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29 JANVIER 2009
La loi du 27 avril 1999 a introduit un article 80bis dans le Code civil et abrogé le décret du 4 juillet 1806 concernant le mode de rédaction de l'acte par lequel l'officier de l'état civil constate qu'il lui a été présenté un enfant sans vie.
Le nouvel article 80bis introduit dans le Chapitre IV du Livre Ier, Titre II, du Code civil prévoit qu'un acte de déclaration d'enfant sans vie doit être établi par l'officier de l'état civil lorsqu'un enfant est décédé au moment de la constatation de la naissance par l'officier de l'état civil ou par le médecin ou l'accoucheuse diplômée agréés par lui.
La loi du 27 avril 1999 n'a pas eu pour objectif de modifier en profondeur la législation. Le système contenu dans le décret du 4 juillet 1806 a été maintenu en grande partie. Les nouveautés sont notamment la possibilité de mentionner dans l'acte le(s) prénom(s) éventuellement choisi(s) pour l'enfant, et le fait que les dispositions concernant l'acte de déclaration d'un enfant sans vie figurent désormais dans le Code civil.
L'acte de déclaration d'enfant sans vie énonce:
1º le jour, l'heure et lieu de l'accouchement ainsi que le sexe de l'enfant;
2º l'année, le jour, le lieu de la naissance, le nom, les prénoms et le domicile de la mère et du père ou du père non marié à la mère et qui a reconnu l'enfant conçu, conformément à l'article 328 du Code civil. À sa demande et moyennant le consentement de la mère, le nom, les prénoms et le domicile du père non marié à la mère et qui n'a pas reconnu l'enfant conçu peuvent également être mentionnés;
3º le nom, les prénoms et le domicile du déclarant;
4º les prénoms de l'enfant, si leur mention est demandée.
Le législateur a choisi de laisser aux parents le choix de donner ou pas un prénom à leur enfant mort-né. Il n'est en effet pas impensable que, de la même manière que certaines personnes ressentent difficilement le fait de ne pas pouvoir donner de prénom à leur enfant, le processus de deuil d'autres personnes soit rendu difficile par l'obligation d'attribuer un prénom à l'enfant.
L'accomplissement des formalités, s'agissant d'un enfant mort-né, est fort pénible. Donner ou pas un prénom est quelque chose de très subjectif et doit donc rester facultatif.
L'acte de déclaration d'enfant sans vie n'est dressé que si la naissance a eu lieu plus de six mois après la conception (il s'agit ici de ce que l'on appelle communément la « règle des 180 jours »). Il est inscrit à sa date dans le registre des actes de décès.
Pour des raisons humaines et psychologiques, certains parents peuvent trouver important de donner un prénom à leur enfant mort-né, même si la naissance a eu lieu il y a de nombreuses années. C'est la raison pour laquelle la loi de 1999 a prévu, à titre transitoire, la possibilité pour les parents d'un enfant né sans vie avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 avril 1999 de demander à l'officier de l'état civil, dans l'année de l'entrée en vigueur de la loi, d'encore inscrire le(s) prénom(s) de l'enfant en marge de l'acte de présentation d'enfant sans vie dressé sous l'ancienne réglementation. L'officier de l'état civil doit porter cette mention en rouge, la dater et la signer.
La mention du nom du père dans l'acte de déclaration d'enfant sans vie est obligatoire lorsque les parents sont mariés. Depuis le 1er juillet 2007, date de l'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2006 modifiant les dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation, cette mention est également obligatoire lorsque les parents ne sont pas mariés et que l'un des deux conditions suivantes est remplie:
1º le père a reconnu l'enfant avant la naissance;
2º le père n'a pas reconnu l'enfant, mais l'inscription de son nom sur l'acte est demandée par la mère.
Aucune disposition transitoire n'a toutefois été prévue pour donner un effet rétroactif à cette disposition.
Plusieurs propositions de loi tendant à inscrire dans la loi la définition des enfants mort-nés, et, à cette occasion, à abaisser la limite légale de viabilité à moins de 180 jours ont été déposées depuis la loi du 27 avril 1999 mais n'ont pas abouti.
C'est une circulaire du ministère de l'Intérieur du 13 décembre 1848 qui définit l'enfant mort-né: « On considérera comme mort-né l'enfant sorti sans vie du sein de la mère après le cent quatre-vingtième jour (sixième mois) de la gestation ». Cette définition a été confirmée par la circulaire du 10 juin 1999 qui précise « L'acte de déclaration d'enfant sans vie n'est dressé que si la naissance a eu lieu plus de six mois après la conception (il s'agit ici de ce que l'on appelle communément la « règle des 180 jours »). »
Les enfants nés sans vie avant la limite légale de viabilité de 180 jours ne sont donc pas portés sur les registres de l'état civil et ne reçoivent pas de prénom.
En ce qui concerne les obsèques, les règles ne sont pas uniformes car la réglementation funéraire relève de la compétence régionale.
Les enfants qui ont atteint le seuil de viabilité légale et qui sont juridiquement considérés comme mort-nés sont inhumés ou incinérés, comme tout défunt.
Pour les enfants nés sans vie avant la limite légale de viabilité de 180 jours, les règles varient selon la réglementation régionale.
En Région flamande, l'article 15, § 2, du décret du 16 janvier 2004 sur les funérailles et les sépultures permet aux parents d'enfants nés sans vie avant le seuil de viabilité légale de demander l'inhumation ou l'incinération, à condition que la grossesse ait duré au moins douze semaines.
La Région de Bruxelles-Capitale a adopté le 13 décembre 2007 une ordonnance en vue d'un traitement digne des restes des fœtus nés sans vie. Ce texte impose à toutes les communes de créer, dans leurs cimetières, une parcelle réservée aux enfants nés sans vie, les parents ayant par ailleurs la possibilité d'opter pour l'incinération. Toutefois, cette faculté est réservée aux enfants nés à l'issue d'une grossesse d'au moins quinze semaines.
La Région wallonne n'a pas encore adopté de législation sur les funérailles: elle a transposé dans son Code de la démocratie locale les dispositions de la loi fédérale de 1971 sur les funérailles et les sépultures. Celles-ci n'évoquent pas le cas particulier des enfants nés sans vie, mais la circulaire du ministère de l'Intérieur du 9 septembre 1991 recommande aux communes de réserver une parcelle pour l'inhumation des enfants nés sans vie et qui ne sont pas considérés comme mort-nés. Plusieurs communes appliquent cette recommandation. Une proposition de décret, déposée au Parlement wallon en février 2005, est en cours d'examen. Elle vise, d'une part, à transformer en obligation la recommandation faite aux communes concernant l'inhumation des enfants nés sans vie avant 180 jours et, d'autre part, à imposer aux hôpitaux de procéder à l'incinération lorsque les parents n'ont pas décidé de donner une sépulture à leur enfant.
À l'heure actuelle, il n'existe pas en Belgique de législation qui prenne en compte la détresse des parents endeuillés, suite à la perte, durant la grossesse, d'un bébé né avant 180 jours de gestation (seuil de viabilité retenu actuellement par la circulaire du 10 juin 1999). En vertu de la législation actuelle, le fœtus de moins de 180 jours de grossesse ne fait l'objet d'aucune déclaration en raison de l'absence présumée de viabilité.
Si l'enfant est vivant au moment de la constatation de la naissance, mais décède avant que celle-ci ne soit déclarée, il est considéré comme né vivant, indépendamment de la durée de la grossesse. Comme le rappelle la circulaire du 10 juin 1999, lorsque l'enfant était vivant au moment de la constatation de la naissance par l'officier de l'état civil, le médecin ou l'accoucheuse diplômée agréés par lui, mais vient à décéder avant que la naissance ne soit déclarée, il y a lieu de dresser un acte de naissance et un acte de décès, et non pas un acte de déclaration d'enfant sans vie. Les pratiques diffèrent toutefois selon les hôpitaux. Il arrive, en effet, que ces enfants soient assimilés par certains hôpitaux à des enfants mort-nés et traités comme tels.
Au grand désespoir des parents, les fœtus mort-nés ou nés vivants mais non viables avant la limite des 180 jours sont la plupart du temps qualifiés de « déchets hospitaliers » et incinérés avec les autres pièces opératoires dans les hôpitaux où a eu lieu l'accouchement. Au drame que constitue la perte d'un enfant, s'ajoute celui d'être dépossédé du droit de faire le deuil d'un être dont l'existence est niée. En effet, l'absence de statut pour ces fœtus, dont l'existence in utero était bien réelle porteuse de l'espoir d'un couple, est vécu comme une véritable tragédie.
Il ressort des entretiens avec des parents confrontés à une mort précoce de leur enfant que les pratiques en milieu hospitalier sont disparates. Dans le cas d'une interruption médicale de grossesse, certains médecins prennent le risque de la retarder afin qu'elle soit effectuée après la limite des 180 jours, condition indispensable à la délivrance d'un acte de déclaration d'enfant sans vie. Par ailleurs, lorsque l'enfant naît sans vie (ou vivant mais non viable) avant la limite des 180 jours, certains parents sont autorisés à récupérer le corps de leur bébé afin de procéder à une inhumation ou à une crémation. D'autres, par contre, sont privés de cette possibilité.
Pourtant, en régions flamande et bruxelloise, il est possible de procéder à l'inhumation ou à la crémation d'un fœtus né sans vie dès respectivement le 84e et le 106e jour de gestation. Dans ce cas précis, la délivrance d'une autorisation administrative de fermeture du cercueil ne dépend pas de la délivrance d'un acte de déclaration d'enfant sans vie.
En France, le 6 février 2008, la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu trois arrêts dans lesquels elle a précisé la notion d'enfant né sans vie. Elle a en particulier supprimé les seuils à partir desquels la reconnaissance du statut d'enfant sans vie est possible. Elle a en effet estimé que le Code civil ne « subordonnait pas l'établissement d'un acte d'enfant sans vie au poids du fœtus, ni à la durée de la grossesse ». Par conséquent, « tout enfant né sans vie à la suite d'un accouchement peut être inscrit sur les registres de décès de l'état civil, quel que soit son niveau de développement. ».
Cette décision peut apparaître comme un appel au législateur alors que la révision des lois de bioéthique est annoncée en France pour l'année 2009.
La présente proposition de loi ne vise pas à supprimer toute référence à la notion de viabilité, ni à adapter la limite légale de viabilité à l'évolution de la néonatalogie qui retient actuellement la limite des 140 jours (ou 20 semaines) comme nouveau seuil de viabilité.
Elle a pour seul objectif de prendre en compte la douleur des parents, qui souhaitent une reconnaissance officielle de l'existence de leur enfant, et de les aider à faire leur deuil en introduisant la possibilité pour les parents de demander qu'il soit dressé un acte de déclaration d'enfant sans vie pour tout fœtus né sans vie (ou vivant mais non viable) dont la naissance a eu lieu entre le 106e jour et le 180e jour de gestation. Cet acte ne préjuge donc pas de savoir quel niveau de développement l'enfant avait atteint ou si l'enfant a vécu ou non. Il ne sera dressé qu'à la demande de l'un des deux parents.
Un tel acte n'ouvre aucun autre droit que celui de laisser une trace de l'existence de l'enfant né sans vie (ou vivant mais non viable) dans le registre des actes de décès et de lui attribuer un ou plusieurs prénoms. Il est par ailleurs déjà possible de faire procéder à son inhumation ou à sa crémation, dès le 84e jour de gestation en Région flamande, dès le 106e jour de gestation en Région bruxelloise. Par conséquent, l'octroi des droits sociaux (comme par exemple la prime de naissance ou les congés de maternité et de paternité) est toujours réservé aux seuls parents dont l'enfant est né sans vie (ou vivant mais non viable) après 180 jours de gestation et ce, conformément à la législation sociale en vigueur. L'auteur de la proposition n'est cependant pas opposé à ce qu'une discussion soit ouverte pour étendre le congé de maternité à l'hypothèse visée par la présente proposition, dès lors qu'à partir du 106e jour de grossesse, la naissance de l'enfant a généralement lieu par accouchement.
Enfin, l'acte de déclaration d'enfant sans vie ne tend pas à modifier les règles relatives à la filiation en ce sens qu'il ne permet pas d'établir juridiquement le lien de filiation de l'enfant (étant entendu que dans la conception traditionnelle, la filiation ne peut être établie que pour l'enfant qui a la personnalité juridique et qui est donc né vivant et viable) mais il désigne les « père et mère » aux termes de l'article 80bis du Code civil.
L'article 3 de la proposition prévoit, à titre transitoire, de manière similaire à la loi du 27 avril 1999, la possibilité pour les parents d'un fœtus ou d'un enfant né sans vie ou né vivant mais non viable entre le 106e jour et le 180e jour de gestation avant l'entrée en vigueur de la loi, de demander à l'officier de l'état civil, dans l'année de l'entrée en vigueur de la loi, de faire dresser l'acte de déclaration d'enfant sans vie, tel que visé à l'article 80bis. Cela permettra également aux parents d'ajouter, s'ils le souhaitent, les données relatives au père non marié, conformément à la loi du 1er juillet 2006 qui a modifié l'article 80bis, 2º. Le décret du 4 juillet 1806 concernant le mode de rédaction de l'acte par lequel l'officier de l'état civil constate qu'il lui a été présenté un enfant sans vie est par ailleurs abrogé depuis l'entrée en vigueur de la loi du 27 avril 1999 (soit le 4 juillet 1999).
| Anne DELVAUX Vanessa MATZ. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 80bis du Code civil, inséré par la loi du 27 avril 1999, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« Si un enfant ou un fœtus naît sans vie ou vivant mais non viable entre le 106e jour et le 180e jour de gestation, l'officier de l'état civil dresse cet acte à la demande des parents. ».
Art. 3
Disposition transitoire
Dans l'année de l'entrée en vigueur de la présente loi, les parents, dont un enfant ou un fœtus est né sans vie ou vivant mais non viable avant l'entrée en vigueur de cette loi, peuvent demander à l'officier de l'état civil de dresser l'acte visé à l'article 80bis du Code civil.
10 décembre 2008.
| Anne DELVAUX Vanessa MATZ. |