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21 DÉCEMBRE 2005
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Le délai d'examen est de 20 jours. |
Copie du document n·. 51-2097/027 de la Chambre des représentants.
TITRE Ier
Disposition générale
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à larticle 78 de la Constitution.
TITRE II
Emploi
CHAPITRE PREMIER
Congé éducation payé
Art. 2
Larticle 120 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifié par la loi du 5 septembre 2001, est complété par lalinéa suivant :
« Le Roi peut, au plus tôt pour lannée scolaire 2006-2007, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans les conditions et modalités quil fixe, limiter le remboursement à un montant forfaitaire qui peut varier en fonction de lâge du travailleur. ».
CHAPITRE II
Maribel social
Art. 3
Larticle 35, § 5, C, 2·, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés est remplacé par la disposition suivante :
« 2· a) il est créé au sein de lOffice national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales un Fonds Maribel social qui est compétent pour tous les employeurs du secteur public visés au point A du présent article.
Ce Fonds est géré par un comité de gestion qui, conformément aux règles déterminées par le Roi, est composé de manière paritaire de représentants des travailleurs et de représentants des employeurs visés à lalinéa précédent.
Ce Fonds est alimenté par le produit des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale visées au présent article auxquelles les employeurs concernés du secteur public peuvent prétendre. LOffice national de sécurité sociale verse au Fonds le produit des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale visées au présent article auxquelles les employeurs du secteur public affiliés à cet Office peuvent prétendre. LOffice national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales verse au Fonds le produit des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale visées au présent article auxquelles les employeurs du secteur public affiliés à cet Office peuvent prétendre.
Conformément aux règles déterminées par le Roi, le comité de gestion décide de laffectation de la part du produit de la réduction forfaitaire qui est disponible pour le financement demplois supplémentaires.
La comptabilité du Fonds contient les rubriques suivantes :
1. rubrique relative au paiement des frais de fonctionnement;
2. rubrique relative au financement des frais administratifs et de personnel;
3. rubrique relative au financement de lemploi supplémentaire, avec les sous-rubriques suivantes :
les réductions de charges auxquelles les hôpitaux et les maisons de soins psychiatriques affiliés à lOffice national de sécurité sociale peuvent prétendre;
les réductions de charges auxquelles les employeurs autres que ceux visés au tiret précédent et qui sont affiliés à lOffice national de sécurité sociale peuvent prétendre;
les réductions de charges auxquelles les hôpitaux et les maisons de soins psychiatriques affiliés à lOffice national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales peuvent prétendre;
les réductions de charges auxquelles les employeurs autres que ceux visés au tiret précédent et qui sont affiliés à lOffice national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales peuvent prétendre;
les montants que le ministre compétent pour lEmploi, le ministre compétent pour les Affaires sociales et le ministre compétent pour la Santé publique attribuent au titre de moyens non-récurrents du Fonds au financement de projets de formation.
b) il est créé au sein de lOffice national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales un fonds de récupération.
La comptabilité de ce fonds contient les rubriques suivantes :
1. rubrique relative à la récupération à charge des employeurs publics qui sont affiliés à lOffice national de sécurité social;
2. rubrique relative à la récupération à charge des employeurs publics qui sont affiliés à lOffice national de sécurité social des administrations provinciales et locales.
c) Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions supplémentaires et les dispositions plus précises pour lapplication du présent paragraphe. ».
Art. 4
Larticle 35, § 5, C, 3·, de la même loi, est abrogé.
Art. 5
À larticle 35, § 5, D, alinéa 2, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1· les mots « , ainsi quaux hôpitaux et aux maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à lOffice national de sécurité sociale et au secteur public affilié à lOffice national de sécurité sociale, » sont remplacés par les mots « et au Fonds Maribel social compétent pour tous les travailleurs du secteur public »;
2· les mots « ainsi que le Fonds Maribel social compétent pour tous les travailleurs du secteur public » sont insérés entre les mots « fonds sectoriels » et les mots « sont autorisés »;
3· les deux dernières phrases de lalinéa 2 sont supprimées.
Art. 6
À larticle 35, § 5, D, alinéa 3, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1· le mot « septembre » est remplacé par le mot « juin »;
2· les mots « les comités de gestion visés au point C » sont remplacés par les mots « le Fonds Maribel social compétent pour tous les travailleurs du secteur public »;
3· les mots « , par le comptable public » sont supprimés.
Art. 7
À larticle 35, § 5, D, alinéa 4, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1· les mots « par fonds sectoriel » sont remplacés par les mots « auprès de chaque fonds sectoriel »;
2· les mots « et par comité de gestion visé au point C et définir ses compétences » sont supprimés;
3· lalinéa 4 est complété comme suit :
« Il peut désigner deux commissaires du gouvernement auprès du Fonds Maribel social compétent pour tous les travailleurs du secteur public. ».
Art. 8
À larticle 35, § 5, E, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1· au a), deuxième tiret, les mots « affecté aux engagements de paiement encore à réaliser concernant lannée en cours » sont remplacés par les mots « affecté aux paiements effectués depuis le 1er janvier de lannée en cours et relatifs aux interventions dues aux employeurs pour lannée précédente »;
2· au a), lalinéa 2 est remplacé comme suit :
« Ce montant est déduit du produit de la réduction forfaitaire qui est mis à la disposition de chaque Fonds sectoriel pour la deuxième année qui suit lannée à laquelle se rapporte ce montant. ».
Art. 9
Larticle 35, § 5, de la même loi, est complété par un point H, rédigé comme suit :
« H. Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour chaque Fonds sectoriel, un montant de compensation pour les années 2006, 2007 et 2008. Le Roi fixe les conditions dattribution et les modalités de calcul de cette compensation. ».
Art. 10
Larticle 1er , § 6, de loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales est abrogé.
CHAPITRE III
Lallocation daccompagnement
Art. 11
Larticle 7, § 1er , alinéa 3, de larrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2004 et par la loi du relative au Pacte de solidarité entre les générations, est complété dun littera y :
« y) assurer avec laide des organismes créés en vertu du littera i), aux conditions et modalités fixées par le Roi, à charge de lassurance chômage, assurer le paiement dune allocation daccompagnement à certaines catégories de jeunes qui nont pas droit à des allocations octroyées en vertus du littera i), mais qui sont inscrits comme demandeur demploi et qui suivent une formation ou un accompagnement en vue de leur intégration sur le marché de lemploi.
Cette allocation est considérée, pour lapplication de cet article et de ses arrêtés dexécution, comme une allocation de chômage. Le Roi détermine toutefois pour quelles dispositions des arrêtés dexécution cette allocation nest pas considérée comme une allocation de chômage, notamment afin déviter que lallocation daccompagnement soit comptée lors de la définition des conditions dadmissibilité ouvrant le droit à des allocations en application de littera i), et afin déviter que lallocation daccompagnement soit comptée comme durée de chômage. La période couverte par cette allocation daccompagnement nest pas considérée, pour lassurance soins de santé et indemnités et pour le calcul de la pension de retraite, comme une période pendant laquelle une allocation de chômage a été payée. ».
TITRE III
Dispositions diverses
CHAPITRE PREMIER
Justice Frais liés à lorganisation des bureaux daide juridique
Art. 12
Dans la deuxième partie, livre IIIbis, du Code judiciaire, il est inséré un chapitre Vbis, rédigé comme suit :
« Chapitre Vbis. Frais liés à lorganisation des bureaux daide juridique
« Art. 508/19bis. Une subvention annuelle est prévue pour les frais liés à lorganisation des bureaux daide juridique, à charge du budget du SPF Justice. Celle-ci correspond à 8,108 % de lindemnité visée à larticle 508/19, § 2.
Cette subvention est payable à terme échu.
Le Roi détermine les modalités dexécution de cet article, et notamment la manière dont cette subvention est répartie. ».
Art. 13
Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2005.
CHAPITRE II
Affaires étrangères Création dun service de lÉtat à gestion séparée chargé de la gestion des passeports, visas, cartes didentité pour Belges à létranger et légalisations
Art. 14
Pour la gestion des passeports, visas, cartes didentité pour Belges à létranger et légalisations, il est créé au sein du service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement, Direction générale affaires consulaires, un service de lÉtat à gestion séparée, comme défini à larticle 140 des lois sur la comptabilité de lÉtat, coordonnées le 17 juillet 1991. Les modalités dexécution sont déterminées par le Roi.
Art. 15
Lencours des engagements et ordonnancements existant à la date de lentrée en vigueur du service de lÉtat à gestion séparée est repris par ce service de lÉtat à gestion séparée.
Art. 16
Au moment de lentrée en vigueur du service de lÉtat à gestion séparée, celui-ci reprend la provision totale des passeports vierges et des autocollants visas.
CHAPITRE III
ÉCONOMIE Modification du Code des Sociétés
Art. 17
Larticle 101 du Code des sociétés, remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2004, est complété par les alinéas suivants :
« Sauf en cas de force majeure, les personnes morales qui publient leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés par dépôt auprès de la Banque Nationale de Belgique plus dun mois après léchéance du délai de sept mois suivant la clôture de lexercice comptable, visé à larticle 98, alinéa 2, à larticle 107, § 1er , alinéa 2, à larticle 120, alinéa 2, ou à larticle 193, alinéa 2, contribuent aux frais exposés par les autorités fédérales de surveillance en vue de dépister et de contrôler les entreprises en difficultés.
Cette contribution sélève à :
400 euros, lorsque les comptes annuels ou, le cas échéant, consolidés sont déposés durant le neuvième mois suivant la clôture de lexercice comptable;
600 euros, lorsque ces pièces sont déposées à partir du dixième mois et jusquau douzième mois suivant la clôture de lexercice comptable;
1 200 euros, lorsque ces pièces sont déposées à partir du treizième mois suivant la clôture de lexercice comptable.
Les montants visés à lalinéa précédent sont toutefois ramenés à respectivement 120, 180 et 360 euros pour les petites sociétés qui font usage de la faculté visée à larticle 99 de publier leurs comptes annuels selon le schéma abrégé.
Cette contribution est prélevée par la Banque Nationale de Belgique en même temps que les frais de publicité des comptes annuels ou consolidés concernés, pour le compte de lautorité fédérale, suivant des modalités à déterminer par le Roi. ».
Art. 18
Au Livre IV, Titre VI, du même Code le « Chapitre V Amendes administratives », qui comporte larticle 129bis, inséré par la loi-programme du 8 avril 2003, est abrogé.
Art. 19
Au Livre IV, Titre IX, du même Code le « Chapitre V Amendes administratives », qui comporte larticle 196bis, inséré par la loi-programme du 8 avril 2003, est abrogé.
Art. 20
Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, étant toutefois entendu :
que le présent chapitre sapplique pour la première fois aux dépôts des comptes annuels et consolidés clôturés à partir du 1er octobre 2005;
que les dispositions des articles 129bis et 196bis du Code des Sociétés, tels quils étaient libellés avant leur abrogation par les articles 18 et 19, restent intégralement applicables aux dépôts des comptes annuels et consolidés clôturés avant le 1er octobre 2005.
CHAPITRE IV
classes moyennes Conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée des travailleurs indépendants
Art. 21
À larticle 18 de larrêté royal n· 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié par les arrêtés royaux du 10 novembre 1967, 18 octobre 1978, 30 mars 1994 et 18 novembre 1996, est inséré un § 5 rédigé comme suit :
« § 5. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les prestations favorisant la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée des travailleurs indépendants. Il fixe par le même arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités doctroi de ces prestations . ».
Art. 22
Larticle 21 entre en vigueur le 1er janvier 2006.
CHAPITRE V
CoopÉration au dÉveloppement Service volontaire dutilité collective
Art. 23
Dans le chapitre II, section 2, de la loi du 21 décembre 1998 portant création de la « Coopération technique belge » sous la forme dune société de droit public, il est inséré un article 9bis, libellé comme suit :
« Art. 9bis. Un service volontaire ci-après dénommé « Le service volontaire à la Coopération au développement » peut être effectué au sein de la Coopération au développement.
La CTB est chargée de lorganisation du service volontaire à la Coopération au développement, ainsi que de laffectation du personnel qui y participe. ».
Art. 24
Dans le chapitre II, section 2, de la même loi, il est inséré un article 9ter, libellé comme suit :
« Art. 9ter. § 1er . Le service volontaire à la Coopération au développement est effectué dans un ou plusieurs des pays partenaires de la coopération bilatérale directe visés à larticle 6, § 1er , de la loi du 25 mai 1999 relative à la coopération internationale belge. Les personnes recrutées dans ce cadre peuvent être affectées au suivi de ou intégrées dans un ou plusieurs programmes ou projets qui portent sur les secteurs de concentration sectoriels et thématiques visés aux articles 7 et 8 de cette même loi.
§ 2. Par dérogation à larticle 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition dutilisateurs, la CTB peut mettre les travailleurs engagés dans le cadre du service volontaire, pour une durée limitée, à la disposition des organisations internationales partenaires de la coopération multilatérale et des organisations non gouvernementales visées respectivement aux articles 9 et 10 de la loi du 25 mai 1999 précitée. Ces travailleurs doivent être engagés dans un des pays visés au § 1er .
Quand la CTB met un travailleur à la disposition dun utilisateur pour une durée limitée, comme visé à lalinéa 1er , la CTB avise, au moins 24 heures à lavance, le fonctionnaire désigné par le Roi, conformément à larticle 32, § 1er , de la loi du 24 juillet 1987 précitée.
Les conditions, les modalités et la durée de la période de mise à disposition, ainsi que la nature de la mission doivent être fixées dans un écrit, approuvé par la CTB, et signé par la CTB, lutilisateur et le travailleur avant le début de la mise à disposition.
Le contrat liant le travailleur à son employeur continue à sortir ses effets durant la période de la mise à disposition visée à lalinéa 1er . La CTB est exclusivement solidairement responsable du paiement des cotisations sociales, rémunérations, indemnités et avantages qui en découlent. Les obligations prévues à larticle 19, alinéas 1er et 2, de la loi du 24 juillet 1987 précitée, sont également applicables en cas de mise dun travailleur à la disposition dun utilisateur.
§ 3. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et modalités pour souscrire un contrat de service volontaire à la Coopération au développement. ».
Art. 25
Larticle 35, § 1er , alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2001, est complété par un 5·, rédigé comme suit :
« 5· daccomplir le service volontaire à la Coopération au développement tel que visé aux articles 9bis et 9ter. ».
CHAPITRE VI
Intégration sociale Modification de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics daction sociale
Art. 26
Larticle 11, § 1er , 2·, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics daction sociale, remplacé par la loi du 9 juillet 1971, est remplacé par le texte suivant :
« 2· du prix qui est remboursé par lassurance maladie-invalidité des autres prestations de santé.
Toutefois, lorsquil sagit de frais de traitement occasionnés dans le cadre dune hospitalisation ou lorsquil sagit de frais de traitement exposés pour des personnes qui disposent de ressources inférieures au montant du revenu dintégration, ceux-ci sont remboursables à concurrence du prix qui sert de base au remboursement par lassurance maladie-invalidité. ».
CHAPITRE VII
Pensions des travailleurs salariés Sanctions en cas de fraude
Art. 27
Lemployeur dun bénéficiaire de pension qui na pas communiqué les informations à linstitution, chargée dencaissement des contributions de sécurité sociale mentionné dans larrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de lemploi, en application de larticle 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est dû à lOffice National des Pensions une indemnité forfaitaire égale à 6 fois le salaire moyen mensuel garanti fixé par la convention collective conclue au Conseil national du Travail. Lorsque les fonctionnaires compétents en cette matière constatent que le bénéficiaire de pension en question était, à plusieurs fois ou dune manière grave, en infraction avec la réglementation de sécurité sociale, la pension est également suspendue pour un délai de 6 mois.
Lorsque les fonctionnaires compétents constatent que le bénéficiaire de pension est en infraction avec la loi du 6 juillet 1976 sur la répression du travail frauduleux à caractère commercial ou artisanal, la pension est suspendue pour un délai de 6 mois.
Le Roi détermine le délai dans lequel et la manière dont lindemnité doit être payée, ainsi que les modalités dintroduction dun recours.
Il établit également une liste des fonctionnaires visés au premier alinéa.
Le Conseil pour le paiement des prestations visé à larticle 60bis de larrêté royal n· 50 du 24 octobre 1967 peut, à la demande du bénéficiaire dune pension, renoncer intégralement ou partiellement à la suspension de la pension.
La requête visée au précédent alinéa doit, sous peine de forclusion, être envoyée dans le mois à compter de la notification de la suspension de la pension par lOffice. Cette requête suspend lexécution de la décision jusquà ce que le Conseil pour le paiement des prestations ait statué à ce sujet.
CHAPITRE VIII
Développement durable Création du Fonds de réduction du coût global de lénergie
Art. 28
La Société Fédérale dInvestissement est chargée de constituer, en exécution de larticle 2, § 3, de la loi du 2 avril 1962 relative a la Société Fédérale dInvestissement et dans les soixante jours suivant la date dentrée en vigueur de la présente loi, une société spécialisée, dénommée ci-après Fonds de réduction du coût global de lénergie, au sens des articles 2, § 3, et 2ter, alinéas 1er et 2, de la même loi et qui aura pour objet daccomplir les missions définies à larticle 29. Cette filiale doit revêtir la forme dune société anonyme de droit public.
LÉtat procure à la Société fédérale dinvestissement les ressources financières nécessaires à laccomplissement de ces missions et à la couverture des charges qui en découlent.
Art. 29
Le Fonds de réduction du coût global de lénergie a pour objet dintervenir dans le financement de mesures structurelles, en concertation avec les régions, visant à favoriser la réduction du coût global de lénergie dans les logements privés pour le groupe cible des personnes les plus démunies, défini par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, et dans loctroi demprunts bon marché en faveur de mesures structurelles visant à favoriser la réduction du coût global de lénergie dans les habitations privées.
Art. 30
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après concertation avec les régions, les statuts du Fonds de réduction du coût global de lénergie.
Art. 31
§ 1er . Le Fonds de réduction du coût global de lénergie à constituer est doté dun capital social de 2 500 000 EUR.
§ 2. Le Fonds de réduction du coût global de lénergie peut en outre recourir à lemprunt ou émettre des obligations nominatives dune durée minimum de cinq ans conformément à larticle 3, § 1er , de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale dInvestissement. Le volume permanent de son endettement est limité à 100 000 000 EUR maximum. La garantie de lÉtat peut être accordée aux prêteurs ou aux obligataires aux conditions de larticle 3, § 2 de la même loi à concurrence des montants en principal, intérêts et autres frais.
§ 3. Au moins septante pour cent des moyens du Fonds de réduction du coût global de lénergie doivent être investis dans le financement de mesures structurelles visant à promouvoir les économies financières sur le coût global de lénergie dans les logements privés pour le groupe cible des personnes les plus démunies et dans loctroi demprunts bon marché. Le Fonds de réduction du coût global de lénergie investit en bon père de famille et de manière correcte et non spéculative, la part des moyens non affectée au financement de mesures structurelles visant à réduire le coût global de lénergie dans les logements privés pour le groupe cible des personnes les plus démunies ainsi quà loctroi demprunts bon marché.
Art. 32
Les membres du Conseil dadministration du Fonds de réduction du coût global de lénergie sont nommés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Art. 33
Un Conseil des sages conseille le Conseil dadministration. Ce Conseil des sages compte au maximum 20 membres, désigné par le Conseil dadministration.
Art. 34
Un contrat de gestion conclu entre lÉtat et le Fonds de réduction du coût global de lénergie précise les conditions selon lesquelles la société exécute sa mission. Les termes de ce contrat ainsi que de toute modification y afférente sont approuvés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Art. 35
Les obligations nominatives émises par le Fonds de réduction du coût global de lénergie sont assorties de la garantie dune rémunération qui nest pas inférieure au taux des obligations linéaires (OLO) à cinq ans publié sept jours avant la date démission.
Art. 36
Lémission dobligations nominatives par le Fonds de réduction du coût global de lénergie est accompagnée dune clause autorisant le Fonds de réduction du coût global de lénergie à racheter les obligations souscrites si leur titulaire vient à décéder avant léchéance du terme du remboursement. En ce cas, le rachat sopère moyennant le paiement du montant total des obligations, y compris le prorata dintérêts courus mais non encore attribués.
Art. 37
§ 1er . Le Fonds de réduction du coût global de lénergie est placé sous le contrôle du ministre ayant lEnvironnement dans ses attributions, du ministre ayant le Développement Durable dans ses attributions, du ministre ayant lÉnergie dans ses attributions et du ministre ayant lIntégration sociale dans ses attributions, sans préjudice de la compétence du ministre des Finances et du ministre dont relève la Société fédérale dInvestissement pour les matières qui les concernent. Ce contrôle est exercé à lintervention dun commissaire du gouvernement qui veille au respect de la loi, des statuts et du contrat de gestion.
§ 2. Le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, un commissaire du gouvernement auprès de la société. Le commissaire du gouvernement présente un rapport aux ministres visés au § 1er .
§ 3. Le commissaire du gouvernement est invité à toutes les réunions des organes de gestion du Fonds de réduction du coût global de lénergie et y siège avec voix consultative. Il peut, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, de tous les livres et documents de la société. Il peut requérir de ses administrateurs, agents et préposés toutes informations et peut procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires. Il lui est remis chaque trimestre par le conseil dadministration un état comptable établi selon le schéma de bilan et de compte de résultats.
§ 4. Le commissaire du gouvernement peut suspendre et soumettre au ministre ayant lEnvironnement dans ses attributions et au ministre ayant le Développement Durable dans ses attributions toute décision des organes de gestion du Fonds quil estime contraire à la loi, aux statuts ou au contrat de gestion. À cet effet, il dispose dun délai de quatre jours francs à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant quil y ait été régulièrement convoqué, et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a pris connaissance. La décision ne peut être exécutée que si le ministre concerné ne sy est pas opposé dans un délai de huit jours francs courant à compter de lexpiration du délai de suspension.
§ 5. Chaque année, le commissaire du gouvernement établira, avant le 31 mars, un rapport à lattention du gouvernement fédéral dans lequel il présente un rapport de laffectation et de la répartition des moyens du Fonds de réduction du coût global de lénergie au cours de lannée civile écoulée, et dans lequel une attention particulière est accordée à la demande du public en faveur de mesures structurelles ayant pour but de favoriser la réduction du coût global de lénergie et en faveur de loctroi demprunts bon marché ainsi quà la qualité des projets qui ont été soumis au Fonds de réduction du coût global de lénergie.
Art. 38
Le contrôle de la situation financière du Fonds de réduction du coût global de lénergie, de ses comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts est confiée à un ou plusieurs commissaires-réviseurs, désignés par lassemblée générale.
Art. 39
Le ministre ayant lEnvironnement dans ses attributions, le ministre ayant le Développement Durable dans ses attributions, le ministre ayant lÉnergie dans ses attributions et le ministre ayant lIntégration sociale dans ses attributions, peuvent requérir lorgane de gestion compétent du Fonds de réduction du coût global de lénergie de délibérer, dans le délai quil fixe, sur toute question quil détermine.
TITRE IV
Santé publique
CHAPITRE PREMIER
Modifications de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Section première
Modifications au maximum à facturer
Sous-section première
Dispositions relatives à lintégration du maximum à facturer fiscal dans le maximum à facturer revenus modestes, exécuté par les organismes assureurs
Art. 40
Dans larticle 37septies, alinéa 1er , de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 5 juin 2002 et modifié par la loi du 24 décembre 2002 et larrêté royal du 3 mars 2004, les mots « aux articles 37octies, 37undecies ou 37quindecies » sont remplacés par les mots « aux articles 37octies ou 37undecies ».
Art. 41
Dans lintitulé de la Section III du Chapitre IIIbis du Titre III de la même loi, telle quinsérée par la loi du 5 juin 2002, les mots « et exécuté par les organismes assureurs » sont supprimés.
Art. 42
Dans larticle 37undecies, alinéa 1er , de la même loi, tel quinséré par la loi du 5 juin 2002, les revenus et montants de référence sont remplacés comme suit :
« de 0 à 13 400,00 euros 450,00 euros
de 13 400,01 euros à 20 600,00 euros 650,00 euros
de 20 600,01 euros à 27 800,00 euros 1 000,00 euros
de 27 800,01 euros à 34 700,00 euros 1400,00 euros
à partir de 34 700,01 euros 1 800,00 euros ».
Art. 43
La Section IV du Chapitre IIIbis du Titre III de la même loi, comprenant les articles 37quindecies à 37vicies, telle quinsérée par la loi du 5 juin 2002, est abrogée. Cette section reste cependant applicable au maximum à facturer exécuté par lAdministration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus relatif aux années antérieures à lannée 2005.
Art. 44
Dans larticle 37semel et vicies, alinéa 1er , de la même loi, tel quinséré par la loi du 9 juillet 2004, les mots « aux sections II, III et IV » sont remplacés par les mots « aux sections II et III ».
Art. 45
En ce qui concerne lapplication du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage pour les années 2005 et 2006, pour les ménages dont les revenus sont supérieurs à la deuxième tranche de revenus visée à larticle 37undecies de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, lintervention à 100 p.c., visée au même article, fera lobjet dun remboursement en 2006 pour les prestations effectuées pendant lannée 2005 et en 2007 pour les prestations effectuées pendant lannée 2006.
Art. 46
Les articles 40 à 45 produisent leurs effets le 1er janvier 2005.
Sous-section 2
Prise en compte des interventions personnelles relatives aux préparations magistrales
et aux implants
Art. 47
À larticle 25quinquies, § 4, de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par la loi du 27 avril 2005, les mots « la marge de délivrance visée dans la convention nationale entre les fournisseurs dimplants et les organismes assureurs, et » sont supprimés.
Art. 48
Dans larticle 37sexies de la même loi, tel quinséré par la loi du 5 juin 2002 et modifié par les lois des 22 août 2002 et 24 décembre 2002 et larrêté royal du 2 février 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1· lalinéa suivant est inséré entre lalinéa 4 et lalinéa 5, qui devient lalinéa 6 :
« Est également considérée comme une intervention personnelle, la marge de délivrance visée dans la convention nationale entre les fournisseurs dimplants et les organismes assureurs »;
2· lalinéa 6, 1·, est complété par la disposition suivante :
« d) des interventions personnelles relatives aux préparations magistrales, visées à larticle 3 de larrêté royal du 7 mai 1991 susvisé; ».
Art. 49
À larticle 37septies, alinéa 1er , premier tiret, de la même loi, inséré par la loi du 5 juin 2002 et modifié par la loi du 24 décembre 2002, les mots « des préparations magistrales, » sont insérés entre les mots « à lexception » et les mots « des spécialités pharmaceutiques ».
Art. 50
Larticle 37octies de la même loi, tel quinséré par la loi du 5 juin 2002, est complété par la phrase suivante :
« Lassurance obligatoire prend également en charge la marge de délivrance visée dans la convention nationale entre les fournisseurs dimplants et les organismes assureurs ».
Art. 51
À larticle 37undecies, de la même loi, tel quinséré par la loi du 5 juin 2002 et modifié par larrêté royal du 2 février 2004, lalinéa suivant est inséré entre lalinéa 1er et lalinéa 2 :
« Lassurance obligatoire prend également en charge la marge de délivrance visée dans la convention nationale entre les fournisseurs dimplants et les organismes assureurs ».
Art. 52
Les articles 47 à 51 sont dapplication pour le maximum à facturer octroyé à partir de lannée 2006.
Sous-section 3
Situations de dépendance
Art. 53
Larticle 37decies, § 2, de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tel quinséré par la loi du 5 juin 2002, est remplacé par la disposition suivante :
« § 2. Est cependant considérée comme vivant habituellement seule et constituant un ménage à elle seule, la personne qui vit dans une communauté. Cependant, si cette personne a la même résidence principale que son conjoint, la personne avec qui elle forme un ménage de fait ou leurs personnes à charge, elle forme un ménage avec ces personnes.
Peut ne pas faire partie du ménage constitué conformément au § 1er , selon les modalités déterminées par le Roi, la personne qui se trouve dans une situation de dépendance en raison de son état de santé. Cependant, si cette personne a la même résidence principale que son conjoint, la personne avec qui elle forme un ménage de fait ou leurs personnes à charge, elle forme un ménage avec ces personnes. Sont assimilées à une telle situation de dépendance les formes réglementées de placement familial. ».
Art. 54
Larticle 53 est dapplication pour le maximum à facturer octroyé à partir de lannée 2006.
Sous-section 4
Année des revenus prise en compte
Art. 55
À larticle 37duodecies, § 1er , alinéa 1er , de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tel quinséré par la loi du 5 juin 2002, les mots « à lannée la plus récente pour laquelle un impôt a été enrôlé » sont remplacés par les mots « à la troisième année précédant celle pour laquelle le droit au maximum à facturer est examiné ».
Art. 56
Larticle 55 est dapplication pour le maximum à facturer octroyé à partir de lannée 2006.
Sous-section 5
Limitation du MAF social
Art. 57
À larticle 37octies de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tel quinséré par la loi du 5 juin 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1· les mots « de lintervention majorée » sont insérés entre les mots « plusieurs bénéficiaires » et les mots « visés à larticle 37novies »;
2· les mots « les bénéficiaires composant ce ménage » sont remplacés par les mots « ces bénéficiaires et leur conjoint ou la personne avec qui ils forment un ménage de fait ainsi que leurs personnes à charge »;
3· un alinéa 2, rédigé comme suit, est ajouté :
« Dans ce cas, ces bénéficiaires et leur conjoint ou la personne avec qui ils forment un ménage de fait ainsi que leurs personnes à charge constituent un seul ménage »;
4· un alinéa 3, rédigé comme suit, est ajouté :
« Le « ménage de fait » est celui tel que précisé par le Roi en application de larticle 37decies, § 4 ».
Art. 58
À larticle 37decies, § 1er , de la même loi, tel quinséré par la loi du 5 juin 2002, les mots « Le ménage, visé à larticle 37octies » sont remplacés par les mots « Sous réserve de lapplication de larticle 37octies, alinéa 2, le ménage, visé à larticle 37octies ».
Art. 59
Les articles 57 et 58 sont dapplication pour le maximum à facturer octroyé à partir de lannée 2006.
Sous-section 6
Information sur loctroi du maximum à facturer
Art. 60
Larticle 3 de la loi du 5 juin 2002 relative au maximum à facturer dans lassurance soins de santé est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Suivant les règles et les modalités fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des dispensateurs de soins, pour autant quils y aient un intérêt légitime, peuvent être informés du fait que le bénéficiaire bénéficie de loctroi du maximum à facturer. ».
Section 2
Médicaments
Sous- section première
Traitement de la fertilité
Art. 61
Larticle 34, alinéa 1er , de la loi relative à lassurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, complété par un point 26·, rédigé comme suit :
« 26· les soins dispensés aux femmes dans le cadre du programme de soins « médecine de la reproduction », en application de larticle 9ter de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 et indiquant les articles de la loi sur les hôpitaux applicables à ceux-ci. Les gynécologues habilités à procéder à ces soins sont soit attachés à lhôpital, soit affiliés à lhôpital pour la réalisation de ces soins, selon des modalités fixées par le Roi. ».
Art. 62
Larticle 37 de la même loi est complété par un § 21, rédigé comme suit :
« § 21. Le Roi définit létendue de la prestation visée à larticle 34, alinéa 1er , 26·, et fixe les conditions et modalités de remboursement de cette intervention, qui est octroyée sous la forme dun montant forfaitaire aux centres concernés, moyennant le respect dune obligation denregistrement. Le Roi détermine les modalités selon lesquelles les données peuvent être enregistrées. ».
Sous-section 2
Rétribution
Art. 63
À larticle 165, dernier alinéa, de la même loi, inséré par la loi du 30 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1· les mots « et les spécialités pharmaceutiques figurant dans la première partie de la liste, jointe à larrêté royal du 24 mars 2004 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de lassurance peut conclure des conventions dans le cadre dun financement expérimental de contraceptifs pour les jeunes en application de larticle 56, § 2, alinéa premier, 1·, de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les années 2004, 2005 et 2006 » sont insérés après les mots « à larticle 34, 5·, »;
2· les mots « la base sur laquelle est calculée par les offices de tarification lintervention de lassurance » sont remplacés par les mots « lintervention de lassurance ».
Art. 64
Larticle 63 produit ses effets le 1er avril 2004.
Sous-section 3
Cotisations
Art. 65
À larticle 191, alinéa 1er , de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1· au point 15·, remplacé par la loi du 22 février 1998 et modifié par les lois du 2 janvier 2001, 10 août 2001, 22 août 2002, 24 décembre 2002, 22 décembre 2003, 27 décembre 2004 et 11 juillet 2005 :
à lalinéa 4, les mots « Le chiffre daffaires total, » sont remplacés par les mots « Chaque année, le chiffre daffaires annuel total de lannée précédente, »;
lalinéa 5 est complété par la phrase suivante :
« Pour lannée 2006 elles doivent être introduites avant le 1er mai 2006. »;
à lalinéa 9, les mots « les délais fixés à lalinéa 6 » sont remplacés par les mots « le délai fixé à lalinéa 7 »;
un nouvel alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre lalinéa 13 et le dernier alinéa :
« Toute demande introduite selon les modalités visées à larticle 35bis, § 6, alinéa 1er , par un débiteur qui nest pas en ordre de paiement, doit être considérée comme irrecevable dès léchéance du délai de paiement visé à lalinéa 7 et jusquà la date de paiement de toutes les sommes dues sur base du présent article. Les demandes introduites par le débiteur avant cette date et nayant pas encore fait lobjet dune proposition définitive de la Commission de remboursement des médicaments peuvent également être clôturées. Il nest cependant pas fait application de la présente sanction dans les deux cas suivants : soit, lorsquune exonération a été demandée au Conseil général sur base de lalinéa 10, jusquau moment où il est statué sur la demande; soit lorsquune telle exonération a été octroyée par le Conseil général. »;
2· au point 15·quater, § 1er , modifié par les lois des 2 août 2002, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 décembre 2004 et 27 avril 2005, sont apportées les modifications suivantes :
à lalinéa 1er , les mots « À partir de 2002, est instaurée chaque année » sont remplacés par les mots « En 2002, 2003, 2004 et 2005, il est instauré »;
il est ajouté un dernier alinéa, rédigé comme suit :
« Pour lannée 2005, la cotisation complémentaire instaurée à charge des demandeurs sur le chiffre daffaires qui a été réalisé durant lannée 2004 sélève à 8,01 p.c.. Ce pourcentage constitue la part du dépassement du budget global 2004, fixé en exécution de larticle 69, § 5, et compte tenu des dispositions du § 3, limité à 65 p.c., soit 218 375 milliers EUR, du chiffre daffaires des demandeurs réalisé durant lannée 2004, soit 2 726 059 milliers EUR. Ledit dépassement est la différence entre les dépenses comptabilisées de lannée 2004, soit 2 903 522 milliers EUR et le budget global 2004 précité, soit 2 524 434 milliers EUR et sélève à 379 088 milliers EUR, diminué des éléments fixés par le Roi, qui nont pas produit leurs effets ou ne les ont produits que partiellement, soit 43 126 milliers EUR. Le solde est versé avant le 1er avril 2006 aux demandeurs concernés dont lavance sur la cotisation complémentaire, soit le montant de 7,44 p.c. sur le chiffre daffaires réalisé en 2003, est supérieure au montant de 8,01 p.c. sur le chiffre daffaires réalisé en 2004. Les demandeurs concernés dont lavance sur la cotisation complémentaire, soit le montant de 7,44 p.c. sur le chiffre daffaires réalisé en 2003, est inférieure au montant de 8,01 p.c. sur le chiffre daffaires réalisé en 2004 versent la différence avant le 1er avril 2006 au compte n· 001-1950023-11 de lInstitut national dassurance maladie-invalidité, en indiquant la mention « supplément cotisation complémentaire 2005 ». Les demandeurs concernés qui nont pas versé lavance de 7,44 p.c. sur le chiffre daffaires réalisé en 2003, versent avant le 1er avril 2006 8,01 p.c. du chiffre daffaires réalisé en 2004, augmenté par le taux dintérêt légal à compter à partir du 1er juillet 2004 au compte n· 001-1950023-11 de lInstitut national dassurance maladie-invalidité, en indiquant la mention « paiement tardif cotisation complémentaire 2005 ». Les demandeurs concernés qui nont pas versé lavance de 7,44 p.c. sur le chiffre daffaires réalisé en 2003 parce quils navaient pas réalisé de chiffre daffaires en 2003, versent avant le 1er avril 2006 8,01 p.c. du chiffre daffaires réalisé en 2004 au compte n· 001-1950023-11 de lInstitut national dassurance maladie-invalidité, en indiquant la mention « paiement de la cotisation complémentaire 2005 ». Les recettes qui résultent de la cotisation susmentionnée seront imputées dans les comptes de lassurance obligatoire soins de santé pour lannée comptable 2006. Les remboursements des soldes susmentionnés et les recettes provenant des paiements tardifs seront imputés dans les comptes de lassurance obligatoire soins de santé pour lannée comptable 2006. ».
3· au point 15·sexies, inséré par la loi du 27 décembre 2004 et modifié par les lois du 27 avril 2005 et 11 juillet 2005, les alinéas 5 et 6 sont abrogés;
4· le point 15·septies, inséré par larrêté royal du 10 août 2005, est remplacé par la disposition suivante :
« 15·septies. § 1er . Pour lannée 2005, une cotisation exceptionnelle de 1,5 p.c. du chiffre daffaires qui a été réalisé durant lannée 2004 est instaurée à charge des demandeurs, aux conditions et selon les modalités fixées au 15·. Cette cotisation est considérée comme une charge grevant lannée comptable 2005 des demandeurs.
La cotisation doit être versée avant le 20 décembre 2005 au compte n· 001-1950023-11 de lInstitut national dassurance maladie-invalidité, en indiquant la mention : « cotisation exceptionnelle 2005 chiffre daffaires 2004 ».
Les recettes qui résultent de cette cotisation exceptionnelle sont imputées dans les comptes de lassurance obligatoire soins de santé pour lannée comptable 2005.
§ 2. Le 1er juillet 2006, les prix et les bases de remboursement des spécialités pharmaceutiques remboursables visées ci-dessous seront diminués suivant les modalités énoncées ci-après.
La diminution doit générer par demandeur une économie pour lassurance obligatoire soins de santé et indemnités dont le montant est au moins égal à 2 p.c. du chiffre daffaires réalisé durant lannée 2004 sur le marché belge des médicaments de ce demandeur, qui sont inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, tel que déclaré conformément aux dispositions de larticle 191, alinéa 1er , 15·, ou fixé doffice sur base de cet article.
Les demandeurs de spécialités visées à larticle 34, alinéa 1er , 5·, b) et c), 1), peuvent introduire, au plus tard le 15 février 2006, une proposition auprès du secrétariat de la Commission de remboursement des médicaments prévoyant des diminutions de prix, calculés sur base du prix ex usine, pour toutes les spécialités pharmaceutiques ou certaines dentre elles, visées à larticle 34, alinéa 1er , 5·, b) ou c), 1), dont ils sont responsables, assortie dune estimation de lincidence budgétaire laissant apparaître que le montant total de léconomie prévue est au moins égal à 2 p.c. du chiffre daffaires réalisé durant lannée 2004. La diminution proposée doit être au moins de 4 p.c. par spécialité, étant entendu que pour les spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée conformément à larticle 35ter, il nest pas tenu compte des diminutions de prix nexerçant aucune influence sur la nouvelle base de remboursement. Si une diminution du prix et de la base de remboursement est proposée pour une spécialité pour laquelle une nouvelle base de remboursement a été fixée conformément à larticle 35ter, tous les demandeurs qui sont responsables de spécialités visées à larticle 34, alinéa 1er , 5·, c), 2), et qui ont cette spécialité comme spécialité de référence, sont informés de cette diminution volontaire de la base de remboursement et se voient notifier que le prix de leur spécialité correspondante ne peut être supérieur et sera adapté doffice par conséquence.
Si un demandeur de spécialités visées à larticle 34, alinéa 1er , 5·, b) et c), 1) nintroduit pas de proposition ou si la proposition ne correspond pas à léconomie prévue, les prix et bases de remboursement de toutes les spécialités visées à larticle 34, alinéa 1er , 5·, b) en c), 1) du demandeur concerné sont diminués de 2 p.c. Les demandeurs qui sont responsables pour des spécialités visées à larticle 34, alinéa 1er , 5·, c), 2) qui ont les spécialités concernées comme spécialité de référence, sont informés de cette diminution imposée des prix, et il leur est communiqué que, le prix de leur spécialité correspondante ne pouvant pas être plus élevé, ce prix est par conséquent adapté doffice.
Si, pour les demandeurs de spécialités visées à larticle 34, alinéa 1er , 5·, c), 2), léconomie sélève à plus de 2 p.c., suite à la diminution de la base de remboursement de leur spécialité de référence, le solde sera décompté lors de la perception de la cotisation suivante prévue au point 15·.
Le ministre adapte à compter du 1er juillet 2006 la liste des spécialités remboursables en fonction soit des propositions introduites, soit des diminutions doffice. »;
5· il est inséré un point 15·octies, rédigé comme suit :
« 15·octies. En vue de compenser, le cas échéant, le dépassement du budget global fixé en application de larticle 69, § 5, il est instauré, à partir de 2006, un fonds provisionnel, qui est alimenté par des contributions des demandeurs.
Le montant de la provision qui doit être disponible en 2006 est de 79 millions EUR. En 2007, ce montant est augmenté, de façon à disposer dune provision de 100 millions EUR.
Afin de constituer la provision due en 2006, chaque demandeur verse avant le 15 septembre 2006 une somme égale à 2,55 p.c. du chiffre daffaire quil a réalisé au cours de lannée 2005, selon les modalités visées au 15·, au numéro de compte n·001-4722037-56, accompagné de la mention « paiement fonds provisionnel 2006 ».
Si en septembre 2006, il est établi, sur base des dépenses comptabilisées par les organismes assureurs, quil y aura un dépassement, lInstitut peut prélever une somme équivalente à ce dépassement dans le fonds provisionnel, selon les modalités déterminées par le Roi. Ce prélèvement fait naître une obligation automatique et immédiate dans le chef des demandeurs de reconstituer avant le 15 septembre de lannée suivante le montant provisionnel qui est du pour ladite année, et dont le montant est fixé à lalinéa 2.
Le même mécanisme est applicable par analogie les années suivantes.
Le Roi détermine annuellement, en fonction du montant éventuellement prélevé, le pourcentage du chiffre daffaires qui doit être versé par les demandeurs en vue de reconstituer le fonds provisionnel dont le montant est fixé à lalinéa 2.
Le montant du dépassement visé à lalinéa 4 peut être adapté par le Conseil général, après avis de la Commission de contrôle budgétaire, afin de tenir compte de limpact des éléments déterminés par le Roi. ».
6· il est inséré un point 15·novies, rédigé comme suit :
« 15·novies. Le produit dune cotisation sur le chiffre daffaires réalisé sur le marché belge des médicaments inscrits dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables.
Cette cotisation est à charge des demandeurs qui ont réalisé ce chiffre daffaires durant lannée pour laquelle la cotisation est due.
Pour 2006, le montant de cette cotisation est fixé à 9,73 p.c. du chiffre daffaires qui a été réalisé en 2006.
Le chiffre daffaires total, calculé au niveau ex-usine ou ex-importateur, fait lobjet dune déclaration qui doit être ventilée par conditionnement public ou, à défaut, par conditionnement unitaire de médicaments visés à lalinéa 1er .
Les déclarations susvisées doivent être datées, signées, certifiées sincères et exactes et doivent être introduites, par pli recommandé à la poste, au Service des soins de santé de lInstitut national dassurance maladie-invalidité, avenue de Tervuren 211, 1150 Bruxelles. Elles doivent être introduites avant le 1er mai 2007.
Le Service des soins de santé peut procéder à la fixation doffice du chiffre daffaires total sur base des données provenant de la collecte des données visée à larticle 165, dans lhypothèse où le demandeur a omis de faire une déclaration conformément aux dispositions de lalinéa 5. Le demandeur concerné est mis au courant de la fixation doffice du chiffre daffaires par lettre recommandée à la poste.
La cotisation sur le chiffre daffaires 2006 est versée par le biais dun acompte et dun solde. Le solde visé à la phrase précédente étant la différence entre la cotisation telle que définie à lalinéa 3 et lacompte mentionné à la phrase précédente.
Lacompte et le solde visés à lalinéa précédent doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2006 et avant le 1er juin 2007 au compte n· 001-1950023-11 de lInstitut national dassurance maladie-invalidité, en indiquant, respectivement, la mention « acompte cotisation chiffre daffaires 2006 » et « solde cotisation chiffre daffaires 2006 ».
Le Service susvisé assure la perception de la cotisation susvisée ainsi que le contrôle.
Lacompte susvisé est fixé à 3,9804 fois le montant défini au 15·octies, alinéa 3. Le Roi détermine les modalités alternatives de détermination de lacompte si le montant fixé selon la phrase précédente savère être nul.
Le débiteur qui ne verse pas lacompte et/ou le solde de la cotisation susvisée dans les délais fixés à lalinéa 8 est redevable dune majoration égale à 10 % de cette cotisation, ainsi que dun intérêt de retard sur ladite cotisation, calculé au taux dintérêt légal.
Le Conseil genéral peut accorder au débiteur visé à lalinéa 2 lexonération ou la réduction de la majoration de la redevance ou de lintérêt de retard à condition que :
tous les paiements effectués antérieurement par le débiteur concerné laient été dans le délai fixé;
les chiffres daffaires visés à lalinéa 3 aient été communiqués dans le délai fixé et de manière à permettre le contrôle des montants dus;
le débiteur puisse dûment justifier quil lui a été impossible de verser la somme due dans le délai fixé.
Lexonération accordée par le Conseil général ne peut être totale que si le débiteur :
soit justifie de lexistence dun cas de force majeure, cest-à-dire dun événement qui lui est totalement étranger et indépendant de sa volonté, raisonnablement imprévisible et humainement insurmontable, qui la placé dans limpossibilité absolue dexécuter son obligation dans les délais fixés; il faut en outre que le débiteur ne puisse se reprocher aucune faute dans les événements qui ont précédé, préparé ou accompagné la survenance de cette cause étrangère;
soit prouve quau moment de lexigibilité du versement, il possédait une créance certaine et exigible qui ne lui permettait pas dexécuter son obligation dans le délai prévu et que le Conseil général en ait été informé;
soit peut invoquer des raisons impérieuses dûment prouvées.
Dans les autres cas de circonstances exceptionnelles dont le débiteur peut apporter la preuve, le Conseil général peut accorder une réduction de moitié de la majoration de la redevance et/ou de lintérêt de retard.
Lintérêt de retard selon le taux dintérêt légal sapplique sur le montant non payé dans le délai prévu et est calculé au prorata du nombre de jours écoulés entre la date où le paiement aurait du être effectué et le jour où il la été effectivement.
Toute demande introduite selon les modalités visées à larticle 35bis, § 6, alinéa 1er , par un débiteur qui nest pas en ordre de paiement, doit être considérée comme irrecevable dès léchéance du délai de paiement visé à lalinéa 8 et jusquà la date de paiement de toutes les sommes dues sur base du présent article. Les demandes introduites par le débiteur avant cette date et nayant pas encore fait lobjet dune proposition définitive de la Commission de remboursement des médicaments peuvent également être clôturées. Il nest cependant pas fait application de la présente sanction dans les deux cas suivants: soit, lorsquune exonération a été demandée au Conseil général sur base de lalinéa 12, jusquau moment où il est statué sur la demande; soit lorsquune telle exonération a été octroyée par le Conseil général. »
Les recettes qui résultent de la cotisation chiffre daffaires 2006 seront imputées dans les comptes de lassurance obligatoire soins de santé pour lannée comptable 2006. »;
7· au point 16·bis, remplacé par la loi du 22 décembre 2003 et modifié par la loi du 27 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :
lalinéa 1er est complété comme suit :
« La cotisation dans le dépassement qui est due à partir de 2006, sélève à 72 p.c. »;
lalinéa suivant est ajouté :
« Pour lannée 2005, la cotisation complémentaire instaurée à charge des demandeurs sur le chiffre daffaires qui a été réalisé durant lannée 2004 dans le budget partiel des statines, tel quétabli par larrêté royal du 31 mars 2004 fixant le budget global en 2004 des moyens financiers pour lensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques dans le cadre de lassurance obligatoire soins de santé, sélève à 1,96 p.c.. Ce pourcentage constitue la part du dépassement de ce budget partiel, fixé en exécution de larticle 69, § 5, limité à 65 p.c., soit 3 860 milliers EUR, du chiffre daffaires des demandeurs réalisé durant lannée 2004, soit 196 978 milliers EUR. Ledit dépassement est la différence entre les dépenses comptabilisées de lannée 2004, soit 192 895 milliers EUR et le budget global 2004 précité, soit 186 957 milliers EUR et sélève à 5 938 milliers EUR Le solde est versé avant le 1er avril 2006 aux demandeurs concernés dont lavance sur la cotisation complémentaire, soit le montant de 7,44 p.c. sur le chiffre daffaires réalisé en 2003, est supérieure au montant de 1,96 p.c. sur le chiffre daffaires réalisé en 2004. Les demandeurs concernés dont lavance sur la cotisation complémentaire, soit le montant de 7,44 p.c. sur le chiffre daffaires réalisé en 2003, est inférieure au montant de 1,96 p.c. sur le chiffre daffaires réalisé en 2004 versent la différence avant le 1er avril 2006 au compte n· 001-1950023-11 de lInstitut national dassurance maladie-invalidité, en indiquant la mention « supplément cotisation complémentaire 2005 ». Les demandeurs concernés qui nont pas versé lavance de 7,44 p.c. sur le chiffre daffaires réalisé en 2003, versent avant le 1er avril 2006 1,96 p.c. du chiffre daffaires réalisé en 2004, augmenté par le taux dintérêt légal à compter à partir du 1er juillet 2004 au compte n· 001-1950023-11 de lInstitut national dassurance maladie-invalidité, en indiquant la mention « paiement tardif cotisation complémentaire 2005 ». Les demandeurs concernés qui nont pas versé lavance de 7,44 p.c. sur le chiffre daffaires réalisé en 2003 parce quils navaient pas réalisé de chiffre daffaires en 2003, versent avant le 1er avril 2006 1,96 p.c. du chiffre daffaires réalisé en 2004 au compte n· 001-1950023-11 de lInstitut national dassurance maladie-invalidité, en indiquant la mention « paiement de la cotisation complémentaire 2005 ». Les recettes qui résultent de la cotisation susmentionnée seront imputées dans les comptes de lassurance obligatoire soins de santé pour lannée comptable 2006. Les remboursements des soldes susmentionnés et les recettes provenant des paiements tardifs seront imputés dans les comptes de lassurance obligatoire soins de santé pour lannée comptable 2006. ».
Section 3
Autres dispositions
Sous-section première
Prime de sécurité et informatique
Art. 66
Un article 36undecies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 36undecies. Le Roi fixe les conditions et modalités selon lesquelles une intervention financière est accordée aux pharmaciens tenant officine ouverte au public par lassurance obligatoire soins de santé et indemnités en dédommagement des frais relatifs à la sécurité et à linformatique. ».
Sous-section 2
Soins dentaires des enfants de travailleurs indépendants
Art. 67
Dans larticle 37 de la même loi, il est inséré un § 22, rédigé comme suit :
« § 22. Lassurance obligatoire de soins de santé octroie, dans le chef denfants jusquà leur 12e anniversaire, des bénéficiaires visées à larticle 4 de larrêté royal de 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles lapplication de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, pour des prestations qui satisfont à la description prévue à larticle 5, § 1er , de la nomenclature des prestations de santé, au maximum une intervention pour un montant qui correspond à la quote-part personnelle des prestations visées à larticle 5, § 1er , en matière de soins dentaires, tel quil serait défini par exception à la règle prévue à larticle 5bis de larrêté royal de 29 février 1996 portant fixation de lintervention personnelle des bénéficiaires pour certaines prestations dentaires.
Sous-section 3
Indemnité des maîtres de stage en dentisterie et création dun fonds dimpulsion pour la médecine générale
Art. 68
Le Titre III, Chapitre V, Section V de la même loi, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Section V. Des indemnités des maîtres de stage en médecine générale et en dentisterie
Art. 55. § 1er . Le Roi peut, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, fixer les conditions et les règles suivant lesquelles une indemnité peut être accordée aux maîtres de stage en médecine générale.
§ 2. Le Roi peut, après avis de la Commission nationale dento-mutualiste, fixer les conditions et les règles suivant lesquelles une indemnité peut être accordée aux maîtres de stage en dentisterie (générale, orthodontie et parodontologie).
§ 3. Les montants des indemnités prévues aux §§ 1er et 2 sont fixées par le Roi. Les dépenses résultant du payement de ces montants sont imputées intégralement au budget des frais dadministration du Service des soins de santé de lInstitut.
§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, créer un fonds dimpulsion pour la médecine générale en vue de financer linstallation ou le regroupement des médecins généralistes, dont les dépenses sont à charge du budget de lassurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de fonctionnement de ce fonds. ».
Sous-section 4
Dispositions financières
Art. 69
À larticle 191, alinéa 1er , de la même loi, modifié par la loi du 24 décembre 1999, sont apportées les modifications suivantes :
A) le 3·, alinéa 2, est complété dune phrase rédigée comme suit :
« Ce montant servira aussi, à partir de 2006, au paiement de lintervention de lÉtat dans le prix par journée de séjour en habitation protégée visé dans larrêté royal du 10 juillet 1990 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à des initiatives dhabitations protégées et aux associations dinstitutions et de services psychiatriques. »;
B) il est inséré un 5·bis, rédigé comme suit :
« 5·bis le montant visé à larticle 67quinquies de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales et budgétaires. »;
C) il est inséré un 5·ter, rédigé comme suit :
« 5·ter le montant déterminé en application de larticle 59, alinéa 2, 8·, de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales et diverses est, dès 2006, destiné au financement des fonds visés à larticle 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et de larticle 1er , § 6, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales en vue du paiement des indemnités prévues dans les accords sociaux et qui ont trait au secteur des soins de santé et qui ont été conclus par le gouvernement fédéral en 2000 et 2005 avec les organisations concernées représentatives des employeurs et des travailleurs et pour autant quils concernent des travailleurs occupés dans les soins à domicile, les maisons médicales et par la croix-rouge. ».
Art. 70
Larticle 191, alinéa 1er , 5·bis, de la même loi, inséré par larticle 69, B), produit ses effets le 1er janvier 2005.
Sous-section 5
Économies dans les organismes assureurs
Art. 71
Larticle 195, § 1er , 2·, alinéa 3, deuxième tiret, de la même loi, est modifié comme suit :
« de la moitié de lévolution de la norme de croissance réelle des dépenses dans le secteur des soins de santé, visée à larticle 40, § 1er , alinéa 2, limitée à 2,5 p.c. et du nombre de journées indemnisées dans le secteur de lassurance indemnités suivant une pondération de deux tiers et un tiers, établie pour la même période ».
Sous-section 6
Détenus
Art. 72
À larticle 56 de la même loi, modifié par les lois du 10 août 2001, 30 décembre 2001, 22 août 2002, 27 décembre 2004 et 11 juillet 2005, il est inséré un § 3bis, rédigé comme suit :
§ 3bis. Le Roi détermine sur proposition du ministre les conditions dans lesquelles lInstitut octroie une intervention financière au SPF Justice pour couvrir les prestations visées à larticle 34 de cette loi, octroyées à loccasion dune admission dans un établissement hospitalier visée à larticle 34, alinéa 1er , 6·, ou dune hospitalisation de jour telle que visée par la convention nationale entre les organismes assureurs et les établissements hospitaliers, délivrées à la demande dun médecin de prison aux détenus se trouvant dans les établissements pénitentiaires.
Le Roi détermine sur proposition du ministre les conditions dans lesquelles lInstitut octroie une intervention financière au SPF Justice pour couvrir les frais liés à la délivrance des médicaments et les dispositifs médicaux achétés par la direction générale des prisons aux détenus se trouvant dans les établissements pénitentiaires.
Les dépenses visées aux §§ 1er et 2 sont imputées au budget des frais de fonctionnement de lInstitut. Ces dépenses qui sappliquent aux prestations délivrées à partir du 1er janvier 2006 sont limitées à un montant maximum de 9 340 000 EUR pour lannée 2006.
Sous-section 7
Attestations de soins
Art. 73
Larticle 53 de la même loi, tel que modifié par les lois des 22 février 1998, 25 janvier 1999, 24 décembre 1999, 26 juin 2000, 14 janvier 2002 et 27 décembre 2004, dont le texte actuel formera le § 1er , est complété par les paragraphes suivants :
« § 2. LInstitut a la responsabilité exclusive de limpression et de la distribution des attestations de soins visées au § 1er et des vignettes de concordance, établies en vertu des articles 320 et 321 du Code des impôts sur les revenus 1992. Les attestations et vignettes sont fournies sur commande des dispensateurs de soins et contre paiement préalable.
§ 3. LInstitut peut octroyer une concession pour la gestion des commandes, limpression et la distribution des attestations de soins et des vignettes de concordance, ainsi que pour la réception du paiement.
§ 4. LInstitut communique au service compétent du SPF Finances les éléments que le concessionnaire est tenu de lui transmettre, relatifs aux commandes et fournitures des attestations de soins et vignettes de concordance visées au § 2.
Tant lInstitut que le concessionnaire sont tenus au respect de la législation relative à la protection de la vie privée au sujet des données à caractère personnel dont ils ont connaissance en raison de lexercice des missions décrites au présent article. ».
Art. 74
Larticle 53, § 2, de la même loi, tel quinséré par larticle 73, entre en vigueur le 1er juillet 2006.
Larticle 53, §§ 3 et 4, de la même loi, tel quinséré par larticle 73, produit ses effets au 20 novembre 2005.
CHAPITRE II
Assistance ventilatoire mécanique
Art. 75
À la convention relative à lassistance ventilatoire mécanique au long cours à domicile, conclue entre le Comité de lassurance du service des soins de santé de lInstitut National dAssurance Maladie-invalidité et des services de pneumologie dhôpitaux, sont apportées les modifications suivantes :
1 · Les honoraires et les prix du « traitement par pression positive continue par voie nasale pendant la nuit » sont fixés forfaitairement par nuit de traitement à 2,73 EUR et ce, du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 inclus .
2 · La convention précitée est valable jusquau 31 décembre 2006 inclus.
Art. 76
Larticle 75 entre en vigueur le 1er janvier 2006 et cessera dêtre en vigueur le 1er janvier 2007.
CHAPITRE III
Modification de la loi sur les hôpitaux
Art. 77
À larticle 90 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, remplacé par la loi du 14 janvier 2002, le § 1er , est complété par lalinéa suivant :
« Le Roi peut définir les catégories de patients pour lesquels, par dérogation à lalinéa 1er , aucun supplément ne peut être facturé à la suite du séjour en chambre de deux patients, y compris en hospitalisation de jour. ».
TITRE V
Intérieur
CHAPITRE PREMIER
Fonds spécial pour les centres intégrés dappel durgence
Art. 78
Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, dans la rubrique 13, sous rubrique 13-10 Fonds spécial pour les centres intégrés dappel durgence (centres 112) :
La colonne « Nature des recettes affectées » est complétée comme suit :
« Produit découlant du budget de lÉtat.
Produit découlant de la facturation de frais liés à la formation au retour de membres du personnel provenant de projets de reconversion de létat. »;
La colonne « Nature des dépenses autorisées » est complétée comme suit :
« ainsi que le remboursement des montants versés par les entreprises publiques pour la partie non utilisée suite au choix de loption du retour pour le personnel en question. ».
CHAPITRE II
Transfert dun Fonds dexécution du mécanisme de correction créé lors du transfert dimmeubles de lancienne gendarmerie aux communes
et aux zones de police
Art. 79
§ 1er . En application de larticle 45 des lois sur la comptabilité de lÉtat, coordonnées par larrêté royal du 17 juillet 1991, le fonds dexécution du mécanisme de correction créé lors du transfert dimmeubles de lancienne gendarmerie aux communes et aux zones de police est transféré du Service Public Fédéral Finances vers le Service Public Fédéral Intérieur dès le 1er janvier 2006.
§ 2. Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, dans la rubrique 18 Finances, le Fonds 18-1 dexécution du mécanisme de correction créé lors du transfert dimmeubles de lancienne gendarmerie aux communes et aux zones de police pluricommunales, est transféré vers la rubrique 13 Intérieur, sous numéro 13-12 avec le même libellé.
§ 3. Au tableau annexé à la même loi, dans la rubrique 13 Intérieur, le fonds 13-12 dexécution du mécanisme de correction créé lors du transfert dimmeubles de lancienne gendarmerie aux communes et aux zones de police pluricommunales, la colonne « Nature des recettes affectées » est complétée comme suit :
« Bénéfices issus du Budget de lÉtat
Les montants que la Régie des Bâtiments a versés relatifs à la valeur vénale, estimée par le Comité dacquisition, des immeubles et des terrains que les zones de police ont cédés et que la Régie des Bâtiments souhaite garder au niveau fédéral. ».
§ 4. Ce fonds peut présenter un solde débiteur.
CHAPITRE III
Introduction dun crédit aux gouverneurs de province et au gouverneur de larrondissement administratif Bruxelles-Capitale pour la coordination de leur politique en matière de sécurité et de prévention
Art. 80
Dans la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police il est inséré un article 9bis, rédigé comme suit :
« Art. 9bis. Le Roi règle les conditions dutilisation des crédits attribués par le ministre de lIntérieur aux gouverneurs de province et au gouverneur de larrondissement administratif de Bruxelles-Capitale pour la coordination de leur politique en matière de sécurité et de prévention. ».
TITRE VI
Affaires sociales
CHAPITRE PREMIER
Lutte contre la fraude sociale et lusage impropre de la réglementation
Section première
Exonération ou réduction de sanctions
Art. 81
Larticle 28 de la loi du 27 juin 1969 modifiant larrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par larrêté royal n· 135 du 30 décembre 1982 et la loi du 25 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 28. § 1er . Lemployeur qui ne verse pas les cotisations dans les délais fixés par le Roi est redevable envers lorganisme percepteur des cotisations de sécurité sociale dune majoration de cotisation et dun intérêt de retard dont le montant et les conditions dapplication sont fixés par arrêté royal.
La majoration de cotisation ne peut toutefois être supérieure à 10 p.c. des cotisations dues et lintérêt de retard calculé sur lesdites cotisations ne peut excéder le taux dintérêt légal.
§ 2. Lemployeur qui ne verse pas les provisions de cotisations dans les délais fixés par le Roi est redevable envers lorganisme percepteur des cotisations de sécurité sociale dune indemnité forfaitaire dont le montant et les conditions dapplication sont fixés par arrêté royal.
§ 3. Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles lorganisme percepteur des cotisations de sécurité sociale peut accorder à lemployeur lexonération ou la réduction de lindemnité forfaitaire, de la majoration des cotisations et des intérêts de retard, pour autant que lemployeur ne se trouve pas dans une des situations décrites à larticle 38, § 3octies, alinéa 1er , de la loi précitée du 29 juin 1981. ».
Art. 82
Larticle 29 de la même loi, modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 27 décembre 2004, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 29. Lemployeur qui ne fait pas parvenir la déclaration visée à larticle 21 dans les délais réglementaires , ou qui fait parvenir une déclaration incomplète ou inexacte, est redevable à lorganisme percepteur des cotisations de sécurité sociale dune indemnité dont le montant et les conditions dapplication sont fixés par arrêté royal.
Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles lorganisme percepteur des cotisations de sécurité sociale peut accorder à lemployeur lexonération ou la réduction de lindemnité forfaitaire visée à lalinéa 1er , pour autant que lemployeur ne se trouve pas dans une des situations décrites à larticle 38, § 3octies, alinéa 1er , de la loi précitée du 29 juin 1981. ».
Art. 83
Larticle 29bis de la même loi, inséré par la loi du 25 janvier 1999 et modifié par la loi du 22 décembre 2003, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 29bis. § 1er . Lemployeur qui ne respecte pas lobligation visée à larticle 21bis dans les délais fixés par le Roi est redevable dune indemnité forfaitaire à lorganisme percepteur des cotisations de sécurité sociale dont le montant et les conditions dapplication sont déterminés par arrêté royal.
§ 2. Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles cet organisme peut accorder à lemployeur lexonération ou la réduction de lindemnité forfaitaire visée à lalinéa 1er , pour autant que lemployeur ne se trouve pas dans une des situations décrites à larticle 38, § 3octies, alinéa 1er , de la loi précitée du 29 juin 1981. ».
Section 2
Condamnation doffice au paiement des cotisations
Art. 84
Larticle 35 de la même loi, modifié par les lois des 4 août 1978, 6 juillet 1989, les arrêtés royaux des 26 décembre 1998, confirmé par la loi du 23 mars 1999, et 20 juillet 2000, confirmé par la loi du 20 juin 2002, et la loi du 9 juillet 2004, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 35. § 1er . Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis dun emprisonnement de huit jours à trois mois et dune amende de 130 à 2 500 euros ou de lune de ces peines seulement :
1· lemployeur, ses préposés ou mandataires qui ne se sont pas conformés aux obligations prescrites par la présente loi et ses arrêtés dexécution; lamende est appliquée autant de fois quil y a des travailleurs à légard desquels une infraction a été commise, sans que toutefois le total des amendes puisse excéder 500 000 euros;
2· les personnes, visées à larticle 30bis, § 4, qui ne fournissent pas les renseignements déterminés par le Roi ou ne respectent pas les conditions et modalités denvoi imposées;
3· les personnes, visées à larticle 30bis, § 4, qui omettent de verser les sommes dues dans le délai prescrit;
4· toute personne qui met obstacle à la surveillance organisée en vertu de la présente loi.
Sans préjudice de larticle 496 du Code pénal, sera puni dun emprisonnement de huit jours à un mois et dune amende de 26 à 500 euros ou dune de ces peines seulement, quiconque aura publiquement fait usage de la dénomination « secrétariat social » pour qualifier un organisme autre que ceux qui ont été reconnus comme secrétariat social conformément aux dispositions fixées par le Roi.
Le juge qui prononce la peine à charge de lemployeur, ses préposés ou mandataires, condamne doffice lemployeur à payer à lorganisme percepteur des cotisations de sécurité sociale le montant des cotisations, majorations de cotisations et intérêts de retard qui nont pas été versés à cet organisme.
En cas dassujettissement frauduleux dune ou de plusieurs personnes à lapplication de la présente loi, le juge condamne doffice lemployeur, ses préposés ou mandataires au paiement à lorganisme percepteur des cotisations de sécurité sociale dune indemnité égale au triple des cotisations déclarées frauduleusement.
En cas de non-assujettissement dune ou de plusieurs personnes à lapplication de la présente loi, le juge condamne doffice lemployeur et, lorsque le cas se présente, lentrepreneur solidairement responsable visé à larticle 30bis, § 3, alinéa 2, pour les personnes occupées par son cocontractant lors de lexécution des travaux, au paiement à lorganisme percepteur des cotisations de sécurité sociale dune indemnité égale au triple des cotisations éludées.
§ 2. Laction publique exercée dans le cadre du § 1er ne peut être éteinte par une transaction pénale ou par voie damende administrative quà la condition que cette transaction ou cette amende administrative prévoit le paiement des cotisations, majorations de cotisations et intérêts de retard à lorganisme percepteur des cotisations de sécurité sociale.
Par dérogation au § 1er , en cas de non-assujettissement frauduleux dune ou plusieurs personnes à lapplication de la présente loi, laction publique ne pourra être éteinte par une transaction pénale ou par voie damende administrative quà la condition que cette transaction ou cette amende administrative prévoit le paiement à lorganisme percepteur des cotisations de sécurité sociale dune indemnité égale au triple des cotisations éludées.
§ 3. Dans les situations visées au § 1er , alinéas 3 à 5, ainsi quau § 2, le montant des cotisations à payer ne peut en aucun cas être inférieur à 2 500 euros par personne occupée et ce par mois ou par fraction de mois.
Le montant visé à lalinéa précédent est adapté par le Roi avec effet au 1er janvier de chaque année en fonction de lévolution des salaires et des taux des cotisations de sécurité sociale. ».
Section 3
Voitures de société
Art. 85
Au sens de larticle 38, § 3quater, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, remplacé par la loi du 27 décembre 2004 et modifié par la loi du 20 juillet 2005, il faut entendre par « véhicule qui est mis à disposition du travailleur à un usage autre que strictement professionnel » : entre autres le véhicule que lemployeur met à la disposition du travailleur pour parcourir le trajet entre le domicile et le lieu de travail et / ou pour son usage privé ainsi que le véhicule utilisé pour le transport collectif des travailleurs.
Art. 86
Dans larticle 38, § 3quater, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, remplacé par la loi du 27 décembre 2004 et modifié par la loi du 20 juillet 2005, lalinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
« En cas de mise à disposition dun véhicule utilisé pour le transport collectif des travailleurs, la cotisation de solidarité fixée par le présent article est due sauf sil sagit dun système de transport de travailleurs convenu entre partenaires sociaux dans lequel il est fait usage dun véhicule appartenant à la catégorie N1, dans lequel, outre le conducteur, au moins deux autres travailleurs de lentreprise sont présents pendant au moins 80 % du trajet accompli de et jusquau domicile du conducteur et si en outre, lemployeur prouve quil ny a aucun autre usage privé de ce véhicule. ».
Art. 87
Larticle 86 produit ses effets le 1er janvier 2005.
Section 4
Modification de larticle 87, alinéa 3, de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
Art. 88
Larticle 87, alinéa 3, de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 est complété comme suit :
« Le Roi peut étendre lapplication de cette mesure aux titulaires susvisés qui ont acquis la qualité de titulaire visé à larticle 86, § 1er , 1·, a), depuis moins dun mois au début de leur incapacité de travail. ».
CHAPITRE II
Modification de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas dinfraction à certaines lois sociales
Art. 89
Dans le chapitre 1er de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas dinfraction à certaines lois sociales est inséré un article 13bis libellé comme suit :
« Art. 13bis. Est affecté à lONSS gestion globale visé à larticle 5, alinéa 1er , 2·, de la loi du 27 juin 1969 révisant larrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs le produit des amendes administratives dues en application des articles :
1er , 1·, b et c;
1er , 4·,
1er , 5·,
1er , 8·, a,
1er , 9·, B, a, b, c, e et f,
1er , 21·, a, b, c et d,
1er , 35· lorsque linfraction a été constatée par un contrôleur social ou un inspecteur social de lInspection Sociale du SPF Sécurité sociale ou dun organisme de perception des cotisations de sécurité sociale;
1er bis, 1·, a et b
1er bis, 3·, a et b lorsque linfraction a été constatée par un contrôleur social ou un inspecteur social de lInspection Sociale du SPF Sécurité sociale ou dun organisme de perception des cotisations de sécurité sociale;
1er bis, 5·, A, a, b, c, d et e,
1er bis, 5·, B, a, b, c, d, e, f, g et h,
1er bis, 5·, C
1er bis, 6·, a, b, c, d e et f. ».
CHAPITRE III
Meilleure perception des cotisations de sécurité sociale
Art. 90
Lintitulé de larrêté royal n· 286 du 31 mars 1984, portant des mesures en vue daméliorer la perception des cotisations de sécurité sociale et de solidarité dues par des personnes morales de droit public, confirmé par la loi du 6 décembre 1984, est remplacé comme suit :
« Arrêté royal n· 286 du 31 mars 1984 portant des mesures en vue daméliorer la perception des cotisations de sécurité sociale et de solidarité ».
Art. 91
Larticle 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 1er . § 1er . Les cotisations de sécurité sociale, majorations de cotisations et intérêts de retard dus sur celles-ci ainsi que les cotisations de solidarité dont une personne morale de droit public est redevable, conformément à la loi du 27 juin 1969 révisant larrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à larticle 38 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, et la loi de redressement du 10 février 1981 instaurant une cotisation de solidarité à charge des personnes rémunérées directement ou indirectement par les pouvoirs publics, peuvent être prélevés sur toute somme qui leur revient de la part de lÉtat fédéral, dune entité fédérée, dun organisme dépendant de lÉtat fédéral ou dune entité fédérée, ou de la part dune institution publique de sécurité sociale, à quelque titre que ce soit.
§ 2. Le § 1er est également dapplication pour les employeurs du secteur privé qui bénéficient dun financement, sous quelque forme que ce soit, de la part de lÉtat fédéral, dune entité fédérée, dun organisme dépendant de lÉtat fédéral ou dune entité fédérée ou de la part dune institution publique de sécurité sociale.
§ 3. Le Roi détermine les conditions et les modalités dapplication du prélèvement visé aux §§ 1er et 2.
Le Roi peut exclure certaines sommes de lapplication du présent article, en fonction de leur nature et de leur destination. ».
Art. 92
Dans larticle 2 du même arrêté, les mots « ou de lemployeur visé à larticle 1er , § 2, » sont insérés entre les mots « personne morale de droit public » et les mots « les prélèvements visés à larticle 1er ».
CHAPITRE IV
Récupération de créances
Art. 93
À larticle 42 de la loi du 27 juin 1969 révisant larrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les lois des 4 août 1978, 29 avril 1996, 25 janvier 1999 et 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1· lalinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
« Les créances des organismes percepteurs des cotisations de sécurité sociale à charge des employeurs qui occupent des travailleurs payés par le service central des dépenses fixes, institué par larrêté royal du 13 mars 1952 organisant le service central des dépenses fixes et modifiant larrêté royal du 10 décembre 1868 portant règlement général sur la comptabilité de lÉtat, se prescrivent par 7 ans. »;
2· lalinéa 3 devient lalinéa 4;
3· à lalinéa 4 nouveau, les mots « alinéas 1er et 2 » sont remplacés par les mots « alinéas 1er à 3 ».
Art. 94
À larticle 6 de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, modifié par les lois des 29 avril 1996 et 2 août 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1· lalinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « Les créances des organismes percepteurs des cotisations de sécurité sociale à charge des employeurs qui, pour le calcul de la rémunération de leurs travailleurs et / ou lintroduction de leurs déclarations de sécurité sociale, ont recours au service central des dépenses fixes, institué par larrêté royal du 13 mars 1952 organisant le service central des dépenses fixes et modifiant larrêté royal du 10 décembre 1868 portant règlement général sur la comptabilité de lÉtat, se prescrivent par 7 ans. »;
2· lalinéa 4 devient lalinéa 5;
3· à lalinéa 5 nouveau, les mots « alinéas 1er , 2 et 3 » sont remplacés par les mots « alinéas 1 à 4 ».
TITRE VII
Finances
CHAPITRE PREMIER
Palais des Beaux-Arts
Art. 95
Larticle 104, 3·, f), du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par la loi du 1er mars 1999, est remplacé comme suit :
« f) à la Croix Rouge de Belgique, à la Fondation Roi Baudouin, au Centre européen pour Enfants Disparus et Sexuellement Exploités Belgique Fondation de droit belge et au Palais des Beaux Arts; ».
Art. 96
Larticle 95 est applicable aux libéralités faites à partir du 1er janvier 2006.
CHAPITRE II
Dépenses pour économiser lénergie
Art. 97
À larticle 14524 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié par la loi-programme du 5 août 2003 et par la loi du 31 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1· lalinéa 1er , 1· est remplacé comme suit :
« 1· dépenses pour le remplacement des anciennes chaudières ou lentretien dune chaudière; »;
2· lalinéa 4 est remplacé comme suit :
« Le montant total des différentes réductions dimpôt ne peut excéder par période imposable 1 000 euros par habitation. ».
3· lalinéa 5 est abrogé.
Art. 98
Larticle 97 entre en vigueur à partir de lexercice dimposition 2007.
CHAPITRE III
Crédit dimpôt pour bas revenus
Art. 99
À larticle 289ter, § 1er , alinéa 2, 2·, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par la loi du 10 août 2001, le premier tiret est remplacé comme suit :
« à larticle 30, 1·, recueillies par des contribuables autres que les personnes qui, autrement quen vertu dun contrat de travail, exécutent des prestations de travail dans le secteur public; ».
Art. 100
Larticle 99 entre en vigueur à partir de lexercice dimposition 2006.
CHAPITRE IV
Modifications au Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, du Code des impôts sur les revenus 1992, en ce qui concerne la notion de « camionnette », et du Code de la taxe sur la valeur ajoutée
Section première
Modifications au Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus
Art. 101
Larticle 4 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, dont le texte actuel formera le § 1er , est complété par les §§ 2 et 3, rédigés comme suit :
« § 2. Par dérogation au § 1er , il faut entendre par véhicule à moteur destiné au transport de marchandises dune masse maximale autorisée ne dépassant pas 3 500 kilogrammes, aussi dénommé « camionnette », pour lapplication des dispositions du Titre II, Chapitre VI, et du Titre VI :
a) tout véhicule conçu et construit pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée nexcède pas 3 500 kg, formé dune cabine unique complètement séparée de lespace de chargement et comportant deux places au maximum, celle du conducteur non comprise, ainsi que dun plateau de chargement ouvert;
b) tout véhicule conçu et construit pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée nexcède pas 3 500 kg, formé dune cabine double complètement séparée de lespace de chargement et comportant six places au maximum, celle du conducteur non comprise, ainsi que dun plateau de chargement ouvert;
c) tout véhicule conçu et construit pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée nexcède pas 3 500 kg, formé simultanément dun espace réservé aux passagers comportant deux places au maximum, celle du conducteur non comprise, et dun espace de chargement séparé, dont la distance entre tout point de la cloison de séparation située derrière la rangée de sièges avant et le bord arrière intérieur de lespace de chargement, mesuré dans laxe longitudinal du véhicule, à une hauteur située à 20 cm au-dessus du plancher, atteint au moins 50 % de la longueur de lempattement. En outre, cet espace de chargement doit être pourvu, sur toute sa surface, dun plancher horizontal fixe faisant partie intégrante de la carrosserie ou y fixé de manière durable et exempt de tout point dattache pour des banquettes, sièges ou ceintures de sécurité complémentaires;
d) tout véhicule conçu et construit pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée nexcède pas 3 500 kg, formé simultanément dun espace réservé aux passagers comportant six places au maximum, celle du conducteur non comprise, et dun espace de chargement complètement séparé, dont la distance entre tout point de la cloison de séparation située derrière la dernière rangée de sièges avant et le bord arrière intérieur de lespace de chargement, mesuré dans laxe longitudinal du véhicule, à une hauteur située à 20 cm au-dessus du plancher, atteint au moins 50 % de la longueur de lempattement. En outre, cet espace de chargement doit être pourvu, sur toute sa surface, dun plancher horizontal fixe faisant partie intégrante de la carrosserie ou y fixé de manière durable et exempt de tout point dattache pour des banquettes, sièges ou ceintures de sécurité complémentaires.
§ 3. Lorsque le véhicule mentionné comme camionnette dans la réglementation précitée ne répond pas à lun des véhicules énumérés au § 2, il sera considéré, au sens du Titre II, Chapitre VI, et du Titre VI, et selon sa construction, comme une voiture, une voiture mixte ou un minibus.
Art. 102
Dans larticle 12, § 1er , du même Code, les mots « , y compris les camionnettes visées à larticle 4, § 3, » sont insérés entre les mots « minibus » et « dont le moteur est alimenté, ».
Art. 103
À larticle 108 du même Code, les mots « , y compris les camionnettes visées à larticle 4, § 3, » sont insérés entre les mots « minibus » et « dont le moteur est alimenté. ».
Section 2
Modifications au Code des impôts sur les revenus 1992
Art. 104
À larticle 65 du Code des impôts sur les revenus 1992, sont apportées les modifications suivantes :
1· dans le texte néerlandais, le mot « vermelde » est supprimé;
2· les mots « y compris les camionnettes visées à larticle 4, § 3, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, » sont insérés entre les mots « relative à limmatriculation des véhicules à moteur, » et les mots « les frais accessoires visés ».
Art. 105
À larticle 66 du même Code, remplacé par la loi du 6 juillet 1994 et modifié par larrêté royal du 20 juillet 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1· le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
« § 1er . À lexception des frais de carburant, les frais professionnels afférents à lutilisation des véhicules visés à larticle 65 et les moins-values sur ces véhicules ne sont déductibles quà concurrence de 75 p.c. »;
2· le texte du § 2 est remplacé par la disposition suivante :
« § 2. Le § 1er ne sapplique pas :
1· aux véhicules qui sont affectés exclusivement à un service de taxis ou à la location avec chauffeur et sont exemptés à ce titre de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles;
2· aux véhicules qui sont affectés exclusivement à lenseignement pratique dans des écoles de conduite agréées et qui sont spécialement équipés à cet effet;
3· aux véhicules qui sont donnés exclusivement en location à des tiers. »;
3· au § 3, les mots « aux voitures visées au § 2, 1· et 3·, » sont remplacés par les mots « aux véhicules visés au § 2, 1· et 3·, ». ».
Art. 106
À larticle 75, 5·, du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1· dans la phrase liminaire, les mots « y compris les camionnettes visées à larticle 4, § 3, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, » sont insérés entre les mots « limmatriculation des véhicules à moteur, » et les mots « sauf sil sagit : »;
2· le texte des a) et b) est remplacé comme suit :
« a) de véhicules qui sont affectés exclusivement à un service de taxis ou à la location avec chauffeur et qui sont exemptés à ce titre de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles;
b) de véhicules qui sont affectés exclusivement à lenseignement pratique dans des écoles de conduite agréées et qui sont spécialement équipés à cet effet; ».
Section 3
Modification au Code de la taxe sur la valeur ajoutée
Art. 107
Larticle 45, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :
« § 2. Pour la livraison, limportation et lacquisition intracommunautaire de véhicules automobiles destinés au transport par route de personnes et/ou de marchandises, et pour les biens et les services se rapportant à ces véhicules, la déduction ne peut dépasser en aucun cas 50 p.c. des taxes qui ont été acquittées.
Cette disposition nest toutefois pas applicable aux véhicules automobiles suivants :
a) les véhicules dune masse maximale autorisée supérieure à 3 500 kg;
b) les véhicules pour le transport des personnes comportant plus de huit places assises, celle du conducteur non comprise;
c) les véhicules spécialement aménagés pour le transport des malades, des blessés et des prisonniers et pour les transports mortuaires;
d) les véhicules qui, en raison de leurs caractéristiques techniques, ne peuvent pas être immatriculés dans le répertoire matricule de la Direction pour lImmatriculation des Véhicules;
e) les véhicules spécialement aménagés pour le camping;
f) les véhicules visés à larticle 4, § 2, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus;
g) les cyclomoteurs et motocyclettes;
h) les véhicules destinés à être vendus par un assujetti dont lactivité économique consiste dans la vente de véhicules automobiles;
i) les véhicules destinés à être donnés en location par un assujetti dont lactivité économique consiste dans la location de véhicules automobiles accessible à quiconque;
j) les véhicules destinés à être utilisés exclusivement pour le transport rémunéré de personnes;
k) les véhicules neufs au sens de larticle 8bis, § 2, 2·, 1er tiret, autres que ceux visés sous h), i) et j), qui font lobjet dune livraison exemptée par larticle 39bis. Dans ce cas, la déduction ne peut toutefois être opérée que dans la limite ou à concurrence du montant de la taxe qui serait exigible en raison de la livraison, si elle nétait pas exemptée par larticle 39bis précité. ».
Section 4
Entrée en vigueur
Art. 108
Les articles 101 et 107 entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2006.
Les articles 102 et 103 entrent en vigueur à partir de lexercice dimposition 2006.
Les articles 104 et 105 sont applicables à partir de lexercice dimposition 2007.
Larticle 106 est applicable aux véhicules acquis à partir du 1er janvier 2006.
CHAPITRE V
Prélèvement sur les fonds dobligations et les fonds qui investissent plus de 40 % en titres à revenus fixes
Art. 109
A larticle 18, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 20 mars 1996, les mots « visés à larticle 19, § 1er, 4· » sont remplacés par les mots « visés à larticle 19, § 1er, 4· et 19bis ».
Art. 110
A larticle 19, § 1, 4· du même Code, inséré par la loi du 20 mars 1996, les mots « autres que ceux visés à larticle 19bis » sont insérés entre les mots « société dinvestissement » et les mots « résultant du ».
Art. 111
Au Titre II, chapitre II, section III, sous-section première, du même Code, il est inséré un article 19bis, rédigé comme suit :
« Art. 19bis. § 1. Les intérêts comprennent également la partie du montant qui correspond à la composante dintérêts, reçue en cas de rachat de parts propres ou en cas de partage total ou partiel de lavoir social dun organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont plus de 40 p.c. du patrimoine est investi directement ou indirectement en créances, dans la mesure où cette composante dintérêts se rapporte à la période durant laquelle le bénéficaire a été titulaire des parts. Si le bénéficaire a acquis les parts avant le 1er juillet 2005 ou sil ne peut démontrer la date dacquisition des parts, il est supposé en être titulaire depuis le 1er juillet 2005.
Ces opérations sont taxables uniquement si elles se rapportent à des parts dorganisme de placement collectif en valeurs mobilières dont les statuts ou le règlement du fonds ne prévoient pas de distribution des revenus nets.
Un organisme de placement collectif dont les statuts ne prévoient pas la distribution annuelle de lensemble des revenus dintérêts recueillis, déduction faite des rémunérations, commissions et frais qui sy rapportent proportionnellement, est considéré comme ne prévoyant pas de distribution des revenus nets pour lapplication de lalinéa précédent.
Par composante dintérêts, il y a lieu dentendre la part des revenus de créances de lorganisme de placement collectif en valeurs mobilières provenant directement ou indirectement de paiement dintérêts tels que définis à larticle 3, § 1er, 7·, a) et b), de la loi du 17 mai 2004 transposant en droit belge la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de lUnion européenne en matière de fiscalité des revenus de lépargne sous forme de paiements dintérêts et modificant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte mobilier.
Par créances, il y a lieu dentendre les créances visées à larticle 3, § 1er, 7·, a), de la loi du 17 mai 2004 précitée, à lexclusion de celles visées à larticle 6 de la même loi.
Par organismes de placement collectif en valeurs mobilières au sens de cet article, il y a lieu dentendre les organismes visés à larticle 3, § 1er, 4·, de la loi du 17 mai 2004 précitée, ainsi que les organismes de placement collectif établis en dehors du territoire où le traité instituant la Communauté européenne est applicable en vertu de son article 299.
Le pourcentage de 40 p.c. visé au premier alinéa est fixé en fonction de la politique en matière dinvestissement telle quelle est définie dans le règlement du fonds ou les statuts de lorganisme et, à défaut, en fonction de la composition réelle de son portefeuille dinvestissement.
A défaut dinformation sur le pourcentage précité du patrimoine de lorganisme de placement collectif en valeurs mobilières investi dans des créances, ce pourcentage est censé être supérieur à 40 p.c.
§ 2. Lorsque lorganisme de placement collectif en valeurs mobilières ou son représentant nest pas en mesure de déterminer la composante dintérêts, le montant imposable des revenus est égal au montant résultant de la différence entre le montant reçu lors de lopération et la valeur dacquisition ou la valeur dinvestissement des parts.
Si les parts ont été acquises avant le 1er juillet 2005, la valeur dinventaire arrêtée à cette date est censée être la valeur dacquisition ou la valeur dinvestissement pour lapplication de lalinéa précédent. ».
Art. 112
A larticle 21, 2·, du même Code, remplacé par la loi du 24 décembre 2002, les mots « autres que ceux visés à larticle 19, § 1er, 4· » sont remplacés par les mots « autres que ceux visés à larticle 19, § 1, 4· et 19bis ».
Art. 113
A larticle 261, 1er alinéa, du même Code, modifié par la loi du du 15 décembre 2004, est inséré, entre le 2· et le 3·, un 2·bis rédigé comme suit :
« 2·bis Par dérogation au 1· et au 2·, et en ce qui concerne les intérêts visés à larticle 19bis, par lagent payeur visé à larticle 3, § 1er, 6·, de la loi du 17 mai 2004 transposant en droit belge la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de lUnion européenne en matière de fiscalité des revenus de lépargne sous forme de paiements dintérêts et modificant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte mobilier. ».
Art. 114
Larticle 265 du même Code, modifié par les lois du 4 avril 1995, du 12 décembre 1996 et du 15 décembre 2004, est complété par un 3·, rédigé comme suit :
« 3· sur les revenus visés à larticle 19bis, lorsque ceux-ci sont payés ou attribués à des fonds communs de placement et à des contribuables autres que ceux soumis à limpôt des personnes physiques; ».
Art. 115
Larticle 146, § 2, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, tel que modifié par la loi du 4 avril 1995, est complété par lalinéa suivant :
« Il ny a pas lieu de retenir de précompte mobilier sur les revenus visés à larticle 19bis du Code des impôts sur les revenus 1992, attribués ou mis en paiement à un organisme de placement collectif en valeurs mobilières qui, conformément au droit qui le régit, est dépourvu de la personnalité juridique et pour lequel le règlement du fonds ne prévoit pas la distribution du produit net. ».
Art. 116
Les articles 109 à 115 sappliquent aux revenus payés à partir du 1er janvier 2006.
Art. 117
A compter du 1er juillet 2006, le texte de larticle 19bis, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par larticle 111, est remplacé par le texte suivant :
« § 2. Lorsque lorganisme de placement collectif en valeurs mobilières ou son représentant nest pas en mesure de déterminer la composante dintérêts, le montant imposable des revenus est égal au montant correspondant à la capitalisation, pendant la période de détention par le bénéficiaire des revenus, des intérêts calculés, à un taux annuel défini par le Roi, sur la valeur dinventaire des parts à la date dacquisition.
Si les parts ont été acquises avant le 1er juillet 2005 ou si le bénéficiaire ne peut démontrer la date de leur acquisition, la valeur dinventaire arrêtée au 1er juillet 2005 est censée être la valeur dacquisition ou la valeur dinvestissement pour lapplication de ce paragraphe. » .
Art. 118
A compter de la date fixée par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, les alinéas 5 et 6 de larticle 19bis, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par larticle 111, sont remplacés comme suit :
« Par créances, il y a lieu dentendre les créances visées à larticle 3, § 1er, 7·, a), de la loi du 17 mai 2004 précitée.
Par organismes de placement collectif en valeurs mobilières au sens de cet article, il y a lieu dentendre tout organisme de placement collectif de droit belge ou de droit étranger à nombre variable de parts qui place les moyens financiers quil recueille dans une des catégories de placements visées à larticle 7, alinéa 1er, 1· ou 2·, de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles dinvestissement. ».
Cet arrêté cesse de produire ses effets sil na pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date dentrée en vigueur. La confirmation rétroagit à la date dentrée en vigueur de larrêté.
Art. 119
A partir du 1er janvier 2008, les modifications suivantes sont apportées à larticle 19bis du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par larticle 111 :
1· le § 1er, alinéa 1er, est remplacé comme suit :
« Les intérêts comprennent également la partie du montant qui correspond aux revenus, reçus en cas de rachat de parts propres ou en cas de partage total ou partiel de lavoir social dun organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont plus de 40 p.c. du patrimoine est investi directement ou indirectement en créances, dans la mesure où ces revenus se rapportent à la période durant laquelle le bénéficiaire a été titulaire des parts. Si le bénéficiaire a acquis les parts avant le 1er juillet 2005 ou sil ne peut démontrer la date dacquisition des parts, il est supposé en être titulaire depuis le 1er juillet 2005. »;
2· le § 1er, alinéa 3, est remplacé comme suit :
« Un organisme de placement collectif dont les statuts ne prévoient pas la distribution annuelle de tous les revenus recueillis, déduction faite des rémunérations, commissions et frais, est considéré comme ne prévoyant pas de distribution des revenus nets pour lapplication de lalinéa précédent. »;
3· le § 1er, alinéa 4, est remplacé comme suit :
« Le montant imposable des revenus visés à lalinéa 1er est égal à lensemble des revenus qui proviennent directement ou indirectement, sous forme dintérêts, plus-values ou moins-values du rendement dactifs investis dans des créances visées à larticle 3, § 1er, 7·, a), de la loi du 17 mai 2004 précitée, lorsque le gestionnaire de lorganisme de placement collectif est en mesure de déterminer cette part dans le montant qui résulte de la différence entre le montant reçu lors de lopération et la valeur dacquisition ou la valeur dinvestissement des actions ou parts. »;
4· le § 2, alinéa 1er, est remplacé comme suit :
« Lorsque le gestionnaire nest pas en mesure de déterminer cette part, le montant imposable des revenus est égal à la différence entre le montant reçu lors de lopération et la valeur dacquisition ou la valeur dinvestissement des actions ou parts multipliée par le pourcentage de lactif, de lorganisme de placement collectif en valeurs mobilières, investi dans des créances visées à larticle 3, § 1er, 7·, a), de la loi du 17 mai 2004 précitée. ».
Art. 120
Le Roi peut abroger larticle 119 par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Cet arrêté cesse de produire ses effets sil na pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date dentrée en vigueur. La confirmation rétroagit à la date dentrée en vigueur de larrêté.
CHAPITRE VI
La régularisation fiscale
Art. 121
Pour lapplication des dispositions de ce chapitre, lon entend :
1· par « déclaration-régularisation » : la déclaration de sommes, valeurs et revenus effectuée auprès du Service Public Fédéral Finances dans le but dobtenir une attestation-régularisation moyennant paiement au taux dimpôt normalement dû;
2· par « autres revenus régularisés » : les sommes, valeurs et revenus qui font lobjet dune déclaration-régularisation introduite auprès du Point de contact régularisations créé au sein du Service Public Fédéral Finances, par une personne physique et au moyen de laquelle cette personne démontre que ces revenus ont une autre nature que celle de revenus professionnels pour lannée au cours de laquelle ils ont été obtenus ou recueillis;
3· par « revenus professionnels régularisés » : les sommes, valeurs et revenus qui font lobjet dune déclaration-régularisation effectuée auprès du Point de contact-régularisations créé au sein du Service Public Fédéral Finances, par une personne morale ou par une personne physique lorsque celle-ci ne peut démontrer que ces revenus ont une nature autre que professionnelle pour lannée au cours de laquelle ils ont été obtenus ou recueillis;
4· par « opérations TVA régularisées » : les opérations soumises à la TVA visées à larticle 51 du Code de la TVA qui font lobjet dune déclaration-régularisation auprès du Point de contact-régularisation créé au sein du Service Public Fédéral Finances, par une personne morale ou par une personne physique;
5· par « déclarant » : la personne physique ou la personne morale qui procède à lintroduction dune déclaration-régularisation soit personnellement soit par lintermédiaire dun mandataire.
On entend par « personnes physiques » les habitants du Royaume assujettis à limpôt des personnes physiques sur la base de larticle 3 du Code des impôts sur les revenus 1992 et les non-résidents assujettis à limpôt des non-résidents sur la base de larticle 227, 1·, du même Code;
On entend par « personnes morales », les sociétés résidentes soumises à limpôt des sociétés en vertu de larticle 179 du Code des impôts sur les revenus 1992 et les sociétés étrangères soumises à limpôt des non-résidents en vertu de larticle 227, 2·, du même Code;
6· par « mandataires » : les personnes et les entreprises visées aux article 2 à 2ter de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;
7· par « prélèvements » : le montant total de limpôt dû en raison de la régularisation.
Art. 122
§ 1er . Les autres revenus régularisés visés à larticle 121, 2·, qui font lobjet dune déclaration-régularisation dans le respect des dispositions prévues dans le présent chapitre sont soumis à un prélèvement :
à leur tarif normal dimposition lorsque la déclaration-régularisation est introduite au plus tard le 30 juin 2006;
à leur tarif normal dimposition majoré dune amende de 5 points lorsque la déclaration-régularisation est introduite à partir du 1er juillet 2006 et au plus tard le 31 décembre 2006;
à leur tarif normal dimposition majoré dune amende de 10 points lorsque la déclaration-régularisation est introduite à partir du 1er janvier 2007.
§ 2. Les revenus professionnels régularisés qui font lobjet dune déclaration-régularisation dans le respect des dispositions prévues dans le présent chapitre sont soumis à leur tarif normal dimposition qui est dapplication pour la période imposable au cours de laquelle ces revenus ont été obtenus ou recueillis, le cas échéant majoré de la contribution complémentaire de crise ou des centimes additionnels communaux applicables.
§ 3. Si la déclaration-régularisation a été réalisée dans le respect des dispositions prévues dans le présent chapitre, le paiement des prélèvements mentionnés au présent article a pour conséquence que les autres revenus régularisés et les revenus professionnels régularisés qui ont subi ce prélèvement ne sont plus ou ne peuvent plus être pour le surplus soumis à limpôt sur les revenus tel que prévu par le Code des impôts sur les revenus 1992, en ce compris aux accroissements dimpôt qui y sont prévus, aux intérêts de retard et aux amendes, ni à laccroissement dimpôt de 100 p.c. prévu à larticle 9 de la loi du 30 décembre 2003 instaurant une déclaration libératoire unique.
Le fait que des revenus professionnels ont été soumis à tort au prélèvement en tant quautres revenus régularisés nempêche pas quune nouvelle taxation puisse être établie au titre de revenus professionnels.
§ 4. Les opérations TVA régularisées qui font lobjet dune déclaration-régularisation dans le respect des dispositions prévues dans le présent chapitre sont soumises à la TVA au taux qui est dapplication pour les opérations régularisées pour lannée au cours de laquelle les opérations ont eu lieu.
En cas de déclaration-régularisation pour des opérations TVA régularisées dans le respect des dispositions prévues dans le présent chapitre, le paiement du prélèvement à titre de TVA visé à lalinéa précédent a pour conséquence que ces opérations ne sont plus ou ne peuvent plus être, pour le surplus, soumises à aucune perception de la TVA, ni à aucune sanction additionnelle, amende ou prélèvement additionnels de quelque nature prévus par le Code de la TVA.
Art. 123
Ni la déclaration visée à larticle 121, 1·, ni le paiement des prélèvements visés à larticle 122, ni lattestation visée à larticle 124, alinéa 5, ne produisent deffets :
1· si les revenus régularisés proviennent de la réalisation dopérations de blanchiment ou dun délit sous-jacent visé à larticle 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de lutilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;
2· si, avant lintroduction de la déclaration-régularisation, le déclarant a été informé par écrit dactes dinvestigation spécifiques en cours par une Administration fiscale belge, une institution de sécurité sociale ou un service dinspection sociale belge;
3· si une déclaration-régularisation a déjà été introduite en faveur du même déclarant ou assujetti à la TVA.
Art. 124
Aux fins de recevoir les déclarations-régularisation, le Roi crée au sein du Service Public Fédéral Finances un « Point de contact-régularisations ».
La déclaration-régularisation est introduite auprès du « Point de contact-régularisations » au moyen dun formulaire de déclaration dont le modèle est établi par le Roi. Ce formulaire de déclaration mentionne notamment le nom du déclarant et, le cas échéant, celui de son mandataire, lorigine et le montant des sommes déclarées et la date de dépôt de la déclaration.
Après la réception de la déclaration-régularisation, le « Point de contact-régularisations » informe dans les 30 jours, par courrier, le déclarant ou son mandataire de la recevabilité de celle-ci. Le Point de contact-régularisation fixe dans le même courrier le montant du prélèvement dû en exécution du présent chapitre.
Le paiement du prélèvement doit sopérer dans les 15 jours qui suivent la date denvoi de ce courrier.
Au moment de la réception du paiement, le « Point de contact-régularisations » transmet au déclarant ou à son mandataire, une attestation-régularisation dont le modèle est fixé par le Roi, qui comporte notamment : le nom du déclarant et, le cas échéant, celui de son mandataire, le montant du prélèvement opéré, le montant des sommes, valeurs et revenus régularisés.
Les déclarations effectuées auprès du « Point de contact régularisations » sont numérotées et conservées par celui-ci. Une copie de chaque attestation-régularisation qui porte sur des sommes, valeurs et revenus soumis au prélèvement visé à larticle 122, §§ 2 et 4, est transmise au service de contrôle local dont le déclarant dépend et est jointe au dossier fiscal de celui-ci. Le « Point de contact régularisations » tient, en outre, une liste des attestations régularisation délivrées avec référence au numéro de la déclaration-régularisation. Une copie de cette liste est transmise tous les six mois à la Cellule de traitement des informations financières instaurée par la loi du 11 janvier 1993.
Les fonctionnaires et les membres du personnel qui sont actifs au sein du « Point de contact régularisations » sont tenus au secret professionnel prévu à larticle 337 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Ils ne peuvent par ailleurs, pour les déclarations dont lattestation ne fait pas lobjet dune transmission au service de contrôle local, divulguer les informations recueillies à loccasion de la déclaration-régularisation à dautres services du SPF Finances.
Art. 125
La déclaration, le paiement subséquent du prélèvement dû et lattestation visée à larticle 124, alinéa 5, ne peuvent être utilisés comme indice ou indication pour effectuer des enquêtes ou des contrôles de nature fiscale, pour déclarer de possibles infractions fiscales, sauf en ce qui concerne la détermination des prélèvements dus en raison de la déclaration.
Art. 126
Dans les limites des dispositions prévues à larticle 122, § 3, et 123, lattestation-régularisation peut être employée comme moyen de preuve devant les cours et tribunaux, devant les juridictions administratives, ainsi quà lencontre de tout service public.
Art. 127
Les personnes qui se sont rendues coupables dinfractions visées aux articles 449 et 450 du Code des impôts sur les revenus 1992, aux articles 73 et 73bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux articles 133 et 133bis du Code des droits de succession, aux articles 206 et 206bis du Code des droits denregistrement, dhypothèques et de greffe, aux articles 207/1 et 207bis du Code des taxes assimilées au timbre ou dinfractions visées à larticle 505 du Code pénal, dans la mesure ou elles visent les avantages patrimoniaux tirés directement des infractions précitées ou les biens et valeurs qui leur ont été substitués ou les revenus de ces avantages investis, ainsi que les personnes qui sont coauteurs ou complices de telles infractions au sens des articles 66 et 67 du Code pénal, sont exonérées de poursuites pénales de ce chef si elles nont pas fait lobjet avant la date de lintroduction des déclarations visées à larticle 121, dune information ou dune instruction judiciaire du chef de ces infractions et si une déclaration-régularisation a été effectuée dans les conditions de la présente loi et si les montants dus en raison de cette déclaration-régularisation ont été payés.
CHAPITRE VII
TVA Mesure anti-abus de droit
Art. 128
Dans larticle 59 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les lois du 27 décembre 1977, du 22 décembre 1992 et du 28 décembre 1992, il est inséré un § 3, rédigé comme suit :
« § 3. Nest pas opposable à ladministration, la qualification juridique donnée par les parties à un acte ainsi quà des actes distincts réalisant une même opération lorsque ladministration constate, par présomptions ou par dautres moyens de preuve visés au § 1er , que cette qualification a pour but déviter la taxe, à moins que lassujetti ne prouve que cette qualification répond à des besoins légitimes de caractère financier ou économique. ».
Art. 129
Larticle 128 est applicable aux actes conclus à partir du 1er novembre 2005.
CHAPITRE VIII
Code des taxes assimilées au timbre
Art. 130
Dans larticle 121, § 1er, dernier alinéa, du Code des taxes assimilées au timbre, inséré par la loi du 24 décembre 1993, les mots « 0,50 p.c. » sont remplacés par les mots « 1,10 p.c. ».
Art. 131
Dans larticle 123 du même Code, inséré par la loi du 24 décembre 1993 et modifié par la loi du 27 décembre 2004, il est inséré un 4·, rédigé comme suit :
« 4· pour les rachats visés à larticle 120, 3·, des actions de capitalisation par des organismes de placement collectif visés à larticle 19bis, § 1er, alinéa 6, du Code des impôts sur les revenus 1992, sur la valeur dinventaire des actions de capitalisation, sans déduction du chargement forfaitaire, mais diminuée du précompte mobilier retenu. ».
Art. 132
En ce qui concerne les conversions d actions de capitalisation en actions de distribution dune même société dinvestissement visée à larticle 111, qui sont réalisées dans le chef de la même personne dans la période du 1er janvier 2006 au 28 février 2006, si les actions de distribution acquises sont rendues nominatives au nom de la personne qui a réalisé la conversion ou sont déposées sur un compte au nom de la personne qui a réalisé cette conversion et cette personne peut prouver quelle a conservé les actions de distribution durant une période ininterrompue dau moins 1 an, à compter de la date de la conversion, le remboursement de la taxe prélevée peut être obtenu jusquau 28 février 2008.
Le Roi détermine les moyens de preuve et selon quelles modalités la taxe retenue est remboursée.
Art. 133
Lintitulé du Titre XII du Code des taxes assimilées au timbre est remplacé par lintitulé suivant :
« Titre XII. Taxe annuelle sur les opérations dassurance ».
Art. 134
Larticle 173 du même Code, inséré par la loi du 13 août 1947, est remplacé comme suit :
« Art. 173. Les opérations dassurances sont assujetties à une taxe annuelle lorsque le risque se situe en Belgique.
Le risque de lopération dassurance est réputé se situer en Belgique lorsque le preneur dassurance a sa résidence habituelle en Belgique ou, si le preneur dassurance est une personne morale, lorsque létablissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte se situe en Belgique.
Le risque de lopération dassurance est également réputé se situer en Belgique dans les cas suivants :
1· si les biens se trouvent en Belgique, lorsque lopération dassurance est relative :
a) soit à des immeubles;
b) soit à des immeubles et à leur contenu, dans la mesure où celui-ci est couvert par la même police dassurance;
c) soit à des biens meubles contenus dans un immeuble, à lexception des biens en transit commercial, même si limmeuble et son contenu ne sont pas couverts par la même police dassurance;
2· si limmatriculation a lieu en Belgique, lorsque lopération dassurance est relative à des véhicules de toute nature;
3· si le contrat est souscrit en Belgique, lorsquil sagit dune opération dassurance dune durée inférieure ou égale à quatre mois qui est relative à des risques encourus au cours dun voyage ou de vacances, quelle que soit la branche concernée;
Par établissement au sens de lalinéa 2, on entend létablissement principal de la personne morale et toute autre présence permanente de cette personne morale, quelle que soit sa forme. ».
Art. 135
Dans larticle 174 du même Code, remplacé par la loi du 28 avril 2003, les mots « les contrats de rentes viagères ou temporaires passés avec une compagnie dassurance » sont remplacés par les mots « les constitutions de rentes viagères ou temporaires auprès dune compagnie dassurance ».
Art. 136
Larticle 1751 , § 2, 3·, du même Code, remplacé par la loi du 28 avril 2003, est remplacé comme suit :
« 3· les constitutions de rentes viagères ou temporaires auprès dune compagnie dassurance; ».
Art. 137
Il est inséré dans le même Code un article 1753 rédigé comme suit :
« Art. 1753 . La taxe est réduite à 1,10 p.c. pour les opérations dassurances sur la vie, même si elles sont liées à un fonds dinvestissement, et les constitutions de rentes viagères ou temporaires, lorsquelles sont conclues par des personnes physiques.
Le concept assurances sur la vie couvre les assurances de personnes, à caractère forfaitaire, pour lesquelles la survenance de lévénement assuré ne dépend que de la durée de la vie humaine. ».
Art. 138
Larticle 1761 du même Code, inséré par la loi du 13 août 1947 et modifié par les lois du 28 décembre 1992 et du 20 janvier 1999, est remplacé comme suit :
« Art. 1761 . La taxe exigible est calculée sur le montant total des primes, contributions personnelles et contributions patronales, augmentées des charges, à payer ou à supporter au cours de lannée dimposition soit par les preneurs dassurance, soit par les affiliés et leurs employeurs. ».
Art. 139
À larticle 1762 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
a) à lalinéa 1er , le 1·, rétabli par la loi du 28 décembre 1992, est abrogé;
b) à lalinéa 1er , le 4·, rétabli par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé comme suit :
« 4· les assurances-épargnes contractées dans le cadre de lépargne-pension, visées par les articles 1458 à 14516 du Code des impôts sur les revenus 1992; »;
c) à lalinéa 1er , il est inséré entre les 4·bis et 5· un 4·ter, rédigé comme suit :
« 4·ter tout engagement contracté par une entreprise ou un organisme visés à larticle 2, § 1er ou § 3, 4· et 5·, de la loi du 9 juillet 1975 concernant le contrôle des entreprises dassurance, chargé de la constitution de la pension complémentaire et/ou le paiement des prestations dans le cadre de la pension complémentaire et le régime de solidarité instauré en faveur des affiliés et/ou leurs ayants droit, lorsque cet engagement répond aux conditions établies au titre II, chapitre Ier , section IV, de la loiprogramme (I) du 24 décembre 2002 concernant les pensions complémentaires des indépendants; »;
d) à lalinéa 1er , le 7·, inséré par larrêté royal n· 127 du 28 février 1935, est remplacé comme suit :
« 7· les services qui sont instaurés pour leurs membres par les mutualités et les unions nationales de mutualités, lorsquils sont agréés conformément à la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités; »;
e) à lalinéa 1er , le 8·, inséré par larrêté royal n· 127 du 28 février 1935, est remplacé par la disposition suivante :
« 8· Les rentes viagères ou temporaires qui sont constituées moyennant versement à capital abandonné, formé au moyen de cotisations ou primes visées à larticle 34, § 1er , 2· et 2·bis, du Code des impôts sur les revenus 1992; »;
f) à lalinéa 1er , le 11·, inséré par la loi du 28 décembre 1983, est abrogé;
g) lalinéa 2, inséré par la loi du 20 juillet 1990, est abrogé;
h) le dernier alinéa, inséré par la loi du 28 décembre 1992, est abrogé.
Art. 140
À larticle 177 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
a) le 2·, inséré par la loi du 14 avril 1933, est remplacé par la disposition suivante :
« 2· par les courtiers et tous autres intermédiaires résidant en Belgique, pour les contrats souscrits par leur entremise avec des assureurs non établis en Belgique qui nont pas en Belgique le représentant responsable visé à larticle 178, ainsi que par les entreprises dassurance non établies en Belgique qui nont pas de représentant responsable en Belgique et qui font des opérations dassurances pour lesquelles le risque se situe en Belgique sans faire appel aux intermédiaires résidant en Belgique; »;
b) le 3·, inséré par la loi du 14 avril 1933, est remplacé par la disposition suivante :
« 3· par les preneurs dassurance dans tous les autres cas. ».
Art. 141
Larticle 178 du même Code, modifié par les lois du 14 avril 1933, du 14 août 1947, du 28 décembre 1992 et du 22 juillet 1993, par larrêté royal du 20 juillet 2000 et par la loi du 28 avril 2003, est remplacé comme suit :
« Art. 178. Les associations, caisses, sociétés ou entreprises dassurances, les organismes de pension et les personnes morales chargées de lexécution de lengagement de solidarité dans le cadre des régimes de pension visé dans la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, ainsi que tous les autres assureurs visés à larticle 177, ne peuvent commencer leurs opérations sils nont, au préalable, déposé une déclaration de profession au bureau de lenregistrement désigné à cette fin. Il en est de même des courtiers et de tous autres intermédiaires qui interviennent à la conclusion des assurances avec des entreprises dassurance qui nont pas le représentant responsable prévu à lalinéa 2 ou 3.
Les entreprises dassurance non établies en Belgique qui ont leur siège social en dehors de lEspace économique européen sont tenues, avant dexercer toute opération dassurance en Belgique, de faire agréer, par le ministre des Finances ou son délégué, un représentant responsable établi en Belgique. Ce responsable sengage personnellement, par écrit, envers lÉtat, au paiement de la taxe annuelle et des amendes qui pourraient être dues.
Les entreprises dassurance non établies en Belgique qui ont leur siège social dans lEspace économique européen peuvent faire agréer, par le ministre des Finances ou son délégué, un représentant responsable établi en Belgique comme prévu à lalinéa précédent.
En cas de décès du représentant responsable, de retrait de son agréation ou dévénement entraînant son incapacité, il est pourvu immédiatement à son remplacement.
Toute contravention à ces dispositions est punie dune amende de 250 euros.
Le Roi fixe les conditions et modalités dagrément du représentant responsable. ».
Art. 142
À larticle 1791 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
a) lalinéa 1er est remplacé comme suit :
« En ce qui concerne les redevables désignés à larticle 177, 1· et 2· , la taxe annuelle est payable au plus tard le dernier jour ouvrable du mois suivant celui au cours duquel une prime, une contribution patronale ou une contribution personnelle est venue à échéance. »;
b) lalinéa 4 est remplacé comme suit :
« Le jour du paiement, le redevable dépose à ce bureau une déclaration indiquant séparément, pour le paiement visé à lalinéa 1er , les bases de la perception de la taxe à chacun des taux prévus par les articles 1751 , 1752 et 1753 du chef des opérations dassurances pour lesquelles une prime, une cotisation patronale ou une contribution personnelle est venue à échéance au cours du mois précédent. Les modalités de la déclaration relative à lacompte visé à lalinéa 2, sont déterminées par le Roi. ».
Art. 143
Dans larticle 179², 1·, du même Code, inséré par la loi du 14 avril 1933 et modifié par la loi du 11 juillet 1960, les mots « le numéro du contrat, » sont insérés entre les mots « la date, » et « la nature ».
Art. 144
Il est inséré dans le même Code un article 1793 rédigé comme suit :
« Art. 1793 . Les entreprises belges et étrangères qui proposent les opérations dassurances visées à larticle 1753 aux preneurs dassurance belges, doivent établir à la fin de chaque année un relevé qui indique, pour chaque preneur dassurance, les mentions suivantes :
la dénomination et ladresse du redevable;
le numéro du contrat dassurance;
les primes échues pour lannée concernée;
la taxe acquittée;
la date du paiement de la taxe.
Le relevé doit être déposé au bureau compétent avant le 1er juin de lannée qui suit celle à laquelle il se rapporte. Le modèle de relevé, les modalités de dépôt et le bureau compétent sont déterminés par arrêté royal.
Si le relevé nest pas déposé dans le délai fixé, une amende de 12,50 euros est encourue par semaine de retard. Toute semaine commencée est comptée comme entière. ».
Art. 145
À larticle 180 du même Code, modifié par les lois du 14 avril 1933, du 14 août 1947 et du 22 juillet 1993 et par larrêté royal du 20 juillet 2000, le mot « deux » est remplacés par le mot « trois ».
Art. 146
Larticle 183, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 14 avril 1933 et larrêté-loi du 27 mars 1936, est remplacé comme suit :
« La même obligation est imposée aux preneurs dassurance, sils sont commerçants, relativement aux polices, quittances et autres documents relatifs aux opérations dassurance. ».
Art. 147
Larticle 207ter du même Code est complété par un § 3, rédigé comme suit :
« § 3. Le juge peut interdire à tout redevable visé à larticle 177, 1· et 2·, qui contrevient aux dispositions des articles 1791 et 1793 de réaliser des opérations dassurances en Belgique pour une durée de trois mois à cinq ans. Cette interdiction est signifiée audit redevable, à ses intermédiaires résidant en Belgique, à la Commission bancaire, financière et des assurances et à son représentant responsable en Belgique. Linterdiction produit ses effets à compter du jour où la condamnation devient définitive. ».
Art. 148
Les dispositions des articles 130 et 131 entrent en vigueur le 1er janvier 2006.
Dès le 1er janvier 2008, larticle 130 est rétabli dans la rédaction davant lentrée en vigueur visée dans lalinéa précédent.
Le Roi peut néanmoins abroger lalinéa précédent par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Cet arrêté cesse de produire ses effets sil na pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date dentrée en vigueur. La confirmation rétroagit à la date dentrée en vigueur de larrêté.
Les autres dispositions de ce chapitre sappliquent aux primes et contributions échues à partir du 1er janvier 2006.
Les dispositions de larticle 132 entrent en vigueur le 1er janvier 2006.
CHAPITRE IX
Accises
Art. 149
Larticle 419 de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié par la loi du 20 juillet 2005, est remplacé comme suit :
« Art. 419. Lorsquils sont mis à la consommation dans le pays, lélectricité et les produits énergétiques ci-après sont soumis à un taux daccise, fixé comme suit :
a) essence au plomb relevant des codes NC 2710 11 31, 2710 11 51 et 2710 11 59 :
- droit daccise : 294,9933 euros par 1 000 litres à 15· C;
- droit daccise spécial : 256,8177 euros par 1 000 litres à 15· C;
- cotisation sur lénergie : 0 euro par 1 000 litres à 15· C;
b) essence sans plomb relevant du code NC 2710 11 49 :
i) à haute teneur en soufre et en aromatiques :
- droit daccise : 245,4146 euros par 1 000 litres à 15 ·C;
- droit daccise spécial : 333,0150 euros par 1 000 litres à 15 ·C;
- cotisation sur lénergie : 28,6317 euros par 1 000 litres à 15 ·C;
ii) à faible teneur en soufre et en aromatiques :
- droit daccise : 245,4146 euros par 1 000 litres à 15· C;
- droit daccise spécial : 318,1414 euros par 1 000 litres à 15· C;
- cotisation sur lénergie : 28,6317 euros par 1 000 litres à 15· C;
c) essence sans plomb relevant des codes NC 2710 11 41 et 2710 11 45 :
- droit daccise : 245,4146 euros par 1 000 litres à 15 ·C;
- droit daccise spécial : 318,1414 euros par 1 000 litres à 15 ·C;
- cotisation sur lénergie : 28,6317 euros par 1 000 litres à 15 ·C;
d) pétrole lampant relevant des codes NC 2710 19 21 et 2710 19 25 :
i) utilisé comme carburant :
- droit daccise : 294,9933 euros par 1 000 litres à 15 ·C;
- droit daccise spécial : 256,8177 euros par 1 000 litres à 15 ·C;
- cotisation sur lénergie : 28,6317 euros par 1 000 litres à 15 ·C;
ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales :
· les entreprises grandes consommatrices (exclusivement pour les utilisations prévues à larticle 420, § 4, a) et b)) avec accord ou permis environnemental :
- droit daccise : 0 euro par 1 000 litres à 15 ·C;
- droit daccise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 ·C;
- cotisation sur lénergie : 0 euro par 1 000 litres à 15 ·C;
· les entreprises (exclusivement pour les utilisations prévues à larticle 420, § 4, a) et b)) avec accord ou permis environnemental :
- droit daccise : 9,2960 euros par 1 000 litres à 15 ·C;
- droit daccise spécial : 1,2040 euro par 1 000 litres à 15 ·C;
- cotisation sur lénergie : 0 euro par 1 000 litres à 15 ·C;
· autres :
- droit daccise : 18,5920 euros par 1 000 litres à 15 ·C;
- droit daccise spécial : 2,4080 euros par 1 000 litres à 15 ·C;
- cotisation sur lénergie : 0 euro par 1 000 litres à 15 ·C;
iii) utilisé comme combustible :
consommation professionnelle :
· les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental :
- droit daccise : 0 euro par 1 000 litres à 15 ·C;
- droit daccise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 ·C;
- cotisation sur lénergie : 0 euro par 1 000 litres à 15 ·C;
· les entreprises avec accord ou permis environnemental :
- droit daccise : 0 euro par 1 000 litres à 15 ·C;
- droit daccise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 ·C;
- cotisation sur lénergie : 8,9738 euros par 1 000 litres à 15 ·C;
· autres entreprises :
- droit daccise : 0 euro par 1 000 litres à 15 ·C;
- droit daccise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 ·C;
- cotisation sur lénergie : 17,9475 euros par 1 000 litres à 15 ·C;
consommation non professionnelle :
- droit daccise : 0 euro par 1 000 litres à 15 ·C;
- droit daccise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 ·C;
- cotisation sur lénergie : 17,9475 euros par 1 000 litres à 15 ·C;
e) gasoil relevant des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49 dune teneur en poids de soufre excédant 50 mg/kg :
i) utilisé comme carburant :
- droit daccise : 198,3148 euros par 1 000 litres à 15 ·C;
- droit daccise spécial : 142,9942 euros par 1 000 litres à 15 ·C;
- cotisation sur lénergie : 14,8736 euros par 1 000 litres à 15 ·C;
Le taux du droit daccise spécial de 142,9942 euros par 1 000 litres à 15·C est celui en vigueur à la date du 7 octobre 2005.
ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales :
· les entreprises grandes consommatrices (exclusivement pour les utilisations prévues à larticle 420, § 4, a) et b)) avec accord ou permis environnemental :
- droit daccise : 0 euro par 1 000 litres à 15 ·C;
- droit daccise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 ·C;
- cotisation sur lénergie : 0 euro par 1 000 litres à 15 ·C;
· les entreprises (exclusivement pour les utilisations prévues à larticle 420, § 4, a) et b)) avec accord ou permis environnemental :
- droit daccise : 9,2960 euros par 1 000 litres à 15 ·C;
- droit daccise spécial : 1,2040 euro par 1 000 litres à 15 ·C;
- cotisation sur lénergie : 0 euro par 1 000 litres à 15 ·C;
· autres :
- droit daccise : 18,5920 euros par 1 000 litres à 15 ·C;
- droit daccise spécial : 2,4080 euros par 1 000 litres à 15 ·C;
- cotisation sur lénergie : 0 euro par 1 000 litres à 15 ·C;
iii) utilisé comme combustible :
consommation professionnelle :
· les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental :
- droit daccise : 0 euro par 1 000 litres à 15 ·C;
- droit daccise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 ·C;
- redevance de contrôle : 0 euro par 1 000 litres à 15 ·C;
- cotisation sur lénergie : 0 euro par 1 000 litres à 15 ·C;
· les entreprises avec accord ou permis environnemental :
- droit daccise : 0 euro par 1 000 litres à 15 ·C;
- droit daccise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 ·C;
- redevance de contrôle : 5 euros par 1 000 litres à 15 ·C;
- cotisation sur lénergie : 4,2427 euros par 1 000 litres à 15 ·C;
· autres entreprises :
- droit daccise : 0 euro par 1 000 litres à 15 ·C;
- droit daccise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 ·C;
- redevance de contrôle : 10 euros par 1 000 litres à 15 ·C;
- cotisation sur lénergie : 8,4854 euros par 1 000 litres à 15 ·C;
consommation non professionnelle :
- droit daccise : 0 euro par 1 000 litres à 15 ·C;
- droit daccise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 ·C;
- redevance de contrôle : 10 euros par1 000 litres à 15 ·C;
-
cotisation sur lénergie : 8,4854 euros par 1 000 litres à 15 ·C;
f) gasoil relevant du code NC 2710 19 41 dune teneur en poids de soufre nexcédant pas 50 mg/kg :
i) utilisé comme carburant :
- droit daccise : 198,3148 euros par 1 000 litres à 15 ·C;
- droit daccise spécial : 128,1206 euros par 1 000 litres à 15 ·C;
- cotisation sur lénergie : 14,8736 euros par 1 000 litres à 15 ·C;
Le taux du droit daccise spécial de 128,1206 euros par 1 000 litres à 15·C est celui en vigueur à la date du 7 octobre 2005.
ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales :
· les entreprises grandes consommatrices (exclusivement pour les utilisations prévues à larticle 420, § 4, a) et b)) avec accord ou permis environnemental :
- droit daccise : 0 euro par 1 000 litres à 15 ·C;
- droit daccise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 ·C;
- cotisation sur lénergie : 0 euro par 1 000 litres à 15 ·C;
· les entreprises (exclusivement pour les utilisations prévues à larticle 420, § 4, a) et b)) avec accord ou permis environnemental :
- droit daccise : 9,2960 euros par 1 000 litres à 15 ·C;
- droit daccise spécial : 1,2040 euro par 1 000 litres à 15 ·C;
- cotisation sur lénergie : 0 euro par 1 000 litres à 15 ·C;
· autres :
- droit daccise : 18,5920 euros par 1 000 litres à 15 ·C;
- droit daccise spécial : 2,4080 euros par 1 000 litres à 15 ·C;
- cotisation sur lénergie : 0 euro par 1 000 litres à 15 ·C;
iii) utilisé comme combustible :
consommation professionnelle :
· les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental :
- droit daccise : 0 euro par 1 000 litres à 15 ·C;
- droit daccise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 ·C;
- redevance de contrôle : 0 euro par 1 000 litres à 15 ·C;
- cotisation sur lénergie : 0 euro par 1 000 litres à 15 ·C;
· les entreprises avec accord ou permis environnemental :
- droit daccise : 0 euro par 1 000 litres à 15 ·C;
- droit daccise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 ·C;
- redevance de contrôle : 5 euros par 1 000 litres à 15 ·C;
- cotisation sur lénergie : 3,5511 euros par 1 000 litres à 15 ·C;
· autres entreprises :
- droit daccise : 0 euro par 1 000 litres à 15 ·C;
- droit daccise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 ·C;
- redevance de contrôle : 10 euros par 1 000 litres à 15 ·C;
- cotisation sur lénergie : 7,1022 euros par 1 000 litres à 15· C;
consommation non professionnelle :
- droit daccise : 0 euro par 1 000 litres à 15 ·C;
- droit daccise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 ·C;
- redevance de contrôle : 10 euros par 1 000 litres à 15 ·C;
- cotisation sur lénergie : 7,1022 euros par 1 000 litres à 15 ·C;
Lentrée en vigueur dun taux de 5,7190 euros par 1 000 litres à 15· C pour la cotisation sur lénergie pourra être fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
g) fioul lourd relevant des codes NC 2710 19 61 à 2710 19 69 :
consommation professionnelle :
· les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental :
- droit daccise : 0 euro par 1 000 kg;
- droit daccise spécial : 0 euro par 1 000 kg;
- cotisation sur lénergie : 0 euro par 1 000 kg;
· les entreprises avec accord ou permis environnemental :
- droit daccise : 6,50 euros par 1 000 kg;
- droit daccise spécial : 1 euro par 1 000 kg;
- cotisation sur lénergie : 0 euro par 1 000 kg;
· autres entreprises :
- droit daccise : 13 euros par 1 000 kg;
- droit daccise spécial : 2 euros par 1 000 kg;
- cotisation sur lénergie : 0 euro par 1 000 kg;
consommation non professionnelle :
- droit daccise : 13 euros par 1 000 kg;
- droit daccise spécial : 2 euros par 1 000 kg;
- cotisation sur lénergie : 0 euro par 1 000 kg;
h) gaz de pétrole liquéfiés relevant des codes NC 2711 12 11 à 2711 19 00 :
i) utilisé comme carburant :
- droit daccise : 0 euro par 1 000 kg;
- droit daccise spécial : 0 euro par 1 000 kg;
- cotisation sur lénergie : 0 euro par 1 000 kg;
ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales :
· les entreprises grandes consommatrices (exclusivement pour les utilisations prévues à larticle 420, § 4, a) et b)) avec accord ou permis environnemental :
- droit daccise : 0 euro par 1 000 kg;
- droit daccise spécial : 0 euro par 1 000 kg;
- cotisation sur lénergie : 0 euro par 1 000 kg;
· les entreprises (exclusivement pour les utilisations prévues à larticle 420, § 4, a) et b)) avec accord ou permis environnemental :
- droit daccise : 18,5920 euros par 1 000 kg;
- droit daccise spécial :1,9080 euro par 1 000 kg;
- cotisation sur lénergie : 0 euro par 1 000 kg;
· autres :
- droit daccise : 37,1840 euros par 1 000 kg;
- droit daccise spécial : 3,8160 euros par 1 000 kg;
- cotisation sur lénergie : 0 euro par 1 000 kg;
iii) utilisé comme combustible :
consommation professionnelle :
· les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental :
- droit daccise : 0 euro par 1 000 kg;
- droit daccise spécial : 0 euro par 1 000 kg;
- cotisation sur lénergie :
pour le butane du code NC 2711 13 : 0 euro par 1 000 kg;
pour le propane du code NC 2711 12 : 0 euro par 1 000 kg;
· les entreprises avec accord ou permis environnemental :
- droit daccise : 0 euro par 1 000 kg;
- droit daccise spécial : 0 euro par 1 000 kg;
- cotisation sur lénergie :
pour le butane du code NC 2711 13 : 8,5523 euros par 1 000 kg;
pour le propane du code NC 2711 12 : 8,6762 euros par 1 000 kg;
· autres entreprises :
- droit daccise : 0 euro par 1 000 kg;
- droit daccise spécial : 0 euro par 1 000 kg;
- cotisation sur lénergie :
pour le butane du code NC 2711 13 : 17,1047 euros par 1 000 kg;
pour le propane du code NC 2711 12 : 17,3525 euros par 1 000 kg;
consommation non professionnelle :
- droit daccise : 0 euro par 1 000 kg;
- droit daccise spécial : 0 euro par 1 000 kg;
- cotisation sur lénergie :
pour le butane du code NC 2711 13 : 17,1047 euros par 1 000 kg;
pour le propane du code NC 2711 12 : 17,3525 euros par 1 000 kg;
i) gaz naturel relevant des codes NC 2711 00 00 et 2711 21 00 :
* Tarif applicable jusquau 31 décembre 2006
i) utilisé comme carburant :
La quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est égale ou supérieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supérieur) :
- droit daccise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- droit daccise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- cotisation sur lénergie : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
La quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est inférieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supérieur) :
- droit daccise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- droit daccise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- cotisation sur lénergie : 1,1589 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales :
La quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est égale ou supérieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supérieur) :
- droit daccise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- droit daccise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- cotisation sur lénergie : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
La quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est inférieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supérieur) :
· les entreprises grandes consommatrices (exclusivement pour les utilisations prévues à larticle 420, § 4, a) et b)) avec accord ou permis environnemental :
- droit daccise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- droit daccise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- cotisation sur lénergie : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
· les entreprises (exclusivement pour les utilisations prévues à larticle 420, § 4, a) et b)) avec accord ou permis environnemental :
- droit daccise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- droit daccise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- cotisation sur lénergie : 0,5795 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
· autres :
- droit daccise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- droit daccise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- cotisation sur lénergie : 1,1589 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
iii) utilisé comme combustible :
La quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est égale ou supérieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supérieur) :
- droit daccise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- droit daccise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- cotisation sur lénergie : 0 euros- par MWh (pouvoir calorifique supérieur) :
La quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est inférieure à 976, 944 MWh (pouvoir calorifique supérieur) :
· les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental :
- droit daccise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- droit daccise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- cotisation sur lénergie : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
· les entreprises avec accord ou permis environnemental :
- droit daccise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- droit daccise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- cotisation sur lénergie : 0,5795 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
· autres :
- droit daccise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- droit daccise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- cotisation sur lénergie : 1,1589 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
* Tarif applicable à partir du 1er janvier 2007
i) utilisé comme carburant :
- droit daccise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- droit daccise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- cotisation sur lénergie : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales :
· les entreprises grandes consommatrices (exclusivement pour les utilisations prévues à larticle 420, § 4, a) et b)) avec accord ou permis environnemental :
- droit daccise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- droit daccise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- cotisation sur lénergie : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
· les entreprises (exclusivement pour les utilisations prévues à larticle 420, § 4, a) et b)) avec accord ou permis environnemental :
- droit daccise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- droit daccise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- cotisation sur lénergie : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
· autres :
- droit daccise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- droit daccise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- cotisation sur lénergie : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
iii) utilisé comme combustible :
consommation professionnelle :
· les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental :
- droit daccise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- droit daccise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- cotisation sur lénergie : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
· les entreprises avec accord ou permis environnemental :
- droit daccise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- droit daccise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- cotisation sur lénergie : 0,0942 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
· autres entreprises :
a) la quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est égale ou supérieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supérieur) :
- droit daccise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- droit daccise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- cotisation sur lénergie : 0, 3642 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
b) la quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est inférieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supérieur) :
- droit daccise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- droit daccise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- cotisation sur lénergie : 0,9889 euros par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
consommation non professionnelle :
- droit daccise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- droit daccise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- cotisation sur lénergie : 0,9889 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
j) houille, coke et lignite relevant des codes NC 2701, 2702 et 2704 :
- droit daccise : 0 euro par 1 000 kg;
- droit daccise spécial : 8,6526 euros par 1 000 kg;
- cotisation sur lénergie : 0 euro par 1 000 kg;
k) électricité du Code NC 2716 :
consommation professionnelle :
* fournie à un utilisateur final raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est supérieure à 1 kV :
- droit daccise : 0 euro par MWh;
- droit daccise spécial : 0 euro par MWh;
- cotisation sur lénergie : 0 euro par MWh;
* fournie à un utilisateur final raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est égale ou inférieure à 1 kV :
· les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental :
- droit daccise : 0 euro par MWh;
- droit daccise spécial : 0 euro par MWh;
- cotisation sur lénergie : 0 euro par MWh;
· les entreprises avec accord ou permis environnemental :
- droit daccise : 0 euro par MWh;
- droit daccise spécial : 0 euro par MWh;
- cotisation sur lénergie : 0,9544 euro par MWh;
· autres entreprises :
- droit daccise : 0 euro par MWh;
- droit daccise spécial : 0 euro par MWh;
- cotisation sur lénergie : 1,9088 euro par MWh;
consommation non professionnelle :
- droit daccise : 0 euro par MWh;
- droit daccise spécial : 0 euro par MWh;
- cotisation sur lénergie : 1,9088 euro par MWh. »
CHAPITRE X
Biocarburants
Art. 150
Larticle 32 de la loi-programme du 11 juillet 2005 est remplacé par la disposition suivante :
« À larticle 429, § 2, de la même loi, il est ajouté un point m) et un point n), rédigés comme suit :
« m) lhuile de colza relevant du code NC 1514, utilisée comme carburant, lorsquelle est produite par une personne physique ou morale, agissant seule ou en association, sur base de sa propre production, et quelle est vendue à lutilisateur final sans intermédiaire.
n) lhuile de colza pure, relevant du code NC 1514, destinée à être utilisée comme carburant par les véhicules des sociétés de transport en commun régionales.
Cette exonération est limitée au 31 décembre 2006.
Au terme de cette période, une évaluation du coût budgétaire de la mesure ainsi que dautres éléments tels ceux ressortissants aux problèmes environnementaux, sera effectuée afin de déterminer si la mesure peut être prorogée ou sil savère de lamender. ». ».
CHAPITRE XI
Gasoil de chauffage
Art. 151
Par dérogation à larticle 38 des lois coordonnées sur la comptabilité de lÉtat du 17 juillet 1991, un fonds dattribution est ouvert qui met les moyens nécessaires à la disposition des ayants droit visés par la loi visant à octroyer une allocation pour lacquisition de gasoil de chauffage dune habitation privée.
Art. 152
Ce fonds est alimenté par laffectation de recettes de précompte professionnel. Le fonds peut aussi être alimenté par un versement unique du secteur pétrolier.
CHAPITRE XII
La Poste
Art. 153
Larticle 15 de la loi du 6 juillet 1971 portant création de La Poste, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, est complété par lalinéa suivant :
« Par dérogation à lalinéa 1er , La Poste est assujettie à limpôt des sociétés à partir de son exercice social se rattachant à lexercice dimposition 2007. ».
Art. 154
Le passage de La Poste à limpôt des sociétés se fera aux conditions suivantes :
1· La partie du capital social ou des primes démission qui a réellement été libérée au cours dexercices sociaux clôturés avant lexercice social se rattachant au premier exercice dimposition pour lequel La Poste est assujettie à limpôt des sociétés, est considérée comme du capital libéré au sens de larticle 184 du Code des impôts sur les revenus 1992, aux conditions prévues par les alinéas 1er et 2 de cet article.
Est également considérée comme du capital libéré au sens de larticle 184 susmentionné, aux mêmes conditions, la valeur dapport dactifs transférés par lÉtat à La Poste avant que cette dernière ne soit transformée en société anonyme de droit public au sens de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, et qui est reprise dans le capital social de La Poste tel quil figure dans ses comptes annuels afférents à lexercice social se rattachant au dernier exercice dimposition pour lequel elle est assujettie à limpôt des personnes morales.
2· Les bénéfices antérieurement réservés (incorporés ou non au capital), les plus-values de réévaluation ainsi que les provisions pour risques et charges, comptabilisés par La Poste dans ses comptes annuels afférents aux exercices sociaux clôturés avant lexercice social se rattachant au premier exercice dimposition pour lequel La Poste est assujettie à limpôt des sociétés, ne sont exonérés que si les conditions prévues à larticle 190 du Code des impôts sur les revenus 1992 sont remplies.
3· Les frais qui sont réellement supportés par La Poste au cours dun exercice dimposition qui prend cours à partir du premier jour de lexercice dimposition à partir duquel elle est assujettie à limpôt des sociétés et qui ont fait lobjet dune provision pour risques et charges (au sens de la loi comptable) constituée au cours dun exercice dimposition pour lequel La Poste était soumise à limpôt des personnes morales, sont déductibles au titre de frais professionnels pour lexercice dimposition au cours duquel ils ont été réellement supportés pour autant quil soit satisfait aux conditions de larticle 49 du Code des impôts sur les revenus 1992.
La prise en charges de frais visés à lalinéa 1er , qui a pour contrepartie lutilisation dune provision pour risques et charges pour un montant identique à celui desdits frais, fera lobjet dune majoration de la situation de début des réserves taxées de lexercice dimposition concerné à concurrence du montant de ces frais.
Toute reprise dune provision pour risques et charges visée à lalinéa 1er , le cas échéant pour un montant qui excède les frais réellement supportés qui ont été préalablement couverts par ladite provision, ne restera exonérée, à concurrence de la quotité qui dépasse les frais réellement supportés, que si les conditions prévues à larticle 190 du Code des impôts sur les revenus 1992 restent remplies.
4· Les pertes définitives sur des actifs autres que les créances sur lÉtat au titre des missions de service public assignées à La Poste, qui sont réalisées par La Poste au sens de larticle 49 du Code des impôts sur les revenus 1992 au cours dun exercice dimposition qui prend cours à partir du premier jour de lexercice dimposition à partir duquel elle est assujettie à limpôt des sociétés et qui ont fait lobjet dune réduction de valeur comptabilisée au cours dun exercice dimposition pour lequel La Poste était soumise à limpôt des personnes morales, sont déductibles au titre de frais professionnels pour lexercice dimposition au cours duquel elles ont été réalisées.
La réalisation dune perte visée à lalinéa 1er , qui a pour contrepartie la reprise dune réduction de valeur pour un montant identique à celui de ladite perte, fera lobjet dune majoration de la situation de début des réserves taxées de lexercice dimposition concerné à concurrence du montant de cette perte.
Toute reprise dune réduction de valeur visée à lalinéa 1er , le cas échéant pour un montant qui excède la perte définitive qui a été préalablement couverte par ladite réduction de valeur, ne sera exonérée, à concurrence de la quotité qui dépasse la perte définitive réalisée, que si les conditions prévues à larticle 190 du Code des impôts sur les revenus 1992 sont remplies.
5· Les amortissements, moins-values ou plus-values à prendre en considération dans le chef de La Poste sur ses actifs sont déterminés comme si La Poste avait toujours été assujettie à limpôt des sociétés.
Lorsque lexamen de la comptabilité dune période imposable pour laquelle La Poste est assujettie à limpôt des sociétés fait apparaître des sous-estimations déléments de lactif ou des surestimations déléments du passif visées à larticle 24, alinéa 1er , 4·, du Code des impôts sur les revenus 1992, celles-ci ne sont, par dérogation à larticle 361 dudit Code, pas considérées comme des bénéfices de cette période imposable, à condition que La Poste apporte la preuve quelles trouvent leur origine au cours dune période imposable pour laquelle elle était assujettie à limpôt des personnes morales.
6· Les pertes comptables subies par La Poste au cours dexercices sociaux clôturés avant lexercice social se rattachant au premier exercice dimposition pour lequel La Poste est assujettie à limpôt des sociétés, ne peuvent être déduites de la base imposable des exercices dimposition pour lesquels La Poste est assujettie à limpôt des sociétés.
Art. 155
Les articles 153 et 154 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
CHAPITRE XIII
Réduction dimpôt pour lacquisition dobligations émises par le Fonds de réduction du coût global de lénergie
Art. 156
Dans le titre II, chapitre III, section I, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré une sous-section IIdecies, rédigée comme suit :
« Sous-section IIdecies. Réduction pour lacquisition dobligations émises par le Fonds de réduction du coût global de lénergie Reprise de la réduction.
Art. 14529 . § 1er . En cas de souscription dobligations nominatives à 60 mois émises par le Fonds de réduction du coût global de lénergie, il est accordé une réduction dimpôt pour les sommes versées pendant la période imposable pour leur acquisition.
La réduction dimpôt est accordée aux conditions et modalités suivantes :
1· les obligations doivent, sauf en cas de décès, rester en possession du souscripteur durant toute la période;
2· en cas de cession pendant la période de 60 mois, le nouveau possesseur na pas droit à la réduction dimpôt;
3· en cas de décès du souscripteur, le Fonds de réduction du coût global de lénergie rembourse aux ayants droit le montant total des obligations, y compris le prorata dintérêts courus mais non encore attribués. La réduction dimpôt obtenue antérieurement est maintenue;
4· le souscripteur produit, à lappui de sa déclaration à limpôt des personnes physiques, le document visé au § 3.
La réduction dimpôt est égale à 5 % des paiements réellement effectués.
Le montant total de la réduction dimpôt ne peut excéder 210 euros par période imposable.
Chaque conjoint a droit à la réduction si les obligations sont émises à son nom propre.
§ 2. Lorsque la condition visée au § 1er , alinéa 2, 1·, na pas été observée durant une des années suivant lannée de versement parce que le souscripteur a cédé les obligations émises par le Fonds de réduction du coût global de lénergie dans les 60 mois suivant leur acquisition, limpôt afférent aux revenus de cette année est majoré dun montant correspondant à autant de fois un soixantième de la réduction dimpôt réellement obtenue conformément au § 1er , quil reste de mois entiers jusquà lexpiration du délai de 60 mois.
§ 3. Chaque année, le Fonds de réduction du coût global de lénergie établit, avant le 31 mars de lexercice dimposition, un document et en envoie un exemplaire au souscripteur et un autre au service de taxation dont celui-ci dépend, lequel document reprend :
pour lannée dacquisition : les sommes donnant droit à la réduction et le montant de la réduction à appliquer, ainsi que la confirmation que les obligations sont toujours en possession du souscripteur au 31 décembre de lannée concernée;
pour lannée de décès du souscripteur : le montant attribué aux ayants droit suite au remboursement obligatoire et le montant du prorata dintérêts courus mais non encore attribués;
pour lannée dexpiration du délai de 60 mois : selon le cas, la confirmation que les obligations soit sont restées en possession du souscripteur jusqua la fin du délai, soit ont fait lobjet dune cession avant lexpiration du délai, avec mention des mois non encore expirés qui entrent en ligne de compte pour le calcul de la reprise de la réduction;
pour chacune des autres années : selon le cas, la confirmation que les obligations soit sont toujours en possession du souscripteur au 31 décembre de lannée concernée, soit ont fait lobjet dune cession avec mention des mois non encore expirés qui entrent en ligne de compte pour le calcul de la reprise de la réduction. ».
CHAPITRE XIV
Régie des Bâtiments
Loctroi dune garantie de lÉtat sous la forme dune caution
Art. 157
Le ministre des Finances est autorisé à accorder à titre gracieux et aux conditions quil fixe, une garantie de lÉtat sous la forme dune caution en vue du respect par un tiers-investisseur, que le ministre des Finances désignera en sa qualité de ministre de tutelle de la Régie des Bâtiments, de tous les engagements que la Régie des Bâtiments a repris à légard de Justinvest SA en vertu du marché de promotion portant sur la construction dun nouveau palais de justice à Anvers approuvé le 11 septembre 2000 (cahier des charges n· 2000/11.142013/026A) et du bail emphytéotique et locatif découlant de ce marché de promotion, et ce dans le cadre de la cession par la Régie des Bâtiments de tous ses droits et obligations découlant des marchés susmentionnés à ce tiers investisseur.
La garantie de lÉtat couvre les engagements en principal, les intérêts et frais judiciaires. Elle est accordée pour 27 ans maximum et peut sortir ses effets au plus tôt le 1er novembre 2005.
LÉtat belge ne pourra être appelé en tant que garant quau moment où lobligation financière portant sur les engagements garantis et découlant dune décision judiciaire finale applicable à lÉtat belge aura été coulée en force de chose jugée, et ce sans porter préjudice aux conditions supplémentaires que le ministre des Finances peut convenir en cas dune exécution effective.
Art. 158
Larticle 157 entre en vigueur le 15 décembre 2005.
TITRE VIII
Pensions
Art. 159
En vue du transfert des obligations de pension premier pilier des personnes publiques ayant des activités industrielles, commerciales ou économiques à légard du personnel statutaire et de son ancien personnel statutaire, y compris les pensions de survie en faveur des ayants droit de son personnel statutaire et de son ancien personnel statutaire et la charge de lindemnité de funérailles, le Roi peut prendre toutes les mesures utiles par arrêté délibéré en Conseil des ministres pour :
1· transférer ces obligations de pension à lÉtat;
2· régler les obligations financières et autres entre la personne publique concernée et lÉtat qui ont trait à ce transfert.
Dans le même cadre, le Roi peut également, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, vis-à-vis dune ou de plusieurs personnes publiques, prendre toutes les mesures utiles pour :
1· garantir la continuité de la gestion administrative et comptable ainsi que le paiement des obligations de pension;
2· le cas échéant, dissoudre et liquider le fonds de pension pour les pensions du personnel statutaire des personnes publiques concernées.
Art. 160
Les arrêtés qui sont adoptés en vertu de larticle 159, peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.
Art. 161
§ 1er . Les compétences attribuées au Roi en vertu de larticle 159 expirent le 31 décembre 2006.
§ 2. Les arrêtés qui sont approuvés en vertu de larticle 159 cessent davoir effet sils ne sont pas entérinés par loi dans les douze mois après la date de leur entrée en vigueur.
§ 3. Après le 31 décembre 2006, les arrêtés adoptés en vertu de larticle 159 et entérinés conformément au § 2, ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par loi.
Art. 162
Le présent titre entre en vigueur le jour de la promulgation de la présente loi.
Bruxelles, le 21 décembre 2005
Le président de la Chambre des représentants,
Herman DE CROO
Le greffier de la Chambre des représentants,
Robert MYTTENAERE