4-399/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2007-2008

19 NOVEMBRE 2007


Proposition de loi modifiant la loi-programme du 2 août 2002 et la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, en vue de lutter plus efficacement contre le trafic des « pierres de sang »

(Déposée par Mme Christiane Vienne)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 10 avril 2007 (doc. Sénat, nº 3-2385/1 - 2006/2007).

La présente proposition de loi entend lutter plus efficacement contre le trafic des « pierres de sang » en étendant au commerce des pierres précieuses et pierres fines les dispositifs d'enregistrement, de contrôle et de prévention de blanchiment applicables au commerce des pierres de diamant.

Du 6 au 9 novembre se déroulait au Botswana, une réunion du processus de Kimberley. Cette structure internationale a pour but de contrôler le commerce du diamant en vue d'interdire la circulation des pierres issues des pays en conflits armés. Pour y parvenir, les pays membres, principalement les pays d'extraction, sont tenus de mettre au point un système de certification.

Or, pour des organisations comme l'ONG Global Witness — à l'origine du combat contre les pierres de conflits — ce qu'il faut renforcer, c'est avant tout le contrôle de la circulation des pierres précieuses dans les pays de destination, à savoir les neufs pays où s'exercent le commerce et la taille des pierres.

Cette ONG va plus loin dans la mesure où elle dénonce spécifiquement le trafic clandestin de diamants ouest-africains dans la métropole portuaire.

La loi-programme du 2 août 2002 organise un dispositif de surveillance et de contrôle des transactions réalisées dans le secteur du diamant, L'arrêté royal du 30 avril 2004 réglant l'article 169 de la loi précitée fixe notamment les conditions, procédures, règles et attributions de l'enregistrement de tout commerçant en diamants implanté sur le territoire du Royaume de Belgique.

Dans la mesure où ce dispositif d'enregistrement existe, l'article 2, alinéa 1er, 21º, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, peut dorénavant s'appliquer au commerce de diamants.

Dans le cadre de cette lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, l'arrêté royal du 22 octobre 2006 portant approbation du règlement pris en exécution de la loi du 11 janvier 1993, pour les commerçants en diamants qui ont été enregistrés en application de l'article 169, § 3, de la loi-programme du 2 août 2002, a été publié au Moniteur belge le 6 novembre 2006.

Le texte de ce règlement reprend les différentes obligations qui incombent aux commerçants en diamants dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Malheureusement, ce dispositif ne concerne que les diamants. Or, il existe d'autres pierres qui sont l'objet de ce trafic qui alimente les achats d'armes et provoque des massacres et des guerres.

Dès lors que l'arsenal préventif et répressif de lutte contre le trafic des « diamants de sang » se renforce, les trafiquants sont mécaniquement amenés à se tourner vers d'autres types de pierres qui ne se voient pas encore appliquer de tels dispositifs de contrôle et de surveillance.

Les pierres précieuses et les pierres fines font dès lors l'objet d'un trafic qui petit à petit s'intensifie. Au même titre que le diamant, ces pierres attisent la convoitise d'hommes d'affaires véreux, de contrebandiers, d'hommes d'affaires peu scrupuleux et de groupes de mercenaires se livrant à des activités criminelles.

Il est par ailleurs étonnant que le législateur ait tenu à distinguer les diamants des autres pierres. Ces pierres présentent en effet les mêmes caractéristiques que le diamant, elles sont facilement négociables, que ce soit contre des armes ou des espèces, on peut les transporter sans problème, ce sont des instruments idéaux pour le blanchiment de l'argent du crime organisé dans la mesure où les grandes places diamantaires occidentales comme Anvers fonctionnent au « feeling » et à la parole donnée.

L'objet de la présente proposition de loi est d'étendre aux pierres précieuses et aux pierres fines le dispositif applicable aux diamants. Les pierres précieuses sont au nombre de quatre: le diamant, l'émeraude, le rubis et le saphir. Les pierres fines sont quant à elle au nombre de huit: l'aigue-marine, l'améthyste, la citrine, le péridot, la tanzanite, la tourmaline, la topaze et la cordièrite.

Christiane VIENNE.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Dans la loi-programme du 2 août 2002 sont apportées les modifications suivantes:

A. à l'article 168 les mots « du diamant » sont remplacés par les mots « des pierres précieuses et des pierres fines »;

B. à l'article 169, le mot « diamant(s) » est remplacé chaque fois par les mots « pierres précieuses et pierres fines »;

C. l'article 169 est complété par un § 5, rédigé comme suit:

« § 5. — Par pierres précieuses on entend: le diamant, l'émeraude, le rubis et le saphir. Par pierres fines on entend: l'aigue-marine, l'améthyste, la citrine, le péridot, la tanzanite, la tourmaline, la topaze et la cordièrite. ».

Art. 3

À l'article 2, alinéa premier, 21º, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, les mots « en diamants » sont remplacés par les mots « en pierres précieuses et en pierres fines ».

Art. 4

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

9 novembre 2007.

Christiane VIENNE
Sfia BOUARFA
Joëlle KAPOMPOLÉ
Olga ZRIHEN.