4-1363/1 | 4-1363/1 |
18 JUIN 2009
La présente proposition de déclaration de révision de la Constitution reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 11 octobre 2005 (doc. Sénat, nº 3-1372/1 - 2005/2006).
La présente proposition vise à déclarer la Constitution ouverte à révision dans le but d'intégrer la dimension du genre dans la terminologie qui y est utilisée.
La Constitution belge a été fondée sur une égalité abstraite entre les citoyens qui concernait principalement les hommes au départ, étant donné que les femmes n'ont pu accéder progressivement à l'égalité des droits que plus tard.
L'étude générale sur le rôle argumentatif de la langue a eu le mérite d'attirer l'attention sur le fait que les textes et même les textes impersonnels font davantage que transmettre des informations. Le point de vue de l'auteur ou des auteurs transparaît — même sans qu'ils ne le veuillent — ne fût-ce que par les termes et la formulation utilisés.
Si l'on applique ce principe à notre Constitution, cela signifie qu'elle participe toujours de la vision de l'époque où elle a été rédigée et qu'elle traduit les conceptions des auteurs initiaux. Cela ressort concrètement du fait qu'elle ne mentionne aucun équivalent féminin pour les diverses fonctions dont il y est question. La Constitution ne connaît, par exemple, qu'un président, un suppléant et un sénateur. Il n'y est jamais question d'une présidente, d'une suppléante ou d'une sénatrice. De plus, les pronoms personnels qui font référence à ces fonctions sont tous du genre masculin. Toute femme ministre doit donc découvrir dans la Constitution les pouvoirs dont « il » dispose. Le fait que personne ne se soit jamais demandé sérieusement si le pronom « il » doit se lire « il ou elle » confirme précisément l'idée que le masculin est toujours la norme. Notre Constitution est donc un texte partisan du point de vue de la question du genre et elle véhicule dès lors, pour notre communauté linguistique actuelle, des évidences qui reviennent à dire que le masculin est toujours l'élément général, l'élément central et l'élément le plus apprécié, tandis que le féminin est l'élément d'exception, l'élément marginal et l'élément moins apprécié.
Nous nous trouvons donc en présence de postulats qui reposent sur une idéologie du genre et qui induisent en conséquence une discrimination dans la manière dont les deux sexes sont perçus l'un par rapport à l'autre.
Ce point de vue est d'ailleurs partagé par le Conseil de l'Europe, qui a déjà attiré l'attention dans sa recommandation nº R(90)4 sur le rôle fondamental que joue le langage dans la formation de l'identité sociale des individus, et sur l'interaction qui existe entre le langage et les attitudes sociales.
Le Conseil s'est en outre dit convaincu que le sexisme dont est empreint le langage en usage dans la plupart des États membres du Conseil de l'Europe — qui fait prévaloir le masculin sur le féminin — constitue une entrave au processus d'instauration de l'égalité entre les femmes et les hommes du fait qu'il occulte l'existence des femmes qui sont la moitié de l'humanité et qu'il nie l'égalité de la femme et de l'homme.
Notre proposition est dès lors dictée, notamment, par la volonté de mettre fin à cette situation. Déceler et supprimer ce genre de suppositions dans la législation est d'ailleurs un des objectifs de la politique intégrée en matière de genre, laquelle rencontre un écho au niveau international depuis la tenue de la Conférence mondiale sur les femmes à Pékin en 1995. Notre pays s'est engagé, comme le Conseil de l'Europe, l'Union européenne et de nombreux autres États, à tenir compte de cet objectif et à prendre les mesures nécessaires pour pouvoir l'atteindre.
Du coup, la deuxième raison pour laquelle nous plaidons pour la modification proposée de la Constitution devient claire. Nous ne pouvons pas prétendre sincèrement, dans notre pays, que nous œuvrons à réaliser l'égalité des chances entre les hommes et les femmes dans le cadre de la politique en général, ni, à fortiori, à la réaliser dans la pratique, si la norme suprême de notre ordre juridique est contraire aux exigences minimales qu'une telle égalité implique.
Enfin, notre proposition permettrait non seulement d'intégrer de manière systématique et cohérente la dimension du genre dans la langue juridique qui sera utilisée dans l'ensemble de la législation future, mais aussi de rendre les gens plus conscients de la nécessité de la politique en question, à laquelle nous avons tous souscrit, et d'en élargir l'assise.
La pertinence de la présente proposition est dès lors confirmée par le fait que l'on a déjà souscrit à un haut niveau international aux principes qu'elle pose. Pour illustrer notre propos, nous pouvons faire référence à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dans laquelle l'emploi systématique de la forme masculine a été abandonné au profit de l'utilisation de formes masculines et féminines, ce qui correspond précisément à ce que prévoit notre proposition de loi en ce qui concerne la Constitution de notre pays.
| Sabine de BETHUNE. |
Les Chambres déclarent qu'il y a lieu à révision:
— de l'article 13 de la Constitution en vue d'intégrer la dimension du genre dans la terminologie qui y est utilisée;
— de l'article 16 de la Constitution en vue d'intégrer la dimension du genre dans la terminologie qui y est utilisée;
— de l'article 19 de la Constitution en vue d'intégrer la dimension du genre dans la terminologie qui y est utilisée;
— de l'article 22 de la Constitution en vue d'intégrer la dimension du genre dans la terminologie qui y est utilisée;
— de l'article 22bis de la Constitution en vue d'intégrer la dimension du genre dans la terminologie qui y est utilisée;
— de l'article 23 de la Constitution en vue d'intégrer la dimension du genre dans la terminologie qui y est utilisée;
— de l'article 24 de la Constitution en vue d'intégrer la dimension du genre dans la terminologie qui y est utilisée;
— de l'article 25 de la Constitution en vue d'intégrer la dimension du genre dans la terminologie qui y est utilisée;
— de l'article 28 de la Constitution en vue d'intégrer la dimension du genre dans la terminologie qui y est utilisée;
— de l'article 32 de la Constitution en vue d'intégrer la dimension du genre dans la terminologie qui y est utilisée;
— de l'article 36 de la Constitution en vue d'intégrer la dimension du genre dans la terminologie qui y est utilisée;
— de l'article 37 de la Constitution en vue d'intégrer la dimension du genre dans la terminologie qui y est utilisée;
— de l'article 39 de la Constitution en vue d'intégrer la dimension du genre dans la terminologie qui y est utilisée;
— de l'article 40 de la Constitution en vue d'intégrer la dimension du genre dans la terminologie qui y est utilisée;
— de l'article 42 de la Constitution en vue d'intégrer la dimension du genre dans la terminologie qui y est utilisée;
— de l'article 43 de la Constitution en vue d'intégrer la dimension du genre dans la terminologie qui y est utilisée;
— de l'article 44 de la Constitution en vue d'intégrer la dimension du genre dans la terminologie qui y est utilisée;
— de l'article 45 de la Constitution en vue d'intégrer la dimension du genre dans la terminologie qui y est utilisée;
— de l'article 46 de la Constitution en vue d'intégrer la dimension du genre dans la terminologie qui y est utilisée;
— de l'article 47 de la Constitution en vue d'intégrer la dimension du genre dans la terminologie qui y est utilisée;
— de l'article 50 de la Constitution en vue d'intégrer la dimension du genre dans la terminologie qui y est utilisée;
— de l'article 51 de la Constitution en vue d'intégrer la dimension du genre dans la terminologie qui y est utilisée;
— de l'article 52 de la Constitution en vue d'intégrer la dimension du genre dans la terminologie qui y est utilisée;
— de l'article 57 de la Constitution en vue d'intégrer la dimension du genre dans la terminologie qui y est utilisée;
— de l'article 58 de la Constitution en vue d'intégrer la dimension du genre dans la terminologie qui y est utilisée;
— de l'article 59 de la Constitution en vue d'intégrer la dimension du genre dans la terminologie qui y est utilisée;
— de l'article 61 de la Constitution en vue d'intégrer la dimension du genre dans la terminologie qui y est utilisée;
— de l'article 64 de la Constitution en vue d'intégrer la dimension du genre dans la terminologie qui y est utilisée;
— de l'article 66 de la Constitution en vue d'intégrer la dimension du genre dans la terminologie qui y est utilisée;
— de l'article 67 de la Constitution en vue d'intégrer la dimension du genre dans la terminologie qui y est utilisée;
— de l'article 68 de la Constitution en vue d'intégrer la dimension du genre dans la terminologie qui y est utilisée;
— de l'article 69 de la Constitution en vue d'intégrer la dimension du genre dans la terminologie qui y est utilisée;
— de l'article 72 de la Constitution en vue d'intégrer la dimension du genre dans la terminologie qui y est utilisée;
— de l'article 74 de la Constitution en vue d'intégrer la dimension du genre dans la terminologie qui y est utilisée;
— de l'article 75 de la Constitution en vue d'intégrer la dimension du genre dans la terminologie qui y est utilisée;
— de l'article 78 de la Constitution en vue d'intégrer la dimension du genre dans la terminologie qui y est utilisée;
— de l'article 79 de la Constitution en vue d'intégrer la dimension du genre dans la terminologie qui y est utilisée;
— du titre III, chapitre III, section Ire, en vue d'intégrer la dimension du genre dans la terminologie qui est utilisée dans l'intitulé;
— de l'article 85 de la Constitution en vue d'intégrer la dimension du genre dans la terminologie qui y est utilisée;
— de l'article 86 de la Constitution en vue d'intégrer la dimension du genre dans la terminologie qui y est utilisée;
— de l'article 87 de la Constitution en vue d'intégrer la dimension du genre dans la terminologie qui y est utilisée;
— de l'article 88 de la Constitution en vue d'intégrer la dimension du genre dans la terminologie qui y est utilisée;
— de l'article 89 de la Constitution en vue d'intégrer la dimension du genre dans la terminologie qui y est utilisée;
— de l'article 90 de la Constitution en vue d'intégrer la dimension du genre dans la terminologie qui y est utilisée;
— de l'article 91 de la Constitution en vue d'intégrer la dimension du genre dans la terminologie qui y est utilisée;
— de l'article 92 de la Constitution en vue d'intégrer la dimension du genre dans la terminologie qui y est utilisée;
— de l'article 93 de la Constitution en vue d'intégrer la dimension du genre dans la terminologie qui y est utilisée;
— de l'article 94 de la Constitution en vue d'intégrer la dimension du genre dans la terminologie qui y est utilisée;
— de l'article 96 de la Constitution en vue d'intégrer la dimension du genre dans la terminologie qui y est utilisée;
— de l'article 98 de la Constitution en vue d'intégrer la dimension du genre dans la terminologie qui y est utilisée;
— de l'article 101 de la Constitution en vue d'intégrer la dimension du genre dans la terminologie qui y est utilisée;
— de l'article 102 de la Constitution en vue d'intégrer la dimension du genre dans la terminologie qui y est utilisée;
— de l'article 104 de la Constitution en vue d'intégrer la dimension du genre dans la terminologie qui y est utilisée;
— de l'article 105 de la Constitution en vue d'intégrer la dimension du genre dans la terminologie qui y est utilisée;
— de l'article 106 de la Constitution en vue d'intégrer la dimension du genre dans la terminologie qui y est utilisée;
— de l'article 107 de la Constitution en vue d'intégrer la dimension du genre dans la terminologie qui y est utilisée;
— de l'article 108 de la Constitution en vue d'intégrer la dimension du genre dans la terminologie qui y est utilisée;
— de l'article 109 de la Constitution en vue d'intégrer la dimension du genre dans la terminologie qui y est utilisée;
— de l'article 110 de la Constitution en vue d'intégrer la dimension du genre dans la terminologie qui y est utilisée;
— de l'article 111 de la Constitution en vue d'intégrer la dimension du genre dans la terminologie qui y est utilisée;
— de l'article 112 de la Constitution en vue d'intégrer la dimension du genre dans la terminologie qui y est utilisée;
— de l'article 113 de la Constitution en vue d'intégrer la dimension du genre dans la terminologie qui y est utilisée;
— de l'article 114 de la Constitution en vue d'intégrer la dimension du genre dans la terminologie qui y est utilisée;
— de l'article 119 de la Constitution en vue d'intégrer la dimension du genre dans la terminologie qui y est utilisée;
— de l'article 124 de la Constitution en vue d'intégrer la dimension du genre dans la terminologie qui y est utilisée;
— de l'article 125 de la Constitution en vue d'intégrer la dimension du genre dans la terminologie qui y est utilisée;
— de l'article 151 de la Constitution en vue d'intégrer la dimension du genre dans la terminologie qui y est utilisée;
— de l'article 152 de la Constitution en vue d'intégrer la dimension du genre dans la terminologie qui y est utilisée;
— de l'article 153 de la Constitution en vue d'intégrer la dimension du genre dans la terminologie qui y est utilisée;
— de l'article 155 de la Constitution en vue d'intégrer la dimension du genre dans la terminologie qui y est utilisée;
— de l'article 160 de la Constitution en vue d'intégrer la dimension du genre dans la terminologie qui y est utilisée;
— de l'article 165 de la Constitution en vue d'intégrer la dimension du genre dans la terminologie qui y est utilisée;
— de l'article 167 de la Constitution en vue d'intégrer la dimension du genre dans la terminologie qui y est utilisée;
— de l'article 181 de la Constitution en vue d'intégrer la dimension du genre dans la terminologie qui y est utilisée;
— de l'article 184 de la Constitution en vue d'intégrer la dimension du genre dans la terminologie qui y est utilisée;
— de l'article 191 de la Constitution en vue d'intégrer la dimension du genre dans la terminologie qui y est utilisée;
— de l'article 195 de la Constitution en vue d'intégrer la dimension du genre dans la terminologie qui y est utilisée;
— de l'article 197 de la Constitution en vue d'intégrer la dimension du genre dans la terminologie qui y est utilisée;
— de l'article 198 de la Constitution en vue d'intégrer la dimension du genre dans la terminologie qui y est utilisée.
28 novembre 2007.
| Sabine de BETHUNE. Wouter BEKE. Miet SMET. Hugo VANDENBERGHE. Luc VAN DEN BRANDE. Pol VAN DEN DRIESSCHE. |