3-359/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2003-2004

20 NOVEMBRE 2003


Proposition de loi modifiant la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants en ce qui concerne le cumul d'une pension de survie et d'une indemnité pour cause de maladie ou d'invalidité

(Déposée par Mme Annemie Van de Casteele et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend, avec des développements adaptés, le texte d'une proposition qui a déjà été déposée à la Chambre des représentants le 29 mars 2000 (doc. Chambre, nº 50-0548/001 ­ 1999/2000).

Le bénéficiaire d'une pension de retraite et de survie est autorisé à travailler dans certaines limites fixées par la loi. En vertu de cette réglementation, le travailleur pensionné est autorisé à percevoir un revenu supplémentaire de 7 421,57 ou 11 132,37 euros brut selon qu'il n'a pas ou qu'il a la charge d'enfants et un travailleur indépendant pensionné respectivement 5 937,26 ou 8 905,89 euros net. La réglementation est plus souple pour les personnes âgées de moins de 65 ans qui bénéficient d'une pension de survie. Dans ce cas, le revenu procuré par l'exercice d'une activité professionnelle peut atteindre respectivement 14 843,13 et 18 533,93 euros brut pour un travailleur salarié et respectivement 11 874,50 et 14 843,13 euros net pour un travailleur indépendant.

Une réglementation similaire est d'application pour les indépendants. Un indépendant pensionné est autorisé à percevoir un salaire d'appoint atteignant respectivement 230 207 et 345 311 francs net. Dans ce cas également, les montants annuels sont plus élevés pour les bénéficiaires d'une pension de survie dans le régime de pension des travailleurs indépendants et s'élèvent respectivement à 460 414 et 575 518 francs net.

Les bénéficiaires d'une pension de survie font souvent usage du système de l'activité professionnelle autorisée, et ce, pour des raisons financières. Le montant moyen des pensions de survie est éloquent. La pension de survie moyenne dans le régime des travailleurs salariés s'élevait à 20 755 francs (ou 514,50 euros) par mois en janvier 2000. Le montant moyen prévu pour les travailleurs indépendants est, pour des raisons évidentes, inférieur et atteignait 11 994 francs (ou 297,32 euros) par mois en janvier 2000.

Le système de l'activité professionnelle autorisée offre aux bénéficiaires d'une pension de survie une possibilité de compléter ce revenu de remplacement en s'insérant dans le marché de l'emploi. Un problème se pose toutefois lorsque le bénéficiaire ne peut plus exercer cette activité professionnelle pour des raisons indépendantes de sa volonté. Dans l'état actuel de la législation, la personne qui tombe malade ou devient invalide ne peut en effet cumuler le revenu de remplacement auquel l'activité exercée lui donne droit et une pension de survie.

Les raisons justifiant l'interdiction aussi large que possible du cumul de revenus de remplacement sont évidentes. Le cumul génère des situations troubles et favorise les abus. Un revenu de remplacement unique devrait d'ailleurs suffire pour vivre dans des conditions conformes à la dignité humaine. L'expérience nous apprend toutefois que ce n'est pas le cas. Une pension de survie d'environ 500 euros par mois ne suffit pas à l'entretien d'un ménage ayant souvent encore des enfants à charge. L'argument relatif aux abus éventuels était certainement fondé par le passé. De nos jours, l'informatisation de la sécurité sociale permet toutefois d'exercer un contrôle plus efficace afin de déceler et d'exclure les abus.

La présente proposition de loi vise à autoriser le pensionné à cumuler la pension de survie et l'indemnité de maladie ou d'invalidité à laquelle il peut prétendre du chef de son activité professionnelle autorisée. Le revenu de remplacement étant basé sur l'activité professionnelle autorisée, le revenu cumulé de l'intéressé ne pourra jamais être supérieur au montant de la pension de survie cumulé avec un revenu d'une activité professionnelle autorisée.

Les auteurs de la proposition veulent ainsi éviter que les personnes désireuses de s'assurer un revenu décent en exerçant une activité professionnelle autorisée, et qui renoncent donc au minimex, soient pénalisées du fait qu'elles ne peuvent prétendre, en cas d'invalidité ou de maladie, à un revenu complémentaire du chef de leur activité professionnelle autorisée. Actuellement, ces personnes sont en fait renvoyées au CPAS.

La proposition de loi ne permet pas aux bénéficiaires d'une pension de retraite de cumuler des prestations de sécurité sociale. Elle limite cette faculté explicitement aux bénéficiaires d'une pension de survie, parce que le montant de la pension de survie est, dans la plupart des cas, relativement peu élevé et que ces personnes ont souvent encore des enfants à charge.

Il convient de modifier l'article 64 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 pour les travailleurs salariés et l'article 107 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 en ce qui concerne les travailleurs indépendants. Les lois de base (arrêté royal nº 50 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et l'arrêté royal nº 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants) interdisent en principe le cumul d'une pension et d'un revenu professionnel ou de remplacement, mais habilitent le Roi à prévoir des dérogations (respectivement l'article 25, alinéa 1er, et l'article 30bis, alinéa 2).

C'est sur la base de cette habilitation que le travail autorisé a été défini dans les arrêtés d'exécution et cette réglementation est à présent affinée par la présente proposition de loi.

Annemie VAN de CASTEELE.
Jacques GERMEAUX.
Patrik VANKRUNKELSVEN.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 25 de l'arrêté royal nº 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié par la loi du 10 février 1981 et les arrêtés royaux des 23 décembre 1996 et 21 janvier 2003, est complété par l'alinéa suivant :

« Par dérogation à l'alinéa 1er, la pension de survie est payable si l'intéressé bénéficie exclusivement d'une ou de plusieurs pensions de survie, n'a pas plus de soixante-cinq ans et jouit d'une indemnité pour cause de maladie ou d'invalidité du chef de son activité professionnelle autorisée. »

Art. 3

L'article 30bis de l'arrêté royal nº 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, inséré par la loi du 12 juillet 1972 et modifié par les lois des 26 juin 1992 et 7 avril 1995 et par l'arrêté royal du 30 janvier 1997, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2, libellé comme suit :

« § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, la pension de survie est payable si l'intéressé bénéficie exclusivement d'une ou de plusieurs pensions de survie, n'a pas plus de soixante-cinq ans et jouit d'une indemnité pour cause de maladie ou d'invalidité du chef de son activité professionnelle autorisée. »

23 octobre 2003.

Annemie VAN de CASTEELE.
Jacques GERMEAUX.
Patrik VANKRUNKELSVEN.