5-1705/1

5-1705/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2011-2012

10 JUILLET 2012


Proposition de loi modifiant le Code civil et le Code judiciaire en vue de permettre l'accouchement discret

(Déposée par Mme Elke Sleurs et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


Introduction

Lorsqu'une femme est confrontée à une grossesse non désirée et qu'elle ne souhaite pas le révéler, il lui est actuellement impossible d'accoucher en bénéficiant d'un anonymat partiel ou complet. Dans ce cas, elle ira soit accoucher anonymement dans le Nord de la France, soit accoucher sans aucune forme d'accompagnement médical.

La présente proposition de loi tente d'apporter une réponse au besoin de discrétion de ces femmes, tout en évitant d'ouvrir la porte aux abus.

Comme les données disponibles ne font apparaître aucun lien démontrable entre l'accouchement anonyme ou discret et le nombre d'enfants abandonnés ou d'infanticides, ce lien ne constitue pas l'objet de la présente réglementation légale. L'accent est mis sur la recherche de solutions qui permettent de respecter la structure du droit de la famille actuel. Les auteurs optent dès lors pour une procédure d'adoption simplifiée, plutôt que pour une adaptation immédiate de l'acte de naissance.

Définitions

L'accouchement discret implique que la femme doit obligatoirement laisser son identité lors de l'accouchement. De cette manière, l'enfant conserve la possibilité de prendre contact ultérieurement avec sa mère. Mais bien souvent, la femme conserve à cet égard un droit d'opposition qui lui permet d'encore s'opposer, si elle le souhaite, à la divulgation de son identité.

Dans le cas de l'accouchement anonyme, la femme n'est pas obligée de laisser son identité.

Exposé du problème

En l'état actuel de la législation, il est impossible de garantir l'anonymat (temporaire) d'une femme qui souhaite céder son enfant à la naissance.

En Belgique, l'adage « mater semper certa est » est d'application universelle: la femme qui accouche est automatiquement la mère et est désignée comme telle dans l'acte de naissance, ce qui établit la filiation (article 312 du Code civil). Étant donné que la mère (biologique) est toujours mentionnée dans l'acte de naissance, l'accouchement discret ou anonyme est impossible et l'enfant ou son tuteur peut toujours retrouver aisément l'identité du parent biologique. En effet, l'acte de naissance mentionne aussi bien le nom d'origine que le nom que l'enfant portera finalement.

Une mère ne peut pas non plus renoncer suffisamment à son implication obligatoire dans une procédure d'adoption. Dans la pratique, en effet, le tribunal demande l'avis de la mère biologique, même si cette dernière a manifesté le souhait de ne plus être impliquée dans la procédure (1) . Cette possibilité implique un risque inacceptable pour une femme qui veut cacher l'existence de son nouveau-né à son entourage.

Afin d'éviter ces procédures juridiques, bon nombre de femmes font le choix d'accoucher en France (2) , où il est possible d'accoucher sans que le nom de la mère biologique figure dans l'acte de naissance. En France, la femme qui souhaite accoucher discrètement peut choisir de ne laisser aucune trace de son identité, ce qui se produit dans 75 % des cas (3) . De très nombreux enfants sont ainsi privés du droit de connaître leurs origines biologiques, avec toutes les conséquences qui en découlent pour leur santé tant physique que psychologique (4) .

Non seulement l'enfant, mais aussi la mère biologique qui accouche anonymement en France, ont intérêt à ce que la législation en la matière soit adaptée. Contrairement à une femme qui cède son enfant en vue d'une adoption, la mère qui accouche anonymement ne peut pas compter sur un accompagnement après l'accouchement.

La législation actuelle

Comme nous l'avons vu, l'adage « mater semper certa est » est toujours d'application.

Par ce choix, le législateur a tenté de respecter au maximum la Convention relative aux droits de l'enfant, y compris dans la législation relative à l'adoption. Selon l'article 8 de cette convention (5) , les États doivent s'engager à garantir l'identité de l'enfant. Si les circonstances ont fait que l'enfant a été privé de son identité, l'État doit s'employer activement à rétablir la connaissance de la filiation. Le Comité des droits de l'enfant, qui veille au respect de la convention, a naguère condamné la France, l'Autriche et le Luxembourg parce qu'ils autorisaient l'accouchement anonyme et l'utilisation des « boîtes à bébés » (6) .

Toutefois, en 2007, le droit de connaître sa filiation a été partiellement vidé de sa substance par la loi relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes (loi du 6 juillet 2007, Moniteur belge du 17 juillet 2007), qui garantit à tout moment l'anonymat des donneurs de gamètes et d'embryons (7) , alors que dans un pays comme les Pays-Bas, par exemple, le droit de connaître ses parents biologiques est invoqué pour justifier le refus des dons anonymes (8) . Il existe donc en Belgique une certaine discordance entre la législation relative à la fertilité et celle relative à l'adoption.

En Europe, les réglementations relatives à l'anonymat de la mère biologique et, par conséquent, le droit de connaître sa filiation diffèrent fortement d'un pays à l'autre.

Un encadrement légal de l'accouchement anonyme est prévu non seulement en France et en Italie, mais aussi en Autriche et au Luxembourg. La Bulgarie, la Roumanie et l'Allemagne, elles, adoptent à cet égard une politique de tolérance. Les « boîtes à bébés » sont autorisées en Allemagne, en Italie et en Autriche.

En Pologne et en Tchéquie, l'accouchement anonyme n'est ni interdit ni toléré, mais on ferme les yeux sur la pratique des « boîtes à bébés » (9) . En Belgique, il n'existe qu'une seule « boîte à bébés ». Enfin, toute forme d'abandon d'enfant est punie au Danemark, aux Pays-Bas, en Norvège et en Grande-Bretagne.

Dans notre pays, le législateur a prévu uniquement la possibilité, pour une mère, de renoncer à son implication dans une procédure d'adoption. Cette clause de non-participation figure à l'article 348.9 du Code civil (10) . Néanmoins, le tribunal reste habilité à recueillir l'avis de tiers au cours de l'audience, ce qui lui permet par exemple de demander l'avis des parents de la mère biologique, contre le souhait de cette dernière (11) .

Étant donné cette diversité d'approches, la Cour européenne des droits de l'homme se contente du strict nécessaire sur le plan de la réglementation. Elle s'est toutefois prononcée, dans son arrêt « Odièvre » (12) , contre le système français de l'accouchement anonyme. Dans cet arrêt, elle n'a pas jugé que la législation française en soi était contraire aux droits de l'homme européens, mais elle a reconnu la nécessité absolue de l'anonymat complet pour permettre à certaines mères d'accoucher dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité. La France a néanmoins dû mettre en place une organisation permettant à l'enfant abandonné de retrouver ses origines.

Comparaison des approches française et allemande

Comme nous l'avons indiqué ci-avant, la France autorise les mères à accoucher dans un anonymat complet. Depuis 1941, une simple croix (X) sur l'acte de naissance (13) suffit. La femme prend cette décision après l'accouchement et elle dispose, à cet effet, d'un délai de réflexion de deux mois (au terme duquel une femme sur sept prendra effectivement cette décision (14) ).

La législation allemande est identique à la législation belge; le principe « mater semper certa est » est applicable dans tous les cas. Toutefois, en Allemagne, une femme peut accoucher dans l'anonymat complet. Après l'accouchement, les parents sont tenus de déclarer leur enfant à l'état civil (articles 1591, 1592 et 1747 du Code civil allemand). Si les parents sont empêchés de faire cette déclaration, les personnes qui ont directement assisté à la naissance sont tenues de la faire (15) . En outre, elles ont aussi l'obligation de compléter les informations relatives à l'identité des parents. Quiconque ne respecte pas cette obligation s'expose à une sanction (article 70 de la loi allemande sur l'état civil) (16) .

Le personnel médical qui a été associé à l'accouchement ne peut pas invoquer le secret professionnel pour refuser de communiquer l'identité de la femme qui a accouché (article 203 du Code pénal), mais l'état civil allemand, lui, le peut. Si la victime potentielle argumente que la communication de ces informations comporte un risque pour sa vie, sa santé, sa liberté personnelle ou d'autres intérêts, on peut décider (temporairement) de respecter cette volonté (article 64 de la loi allemande sur l'état civil) (17) .

Ni le système français ni le système allemand ne laisse au père biologique la possibilité de s'opposer à la décision de la mère de l'enfant d'accoucher dans l'anonymat. Par contre, il peut reconnaître l'enfant après la naissance.

Hormis le cas où il est finalement reconnu par son père ou sa mère, l'enfant est placé, dans les deux pays, sous la tutelle de la protection de la jeunesse. Au terme du délai de réflexion, l'enfant peut être cédé en vue d'une adoption (18) . Comme c'est le cas en Belgique, une fois que l'enfant a été adopté, il n'est plus possible d'obliger juridiquement les parents biologiques à assumer leur parentalité (19) .

Les systèmes français et allemand conçoivent de manière très différente le droit à l'information sur l'origine d'un enfant.

Puisque l'Allemagne adopte une politique de tolérance en la matière, il n'existe dans ce pays aucune structure par le biais de laquelle la mère biologique ou l'enfant peut respectivement communiquer ou demander des informations.

En France, la femme qui accouche est totalement libre de choisir les informations qu'elle communique. Ces informations sont fournies à l'instance compétente, le CNAOP (Conseil national pour l'Accès aux Origines personnelles) (20) . Si la femme a préféré ne pas laisser de données permettant de l'identifier, elle pourra quand même confirmer son identité ultérieurement si elle fournit des informations suffisamment détaillées sur les circonstances de l'accouchement. Néanmoins, elle ne peut jamais contacter l'enfant de sa propre initiative. L'enfant peut demander des informations à sa majorité ou avant sa majorité s'il possède une faculté de discernement suffisante avec l'aide de son tuteur. Les informations seront communiquées uniquement si la mère a clairement donné son consentement en ce sens. Le CNAOP informera la mère que l'enfant la recherche. Il demandera ensuite à la mère quelles informations elle est disposée à divulguer: son identité ou uniquement des informations non identifiantes.

Si la mère avait choisi de ne laisser aucune trace mais qu'il existe une présomption quant à son identité, le CNAOP la contacte. Si elle refuse de se présenter comme la mère biologique, la procédure s'arrête. Le droit à la vie privée de la mère (et de sa famille) reste garanti (21) .

Pourquoi « l'accouchement discret » est-il nécessaire ?

Renforcer l'accompagnement des femmes en détresse au cours de la grossesse.

Pour la femme qui accouche dans l'anonymat, qui cède son enfant en vue d'une adoption ou qui l'abandonne, l'interruption volontaire de grossesse n'était pas une option.

Certaines de ces femmes sont opposées à l'interruption de grossesse pour des raisons religieuses ou psychosociales. Souvent aussi, ce sont des femmes qui n'osent pas avoir recours aux soins de santé organisés: des demandeuses d'asile, des femmes qui vivent dans l'illégalité ou des victimes de la traite des êtres humains qui se sont retrouvées dans la prostitution.

Une grande partie de ces femmes ont d'ailleurs, au moment où la grossesse a été constatée, déjà dépassé le délai légal pour pouvoir procéder à une interruption de grossesse. Une étude française (22) , qui a recueilli les témoignages de femmes ayant accouché dans l'anonymat, révèle que la grossesse est souvent découverte très tardivement:

— dans 85 % des cas, après le délai de douze semaines de grossesse (23) (c'est-à-dire le délai légal pour une interruption de grossesse);

— dans 50 % des cas, après vingt-deux semaines (limite médicale de viabilité);

— dans 20 % des cas, il s'agissait d'un déni de grossesse, et les femmes ne prenaient conscience de leur grossesse qu'après le huitième mois.

Toutes ces femmes sont donc en situation de détresse.

Même si l'on pourrait suggérer l'idée qu'un allongement du délai légal d'interruption de grossesse pourrait faire baisser le nombre d'accouchements anonymes, les chiffres prouvent le contraire. Il ressort d'une comparaison entre les statistiques européennes et régionales (voir fig. 1) que le nombre d'avortements enregistrés ne dépend pas tant des délais légaux d'interruption de grossesse que du nombre de grossesses non désirées. L'on constate ainsi de grandes disparités entre la France, l'Allemagne et l'Italie, alors que l'accouchement anonyme est autorisé dans ces pays et que les délais légaux d'interruption de grossesse y sont très semblables.

Fig. 1. Nombre moyen d'avortements par rapport au nombre de naissances pour les données disponibles de 2002-2010 (source: Eurostat)

Parallèlement à cela, plusieurs études démontrent que de nombreuses femmes sont victimes, pendant la grossesse, de violences de différentes natures, tant physique (violence intraconjugale) que psychologique.

Parmi les femmes qui ont bénéficié d'un accompagnement dans une maison pour femmes battues, deux sur cent ont déclaré que la grossesse était la cause principale de leur fuite (24) . Une étude scientifique réalisée aux États-Unis a révélé que 8,7 % des femmes étaient victimes de violences physiques avant et après la grossesse, et que 5,3 % des femmes subissaient même des violences au cours de leur grossesse (25) . Selon une étude menée en Flandre, une femme enceinte sur trente est victime de violences entre partenaires (26) . D'après un sondage effectué à l'hôpital du CPAS de Bruxelles (CHU Saint-Pierre), 11 % des femmes ont été confrontées à la violence domestique au cours de leur grossesse (27) .

Les prestataires de soins de première ligne (assistants sociaux, médecins généralistes, sages-femmes, ...) doivent être sensibilisés à cette problématique, afin de pouvoir, si nécessaire, orienter les victimes vers les organismes spécialisés tels que le Centre d'action sociale globale (CASG), par exemple.

En concertation avec les refuges pour femmes battues du CASG, il faut examiner l'opportunité d'une approche spécifique pour les résidentes enceintes. En effet, aucun accueil particulier n'est prévu pour elles. Elles sont soumises, comme les autres, au principe d'un séjour limité à six mois. Il ressort également d'entretiens téléphoniques qu'il n'y a pas toujours de places disponibles dans les maisons pour femmes battues.

Une loi sur l'accouchement anonyme ou discret n'aura probablement que peu d'impact sur le nombre d'infanticides et d'abandons d'enfants

Il n'est pas possible d'établir un lien statistique significatif entre l'instauration de l'accouchement discret et/ou les « boîtes à bébés » et/ou l'infanticide. C'est ce qui ressort des chiffres de l'État fédéral allemand (28) . De même, comme l'indique un service catholique allemand d'aide aux femmes, il n'est pas réaliste d'escompter que les formes d'assistance même très accessibles, comme les « boîtes à bébés » ou la possibilité d'accoucher dans l'anonymat total, contribueront de manière significative à réduire le nombre d'infanticides (29) . Un rapport de l'UNICEF a également souligné que la possibilité d'accoucher dans l'anonymat n'exclut pas le risque d'infanticide, qui est généralement la conséquence d'une psychose chez la mère (30) .

Même dans les pays où il existe des solutions accessibles, le nombre d'infanticides ou d'enfants abandonnés n'est pas moins élevé (voir le tableau ci-dessous). Toutefois, il est très difficile de comparer les chiffres des différents pays en raison de la grande diversité des sources et des réglementations spécifiques.

De plus en plus de psychologues prétendent aussi que l'infanticide et l'abandon d'enfant résulteraient essentiellement d'un déni de grossesse. Ce déni est parfois tellement fort que la femme n'est pas consciente d'avoir porté un enfant. Après l'accouchement, ces mères feront tout pour faire correspondre la réalité à la conviction qu'elles n'ont jamais été enceintes (31) .

Cela n'empêche pas d'autres groupes politiques d'établir très souvent un parallèle entre l'accouchement anonyme ou discret et l'installation de « boîtes à bébés », d'une part, et les cas d'infanticide ou d'abandon d'enfants, d'autre part (32) .

Exclure les abus

L'abandon du principe « mater semper certa est » pourrait avoir des conséquences non négligeables.

Ainsi, le fait qu'une confidentialité totale soit autorisée pourrait amener une femme ayant accouché d'un enfant handicapé par exemple, à céder anonymement celui-ci à la naissance (33) . Cela pourrait aussi ouvrir la voie à la sélection eugénique (34) .

Si l'accouchement anonyme était permis, la maternité de substitution s'en trouverait aussi sensiblement facilitée. Cette procédure est d'ailleurs décrite dans le guide juridique de la parentalité pour les holebis et les transgenres, publié par Cavaria pour le compte du ministre flamand de l'Égalité des chances (voir cadre).

Tous ces dangers ont déjà été exposés lors d'auditions organisées au Sénat il y a plusieurs années. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles la proposition de synthèse relative à l'accouchement discret, déposée à l'époque par le sénateur MR Philippe Monfils, n'a pas abouti (35) .

Éviter que le cadre légal soit inadapté

Le Sénat a commencé, dès la fin des années nonante, à s'intéresser de près à la problématique de l'accouchement anonyme et discret, ce qui a amené un grand nombre de groupes à déposer des propositions de loi sur le sujet. De plus, une proposition de synthèse déposée sur le sujet il y a quelques années, a même pu compter sur une majorité parlementaire (voir supra).

Toutes les propositions de loi prévoient que l'identité de la mère biologique n'est plus renseignée sur l'acte de naissance. Le fait que les conditions de dérogation au principe « mater semper certa est » ne soient pas définies a pour conséquence que le droit de la famille actuel est ébranlé dans ses fondements (tout comme c'est le cas aujourd'hui dans la législation française).

Si la proposition de loi commune a été rejetée à la suite de l'audition d'experts et d'un avis critique du Conseil d'État, c'est notamment parce qu'elle consacrait l'abandon de ce principe central.

En résumé

La législation belge actuelle n'autorise pas les femmes en détresse à mener leur grossesse ni à accoucher dans un certain anonymat. Souvent, il s'agit de femmes qui ont appris leur grossesse très tardivement ou qui sont victimes de violences et qui ne peuvent rien divulguer quant à leur grossesse et à leur accouchement. Ces femmes doivent impérativement dissimuler leur grossesse à leur entourage si elles veulent accoucher en toute sécurité.

La présente proposition de loi répond à la nécessité de garantir à ces femmes toute la discrétion voulue, sans toutefois ouvrir la porte aux abus. L'idée est de maintenir la structure du droit de la famille en vigueur tout en apportant quelques adaptations aux deux éléments fondamentaux qui empêchent l'accouchement discret en l'état actuel de la législation, à savoir le principe « mater semper certa est » et la procédure d'adoption actuelle qui prévoit que la mère est obligatoirement partie prenante à la procédure.

La présente proposition de loi vise à lever les restrictions que comporte la législation belge en ce qui concerne l'accouchement discret. Les modifications proposées ont pour but de permettre à une femme d'accoucher sous surveillance médicale à l'hôpital sans avoir à se préoccuper de sa sécurité et de sa santé ni de celles de son enfant.

Les auteurs de la présente proposition suggèrent que, dans des cas spécifiques, le principe « mater semper certa est », déjà mentionné plus haut, soit non pas abandonné mais remplacé par le principe « mater temporarius secreta est ». Pour ce faire, il faut adapter la procédure d'adoption actuelle.

Le principe « mater temporarius secreta est » implique que l'officier de l'état civil, auprès duquel la naissance doit encore être déclarée, invoque le secret professionnel afin de ne pas communiquer l'identité de la mère au Registre national.

Mais, pour distinguer cette procédure de l'accouchement purement anonyme, il y a encore d'autres dispositions à prendre. Ainsi, plutôt que de maintenir le secret à tout jamais au sujet de l'identité de la mère, l'officier de l'état civil communiquera celle-ci, de même que d'autres données personnelles concernant le(s) parent(s), à une autorité centrale qui interviendra en tant que tiers de confiance (« trusted third party »).

Ce service indépendant, qui doit encore être créé, conservera ces données en lieu sûr, procurera un accompagnement psychologique à la mère biologique et fera office de médiateur entre les différentes parties pour le cas où l'enfant exprimerait ultérieurement le désir d'en savoir plus sur son ou ses parent(s) biologique(s) ou d'être mis en contact avec eux.

En procédant de la sorte, on reste aussi dans le cadre de la Convention relative aux droits de l'enfant, qui énonce en son article 8 que les États parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver son identité. Si, à la suite de certaines circonstances, l'enfant a été privé de son identité, l'État doit prendre les mesures qui s'imposent afin de rétablir la connaissance de la filiation. En prévoyant la désignation d'un tiers de confiance, on met la Belgique à l'abri d'une condamnation par le Comité des droits de l'enfant, contrairement à ce qui fut le cas notamment pour la France, l'Autriche et le Luxembourg (36) .

Les modifications de la procédure d'adoption, telles qu'elles sont proposées en l'espèce, visent un double objectif: d'une part, préserver l'anonymat de la mère et, d'autre part, abréger la procédure afin de permettre à l'enfant de vivre au plus vite dans un environnement stable.

Afin de préserver l'anonymat de la mère, il est prévu que celle-ci sera représentée, tout au long de la procédure, par un service d'adoption interne, qu'elle seule devra consentir à l'adoption et que le juge ne pourra en aucun cas chercher à recueillir des informations dans l'environnement social de la mère.

Afin de garantir un environnement sécurisé pour l'enfant, tant avant que pendant et après l'accouchement, il est prévu que la procédure d'adoption discrète ne pourra être lancée qu'après la sortie de l'hôpital de manière que le suivi médical nécessaire puisse être garanti.

En outre, la procédure pourra être lancée directement après la sortie de l'hôpital et le délai au cours duquel la femme pourra retirer son consentement à l'adoption ou au cours duquel d'autres parties ayant un intérêt pourront faire opposition sera limité à trois mois à compter de la date de sortie de l'hôpital.

Les auteurs de la présente proposition de loi ont la conviction que les modifications proposées dans la législation relative à la filiation et dans la procédure d'adoption répondent aux besoins des femmes qui ne peuvent rien divulguer quant à leur grossesse et à leur accouchement en raison de leur situation de détresse, tout en accordant toute l'attention nécessaire à la mère et à l'enfant.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

L'officier de l'état civil est tenu de respecter une obligation de secret quant à l'identité de la mère biologique. Il n'y a pas de remise en cause de l'obligation faite à la mère biologique, au personnel médical, à l'institution médicale et à toute personne associée à l'accouchement, de déclarer la naissance auprès de l'officier de l'état civil. Toutefois, comme c'est le cas en Allemagne, l'officier de l'état civil peut invoquer le secret professionnel pour ne pas divulguer l'identité de la mère au Registre national.

Article 3

Il est créé une autorité centrale chargée de conserver de manière sécurisée les données personnelles des parents de l'enfant. Cette instance assure en même temps l'encadrement psychologique dans lequel l'enfant pourra obtenir davantage d'informations sur ses données biologiques.

L'autorité en matière d'adoption qui a assuré la représentation pendant la procédure d'adoption discrète répond de la communication d'informations non identifiantes correctes et détaillées à l'autorité centrale.

Article 5

L'enfant pourra faire appel à ce service indépendant pour être mis en contact avec sa mère. Cette démarche est possible lorsque l'enfant a atteint sa majorité ou est capable de discernement.

Article 6

Lorsque la femme est en situation de détresse, la procédure d'adoption est considérablement accélérée et le nombre de parties associées à la procédure d'adoption est limité au minimum.

Afin d'éviter que la nécessité de mener cette procédure dans la discrétion et la précipitation ne cause un préjudice manifeste, la possibilité d'une adoption discrète est interdite dans les cas suivants:

— en premier lieu, s'il est établi qu'il existe une forte présomption de paternité vis-à-vis de l'enfant à adopter;

— en second lieu, si la mère biologique est juridiquement incapable.

D'autre part, la procédure d'adoption discrète doit impérativement être entamée avant la sortie de l'hôpital. Un lien est ainsi créé entre le besoin de discrétion et l'encadrement médical.

Article 7

En cas d'adoption discrète, seule la mère doit donner son consentement, alors que dans la procédure d'adoption ordinaire, l'assentiment du père est également requis.

Article 8

La procédure d'adoption discrète est lancée à la sortie de l'hôpital, à la différence de la procédure d'adoption classique qui est entamée au plus tôt deux mois après la naissance de l'enfant.

Il est dans l'intérêt de l'enfant que la procédure d'adoption soit rapide parce qu'elle permettra ainsi d'offrir au plus vite un environnement stable à l'enfant.

Article 9

La mère biologique dispose d'un délai maximum de trois mois à partir de sa sortie de l'hôpital pour retirer son consentement à la procédure d'adoption. Durant cette période, les personnes qui ont un intérêt direct peuvent également faire opposition. Après cette période, la procédure d'adoption devient définitive. Ce dispositif vise à assurer un équilibre entre, d'une part, la nécessité d'offrir à la mère un délai de réflexion et, d'autre part, l'incertitude engendrée par l'éventualité d'une opposition à la procédure d'adoption discrète.

Article 10

Cet article organise la représentation de la mère biologique pendant la procédure d'adoption discrète. Durant la procédure, elle sera représentée par un service d'adoption interne.

Articles 11 et 12

Ces articles garantissent à la mère biologique que durant la procédure judiciaire, il ne sera recueilli aucune information susceptible de porter atteinte à la discrétion requise (par exemple en récoltant des renseignements auprès de l'environnement social de la mère).

Elke SLEURS.
Louis IDE.
Inge FAES.
Lieve MAES.

PROPOSITION DE LOI


CHAPITRE 1er

Disposition générale

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2

Modifications du Code civil

Art. 2

L'article 57bis du Code civil, abrogé par la loi du 31 mars 1987, est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 57/1. § 1er. Si la mère qui fait la déclaration de naissance opte pour la procédure de l'accouchement discret, l'officier de l'état civil est tenu au secret. L'officier de l'état civil à qui cette requête a été adressée doit s'assurer de la détermination de la femme à entamer la procédure d'adoption discrète, ainsi que de sa situation de détresse.

§ 2. L'officier de l'état civil tenu au secret:

1º établit l'acte de naissance, sans mentionner les données relatives à la filiation;

2º transmet les données relatives à la filiation de l'enfant dans les sept jours à l'autorité centrale fédérale. »

Art. 3

Dans le même Code, il est inséré un article 57/2 rédigé comme suit:

« Art. 57/2. § 1er. L'autorité centrale fédérale assure la conservation et la gestion des données transmises par l'officier de l'état civil.

§ 2. Le service d'adoption interne chargé de la représentation de la mère de l'enfant pendant la procédure d'adoption est responsable de la communication des informations non identifiantes indispensables sur la mère. »

Art. 4

Dans le même Code, il est inséré un article 57/3 rédigé comme suit:

« Art. 57/3. Le Roi détermine les données non identifiantes des ascendants de l'enfant à adopter qui doivent être recueillies. Ces données non identifiantes comprennent au moins:

1º les informations médicales relatives aux deux parents biologiques de l'enfant à adopter, susceptibles de revêtir une importance pour son bon développement;

2º les caractéristiques physiques des deux parents biologiques. »

Art. 5

Dans le même Code, il est inséré un article 57/4 rédigé comme suit:

« Art. 57/4. Le Roi fixe les modalités selon lesquelles les enfants peuvent accéder aux informations identifiantes, d'une part, et aux informations non identifiantes, d'autre part. »

Art. 6

Dans le même Code, il est inséré un article 344-3 rédigé comme suit:

« Art. 344-3. La procédure d'adoption discrète n'est pas recevable si:

1º la paternité à l'égard de l'enfant à adopter est établie en vertu des articles 315 ou 317 ou sur la base d'une reconnaissance ou d'un jugement;

2º la mère est juridiquement incapable;

3º la demande d'entamer la procédure a été formulée avant la sortie de l'hôpital. »

Art. 7

Dans le même Code, il est inséré un article 348-12 rédigé comme suit:

« Art. 348-12. Dans le cas d'une procédure d'adoption discrète, seule la mère doit consentir à l'adoption. »

Art. 8

Dans le même Code, il est inséré un article 348-13 rédigé comme suit:

« Art. 348-13. § 1er. Dans le cas d'une procédure d'adoption discrète, la mère peut donner son consentement dès le jour de la sortie de l'hôpital.

§ 2. La mère est informée sur l'adoption et les conséquences de son consentement par le service social et le service d'adoption agréé. Cette information porte notamment sur les droits, aides et avantages garantis par la loi ou par décret aux familles, aux pères et mères, célibataires ou non, et à leurs enfants, ainsi que sur les moyens auxquels il est possible de recourir pour résoudre les problèmes sociaux, financiers, psychologiques ou autres posés par leur situation.

Art. 9

Dans le même Code, il est inséré un article 348-14 rédigé comme suit:

« Art. 348-14. Dans le cas d'une procédure d'adoption discrète, le consentement est donné par le biais d'une déclaration personnelle faite à l'officier de l'état civil, qui en dresse un procès-verbal. Une procédure d'adoption discrète ne peut être entamée que pour une adoption plénière. Dans le cas d'une procédure d'adoption discrète, le retrait du consentement n'est possible que jusqu'au prononcé du jugement et au plus tard trois mois après le dépôt de la requête en adoption discrète. Pendant cette période, le père biologique peut s'opposer à la procédure d'adoption discrète. »

Art. 10

Dans le même Code, il est inséré un article 348-15 rédigé comme suit:

« Art. 348-15. La procédure d'adoption discrète implique que la mère connaît l'identité de l'adoptant ou des adoptants et ne peut pas intervenir dans la procédure par la suite. La mère est représentée par un service d'adoption interne agréé qui n'a pas son siège à son domicile. »

CHAPITRE 3

Modifications du Code judiciaire

Art. 11

Dans le Code judiciaire, il est inséré un article 1231-5/1 rédigé comme suit:

« Art. 1231-5/1. Dans le cas d'une procédure d'adoption discrète, le procureur du Roi peut uniquement recueillir des informations « auprès du service d'adoption interne qui représente la mère. »

Art. 12

Dans le Code judiciaire, il est inséré un article 1231-10/1 rédigé comme suit:

« Art. 1231-10/1. Dans le cas d'une procédure d'adoption discrète, le tribunal peut uniquement entendre le service d'adoption interne qui représente la mère. »

11 avril 2012.

Elke SLEURS.
Louis IDE.
Inge FAES.
Lieve MAES.

(1) Article 348, §§ 8-9, du Code civil; Patrick Senaeve, « De hervorming van de interne en de internationale adoptie ».

(2) Cela est notamment ressorti d'un entretien avec l'ASBL Gewenst kind (27 janvier 2011).

(3) Catherine Villeneuve-Gokalp, « Étude sur les mères de naissance qui demandent le secret de leur identité lors de leur accouchement », Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, Rapport d'activité 2009, 22 mars 2010, p. 7. http://www.cnaop.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_activite2009.pdf.

(4) Miller, Fan, Christensen, « Comparisons of Adopted and nonadopted adolescents in a large, nationally representative sample », dans Child development, octobre 2000.

(5) Pour le texte intégral voir www2.ohchr.org/french/law/crc.htm.

(6) Comité des droits de l'enfant, remarques finales relatives au rapport présenté par le Luxembourg, no 29, CRC/C/15/Add.250, 31 mars 2005, http://www.ork.lu/PDFs/droits_enfant.pdf; remarques finales, no 30, CRC/C/15/Add.251, 31 mars 2005, http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf, citées dans la version anglaise originale dans P. Senaeve, F. Swennen et G. Verschelden (eds.), op. cit., page 341 (remarques finales sur le rapport présenté par la France, no 24, CRC/C/15/ Add.240, 30 juin 2004, http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf.

(7) Loi relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes, loi du 6 juillet 2007, Moniteur belge du 17 juillet 2007. Article 27: « Aucune action relative à la filiation ou à ses effets patrimoniaux n'est ouverte au(x) donneur(s) d'embryons surnuméraires. De même, aucune action relative à la filiation ou à ses effets patrimoniaux ne peut être intentée à l'encontre du ou des donneur(s) d'embryons surnuméraires par le(s) receveur(s) de gamètes et par l'enfant né de l'insémination d'embryons surnuméraires. »

(8) http://www.freya.nl/web_eiceldonatie/ecdfaq.php.

(9) Parlement européen, « International adoption in the European Union. Final report », 27 mars 2009, pp. 77, 124, 135 accessible sur le site http://www.gratisnettsted.com/login/members/imagemanager/images/3def184ad8f4755ff269862ea77393dd/chiloneurope_Comparative_Report.pdf; Dagebladet.no, « Denne boksen i ei dør i Hamburg har reddet livet til 30 nyfødte babyer, 29 décembre 2007, http://www.dagbladet.no/magasinet/2007/12/29/521923.html.

(10) « Tout membre de la famille d'origine de l'enfant dont le consentement est requis peut préciser dans la déclaration ou l'acte de son consentement, soit: 1 qu'il entend rester dans l'ignorance de l'identité de l'adoptant ou des adoptants; dans ce cas, il désigne la personne qui le représentera dans la procédure, soit; 2 qu'il ne désire plus intervenir ultérieurement dans la procédure; dans ce cas, il désigne également la personne qui le représentera. [..]. »

(11) Patrick Senaeve « De hervorming van de interne en de internationale adoptie ».

(12) Cour européenne des droits de l'homme, arrêt Odièvre du 13 février 2003.

(13) Observatoire national de l'enfance en danger, « Situation des pupilles de l'État au 31 décembre 2007 », 2009, p. 34. Voir également d'autres rapports annuels des deux années précédentes.

(14) Ron Morgan, « Born under the X: French law guarantees anonymous childbirth », 2003, http://www.adopting.org/adoptions/born-under-the-x-french-law-guarantees-anonymous-childbirth-2.html.

(15) Dans la pratique, il s'agit du responsable de l'établissement médical, comme en Belgique.

(16) Le degré de la peine en question que l'on trouve dans la loi allemande dans la section 70 PStG équivaut à celui prévu à l'article 361, § 2, du Code pénal belge.

(17) German Ethics council, « Anonymous relinquishment of infants: tackling the problem », 2009, p. 42; Bundesministerium der Justiz, « § 64 Sperrvermerke », http://bundesrecht.juris.de/pstg/64.html.

(18) Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, Rapport d'activité 2009, 22 mars 2010, p. 7. http://www.cnaop.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_activite2009.pdf; German Ethics council, « Anonymous relinquishment of infants: tackling the problem », 2009, pp. 43-46.

(19) Le législateur français a adapté la loi en 2009. Si l'enfant issu d'un accouchement anonyme n'a pas encore été adopté, il peut obliger sa mère biologique à le reconnaître comme son fils/sa fille. Avant la modification de la loi, il était en effet question de discrimination. À l'époque, le juge rejetait systématiquement toute demande visant à connaître la filiation maternelle, alors que le père biologique de l'enfant ne bénéficiait pas de cette protection. En effet, seul le droit à la vie privée de la mère biologique était protégé, alors que le père biologique ne jouissait d'aucune protection. Selon certains, cela montre que la législation française est remise en question.

(20) Voir http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B141B1B0740B3A6641 FF90D261FF0495.tpdjo13v_1 ?cidTexte=LEGITEXT000005632142&dateTexte=20090225.

(21) http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=1A464B127B312366A6D7DABD0431B242.tpdjo13v_1 ? idSectionTA=LEGISCTA000006157573&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20090225.

(22) Catherine Villeneuve-Gokalp, « Étude sur les mères de naissance qui demandent le secret de leur identité lors de leur accouchement ».

(23) Nathalie Bajos, Caroline Moreau, Henri Leridon, Michèle Ferrand; « Pourquoi le nombre d'avortements n'a-t-il pas baissé en France depuis 30 ans ? », in Population & Sociétés, décembre 2004, consulté sur le site http://www.ined.fr/fichier/t_telechargement/11171/telechargement_fichier_fr_publi_pdf1_pop.et.soc.francais.407.pdf.

(24) Correspondance personnelle par courrier électronique avec le Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Intrafamiliaal geweld, accessible sur le site http://www.steunpunt.be/xcms/lang__nl-BE/mid__13906/ModeID__0/EhPageID__896/5014/default.aspx; Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Vluchten kan niet altijd: rapport van een behoeftenpeiling in de residentiële opvang van slachtoffers van intrafamiliaal geweld, novembre 2005, accessible sur le site http://www.steunpunt.be/_steunpunt/Documents/Dossiers/2005 %20Behoeftepeiling %20opvang %20IFG.pdf.

(25) Vera Lasch, Ute Sonntag, Ulrike Maschewsky-Schneider, Equity in access to health promotion treatment and care for all European women, 2010, accessible sur le site http://www.upress.uni-kassel.de/online/frei/978-3-89958-740-1.volltext.frei.pdf#page=93.

(26) Roelens K., Verstraelen H., Vanegmond K., Temmerman M., « Disclosure and health seeking behavior following intimate partner violence before and during pregnancy in Flanders, Belgium: a survey surveillance study », Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol., 2008;137, pp. 37-42.

(27) http://www.geweldenzwangerschap.be/preventie/Geweld--Zwangerschap/Hoe-vaak.

(28) German Ethics council, Anonymous relinquishment of infants: tackling the problem, 2009, p. 23.

(29) Opinion du Sozialdienst katholischer Frauen: Keulen dans le rapport du German Ethics council, Anonymous relinquishment of infants: tackling the problem, 2009, p. 27.

(30) Rapport Unicef, L'accouchement discret ... anonyme. Quels droits pour l'enfant ? Position d'Unicef Belgique, janvier 2009.

(31) Time magazine, « Why are French women killing their babies ? », 29 juillet 2010, consulté sur le site http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2007359,00.html.

(32) Voir, par exemple, Gazet van Antwerpen, 9 octobre 2010, la proposition de synthèse de différents partis politiques (21 janvier 2009; proposition de loi relative à l'accouchement discret, doc. Sénat no 4-1138/1: « Le but est d'éviter autant que possible des drames encore récemment signalés où des mères désespérées ne voulant pas avouer leur grossesse, accouchent seules en abandonnant leur bébé en danger de mort, si pas décédé, et cela dans des conditions d'hygiène déplorables. ») et la question orale de Mme Temmerman, doc. Sénat no 4-463, « l'accouchement discret et le néonaticide ».

(33) Het Laatste Nieuws, « Wetsvoorstel discreet bevallen afgevoerd », 20 avril 2009.

(34) Voir p. 8 de l'avis du Conseil d'État relatif à la « Proposition de loi relative à l'accouchement discret », doc. Sénat no 4-1138/2.

(35) Gazet van Antwerpen, 9 octobre 2010.

(36) Comité des droits de l'enfant, remarques finales relatives au rapport présenté par le Luxembourg, no 29, CRC/C/15/Add.250, 31 mars 2005, http://www.ork.lu/PDFs/droits_enfant.pdf; remarques finales, no 30, CRC/C/15/Add.251, 31 mars 2005, http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf, citées dans la version anglaise originale dans P. Senaeve, F. Swennen et G. Verschelden (eds.), op. cit., page 341. Remarques finales sur le rapport présenté par la France, no 24, CRC/C/15/ Add.240, 30 juin 2004, http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf.