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8 OCTOBRE 2010
La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 12 juillet 2007 (doc. Sénat, nº 4-25/1 - SE 2007).
1. Introduction
À partir du 1er juillet 2002 est entrée en vigueur une nouvelle réglementation en matière de congé de paternité et congé d'adoption. Cette nouvelle réglementation est d'application pour tous les travailleurs sous les liens d'un contrat de travail, régi par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Les nouvelles dispositions ont remplacé les trois jours de petit chômage qui jusqu'à présent étaient reconnus à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.
2. Le congé de paternité
Dans la nouvelle réglementation sur le congé de paternité, chaque travailleur a droit à dix jours d'absence à l'occasion de la naissance d'un enfant dont la filiation est établie à son égard. Ces dix jours peuvent être librement choisis par le travailleur dans les trente jours à dater du jour de l'accouchement. Ils ne doivent pas nécessairement être pris en une fois mais peuvent au choix du travailleur être étalés sur la période de trente jours à partir de l'accouchement. Le jour de l'accouchement est le premier jour de la période de trente jours.
Pendant les trois premiers jours du congé de paternité, le travailleur conserve sa rémunération complète à charge de l'employeur. Pour avoir droit à la rémunération, le travailleur doit au préalable avoir informé l'employeur de l'accouchement. Si cela s'avère impossible, le travailleur doit en tout cas en aviser l'employeur aussi vite que possible.
Au cours des sept jours suivants du congé de paternité, le travailleur ne perçoit pas de rémunération, mais une allocation lui sera versée via les institutions de paiement de l'assurance soins de santé et indemnités. Le montant de cette allocation est fixé à 82 % du salaire brut perdu (ce salaire brut est cependant plafonné).
3. Le congé d'adoption
Dans la nouvelle réglementation sur le congé d'adoption, le travailleur (homme ou femme) a droit à dix jours d'absence de son travail pour l'accueil dans sa famille d'un enfant dans le cadre de l'adoption. Ces dix jours peuvent être choisis librement par le travailleur endéans les trente jours qui suivent l'inscription de l'enfant, comme faisant partie de la famille, dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de la commune de résidence du travailleur. Les dix jours de congé d'adoption ne doivent pas nécessairement être pris en une fois, ils peuvent au choix du travailleur être étalés sur la période de trente jours suivant l'inscription citée. Cette période de trente jours commence à courir le jour qui suit l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers.
Au cours des trois premiers jours du congé parental, le travailleur conserve sa rémunération complète à charge de l'employeur. Pour avoir droit à cette rémunération, le travailleur doit avoir informé au préalable l'employeur de l'inscription de l'enfant adopté dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers. Si cela s'avère impossible, le travailleur doit en tout cas en aviser l'employeur aussi vite que possible.
Au cours des sept jours suivants du congé d'adoption, le travailleur ne perçoit pas de rémunération, mais un allocation lui sera versée via les institutions de paiement de l'assurance soins de santé et indemnités. Le montant de cette allocation est fixée à 82 % du salaire brut perdu (ce salaire brut est cependant plafonné).
4. Le caractère obligatoire du congé
L'idée du congé de paternité est née d'un programme de réflexion initié par Mme Marie-José Laloy, proposition de loi. Une première proposition de loi modifiant la loi du 16 mars 1971 sur le travail en vue d'y insérer le congé de paternité fût déposé le 15 décembre 1999 (doc. Sénat, nº 2-237/1).
Cette initiative a été traduite partiellement dans la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001).
La participation de l'INAMI constitue une évolution intéressante par rapport à la proposition de loi initiale mais le caractère obligatoire du congé, par contre, n'a pas été retenu. Certes, la philosophie qui sous-tend la proposition va bien dans le sens d'un investissement pour une meilleure qualité de vie, ainsi que pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Cependant, si l'on veut vraiment offrir la possibilité aux nouveau pères et mères de passer plus de temps en famille au moment de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, une modification des dispositions s'impose. Il convient, en effet, de les rendre obligatoires pour ôter ainsi toute pression sur les travailleurs concernés. Ceux-ci pourraient en effet hésiter à solliciter de l'un ou l'autre congé, de peur de perdre leur emploi ou éventuellement de passer à côté d'une promotion.
| Olga ZRIHEN. Fatiha SAÏDI. Fabienne WINCKEL. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
À l'article 30, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifié par la loi du 18 juillet 1985 et numéroté par la loi du 10 août 2001, ainsi qu'à l'article 30, § 2, alinéa 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2008, les mots « a le droit de s'absenter » sont remplacés chaque fois par les mots « s'absente ».
Art. 3
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
20 juillet 2010.
| Olga ZRIHEN. Fatiha SAÏDI. Fabienne WINCKEL. |