4-421/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2007-2008

26 NOVEMBRE 2007


Proposition de loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992, introduisant un crédit d'impôt pour les revenus d'une activité professionnelle et visant à lutter contre les pièges à l'emploi tout en évitant les pièges aux bas salaires

(Déposée par Mmes Christiane Vienne et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


Dans son très récent rapport consacré à la taxation du travail, l'emploi et la compétitivité, le Conseil supérieur des finances dresse plusieurs constats.

Il rappelle (p. 15 du rapport) qu'au niveau élevé de « pression fiscale » — si on la compare aux autres pays de l'OCDE — que connaît notre pays, correspond un niveau de protections sociales et de services publics comparativement plus élevé que dans d'autres pays.

Le Conseil remarque aussi que les études empiriques tendent à démontrer que les réductions structurelles du coin fiscal (écart entre le coût salarial et le salaire net) créent d'autant plus d'emplois qu'elles sont ciblées sur les bas salaires (p. 5 du rapport).

Ce constat est cependant dressé pour les mesures afférentes à la demande de travail (réductions de cotisations patronales) (p. 39 du rapport).

De ce point de vue, de nombreuses politiques ont été menées ces cinq dernières années (pp. 39 et 40).

Le constat semble moins clair, faute d'études suffisamment nombreuses (p. 35 du rapport) pour les mesures afférentes à l'offre de travail, autrement dit celles qui visent à augmenter le salaire net du travailleur en créant un incitant financier de type fiscal.

Toutefois, précise le Conseil supérieur, cette distinction n'a d'intérêt qu'à court terme. « À long terme, on considère que les effets des différentes politiques sur le coin fiscal ne sont pas différenciés selon qu'ils s'exercent en deçà ou au-dessus du salaire brut: leur répercussion se fait sur le salaire net ou sur le coût salarial en fonction des élasticités de l'offre et de la demande de travail aux variations du salaire et donc du coin fiscal. » (p. 39 du rapport).

Considérant que le taux d'emploi est trop faible en Belgique et que ses conséquences sont dommageables, tant sur le plan économique et social, que pour le financement du vieillissement de la population, le Conseil supérieur considère qu'il faut donner la priorité à une politique fiscale favorable à l'emploi qui soit complémentaire aux autres politiques et notamment aux processus de négociation entre partenaires sociaux (p. 58).

De ce point de vue et s'agissant de la fiscalité, le Conseil supérieur recommande de cibler les bas salaires en raison de son effet sur l'emploi et des contraintes budgétaires (p. 59).

Plus concrètement, il préconise l'introduction d'un crédit d'impôt remboursable, impacté directement dans le précompte professionnel.

Par ce mécanisme, le travailleur dispose immédiatement d'une augmentation de salaire net.

Tout en partageant l'analyse du Conseil supérieur, les auteurs de cette proposition estiment également nécessaire d'augmenter le revenu disponible des bas et moyens revenus, lesquels sont également confronté à l'augmentation constante du coût de la vie.

La proposition fiscale qui est dès lors présentée poursuit un double objectif: augmenter le taux de participation à l'emploi en augmentant de manière substantielle le salaire net des bas revenus du travail tout en évitant de créer, par effet pervers, ce que le Conseil supérieur appelle un « piège aux bas salaires » (p. 53).

En effet, si l'avantage octroyé disparaît subitement ou graduellement mais trop rapidement, lorsque l'on passe d'un niveau de revenus à l'autre, le risque est grand de produire un frein à l'évolution salariale.

Plus concrètement, le crédit d'impôt actuellement prévu pour les indépendants et les fonctionnaires statutaires, est étendu à tous les travailleurs et son montant modifié de la manière suivante:

— 560 euros par an de crédit d'impôt pour les revenus se situant entre 4 170 euros et 12 400 euros;

— 1 000 euros par an de crédit d'impôt pour les revenus se situant entre 12 400 euros et 27 000 euros;

— 500 euros par an pour les revenus se situant entre 27 000 euros et 49 000 euros.

Afin d'assurer l'efficacité et l'effet de ce nouveau dispositif sur le taux d'emploi, il sera directement intégré au calcul du précompte professionnel.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

Cet article modifie l'article 289ter, § 1er, du CIR, afin d'étendre le crédit d'impôt à tous les revenus du travail et à fixer la limite supérieure des revenus en dessous desquels, l'avantage peut être accordé.

Article 3

Cet article modifie l'article 289ter, § 2, du CIR, afin d'introduire les tranches de revenus et les montants du nouveau dispositif de crédit d'impôt en lieu et place de celui qui existe actuellement.

Article 4

Cet article règle la date d'entrée en vigueur de la loi.

Christiane VIENNE
Joëlle KAPOMPOLÉ
Olga ZRIHEN.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 289ter du Code des impôts sur les revenus 1992, sont apportées les modifications suivantes:

A. le § 1er est remplacé par ce qui suit:

« § 1er. — Lorsque l'ensemble de ses revenus nets de la période imposable ne dépasse pas 49 000 euros, l'habitant du Royaume a droit à un crédit d'impôt dont le montant est déterminé en fonction des revenus d'activités, tels que déterminés à l'alinéa 2.

Le montant des revenus d'activités est égal au montant des revenus professionnels bruts imposables, diminué:

1º des revenus visés à l'article 23, § 1er, 5º;

2º des indemnités obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de revenus;

3º des revenus professionnels imposés distinctement conformément à l'article 171;

4º des rémunérations pour des prestations de travail dont la durée est inférieure au tiers de la durée légale prévue du temps de travail;

5º des bénéfices ou profits qui sont considérés comme des revenus d'une activité exercée à titre accessoire pour l'application de la législation relative au statut social des travailleurs indépendants.

Aucun crédit d'impôt n'est accordé au contribuable qui a obtenu des bénéfices ou profits déterminés selon des bases forfaitaires de taxation.

Lorsqu'une imposition commune est établie, le crédit d'impôt, les revenus et les limites sont calculés par contribuable, avant application des articles 86 à 89. »

B. le § 2 est remplacé par ce qui suit:

« § 2. — Pour donner droit au crédit d'impôt, le montant des revenus d'activités doit être supérieur à 4 170 euros.

Le montant du crédit d'impôt est déterminé comme suit:

1º lorsque le montant des revenus d'activités s'élève à plus de 4 170 euros tout en ne dépassant pas 12 400 euros: 500 euros;

2º lorsque le montant des revenus d'activités s'élève à plus de 12 400 euros tout en ne dépassant pas 27 000 euros: 1 000 euros;

3º lorsque le montant des d'activités s'élève à plus de 27 000 euros tout en ne dépassant pas 49 000 euros: 500 euros.

Lorsque les revenus professionnels ne comprennent que pour partie des revenus d'activités, le crédit d'impôt déterminé conformément à l'alinéa 2, est réduit en proportion de la fraction que représentent les revenus d'activités par rapport au montant net des revenus professionnels.

C. le § 3 est remplacé par ce qui suit:

« § 3. — Les dispositions de l'article 178 sont applicables aux montants visés au présent article. ».

Art. 4

La présente loi est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2009.

25 octobre 2007.

Christiane VIENNE
Joëlle KAPOMPOLÉ
Olga ZRIHEN.