5-347/1

5-347/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

15 OCTOBRE 2010


Proposition de loi complétant le Code civil par des dispositions relatives à l'accouchement discret

(Déposée par Mme Sabine de Bethune et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition de loi qui a déjà été déposée au Sénat le 7 novembre 2008 (doc. Sénat, nº 4-999/1 - 2008/2009).

Boîte à bébés

Le 17 novembre 2007, un nouveau-né a été déposé pour la première fois dans la boîte à bébés de l'association sans but lucratif (ASBL) Moeders voor Moeders, à Borgerhout. Ce fait divers confirme la nécessité de trouver une solution humaine pour les femmes qui recourent à ces boîtes à bébés et pour les enfants qui y sont déposés.

En Belgique, les femmes qui subissent une grossesse non désirée ont une marge de manœuvre très limitée. Soit elles procèdent à une interruption volontaire de grossesse aux conditions prévues par la loi (avortement), soit elles accouchent officiellement, auquel cas leur nom est consigné dans l'acte de naissance, après quoi elles cèdent leur enfant en vue d'une adoption. Dans notre pays, il n'existe aucune possibilité d'accoucher dans l'anonymat, de même qu'il n'est toujours pas possible d'accoucher dans la discrétion.

Cependant, certaines femmes tiennent absolument à ce que leur identité ne figure pas dans l'acte de naissance. Elles optent alors pour d'autres solutions. Parfois, elles n'ont pour seule échappatoire qu'un accouchement « clandestin » et abandonnent leur enfant n'importe où, dans une gare, dans les dunes ou dans une boîte à bébés, comme dans le cas cité ci-dessus. Le plus dramatique, c'est que le nouveau-né ne survit pas toujours à un tel abandon. Fin février 2008, on a encore retrouvé un nouveau-né mort, enfermé dans un sac poubelle repêché dans un étang du Rivierenhof, à Deurne. Parfois, ces femmes se rendent à l'étranger, principalement en France, où la législation autorise l'accouchement anonyme. Elles peuvent ainsi abandonner leur enfant sans avoir à communiquer leur identité.

Mais ce système français de l'accouchement dans l'anonymat le plus total (« l'accouchement sous X ») a fait l'objet de très nombreuses critiques, surtout de la part des enfants nés sous X. Ils trouvent inacceptable d'être dans l'impossibilité de rechercher leurs parents biologiques.

Compte tenu des enseignements tirés de l'étranger et partant du principe qu'une boîte à bébés prive la mère et l'enfant de toute perspective d'approche humaine, les auteurs de la présente proposition de loi privilégient la piste de l'accouchement discret.

Accouchement discret

Le système de l'accouchement discret tient compte à la fois des droits de la femme et de ceux de l'enfant, et offre donc une alternative équilibrée aux accouchements sous X, aux boîtes à bébés et aux accouchements clandestins. Les auteurs ne négligent pas complètement le rôle de l'homme ou du père dans cette problématique, et prévoient en ce sens une procédure d'opposition après la naissance.

La proposition de loi tente donc de trouver un équilibre entre les droits et les intérêts de toutes les personnes concernées.

Droits de la mère

Les auteurs de la présente proposition de loi veulent offrir à la femme la possibilité d'accoucher sans que son identité soit révélée dans l'acte de naissance. Ils comprennent que certaines mères peuvent se retrouver dans des situations de profonde détresse et que si quelqu'un venait à être au courant de la naissance de leur enfant, cela leur ferait courir des risques. Mais les femmes qui se voient contraintes d'abandonner leur enfant n'importe où restent privées de toute forme d'aide. Si l'on instaure un système de discrétion prévoyant un traitement confidentiel des données d'identité de la mère, celle-ci pourra accoucher dans de bonnes conditions, notamment sur le plan médical. Les auteurs veulent donc envisager la présente proposition sous l'angle de l'assistance, afin que les femmes en question puissent bénéficier d'un accompagnement aussi bien avant l'abandon de leur enfant que juste après, ainsi qu'à plus long terme. Elles pourront ainsi être soutenues dans leur choix, après avoir envisagé toutes les alternatives possibles. Quelque 80 % des femmes qui s'adressent à des services d'adoption ou à d'autres services sociaux offrant un accueil professionnel pour faire part de leur volonté d'abandonner leur bébé se voient proposer d'autres solutions leur permettant d'élever elles-mêmes leur enfant ou de maintenir le contact avec lui. Voilà une perspective dont ces femmes ne peuvent pas être privées.

Droits de l'enfant

D'autre part, il faut évidemment tenir compte aussi des droits des enfants. La Convention internationale relative aux droits de l'enfant accorde à ce dernier le droit d'être élevé par ses parents biologiques et de connaître ses géniteurs. De nombreuses études ont déjà démontré que les enfants qui n'ont aucune information sur leurs géniteurs risquent fort de connaître des problèmes psychologiques plus tard. Il peut aussi s'avérer essentiel de retrouver ses parents biologiques pour des raisons de santé, par exemple dans le cadre d'une maladie génétique grave. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas rendre totalement impossible la recherche de filiation. L'identité de la mère et, le cas échéant, du père sera dès lors conservée dans un registre tenu par les autorités centrales en matière d'adoption.

Concrètement, les auteurs ont imaginé une procédure d'accouchement discret pour laquelle les femmes peuvent opter lors de leur admission dans un établissement de soins. Naturellement, la femme peut décider de sa propre initiative de prendre contact plus tôt avec l'établissement de soins et les autorités centrales en matière d'adoption, afin d'examiner toutes les possibilités qui s'offrent à elle, afin de définir les informations qui pourront être divulguées et quand, ainsi que pour analyser les conséquences d'une telle décision.

L'établissement en question informe immédiatement les autorités centrales en matière d'adoption du choix de l'accouchement discret, pour autant que la femme n'ait pas déjà pris contact avec lesdites autorités. Conformément à la Convention de La Haye sur l'adoption, ratifiée par la Belgique lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'adoption, des autorités centrales ont été constituées au niveau fédéral et au niveau communautaire, chacune étant dotée de compétences propres. Les autorités centrales sont les mieux placées pour gérer les implications des accouchements discrets.

Ces autorités d'adoption sont chargées de la gestion et de la conservation des données dans un registre ad hoc.

Au moment de la naissance, l'enfant n'aura pas de liens de filiation et donc pas de parents sur le plan juridique. En effet, sa mère étant inconnue, une reconnaissance éventuelle du père ne saurait être suivie d'effet.

De plus, personne ne peut ni ne doit donner son consentement à l'adoption. L'enfant a alors un statut comparable à celui d'un enfant trouvé, d'un pupille, à qui l'on assignera un tuteur conformément aux articles 50 et 389 du Code civil, en attente d'une adoption.

Droits du père

La situation du père est un élément complexe dans toute cette problématique.

Dans certains cas, c'est à cause de l'homme que la femme opte pour la procédure de l'accouchement discret. La femme qui considère que l'accouchement discret est la seule possibilité, vit en tout cas une relation perturbée.

Par exemple, en cas de violences, la femme peut juger qu'il est préférable d'opter pour un accouchement discret pour sa propre sécurité et pour celle de son enfant à naître.

En outre, dans certains environnements et certaines cultures, les filles célibataires sont mises à rude épreuve lorsque leur grossesse est découverte. Il en va de même pour les femmes dont la grossesse résulte d'une relation extraconjugale.

Dans toutes ces situations, les auteurs veulent privilégier la sécurité de la femme et de son enfant. Elles jugent également que le système serait vidé de sa substance si la procédure de l'accouchement discret nécessitait le consentement préalable de l'homme, et estiment dès lors que ce consentement n'est pas opportun.

Par ailleurs, on ne peut pas non plus ignorer complètement les droits du père. Le rôle de l'homme en tant que père n'a cessé de prendre de l'importance ces dernières années, et la jurisprudence tient compte, elle aussi, de cette nouvelle situation.

La « vie familiale potentielle » est un autre élément qui est de plus en plus souvent pris en compte par la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, selon laquelle il ne faut pas interpréter l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) comme s'il protégeait uniquement la vie familiale déjà existante, mais bien comme s'il protégeait également la relation potentielle qui pourrait se développer entre un père et un enfant né hors mariage. Deux facteurs jouent un rôle à ce niveau: la nature de la relation entre les parents naturels et l'intérêt dont fait preuve le parent naturel et son engagement envers son enfant, aussi bien avant la naissance qu'après celle-ci.

Le système décrit ci-dessus assure la discrétion à l'égard de la femme qui accouche. Dans la plupart des cas, l'homme ou le père ne sera pas présent lors de l'accouchement ou même n'en aura pas connaissance. Son nom n'apparaîtra donc pas dans l'acte de naissance. Naturellement, il est possible que l'homme soit au courant de la grossesse ou la soupçonne, et qu'il entreprenne les démarches nécessaires pour établir des liens de filiation avec son enfant. Cependant, une reconnaissance éventuelle de la naissance faite par un homme non marié restera sans conséquence en raison de la discrétion dans l'acte de naissance. Par conséquent, l'acte de reconnaissance ne sera pas non plus retranscrit dans l'acte de naissance. Le nom de la mère ne figurant pas dans l'acte de naissance, la règle de la parenté ne sera pas applicable pour un homme marié.

Dans l'esprit de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, il convient également de prévoir des solutions pour l'homme qui entreprend des démarches pour chercher où se trouve son enfant et comment il peut effectivement s'en occuper. L'auteur a privilégié une procédure ultérieure à la naissance, comme dans le système français.

Si l'homme est au courant de la naissance et qu'il veut établir des liens de filiation avec l'enfant, il peut intenter une procédure d'opposition auprès du président du tribunal de première instance, dans les deux mois qui suivent la naissance. Passé ce délai, l'enfant sera placé définitivement dans la filière d'adoption par une requête unilatérale, à la suite d'une procédure comme en référé.

Après avoir mené une enquête sur le bien-fondé des demandes de l'homme, un juge opérant à huis clos mettra dans la balance les intérêts de la mère, du père et de l'enfant et définira alors la meilleure solution au cas par cas. Si le juge estime que les demandes de l'homme sont légitimes, il accueillera la demande d'opposition du père de manière à créer des liens de filiation normaux entre le père et l'enfant. Il est toutefois parfaitement possible de maintenir la discrétion sur l'identité de la femme. Dans la pratique, l'enfant apprendra évidemment l'identité de sa mère, mais il n'existera aucun lien de filiation juridique entre eux. Le juge peut aussi décider, pour la sécurité de la femme et de l'enfant, que la discrétion doit être maintenue sur l'identité aussi bien de la femme que de l'homme.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

Les données relatives à la filiation maternelle et, le cas échéant, celles relatives à la filiation paternelle, ne seront pas mentionnées dans l'acte de naissance si la mère a opté pour la procédure de l'accouchement discret.

Article 3

Cet article traite du choix de la procédure de l'accouchement discret.

Article 4

Cet article fixe les délais à respecter pour la notification du choix de l'accouchement discret, pour la notification de l'accouchement et pour la déclaration de la naissance. Il détermine également qui doit procéder à ces formalités, tant en cas de naissance dans une institution qu'en cas de naissance, préparée ou non, en dehors d'une institution.

Article 5

Le choix de la mère et, le cas échéant, du père doit être un choix libre et éclairé. Cette décision revêt une importance telle — tant pour le(s) parent(s) que pour l'enfant — qu'elle doit être fondée sur une information préalable et complète. Le seul cas où le père est associé à cette décision est celui où la mère l'informe, dès le début, du choix de l'accouchement discret.

C'est précisément l'engagement d'une procédure d'accouchement discret qui rend possible l'accouchement dans un contexte médical et dans le cadre de l'aide aux personnes. Les informations nécessaires sont fournies par le service social de l'hôpital ainsi que par l'autorité centrale en matière d'adoption. Ces informations concernent entre autres les droits, aides et avantages garantis par la loi ou par décret aux familles, aux mères célibataires et à leur famille, les possibilités d'aide psychologique et sociale que peuvent offrir les organismes et associations reconnus par la loi ou le décret, ainsi que toutes les informations relatives à l'adoption ultérieure de l'enfant. À cet égard, l'autorité fédérale demande aux Communautés de concevoir une brochure d'information expliquant en détail la situation et les droits de la femme, de l'homme et de l'enfant.

Article 6

Cet article concerne la gestion et la conservation des données par les autorités centrales en matière d'adoption. Il est formulé par analogie aux dispositions relatives à la gestion et à la conservation des données en matière d'adoption.

Article 7

Cet article instaure un mécanisme de protection pour la conservation des données, par analogie avec les dispositions relatives aux données en matière d'adoption.

Article 8

En ce qui concerne le droit de consultation des données, on peut distinguer deux situations. Si la mère bio-physiologique ne s'oppose pas à la communication de son identité, il n'y a aucune raison de refuser la divulgation des informations à l'enfant.

En revanche, si la mère s'oppose à ce que son identité soit communiquée, une instance indépendante et impartiale doit pouvoir mettre en balance les intérêts de l'enfant et ceux de la mère bio-physiologique.

Article 9

Cet article concerne la possibilité pour le père d'engager une procédure d'opposition pour faire ainsi connaître clairement son souhait d'éduquer lui-même son enfant et d'établir des liens de filiation entre son enfant et lui.

Article 10

Cet article prévoit que la mère qui a opté pour la procédure de l'accouchement discret et qui, après deux mois de réflexion, n'a pas renoncé au consentement à l'accouchement discret, ne peut plus reconnaître l'enfant en vue d'établir ultérieurement sa filiation à l'égard de ce dernier.

Sabine de BETHUNE.
Wouter BEKE.
Dirk CLAES.
Rik TORFS.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 57bis du Code civil, abrogé par la loi du 31 mars 1987, est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 57bis. — § 1er. Par dérogation à l'article 57, les nom, prénoms et domicile de la mère et éventuellement du père ne sont pas mentionnés dans l'acte si la mère opte pour la procédure de l'accouchement discret aux conditions fixées à l'article 57ter. »

Art. 3

Dans le même Code, il est inséré un article 57ter rédigé comme suit:

« Art. 57ter. — Toute femme a la possibilité d'opter pour la procédure d'accouchement discret. Elle peut retirer son consentement à un accouchement discret dans les deux mois qui suivent la naissance. »

Art. 4

Dans le même Code, il est inséré un article 57quater rédigé comme suit:

« Art. 57quater. — § 1er. En cas d'accouchement dans des hôpitaux, cliniques, maternités ou autres établissements de soins, le choix de l'accouchement discret est communiqué aux autorités centrales en matière d'adoption, le jour de l'admission, par la personne qui assure la direction de l'établissement ou par son délégué. Dans les autres cas, cette décision d'accouchement discret sera communiquée aux services centraux d'adoption au même moment que la notification de l'accouchement proprement dit, par la mère, le père, les deux auteurs ou les médecins, sages-femmes ou autres personnes qui ont assisté à l'accouchement ou par la personne chez qui l'accouchement a eu lieu, au plus tard le lendemain de la naissance.

§ 2. En cas d'accouchement dans des hôpitaux, cliniques, maternités ou autres établissements de soins, la personne qui assure la direction de l'établissement ou son délégué donnera notification de l'accouchement aux autorités centrales en matière d'adoption et à l'officier de l'état civil de la commune sur le territoire de laquelle l'enfant est né, au plus tard le lendemain de la naissance. Dans les autres cas, cette notification aux autorités centrales en matière d'adoption et à l'officier de l'état civil sera effectuée par la mère, le père, les deux auteurs ou les médecins, les sages-femmes ou les autres personnes qui ont assisté à l'accouchement ou par la personne chez qui l'accouchement a eu lieu, au plus tard le lendemain de la naissance.

§ 3. En cas d'accouchement discret, la déclaration de la naissance de l'enfant est faite par l'autorité centrale en matière d'adoption à l'officier de l'état civil de la commune sur le territoire de laquelle l'enfant est né, et ce sans mentionner les données relatives à la filiation. L'officier de l'état civil dresse l'acte de naissance, sans mentionner les données relatives à la filiation. La déclaration est faite dans les quinze jours de la naissance. »

Art. 5

Dans le même Code, il est inséré un article 57quinquies rédigé comme suit:

« Art. 57quinquies. — Si la mère demande à bénéficier de la procédure de l'accouchement discret dans l'hôpital, la clinique, la maternité ou l'établissement de soins, elle et, le cas échéant, son mari ou son partenaire doivent recevoir d'un collaborateur d'un service d'adoption interne associé au service social de l'établissement, avant l'accouchement, des informations détaillées sur les droits, aides et avantages garantis par la loi ou par décret aux familles, aux mères célibataires et à leur famille, ainsi que sur les possibilités d'aide psychologique et sociale que peuvent offrir les organismes et associations reconnus par la loi ou par décret. »

Art. 6

Dans le même Code, il est inséré un article 57sexies rédigé comme suit:

« Art. 57sexies. — § 1er. Les autorités centrales en matière d'adoption veillent à conserver et à gérer les informations sur l'origine de l'enfant qui sont en leur possession. Un registre contenant deux listes est constitué pour les enfants nés par accouchement discret. Une liste contient des données non identifiables, à savoir, au minimum, les circonstances de temps et de lieu de la naissance, ainsi que les données nécessaires au suivi de l'état de santé, des antécédents médicaux de l'enfant et de sa famille. Elle peut être complétée par des autres données que la mère juge utile de communiquer à l'enfant. L'autre liste contient les données identifiables de la mère.

§ 2. Elles garantissent à l'adopté ou à son représentant l'accès à ces informations, dans la mesure permise par la loi belge, en fournissant l'encadrement approprié. »

Art. 7

Dans le même Code, il est inséré un article 57septies rédigé comme suit:

« Art. 57septies. — Sous réserve de l'article 57quinquies, les données personnelles rassemblées ou transmises conformément à la loi ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été rassemblées ou transmises. »

Art. 8

Dans le même Code, il est inséré un article 57octies rédigé comme suit:

« Art. 57octies. — § 1er. La liste des données non identifiables est toujours accessible à l'enfant que la mère a abandonné, même s'il est encore mineur. La demande de divulgation de ces informations non identifiables doit être faite par la personne ou les personnes qui exercent l'autorité parentale ou par le tuteur de l'enfant. Ladite demande est adressée aux autorités centrales en matière d'adoption.

§ 2. Dès que l'enfant devient majeur, il peut adresser lui-même une demande aux autorités centrales en matière d'adoption afin d'obtenir la liste des données identifiables de la mère.

§ 3. L'autorité d'adoption informe la mère de l'initiative prise par l'enfant. Si la mère ne s'oppose pas à la divulgation de ses données d'identité, son identité est communiquée à l'enfant. Si elle s'oppose à la divulgation de son identité, une instance indépendante mettra en balance les intérêts de la mère et ceux de l'enfant et appréciera si les informations identifiables peuvent ou non être divulguées. »

Art. 9

Dans le même Code, il est inséré un article 57novies rédigé comme suit:

« Art. 57novies. — § 1er. L'homme qui revendique la paternité et qui soupçonne une grossesse de son épouse ou de sa partenaire ou qui en a connaissance, mais qui ne peut établir de liens de filiation à l'égard de l'enfant en raison de l'accouchement discret, peut former opposition dans les deux mois qui suivent la naissance de l'enfant.

§ 2. L'opposition est formée par requête adressée au président du tribunal de première instance, qui siège comme en référé.

§ 3. La requête est examinée en chambre du conseil.

§ 4. Le juge met en balance les intérêts de la mère, du père et de l'enfant et décide d'annuler ou non la procédure de l'accouchement discret. Si le juge accède à la demande du père, les liens de filiation normaux entre le père et l'enfant sont rétablis. »

Art. 10

L'article 313, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987 et modifié par la loi du 1er juillet 2006, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit:

« La reconnaissance n'est pas non plus recevable si la mère a opté pour la procédure de l'accouchement discret et qu'elle n'a pas renoncé dans les deux mois à son consentement à un accouchement discret, conformément à l'article 57ter du Code civil. »

20 juillet 2010.

Sabine de BETHUNE.
Wouter BEKE.
Dirk CLAES.
Rik TORFS.