4-858/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2007-2008

8 JUILLET 2008


Proposition de loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, portant diverses mesures visant à lutter contre le « crédit facile »

(Déposée par Mme Christiane Vienne et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi s'inspire du travail de la plate-forme « Journée sans crédit » et de son dossier: « Constats et recommandations pour une meilleure protection des consommateurs ».

La plate-forme est composée de douze associations francophones et néerlandophones. Elle a pour objectif de sensibiliser les consommateurs aux dangers du crédit facile. Elle organise également une journée sans crédit, axée sur l'information et la prévention du surendettement, par le biais d'animations, de supports d'informations et d'outils pédagogiques.

Le crédit est un rouage important de notre économie et peut jouer un rôle social positif non négligeable. Il faut cependant constater qu'aujourd'hui, le crédit est devenu banal, « facile » et de plus en plus fréquemment utilisé sans que le consommateur en évalue correctement les conséquences.

Le crédit facile incite à la consommation, voire à la surconsommation, dans une société où de plus en plus de personnes disposent de revenus faibles à la limite du seuil de pauvreté. Lutter contre le crédit facile est donc un moyen efficace pour sensibiliser les individus à une consommation plus responsable.

L'objet du présent texte n'est pas de remettre en cause l'utilité du crédit. Un crédit est parfois nécessaire pour permettre d'acheter une voiture, aux jeunes couples de s'installer, ... bref, d'étaler dans le temps l'achat d'un bien qu'il serait difficile de payer d'une seule traite. Mais il faut dénoncer les abus et protéger le public contre les incitations au crédit facile qui enrichissent les structures de crédit et plongent les emprunteurs dans le surendettement.

Il est beaucoup question ces derniers temps de baisse du pouvoir d'achat. Or, les observateurs du monde du crédit savent que la baisse du pouvoir d'achat rime malheureusement, bien souvent, avec surendettement. Surtout depuis l'apparition de nouvelles formules de crédit comme les ouvertures de crédit appelées aussi crédit revolving. On constate qu'en période de crise, les consommateurs ont tendance à compenser la baisse de leur pouvoir d'achat par le recours au crédit à la consommation. C'est évidemment une illusion.

Les ouvertures de crédit sont particulièrement dangereuses dans la mesure où le consommateur peut puiser dans une réserve d'argent qui ne doit pas être intégralement remboursée. Le consommateur est en effet libre de déterminer le montant et le moment du remboursement.

Alors qu'à l'origine, le crédit avait pour finalité de permettre l'étalement dans le temps d'une acquisition importante. Les nouvelles formules de crédit dénaturent la fonction économique et sociale du crédit dans la mesure où elles autorisent l'acquisition de biens de consommation qui ne nécessitent pas un échelonnement des paiements.

Aujourd'hui ces formes de crédit sont de plus en plus utilisées pour l'achat de biens de première nécessité comme la nourriture, les produits d'entretien ménager ou les vêtements. Le risque en cette période de baisse du pouvoir d'achat, est que le crédit soit perçu par les ménages à revenus modestes comme un complément à leurs revenus, ce qui est totalement faux et dangereux en termes d'équité sociale.

Le recours aux crédits à la consommation ou aux crédits permanents (ou crédits revolving) s'est intensifié à la fin des années 90. Les défaillances de paiement pour ce genre de produits ont considérablement augmentées ces dernières années (cf. la proposition de loi visant à fixer un délai de zérotage pour les ouvertures de crédit, nº 4-522/1 - 2007/2008 de Mmes Zrihen et Kapompolé). Comme cela a déjà été rappelé, ces nouvelles formes de crédit permettent de faire face à une grosse dépense ou de satisfaire des envies de voyage, mais elles sont également utilisées, et c'est souvent le cas avec les découverts autorisés ou les crédits permanents, pour combler une baisse du pouvoir d'achat.

Tout au long de l'année, chaque changement de saison ou événement particulier est une nouvelle occasion d'être submergé d'offres qui vous aident « à passer le cap de la rentrée en douceur », « à organiser les fêtes de Noël joyeuses », « à offrir le plus beau des cadeaux pour la Saint-Valentin » ou encore « à changer d'automobile pour partir tranquillement en vacances et ne payer qu'à la rentrée ». Réserve permanente, crédit renouvelable, réserve d'argent ou encore prêt personnel ou crédit affecté, le vocabulaire des établissements est riche lorsqu'il s'agit de qualifier les offres de crédit.

Qu'elles émanent d'une banque ou d'un organisme de crédit ou même d'un lieu de vente, il est impératif d'effectuer une lecture attentive des publicités et d'essayer de décrypter leur message avant de succomber à la première proposition pour parer au plus pressé. D'autant que le discours des établissements de crédit s'est banalisé. Les arguments type « Obtenez une réponse immédiate », ou encore « recevez immédiatement un chèque de 1 500 euros », tendent à laisser penser que tout le monde y a accès. En outre, ils répondent trop facilement à l'envie d'éviter trop de formalités et donc trop de contrôle.

En plus des cartes Visa, American Express et Mastercard que l'on connaît déjà depuis longtemps, beaucoup de magasins, de grandes surfaces, de sociétés de vente par correspondance proposent aujourd'hui des cartes de paiement avec des avantages, notamment: Carte Cora (Cora), Partner Card (3 Suisses, Unigro, Vitrine magique, ...), Carte Isis (Mediamarkt, Eldi, Texaco, Go sport, ...), Carte Pass (Carrefour), Carte Aurora (Brico, Inno, Vanden Borre, ...), Pocket Card (La Redoute, Daxon, ...), Fixcard (Neckermann shopping), Horizon (Quelle), .... Ces ouvertures de crédit (communément appelées cartes de crédit), octroyées dans les grands magasins, sont régies par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation (LCC).

De plus, aujourd'hui, certaines chaînes de grande distribution permettent à leurs clients d'obtenir des prêts personnels allant de 2 500 euros à 50 000 euros en se vantant de ce que leur personnel ait suivi une formation préalable d'une demi journée.

L'omniprésence de ces formules de crédit dans la grande distribution et la facilité avec laquelle elles sont octroyées, rendent la tentation d'autant plus forte. C'est ainsi que beaucoup de personnes se retrouvent rapidement face à un endettement permanent et totalement disproportionné par rapport à leurs revenus.

Actuellement, deux tiers des ouvertures de crédit sont désormais accordées par des institutions non bancaires et presque 40 % des crédits impayés proviennent d'ouvertures de crédits, octroyées principalement par les grandes surfaces et les sociétés de vente par correspondance.

Dès lors que dans une société où la surconsommation devient un mode de vie, l'incitation au crédit facile accroît le risque d'exclusion des consommateurs les plus fragiles et tend à banaliser et à normaliser le crédit sans que le consommateur n'évalue correctement les conséquences d'un tel engagement. Il s'impose de prendre des mesures afin d'endiguer le développement de ce type d'incitant à l'endettement.

Les auteurs du présent texte proposent, dès lors, une série de mesures, à savoir: renforcer les sanctions à l'égard des prêteurs, mettre à disposition de la clientèle du personnel qualifié, séparer physiquement le lieu d'achat d'un bien et le lieu de la signature d'un contrat de crédit pour ce même bien, généraliser le délai de réflexion de sept jours, rendre public la liste des prêteurs et des intermédiaires de crédit, rendre plus compréhensibles et transparents les taux des ouvertures de crédit et enfin, inclure dans le coût total du crédit les frais inhérents à un contrat d'assurance.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 1er

Cet article contient la disposition d'usage relative au fondement constitutionnel de compétence.

Article 2

En vue de clarifier l'article 6, § 1er, 2e et 3e tiret, de la loi sur le crédit à la consommation, il est proposé de supprimer le terme « abusivement ». En effet, les publicités qui mettent en évidence la facilité, la rapidité d'octroi, le regroupement et la centralisation des crédits visent toujours un public fragilisé et sont donc par essence dangereuses et abusives.

Article 3

On constate que le personnel censé informer le consommateur sur ses droits et obligations a souvent une connaissance parcellaire du produit proposé. Il faut bien entendu simplifier les produits financiers qui sont proposés au grand public. Mais il faut également que les prêteurs et les intermédiaires de crédit aient à leur disposition du personnel qualifié.

Il est dès lors proposé de modifier l'article 10 de la loi du 12 juin 1991 qui traite de l'obligation de conseil afin que les prêteurs et les intermédiaires de crédit emploient du personnel formé qui soit en mesure d'assumer correctement l'obligation légale d'information et le devoir de conseil lors de la conclusion du contrat de crédit. Le Roi est chargé de fixer les conditions minimales de formation du personnel.

L'objectif de cet alinéa est de limiter strictement le nombre de contrats de crédit conclus de façon impulsive. On constate en effet aujourd'hui que de nombreux contrats de crédit sont signés dans la précipitation. Le fait que les opérateurs de crédit se trouvent physiquement sur les lieux d'achat pose problème.

Il est dès lors proposé de séparer physiquement les lieux d'achat et les lieux où sont conclus les contrats de crédit. Le consommateur désireux de contracter un crédit devra faire la démarche de se rendre dans les bureaux du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit pour contracter.

Il est dès lors proposé de modifier l'article 10 de la loi du 12 juin 1991 qui traite du démarchage afin d'interdire le démarchage sur le lieu d'achat du produit pour lequel un crédit est octroyé.

Article 4

Cet article prévoit qu'une liste des prêteurs et intermédiaires de crédit soit mise à la disposition du public et soit aisément consultable à la fois sur le site du SPF Économie et également via un affichage obligatoire dans les locaux des prêteurs et des intermédiaires. Cette liste sera mise à jour tous les six mois.

Actuellement, seule la liste des prêteurs agréés est publiée au Moniteur belge. Ils étaient 189 au 30 juin 2006. Par contre, il n'y a pas de publication de liste au Moniteur belge des intermédiaires qui étaient au nombre de 30 000, fin 2005.

L'objectif de cette publication est de permettre au consommateur ou toute autre personne intéressée de vérifier si le prêteur ou l'intermédiaire de crédit a bien l'autorisation d'exercer ce type d'activités.

Il est proposé de modifier l'article 11 de la loi du 12 juin 1991 sur le crédit à la consommation qui traite des informations que le prêteur et l'intermédiaire de crédit sont tenus de fournir au consommateur.

Article 5

Il convient de généraliser le délai de réflexion de sept jours pendant lequel le consommateur peut renoncer au contrat de crédit, et ce, quel que soit le type de crédit. On constate aujourd'hui que de plus en plus de contrats de crédit à la consommation sont signés dans la précipitation. Pour certains de ces crédits (vente à tempérament, au crédit-bail et au prêt à tempérament inférieurs à 1 250 euros), le délai de renonciation de sept jours ne s'applique pas.

Pour remédier à cette situation, il est proposé de modifier l'article 18 de la loi du 12 juin 1991 qui limite cette faculté de renonciation à certains crédits.

Article 6

Dans de nombreux cas, l'octroi d'un crédit est subordonné à la conclusion d'une assurance de type solde restant dû. Ces contrats d'assurances sont une source non négligeable de revenus supplémentaires pour les prêteurs et les intermédiaires de crédit.

La loi du 24 mars 2003 a tenté de régler ce problème en prévoyant que les frais relatifs à cette assurance ne peuvent être réclamés séparément à l'emprunteur mais doivent être inclus dans le coût total du crédit, c'est-à-dire le taux effectif global (TAEG).

Mais la loi prévoit trois conditions cumulatives qui rendent totalement inopérante la mesure. Ces trois conditions sont: le contrat de crédit est de moins de 5 000 euros; le contrat d'assurance est souscrit en même temps que le contrat de crédit; le bénéficiaire de l'assurance est le prêteur. Les prêteurs contournent allègrement l'obligation de transparence en faisant en sorte de ne pas remplir une des trois conditions cumulative.

Dans la pratique, on constate que les prêteurs et les intermédiaires de crédit font souvent revenir le consommateur après la signature du contrat pour leur faire signer quelques documents supplémentaires.

On constate également qu'en pratique, le bénéficiaire de l'assurance est toujours le consommateur ou ses ayants droit et non le prêteur.

Pour toutes ces raisons, il est proposé de modifier l'article 31 de la loi du 12 juin 1991 sur le crédit à la consommation, afin que tous les frais relatifs à la souscription libre ou non d'un contrat d'assurance lié à un contrat de crédit, soient systématiquement inclus dans le coût total du crédit.

Articles 7 et 8

Bien que la loi du 12 juin 1991 organise de manière générale une protection suffisante du consommateur en matière d'informations sur les taux proposés, il n'en va pas de même en matière d'ouverture de crédit.

On constate que les taux de ces crédits sont particulièrement nébuleux pour les consommateurs. Ces derniers sont souvent amenés à signer des engagements dont ils ne mesurent pas les effets concrets sur leur budget.

Actuellement, les données concernant ces crédits sont exprimées en pourcentage; or, ce dernier, compte tenu de la particularité des ouvertures de crédit, ne reflète pas le coût réel du crédit.

Il est proposé de traduire le TAEG en pourcentage mensuel dans le contrat d'ouverture de crédit en plus de la précision du TAEG en pourcentage annuel. Il est aussi proposé de prévoir que le coût du crédit soit exprimé en valeur monétaire plutôt qu'en pourcentage dans le contrat d'ouverture de crédit (article 58) et les relevés mensuels (article 59). Pour ce qui est du montant à rembourser, il convient en outre de distinguer la part en capital de la part en intérêts. Enfin, ce montant à rembourser doit être exprimé en valeur monétaire au sein d'un exemple représentatif du maximum à emprunter.

Article 9

Cet article vise à renforcer les sanctions pénales à l'encontre de ceux qui violent une disposition relative à la publicité sur le crédit à la consommation. Actuellement les sanctions comprennent une peine d'emprisonnement allant de 8 jours à 1 an et une amende de 26 à 100 000 euros, ou une de ces peines seulement. Il est proposé de faire passer la durée d'emprisonnement de 3 mois à 2 ans et l'amende de 500 euros à 200 000 euros.

Article 10

Le présent article règle la date d'entrée en vigueur de la loi.

Christiane VIENNE
Joëlle KAPOMPOLÉ
Olga ZRIHEN.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 6, § 1er, 2e et 3e tiret, de la loi du 12 juin 1991 sur le crédit à la consommation, modifié par la loi du 24 mars 2003, le mot « abusivement » est chaque fois supprimé.

Art. 3

L'article 10 de la même loi, modifié par la loi du 24 mars 2003, est complété par trois alinéas, rédigés comme suit:

« Le prêteur et l'intermédiaire de crédit sont tenus de mettre à disposition de la clientèle du personnel formé afin d'assumer correctement l'obligation légale d'information et le devoir de conseil lors de la conclusion des contrats de crédit.

Le Roi fixe les conditions minimales de formation auxquelles doit répondre ce personnel.

Il est interdit de proposer au consommateur de contracter un crédit sur le lieu d'achat du bien pour lequel ce crédit est proposé. ».

Art. 4

L'article 11 de la même loi, modifié par la loi du 24 mars 2003, est complété par un 3º, rédigé comme suit:

« 3º de mettre à disposition du consommateur la liste de tous les prêteurs et autres intermédiaires de crédit publiée sur le site du SPF Économie. Cette liste sera mise à jour tous les six mois. »

Art. 5

À l'article 18 de la même loi, remplacé par la loi du 24 mars 2003, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, la deuxième phrase est supprimée;

2º dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est supprimé;

3º le paragraphe 2 est supprimé.

Art. 6

L'article 31, § 4, de la même loi, inséré par la loi du 24 mars 2003, est remplacé par ce qui suit:

« § 4. Lorsque le contrat de crédit est assorti de la conclusion d'un contrat d'assurance solde restant dû couvrant le risque de décès, d'assurance de perte d'emploi, de maladie ou d'incapacité de travail, et visant à garantir le remboursement du crédit, les frais y relatifs doivent être inclus dans le coût total du crédit. Le Roi peut, conformément à l'article 21, § 1er, fixer pour ces contrats le taux annuel effectif global maximum.

Le contrat de crédit ne peut être assorti d'aucun autre contrat d'assurance de personnes. »

Art. 7

Dans l'article 58, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 24 mars 2003, les modifications suivantes sont apportées:

1º au 1º, les mots « et sa traduction en pourcentage mensuel » sont ajoutés après le mot « annuel »;

2º au 3º, les mots « exprimé en pourcentage mensuel » sont insérés après le mot « récurrents »;

3º le paragraphe est complété par un 6º, rédigé comme suit:

« 6º le cas échéant, le coût de l'assurance souscrite exprimé en valeur monétaire et en pourcentage annuel; ».

Art. 8

Dans l'article 59, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 24 mars 2003, les modifications suivantes sont apportées:

1º au 6º, les mots « et mensuel » sont insérés entre le mot « annuel » et le mot « convenu »;

2º au 4º, les mots « exprimé en pourcentage mensuel » sont insérés après le mot « dus »;

3º au 8º, les mots « exprimé en valeur monétaire » sont rajoutés après le mot « payer »;

4º au 9º, le membre de phrase « exprimé en valeur monétaire au sein d'un exemple représentatif du maximum emprunté en précisant quelle est la part en capital et la part en intérêts » est inséré après le mot « dû »;

5º il est ajouté un 11º, rédigé comme suit:

« 11º le cas échéant, le coût de l'assurance souscrite exprimé en valeur monétaire et en pourcentage mensuel; ».

Art. 9

Dans l'article 101 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1º le paragraphe 1er, 16º, inséré par la loi du 24 mars 2003, est supprimé;

2º il est inséré un paragraphe 3bis, rédigé comme suit:

« § 3bis. Est puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 200 euros à 200 000 euros ou d'une de ces peines seulement celui qui contrevient aux dispositions des articles 5, 6, 6bis, 40, 48, 55 ou 57. »

Art. 10

La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.

28 mai 2008.

Christiane VIENNE
Joëlle KAPOMPOLÉ
Olga ZRIHEN.