3-1244/1

3-1244/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2004-2005

14 JUIN 2005


Proposition de loi relative à la personnalité juridique des organisations syndicales

(Déposée par Mme Annemie Van de Casteele)


DÉVELOPPEMENTS


Dans notre pays, les syndicats sont des organisations importantes et très puissantes. Seuls les syndicats sont autorisés à déposer des listes lors des élections sociales; les « listes maison » (d'un groupe de travailleurs extérieurs aux syndicats) ne sont pas autorisées, excepté pour les cadres. Seuls les syndicats peuvent représenter les travailleurs à tous les niveaux possibles. Ils sont les seuls à pouvoir conclure des conventions collectives de travail avec un ou plusieurs employeurs; « l'accord » qu'un employeur conclurait avec l'ensemble de ses travailleurs, mais qui ne porterait pas la signature d'un secrétaire syndical, n'a pas la valeur juridique d'une convention collective de travail (CCT). Par ailleurs, il faut une CCT pour pouvoir régler toute une série de points importants pour les entreprises, comme la question de l'instauration de régimes de travail flexibles.

Il n'est pas exagéré de dire que, dans de nombreuses entreprises de grande et moyenne dimension, ce sont les syndicats qui décident quand il y a grève, quand le travail reprend et avec quelle flexibilité les choses doivent se dérouler. D'autre part, dans notre pays, les syndicats sont d'importants prestataires de services et ils disposent d'un vaste réseau de bureaux qui fournissent des conseils aux travailleurs et qui versent les allocations de chômage aux chômeurs affiliés.

Il est dès lors très surprenant que les syndicats, qui sont de grandes et de puissantes institutions — et qui disposent de moyens légaux et de moyens financiers considérables — sont inexistants en fait sur le plan juridique. C'est en vain que l'on recherchera l'ASBL « FGTB » ou la scrl « CSC », parce que les syndicats belges ont toujours été des associations de fait sans personnalité juridique. Il n'est pas étonnant que, du côté des responsables politiques, des universitaires et des employeurs, des voix s'élèvent régulièrement pour affirmer qu'il serait quand même préférable que les syndicats se dotent de la personnalité juridique, a fortiori après des prises d'otages menées par des délégués syndicaux contre des membres de la direction d'entreprises comme Sigma Coatings ou AGC Automotive à Fleurus. Les syndicats se sont toutefois toujours résolument opposés aux demandes en ce sens des responsables politiques et de la société.

Doter les syndicats de la personnalité juridique ne constitue évidemment pas un but en soi. La demande en ce sens est fondée sur la conviction qu'eu égard au rôle qu'ils revendiquent et qu'ils jouent dans notre société, les syndicats doivent faire preuve de transparence et rendre compte de leurs actions. En rejetant la personnalité juridique, ils donnent l'impression de refuser toute immixtion dans leur cuisine (financière) interne et de ne pas vouloir se justifier quant à leurs faits et gestes. La question est donc de savoir pourquoi ils adoptent pareille attitude et si celle-ci est encore admissible au début du vingt et unième siècle.

Aujourd'hui, on exige de toutes les organisations qui jouent le moindre rôle dans la vie sociale et économique qu'elles fassent preuve de transparence. Les pouvoirs publics sont soumis à des obligations très poussées en matière de publicité de l'administration: en principe, plus aucun document public ne peut être gardé secret vis-à-vis de la population. Selon le droit économique, les entreprises sont tenues de publier leurs résultats. Elles doivent aussi informer leur conseil d'entreprise (donc les syndicats) de manière régulière et détaillée au sujet de tous les aspects économiques et financiers de leurs activités. La tendance en faveur d'un « entrepreunariat durable » n'a fait que renforcer l'exigence de transparence à l'égard des entreprises. Les partis politiques et les organisations d'employeurs (qui sont tous des ASBL) doivent eux aussi assurer la transparence pour ce qui est de leur situation financière. Il est dès lors on ne peut plus absurde que le grand public ne puisse pas savoir de quels moyens financiers les syndicats disposent. Il n'est plus acceptable que, par leur refus de se doter de la personnalité juridique, les syndicats échappent à toute obligation de déposer et de publier leurs comptes et bilans.

L'éternel argument qu'ils invoquent pour justifier leur refus — à savoir, qu'ils se trouveraient dans une position de faiblesse vis-à-vis des employeurs si ceux-ci connaissaient l'état de leurs caisses de grève — n'a aucun sens, d'abord, parce que, dans notre pays, les conflits sociaux qui durent des semaines, voire des mois, et dans lesquels chaque partie cherche à pousser l'autre dans ses derniers retranchements, sont (heureusement) fort rares, et, ensuite, parce que les syndicats possèdent eux aussi de très nombreuses informations stratégiques sur la situation des entreprises et peuvent savoir ainsi combien de jours de grève une entreprise peut (ne peut pas) se permettre. Le fait que dans d'autres pays européens, comme les Pays-Bas, les syndicats aient la personnalité juridique et publient leurs données financières (1) , prouve de surcroît que les arguments des syndicats belges ne tiennent pas.

En refusant d'acquérir la personnalité juridique, les syndicats refusent aussi toute responsabilité ainsi que le corollaire juridique de celle-ci, à savoir la responsabilité civile. Il est regrettable que, dans le cadre des actions qu'ils mènent, les syndicats nuisent régulièrement aux intérêts de tiers, mais cela semble inévitable. Ce qui est plus grave, c'est qu'ils commettent fréquemment des infractions au regard du droit civil ou du droit pénal. Le principe selon lequel quiconque commet une faute et cause des dommages à autrui doit lui verser un dédommagement est l'un des fondements de notre État de droit et répond au sentiment de justice qui habite la plupart d'entre nous. Toutefois, comme ils sont dépourvus d'existence juridique, les syndicats échappent à toute forme de responsabilité, par exemple en ce qui concerne l'endommagement de biens au cours des actions qu'ils mènent ou lorsque des personnes qui souhaitent pouvoir travailler en sont empêchées. Chez les militants, cela renforce le sentiment qu'en période de grève et de mécontentement social, tout est permis ou presque. En effet, les risques que des actes de violence et des atteintes à la liberté individuelle de tiers fassent encore l'objet a posteriori de poursuites sont quasiment nuls. Le législateur a également rejeté dans d'autres domaines l'argument selon lequel une organisation ne peut être tenue responsable de l'inconduite de ses membres. Il a pourtant estimé, à juste titre, que les clubs de football peuvent être tenus responsables des dommages causés par leurs supporters. Un syndicat moderne, qui exige des entreprises qu'elles fassent preuve de transparence, doit pouvoir rendre des comptes — au besoin devant la justice — pour les actions qu'il mène et les moyens qu'il déploie pour les mener, ce qui ne signifie pas pour autant qu'en tant que personne morale, il puisse être tenu responsable de tous les méfaits que quelques casseurs auraient commis au nom de l'action syndicale. Par contre, cela l'obligerait à apporter la preuve que toutes les précautions nécessaires ont été prises, dans le cadre de l'organisation de grèves et de manifestations pour éviter que des personnes, des biens et des édifices subissent des préjudices.

En refusant de se doter de la personnalité juridique, les syndicats échappent également à l'obligation de payer des cotisations sociales sur la rémunération complémentaire valant partie de salaire qu'ils versent aux employés qui sont détachés auprès d'eux (2) . Comme les syndicats sont des associations de fait, aucune cotisation sociale ne peut être prélevée sur la rémunération complémentaire qu'ils versent aux employés qui sont détachés auprès d'eux. En effet, il ressort d'un arrêt du 11 février 1988 de la Cour du travail de Liège qu'aucun contrat de travail ne peut exister entre l'employé détaché et l'organisation syndicale auprès de laquelle il est détaché. En conséquence, les organisations syndicales ne peuvent pas être considérées comme l'employeur de ces employés dispensés de service et elles ne doivent dès lors pas payer de cotisations sociales sur les indemnités complémentaires en question. Pour la sécurité sociale, il en résulte un manque à gagner de 1,4 million d'euros par an (3) .

Finalement, cette situation a également d'importantes conséquences pour les travailleurs des syndicats en général. S'ils ne peuvent pas être désignés en tant qu'employeur dans les contrats de travail qu'ils concluent, il n'est jamais possible de les assigner en justice en cas de conflit de travail. Les travailleurs des syndicats se trouvent ainsi dans une position de grande faiblesse par rapport à un employeur, qui, comble d'ironie, est précisément chargé de défendre les droits des travailleurs en général.

La présente proposition de loi vise à imposer aux organisations représentatives de travailleurs une condition supplémentaire de participation à un conseil d'entreprise ou à un comité de concertation. Pour pouvoir être représentée au sein d'un tel organe, une organisation représentative de travailleurs ou l'organisation qui la chapeaute devra se doter de la personnalité juridique.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

Cet article dispose que les organisations représentatives de travailleurs qui veulent siéger au sein d'un conseil d'entreprise doivent se doter de la personnalité juridique.

Article 3

Cela vaut aussi pour les organisations représentatives des cadres.

Article 4

Les organisations représentatives de travailleurs au niveau interprofessionnel doivent posséder la personnalité juridique si elles veulent pouvoir être parties à des conventions collectives de travail et participer à des commissions paritaires.

Article 5

La proposition de loi prévoit que, pour pouvoir siéger au sein du comité commun à l'ensemble des services publics ainsi qu'au sein du comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux et au comité des services publics provinciaux et locaux, les organisations syndicales doivent également se doter de la personnalité juridique.

Article 6

Les organisations représentatives de travailleurs doivent également remplir l'exigence définie à l'article 7 pour pouvoir siéger au sein du comité de secteur et du comité particulier des services publics.

Article 7

Cet article dispose que les organisations syndicales des services de police doivent avoir la personnalité juridique avant de pouvoir être reconnues par le Roi. Cette reconnaissance leur est nécessaire pour qu'elles puissent siéger au sein du comité de négociation des services de police, tel que visé à l'article 6 de la loi.

Annemie VAN de CASTEELE.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 14, § 1er, alinéa 2, 4º, a), de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, modifiée par la loi du 29 juillet 1986, est remplacé par ce qui suit:

« a) les organisations interprofessionnelles de travailleurs constituées sur le plan national, représentées au Conseil central de l'Économie et au Conseil national du Travail, qui comptent au moins 50 000 membres et ont la personnalité juridique; »

Art. 3

L'article 14, § 1er, alinéa 2, 5º, de la même loi, est remplacé par ce qui suit:

« 5º organisations représentatives des cadres: les organisations interprofessionnelles de cadres, qui sont constituées sur le plan national, qui comptent au moins dix mille membres et qui ont la personnalité juridique. »

Art. 4

L'article 3, 1., de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, est complété in fine par les mots suivants:

« et avoir la personnalité juridique. »

Art. 5

L'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, modifiée par la loi du 19 juillet 1983, est complété par un 4º qui est rédigé comme suit:

« 4º a la personnalité juridique. »

Art. 6

À l'article 8, § 1er, 1º, et § 2, de la même loi, modifié par la loi du 15 janvier 2002, les mots « dotée de la personnalité juridique » sont insérés partout après les mots « toute organisation syndicale ».

Art. 7

L'article 13, alinéa 1er, 1º, de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police est complété in fine par les mots « , et sont dotées de la personnalité juridique; ».

Art. 8

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

21 avril 2005.

Annemie VAN de CASTEELE.
Jacques GERMEAUX.
Patrik VANKRUNKELSVEN.
Berni COLLAS.
Christine DEFRAIGNE.
Marie-Hélène CROMBÉ-BERTON.

(1) www.kamervankoophandel.nl.

(2) Question écrite de la sénatrice Van de Casteele, 22 novembre 2004, n° 3-1740.

(3) Question écrite de la sénatrice Van de Casteele, 22 novembre 2004, n° 3-1740.