4-573/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2007-2008

20 FÉVRIER 2008


Proposition de loi visant à instaurer une contribution de solidarité sur les billets d'avion

(Déposée par Mmes Marleen Temmerman et Olga Zrihen)


DÉVELOPPEMENTS


La Déclaration du millénaire et les huit objectifs (1) adoptés dans la foulée ont rassemblé les États membres des Nations unies autour d'un même projet: faire progresser le développement et réduire de moitié la pauvreté d'ici 2015.

Cette initiative sans précédent, tant par la méthode (partage des responsabilités et évaluation) que par l'ambition de ses objectifs, a néanmoins perdu quelque peu de ses couleurs. Le rapport du « Projet objectifs du millénaire », publié en janvier 2005 et rendu au nom de 265 chercheurs par Jeffrey Sachs à Kofi Annan, l'atteste sans ambages: sans nouveaux efforts financiers supplémentaires, il sera impossible de réaliser les objectifs d'ici 2015.

Même si la nécessité d'appréhender avec force et résultat la question du développement ne fait plus aucun doute et que la réalisation des objectifs du millénaire (ODM) pour éradiquer la pauvreté est une priorité de l'agenda de la communauté internationale, on peut s'interroger sur les dispositifs et les moyens avancés par certains acteurs peuvent être questionnés.

Ainsi, au-delà de l'unanimité qui entoure les discours sur la recherche de moyens de financement additionnels pour le développement, il est à ce jour impossible de dégager un consensus sur une proposition particulière. La taxe Tobin, par exemple, que notre pays a adoptée, ou une contribution sur la vente d'armes ou sur le pétrole ne rallient pas un nombre suffisant d'États pour pouvoir sortir leurs effets. Notamment parce qu'elles sont critiquées pour leur apparente complexité, refusées parce qu'elles touchent à des intérêts jugés essentiels par certains ...

Néanmoins, un grand nombre de gouvernements, conscients que même en consacrant 0,7 % du PIB à l'aide publique au développement, il sera difficile d'atteindre les ODM, se sont rassemblés pour trouver de nouvelles sources additionnelles de financement pour le développement. Le 14 septembre 2005, en marge du sommet d'évaluation de l'avancement des Objectifs du millénaire, 79 États ont adopté une déclaration sur les sources innovantes de financement du développement.

Piloté par l'Algérie, l'Allemagne, le Brésil, le Chili, l'Espagne et la France, ce groupe étudie la mise en œuvre de contributions internationales destinées à financer des projets de développement. Parmi les pistes avancées, une attention particulière a été portée à une contribution prélevée sur les billets d'avion, qui serait destinée à lutter contre le sida et les grandes pandémies. La France, dans la foulée, a instauré une contribution de solidarité sur les billets d'avion.

Cette contribution de solidarité s'élèvera de 1 euro par trajet sur les vols intérieurs et intra-communautaires et à 10 euros pour les vols à destination du reste du monde en classe économique. Ces montants seront multipliés par 10 lorsqu'il s'agira de la première et de la business class.

La France a organisé, les 28 février et 1er mars 2006, un Sommet à Paris sur les sources innovantes de financement du développement afin de faire le point et de rallier d'autres États à la mise en œuvre d'une contribution sur les billets d'avions. Lors de ce Sommet, rassemblant 93 États, 11 pays ont affiché leur intention de suivre l'exemple de la France: le Brésil, le Chili, Chypre, la République du Congo, la Côte d'Ivoire, la Jordanie, le Luxembourg, Madagascar, l'Île Maurice, le Nicaragua et la Norvège.

D'autres pays, dont le nôtre, préfèrent attendre une évaluation de cette expérience pilote avant de se prononcer sur l'adoption de cette contribution de solidarité sur les billets d'avion. En outre, certains en Belgique préconisent une approche non obligatoire de cette contribution afin que l'ensemble des États membres de l'Union européenne adoptent l'initiative.

Les auteurs de la présente proposition estiment pour leur part que tant le caractère volontaire que le souhait de voir tous les États membres de l'Union européenne adopter la contribution sont des fuites en avant pour masquer une hostilité à l'idée.

Refuser le caractère obligatoire de la contribution, c'est la placer dans le champ de la charité, c'est en appeler au bon cœur des passagers. De plus, il est alors impossible de prévoir les sommes récoltées chaque année, prévision pourtant nécessaire pour déployer au mieux les projets de lutte contre le sida et les grandes pandémies.

Attendre que les 25 adoptent la contribution de solidarité sur les billets d'avion, c'est refuser désormais de s'inscrire dans toute nouvelle expérience pilote de quelque domaine que ce soit; le propre d'une expérience pilote est de constituer une avant-garde afin de prouver la faisabilité de la mesure et de rallier ensuite les réticents à l'expérience.

La contribution de solidarité sur les billets d'avion est, aux dires mêmes de la Commission européenne, la plus modeste des taxes internationales en ce qu'elle ne lèvera pas des fonds aussi importants qu'une taxe Tobin, par exemple. Néanmoins, l'exécutif européen reconnaît aussi la simplicité et l'efficacité de cette mesure.

La Belgique, pionnière dans la recherche des sources innovantes et additionnelles de financement du développement doit, elle aussi, mettre en œuvre une contribution de solidarité sur les billets d'avion.

Il s'agit non seulement de trouver un financement additionnel à l'aide publique au développement mais aussi de sensibiliser l'ensemble de la communauté internationale, non pas à la nécessité d'augmenter les moyens consacrés au développement (elle l'est déjà), mais à la faisabilité, ainsi qu'à la mise en œuvre d'une taxation internationale.

La présente proposition défend dès lors l'instauration d'une contribution obligatoire sur les billets d'avion. Outre la simplicité et la facilité de mise en œuvre, cette formule garantit la transparence. En effet, la totalité des recettes générées sera reversée à un Fonds consacré exclusivement au développement, en particulier dans le domaine de la santé.

Cette contribution permettra d'augmenter le volume et la prévisibilité de l'aide à destination des pays en développement et le Fonds a vocation à être géré de manière coordonnée avec d'autres États qui auront levé la même contribution dans l'avenir.

Cette contribution de solidarité est relativement modeste, tant pour le passager que pour le secteur aérien.

En effet, ses montants qui s'élèvent à 1 euro pour les voyages en classe économique et à 10 euros pour ceux qui préfèrent la classe business et la 1ère classe ne risquent pas de détourner de l'avion les passagers. De plus, les passagers en correspondance seront exonérés de cette contribution de solidarité afin d'éviter que nos aéroports ne soient pénalisés par cette mesure, et la contribution pour les billets des vols intracommunautaires sera moins élevée, de tel sorte que le prix des vols de courte distance n'en soit pas trop affecté.

Marleen TEMMERMAN.
Olga ZRIHEN.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution

Art. 2

La partie 32 — « Affaires économiques » du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires (2) , est complétée par le point suivant:

« 32-13 Fonds de solidarité pour le Développement »;

Nature des recettes affectées:

« Contribution de solidarité sur les billets d'avion »;

Nature des dépenses autorisées:

« Dépenses contribuant au financement des pays en développement dans le domaine de la santé, notamment pour la lutte contre le sida et les grandes pandémies. ».

Art. 3

Dans le Code des droits et taxes divers, le Titre IX, ainsi que l'article 151, abrogés par l'arrêté royal nº 5 du 22 août 1934, sont rétablis dans la rédaction suivante:

« Titre IX: Contribution de solidarité sur les billets d'avion »

Art. 151. — Chaque achat par un passager embarquant en Belgique d'un billet d'avion est soumis à une contribution de solidarité qui sera reversée intégralement au Fonds de solidarité pour le développement, inclus dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

Le montant de la contribution de solidarité sur les billets d'avion est fixé comme suit:

— 1 euro pour les vols en classe économique à destination d'un pays faisant partie de l'espace économique européen;

— 4 euros pour les vols en classe économique à destination d'un pays ne faisant pas partie de l'espace économique européen;

— 10 euros pour un voyage en classe « affaires », en première classe, ou en catégorie équivalente, à destination d'un pays faisant partie de l'espace économique européen;

— 40 euros pour un voyage en classe « affaires », en première classe, ou en catégorie équivalente, à destination d'un pays ne faisant pas partie de l'espace économique européen.

Le Roi adapte annuellement les montants visés à l'alinéa précédent à l'indice des prix à la consommation.

La contribution de solidarité sur les billets d'avion est perçue selon la destination finale du passager.

La contribution de solidarité sur les billets d'avion ne peut être perçue pour les passagers en correspondance. Est considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes:

— l'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur un aéroport faisant partie du même système aéroportuaire au sens du règlement CEE nº 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires;

— le délai maximum entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas 24 heures;

— l'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire.

La contribution de solidarité est payée au moment de l'achat par le passager de son billet d'avion.

Les contributions de solidarité sont versées chaque mois au Fonds de solidarité pour le Développement précité, selon les modalités définies par le Roi. ».

19 février 2008.

Marleen TEMMERMAN.
Olga ZRIHEN.

(1) Réduire l'extrême pauvreté et la faim; assurer l'éducation primaire pour tous; promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes; réduire la mortalité infantile; améliorer la santé maternelle; combattre le vih/sida, le paludisme et d'autres maladies; assurer un environnement durable; et mettre en place un partenariat mondial pour le développement.

(2) Loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, modifiée par les lois du: — 6 août 1993; — 24 décembre 1993 (loi-programme); — 24 décembre 1993 (loi créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires; — 21 décembre 1994; — 4 avril 1995; — 6 avril 1995; — 29 avril 1996; — 22 février 1998; — 23 mars 1998; — 5 juillet 1998; — 15 janvier 1999; — 20 janvier 1999; — 5 février 1999; — 9 février 1999; — 26 mars 1999; — 22 avril 1999; — 3 mai 1999; — 3 décembre 1999; — 24 décembre 1999 (loi en vue de la promotion de l'emploi); — 10 juillet 2000; — 12 août 2000; — 2 janvier 2001; — 19 juillet 2001; — 10 août 2001; — 5 septembre 2001 (publiée au Moniteur belge du 14 septembre 2001); — 5 septembre 2001 (publiée au Moniteur belge du 15 septembre 2001; — 30 décembre 2001; — 19 avril 2002; — 26 avril 2002; — 2 août 2002; — 24 décembre 2002 (loi-programme (I)); — 28 mars 2003; — 8 avril 2003; — 22 décembre 2003; — 4 mars 2004; — 9 juillet 2004; — 27 décembre 2004 (publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2004); — 27 décembre 2004 (publiée au Moniteur belge du 4 mars 2005); — 11 juillet 2005; — 20 juillet 2005; — 17 septembre 2005; — 6 décembre 2005; — 13 décembre 2005; — 23 décembre 2005; — 27 décembre 2005 (loi portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge du 30 décembre 2005); — 27 décembre 2005 (loi-programme, publiée au Moniteur belge du 30 décembre 2005). — Loi-programme du 20 juillet 2006; — Loi portants des dispositions diverses du 20 juillet 2006; — Loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé; — Loi-programme (I) du 27 décembre 2006; — Loi portant des dispositions diverses du 27 décembre 2006.