4-759/1

4-759/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2007-2008

15 MAI 2008


Proposition de loi réglementant le prix du livre

(Déposée par Mmes Anne-Marie Lizin et Olga Zrihen)


DÉVELOPPEMENTS


Le prix unique du livre existe dans plusieurs États européens et est un réel succès. Il limite, pendant un temps déterminé, les rabas autorisés sur les livres et bandes dessinées; en pratique cela empêche les grandes surfaces de casser les prix sur les best-sellers, utilisés comme produits d'appel. Cela protège donc les libraires et, en cascade, les éditeurs, les auteurs et les consommateurs; assurés de conserver une offre diversifiée à prix raisonnable.

Anne-Marie LIZIN
Olga ZRIHEN.

PROPOSITION DE LOI


CHAPITRE PREMIER

Disposition générale

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II

Définitions et champ d'application

Art. 2

Pour l'application de la présente loi, on entend par:

1º « livre »: toute œuvre réalisée en plusieurs exemplaires par des moyens graphiques qui comporte des signes ou des illustrations, qui est constituée de pages formant un ensemble, et qui est destinée à être vendue.

2º « éditeur »: toute personne physique ou morale qui confectionne ou fait confectionner un livre en vue de le commercialiser;

3º « importateur »: toute personne physique ou morale qui importe sur le territoire national des livres édités ou mis en libre pratique hors de ce territoire;

4º « détaillant »: toute personne physique ou morale qui offre en vente des livres aux acheteurs finaux sur le territoire belge par quelque voie que ce soit. L'éditeur qui vend aux acheteurs finaux est également considéré comme un détaillant pour cette activité de vente.

Art. 3

L'incorporation au livre de supports audiovisuels ou multimédia ne fait pas obstacle à l'application de la présente loi si ceux-ci ne sont que des accessoires.

Art. 4

La présente loi n'est pas applicable aux œuvres suivantes:

— périodiques;

— magazines;

— annuaires;

— almanachs autres que ceux renfermant principalement des articles littéraires, scientifiques ou artistiques;

— catalogues et albums philatéliques;

— répertoires alphabétiques de personnalités;

— brochures destinées à commenter le fonctionnement d'un appareil avec lequel elles sont livrées;

— simples partitions, cahiers de musique pour devoir et papier à musique;

— livres endommagés, démodés ou de deuxième choix;

— livres d'occasion;

— spécimens payants;

— livres hommages.

— albums à colorier, alphabets et découpages;

— albums d'images pour enfants conçus pour être découpés ou en vue de la constitution d'une collection.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, supprimer certaines exclusions prévues à l'alinéa précédent.

Art. 5

Tout contrat de vente de livre, excluant la revente, conclu dans le cadre d'un système de vente à distance organisé par le vendeur, qui utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance est exclu du champ d'application de la présente loi pour autant que la livraison s'effectue à la résidence ou sur le lieu de travail de l'acheteur.

CHAPITRE III

Du prix du livre

Art. 6

Tout éditeur ou importateur est tenu de fixer, pour les livres qu'il édite ou importe, un prix de vente au public.

Si le livre est édité dans l'Union européenne à l'exception de la Belgique ou dans un pays de l'Association européenne de libre-échange, le prix fixé par l'importateur ne peut être inférieur au prix de vente au public pour la Belgique fixé par l'éditeur étranger. Si l'éditeur étranger n'a pas fixé un tel prix, le prix fixé par l'importateur ne peut être inférieur au prix de vente au public fixé ou conseillé par l'éditeur pour le pays dans lequel le livre a été édité. Toutefois, l'importateur peut répercuter les avantages qu'il a obtenus dans le pays d'édition, si l'objectif n'est pas de faire échec à la présente réglementation. L'éditeur ou l'importateur qui a fixé le prix, ne peut le modifier pendant une période de 6 mois à partir de la fixation ou de la dernière modification du prix. Les modifications de prix doivent être communiquées par l'éditeur ou l'importateur à l'ensemble de son réseau de vente au moins quinze jours avant l'entrée en vigueur des nouveaux prix.

Art. 7

Le détaillant ne peut ajouter au prix effectif de vente au public qu'il pratique que les frais ou rémunérations correspondant à des prestations supplémentaires exceptionnelles expressément réclamées par l'acheteur et dont le coût a fait l'objet d'un accord préalable entre l'acheteur et le détaillant.

Art. 8

Les détaillants doivent pratiquer un prix effectif de vente au public compris entre 90 % et 100 % du prix fixé par l'éditeur ou l'importateur.

Cependant, les détaillants pourront pratiquer un prix effectif de vente au public compris entre 85 et 100 % du prix fixé par l'éditeur ou l'importateur, en cas:

a) de vente de livres scolaires à des personnes qui suivent un programme d'enseignement défini par les autorités compétentes lorsque ceux-ci, de par leur forme et leur contenu, servent de support à cet enseignement. Ne sont pas visés les ouvrages parascolaires et d'accompagnement tels les dictionnaires, les ouvrages de littérature et ouvrages documentaires;

b) de vente de livres pour leurs besoins propres, excluant la revente, aux organismes poursuivant une mission scientifique ou d'éducation, ainsi qu'aux établissements d'enseignement, de formation professionnelle ou de recherche, aux bibliothèques accueillant du public pour la lecture ou pour le prêt.

En outre, les détaillants pourront pratiquer un prix inférieur à celui déterminé en application du présent article en cas de vente de livres à des personnes qui suivent ce programme. Pour ces livres, les éditeurs peuvent indiquer un deuxième prix inférieur. Ne sont pas visés les ouvrages parascolaires et d'accompagnement tels les dictionnaires, les ouvrages de littérature et ouvrages documentaires.

Les livres soumis au champ d'application de la présente loi, ne peuvent faire l'objet de promotions conjointes au sens des articles 55 et 57 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, excepté en cas de vente à distance.

Art. 9

Le Roi détermine les obligations de l'éditeur ou de l'importateur devant permettre l'identification du livre et le calcul des délais prévus à l'article 11.

Art. 10

Le prix fixé par l'importateur pour un livre réimporté d'un pays n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Association européenne de libre-échange en Belgique ne peut être inférieur au prix fixé par l'éditeur belge. Cette interdiction s'applique également aux livres réimportés d'États appartenant à l'Union européenne ou à l'Association européenne de libre-échange, si la manœuvre d'exportation et réimportation a pour but de contourner la présente loi.

Art. 11

Les détaillants peuvent pratiquer des prix différents du prix de vente au public fixé conformément à l'article 6 pour les livres dont l'édition remonte à vingt-quatre mois au moins et dont le dernier approvisionnement remonte à plus de six mois.

En ce qui concerne les livres millésimés, le délai de vingt-quatre mois visé à l'alinéa 1er est ramené à six mois. En ce qui concerne les albums de bandes dessinées, le délai de vingt-quatre mois à l'alinéa 1er est ramené à douze mois.

CHAPITRE IV

De la liquidation

Art. 12

En cas de liquidation au sens de l'article 46 de la loi du 14 juillet 1991 précitée, les dispositions de l'article 7 qui visent les détaillants ne sont pas d'application.

CHAPITRE V

Des sanctions

Art. 13

Le président du tribunal de commerce constate l'existence et ordonne la cessation d'un acte, même pénalement réprimé, constituant une infraction aux dispositions de la présente loi.

L'action fondée sur l'alinéa 1er est formée à la demande:

1º des intéressés;

2º du ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions;

3º d'un groupement professionnel ou interprofessionnel ayant la personnalité civile;

4º d'une association ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs et jouissant de la personnalité civile pour autant qu'elle réponde aux conditions fixées par l'article 98, § 1er, 4, de la loi du 14 juillet 1991 précitée.

Par dérogation aux dispositions des articles 17 et 18 du Code judiciaire, les associations visées à l'alinéa 2, 3º et 4º, peuvent agir en justice pour la défense de leurs intérêts collectifs statutairement définis.

Les articles 99 et 100 de la loi du 14 juillet 1991 précitée sont applicables à l'action en cessation visée à l'alinéa 1er du présent article.

Art. 14

Sont punis d'une amende de 100 à 100 000 euros, ceux qui commettent une infraction aux dispositions au chapitre III de la présente loi.

Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85 sont applicables aux infractions visées au § 1er.

Art. 15

Lorsqu'il est constaté une infraction visée à l'article 14, le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions ou l'agent commissionné en application de l'article 16, peut adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte.

L'avertissement est notifié au contrevenant dans un délai de trois semaines à dater de la constatation des faits, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par la remise d'une copie du procès-verbal de constatation des faits.

L'avertissement mentionne:

1º les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes;

2º le délai dans lequel il doit y être mis fin;

3º qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, les agents commissionnés en application de l'article 15 pourront aviser le procureur du Roi ou présenter une proposition de transaction telle que prévue à l'article 16.

Art. 16

§ 1er. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les agents commissionnés par le ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions sont compétents pour rechercher et constater les infractions mentionnées à l'article 14. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie en est adressée au contrevenant, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, dans les trente jours de la date des constatations.

§ 2. Dans l'exercice de leur fonction, les agents visés au § 1er peuvent:

1º pénétrer, pendant les heures habituelles d'ouverture ou de travail, dans les locaux et pièces dont l'accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission;

2º faire toutes les constatations utiles, se faire produire, sur première réquisition et sans déplacement, les documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en prendre copie;

3º saisir, contre récépissé, les documents, pièces ou livres qui sont nécessaires pour faire la preuve d'une infraction ou pour rechercher les coauteurs ou complices des contrevenants; la saisie est levée de plein droit à défaut de confirmation par le ministère public dans les dix jours ouvrables;

4º s'ils ont des raisons de croire à l'existence d'une infraction, pénétrer dans les locaux habités, avec l'autorisation préalable du juge du tribunal de police. Les visites dans les locaux habités doivent s'effectuer entre huit et dix-huit heures et être effectuées conjointement par deux agents au moins.

§ 3. Dans l'exercice de leur fonction, les agents visés au § 1er peuvent requérir l'assistance de la police.

§ 4. Les agents commissionnés exercent les pouvoirs qui leur sont accordés par le présent article sous la surveillance du procureur général, sans préjudice de leur subordination à leurs supérieurs dans l'administration.

§ 5. En cas d'application de l'article 15, le procès-verbal visé au § 1er, n'est transmis au procureur du Roi que lorsqu'il n'a pas été donné suite à l'avertissement.

En cas d'application de l'article 17, le procès-verbal n'est transmis au procureur du Roi que lorsque le contrevenant n'a pas accepté la proposition de transaction.

Art. 17

Les agents commissionnés à cette fin par le ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions peuvent, au vu des procès-verbaux constatant une infraction aux dispositions visées à l'article 14, et dressés par les agents visés à l'article 16, proposer aux contrevenants le paiement d'une somme qui éteint l'action publique.

Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont fixés par le Roi.

Art. 18

L'article 589 du Code judiciaire, remplacé par la loi du 11 avril 1999 et modifié dernièrement par la loi du 26 juin 2003, est complété par un 14º, rédigé comme suit:

« 14º à l'article 13 de la loi du .... réglementant le prix du livre ».

CHAPITRE VI

Entrée en vigueur

Art. 19

La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

22 avril 2008.

Anne-Marie LIZIN
Olga ZRIHEN.