(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
L'honorable ministre pourrait-il m'indiquer si les prestations effectuées par des psychologues diplômés n'ayant pas la qualité de médecin, mais fournissant des prestations paramédicales telles que les traitements psychothérapeutiques, sont soumises à la TVA si ces traitements sont effectivement prodigués en tant que prestations accessoires à l'hospitalisation ou à des soins médicaux qui constituent la prestation principale ?
Réponse : Les prestations des psychologues qui sont effectuées, dans le cadre de l'exercice d'une activité économique, d'une manière habituelle et indépendante et moyennant rémunération, sont des prestations de services visées par l'article 18, § 1er, alinéa 2, 1º, du Code de la TVA et sont, en règle, soumises à la taxe au taux normal de 21 %.
Néanmoins, ces prestations sont exemptées de la taxe lorsqu'une cause particulière légitime cette exemption.
Ainsi, l'exemption de l'article 44, § 2, 1º, du Code de la TVA sur base de laquelle les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées effectuées dans l'exercice de leur activité habituelle notamment par les établissements hospitaliers, s'étend à l'ensemble des divers services fournis aux malades et aux blessés, de sorte que la fourniture, à titre accessoire, de soins psychothérapeutiques par des hôpitaux peut bénéficier de l'exemption précitée.
Il s'ensuit que des psychologues sont considérés comme des non-assujettis pour autant qu'ils aient conclus un contrat de travail avec l'hôpital ou qu'ils aient un autre lien juridique duquel naît un lien de subordination, eu égard aux conditions de travail et de salaire et aux responsabilités.
L'exemption susmentionnée définie à l'article 44, § 2, 1º, du Code de la TVA n'empêche cependant pas que les psychologues, qui travaillent à titre indépendant, ne sont en principe pas exemptés et qu'ils doivent, par conséquent, soumettre à la TVA leurs prestations, qu'ils facturent leur rémunération à un hôpital, un médecin ou un patient, à moins que les prestations de services puissent bénéficier de l'exemption visée à l'article 44, § 2, 5º, du Code relative à l'orientation scolaire et familiale.