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25 AVRIL 2007
I. INTRODUCTION
Le projet de loi qui fait l'objet du présent rapport et qui relève de la procédure bicamérale facultative, a été déposé initialement à la Chambre des représentants en tant que proposition de loi de M. Dirk Van der Maelen et consorts (doc. Chambre, nº 51- 2947/1).
La commission de l'Intérieur, des Affaires Générales et de la Fonction publique de la Chambre a constaté que la majorité des dispositions soumises dans la proposition de loi tombaient sous l'application de l'article 78 de la Constitution, à l'exception des articles 2 à 9 qui devaient être traités conformément à la procédure visée à l'article 77 de la Constitution.
La Commission de la Chambre a dès lors décidé, conformément à l'article 72.2, alinéa 2 de son règlement, de scinder la proposition de loi en deux propositions distinctes (doc. Chambre 51-2947/005 et 2947/006). Les articles 1er et 48 en projet ont été dédoublés et insérés dans deux propositions de loi, qui se sont vu attribuer chacune un intitulé distinct. La première proposition de loi, reprenant les articles 2 à 9 en projet, contient uniquement des dispositions qui règlent des matières visées à l'article 77 de la Constitution (Doc. Ch. 51-2947/6). La seconde proposition de loi, reprenant les articles 10 à 47 en projet, contient exclusivement des dispositions qui règlent des matières visées à l'article 78 de la Constitution (Doc. Ch. 51-2947/5).
La Commission de la Chambre a en outre décidé que:
— les rapporteurs ne feraient qu'un seul rapport sur la discussion de toutes les dispositions de la proposition de loi initiale;
— il ne serait procédé qu'à un seul vote sur l'ensemble de la proposition de loi, étant entendu que ce vote doit être considéré comme un vote sur les deux (nouvelles) propositions de loi;
— deux textes adoptés par la commission seraient rédigés et transmis à l'assemblée plénière sous la forme de deux propositions de loi distincts.
Les deux propositions de loi ont été adoptées par la Chambre des représentants le 25 avril 2007, par 118 voix contre 15.
Elles ont été transmises au Sénat le 25 avril 2007.
La commission a examiné le projet de loi au cours de ses réunions des 24 et 25 avril 2007.
II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DE M. PATRICK DEWAEL, VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
Le ministre rappelle que tant le Comité permanent de contrôle des services de police que l'Inspection générale de la police fédérale sont deux instances de contrôle de la police fédérale et de la police locale. La différence fondamentale qui les distingue est que le Comité permanent de contrôle des services de police dépend directement du Parlement, alors que l'Inspection générale ressortit au pouvoir exécutif (ministres de la Justice et de l'Intérieur).
Le Comité permanent P, et par extension la commission parlementaire d'accompagnement du comité P, sont de ce fait les garants par excellence du fonctionnement démocratique des services de police. Il convient dès lors de ne pas sous-estimer l'importance du Comité permanent P.
Pour le citoyen, le Comité permanent P est un garant démocratique à l'égard de l'intervention des services de police. En ce sens, il contrôle l'intervention et le fonctionnement de nos services de police et ce, d'une manière indépendante, puisqu'il ne doit rendre de comptes qu'au pouvoir législatif. Les compétences du Comité permanent P ont été définies dans la loi du 18 juillet 1991.
L'inspection générale est un instrument de contrôle des services de police dont disposent les ministres de tutelle pour contrôler le bon fonctionnement des services de police, par le biais:
— d'enquêtes ponctuelles réalisées à la suite de plaintes de citoyens, à la demande des ministres et des autorités judiciaires, ou dans le cadre d'enquêtes judiciaires;
— d'audits réalisés à la demande d'une zone de police ou d'un des ministres de tutelle. À cet égard, l'Inspection générale peut jouer un rôle de médiateur entre le citoyen et la police.
L'inspection générale joue également un rôle important dans des matières statutaires étant donné qu'elle assure la présidence des commissions de sélection et d'évaluation pour la nomination, la promotion et l'évaluation de mandataires et autres fonctionnaires de police. Enfin, l'Inspection générale est chargée de l'évaluation globale du fonctionnement et de l'organisation de la police fédérale et de la police locale.
Pour pouvoir garantir un bon fonctionnement de ces contrôles, le Comité permanent P et l'Inspection générale doivent pouvoir être suffisamment indépendants des services de police. Jusqu'à présent, cette indépendance, principalement sur le plan statutaire, n'était pas toujours garantie: ainsi, en ce qui concerne les promotions et les avancements, ils dépendent des instances qu'ils contrôlent. Le projet de loi garantit dorénavant cette indépendance statutaire.
La proposition de loi fixe également de manière cohérente les règles de fonctionnement et d'organisation de l'Inspection générale. Jusqu'à présent, la réglementation était lacunaire notamment en ce qui concerne le droit à l'assistance pour les membres de l'Inspection générale, comme prévu dans la loi sur la fonction de police. Le ministre souligne que l'amélioration du cadre juridique réalisée dans la proposition de loi ne peut qu'être profitable aux deux instances de contrôle concernées. Il leur appartient toutefois, dans leur fonctionnement quotidien, de développer des synergies et de s'accorder sur leurs tâches respectives dans le respect des finalités légales de chacun.
Il importe évidemment, dans ce cadre, de respecter la différence essentielle qui existe entre les deux instances de contrôle.
Le ministre précise que les commissaires divisionnaires dont il est question dans la proposition de loi sont en fait les commissaires qui ont été commissionnés au grade de commissaire divisionnaire à la suite de la fusion des statuts antérieurs en un statut unique pour la police intégrée.
Le projet de loi prévoit que les personnes désireuses de passer du grade de commissaire à celui de commissaire divisionnaire doivent obtenir à cet effet un brevet de direction. Il s'agit d'un sérieux test pour les commissaires concernés. Ceux qui avaient déjà été commissionnés auparavant au grade de commissaire divisionnaire sont dispensés de l'obtention du brevet de direction.
Cette dispense est justifiée étant donné que les commissaires en question occupaient déjà une fonction de commissaire divisionnaire. En d'autres termes, ils ont déjà prouvé qu'ils étaient capables d'effectuer le travail de commissaire divisionnaire. Dans le cas contraire, ils auraient dû recevoir une évaluation négative.
En ce qui concerne la police aéronautique, le ministre précise que la proposition tient compte d'un avis du Conseil d'État concernant les règles d'insertion statutaire des membres du personnel de l'ancienne police aéronautique dans la nouvelle police intégrée.
III. DISCUSSION DES ARTICLES ET VOTES DU PROJET DE LOI SUR L'INSPECTION GÉNÉRALE ET PORTANT DES DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AU STATUT DE CERTAINS MEMBRES DES SERVICES DE POLICE (DOC. SÉNAT Nº 3-2432/1)
Ce projet ne fait l'objet d'aucune discussion. L'ensemble du projet évoqué est adopté par 8 voix et une abstention.
IV. DISCUSSION DES ARTICLES ET VOTES DU PROJET DE LOI PORTANT MODIFICATION DE LA LOI ORGANIQUE DU 18 JUILLET 1991 DU CONTRÔLE DES SERVICES DE POLICE ET DE RENSEIGNEMENT ET DE L'ORGANE DE COORDINATION POUR L'ANALYSE DE LA MENACE (DOC. SÉNAT Nº 3-2433/1)
Les articles 1er à 10 sont adoptés à l'unanimité des 9 membres présents.
L'ensemble du projet de loi a été adopté par l'unanimité des 10 membres présents.
Confiance a été faite au rapporteur pour la rédaction du présent rapport.
| Le rapporteur, | Le président, |
| Stefaan NOREILDE. | Ludwig VANDENHOVE. |
Projet de loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police
Le texte adopté par la commission est identique au texte du projet transmis par la Chambre des représentants (voir le doc. Chambre, nº 51-2947/005)
Proposition de loi portant modification de la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignement et de l'organe de coordination pour l'analyse de la menace
Le texte adopté par la commission est identique au texte du projet transmis par la Chambre des représentants (voir le doc. Chambre, nº 51-2947/006)