Questions et Réponses

SÉNAT DE BELGIQUE


Bulletin 3-72

SESSION DE 2005-2006

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres (Art. 70 du règlement du Sénat)

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

Question nº 3-5196 de M. Dedecker du 22 mai 2006 (N.) :
Aliments d'origine animale. — Règles d'hygiène. — Règlement CE.

Le 29 avril 2004, le parlement européen a adopté le règlement CE 853/2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale. L'annexe I de ce règlement comporte une liste de définitions.

Conformément à l'article 15, ce règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est d'application 18 mois après la date où le règlement CE 852/2004, le règlement CE 854/2004 et la directive européenne 2004/41/CE sont entrés en vigueur. Cependant, il ne s'applique pas avant le 1er janvier 2006. Ce règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Le jeudi 13 octobre 2005, un négociant en gibier flamand a reçu la visite de trois fonctionnaires de Bos en Groen. Quelque 835 faisans ont été saisis. Les fonctionnaires invoquaient l'article 26 du décret sur la chasse et l'article 14 de l'arrêté du gouvernement flamand du 18 juillet 2003, relatif à la chasse en Région flamande pour la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2008. La législation sur la chasse est une compétence des Régions.

À l'annexe I du règlement CE 853/2004 figure ce qui suit :

Volaille : les oiseaux d'élevage, y compris les oiseaux qui ne sont pas considérés comme domestiques mais sont élevés en tant qu'animaux domestiques, à l'exception des ratites.

Gibier d'élevage : les ratites d'élevage et les mammifères d'élevage autres que ceux fixés au point 1.2.

Je souhaiterais une réponse aux questions suivantes :

1. Qu'entend-on dans le règlement CE 853/2004 du Parlement européen par le terme « ratites » et les faisans d'élevage en relèvent-ils ? L'honorable ministre peut-il expliquer cela et donner une énumération des espèces animales relevant du terme « ratites » ?

2. Si les faisans ne relèvent pas du terme « ratites », les faisans d'élevage relèvent-ils de la catégorie des volailles ? Quelle législation s'applique-t-elle dès lors au commerce des faisans d'élevage ? En d'autres termes, le décret régional sur la chasse s'applique-t-il encore au commerce et au transport de faisans d'élevage en dehors de la période de la chasse au faisan ? L'honorable ministre peut-il expliquer cela de manière détaillée ?

3. L'actuelle législation stricte et efficace relative à notre chaîne alimentaire, conjointement avec l'action de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA), permettent-elles de découvrir la provenance d'un faisan braconné ou d'un gibier braconné « tout court » ? L'honorable ministre peut-il expliquer son point de vue ?

Réponse : J'ai l'honneur de donner la réponse suivante à la question de l'honorable membre.

1. Aux termes du règlement (CE) nº 853/2004, les ratites d'élevage relèvent de la définition du gibier d'élevage. Un ratite est un oiseau possédant de petites ailes impropres au vol et de robustes pattes pour courir.

Le groupe des ratites (ratites) comprend les ordres suivants :

— les struthioniformes (autruches);

— les rhéiformes (nandous);

— les casuariformes (casoars et émeus);

— les apterygiformes (kiwis).

Les faisans d'élevage ne relèvent donc pas de la définition du ratite et donc pas non plus de celle du gibier d'élevage. Pour l'application du règlement (CE) nº 853/2004, les faisans d'élevage relèvent de la définition de la volaille (volaille : les oiseaux d'élevage, y compris les oiseaux qui ne sont pas considérés comme domestiques, mais qui sont élevés en tant qu'animaux domestiques, à l'exception des ratites).

Les faisans provenant de la chasse relèvent de la définition du gibier sauvage (= les oiseaux sauvages chassés en vue de la consommation humaine) et plus précisément de celle du petit gibier sauvage (= gibier sauvage à plumes).

2. Étant donné que les faisans d'élevage relèvent de la définition de la volaille, leur commercialisation doit se faire en conformité avec la réglementation applicable à la volaille, ceci aussi bien pendant qu'en dehors de la période de la chasse au faisan. Les décrets de chasse régionaux ne sont donc pas d'application au commerce et au transport des volailles ou des faisans d'élevage.

3. Le chasseur n'est autorisé à céder directement au consommateur final que de petites quantités de gibier de sa propre chasse. La livraison directe par le chasseur de gibier sauvage au commerce de détail (restaurant, boucher, etc.) qui livre directement au consommateur final n'est autorisée que si ce commerce de détail dispose d'un établissement de traitement du gibier attenant à un commerce de détail agréé, et où le gibier sauvage sera expertisé et marqué.

Ensuite, le chasseur peut aussi se présenter avec son gibier dans les établissements de traitement du gibier agréés, qui ne peuvent mettre dans le commerce les viandes de gibier sauvage qu'après expertise.

Tout le gibier destiné à la consommation humaine qui est mis dans le commerce doit avoir été expertisé et porter une marque de salubrité ou une marque d'identification.

Aux termes de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire, tout exploitant doit disposer de systèmes ou de procédures d'enregistrement des données suivantes relatives aux produits entrants : la nature, l'identification et la quantité du produit, la date de réception, l'identification de l'unité d'établissement qui livre le produit et, le cas échéant, d'autres données prescrites par le ministre.

Les exploitants aussi bien du commerce de détail que des établissements de traitement du gibier sont soumis à cette réglementation. Dans l'établissement de traitement du gibier, l'enregistrement du gibier entrant doit mentionner l'identité du. De plus, le gros gibier est pourvu d'un bracelet établissant le lien avec le chasseur. Je prendrai à court terme une initiative législative visant à enregistrer de manière plus précise la provenance du gibier, par l'enregistrement obligatoire de l'unité de gestion de gibier où le gibier a été chassé.

Dans le commerce de détail, lors de la réception du gibier expertisé, on connaîtra l'établissement de traitement du gibier grâce à la marque d'identification ou à la marque de salubrité apposée sur les viandes expertisées de gibier sauvage. Un braconnier ne peut donc pas se présenter légalement avec le gibier chez le boucher, au restaurant ou dans l'établissement de traitement du gibier.

L'AFSCA exerce bien entendu une surveillance du respect de ces règles.