Nouvelles institutionnelles

25/05/2018

Début et fin de l'obligation scolaire : une compétence fédérale étroitement liée à celle des Communautés

La Chambre des représentants est saisie de plusieurs propositions de loi visant à abaisser le début de l'obligation scolaire à l'année scolaire durant laquelle l'enfant atteint l'âge de 5 ans, voire de 3 ans. La durée de l'obligation scolaire serait ainsi portée à 13, voire 15 années. Les auteurs de ces propositions entendent modifier à cet effet la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire.

Dans son avis relatif à ces propositions de loi, le Conseil d'État confirme la compétence exclusive de l'autorité fédérale en la matière. C'est une conséquence directe des articles 127, § 1er, 2°, et 130, § 1er, 3°, de la Constitution, qui dispose que les Communautés règlent l'enseignement, à l'exception, entre autres, de la fixation du début et de la fin de l'obligation scolaire.

En même temps, le Conseil souligne que la compétence du législateur fédéral est très étroitement liée à celle des Communautés. La fréquentation effective de l'école ou la détermination du contenu de l'obligation scolaire - laquelle n'implique d'ailleurs pas nécessairement une obligation de fréquentation scolaire - relève en effet de la compétence des Communautés. Celles-ci déterminent les activités d'enseignement ou les autres activités de formation qui répondent à l'obligation scolaire. Ce sont les écoles organisées, subventionnées ou financées par les Communautés qui fixent les éléments essentiels de l'obligation scolaire.

C'est pourquoi, dans l'exercice de leurs compétences, l'État fédéral et les Communautés agissent dans le respect des principes de proportionnalité et de loyauté fédérale. Cela oblige chaque niveau de pouvoir à veiller à ce que l'exercice de sa propre compétence ne rende pas impossible ou exagérément difficile l'exercice des compétences des autres niveaux de pouvoir.

Le Conseil d'État estime cependant que tel n'est pas le cas en l'espèce et que l'abaissement de l'âge de l'obligation scolaire par le législateur fédéral n'a pas d'incidence déraisonnable sur l'exercice de la compétence des Communautés. L'accès à l'enseignement maternel est d'ores et déjà quasiment gratuit dans les trois Communautés et la majorité du groupe d'âge concerné, même dans la tranche de 3 à 4 ans, a actuellement déjà accès gratuitement à l'enseignement maternel. Le Conseil d'État suggère néanmoins de consulter les Communautés à propos de l'abaissement proposé de l'âge de l'obligation scolaire.

Le Conseil d'État a également examiné la compatibilité des propositions de loi avec la liberté d'enseignement et le droit à l'enseignement, garantis non seulement par l'article 24 de la Constitution, mais aussi par diverses conventions internationales, comme la Convention relative aux droits de l'enfant et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, entre autres. Selon le Conseil, ces conventions ne permettent pas de déterminer à partir de quel moment une obligation scolaire doit s'appliquer. Le législateur dispose donc d'une grande liberté d'appréciation lorsqu'il s'agit d'allonger la période durant laquelle l'enfant est soumis à l'obligation scolaire. L'imposition de l'obligation scolaire à des enfants de cinq ans n'est pas une mesure disproportionnée, compte tenu également du fait que la grande majorité des enfants de cet âge fréquentent déjà l'école.