombre pair, qui ne peut être inférieur à huit, y compris celui qui la préside. Elle est composée en nombre égal de membres du Conseil d'État ayant justifié par leur diplôme qu'ils ont passé l'examen de docteur ou de licencié en droit dans la langue française d'une part et dans la langue néerlandaise d'autre part. Le cas échéant, il est fait application de l'article 89, alinéa 2. »
L'assemblée générale est donc toujours composée paritairement et compte toujours un nombre pair de membres. Huit membres au minimum doivent être présents, mais ils peuvent être plus nombreux. La loi ordinaire sur le Conseil d'État est donc également applicable en l'occurrence.
Les arrêts qui sont rendus par l'assemblée générale tombent sous le coup de l'application de l'article 63 des lois coordonnées.
L'article 63 des lois coordonnées sur le Conseil d'État prévoit que: « les arrêts (...) sont rédigés dans la langue dans laquelle l'affaifre a été traitée » et que
« (...) Les arrêts sont traduits dans les cas déterminés par le Roi. (...) ».
Les arrêts de l'assemblée générale doivent par conséquent être traduits en concordance avec la loi.
La partie qui tente une procédure et qui n'est pas soumise à la législation sur l'emploi des langues en matière administrative peut établir ses actes et déclarations dans la langue de son choix (art. 66). La procédure normale reste une fois de plus d'application.
Quant aux futures nouvelles juridictions administratives, le secrétaire d'État souligne que « le standstill ne s'oppose pas à ce qu'à l'avenir, les Communautés et les Régions créent de nouvelles juridictions administratives ou étendent les compétences des collèges administratifs existants dans le cadre des compétences implicites dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles » mais que « pour ce qui est de la compétence ratione loci de ces juridictions administratives dans les six communes périphériques, il faudra déterminer in concreto et au cas par cas si l'exercice de cette compétence porte atteinte au standstill.
Par ailleurs, le secrétaire d'État renvoie aux observations du Conseil d'État relatives à la nomination des bourgmestres (avis 51.216/AG, nº 13, doc. Sénat, nº 5-1563/2): « Le Conseil d'État souligne que la disposition proposée peut signifier que, même lorsque l'arrêt de l'assemblée générale « infirmant » le refus de nomination du bourgmestre trouve son fondement dans un vice de forme, cette nomination devient définitive.
La question se pose de savoir si telle est bien l'intention des auteurs. »
Le secrétaire d'État confirme que telle est bien l'intention.
À cet égard, il faut préciser que le Conseil d'État se prononcera sur la légalité des décisions de refus dans des conditions identiques à celles qui s'appliquent au contentieux d'annulation, sur la base des lois coordonnées et de sa jurisprudence.
Il s'agit notamment des cas dans lesquels le Conseil d'État décide de sanctionner ou non un vice de forme.
Enfin, il revient sur l'observation formulée par le Conseil d'État dans son avis 51.217/AG relatif à l'article 16bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Le secrétaire d'État affirme que la distinction entre néerlandophones et francophones concernant le champ d'application dustandstilldans les six communes de la périphérie trouve son origine dans le fait que ces six communes sont situées dans la région de langue néerlandaise, ce qui explique que lestandstillvisé à l'article 16bis ne s'applique qu'aux francophones, comme c'est déjà le cas.
Il n'est dès lors pas donné suite aux suggestions du Conseil d'État.
En outre, même si l'assemblée générale du Conseil d'État est accessible tant aux francophones qu'aux néerlandophones, il rappelle que « le droit de voir le contentieux administratif relatif aux six communes périphériques tranché par l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'État lorsque les conditions prévues par les lois coordonnées sur le Conseil d'État sont remplies » (cf. développements de la proposition de loi spéciale, doc. Sénat, nº 5-1566/1) constitue une garantie dont bénéficient les francophones dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, en vertu de l'article 16bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
3. Questions additionnelles des membres
M. Laeremans revient sur la problématique de la langue. Les réponses données par le secrétaire d'État au sujet du nombre de magistrats au Conseil d'État lui ont semblé très claires, mais il n'en va pas de même en ce qui concerne la législation linguistique. L'on affirme qu'aucune modification n'est apportée à la législation linguistique: le requérant devant le Conseil d'État peut choisir sa langue dans sa requête. L'intervenant constate toutefois un changement par rapport à la situation actuelle. Si aujourd'hui, un particulier qui habite Kraainem ou Wezembeek se voit signifier une décision de sa commune et souhaite la contester devant le Conseil d'État, l'affaire est traitée par la chambre néerlandophone et toute la procédure se déroule en néerlandais.
Selon le secrétaire d'État, que ce soit aujourd'hui ou après le vote de la proposition de loi, le requérant procédera de la manière prévue actuellement par la loi. En effet, rien ne change en ce qui concerne l'emploi des langues dans la procédure devant le Conseil d'État. Tous les délais et règles de procédure sont intégralement applicables, sauf lorsque la proposition à l'examen y déroge.
M. Laeremans estime pourtant que la procédure est bel et bien modifiée, dès lors que le particulier pourra choisir à l'avenir entre la chambre unilingue et l'assemblée générale. Si un habitant d'une des communes à facilités conteste une décision de son administration communale devant le Conseil d'État, peut-il le faire aujourd'hui en français conformément à la loi ?
L'intervenant aimerait aussi savoir dans quelle langue sont rédigés le rapport de l'auditorat ainsi que l'arrêt.
M. Wathelet, secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles, renvoie à l'article 66 des lois coordonnées sur le Conseil d'État: « Les parties qui ne sont pas soumises à la législation sur l'emploi des langues en matière administrative peuvent établir leurs actes et déclarations dans la langue de leur choix. Au besoin et notamment à la demande de l'une des parties, il est fait appel à un traducteur; les frais de traduction sont à charge de l'État.(...) ».
L'article 64 des lois coordonnées sur le Conseil d'État précise quant à lui: « Les parties soumises à la législation sur l'emploi des langues en matière administrative font usage dans leurs actes et déclarations de la langue dont l'emploi leur est imposé par cette législation, dans leurs services intérieurs.(...) ».
Ces deux articles restent donc intégralement d'application puisque la proposition de loi spéciale n'introduit pas d'exception.
M. Laeremans signale qu'il n'a toujours pas obtenu de réponse claire à la question de savoir si un habitant d'une commune à facilités, qui introduit un recours contre une décision de son administration communale, peut engager la procédure en français. Qu'en est-il actuellement ?
Si l'on répond qu'aujourd'hui, il ne peut le faire qu'en néerlandais et qu'à l'avenir, il pourra porter sa contestation devant la chambre bilingue, alors il y a bien un changement. Cela reviendrait à introduire une facilité supplémentaire.
Si cet habitant peut engager la procédure en français, dans quelle langue sont rédigés l'arrêt et le rapport de l'auditorat ? En quelle langue se font les plaidoiries ?
Le secrétaire d'État répond que ce qui est possible aujourd'hui restera possible, et que ce qui n'est pas possible aujourd'hui ne le sera pas davantage demain. Le but n'est pas de revoir l'emploi des langues au Conseil d'État.
M. Laeremans juge que cela prouve l'intérêt d'organiser une audition d'un représentant du Conseil d'État. Il souhaite obtenir des précisions sur la procédure actuelle devant le Conseil d'État lorsque celle-ci concerne un litige dans l'une des communes périphériques.
Il lui semble très étrange qu'une requête en français puisse être adressée à une chambre néerlandophone, et que cette chambre rende un arrêt rédigé en français. À moins que l'arrêt ne soit bilingue ?
Le secrétaire d'État explique à nouveau que l'on ne modifie rien en ce qui concerne l'emploi des langues dans la procédure actuelle. Les articles 64 et 66 restent intégralement applicables. À propos de la langue de l'arrêt, il renvoie à l'article 63 des lois coordonnées sur le Conseil d'État:
« [[...] les arrêts rendus par application des [articles 11, 12, 13, 14, 16, 1 à 6, 17 et 18] sont rédigés dans la langue dans laquelle l'affaire a été traitée conformément aux dispositions du présent chapitre. [Les arrêts sont traduits dans les cas déterminés par le Roi.] (...) ».
Si M. Laeremans veut modifier ces principes, il n'a qu'à déposer lui-même une proposition de loi.
M. Laeremans revient sur la question des procédures auprès des juridictions spécifiques qui ont été créées par le gouvernement flamand (par exemple, le « Raad voor vergunningsbetwistingen » — Conseil pour les contestations des permis). Ces procédures se déroulent vraisemblablement en néerlandais, même si elles concernent un habitant d'une des communes à facilités. Que se passe-t-il si on introduit un recours devant les chambres réunies du Conseil d'État contre une décision rendue par une de ces juridictions, et ce sur la base d'une requête en français ? Pareille requête est-elle déclarée recevable et la procédure peut-elle se poursuivre en français ?
M. Anciaux répond que seule la procédure de renvoi devant les chambres réunies change. La procédure d'introduction de la requête reste la même.
Le secrétaire d'État ajoute que la langue de la requête ne détermine pas nécessairement la langue de la procédure et de l'arrêt.
Une commune tombe sous l'application de l'article 64 des lois coordonnées sur le Conseil d'État.
M. Broers a une question à poser au sujet du statut du bourgmestre désigné: relève-t-il du statut visé à l'article 66 ou à l'article 64 des lois coordonnées sur le Conseil d'État ? Est-il une personne privée ou un fonctionnaire de la commune ? Cela n'est dit nulle part dans les décrets communaux ni dans la loi communale. MM. Anciaux et Deprez répondent que c'est un fonctionnaire.
M. Vanlouwe souhaiterait obtenir quelques clarifications à caractère technique et général.
Il a une première question générale à poser: pourquoi la Chambre néerlandophone du Conseil d'État n'inspire-t-elle plus confiance et y a t-il lieu dès lors de prévoir une extension en direction de la chambre générale ?
Sa deuxième question générale porte sur l'aspect suivant: le secrétaire d'État a déclaré qu'il n'est pas dérogé à la procédure commune en vigueur au Conseil d'État. L'intervenant n'est pas de cet avis: on prévoit en effet une procédure accélérée et simplifiée, sans dépôt de requête puisque la décision de refus du bourgmestre est automatiquement portée devant le Conseil d'État. Il n'existe pas de contrôle automatique de ce genre pour aucune autre autorité. Pourquoi déroge-t-on totalement en l'espèce à la procédure devant le Conseil d'État ?
Une troisième question porte sur les notions de « domicile » et d'« être établie », dont le Conseil d'État dit qu'elles sont peu claires. Selon le secrétaire d'État, la notion d'établissement est interprétée de manière très large car elle renvoie à l'idée d'un domicile, d'un siège social ou d'un siège d'exploitation. La société Blokker, par exemple, a son siège social à Anvers mais aussi des sièges d'exploitation dans les communes à facilités. Si un litige survient à propos de la transformation de l'un de ces magasins dans les communes à facilités, l'assemblée générale du Conseil d'État sera-t-elle compétente ? Ou sera-ce la chambre néerlandophone vu le fait que le siège social de la société se situe en Région flamande ? L'intervenant estime que la terminologie est trop générale. D'ailleurs, le Conseil d'État demande lui aussi qu'elle soit précisée.
Une quatrième question a trait à la procédure. À l'avenir, on travaillera avec deux auditeurs. Dans son avis, le Conseil d'État énonce expressément ce qui suit (doc. Sénat, nº 5-1563/2):
« (...) L'article 93, § 5, alinéa 1er, proposé prévoit notamment que « les deux membres de l'auditorat ainsi désignés établissent ensemble un rapport ». Le second alinéa de cette disposition prévoyant explicitement que les deux auditeurs peuvent aboutir à des conclusions différentes, il convient de se demander s'il n'est pas plus cohérent de prescrire la rédaction de deux rapports distincts qui seraient notifiés simultanément.
La formulation « et donnent chacun leur avis lors de l'audience publique à la fin des débats » sera préférée à celle indiquée à l'article 93, § 5, alinéa 1er, in fine, proposé (...) ».
Les auteurs du texte à l'examen ont déposé un amendement afin de donner suite à la suggestion formulée par le Conseil d'État, mais chacun sait que l'avis du Conseil d'État est commenté effectivement par l'auditeur en audience. L'intervenant présume qu'à l'avenir, deux auditeurs seront présents à l'audience et qu'ils donneront leur avis chacun à leur tour. Or, conformément à la loi, l'avis est aussi notifié à l'avance et transmis aux parties requérantes. Comment va-t-on résoudre concrètement cette difficulté ? Enverra-t-on deux rapports ou bien un seul ?
En instaurant un système reposant sur deux auditeurs de rôles linguistiques distincts, on modifie bel et bien la procédure. Ces auditeurs donneront-ils chacun un avis dans leur langue ou alors dans la langue de la requête ? Cela pourrait porter atteinte à la loi sur l'emploi des langues.
L'amendement du gouvernement ne résout pas ce problème.
M. Laeremans s'étonne que la majorité ne dépose pas un amendement en vue de donner suite à l'observation 11, du Conseil d'État (voir doc. Sénat, nº 5-1563/2, p. 7). Selon le Conseil d'État, l'article 93, § 1er, alinéa 1er, 3º, proposé, subordonne le renvoi d'une affaire à l'assemblée générale de la section du contentieux administratif à la condition que l'écrit par lequel la personne demande que son affaire soit examinée par l'assemblée générale « [contienne] une référence formelle aux garanties, régimes juridiques et droits linguistiques qui sont d'application dans ces communes ». Le Conseil d'État n'aperçoit ni la portée, ni l'utilité de cette exigence formelle. Cette difficulté provient notamment du fait que la formule « garanties, régimes juridiques et droits linguistiques » présente un caractère tout à fait général et renvoie en réalité à toute règle de droit généralement quelconque.
Si le législateur souhaite maintenir cette disposition, il appartiendra aux Chambres législatives de préciser la portée de cette exigence. Or, à ce jour, rien n'a encore été fait.
En ce qui concerne la problématique des bourgmestres non nommés, l'intervenant ne comprend pas pourquoi la proposition de loi à l'examen instaure une procédure qui ne vaut pour aucune autre commune du pays. Ainsi, le bourgmestre désigné ne doit pas prêter serment. Il ne s'agit pourtant pas d'une simple formalité. Que faut-il en conclure quant à l'importance du serment que les autres bourgmestres sont, eux, bel et bien tenus de prêter ? Comment justifier cette différence au regard du principe d'égalité ? Par quoi remplace-t-on la prestation de serment pour les bourgmestres des communes périphériques ?
En outre, ce n'est pas au bourgmestre qu'il revient de contester le refus de sa nomination, mais c'est le gouvernement flamand qui doit communiquer lui-même la décision à la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Le gouvernement flamand doit en quelque sorte intenter lui-même un recours contre sa propre décision de refus. Cela va à l'encontre du cours normal des choses.
M. Broers suppose que le bourgmestre désigné entrera en fonction le 1er janvier et pas dès le 1er décembre, par exemple. Il devra lui aussi prêter serment, sans doute après un arrêt du Conseil d'État.
L'article 13/1 de la nouvelle loi communale, en projet, prévoit que l'acte de présentation est confirmé par un vote du conseil communal. Son impact politique s'en trouvera renforcé, ce qui ne contribuera pas à la pacification. La compétence discrétionnaire du gouvernement flamand dans les phases ultérieures de la procédure a été réduite. En outre, des délais contraignants sont imposés.
Normalement, l'annulation d'une décision de refus emporte une nouvelle décision. Or, l'annulation de la décision de refus équivaut en l'espèce à une décision positive. Le bourgmestre désigné deviendra définitivement bourgmestre.
Comment justifier cela au regard du principe de la séparation des pouvoirs ? La compétence du gouvernement flamand est rognée.
En 2001, l'intervenant faisait l'objet d'une procédure de plainte au tribunal civil, au Conseil d'État et au Collège des gouverneurs. De ce fait, le 30 janvier, il n'a pu devenir que bourgmestre faisant fonction. À Fourons, les échevins sont élus directement. L'intervenant a démissionné de son mandat d'échevin, au risque de ne plus pouvoir l'exercer à nouveau si le Conseil d'État le destituait de son mandat de bourgmestre. Dans le régime proposé, le bourgmestre désigné ne peut jamais être privé du droit de redevenir échevin, même si le Conseil d'État le déboute. Les bourgmestres de Fourons et de Comines-Warneton sont par conséquent discriminés.
L'intervenant souhaite que Fourons et Comines-Warneton soient soustraites à la loi de pacification.
En ce qui concerne l'intervention du Conseil d'État, l'intervenant renvoie à une déclaration de M. Delpérée: « Le Conseil désherbe, mais ne sème ni ne plante. » Mais désormais, il va désherber et semer immédiatement.
M. Anciaux souligne qu'il est évident que la confiance dans la chambre néerlandophone du Conseil d'État n'est pas remise en cause. En l'occurrence, il s'agit toutefois d'un problème particulièrement délicat que l'on tente de résoudre, de part et d'autre de la frontière linguistique, d'une manière acceptable pour tous. Il n'est pas vrai du tout que les litiges seront systématiquement tranchés en défaveur de la même communauté, au contraire. La question de savoir pourquoi il faudrait se méfier de la chambre néerlandophone est tout aussi rhétorique que celle de savoir pourquoi il faudrait se méfier de l'assemblée générale.
La saisine automatique du Conseil d'État en cas de décision de refus est précisément une réponse à la mise en garde formulée par de nombreux néerlandophones, selon laquelle on risque de retomber dans un carrousel sans fin. Actuellement, une décision d'annulation prise par le gouvernement flamand est chaque fois suivie d'une nouvelle présentation. Ce sont précisément le gouvernement flamand et les partis flamands qui veulent mettre un terme à ce carrousel.
M. Melchior Wathelet, secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles, répond que c'est une matière qui relève de la compétence de la Région flamande. La proposition de loi spéciale à l'examen ne porte en rien atteinte à la compétence actuelle de la Région flamande de régler l'acte de présentation. L'intervenant fait référence à l'exposé des motifs qui ne laisse planer aucun doute à ce sujet.
M. Broers évoque la manière dont les ministres Martens, Dehaene et Nothomb ont, par le passé, déjà mis un terme au carrousel des nominations. Ils sont à l'origine d'une législation qui prévoyait qu'une personne qui mettait le doigt dans l'engrenage d'un tel carrousel de nominations ne pourrait plus jamais être nommée bourgmestre. Cela a été le cas de M. Happart dans les années '80. On aurait donc également pu le faire aujourd'hui.
M. Wathelet, secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles, estime qu'il n'y a absolument aucune méfiance vis-à-vis du Conseil d'État. Bien au contraire.
En ce qui concerne la saisine de l'assemblée générale du Conseil d'État, le secrétaire d'État renvoie aux développements de la proposition nº 5-1563 et à la réponse qu'il a fournie précédemment à cette question.
Le secrétaire d'État précise ensuite que les deux auditeurs concernés doivent rédiger un rapport unique, dans lequel les deux avis différents peuvent être consignés. Tous les autres éléments de la procédure sont inchangés et restent applicables.
En ce qui concerne l'intitulé, le secrétaire d'État se réfère à l'amendement nº 1 (doc. Sénat, nº 1563/3), qui vise à éclaircir l'une ou l'autre chose, comme l'a demandé le Conseil d'État (avis 51.216/AG, nº 9, doc. Sénat, nº 5-1563/2).
Enfin, le secrétaire d'État confirme qu'il suffit de prévoir, dans l'acte introductif, une référence formelle, sans autre précision, aux garanties, aux régimes juridiques et aux droits linguistiques en vigueur dans les communes visées à l'article 7 des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative.
M. Vanlouwe revient sur le terme « établie » utilisé dans l'article 93 proposé des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. Il cite l'exemple d'une entreprise qui a son siège social à Anvers, mais un siège d'exploitation dans l'une des communes à facilités. Si un litige devait survenir avec cette commune concernant, par exemple, un permis de bâtir ou un permis d'environnement relatif à un immeuble sis dans une des communes à facilités, dans quelle langue la procédure devant le Conseil d'État se déroulerait-elle ? Il s'agit en l'occurrence d'une personne morale (société), et cette situation n'est pas comparable à celle d'une personne physique domiciliée dans une commune déterminée.
M. Wathelet, secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles, répond que cela n'a rien à voir avec la langue. Les personnes qui sont établies dans ces communes peuvent aller devant l'assemblée générale du Conseil d'État pour autant que l'objet du litige soit localisé ou localisable dans l'une de ces six communes à facilités. Il s'agit donc en l'occurrence de deux conditions cumulatives. En ce qui concerne le terme « établie », le secrétaire d'État renvoie à la réponse qu'il a fournie précédemment.
M. Anciaux estime que dans l'exemple du préopinant, la procédure aurait lieu en néerlandais.
B. Proposition de révision de l'article 160 de la Constitution (doc. Sénat, nº 5-1564/1)
Les membres de la commission ne formulent pas d'observations spécifiques à ce propos.
C. Proposition de loi spéciale portant modification de la loi du 9 août 1988 dite « de pacification communautaire » et de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, concernant la nomination des bourgmestres des communes périphériques (doc. Sénat, nº 5-1565/1)
Pour M. Laeremans, la problématique de la prestation de serment reste très floue. Dans l'ordre normal des choses, l'on devient bourgmestre après le dépôt d'un acte de présentation, qui reçoit l'assentiment du gouvernement flamand, et l'on prête ensuite serment auprès du gouverneur de la province concernée. Cependant, cette procédure n'existe pas pour la désignation des bourgmestres des six communes à facilités. N'existe-t-elle plus ? Le gouvernement flamand est-il obligé d'ouvrir une autre phase dans l'ensemble de la procédure et, dans ce cas, celle-ci se situe-t-elle encore dans le délai imparti pour introduire un recours auprès du Conseil d'État ? Quelle est encore la signification de la prestation de serment pour tous les autres bourgmestres lorsque l'on sait qu'elle ne signifie plus rien pour les bourgmestres des six communes à facilités ? On dévalorise en effet la prestation de serment étant donné qu'il est également possible de s'en passer pour devenir bourgmestre.
M. Wathelet, secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles, ne comprend pas pourquoi M. Laeremans veut que tout cela soit réglé dans la loi spéciale. Ce qui n'est pas prévu dans la loi spéciale continue en effet à relever de la compétence des Régions. Il est dès lors possible de trouver les modalités de la prestation de serment des bourgmestres concernés dans les décrets flamands qui règlent cette matière. L'autorité fédérale n'intervient pas.
M. Laeremans constate que la proposition de loi à l'examen interfère dans la procédure existante qui prévoit qu'un bourgmestre prête serment préalablement à la première séance du conseil communal renouvelé. Concernant les six bourgmestres des communes à facilités, la proposition à l'examen vise tout d'abord à instaurer un vote au conseil communal et ensuite à en communiquer le résultat au gouvernement flamand. La question est toutefois de savoir à quel moment doit avoir lieu ce conseil communal. Ce vote peut-il par exemple avoir lieu au sein du conseil communal sortant dans sa composition de la législature qui s'achève ? Qu'est-ce qui empêcherait le conseil communal qui se réunit jusqu'au 31 décembre 2012 d'organiser ce vote après les élections communales du 14 octobre 2012 afin de régler la présentation du bourgmestre qui entrera en fonction à partir du 1er janvier 2013 ? Le texte à l'examen ne l'interdit nullement. On organise le chaos, et on force le gouvernement flamand à chercher une nouvelle date pour la prestation de serment.
M. Anciaux estime que le décret flamand qui règle cette matière donne une réponse à cette question.
D. Proposition de loi spéciale modifiant l'article 16bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et l'article 5bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises (doc. Sénat, nº 5-1566/1)
M. Vanlouwe fait référence à la contribution scientifique de M. Jürgen Vanpraet, chercheur à l'Université d'Anvers et auteur d'une thèse de doctorat relative à la répartition des compétences dans le système fédéral belge.
La proposition de loi spéciale précitée prévoit que le contenu du « standstill » visé à l'article 16bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et à l'article 5bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises est actualisé aux garanties en vigueur au 14 octobre 2012. À cet égard, il est précisé explicitement que la compétence de l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'État dans les six communes périphériques porte tant sur les recours en suspension et en annulation que sur les litiges à l'égard desquels le Conseil d'État dispose d'une compétence de pleine juridiction et sur les recours en cassation administrative. Les recours en cassation administrative contre les décisions des juridictions administratives à l'égard des six communes périphériques peuvent donc être introduits devant l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'État.
En outre, la proposition étend aux pouvoirs locaux l'application de l'obligation de « standstill » visée à l'article 16bis de la loi spéciale du 8 août 1980 et à l'article 5bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989. Enfin, la proposition confirme la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et du Conseil d'État selon laquelle le « standstill » s'applique non seulement aux Régions, mais aussi aux Communautés.
Ce principe est à nouveau expliqué dans les développements de la proposition, ce qui exclut la possibilité de l'amender. Le dispositif de la loi proprement dit est particulièrement vague et abstrait. La question est de savoir si cela est suffisant. Au fil du temps, la jurisprudence et la doctrine interpréteront en effet d'une certaine manière ces dispositions essentielles de cette loi spéciale. L'intervenant craint que des problèmes apparaissent de nouveau lorsque la Cour constitutionnelle ou le Conseil d'État en donneront leur propre interprétation. Le risque est donc que ces dispositions ne permettent pas de faire progresser la situation.
Le « standstill » a été instauré en son temps, parallèlement au transfert des compétences sur les autorités locales aux Régions. Malgré le contenu des développements et des explications qui ont été fournies à l'époque, c'est manifestement une autre jurisprudence qui a été établie. M. Vanlouwe rappelle que le « standstill » avait pour but d'instaurer des garanties pour certains droits par le biais de ce que l'on appelle « l'accord du Lambermont ». Nous voici dix ans plus tard, et l'on ne peut pas dire que la question a été considérablement clarifiée par l'article 16bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ni par l'article 5bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.
La question est de savoir, par exemple, si l'interprétation de la législation linguistique par le gouvernement flamand, que le Conseil d'État a confirmée dans sa jurisprudence relative à la « circulaire Peeters », est également concernée par le « standstill » tel qu'il est formulé dans la proposition de loi spéciale.
L'on va maintenant modifier l'article 16bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles pour y préciser explicitement que les Communautés et les pouvoirs locaux doivent aussi respecter le « standstill ». Il est prévu que les garanties sont prises en compte jusqu'au 14 octobre 2012; cette disposition a donc été pensée totalement en fonction du résultat des élections communales qui auront lieu précisément à cette date. Cela vaut aussi pour l'article 5bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, tel qu'il est modifié par la proposition de loi spéciale à l'examen.
L'intervenant estime d'ailleurs que le texte à l'examen est particulièrement abstrait. Il habite en Région de Bruxelles-Capitale et il constate en effet quotidiennement le peu de cas qui est fait des droits des néerlandophones à Bruxelles. En réalité, on veut que la législation linguistique existante ne soit pas appliquée à Bruxelles, et cela ne changera pas avec le « standstill » qui garantit certains droits, alors que l'on sait qu'ils ne sont pas respectés.
De plus, l'article 16bis proposé de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles évoque uniquement des garanties en faveur des francophones des communes à facilités. L'on ne trouve trace nulle part de modalités envisagées du point de vue des néerlandophones. Dans les développements, on rapproche uniquement les propositions qui concernent la nomination des bourgmestres des six communes à facilités et la compétence de l'assemblée générale du Conseil d'État. L'article 16bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles est mis en parallèle avec l'article 5bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, mais aucune garantie n'est prévue pour les droits des néerlandophones de Bruxelles.
M. Vanlouwe aimerait donc obtenir une réponse précise aux questions suivantes:
— Comment ces dispositions doivent-elles être interprétées ? Cela a déjà suscité quelques interrogations par le passé et c'est ce qui a amené les francophones à réclamer les adaptations projetées. C'est aussi la raison pour laquelle ils mettent surtout l'accent sur l'article 16bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Les garanties prévues dans les développements sont-elles les seules visées en l'espèce ou y a-t-il encore d'autres garanties ?
— Quelles garanties supplémentaires cette modification offre-t-elle aux néerlandophones de Bruxelles ? Comment faire en sorte que la législation linguistique à Bruxelles soit dûment respectée ? On ne trouve absolument rien à ce sujet dans l'ensemble des dispositions ni dans les développements.
— La « majorité pré-Lombard » sera-t-elle rétablie avant le 14 octobre 2012 en fonction des néerlandophones à Bruxelles ? L'intervenant rappelle qu'avant la conclusion de cet accord à la Région de Bruxelles-Capitale, il existait une « double majorité », à savoir une majorité dans chacun des groupes linguistiques. L'« accord du Lombard » a affaibli ce système à l'époque. Sera-t-il rétabli ? Fait-il partie des garanties dites du « standstill » ?
— Le Conseil d'État a jugé la « circulaire Peeters » conforme aux règles existantes et au « standstill » actuel. On peut supposer que cela continuera à être le cas, étant donné que davantage d'autorités sont saisies explicitement et que le cadre est étendu. Ou faut-il considérer que le « standstill » ne s'appliquera pas à la « circulaire Peeters" ?
— Est-ce à dire aussi que les compétences implicites, telles qu'elles sont aujourd'hui reconnues, seront également maintenues en l'état ?
— Les Communautés, les Régions, les pouvoirs locaux et l'agglomération bruxelloise sont saisies. Mais qu'en est-il des normes fédérales ? Devront-elles respecter aussi les garanties pour les néerlandophones et les francophones ?
L'intervenant annonce que des amendements seront déposés sur ces matières. Le dispositif de la proposition de loi spéciale est en effet très sommaire et, pour l'interpréter, il faut s'en remettre aux développements. M. Vanlouwe se dit persuadé qu'aucun des auteurs de la proposition de loi spéciale n'est capable de fournir une réponse aux questions posées. Il concède d'ailleurs qu'à la première lecture du dispositif, il n'a pas pu saisir non plus la portée de celui-ci.
M. Laeremans se rallie aux questions ponctuelles que l'intervenant précédent a posées et rappelle que le point de vue du Conseil d'État est très explicite. En ce qui concerne le « standstill », l'article 2 de la proposition de loi spéciale à l'examen étend les garanties existantes que l'article 16bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles confère aux francophones dans les six communes à facilités. Mais cela profite uniquement aux francophones et pas aux néerlandophones. Le Conseil d'État ne voit pas pourquoi cette distinction est maintenue dans la proposition de loi spéciale à l'examen.
Et de citer l'avis du Conseil d'État à ce sujet (voir doc. Sénat, nº 5-1566/2):
« Parmi les garanties auxquelles s'étendra l'article 16bis modifié, figurent notamment les nouvelles procédures concernant le contentieux administratif relatif aux six communes périphériques instaurées par la proposition de loi modifiant les lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, ayant fait l'objet de l'avis 51.215/AG donné ce jour. Ces procédures ne font pas de distinction en ce qui concerne les habitants francophones et néerlandophones des six communes de la périphérie. Le Conseil d'État n'aperçoit dès lors pas pourquoi cette distinction est maintenue dans la proposition de loi spéciale à l'examen.
Compte tenu également de l'extension des garanties que prévoit la proposition, à la fois en ce qui concerne les actes visés et les autorités qui les prennent, notamment les actes des pouvoirs subordonnés, il conviendrait d'étendre le champ d'application des bénéficiaires, en y incluant les néerlandophones des six communes périphériques. »
Cette observation n'est pas sans importance. Il y va en effet de la politique des pouvoirs locaux, en particulier des six communes à facilités, où les francophones occupent une position dominante et où un grand nombre de décisions prises par la Région flamande ou la Communauté flamande ne sont pas mises en uvre sur le terrain. Cela vaut, par exemple, pour le fonctionnement du conseil de la jeunesse ou la création d'une bibliothèque. Les associations néerlandophones auxquelles on refuse un subside, par exemple, ne pourront pas se baser sur les acquis du « standstill » alors que les francophones pourront le faire de leur côté.
Ainsi, on instaure à nouveau une discrimination au profit des francophones et au détriment des néerlandophones, et on le fait de surcroît sur un territoire qui relève de la Région flamande. Le Conseil d'État recommande explicitement au législateur de remédier à cette situation. Pourquoi ne le fait-on pas ? Au nom de quel argument avantage-t-on les francophones et lèse-t-on les néerlandophones en Flandre ?
M. Cheron annonce qu'en réponse à l'observation formulée par le Conseil d'État, les auteurs de la proposition de loi spéciale déposeront un amendement en vue de garantir une uniformité dans la terminologie utilisée, d'une part, dans l'article 16bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et, d'autre part, dans l'article 5bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. Dans le texte néerlandais de l'article 16bis précité, le mot « garanties » sera remplacé par le mot « waarborgen ».
En ce qui concerne l'autre remarque du Conseil d'État, M. Cheron rappelle que la différence entre les néerlandophones et les francophones pour ce qui concerne le champ d'application du standstill dans les six communes périphériques trouve sa cause dans le fait que les six communes périphériques sont situées en région de langue néerlandaise, ce qui a pour conséquence que le standstill visé à l'article 16bis est uniquement d'application à l'égard des francophones, comme c'est déjà le cas actuellement.
Les auteurs ne donnent dès lors pas suite à la suggestion du Conseil d'État.
En outre, même si l'assemblée générale du Conseil d'État est accessible tant aux francophones qu'aux néerlandophones, ils rappellent leur affirmation selon laquelle « le droit de voir le contentieux administratif relatif aux six communes périphériques tranché par l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'État lorsque les conditions prévues par [les lois coordonnées sur le Conseil d'État] sont remplies » (développements de la proposition de loi spéciale nº 5-1566/1) constitue une garantie dont bénéficient, en vertu de l'article 16bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les francophones dans les communes citées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.
Le secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles, M. Wathelet, ajoute que le régime proposé serait discriminatoire si, par exemple, un néerlandophone ne pouvait pas engager une procédure devant l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Tel n'est évidemment pas l'objectif. En revanche, il suppose que les francophones seront plus nombreux que les néerlandophones à le faire.
La proposition de loi spéciale nº 5-1566/1 prévoit que le contenu du « standstill » visé à l'article 16bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et à l'article 5bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises est actualisé aux garanties en vigueur au 14 octobre 2012, à savoir la procédure spécifique relative à la nomination des bourgmestres des six communes périphériques (doc. Sénat, nº 5-1565/1) et le droit de voir le contentieux administratif relatif aux six communes périphériques tranché par l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'État.
La proposition met aussi fin au doute, auquel M. Vanlouwe a fait allusion, concernant l'application de l'obligation de « standstill » aux pouvoirs locaux. Il est en outre précisé que cette obligation s'applique également aux Communautés.
L'extension de la protection visée à l'article 5bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises s'applique aussi aux néerlandophones à Bruxelles. Il est ainsi répondu à la remarque du Conseil d'État.
M. Laeremans n'est pas d'accord avec cette explication parce qu'il n'est pas donné suite aux objections formulées par le Conseil d'État. L'intervenant renvoie à cet égard à l'avis du Conseil d'État sur la proposition de loi spéciale à l'examen (doc. Sénat, nº 5-1566/2).
L'article 16bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles se lit comme suit: « Les décrets, règlements et actes administratifs ne peuvent porter préjudice aux garanties existantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition dont bénéficient les francophones dans les communes citées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que celles dont bénéficient les néerlandophones, les francophones et germanophones dans les communes citées à l'article 8 des mêmes lois ».
Il va de soi que cela doit aussi s'appliquer aux néerlandophones de la périphérie. Comme le Conseil d'État l'a d'ailleurs relevé lui-même, « Parmi les garanties auxquelles s'étendra l'article 16bis modifié, figurent notamment les nouvelles procédures concernant le contentieux administratif relatif aux six communes périphériques instaurées par la proposition de loi modifiant les lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, ayant fait l'objet de l'avis 51.215/AG donné ce jour. Ces procédures ne font pas de distinction en ce qui concerne les habitants francophones et néerlandophones des six communes de la périphérie. Le Conseil d'État n'aperçoit dès lors pas pourquoi cette distinction est maintenue dans la proposition de loi spéciale à l'examen. Compte tenu également de l'extension des garanties que prévoit la proposition, à la fois en ce qui concerne les actes visés et les autorités qui les prennent, notamment les actes des pouvoirs subordonnés, il conviendrait d'étendre le champ d'application des bénéficiaires, en y incluant les néerlandophones des six communes périphériques. » (doc. Sénat, nº 5-1566/2).
Cinq de ces six communes comptent une majorité francophone. Il est donc parfaitement possible que des néerlandophones soient victimes de discriminations en Flandre de la part de leur administration locale. Ce n'est pas grand-chose que d'insérer également à l'article 16bis une référence aux droits des néerlandophones.
M. Wathelet rappelle que la Région flamande exerce la tutelle administrative sur les communes flamandes, y compris celles de la périphérie.
M. Laeremans objecte que l'autorité flamande ne peut rien imposer à ces communes dans une série de domaines (bibliothèques, encadrement des jeunes, sport, etc.).
M. Anciaux réplique que le gouvernement flamand peut, au besoin, envoyer dans ces communes un commissaire du gouvernement si celles-ci enfreignent la loi.
IV. DISCUSSION DES ARTICLES ET VOTES
A. Proposition de loi nº 5-1563/1
Intitulé
Amendement nº 1
M. Mahoux et consorts déposent l'amendement nº 1 (doc. Sénat, nº 5-1563/3) visant à compléter l'intitulé de la proposition de loi par les mots « en ce qui concerne l'examen des litiges par l'assemblée générale de la section du contentieux administratif, à la demande de personnes établies dans les communes périphériques ».
M. Bousetta précise que l'amendement fait suite à l'avis du Conseil d'État.
L'amendement nº 1 est adopté par 11 voix contre 5.
Article 1er
Cet article ne suscite pas de commentaires.
Il est adopté par 11 voix contre 5.
Article 2
Amendement nº 2
M. Mahoux et consorts déposent l'amendement nº 2 (doc. Sénat, nº 5-1563/3) visant à apporter diverses modifications à l'article 93 proposé.
M. Bousetta souligne que les modifications proposées aux 1 à 8 font suite à des remarques du Conseil d'État. Il s'agit de modifications de nature technique qui n'impliquent pas de modification au fond.
L'amendement nº 2 est adopté par 11 voix contre 5.
Amendement nº 5
M. Laeremans dépose l'amendement nº 5 (doc. Sénat, nº 5-1563/3) visant, entre autres, à remplacer, dans l'article 93 proposé, à chaque fois les mots « l'assemblée générale » par les mots « une chambre néerlandophone ».
L'auteur de l'amendement estime que le système actuel fonctionne parfaitement et qu'il n'y a aucune raison d'attribuer à l'assemblée générale la compétence du contentieux administratif relatif aux six communes périphériques. La mesure proposée engendrera un surcoût. Instituer un régime d'exception pour les six communes périphériques ne se justifie pas objectivement.
M. Laeremans est convaincu que la modification proposée engendrera des abus. Elle permettra à terme l'utilisation d'une autre langue que le néerlandais lors des délibérations des conseils communaux dans les communes périphériques.
M. Anciaux estime que cette dernière conclusion va trop loin.
L'amendement nº 5 est rejeté par 11 voix contre 5.
Amendement nº 6
M. Laeremans dépose l'amendement nº 6 (doc. Sénat, nº 5-1563/3) visant à modifier les critères de sélection des communes auxquelles le nouveau régime va s'appliquer. L'auteur ne comprend pas pourquoi les seules communes de la périphérie sont visées par l'attribution de compétences à l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Cette sélection de communes est arbitraire et ne correspond à aucune motivation rationnelle. L'amendement propose d'appliquer le nouveau régime du contentieux administratif aux communes de la région de langue française visées à l'article 8 des lois du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative.
M. Laeremans renvoie pour le surplus à la justification écrite de son amendement.
L'amendement nº 6 est rejeté par 11 voix contre 1 et 4 abstentions.
Amendement nº 7
M. Laeremans dépose l'amendement nº 7 (doc. Sénat, nº 5-1563/3) visant à remplacer dans l'article 93, § 1er, alinéa 1er, proposé, le 3º comme suit: « 3º la législation linguistique est en cause, étant entendu qu'un courrier motivé exposera en quoi elle est en cause. ». L'amendement vise à réduire la portée du nouveau régime de compétence de l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'État. L'assemblée générale ne serait compétente que pour les litiges portant sur l'emploi des langues.
L'intervenant renvoie à l'avis du Conseil d'État qui s'interrogeait sur la portée de la condition prévue au 3º. Le Conseil d'État précise à ce propos qu'il « n'aperçoit ni la portée, ni l'utilité de cette exigence formelle. (...). Si le législateur souhaite maintenir cette disposition, il appartiendra aux Chambres législatives de préciser la portée de cette exigence. ». Or, aucun amendement n'a été déposé afin de préciser la portée de cette disposition. L'orateur demande quelle est la position du gouvernement par rapport à la remarque du Conseil d'État.
M. Wathelet, secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles, renvoie à ses déclarations antérieures sur ce point. Il pense par ailleurs que les amendements déposés par les auteurs de la proposition de loi répondent à la remarque du Conseil d'État.
L'amendement nº 7 est rejeté par 11 voix contre 5.
Amendement nº 8
M. Laeremans dépose l'amendement nº 8 (doc. Sénat, nº 5-1563/3) visant à compléter l'article 93, § 1er, alinéa 1er, proposé, par un 4º rédigé comme suit: « 4º tant les parties requérantes que les parties défenderesses acceptent préalablement et expressément que l'affaire soit traitée par l'assemblée générale. » Le recours à cette procédure doit rester exceptionnel. Il faut éviter que des litiges tout à fait mineurs soient soumis à l'assemblée générale car c'est une procédure lourde et coûteuse.
L'amendement nº 8 est rejeté par 11 voix contre 5.
Amendement nº 9
M. Laeremans dépose l'amendement nº 9 (doc. Sénat, nº 5-1563/3) qui vise à insérer entre les alinéas 1er et 2 de l'article 93, § 1er, proposé, un alinéa rédigé comme suit: « Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à la compétence matérielle et territoriale des juridictions administratives flamandes, pas même en degré d'appel. »
Pour un commentaire plus complet, l'auteur renvoie à la justification de son amendement. Il attire néanmoins l'attention sur le fait que l'alinéa premier sape indirectement et vide de sa substance la compétence des juridictions administratives flamandes (par exemple, le Raad voor Vergunningsbetwistingen).
On risque de voir des juridictions majoritairement francophones vouloir intervenir dans des domaines qui relèvent de la compétence exclusive de l'autorité flamande. En cas de recours au Conseil d'État, le président sera, dans un cas sur deux, un francophone dès l'instant où il s'agira d'une matière administrative relevant de la périphérie. Des magistrats francophones prendront ainsi des décisions dans des dossiers relevant intégralement de la compétence de l'autorité flamande. Ils pourront donc, à leur gré, annuler des décisions de l'autorité flamande dès l'instant où celles-ci auront, sensu lato, un quelconque rapport avec les réglementations linguistiques. Lorsqu'il sera question d'une affaire liée en partie à la réglementation linguistique, la compétence de l'assemblée générale s'étendra-t-elle à l'ensemble du dossier ?
L'intervenant aimerait que les auteurs du texte lui fournissent des précisions à ce sujet.
Si un recours est introduit contre une décision du Raad voor Vergunningsbetwistingen, par exemple, toutes les pièces de la procédure sont-elles rédigées en néerlandais ? L'arrêt est-il rédigé en néerlandais ? Et l'affaire est-elle plaidée uniquement en néerlandais ?
Le secrétaire d'État Wathelet renvoie à ses réponses précédentes, qui sont suffisamment claires.
M. Laeremans répond que les déclarations antérieures du secrétaire d'État ne répondent pas de manière complète à ses questions. Il regrette qu'il n'ait pas été possible d'entendre des experts ou des représentants du Conseil d'État sur ce point.
M. Delpérée rappelle que la commission a rejeté la demande d'auditions.
L'amendement nº 9 est rejeté par 11 voix contre 5.
Amendement nº 10
M. Laeremans dépose l'amendement nº 10 (doc. Sénat, nº 5-1563/3) visant à modifier l'article 93, § 3, proposé, de manière à ce que l'affaire ne soit pas renvoyée à l'assemblée générale en cas de désaccord entre le premier président et le président lors de l'examen de l'admissibilité d'un recours en cassation.
L'amendement nº 10 est rejeté par 11 voix contre 5.
Amendement nº 11
M. Laeremans dépose l'amendement nº 11 (doc. Sénat, nº 5-1563/3) qui vise notamment à remplacer, à l'article 93, § 4, alinéa 1er, proposé, les mots « à l'assemblée générale » par les mots « à une chambre néerlandophone ».
Cet amendement constitue un complément logique à l'amendement nº 5.
L'amendement nº 11 est rejeté par 11 voix contre 5.
Amendement nº 12
M. Laeremans dépose l'amendement nº 12 (doc. Sénat, nº 5-1563/3) qui vise à remplacer, à l'article 93, § 4, alinéa 2, les mots « qui peuvent chacun décider » par les mots « qui peuvent décider conjointement ».Dans le régime proposé, le premier président et le président peuvent décider individuellement de renvoyer l'affaire à l'assemblée générale. Il est proposé dans cet amendement que cela soit possible uniquement si le premier président et le président le décident conjointement.
L'amendement nº 12 est rejeté par 11 voix contre 5.
Amendement nº 13
M. Laeremans dépose l'amendement nº 13 (doc. Sénat, nº 5-1563/3) visant à remplacer l'article 93, § 5, par ce qui suit: « § 5. L'auditeur général désigne un membre de l'auditorat appartenant au rôle linguistique néerlandais qui sera chargé de l'instruction de l'affaire traitée par l'assemblée générale conformément au présent article. »
Dans le texte du § 5 proposé, tant l'auditeur général que l'auditeur général adjoint désignent, chacun dans son rôle linguistique, un auditeur qui instruira l'affaire. Ils établissent ensemble un rapport mais sont autorisés chacun à donner leur avis lors de la séance publique à la fin des débats.
M. Laeremans souligne l'aberration de ce régime. L'avis rendu oralement par les auditeurs peut donc s'écarter de leur rapport écrit. Qu'est-ce qui aura le plus de poids dans cette procédure ? Le rapport des auditeurs communiqué préalablement ou l'avis oral qu'ils rendent chacun séparément au cours de l'audience ?
Dans la procédure devant le Conseil d'État, l'auditeur remet son rapport préalablement aux parties concernées. En général, le Conseil d'État suit l'avis de l'auditeur. À l'audience, les parties peuvent développer leurs arguments et répliques sur la base du rapport de l'auditeur.
Bien qu'il y ait un seul rapport dans la procédure proposée, les auditeurs néerlandophone et francophone peuvent rendre un avis différent. Les parties ne peuvent évidemment pas s'y préparer. Quelle image cela donne-t-il de la Justice dans notre pays ? L'auditorat du Conseil d'État peut en effet rendre deux avis différents, ce qui est sans précédent dans notre système juridique. Peut-on s'imaginer qu'un parquet défende deux points de vue différents dans une affaire pénale ? Comment est-ce justifiable ? Cette situation enlève toute crédibilité à l'État de droit.
L'amendement nº 13 est rejeté par 11 voix contre 5.
Amendement nº 14
M. Laeremans dépose l'amendement nº 14 (doc. Sénat, nº 5-1563/3) qui vise à remplacer, à l'article 93, § 5, alinéa 2, proposé, les mots « les deux membres de l'auditorat concluent » par les mots « l'un des deux membres de l'auditorat conclut ». Cet amendement est subsidiaire à l'amendement nº 13.
L'amendement nº 14 est rejeté par 11 voix contre 5.
Amendement nº 15
M. Laeremans dépose l'amendement nº 15 (doc. Sénat, nº 5-1563/3) visant à apporter les modifications suivantes dans l'article 93, § 6, proposé:
1º remplacer les mots « conjointement par le premier président et le président » par les mots « par le premier président ou le président »;
2º compléter l'alinéa par la phrase suivante: « Dans ce cas, l'affaire pendante devant l'assemblée générale est renvoyée à la chambre devant laquelle l'autre affaire est pendante. »
Cet amendement inverse la logique du § 6 proposé. De cette manière, le nombre d'affaires que l'assemblée générale doit trancher est limité autant que possible.
L'amendement nº 15 est rejeté par 11 voix contre 5.
L'article 2, ainsi amendé, est adopté par 11 voix contre 5.
Article 3
Amendement nº 3
M. Mahoux et consorts déposent l'amendement nº 3 (doc. Sénat, nº 5-1563/3) visant à apporter diverses modifications à l'article 95 proposé.
M. Bousetta précise que l'amendement fait suite à l'avis du Conseil d'État en apportant quelques modifications techniques.
L'amendement nº 3 est adopté par 11 voix contre 5.
Amendement nº 16
M. Laeremans dépose l'amendement nº 16 (doc. Sénat, nº 5-1563/3) qui vise à supprimer l'article 3. Cet amendement est à lire en corrélation avec l'amendement nº 5. Pourrait-on concevoir que dans une commune wallonne, à Enghien par exemple, la procédure devant l'assemblée générale de la section du contentieux administratif se déroule en néerlandais et qu'une majorité de conseillers d'État néerlandophones prenne une décision qui irait contre la volonté du gouvernement wallon ?
L'amendement nº 16 est rejeté par 11 voix contre 5.
Amendement nº 17
M. Laeremans dépose l'amendement nº 17 (subsidiaire à l'amendement nº 16, doc. Sénat, nº 5-1563/3) visant à remplacer l'article 3 par ce qui suit:
« Art. 3. — L'article 95 des mêmes lois, remplacé par la loi du 16 juin 1989, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit:
« § 2. Toutefois, lorsque l'assemblée générale est saisie en application de l'article 93, elle est présidée par un titulaire du rôle linguistique néerlandais. »
L'amendement nº 17 est rejeté par 11 voix contre 5.
L'article 3, ainsi amendé, est adopté par 11 voix contre 5.
Article 4
Amendement nº 4
M. Mahoux et consorts déposent l'amendement nº 4 (doc. Sénat, nº 5-1563/3) visant à remplacer à l'article 97, alinéa 3, proposé, les mots « article 95, §§ 2 et 3 » par les mots « article 95, §§ 2 à 4 ».
M. Bousetta précise que l'amendement fait suite à l'avis du Conseil d'État.
L'amendement nº 4 est adopté par 11 voix contre 5.
Amendement nº 18
M. Laeremans dépose l'amendement nº 18 (doc. Sénat, nº 5-1563/3) qui vise à supprimer l'article 4. Cet amendement est la suite logique de l'amendement nº 5.
L'amendement nº 18 est rejeté par 11 voix contre 5.
L'article 4, ainsi amendé, est adopté par 11 voix contre 5.
Article 5
Cet article n'appelle aucune observation spécifique et est adopté par 11 voix contre 5.
Article 6
Cet article n'appelle aucune observation spécifique et est adopté par 11 voix contre 5.
B. Proposition de révision de l'article 160 de la Constitution (doc. Sénat, nº 5-1564/1)
Article unique
Amendement nº 1
M. Laeremans dépose l'amendement nº 1 (doc. Sénat, nº 5-1564/2) visant à supprimer l'article 160, alinéa 3, proposé, de la Constitution.
L'auteur explique que la révision proposée de l'article 160, tout comme celle de l'article 63, s'effectue de manière non démocratique parce que cet article n'a pas non plus été déclaré ouvert à révision. On agit à présent de manière inconstitutionnelle, en profitant du tour de passe-passe autour de l'article 195 de la Constitution.
Pour le reste, il constate que l'article proposé ne sert pas le moins du monde les intérêts des Flamands, au contraire. De nouvelles facilités et de nouveaux privilèges sont instaurés pour les six communes périphériques. On crée ainsi une catégorie de « super-citoyens ». Comparé à la manière dont les Flamands sont traités à Bruxelles, cela en devient même provocant.
Le groupe de l'intervenant refuse que cette révision soit bétonnée dans la Constitution, car si elle l'est, elle ne pourra pas non plus être annulée à l'avenir par la majorité flamande.
L'amendement nº 1 est rejeté par 11 voix contre 5.
Amendement nº 2 (subsidiaire à l'amendement nº 1)
Dans son amendement subsidiaire nº 2 (doc. Sénat, nº 5-1564/2), M. Laeremans propose de remplacer l'article 160, alinéa 3, proposé, de la Constitution par ce qui suit: « Les dispositions relatives à l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'État, qui entrent en vigueur le même jour que le présent alinéa, peuvent être modifiées à la majorité simple. »
L'auteur souhaite que, si les Flamands sont amenés à constater que les nouvelles dispositions sont discriminatoires, celles-ci puissent être modifiées à la majorité simple.
L'amendement nº 2 est rejeté par 11 voix contre 5.
L'article unique est adopté par 11 voix contre 5.
C. Proposition de loi spéciale nº 5-1565/1
Amendement nº 7
Dans la foulée de ses remarques précédentes, M. Laeremans dépose l'amendement nº 7 (doc. Sénat, nº 5-1565/3) qui vise à remplacer la proposition de loi spéciale dans son intégralité par une proposition de loi spéciale modifiant la loi spéciale du 8 août 1980, en ce qui concerne les bourgmestres.
Si l'on suit la majorité, les bourgmestres francophones de la périphérie seront promus au rang de super-bourgmestres qui pourront pratiquement se considérer comme étant au-dessus de la loi, ne respecteront jamais la législation linguistique et n'en feront qu'à leur tête vis-à-vis du gouvernement flamand. En réalité, le Conseil d'État se substitue au gouvernement flamand en ce qui concerne la nomination des bourgmestres, et un acte de nomination n'est même plus nécessaire. Il en va de même pour le « bourgmestre désigné » concerné, car en l'absence de décision de refus prise par le gouvernement flamand dans les soixante jours, il est définitivement nommé. Pour ce bourgmestre, il ne serait plus nécessaire non plus de prêter serment. Par conséquent, l'intervenant considère comme un fait établi que l'on soustrait les six communes à facilités à l'autorité du gouvernement flamand.
La loi de pacification interdit à la Flandre de promulguer une législation qui viserait spécifiquement les six communes à facilités. Si l'on instaure le système des conseils de quartier ou si l'on organise des référendums communaux, il ne sera pas possible d'élaborer un régime spécifique pour les communes à facilités car ce serait une violation du principe d'égalité. La majorité crée maintenant une discrimination à l'envers en récompensant l'incivisme des bourgmestres concernés.
L'amendement nº 7 est rejeté par 11 voix contre 5.
Intitulé
Amendement nº 8
M. Laeremans dépose l'amendement nº 8 (subsidiaire à l'amendement nº 7, doc. Sénat, nº 5-1565/2) qui tend à remplacer l'intitulé de la proposition par ce qui suit: « Proposition de loi modifiant la nouvelle loi communale, en ce qui concerne la nomination des bourgmestres des communes de la périphérie ».
Il précise que cet amendement doit être lu conjointement avec ses amendements nos 9 à 13.
L'amendement nº 8 est rejeté par 11 voix contre 5.
Article 1er
Amendement nº 9
M. Laeremans dépose l'amendement nº 9 (subsidiaire à l'amendement nº 7, doc. Sénat, nº 5-1565/3) visant à remplacer le nombre « 77 » par le nombre « 78 ».
M. Laeremans précise que cet amendement doit être lu conjointement avec ses amendements nos 8 et 10.
L'amendement nº 9 est rejeté par 11 voix contre 5.
L'article 1er est adopté par 11 voix contre 5.
Intitulé du chapitre II
Amendement nº 10
M. Laeremans dépose l'amendement nº 10 (subsidiaire à l'amendement nº 7, doc. Sénat, nº 5-1565/3) qui vise, par souci d'efficacité et de lisibilité, à remplacer l'intitulé du chapitre II par ce qui suit: « Modifications à la nouvelle loi communale ».
L'amendement nº 10 est rejeté par 11 voix contre 5.
Article 2
Amendement nº 11
M. Laeremans dépose l'amendement nº 11 (subsidiaire à l'amendement nº 7, doc. Sénat, nº 5-1563/3) qui vise à supprimer l'article 2.
L'amendement nº 11 est rejeté par 11 voix contre 5.
L'article 2 est adopté par 11 voix contre 5.
Article 3
Amendement nº 12
M. Laeremans dépose l'amendement nº 12 (subsidiaire à l'amendement nº 7, doc. Sénat, nº 5-1563/3) qui vise à supprimer l'article 3.
L'amendement nº 12 est rejeté par 11 voix contre 5.
L'article 3 est adopté par 11 voix contre 5.
Article 4
Amendement nº 1
M. Delpérée et consorts déposent l'amendement nº 1 (doc. Sénat, nº 5-1565/3) visant à apporter plusieurs modifications d'ordre légistique étant donné qu'il propose une nouvelle numérotation au chapitre à insérer par l'article 4 de la proposition de loi spéciale.
M. Delpérée précise que l'amendement fait suite à l'avis du Conseil d'État.
L'amendement nº 1 est adopté par 11 voix contre 5.
Amendement nº 3
M. Vanlouwe et consorts déposent l'amendement nº 3 (doc. Sénat, nº 5-1565/3) qui vise à remplacer, dans l'article 13/1, § 1er, troisième phrase, proposé, les mots « Il n'est toutefois pas » par les mots « Il est ».
M. Broers, coauteur, renvoie à la justification de l'amendement.
L'amendement nº 3 est rejeté par 11 voix contre 5.
Amendement nº 4
M. Vanlouwe et consorts déposent l'amendement nº 4 (doc. Sénat, nº 5-1565/3) qui vise à insérer, dans l'article 13/1, § 6, proposé, les mots « ou ne se prononce pas dans le délai visé au § 5, alinéa 2, qui lui est imparti, » après les mots « confirme la décision de refus ».
M. Broers, coauteur, renvoie à la justification de l'amendement.
L'amendement nº 4 est rejeté par 11 voix contre 5.
Amendement nº 5
M. Vanlouwe et consorts déposent l'amendement nº 5 (doc. Sénat, nº 5-1565/3) qui vise à compléter l'article 13/1, § 6, proposé, par la phrase suivante: « Un bourgmestre désigné dont la nomination a été définitivement refusée ne peut plus être présenté. »
M. Broers, coauteur, renvoie à la justification de l'amendement.
L'amendement nº 5 est rejeté par 11 voix contre 5.
Amendement nº 6
M. Vanlouwe et consorts déposent l'amendement nº 6 (doc. Sénat, nº 5-1565/3) qui vise à remplacer, dans l'article 13/1, § 7, proposé, les mots « son arrêt emporte la nomination définitive du bourgmestre désigné et son remplacement comme échevin, conformément à la procédure prévue à l'article 15, § 2, s'il avait été élu comme échevin » par les mots « elle renvoie le dossier au gouvernement flamand ».
M. Broers, coauteur, renvoie à la justification de l'amendement.
L'amendement nº 6 est rejeté par 11 voix contre 5.
Amendement nº 13
M. Laeremans dépose l'amendement nº 13 (subsidiaire à l'amendement nº 7, doc. Sénat, nº 5-1565/3) qui vise à supprimer les mots « Dans le chapitre IIbis, inséré par l'article 3, il est inséré un article 10/1 rédigé comme suit: « Art. 10/1. ».
L'amendement nº 13 est rejeté par 11 voix contre 5.
Amendement nº 14
M. Laeremans dépose l'amendement nº 14 (subsidiaire à l'amendement nº 7, doc. Sénat, nº 5-1565/3) qui vise à apporter, dans l'article 13/1 proposé, les modifications suivantes:
1º dans le § 1er, supprimer les deux dernières phrases;
2º dans les §§ 2 à 7, remplacer chaque fois les mots « bourgmestre désigné » par les mots « candidat bourgmestre ».
M. Laeremans rejette le concept juridique de « bourgmestre désigné » car on crée une nouvelle catégorie de bourgmestres sans le moindre débat préalable. Il y a actuellement une discussion au sujet de la fonction de bourgmestre « faisant fonction » dans les six communes à facilités. Il aimerait savoir comment il faut interpréter le terme « désigné ». L'intéressé peut-il signer les documents, comme par exemple sa brochure d'information, en se prévalant du titre de « bourgmestre » et quel est son titre de civilité ? Est-il, sur ce plan, un bourgmestre à part entière ?
M. Wathelet, secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles, répond que l'intéressé porte le titre de « bourgmestre désigné » et qu'il doit signer les documents en cette qualité.
L'amendement nº 14 est rejeté par 11 voix contre 5.
Amendement nº 15
M. Laeremans dépose l'amendement nº 15 (subsidiaire à l'amendement nº 7, doc. Sénat, nº 5-1565/3) visant à apporter les modifications suivantes dans l'article 13/1 proposé:
1º dans le § 1er, entre la première et la deuxième phrase, insérer une phrase rédigée comme suit: « Chaque acte de présentation doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une déclaration écrite dans laquelle le candidat bourgmestre présenté s'engage à respecter les lois linguistiques. »;
2º dans le § 5, alinéa 4, insérer un 3º rédigé comme suit: « 3º s'il n'est pas accompagné de la déclaration écrite jointe à l'acte de présentation, dans laquelle le candidat bourgmestre présenté s'engage à respecter les lois linguistiques, comme prévu au paragraphe 1er; ».
M. Laeremans souligne que la première partie de son amendement nº 15 se base sur la note de négociation relative à la sixième réforme de l'État du 3 janvier 2011 de M. Johan Vande Lanotte. Son amendement pourra par conséquent bénéficier d'un large soutien.
L'amendement nº 15 est rejeté par 11 voix contre 5.
Amendement nº 16
M. Laeremans dépose l'amendement nº 16 (subsidiaire à l'amendement nº 7, doc. Sénat, nº 5-1565/3) visant à apporter les modifications suivantes dans l'article 13/1 proposé:
1º remplacer le § 2 par ce qui suit: « § 2. À la réception de cet acte de présentation confirmé par le vote du conseil communal, le gouvernement flamand effectue les vérifications nécessaires pour procéder à la nomination du candidat bourgmestre ou refuser celle-ci. »;
2º dans le § 3, supprimer les mots « ou ne notifie pas de décision dans le délai imparti ».
M. Laeremans déclare que la modification apportée dans le § 3 vise à éviter que les candidats bourgmestres deviennent automatiquement bourgmestres. Cet amendement s'inspire également de la note de négociation relative à la sixième réforme de l'État du 3 janvier 2011 de M. Johan Vande Lanotte.
L'amendement nº 16 est rejeté par 11 voix contre 5.
Amendement nº 17
M. Laeremans dépose l'amendement nº 17 (subsidiaire à l'amendement nº 7, doc. Sénat, nº 5-1565/3) qui vise à compléter l'article 13/1, § 2, proposé, par la phrase suivante: « Si le bourgmestre désigné a déjà occupé la fonction de bourgmestre ou d'échevin par le passé et si, dans le cadre de l'un de ces deux mandats, la législation sur l'emploi des langues n'a délibérément pas été respectée dans son chef ou sur ses instructions, ce non-respect est considéré comme une négligence grave au sens de l'article 82 et comme un motif de refus de la nomination. »
Le non-respect délibéré de la législation linguistique constitue donc un motif de refus pour la nomination comme bourgmestre. Selon l'intervenant, on prévoit de cette manière une garantie que la législation linguistique sera respectée à l'avenir. Les candidats bourgmestres des communes à facilités ont, à cet égard, un rôle d'exemple à jouer.
L'intervenant souligne que la législation linguistique fédérale est un ensemble de règles juridiques d'ordre public et occupe à ce titre un rang supérieur à celui de la législation ordinaire.
L'amendement nº 17 est rejeté par 11 voix contre 5.
Amendement nº 18
Dans la lignée de ses observations précédentes (voir l'amendement nº 16 à la proposition nº 5-1563/1), M. Laeremans dépose l'amendement nº 18 (subsidiaire à l'amendement nº 7, doc. Sénat, nº 5-1565/3) qui tend principalement à apporter plusieurs modifications à l'article 13/1 proposé, afin que ce ne soit plus l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'État qui soit compétente pour connaître de la procédure relative aux bourgmestres des six communes de la périphérie, mais une chambre néerlandophone.
L'amendement nº 18 est rejeté par 11 voix contre 5.
Amendement nº 19
M. Laeremans dépose l'amendement nº 19 (subsidiaire à l'amendement nº 7, doc. Sénat, nº 5-1565/3) tendant à insérer, entre la première et la deuxième phrase de l'article 13/1, § 6, proposé, une phrase rédigée comme suit: « Si la décision de refus de nomination du bourgmestre désigné prise par le gouvernement flamand est basée sur une inconduite notoire, pour cause de non-respect manifeste de la législation linguistique en vigueur dans les communes périphériques en vertu de l'article 129 de la Constitution, le Conseil d'État peut également se prononcer sur l'exclusion du bourgmestre désigné de toute nouvelle candidature à la fonction de bourgmestre pendant une période courant jusqu'aux élections communales suivantes au plus tard. »
M. Laeremans déclare que cet amendement est basé sur les propositions relatives notamment à la nomination des bourgmestres, qui figuraient dans le rapport final du 12 mai 2011 rédigé par M. Beke en sa qualité de négociateur royal.
L'amendement nº 19 est rejeté par 11 voix contre 5.
Amendement nº 20
M. Laeremans dépose l'amendement nº 20 (subsidiaire à l'amendement nº 7, doc. Sénat, nº 5-1565/3) qui tend à insérer, dans l'article 13/1 proposé, après le § 7, un paragraphe rédigé comme suit: « § 8. La procédure prévue aux §§ 4 à 7 ne s'applique pas lorsque la législation linguistique fait, directement ou indirectement, partie de l'objet de la cause. ».
M. Laeremans déclare que cet amendement vise à exclure l'application de la procédure d'exception définie aux §§ 4 et 7, qui fait intervenir l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'État.
L'amendement entend aussi éviter que la circulaire Peeters du 16 décembre 1997 relative à l'emploi des langues dans les administrations communales de la région de langue néerlandaise (A 97/22) et la circulaire du 3 février 1998 relative à l'emploi des langues dans les centres publics d'action sociale de la région de langue néerlandaise (WEL-98/01) ne soient vidées de leur substance.
L'amendement nº 20 est rejeté par 11 voix contre 5.
L'article 4, ainsi amendé, est adopté par 11 voix contre 5.
Article 5
Amendement nº 21
M. Laeremans dépose l'amendement nº 21 (subsidiaire à l'amendement nº 7, doc. Sénat, nº 5-1565/3) visant à remplacer l'article 5 par ce qui suit: « Art. 5. Dans la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les dispositions suivantes sont abrogées:
— l'article 5, § 1er, II, 2º, d);
— l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 1º, premier tiret;
— l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 4º, alinéa 1er, a);
— l'article 7, § 1er, pour ce qui concerne la disposition d'exception visée à l'alinéa 1er. ».
Pour de plus amples explications, on se reportera à la justification de l'amendement.
L'amendement nº 21 est rejeté par 11 voix contre 5.
L'article 5 est adopté par 11 voix contre 5.
Article 5/1 (nouveau)
Amendement nº 2
M. Delpérée et consorts déposent l'amendement nº 2 (doc. Sénat, nº 5-1565/3) qui tend à insérer un nouvel article 5/1, rédigé comme suit:
« Art. 5/1. Dans les articles 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 1º, premier tiret, 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 4º, alinéa 1er, a), et 7, § 1er, de la même loi spéciale, les mots « la nouvelle loi communale, » sont chaque fois insérés entre les mots « dans la loi communale, » et les mots « la loi électorale communale ».
M. Delpérée explique qu'il s'agit d'une adaptation légistique suite à une observation du Conseil d'État (avis du Conseil d'État nº 51.216/AG du 2 mai 2012) (doc. Sénat, nº 5-1565/2).
L'amendement nº 2 est adopté comme le nouvel article 6 par 11 voix contre 5.
Article 6 (art. 7 nouveau)
Amendement nº 22
M. Laeremans dépose l'amendement nº 22 (subsidiaire à l'amendement nº 7, doc. Sénat, nº 5-1565/3) tendant à supprimer, dans l'article 6 proposé, le mot « ne ».
Cet amendement doit être lu conjointement avec les amendements nos 17 et 19. L'intervenant est en effet convaincu qu'une décision existante de refus de nomination peut bel et bien être invoquée pour justifier le refus.
L'amendement nº 22 est rejeté par 11 voix contre 5.
Amendement nº 23
M. Laeremans dépose l'amendement nº 23 (subsidiaire à l'amendement nº 7, doc. Sénat, nº 5-1565/3) tendant à remplacer, dans l'article 6 proposé, les mots « bourgmestre désigné » par les mots « candidat bourgmestre ».
L'auteur renvoie à son amendement nº 14.
L'amendement nº 23 est rejeté par 11 voix contre 5.
L'article 6, qui devient l'article 7, est adopté par 11 voix contre 5.
Article 7 (art. 8 nouveau)
Cet article n'appelle aucune observation et est adopté par 11 voix contre 5, en tant qu'article 8.
D. Proposition de loi spéciale nº 5-1566/1
Article 1er
Cet article n'appelle aucune observation et est adopté par 11 voix contre 5.
Article 2
Amendement nº 1
M. Cheron dépose l'amendement nº 1 (doc. Sénat, nº 5-1566/3) qui vise à donner suite à une observation du Conseil d'État.
Ledit amendement vise à compléter l'article 2 par un point 3º rédigé comme suit:
« 3º dans le texte néerlandais, le mot « garanties » est remplacé par le mot « waarborgen ». ».
L'amendement nº 1 est adopté par 11 voix contre 5.
À la suite de ses différentes interventions au cours de la discussion générale, M. Laeremans dépose les amendements nos 2 à 5.
Amendement nº 2
M. Laeremans dépose l'amendement nº 2 (doc. Sénat, nº 5-1566/3) visant à remplacer l'article 2 par ce qui suit: « L'article 16bis, inséré par la loi du 13 juillet 2001, et l'article 16ter, inséré par la loi du 13 juillet 2001 et modifié par la loi du 21 février 2010, sont abrogés. »
L'auteur renvoie à la justification de son amendement. Il s'agit de supprimer intégralement le « standstill » pour les communes de la périphérie et de la frontière linguistique tant du côté néerlandophone que francophone.
L'amendement nº 2 est rejeté par 11 voix contre 5.
Amendement nº 3
M. Laeremans dépose l'amendement nº 3 (subsidiaire à l'amendement nº 2, doc. Sénat, nº 5-1566/3) visant à remplacer le 1º de cet article par ce qui suit:« 1º les mots « Les décrets, règlements et actes administratifs ne peuvent porter préjudice aux garanties existantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition dont bénéficient les francophones dans les communes citées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative » sont remplacés par les mots « Les règlements et ordonnances des pouvoirs locaux ne peuvent porter préjudice aux garanties existantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition dont bénéficient les néerlandophones dans les communes citées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative ». »
Le « standstill » devrait être maintenu au profit des néerlandophones pour ce qui concerne les pouvoirs locaux.
L'amendement nº 3 est rejeté par 11 voix contre 5.
Amendement nº 4
M. Laeremans dépose l'amendement nº 4 (subsidiaire à l'amendement nº 2, doc. Sénat, nº 5-1566/3) visant à supprimer le 2 de cet article afin que le « standstill » ne puisse être étendu et entrer en vigueur.
L'amendement nº 4 est rejeté par 11 voix contre 5.
Amendement nº 5
M. Laeremans dépose l'amendement nº 5 (subsidiaire à l'amendement nº 2, doc. Sénat, nº 5-1566/3) visant à compléter cet article par un 3º rédigé comme suit: « 3º les mots « et les néerlandophones » sont insérés entre le mot « francophones » et les mots « dans les communes ». ».
L'amendement nº 5 est rejeté par 11 voix contre 5.
L'article 2 ainsi amendé est adopté par 11 voix contre 5.
Article 3
Amendement nº 6
M. Laeremans dépose l'amendement nº 6 (subsidiaire à l'amendement nº 2, doc. Sénat, nº 5-1566/3) visant à ajouter dans le 1º, après les mots « des autres pouvoirs locaux », les mots « , ainsi que les lois, règlements et actes administratifs de l'autorité fédérale ».
L'auteur renvoie à la justification de son amendement.
L'amendement nº 6 est rejeté par 11 voix contre 5.
L'article 3 est adopté par 11 voix contre 5.
Article 4
Cet article ne suscite pas de commentaires.
Il est adopté par 11 voix contre 5.
V. VOTES SUR L'ENSEMBLE
— L'ensemble de la proposition de loi nº 5-1563/1, telle qu'amendée, est adopté par 11 voix contre 5.
— L'ensemble de la proposition de révision de la Constitution nº 5-1564/1 est adopté par 11 voix contre 5.
— L'ensemble de la proposition de loi spéciale nº 5-1565/1, telle qu'amendée, est adopté par 11 voix contre 5.
— L'ensemble de la proposition de loi spéciale nº 5-1566/1, telle qu'amendée, est adopté par 11 voix contre 5.
Le présent rapport a été approuvé par 11 voix et une abstention.
Les rapporteurs, | La présidente, |
Armand DE DECKER. Wouter BEKE. | Sabine de BETHUNE. |