2-1158/6

2-1158/6

Sénat de Belgique

SESSION DE 2002-2003

23 OCTOBRE 2002


Proposition de loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes


AMENDEMENTS


Nº 111 DU GOUVERNEMENT

Art. 3

Dans le § 1er, 7º, de cet article, remplacer les mots « en augmenter la capacité offensive » par les mots « ce que leurs caractéristiques techniques ne correspondent plus à celles du modèle défini dans l'autorisation de détention de l'arme à feu ».

Justification

Cette description à la fois plus précise et plus large reflète mieux le but de la disposition, qui était encore rédigée dans les termes de la loi de 1933.

Nº 112 DU GOUVERNEMENT

Art. 3

Remplacer le § 1er, 10º, par ce qui suit :

« 10º les armes à feu dotées des pièces et accessoires suivants, ainsi que les pièces et accessoires suivants en particulier :

­ les silencieux;

­ les chargeurs à capacité plus grande que la capacité normale pour un modèle donné d'arme à feu;

­ le matériel de visée pour des armes à feu, projetant un rayon sur la cible;

­ les mécanismes permettant de transformer une arme à feu en une arme à feu automatique. »

Justification

Les discussions ont démontré qu'il faut affirmer clairement que les silencieux sont prohibés dans tous les cas. En outre, il est souhaitable de compléter la loi par d'autres pièces et accessoires qui soit sont déjà prohibés (le matériel de visée), soit constituent une nouvelle menace (les chargeurs « high capacity »), soit peuvent entraver l'interdiction des armes automatiques.

Nº 113 DU GOUVERNEMENT

Art. 27

Remplacer le § 3 de cet article par ce qui suit :

« § 3. Les armes visées à l'article 3, § 1er, 3º, peuvent être fabriquées, réparées, vendues, importées et transportées par des fabricants d'armes agréés, titulaires des licences des armes concernées, à l'exclusion des intermédiaires.

Les collectionneurs et musées agréés peuvent les acheter, importer et détenir à condition qu'elles soient définitivement neutralisées. Des armes à feu automatiques en état original peuvent cependant être achetées, importées et détenues par les collectionneurs et musées agréés, qui doivent en retirer le percuteur et les conserver dans les conditions déterminées par le Roi. »

Justification

Le premier alinéa concerne une correction visant à éviter que les fabricants d'armes militaires ne puissent plus fabriquer et exporter celles-ci. L'exception est strictement limitée aux fabricants proprement dits, car il a déjà été prouvé que le circuit des intermédiaires dans ce commerce mène vers des transactions obscures et des risques de trafics illégaux.

Le deuxième alinéa prévoit que les collectionneurs et musées peuvent les posséder sous certaines conditions. Afin de ne pas porter atteinte à leur valeur, les armes automatiques ne doivent pas être neutralisées par le Banc d'épreuves, mais le percuteur doit en être retiré pour qu'elles ne soient plus immédiatement utilisables, après un vol par exemple.

Le ministre de la Justice,

Marc VERWILGHEN.

Nº 114 DE MME THIJS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 73)

Art. 3

Remplacer le § 1er, 12º, de cet article par la disposition suivante :

« 12º Les objets et les substances qui ne sont pas conçus comme arme, mais dont il apparaît clairement, étant donné les circonstances concrètes, que leur porteur entend manifestement les utiliser aux fins de menacer ou de blesser physiquement des personnes. »

Justification

À la lumière des principes de l'interprétation restrictive du droit pénal ainsi que du principe de légalité, tels qu'ils sont formulés à l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme. En affirmant qu'une arme est prohibée lorsque l'on « peut supposer » que leur porteur « entend manifestement les utiliser » à certaines fins, on multiplie les possibilités de poursuites. Pareille définition ne pouvant être considérée comme une disposition claire et précise qui permet à tout un chacun d'adapter son comportement à la règle en question, elle est donc contraire à la CEDH.

Nº 115 DE MME THIJS

Art. 3

Dans cet article, remplacer la phrase introductive du § 1er comme suit :

« Sont réputées armes prohibées, sauf dans les cas visés au § 2, 2º à 4º. »

Justification

Le présent amendement vise à résoudre le problème lié à l'ambiguïté de hiérarchie entre la liste des armes prohibées du § 1er et les exceptions du § 2. Qu'advient-il en effet d'une arme à feu démontable qui a été démilitarisée ou d'une arme à feu avec silencieux qui a une valeur historique ? Dans les cas précités, un conflit risque de naître entre respectivement le § 1er, 7º et le § 2, 3º, ou entre le § 1er, 10º, et le § 2, 2º. Ces deux paragraphes se situent en effet au même niveau de la hiérarchie des normes, si bien que la formulation actuelle engendre une loi pénale contradictoire qui ne pourra conduire qu'à une construction impraticable.

La solution la plus conforme à l'économie générale de la loi semble être de confirmer explicitement que les exceptions prévues au § 2 ont une portée générale et qu'elles s'appliquent donc aussi aux armes visées au § 1er, sans soutefois porter atteinte aux conditions énoncées au § 2.

Erika THIJS.

Nº 116 DE MM. VANKRUNKELSVEN ET MOENS

Art. 3

Dans le § 1er, 12º, de cet article, remplacer le mot « porteur » par le mot « détenteur ».

Justification

La notion de porteur est très spécifique et pourrait donner lieu à une interprétation par trop restrictive. C'est pourquoi nous proposons le mot « détenteur », qui permet de poursuivre quiconque souhaite utiliser un objet comme arme mais sans l'avoir « sous la main ».

Patrik VANKRUNKELSVEN.
Guy MOENS.

Nº 117 DE MME LEDUC ET M. VANKRUNKELSVEN

Art. 6

Compléter cet article par un § 3, rédigé comme suit :

« § 3. Un recours contre les décisions du gouverneur prévues aux §§ 1er et 2 est ouvert auprès du ministre de la Justice ou de son délégué. Le recours est envoyé par lettre recommandée au ministre dans les 30 jours de la prise de connaissance de la décision du gouverneur. Le ministre de la Justice se prononce dans les six mois de l'envoi du recours. En cas de dépassement de ce délai, la demande est réputée rejetée. »

Justification

Bien que plusieurs amendements prévoient déjà une procédure de recours dans le cadre notamment des autorisations relatives aux armes, on a négligé de prévoir une possibilité de recours contre les décisions relatives aux demandes d'agrément ainsi qu'à la suspension, au retrait et à la limitation de cet agrément. Le présent amendement tend donc à réparer cet oubli et à prévoir une possibilité de recours et ce, conformément à ce qui a été dit durant la discussion de la proposition de loi en commission de la Justice du Sénat.

Jeannine LEDUC.
Patrik VANKRUNKELSVEN.