PROTOCOLE D'ACCORD
concernant le contrôle, pendant la période électorale précédant les élections locales du 8 octobre 2006, des communications et campagnes d'information destinées au public des présidents d'assemblée, du gouvernement fédéral ou d'un ou de plusieurs de ses membres, des gouvernements de communauté ou de région ou d'un ou de plusieurs de leurs membres et d'un ou plusieurs secrétaires d'État régionaux visés à l'article 41 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises

La Conférence des sept présidents d'assemblée,

Vu la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et en particulier l'article 4bis concernant le contrôle des communications et campagnes d'information destinées au public des présidents d'assemblée, du gouvernement fédéral ou d'un ou de plusieurs de ses membres, des gouvernements de communauté ou de région ou d'un ou de plusieurs de leurs membres et d'un ou plusieurs secrétaires d'État régionaux visés à l'article 41 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;

Considérant que la compétence de contrôle quant aux communications et aux campagnes d'information officielles des membres des gouvernements de communauté et de région, visée à l'article 4bis susmentionné, a été défédéralisée par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés (Moniteur belge du 3 août 2001) et par la loi du 7 janvier 2002 modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone (Moniteur belge du 1er février 2002) ;

Considérant que tous les parlements de région et de communauté ont par conséquent adopté une réglementation relative à la création d'un organe de contrôle parlementaire des communications officielles faites par les gouvernements ou les membres de ces gouvernements relevant de leur contrôle :

Vu la défédéralisation de la compétence relative à l'élection des organes provinciaux, communaux et intracommunaux, ainsi que des organes des agglomérations et fédérations de communes, en ce compris le contrôle des dépenses électorales y afférentes et l'origine des fonds qui y ont été affectés, et les décrets et ordonnances pris en exécution de celle-ci ;

Vu la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Conseils provinciaux, communaux et de district et pour l'élection directe des Conseils de l'aide sociale ;

Considérant que la Commission fédérale de contrôle des dépenses électorales et de la comptabilité des partis politiques et les organes de contrôle des parlements de communauté et de région sont tenus de contrôler le critère prévu à l'article 4bis de la loi précitée du 4 juillet 1989, c'est-à-dire de contrôler si la communication ou la campagne d'information proposées visent ou non « à promouvoir l'image personnelle d'un président d'assemblée ou d'un membre d'un gouvernement ou l'image d'un parti politique » ;

Considérant qu'il n'est pas exclu que ces instances puissent interpréter ce critère différemment ;

Considérant que vis-à-vis des membres du gouvernement fédéral et des présidents d'assemblée, la Commission de contrôle fédérale a toujours interprété le critère de conformité plus strictement en période préélectorale et qu'elle agira de même à l'approche des élections locales du 8 octobre 2006 ;

Considérant que le pouvoir d'appréciation autonome des organes de contrôle des parlements régionaux et communautaires leur permet d'adopter ou non cette ligne de conduite ;

Vu le principe de réciprocité instauré par la loi spéciale du 13 juillet 2001 et par la loi ordinaire du 7 janvier 2002 en matière de sanctions, en vertu duquel les Chambres législatives, le Parlement de région ou de communauté concerné ou l'organe qu'il désigne doivent exécuter les sanctions infligées par une autre assemblée ou par l'organe désigné par elle en application de la législation fédérale relative à la limitation des dépenses électorales ;

Vu le projet de différents membres du gouvernement fédéral et des gouvernements régionaux et communautaires, ainsi que de différents secrétaires d'État régionaux de se porter candidats aux élections locales du 8 octobre 2006 ;

Considérant que ces éléments ne peuvent être source d'inégalités entre les candidats et les partis ;

Considérant que le pouvoir d'appréciation autonome de chaque organe de contrôle doit être respecté ;

Considérant que les différents organes de contrôle doivent dès lors accepter de leur plein gré d'harmoniser, dans les circonstances qu'ils définissent et par souci d'uniformité, leurs interprétations du critère de conformité et que cela a déjà été le cas à l'occasion des élections des Chambres fédérales, le 18 mai 2003, et des élections du Parlement européen, du Parlement flamand, du Parlement wallon, du Parlement de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, le 13 juin 2004 ;

Décide,

de conclure le protocole d'accord suivant, qui concerne (1) l'interprétation du critère de contrôle, c'est-à-dire la question de savoir si la communication ou la campagne d'information proposées visent ou non « à promouvoir l'image personnelle d'un président d'assemblée ou d'un membre d'un gouvernement ou l'image d'un parti politique », (2) le champ d'application ratione personae et (3) le champ d'application ratione temporis :

1. Interprétation du critère de contrôle

En principe, toute communication ou campagne d'information destinée au public, à laquelle les présidents d'assemblée et les membres d'un gouvernement ne sont pas tenus en vertu d'une disposition légale ou administrative et qui est financée directement ou indirectement par des fonds publics, doit être diffusée ou menée de manière dépersonnalisée, et ce, quelle que soit la langue de la communication ou de la campagne. Il convient dès lors d'observer les directives suivantes, qui ne peuvent toutefois être considérées comme exhaustives :

Il est rappelé qu'en vertu de la loi et du décret, il est interdit de diffuser des communications gouvernementales sur les chaînes de radiodiffusion et de télévision du service public durant les deux mois qui précèdent les élections, sauf en cas d'urgence ;

2. Champ d'application ratione personae

Le présent protocole d'accord s'applique aux communications et aux campagnes d'information destinées au public de tous les présidents d'assemblée et de tous les gouvernements ou de leurs membres - y compris les commissaires du gouvernement - et des secrétaires d'État régionaux visés à l'article 41 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises ;

Voir par ex. art. 4 , § 3, 6°, de la loi du 4 juillet 1989.

3. Champ d'application ratione temporis

Le présent protocole d'accord s'applique à toutes les communications et à toutes les campagnes d'information destinées au public qui seront diffusées ou menées à partir du 8 juillet 2006, date de début de la période de référence de trois mois précédant les élections du 8 octobre 2006 , même si la note de synthèse est déposée auparavant ;

Demande,

S'engage,

à évaluer le présent protocole d'accord à bref délai après les élections du 8 octobre 2006.

Fait à Bruxelles, le 13.06.06

En autant d'exemplaires qu'il y a de signataires,

Par,

²Voir par exemple art. 6, § 1er, de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Conseils provinciaux, communaux et de district et pour l'élection directe des Conseils de l'aide sociale.