5-1972/1

5-1972/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2012-2013

20 FÉVRIER 2013


Proposition de loi relative à l'accouchement dans la discrétion

(Déposée par Mme Vanessa Matz et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


1. INTRODUCTION

Les auteurs de la proposition de loi distinguent:

— d'une part, l'accouchement dans l'anonymat (ou accouchement « sous X ») qui est défini comme l'accouchement pour lequel la loi autorise la femme à ne révéler son identité à personne: ni à l'institution de soins où elle accouchera ni aux personnes qui l'assisteront ou la soigneront ni à l'officier de l'état civil qui recevra la déclaration de naissance. Dans cette situation, l'enfant n'aura jamais accès aux données concernant ses parents biologiques;

— d'autre part, l'accouchement dans la discrétion qui est défini comme l'accouchement d'un enfant entouré d'une certaine confidentialité: l'identité de la mère et le fait même de l'accouchement peuvent demeurer discrets mais les données relatives à la mère (et au père, si elles sont disponibles) doivent être conservées par le tribunal compétent en matière de filiation et ne sont accessibles qu'à l'enfant et dans certaines conditions.

À l'heure actuelle, l'accouchement sous X et l'accouchement dans la discrétion sont interdits en Belgique dans la mesure où le nom de la mère doit être mentionné dans l'acte de naissance de l'enfant.

Or, certaines femmes confrontées à une situation de grande détresse souhaiteraient que leur identité et le fait même de leur accouchement soient gardés secrets. Pour cela, elles n'ont d'autre choix que d'accoucher clandestinement et d'abandonner leur enfant — ce qui met en péril la vie de l'enfant mais également la santé de la mère — ou de se rendre à l'étranger pour accoucher dans l'anonymat.

La proposition de loi vise à dégager une solution qui permette de protéger conjointement la mère et l'enfant en prévoyant la possibilité pour la mère d'accoucher dans la discrétion tout en préservant la possibilité pour l'enfant de naître dans de bonnes conditions et de pouvoir retrouver ses racines.

Les auteurs de la proposition refusent donc l'accouchement anonyme dans la mesure où ce mécanisme rend la divulgation du nom de la mère impossible parce que les données à ce sujet n'ont pas été recueillies. Ce système qui existe en France est remis en question depuis plusieurs années, notamment par des associations réunissant des enfants nés sous X. Les auteurs de la proposition sont plutôt en faveur d'un accouchement dans la discrétion où les données relatives à la mère (et éventuellement au père) sont conservées et tenues secrètes mais sont accessibles à l'enfant dans certaines conditions.

2. OBJECTIFS DE LA PRÉSENTE PROPOSITION DE LOI

La possibilité d'accoucher dans la discrétion permet d'assurer un équilibre entre les droits et les intérêts des personnes concernées:

— le droit de la femme, souvent en détresse physique, psychique ou économique, d'être entendue et accompagnée et de voir sa vie privée respectée.

L'accouchement dans la discrétion permet à la femme d'accoucher dans de bonnes conditions notamment sur le plan médical et de bénéficier d'un accompagnement de qualité, qui comporte notamment des informations sur les possibilités de choix au sujet de la grossesse, sur les aides dont elle pourrait bénéficier, pour lui permettre d'envisager toutes les alternatives possibles et de faire un choix éclairé;

— le droit de l'enfant à naître, à vivre et à être élevé dans de bonnes conditions et le droit d'avoir accès à ses origines.

L'accouchement dans la discrétion permet à l'enfant de naître dans de bonnes conditions sur le plan médical. Il permet également à l'enfant de connaître l'identité de ses parents biologiques, élément essentiel dans la construction de sa personnalité mais également de connaître les éléments médicaux et génétiques qui peuvent être importants dans l'évolution de son état de santé;

— le droit du père biologique d'être reconnu comme père de l'enfant, via une démarche de reconnaissance de paternité.

Même si dans la plupart des cas, le père biologique ne sera pas présent lors de l'accouchement ou n'en aura pas connaissance, il est possible que dans certains cas il souhaite établir des liens de filiation avec son enfant. Il est alors essentiel que cette volonté du père ne mette pas à mal la volonté de la femme d'accoucher dans la discrétion. Le père biologique peut donc établir un lien de filiation via la procédure de reconnaissance mais il ne peut pas s'opposer à l'accouchement dans la discrétion.

L'adoption d'une législation relative à l'accouchement discret a pour objectif de mettre en œuvre des mesures préventives et éducatives pour encadrer les accouchements dans la discrétion et non d'encourager cette pratique. Selon l'avis du Conseil supérieur de l'adoption (COSA) (1) , on « constaterait en Belgique une recrudescence de grossesses non désirées de mineures. Les accouchements sous X, en France, ou les accouchements en cachette en Belgique, résulteraient le plus souvent d'une absence de contraception ou d'une contraception mal gérée. Elles ne procèderaient qu'exceptionnellement d'un désir conscient d'enfants, malgré les risques. Les pouvoirs législatifs et gouvernementaux devraient veiller à promouvoir effectivement la prévention et l'éducation pour éviter d'en arriver à la solution ultime de l'accouchement dans la discrétion ou sous X ». Il y a lieu, en cas d'accouchement dans la discrétion d'assurer un accompagnement et une assistance à la femme et à l'enfant tant au moment de la naissance qu'à celui où l'enfant demandera de connaître ses origines.

Les auteurs jugent essentiel de mettre l'accent sur la prévention et le soutien aux mères en détresse. À cet effet, dès qu'une femme fait part de son souhait d'accoucher dans la discrétion, une prise en charge adéquate et gratuite doit systématiquement être proposée par une équipe pluridisciplinaire.

La femme qui souhaite accoucher dans la discrétion peut s'adresser aux services sociaux qui éclaireront l'intéressée sur la démarche et lui prêteront assistance. Les équipes hospitalières qui accompagnent un accouchement dans la discrétion peuvent se sentir mal à l'aise à cause de cette situation. Il est donc essentiel que ces équipes bénéficient d'une formation adéquate en vue d'accueillir au mieux la femme en détresse et sa demande. Il est essentiel que ces équipes puissent faire appel à des personnes ressources spécialisées dans l'accompagnement de ces femmes.

3. MESURES PRÉVUES DANS LA PROPOSITION DE LOI

Possibilité d'accoucher dans la discrétion

La proposition crée la possibilité pour toute femme d'accoucher dans la discrétion.

Après l'accouchement, la mère biologique dispose d'un délai de réflexion de deux mois durant lequel elle peut se rétracter et établir un lien de filiation avec l'enfant. En effet, il peut arriver que les propos, souhaits et volontés d'une femme avant son accouchement ne correspondent pas nécessairement à ce qu'elle pensera et désirera après avoir donné naissance à son enfant. Durant cette période, le statut de l'enfant doit être déterminé.

Lorsque la mère biologique ne s'est pas rétractée, l'enfant devient adoptable. La procédure d'adoption sera assurée de manière discrète par le parquet et l'organisme agréé pour l'adoption concerné, qui agiront en étroite collaboration.

Les auteurs de la proposition prévoient que le fait d'accoucher dans la discrétion et de ne pas revenir sur sa décision signifie un consentement présumé et définitif de la mère biologique à l'adoption de l'enfant. En cas de rétractation de la mère, la filiation — à tout le moins maternelle — sera établie et l'acte de naissance remplacé. Cependant, l'enfant, durant ces deux mois et jusqu'à une adoption, doit être considéré comme belge et bénéficier de toutes les protections sociales.

Droits du père biologique

Les droits du père biologique ne peuvent pas être anéantis par la décision de la mère biologique d'accoucher dans la discrétion. Mais il faut également éviter que le désir du père biologique d'assumer une paternité légale empêche la décision de confidentialité de l'accouchement décidée par la mère.

Les auteurs prévoient donc un système dans le cadre duquel le père biologique peut introduire une demande de filiation à l'égard de l'enfant via le mécanisme de reconnaissance paternelle mais il ne pourra pas former d'opposition à l'accouchement dans la discrétion.

Cette reconnaissance devra être effectuée dans un délai de deux mois après la naissance de l'enfant.

Registre et rôle du tribunal de première instance

Les données concernant l'accouchement sont conservées dans un registre de manière sécurisée. Ces données concernent la naissance de l'enfant, les données identifiantes de la mère et éventuellement du père, ainsi que des données non identifiantes (avec au minimum les données nécessaires au suivi de l'état de santé, des antécédents médicaux de l'enfant et de sa famille) ainsi que toute donnée que la mère ou éventuellement le père estime utile de communiquer à l'enfant.

Le registre est tenu auprès du tribunal de première instance. Celui-ci a pour mission de conserver les informations relatives à la mère (et éventuellement au père) biologique(s) et de préserver la confidentialité de ces informations. Le tribunal de la famille, lorsqu'il sera créé, sera compétent dans cette matière.

Les autorités centrales en matière d'adoption ont, quant à elles, pour mission:

— d'accompagner (aux niveaux informatif, psychologique, juridique, ...) les femmes qui envisagent d'accoucher dans la discrétion, les femmes qui ont accouché dans la discrétion par le passé et les enfants nés dans la discrétion qui font la demande d'une aide psychologique;

— d'être un espace de conciliation autour de la recherche des origines;

— de gérer les demandes d'accès par des enfants nés dans la discrétion.

Accès par l'enfant aux données de ses parents biologiques

Un système d'accouchement dans la discrétion n'est acceptable qu'à la condition de créer, non seulement dans la loi mais aussi dans les faits, des possibilités réelles pour l'enfant, à un certain moment, d'avoir accès à l'histoire de sa naissance.

Les auteurs de la proposition refusent tout système d'accouchement anonyme déguisé qui conditionnerait l'accès par l'enfant aux données concernant sa naissance, au consentement de la mère biologique.

Le droit de l'enfant à la connaissance de ses origines est garanti par des conventions internationales soit:

— l'article 9 de la Déclaration de l'Assemblée générale des Nations unies du 3 décembre 1986 sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien-être des enfants, envisagés surtout sous l'angle des pratiques en matière d'adoption et de placement familial sur les plan national et international, et les articles 7,1 et 8 de la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par la Belgique en vertu de la loi du 25 novembre 1991 (2) ;

— l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955 (3) ;

— l'article 8, point 10 de la Charte européenne des droits de l'enfant (4) ;

— l'article 30 de la Convention de la Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, signée à la Haye le 29 mai 1993 et approuvée par la loi belge du 24 juin 1994 (5) .

Sur le plan psychologique et identitaire, « si tout être humain a besoin de savoir où il va, il lui est surtout nécessaire de savoir qui il est, d'où il vient et à qui il est lié. Sans le paramètre de base que constitue son passé, il ne lui est pas possible de se construire une image de soi, une identité. Et, pour ancrer cette identité, il a besoin d'appartenir à une histoire qui « explique » son existence. C'est là une nécessité à la fois biologique, psychique et sociale » (6) .

Les experts sont unanimes sur ce point: « le secret de la naissance des enfants nés sous X est une véritable torture pour eux: coupant court à toute information, la naissance sous X sonne comme une réelle condamnation (7) . »

Philippe Béague, président de la Fondation Dolto, est cité dans l'avis de la CODE (Coordination des ONG pour les droits de l'enfant): « Le droit à connaître ses origines est donc tout simplement constitutif de l'être humain. C'est une donnée essentielle, vitale. De fait, ne pas permettre à un individu de savoir qui était ses parents biologiques et/ou éventuellement de qui il dépendait à la naissance, c'est l'amputer symboliquement (8) . »

En pratique, l'expérience des organismes agréés d'adoption de la Communauté française montre que « lorsqu'on parvient à retrouver les mères après un certain nombre d'années, leur première réaction est de refuser tout contact. Toutefois, si l'on est en mesure de les rencontrer régulièrement et de dialoguer avec elles, après un certain temps, il y a souvent un revirement de leur part, voire un soulagement. Pour atteindre ce résultat, il est indispensable que ces femmes soient accompagnées par des professionnels » (9) .

La possibilité pour l'enfant de connaître ses origines biologiques doit être souple et pouvoir être adaptée à chaque situation particulière: le droit de connaître ses origines peut simplement signifier, pour l'enfant, d'avoir accès à certaines informations concernant ses parents biologiques et ne va pas toujours jusqu'à la rencontre physique entre l'enfant et sa mère et/ou son père biologique(s).

Les auteurs sont favorables à un système dans lequel l'enfant né dans la discrétion pourra avoir accès aux informations sur ses origines biologiques, en ce compris l'identité de sa mère (et, si possible, de son père) lorsqu'il atteint l'áge de douze ans. L'enfant fait part de sa demande d'accès aux données concernant sa naissance aux autorités centrales en matière d'adoption qui notifient aux parents biologiques, dans les quinze jours, la demande de l'enfant. Le consentement des parents biologiques n'est pas nécessaire mais ceux-ci sont informés de la demande d'accès aux données par l'enfant. Ils ont la possibilité de s'opposer à la divulgation de l'information relative à leur identité dans un délai d'un mois, à partir de la notification de la demande, auprès du tribunal de première instance. Dans ce cas, le juge statuera sur base des intérêts en présence et pourra déterminer si et quelles données sont transmises à l'enfant. Passé le délai d'un mois, les autorités centrales en matière d'adoption pourront divulguer les informations à l'enfant.

L'enfant et les parents biologiques doivent être respectivement accompagnés par une équipe pluridisciplinaire lorsqu'une demande d'accès aux informations est introduite auprès de l'autorité compétente et tout au long de ce cheminement.

L'accès par l'enfant aux informations relatives à sa naissance ne doit pas être subordonné au consentement de ses représentants légaux. La recherche d'origines est une démarche personnelle que le jeune doit pouvoir entreprendre lui-même.

La communication des données à l'enfant pourra avoir lieu également après le décès de la mère biologique et éventuellement du père.

L'autorité garantit l'accès aux informations en fournissant l'encadrement approprié.

Frais médicaux liés à l'accouchement et couverture sociale de l'enfant

La proposition de loi prévoit que le Roi fixe les modalités de remboursement à l'établissement de soins pour les prestations liées à l'accouchement dans la discrétion et pour les prestations liées à la prise en charge de l'enfant né dans la discrétion tant qu'il n'a pas de droit ouvert par la législation relative à l'assurance maladie-invalidité.

L'enfant doit pouvoir bénéficier de toute la couverture sociale durant le délai d'attente de son adoption ou de la rétractation de sa mère.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

Cet article crée la possibilité pour toute femme d'accoucher dans la discrétion. Il prévoit que les nom, prénoms et domicile de la mère et éventuellement du père ne sont pas mentionnés dans l'acte de naissance lorsque la mère décide d'accoucher dans la discrétion.

Cet article prévoit également la possibilité, pour la femme, de renoncer à cette décision dans les deux mois qui suivent la naissance. Dans ce cas, l'officier de l'état civil établit un nouvel acte de naissance.

Article 3

Cet article contient les dispositions relatives à la communication de la décision de la mère d'accoucher dans la discrétion aux autorités centrales en matière d'adoption, à la notification de l'accouchement aux autorités centrales en matière d'adoption et à l'officier de l'état civil et à la déclaration de la naissance de l'enfant en cas d'accouchement dans la discrétion.

Article 4

Cet article précise les données qui doivent être contenues dans le registre des accouchements dans la discrétion. Il précise également que l'autorité qui garantit l'accès à ces données fournit l'encadrement approprié. Cet article détermine les conditions dans lesquelles l'enfant né dans la discrétion peut accéder à ces données. Il précise également que les données conservées par le tribunal ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été conservées.

Article 5

Cet article précise que l'homme qui revendique la paternité et qui soupçonne une grossesse de son épouse ou de sa partenaire ou qui en a connaissance peut établir un lien de filiation à l'égard de l'enfant par une procédure de reconnaissance.

Article 6

Cet article prévoit que la reconnaissance maternelle n'est pas recevable si la mère a accouché dans la discrétion et qu'elle n'a pas renoncé à cette décision dans les deux mois qui suivent la naissance.

Article 7

Cet article prévoit que l'action en recherche de maternité n'est pas recevable lorsque la mère a accouché dans la discrétion et qu'elle n'a pas renoncé à cette décision dans les deux mois qui suivent la naissance.

Article 8

Cet article prévoit que le consentement de la mère à l'adoption est présumé et définitif lorsque la femme a accouché dans la discrétion et qu'elle n'a pas renoncé à cette décision dans les deux mois qui suivent la naissance.

Article 9

Cet article prévoit que le Roi fixe les modalités de remboursement à l'établissement de soins pour les prestations liées à l'accouchement dans la discrétion et les prestations liées à la prise en charge de l'enfant né dans la discrétion tant qu'il n'a pas de droit ouvert par la législation relative à l'assurance maladie-invalidité.

Article10

Cet article prévoit l'attribution de la nationalité belge à l'enfant dans l'attente d'une éventuelle renonciation de la mère à l'accouchement discret, d'une adoption qui confirmerait la nationalité belge ou lui en attribuerait une différente.

Vanessa MATZ.
Francis DELPÉRÉE.
André du BUS de WARNAFFE.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 57bis du Code civil, abrogé par la loi du 31 mars 1987, est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 57bis. § 1er. Toute femme peut décider d'accoucher dans la discrétion. Elle peut renoncer à cette décision dans les deux mois qui suivent la naissance.

§ 2. Par dérogation à l'article 57, les nom, prénoms et domicile de la mère et éventuellement du père ne sont pas mentionnés dans l'acte de naissance lorsque la mère décide d'accoucher dans la discrétion.

§ 3. En cas de renonciation par la mère à accoucher dans la discrétion dans les deux mois qui suivent la naissance, l'officier de l'état civil établit un nouvel acte de naissance conforme à l'article 57 du Code civil. »

Art. 3

Dans le même Code, il est inséré un article 57ter rédigé comme suit:

« Art. 57ter. § 1er. En cas d'accouchement dans la discrétion dans un établissement de soins, la personne qui assure la direction de l'établissement ou son délégué notifie l'accouchement aux autorités centrales en matière d'adoption et à l'officier de l'état civil de la commune sur le territoire de laquelle l'enfant est né, au plus tard le lendemain de la naissance. Dans les autres cas, cette notification aux autorités centrales en matière d'adoption et à l'officier de l'état civil est effectuée par la mère, le père ou les médecins, les sages-femmes ou les autres personnes qui ont assisté à l'accouchement ou par la personne chez qui l'accouchement a eu lieu, au plus tard le lendemain de la naissance.

§ 2. En cas d'accouchement dans la discrétion, la déclaration de la naissance de l'enfant est faite par les autorités centrales en matière d'adoption à l'officier de l'état civil de la commune sur le territoire de laquelle l'enfant est né, et ce sans mentionner les données identifiantes des parents biologiques. L'officier de l'état civil dresse l'acte de naissance, sans mentionner les données relatives à la filiation. La déclaration est faite dans les quinze jours de la naissance. »

Art. 4

Dans le même Code, il est inséré un article 57quater rédigé comme suit:

« Art. 57quater. § 1er. Le tribunal de première instance conserve dans un registre créé à cette fin les informations sur l'origine de l'enfant qui sont en sa possession.

Ce registre contient:

a) l'année, le jour, le lieu de naissance, le sexe et éventuellement le prénom de l'enfant;

b) le nom, les prénoms, le domicile ainsi que l'année, le jour, le lieu de naissance de la mère et éventuellement du père;

c) des données non identifiantes, à savoir au minimum les données nécessaires au suivi de l'état de santé, des antécédents médicaux de l'enfant et de sa famille;

d) toute donnée que la mère ou éventuellement le père estime utile de communiquer à l'enfant.

§ 2. Les autorités centrales de l'adoption garantissent à l'enfant l'accès à ces informations en fournissant l'encadrement psycho-social approprié et moyennant le respect des conditions suivantes:

a) l'enfant doit avoir atteint l'áge de douze ans;

b) les autorités doivent avoir informé la mère et éventuellement le père, de la demande de l'enfant d'accéder aux données le concernant par courrier recommandé à la poste avec accusé de réception au domicile de chacun d'entre eux;

c) la mère et éventuellement le père peut s'opposer à cette demande par l'introduction d'une requête auprès du tribunal de première instance dans le mois de la notification par les autorités.

Le juge peut, dans des circonstances exceptionnelles, déterminer si et quelles données ne sont pas transmises à l'enfant;

À défaut d'opposition dans le mois de la notification, les autorités délivrent les informations à l'enfant.

L'accès aux données est garanti après le décès de la mère biologique, et éventuellement du père biologique, sans que les ayants-droit puissent s'y opposer.

§ 3. Les données personnelles conservées par le tribunal ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été conservées. »

Art. 5

L'article 328 du même code, remplacé par la loi du 31 juillet 1987 et modifié par la loi du 1er juillet 2006, est complété par un 3e alinéa rédigé comme suit:

« La reconnaissance peut être faite à l'égard d'un enfant né dans le cadre de l'article 57bis, § 1er. La demande est recevable dans le même délai que celui fixé à l'article 57bis, § 1er. »

Art. 6

L'article 313, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 31 juillet 1987 et modifié par la loi du 1er juillet 2006, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit:

« La reconnaissance n'est pas non plus recevable si la mère a accouché dans la discrétion et si elle n'a pas renoncé à cette décision dans les deux mois qui suivent la naissance, conformément à l'article 57bis. »

Art. 7

Dans l'article 314 du même Code, remplacé par la loi du 31 juillet 1987 et modifié par la loi du 1er juillet 2006, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3:

« L'action n'est pas non plus recevable lorsque la mère à accouché dans la discrétion, conformément à l'article 57bis. »

Art. 8

L'article 348-4 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Lorsque la mère a accouché conformément à l'article 57bis et qu'elle n'a pas renoncé à cette décision dans les deux mois qui suivent la naissance, son consentement à l'adoption est présumé et définitif ».

Art. 9

Le Roi fixe les modalités de remboursement à l'établissement de soins pour les prestations liées à l'accouchement dans la discrétion et les prestations liées à la prise en charge de l'enfant né dans la discrétion tant qu'il n'a pas de droit ouvert par la législation relative à l'assurance maladie-invalidité.

Art. 10

L'article 11, § 1er, du Code de la nationalité, modifié en dernier lieu par la loi du 4 décembre 2012, est complété par un 3º, rédigé comme suit:

« 3º L'enfant né en Belgique conformément à l'article 57bis du Code Civil, sous réserve de la renonciation de sa décision par la mère dans les deux mois qui suivent la naissance et jusqu'à l'application éventuelle du 2º du présent article ou l'attribution d'une autre nationalité. »

Art. 11

La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

15 janvier 2013.

Vanessa MATZ.
Francis DELPÉRÉE.
André du BUS de WARNAFFE.

(1) Avis du Conseil supérieur de l'adoption du 24 mai 2008; p. 4.

(2) Déclaration Nation unies: http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp ?symbol=A/RES/41/85); loi belge 25 novembre 1991, Moniteur belge du 17 janvier 1992.

(3) Moniteur belge du 19 août 1955.

(4) Résolution A3_0172/92 du Parlement européen du 8 juillet 1992, JOCE, 21 septembre 1992, C241/67-73.

(5) Moniteur belge du 6 juin 2005.

(6) Avis de février 2009 de la CODE, Coordination des ONG pour les droits de l'enfant sur la proposition de loi du 21 janvier 2009 relative à l'accouchement discret no 4-1138/1 — 2008/2009, p. 3.

(7) Diane Drory citée dans l'avis de la CODE, op cit., p. 3.

(8) Op cit., p. 3.

(9) Avis du Conseil supérieur de l'adoption, op cit., p. 9.