5-660/1

5-660/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

18 JANVIER 2011


Proposition de loi spéciale modifiant l'article 34 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, en vue de garantir une présence équilibrée des femmes et des hommes au sein de cette Cour

(Déposée par Mmes Sabine de Bethune et Cindy Franssen)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi spéciale et la proposition de loi modifiant les articles 129 et 142 du Code judiciaire et l'article 69 des lois coordonnées sur le Conseil d'État en vue de garantir une présence équilibrée des femmes et des hommes au sein des juridictions supérieures (doc. Sénat, nº 5-652/1) visent à assurer une présence équilibrée des deux sexes au sein des plus hautes juridictions de notre pays: la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation et le Conseil d'État.

La présente proposition de loi spéciale contient uniquement le régime applicable à la Cour constitutionnelle, compte tenu de l'exigence d'une majorité spéciale, imposée dans l'article 142 de la Constitution. Le régime applicable au Conseil d'État et à la Cour de cassation pourra en revanche être fixé par une loi bicamérale ordinaire.

La magistrature s'est considérablement féminisée ces dernières années. Selon certains chiffres officiels de la Justice, les femmes magistrates représentaient en moyenne 30 % de l'effectif en 1995. Ce pourcentage correspond environ à la proportion de femmes avocates, qui était de 35 % pour la même année (1) . En 2007, 45 % des 2 446 membres de la magistrature étaient des femmes.

Le rapport « Justice en chiffres 2010 », commentant l'évolution des collaborateurs de la justice, fait état d'une « progression sensible des femmes dans une magistrature plus jeune ». On peut également y lire que la proportion hommes-femmes est pratiquement en équilibre.

Selon une enquête effectuée au mois d'août 2002 par le groupe de travail Femme et Société du CD&V, ces chiffres généraux sont en net contraste avec la présence des femmes au sein des plus hautes juridictions de notre pays. En 2010, les femmes sont toujours notablement moins présentes que les hommes au sein de ces juridictions:

— la Cour constitutionnelle compte douze juges. La répartition actuelle par sexe est de onze hommes pour une seule femme. De la mi-2001 à la mi-2007 la Cour constitutionnelle était composée uniquement d'hommes.

— à la Cour de cassation, quatre conseillers sur vingt-huit, soit 14 %, sont des femmes; au ministère public, il y a une femme sur un effectif de quinze unités, soit 7 % du nombre total;

— au Conseil d'État, trente conseillers sur cent vingt-sept, soit 23 % de l'effectif total, sont des femmes;

— au sein des cours d'appel en Belgique (y compris les parquets généraux), la proportion est de 70 % d'hommes pour 30 % de femmes;

— au sein des cours du travail, on compte 63 % d'hommes et 37 % de femmes;

— au parquet fédéral, la proportion hommes-femmes est de 73 % contre 27 %.

(Sources: « Justice en chiffres 2010 », SPF Justice, p. 10 et « V/M-vertegenwoordiging in de juridische wereld », 18 septembre 2008, Nederlandstalige Vrouwenraad VZW).

En ce qui concerne la Cour constitutionnelle, en vingt-cinq années d'existence, seulement trois femmes ont fait partie de cette juridiction qui doit statuer sur la constitutionnalité de normes législatives et veiller au respect des droits de l'homme, y compris au respect des principes d'égalité et de non-discrimination. Les auteurs de la présente proposition de loi estiment, par conséquent, qu'il est étrange que les juges de la Cour constitutionnelle soient presque exclusivement des hommes. Alors que la loi spéciale prévoit un équilibre linguistique ainsi qu'un équilibre entre juristes et politiques éminents, elle reste vague en disposant que la Cour doit être composée « de juges de sexe différent » (cf. article 34, § 5).

L'on peut donc conclure qu'ici aussi, un « plafond de verre » empêche les femmes d'accéder aux fonctions les plus importantes.

L'opinion publique mondiale prend de plus en plus conscience qu'il est indispensable que ces juridictions soient composées de manière équilibrée si l'on veut créer un climat de confiance dans le pouvoir judiciaire. Or, un tel climat est essentiel pour que l'État de droit démocratique puisse continuer à compter sur l'assentiment des citoyens.

La parité dans la justice est une exigence fondamentale. Le caractère démocratique des institutions, y compris le pouvoir judiciaire, requiert une composition équilibrée dans une perspective de société.

De plus, de telles mesures s'inscrivent parfaitement dans le cadre de la législation belge en matière de représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les organes consultatifs, sur les listes électorales, au Conseil supérieur de la Justice, ...

Le débat en cours dans notre pays accuse un retard par rapport aux évolutions que l'on observe à l'échelle internationale. La Cour pénale internationale qui, depuis le 1er juillet 2002, a juridiction permanente sur les violations les plus graves du droit humanitaire international et des droits de l'homme, a inscrit dans son statut des garanties en vue d'assurer une représentation équilibrée. L'article 36.8 du Statut dispose que dans le choix des juges, les États parties tiennent compte de la nécessité d'assurer, dans la composition de la Cour, outre la représentation des principaux systèmes juridiques du monde et une représentation géographique équitable, « une représentation équitable des hommes et des femmes ».

En outre, les chiffres en provenance d'autres pays européens montrent que la Belgique est en retard. La composition de la Cour constitutionnelle au Luxembourg (quatre femmes sur neuf juges) et en Suède (huit femmes sur dix-huit juges) approche la parité. La Belgique occupe la vingt-quatrième place dans un classement européen.

Les auteurs sont dès lors convaincus que la juridiction qui statue sur la constitutionnalité des lois et contrôle leur conformité aux droits et libertés fondamentaux doit afficher une composition respectueuse de la diversité et et d'une représentation équilibrée entre les hommes et les femmes. Cela doit également accroître la confiance dans le pouvoir judiciaire.

Afin de mettre en pratique le principe énoncé dans la présente proposition de loi, il est recommandé de prévoir un délai d'exécution strict. D'autre part, il y a lieu d'éviter que la légalité des décisions des juridictions suprêmes ne soit contestée au cours de la période transitoire ou pendant une période temporaire de composition déséquilibrée, à la suite de l'éméritat, de la démission, de la maladie ou du décès d'un juge.

La présente proposition prévoit une période prenant fin le 31 décembre 2015, au cours de laquelle l'équilibre entre les genres peut être atteint spontanément. Si l'équilibre prévu dans la loi n'est pas atteint à l'issue de cette période ou s'il s'avère que cet équilibre ne peut plus être atteint ultérieurement, une nomination sur deux sera automatiquement accordée au sexe sous-représenté, jusqu'à ce que l'équilibre soit de nouveau atteint.

Le but du mécanisme précité est de garantir le bon fonctionnement de la Cour de cassation et du Conseil d'État ainsi que la légalité de leurs décisions, tout en faisant en sorte qu'en cas de composition déséquilibrée, l'équilibre puisse être rétabli après un certain temps. L'absence d'une femme ou d'un homme dans la composition ne peut donc pas être invoquée comme motif pour contester la validité d'un jugement.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 1er

La présente proposition de loi spéciale règle une matière visée à l'article 77, 3º, de la Constitution, et plus exactement la composition de la Cour constitutionnelle, visée à l'article 142 de la Constitution. Il convient de l'adopter à une majorité prévue à l'article 4, alinéa 3, de la Constitution.

Article 2

Cet article vise à adapter l'article 34 de la loi spéciale sur la Cour constitutionnelle, afin que les hommes et les femmes soient présents de façon équilibrée au sein de cette Cour.

L'article 34 prévoira que la Cour constitutionnelle pourra compter au maximum deux tiers de juges du même sexe.

Le texte prévoit une période de transition jusqu'au 31 décembre 2015, afin que cette proportion puisse être atteinte spontanément. Si elle n'est pas atteinte à cette date, un mécanisme consistant à accorder obligatoirement une nomination sur deux à un candidat du sexe sous-représenté s'enclenchera. De cette manière, l'équilibre visé dans la loi spéciale pourra être atteint progressivement.

S'il s'avère, à un moment donné, que l'équilibre déjà atteint ne pourra plus l'être, ce même mécanisme s'enclenchera temporairement jusqu'à ce que l'équilibre visé à l'alinéa 2 soit rétabli.

Sabine de BETHUNE.
Cindy FRANSSEN.

PROPOSITION DE LOI SPÉCIALE


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

L'article 34, § 5, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, inséré par la loi spéciale du 9 mars 2003, est complété par les deux alinéas suivants:

« La Cour constitutionnelle compte au maximum deux tiers de juges du même sexe.

Si la proportion prévue à l'alinéa 1er n'est pas atteinte au 31 décembre 2015 ou si elle n'est plus atteinte ultérieurement, au moins une nomination sur deux devra revenir, à compter de cette date, à un candidat du sexe le moins représenté. »

30 novembre 2010.

Sabine de BETHUNE.
Cindy FRANSSEN.

(1) Rapport belge pour la quatrième conférence des femmes de l'ONU à Pékin, 1995.