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Sénat de Belgique

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2007

12 JUILLET 2007


Proposition de loi complétant la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, d'un chapitre sur l'utilisation du cannabis en tant que plante médicinale

(Déposée par M. Patrik Vankrunkelsven)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 4 mai 2005 (doc. Sénat, nº 3-1181/1 — 2004/2005).

1. Introduction

Le cannabis est utilisé depuis longtemps à des fins médicales et son effet bénéfique sur certaines maladies est connu depuis des siècles. Le plus ancien témoignage d'une application médicinale du cannabis figure dans un ouvrage chinois sur les herbes datant de quelque 5 000 ans. Le cannabis a été utilisé à des fins diverses en Chine, en Inde, en Afrique et en Europe. Au milieu du XIXe siècle, le cannabis était considéré en Occident comme un médicament et plus de cent publications en recommandaient l'usage pour toutes sortes de maladies et de maux. Les préparations au cannabis étaient de force variable et la réaction individuelle au cannabis administré par voie buccale semble avoir été capricieuse et imprévisible. La mise au point de produits de synthèse comme l'aspirine et les barbituriques, dont la composition chimique est plus stable que celle du cannabis, a accéléré l'abandon du cannabis comme médicament vers la fin du XIXe siècle (1) .

C'est au début des années vingt que l'on a vu se développer l'intérêt pour le cannabis en tant que drogue récréative. Une campagne de désinformation fut menée aux États-Unis en 1937 en vue d'en décourager la consommation. Avec le Marihuana Tax Act, le prix à payer pour acquérir légalement du cannabis à des fins non médicales est devenu exorbitant. Cette législation a aussi entravé sérieusement l'utilisation du cannabis en tant que plante médicinale.

La redécouverte récente des vertus du cannabis en tant que plante médicinale remonte aux années 70, l'époque où de jeunes patients cancéreux en cure de chimiothérapie se sont rendus compte que la marijuana était le moyen le plus efficace pour combattre les effets secondaires de la thérapie. Vers le milieu des années 70, la marijuana a été utilisée dans le traitement du glaucome (2) . Lorsque l'épidémie du sida a pris de l'ampleur, il est apparu que le cannabis était le moyen de lutte le plus efficace et le moins toxique (3) contre la perte de poids provoquée par le sida.

2. Indications médicales

Les indications médicales sont légion et elles font l'objet de nombreuses publications, dont les unes s'inspirent de la casuistique et les autres reposent sur une recherche assortie d'un contrôle à l'aide de placebos. Les affections en question concernent un grand nombre de patients, si bien que les indications relevées ne sont pas marginales. En voici quelques exemples (4) .

Chez les patients atteints de sclérose multiple, le cannabis adoucit notamment les douleurs brûlantes et les crampes et réduit les problèmes de vessie (5) . La marijuana est également efficace en tant que relaxant musculaire, et elle a l'avantage de ne pas provoquer les mêmes effets secondaires déplaisants que les médicaments conventionnels (6) .

Chez les patients cancéreux, le cannabis est utilisé pour stimuler l'appétit (lutte contre la cachexie ou la perte de poids), pour combattre les effets secondaires des chimiothérapies (troubles de l'appétit, nausées, soutien psychique) et comme thérapie de lutte contre le cancer (détruit des cellules tumorales du sein in vitro). Des chercheurs suisses ont démontré que le cannabis offre des potentialités énormes chez certains patients cancéreux. Il pourrait en effet être le moyen le plus efficace de lutter contre la cachexie. On n'a constaté aucun effet secondaire majeur ni aucune interaction majeure avec d'autres médicaments (7) .

Chez les patients atteints du sida, le cannabis permet de lutter contre la « dénutrition » (« wasting syndrome »), qui se manifeste par un amaigrissement extrême avec épuisement du patient, en stimulant son appétit. Le cannabis a un effet salutaire pour les patients souffrant de douleurs chroniques telles que les douleurs articulaires liées à l'arthrite, la migraine, etc. On peut signaler en outre les indications cardiovasculaires (le cannabis fait baisser le pouls et dilate les vaisseaux, ce qui réduit la pression artérielle) et les dépressions (le cannabis est utilisé pour traiter certaines dépressions réactives).

Il ressort des témoignages de patients et de la littérature spécialisée que c'est surtout la qualité de vie du patient qui s'en trouve améliorée. Le cannabis atténue la douleur, il permet aux patients d'exercer toute une série d'activités journalières et leur procure surtout un sentiment plus positif (8) .

3. Une grande marge de sécurité thérapeutique

De plus, l'usage du cannabis offre une grande marge de sécurité thérapeutique. L'indice thérapeutique est de 1 000 (= dose létale/dose thérapeutique). On n'a encore rapporté aucun cas de décès dû à la consommation de cannabis.

Les effets secondaires sont limités. Nombre d'études indiquent que l'effet d'accoutumance est minime. Il est également admis que, lorsqu'une accoutumance psychologique s'installe, ce qui est rare, elle est beaucoup moins forte qu'avec d'autres substances stimulantes telles que la nicotine, l'alcool ou d'autres médicaments tels que la morphine et les benzodiazépines. Fumer du cannabis avec ou sans nicotine comporte un risque de développement d'un cancer du poumon. Pour les patients en phase terminale, ce risque est négligeable. Pour les patients chroniques, il convient d'envisager d'autres modes d'administration.

4. La vérification pharmacologique des effets

Contrairement à ce qui est le cas de nombre de médicaments courants, le mécanisme des effets du cannabis est bien connu. L'on connaît deux récepteurs, l'on a développé des antagonistes et l'on a découvert plusieurs « endocannabinoïdes » (il s'agit de substances biologiques qui stimulent les mêmes récepteurs que ceux qui sont stimulés par le cannabis consommé). L'on est bien documenté au sujet des endroits où le cannabis interfère, par exemple, avec le trajet de la douleur en y bloquant les signaux de douleur (9) .

5. Extension de la recherche scientifique

Il est souhaitable que l'on fasse de la recherche épidémiologique à plus grande échelle pour développer l'efficacité chimique pour une série d'indications. La recherche doit aussi s'intéresser aux modes d'administration, pour permettre aux patients de prendre du cannabis autrement qu'en le fumant.

Il faut également comparer les effets médicaux, d'une part, de l'ensemble des molécules que libère la consommation de cannabis et, d'autre part, de l'utilisation de la seule molécule principale (tétrahydrocannabinol). L'industrie pharmaceutique n'est guère intéressée, parce que la molécule n'est pas brevetable. C'est la raison pour laquelle les fonds manquent. Les pouvoirs publics se voient ici investis d'une mission, car l'emploi de cannabis pourrait engendrer des économies considérables dans le budget des médicaments (consommation moindre de remèdes coûteux). D'où la nécessité, du point de vue de la santé publique, de mettre des fonds à disposition en vue de stimuler la recherche scientifique, surtout en ce qui concerne les mécanismes de fonctionnement, les indications et les voies d'administration alternatives.

6. Ordonnance médicale

Pour permettre l'utilisation du cannabis à des fins médicales, l'intervention d'un médecin, qui juge s'il existe une indication médicale, est requise. Le cannabis peut alors être délivré sur ordonnance médicale.

7. Disponibilité en pharmacie

Le cannabis peut être mis à disposition dans les pharmacies. Pour une spécialité, la procédure d'enregistrement est très lourde, et aucune firme ne semble actuellement intéressée. Pour une herbe médicale, la procédure est moins lourde et on peut aussi veiller à assurer la qualité par cette filière. Une réglementation légale peut permettre de faire en sorte que la marijuana satisfasse à toutes les exigences pharmaceutiques applicables aux herbes médicinales: limiter les métaux lourds et les pesticides, et éviter la pollution microbienne ou les manifestations fongiques. Les éléments actifs peuvent être standardisés et être pourvus d'un conditionnement adéquat, d'une information pour le patient et d'une notice de dosage. On surveille la qualité dans un laboratoire d'une organisation fondée par les autorités et d'autres laboratoires effectuent des contrôles par sondage (10) .

8. Conventions internationales

L'emploi et la détention de cannabis à des fins médicales ne sont pas contraires aux dispositions des conventions de l'ONU sur les stupéfiants. La production et l'emploi de stupéfiants à des fins médicales doivent rester limités aux montants requis (11) . L'International Narcotics Control Board (INCB) y veille. Une filière légale (12) d'approvisionnement et de délivrance pourrait être créée par le truchement de l'INCB.

9. L'objectif des auteurs

Par la présente proposition, nous voulons qu'il soit permis de mettre légalement du cannabis à la disposition des patients qui le souhaitent. Une culture contrôlée du cannabis pour l'usage médical sera également autorisée.

L'utilisation médicale du cannabis est autorisée aux conditions suivantes: le cannabis est cultivé sous licence et sous le contrôle des autorités; il est vendu par l'intermédiaire des pharmacies désignées par le Roi, sur ordonnance médicale.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 3

Les nouvelles dispositions sont inscrites dans un nouveau chapitre II de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, et contenant les articles 13 à 19.

Article 13

L'article 13 institue le Bureau pour le cannabis médicinal. Ce bureau joue un rôle central dans l'exécution pratique de la nouvelle réglementation en matière de cannabis à usage médical. Les auteurs estiment opportun de confier cette tâche à un organisme public dont le responsable est le ministre de la Santé publique.

Article 14

Le Bureau pour le cannabis médicinal est chargé de la culture, de la production, de la transformation et du stockage du cannabis médicinal. Il n'est pas obligé d'exécuter lui-même cette tâche, mais il peut la confier à des entreprises ou à des personnes qu'il désigne à cet effet. Le cas échéant, les entreprises ou les personnes qui travaillent pour le compte du Bureau ne peuvent pas être poursuivies au motif qu'elles se sont adonnées à la culture et à la production de ce cannabis médicinal.

Le Bureau doit toutefois conclure, avec l'autre partie, un accord explicite dans lequel il est au moins mentionné que le Bureau est le seul preneur de cette production, que cette production lui est livrée dans un délai de quatre mois et que les excédents de production sont détruits. Le Bureau peut indiquer dans le contrat conclu avec le producteur/cultivateur si une indemnité lui est accordée ou non pour la production détruite. Le non-respect des conditions et des dispositions en question peut entraîner des poursuites contre l'autre partie.

Le Bureau est seul compétent pour distribuer du cannabis médicinal sous quelque forme que ce soit. Le Bureau est associé à chaque transaction et peut exercer sa fonction de contrôle en tant qu'organe jouant un rôle central du stade de la production à celui de la livraison aux pharmacies.

Le Bureau veille également au respect des normes de qualité applicables pour ce qui est du cannabis médicinal. Il s'agit d'une mission capitale, étant donné que la politique de tolérance menée actuellement (ou par le passé) par les autorités permet déjà indirectement aux patients de faire usage du cannabis, sans toutefois bénéficier d'un climat de sécurité juridique et sans avoir aucune certitude concernant la qualité et la concentration en THC du cannabis.

Article 15

Le présent article confère au ministre la compétence de déterminer les produits qui peuvent être considérés comme des produits du cannabis médicinal.

Article 16

Le Bureau pour le cannabis médicinal doit veiller à ce que la quantité de cannabis mise à disposition soit suffisante.

Article 17

Le Bureau pour le cannabis médicinal désigne cent pharmaciens à répartir sur l'ensemble du territoire, qu'il charge de la distribution du cannabis médicinal aux patients. Les auteurs préfèrent limiter le nombre de pharmaciens, de manière à faciliter le contrôle exercé sur la distribution de cannabis médicinal.

Article 18

Quiconque veut pouvoir obtenir du cannabis médicinal doit présenter une ordonnance médicale. Il appartient au médecin d'apprécier dans quelle mesure le cannabis médicinal est nécessaire. Des poursuites peuvent être engagées lorsque du cannabis médicinal a été fourni à une personne qui n'a pas présenté d'ordonnance médicale ou si un médecin a établi une ordonnance sans raison.

Article 19

Cet article définit le statut juridique du patient qui a besoin de cannabis médicinal. Il ne peut en avoir sur lui qu'une certaine quantité et il ne peut jamais en consommer dans un lieu public ou en présence de mineurs d'âge. De là l'interdiction de fumer du cannabis dans un hôpital. Il est toutefois possible, selon les dispositions de la loi, d'administrer le cannabis — autrement qu'en en donnant à fumer — dans un espace isolé ou clos.

Patrik VANKRUNKELSVEN.

PROPOSITION DE LOI


Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Les articles 1er à 12 de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, modifiée en dernier lieu par la loi du 9 juillet 2004, sont inscrits dans un chapitre Ier intitulé: « Dispositions générales ».

Art. 3

La même loi est complétée par un chapitre II, qui comprend les articles 13 à 19 et qui est rédigé comme suit:

« Chapitre II. Usage médical du cannabis

Art. 13. — Il est institué un Bureau pour le cannabis médicinal.

Le Roi fixe, sur proposition du ministre ayant la Santé publique dans ses compétences, la composition du Bureau pour le cannabis médicinal.

Art. 14. — § 1er. Le Bureau pour le cannabis médicinal pourvoit à la culture, à la production, à la transformation et au stockage du cannabis médicinal visé à l'article 15 et est soustrait à l'application des articles 2, 2bis, 2ter, 2quater et 3 en ce qui concerne ces activités.

Le Bureau peut décider de soustraire à l'application des articles 2, 2bis, 2ter, 2quater et 3 les personnes ou les entreprises qu'il charge d'exercer les activités définies à l'alinéa premier, pour ce qui est de celles qui concernent le cannabis médicinal. Le Bureau ne soustrait pas plus de personnes ou d'entreprises à l'application desdits articles que nécessaire pour produire la quantité requise au sens de l'article 16.

Seules les personnes et les entreprises qui ont conclu avec le Bureau un accord concernant les activités définies à l'alinéa premier peuvent être soustraites à l'application desdits articles. Le contrat stipule en tout cas que le cannabis cultivé, produit ou transformé est vendu et livré exclusivement au Bureau dans les quatre mois de sa récolte et que les excédents de production de cannabis sont détruits. Le Roi fixe les modalités auxquelles le contrat doit obéir ainsi que les conditions auxquelles doit satisfaire le transport des produits.

Le contrat prend fin de plein droit à la date à laquelle le Bureau cesse de soustraire les personnes ou les entreprises en question à l'application des articles 2, 2bis, 2ter, 2quater et 3 ou à la date d'échéance de sa décision de les y soustraire. Le Bureau peut cesser de soustraire les personnes ou les entreprises en question si elles ne satisfont pas à l'une ou l'autre des dispositions du présent paragraphe ou des clauses du contrat. Sans préjudice de l'application des articles 6bis, 7, 7bis et 8, le Bureau informe sans délai le ministère public de toute infraction aux dispositions du présent paragraphe ou de toute transgression des conditions qu'il appartient au Roi de définir.

Le Roi fixe les modalités que doivent respecter les personnes et les entreprises qui demandent à être soustraites à l'application des articles 2, 2bis, 2ter, 2quater et 3 ainsi que les modalités à respecter pour les y soustraire.

§ 2. Le Bureau pour le cannabis médicinal pourvoit seul à la distribution et la vente de cannabis médicinal visé à l'article 15 aux pharmaciens visés à l'article 16 et il est soustrait à l'application des articles 2, 2bis, 2ter, 2quater et 3 dans l'exercice de cette mission.

Le Bureau peut également pourvoir à l'importation et à l'exportation de cannabis médicinal, pour autant qu'il se conforme à la Convention unique sur les stupéfiants signée à New York le 30 mars 1961 et à la Convention sur les substances psychotropes signée à Vienne le 21 février 1971.

§ 3. Le Bureau pour le cannabis médicinal veille au respect des normes de qualité auxquelles doit répondre le cannabis médicinal, qui sont définies par le Roi.

Art. 15. — Le Roi détermine, sur proposition du Bureau pour le cannabis médicinal, les produits du cannabis et les produits dérivés du cannabis qui peuvent faire l'objet d'un usage médicinal. Ces produits sont considérés comme cannabis médicinal pour l'application de ce chapitre.

Art. 16. — Le Bureau pour le cannabis médicinal veille à ce que l'offre de cannabis médicinal aux pharmaciens visés à l'article 17 soit suffisante.

Art. 17. — Le Roi soustrait, sur proposition du Bureau pour le cannabis médicinal, chaque fois pour une période de trois ans, cents pharmacies à l'application des articles 2, 2bis, 2ter, 2quater et 3 pour ce qui est de l'achat de cannabis médicinal auprès du Bureau et pour le stockage, la vente, la fourniture et la distribution de ce cannabis médicinal, à titre onéreux ou gratuit. La désignation des pharmacies se fait compte tenu du souci d'assurer une bonne répartition géographique de celles-ci sur l'ensemble du territoire, ainsi que des densités de population.

Le Roi fixe les conditions auxquelles une pharmacie doit satisfaire pour pouvoir être soustraite et rester soustraite à l'application des articles 2, 2bis, 2ter, 2quater et 3. Le Bureau peut cesser de soustraire à l'application de ceux-ci une pharmacie qui ne répond plus à ces conditions.

Art. 18. — La vente, la fourniture et la distribution de cannabis médicinal par les pharmacies visées à l'article 17 ne peut se faire que sur la base d'une ordonnance médicale.

Le Bureau pour le cannabis médicinal est compétent pour exercer le contrôle du respect de la disposition de l'alinéa premier. Sans préjudice de l'application des articles 6bis, 7, 7bis et 8, le Bureau informe sans délai le ministère public de toute infraction constatée.

Art. 19. — Par dérogation à l'article 40 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, aucun procès-verbal n'est établi pour constater la détention d'une quantité de cannabis médicinal inférieure ou égale à la quantité maximale fixée par le Roi.

La dérogation prévue à l'alinéa premier ne s'applique pas lorsque le cannabis médicinal est consommé dans un lieu public ou en présence de mineurs d'âge.

Le Roi peut préciser les conditions d'application de la dérogation. »

Art. 4

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

12 juillet 2007.

Patrik VANKRUNKELSVEN.

(1) L. Grinspoon, J. Bakalar, « Marihuana. De verboden medicijn », Het Spectrum, Utrecht, 1996, p. 21-26.

(2) Le glaucome est une maladie de l'œil caractérisée par une augmentation de la pression intraocculaire. La marijuana fait baisser la pression intraocculaire. Voir à ce sujet L. Grinspoon, J. Bakalar, op. cit., pp. 64-65.

(3) Professeur L. Grinspoon, « Medisch gebruik van marihuana in historisch perspectief », Journée d'étude consacrée à la consommation de cannabis.

(4) Pour un examen plus détaillé des indications, voir L. Grinspoon, J. Bakalar, op. cit., p. 240.

(5) Voir à ce sujet le témoignage de MM. C. Hodges et B. De Bruycker, Journée d'étude consacrée à la consommation de cannabis. C. Hodges a également témoigné devant la House of Lords qui préparait un rapport sur le cannabis (House of Lords, « Cannabis: the scientific and medical Evidence », Science and Technology Committee Publications, Session 1997-1998).

(6) Voir www.maripharm.nl

(7) Professeur T. Cerny, « Ervaring met marihuana in de oncologie », Journée d'étude consacrée à la consommation de cannabis, p. 2.

(8) Voir à ce sujet le témoignage de MM. C. Hodges en B. De Bruycker (voir supra).

(9) Professeur D. Kendall, « Farmacologische aspecten van het gebruik van cannabis », Journée d'étude sur l'emploi du cannabis.

(10) Voir www.maripharm.nl

(11) Article 9.4 de la Convention unique sur les stupéfiants.

(12) Professeur B. De Ruyver, « Het juridisch kader in Europees en VN perspectief », Journée d'étude sur l'emploi du cannabis.