2-1248/8

2-1248/8

Sénat de Belgique

SESSION DE 2001-2002

19 JUILLET 2002


Projet de loi-programme


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS

déposés après l'approbation du rapport (1)


Nº 208 DE M. VERREYCKEN

Art. 137

Supprimer cet article.

Justification

Il n'est pas nécessaire, pour donner des cours sur l'usage de la langue anglaise nécessaire en matière de trafic aérien et d'informatique, d'introduire l'anglais comme langue d'enseignement.

Wim VERREYCKEN.

Nº 209 DE M. VANDENBERGHE

Art. 151bis (nouveau)

Au Titre VI, insérer un chapitre XII nouveau, intitulé « Relations extérieures », contenant un article 151bis, rédigé comme suit :

« Art. 151bis. ­ La commission des Relations extérieures et de la Défense du Sénat fournit au gouvernement un avis préalable à l'élaboration de la politique étrangère belge concernant l'Irak ainsi qu'à la prise de position dans le cadre du processus décisionnel au sein de l'Union européenne et des Nations unies. »

Justification

Il convient d'assurer la participation du Parlement et en particulier du Sénat, eu égard à son rôle spécifique sur le plan des relations extérieures, à l'élaboration de la politique du gouvernement à la lumière des développements internationaux concernant l'Irak.

Nº 210 DE M. VANDENBERGHE

Art. 137

Remplacer le dernier alinéa de l'article 12 proposé par la disposition suivante :

« Les matières visées à l'alinéa précédent sont fixées par la loi. »

Justification

L'article 137 constitue une dérogation à l'emploi des langues nationales officielles. En insérant cet amendement, le législateur empêche que l'article 12 complété de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée puisse donner lieu à une application généralisée. Le Parlement peut ainsi empêcher le ministre compétent de fixer à l'avenir cet éventail de matières comme bon lui semble.

Nº 211 DE M. VANDENBERGHE

Art. 138

Supprimer cet article.

Justification

Il est préférable de procéder à cette réforme dans le cadre du plan global de réforme de l'armée qui sera examiné à l'automne au Parlement.

Nº 212 DE M. VANDENBERGHE

Art. 140

Supprimer cet article.

Justification

Même justification qu'à l'amendement nº 211.

Nº 213 DE M. VANDENBERGHE

Art. 141

Supprimer cet article.

Justification

Même justification qu'à l'amendement nº 211.

Nº 214 DE M. VANDENBERGHE

Art. 142

Supprimer cet article.

Justification

Même justification qu'à l'amendement nº 211.

Nº 215 DE M. VANDENBERGHE

Art. 143

Supprimer cet article.

Justification

Même justification qu'à l'amendement nº 211.

Nº 216 DE M. VANDENBERGHE

Art. 144

À l'article 5, 2º, proposé, remplacer le chiffre « 5% » par le chiffre « 10% ».

Justification

Le gouvernement a fixé le seuil de représentativité à 5 %. Il s'écarte toutefois ainsi des 10 % généralement appliqués dans la fonction publique et la police fédérale. Si l'on place le seuil trop bas, on risque de voir trop d'organisations syndicales, y compris celles qui ne sont pas vraiment représentatives dans les faits, exercer les prérogatives réservées, selon la loi, aux organisation représentatives. C'est ce que le présent amendement tend précisément à prévenir, en réservant, conformément aux règles en vigueur dans la fonction publique, la possibilité d'être représentatives aux seules « organisations syndicales professionnelles ».

Nº 217 DE M. VANDENBERGHE

Art. 147

Au 1º et au 2º, remplacer le mot « EUR » par le mot « euros ».

Justification

Selon le Conseil d'État, la désignation officielle correcte est « euro », et non « EUR ». Il convient, dans un texte de loi, d'utiliser les dénominations officielles correctes.

Nº 218 DE M. VANDENBERGHE

Art. 151

À l'alinéa 3, deuxième phrase, remplacer le mot « EUR » par le mot « euros ».

Justification

Selon le Conseil d'État, la désignation officielle correcte est « euro », et non « EUR ». Il convient, dans un texte de loi, d'utiliser les dénominations officielles correctes.

Nº 219 DE M. VANDENBERGHE

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 218)

Art. 151

Compléter le deuxième alinéa par la disposition suivante :

« Le Roi définit les conditions dans lesquelles ces prestations sont accomplies de manière totalement ou partiellement gratuite. »

Justification

Le Conseil d'État dit clairement que les conditions dans lesquelles ces prestations sont accomplies, tantôt gratuitement, tantôt de manière totalement ou partiellement gratuite, ne sont pas définies. Le présent amendement remédie à cette lacune.

Hugo VANDENBERGHE.

Nº 220 DE M. CALUWÉ

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 210)

Art. 137

Compléter le dernier alinéa de l'article 12 proposé par la phrase suivante :

« Ces matières peuvent concerner au maximum 40 % du nombre total de branches. »

Justification

Voir la discussion générale.

Ludwig CALUWÉ.

Nº 221 DE M. VANDENBERGHE

Art. 115

Au § 2, 2º, entre les mots « copropriétaire » et les mots « ou affréteur », insérer les mots « preneur de leasing ».

Justification

La discussion en commission n'a pas permis d'établir clairement si un preneur de leasing qui ne satisfait pas aux conditions définies au b) ou au c) du 2º peut également être considéré comme exploitant.

Le présent amendement apporte la sécurité juridique requise à ce sujet.

Nº 222 DE M. VANDENBERGHE

Art. 115bis (nouveau)

Insérer un article 115bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 115bis. ­ La détermination forfaitaire des bénéfices visée dans le présent chapitre est également applicable aux holdings comportant une division maritime. »

Justification

Il est impossible de déduire du texte de la législation quel est le sort des dividendes reçus par une société holding qui a recours au régime de taxe au tonnage après repavillonnement d'une ou de plusieurs de ses divisions de navigation. Pourtant, cela revêt une importance particulière dans la pratique, parce que ce seront surtout des holdings de ce genre qui devront appliquer concrètement la réglementation.

La détention de participations dans des filiales est considérée comme une activité de holding, distincte de l'activité maritime. Cette activité maritime peut s'exercer dans une division soumise au régime de taxe au tonnage. Il va de soi que l'activité de holding n'est pas soumise au régime de taxe au tonnage, mais elle peut bénéficier de la déduction RDT si les conditions sont réunies.

La question se pose de savoir si cette activité de holding doit également répondre à la définition de division qui figure à l'article 115, § 3. Si tel est le cas, il est peu probable que la détention puisse être considérée comme une branche d'activité. Par conséquent, un holding qui détient une participation ne pourra jamais bénéficier du régime de taxe au tonnage.

Nº 223 DE M. VANDENBERGHE

Art. 120

Compléter le § 1er de cet article par les mots « sauf s'il s'agit d'une autre division maritime ».

Justification

Cette disposition prévoit un mécanisme anti-abus qui ne permet pas de compensation entre différentes divisions.

On a toutefois perdu de vue que les sociétés classent souvent leurs activités maritimes dans différentes divisions. Par exemple une division pétrole, vrac, conteneurs, etc.

Selon les auteurs, une compensation entre ces différentes divisions doit être possible, car il s'agit d'activités maritimes. Cependant, le texte actuel ne le permet pas, puisqu'il parle d'« une quelconque autre division ».

Nº 224 DE M. VANDENBERGHE

Art. 124

Compléter le § 6 de cet article par la disposition suivante :

« Les sociétés holdings ayant des participations dans des sociétés exerçant généralement des activités de navigation ou comprenant des divisions de navigation et qui assument la gestion de navires de mer pour le compte de tiers peuvent appliquer les dispositions de la Section I par dérogation au présent article. »

Justification

On exige des sociétés qui assument la gestion de navires de mer pour le compte de tiers qu'elles assurent cette gestion en tant qu'activité exclusive.

Si, dès lors, la détention d'une participation doit être considérée comme une activité distincte, cela signifie que de telles sociétés sont exclues du régime de taxe au tonnage si elles détiennent des participations dans des activités maritimes

Dans la pratique, toutefois, il s'agit souvent de holdings qui assument également comme activité la gestion de navires de mer pour le compte de tiers et qui, en vertu des dispositions actuelles, ne pourraient pas bénéficier de la taxe au tonnage. Le présent amendement vise à y remédier.

Nº 225 DE M. VANDENBERGHE

Art. 129bis (nouveau)

Insérer un article 129bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 129bis. ­ Il est institué une commission chargée de l'évaluation de la répartition communautaire des avantages fiscaux que le « tax shelter » génère pour les oeuvres audiovisuelles.

Cette commission évalue chaque année les avantages fiscaux qui sont octroyés aux diverses productions agréées par les communautés.

Cette commission fait les propositions nécessaires en vue de la répartition équilibrée des avantages fiscaux entre les diverses communautés, 60 % des avantages octroyés devant bénéficier à des productions agréées par la Communauté flamande et 40 % à des productions agréées par les autres communautés.

Chaque année, la commission transmet son rapport à la Chambre des représentants et au Sénat.

Le Roi détermine les modalités du fonctionnement et de la composition de la commission. »

Justification

Il y a un risque que l'abri fiscal influence ­ involontairement ­ l'équilibre financier du pays en créant de manière déséquilibrée des avantages fiscaux pour des productions agréées par une communauté déterminée.

L'objectif doit être de pouvoir en arriver à une proportion 60-40.

À cet effet, la commission peut faire au législateur les propositions politiques nécessaires.

Nº 226 DE M. VANDENBERGHE

Art. 130

Dans cet article, compléter les mots « toute construction incorporée au sol » par les mots « ou toute machine devenue immeuble par incorporation ».

Justification

Le présent amendement répond au souci, exprimé au cours de la discussion en commission, de faire également relever du même régime les machines qui ne peuvent être enlevées.

Nº 227 DE M. VANDENBERGHE

Art. 131

In dit artikel het woord « gebouw » vervangen door de woorden « gebouwen en de daarin geplaatste machines die door incorporatie onroerend zijn geworden ».

Justification

Le présent amendement répond au souci, exprimé au cours de la discussion en commission, de faire également relever du même régime les machines qui ne peuvent être enlevées.

Nº 228 DE M. VANDENBERGHE

Art. 166

Dans cet article, insérer un alinéa 1er nouveau :

« L'ASBL Service social est transformée en SA à finalité sociale. »

Justification

La forme juridique de la SA à finalité sociale offre plus de garanties que la forme juridique de l'ASBL en matière de bonne gestion et d'image comptable fidèle.

Nº 229 DE M. VANDENBERGHE

Art. 172bis (nouveau)

Insérer un article 172bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 172bis. ­ Le gouvernement prévoit, dans le contrat de gestion avec la Poste, une disposition garantissant le maintien de la valeur des timbres-poste ayant valeur constante et le caractère prioritaire (« prior ») des envois affranchis à l'aide desdits timbres. »

Justification

Comme il est ressorti clairement d'une réponse du ministre à une question orale y afférente, l'incertitude règne quant au sort des timbres sans valeur faciale.

Il convient de préciser dans le contrat de gestion avec La Poste que ces timbres peuvent garder leur valeur et de les utiliser à l'avenir pour des envois prioritaires.

Nº 230 DE M. VANDENBERGHE

Art. 174

Remplacer dans cet article le mot « signification » par les mots « l'envoi recommandé ».

Justification

La signification est une procédure bien trop lourde et il est préférable de la remplacer par un envoi recommandé de la mise en demeure.

Nº 231 DE M. VANDENBERGHE

Art. 177bis (nouveau)

Insérer un article 177bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 177bis. ­ Le pouvoir fédéral prend en charge les frais occasionnés par la SA BIAC à l'occasion de la vente des terrains de Bruxelles-national par l'État, visés dans la loi-programme du 30 décembre 2001. »

Justification

À la suite d'un oubli de l'actuel gouvernement, un compromis non valable a été signé avec BIAC.

Les frais occasionnés par la vente des terrains doivent être intégralement pris en charge par les pouvoirs publics, qui sont seuls responsables en la matière et doivent donc supporter les frais de transaction ­ y compris ceux propres à BIAC.

Nº 232 DE M. VANDENBERGHE

Art. 178

À l'article 4, § 3, proposé de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des bâtiments, insérer un dernier alinéa nouveau, libellé comme suit :

« Il est créé, à la Régie des Bâtiments, un comité d'audit présidé par le directeur général. Le Roi fixe les modalités de composition et de fonctionnement de ce comité.

Justification

Dans la mesure où l'on y a pas procédé spontanément, les règles de la gouvernance d'entreprise sont applicables à l'administration de la Régie.

L'installation d'un comité d'audit constitue une application particulière de ces règles.

Nº 233 DE M. VANDENBERGHE

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 81)

Art. 171bis (nouveau)

Compléter l'article 105decies A, § 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques par l'alinéa suivant :

« Cette disposition n'est pas applicable aux réseaux de l'OTAN et de l'armée belge. ».

Justification

Il est ressorti des réponses du ministre en commission que le gouvernement ne s'est pas rendu compte que l'extension du champ d'application du code d'éthique aura également pour effet de soumettre, entre autres, l'OTAN et l'armée belge à la réglementation. Juridiquement, aucune disposition de la loi ne permet d'éviter cela. Des déclarations du ministre consignées dans un rapport ne peuvent pas réparer cet oubli.

La loi de 1991 ne prévoit qu'une seule exception explicite, au chapitre VII, article 9, pour les réseaux de l'OTAN et le réseau de l'armée. Les autres exceptions découlent de la définition des services publics de télécommunications, lesquels n'ont pas été retenus dans la nouvelle disposition.

Le présent amendement vise à exclure de l'application du code d'éthique les réseaux de l'OTAN (Shape) et de l'armée belge, et ce, pour des raisons de sécurité évidentes.

Nº 234 DE M. VANDENBERGHE

Art. 181bis-2

À l'article 161bis, § 1er, alinéa 2 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, compléter la deuxième phrase par les mots « notamment les activités relatives au transport, les activités relatives à la gestion de l'infrastructure, les activités relatives au transport des marchandises et les moyens financiers pour les activités qui se rapportent au transport de voyageurs dans le cadre d'une mission de service public ».

Justification

Le présent amendement répond aux observations du Conseil d'État concernant la réforme de la SNCB. Il convient de préciser dans la loi proprement dite la notion de « secteurs ».

Nº 235 DE M. VANDENBERGHE

Art. 181bis-3

Il est ajouté, à l'article 156 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, un alinéa rédigé comme suit :

« Certaines parties de l'infrastructure et du service ferroviaire peuvent être considérées comme non fonctionnelles pour le trafic ferroviaire et être transférées aux régions, moyennant approbation par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et moyennant l'accord de la région concernée. »

Justification

Certaines parties du réseau ferroviaire et des services qu'il assure ont une signification tellement locale qu'on peut difficilement les rattacher au trafic ferroviaire, mais plutôt au transport urbain et régional. Une politique dynamique de la mobilité suppose cette souplesse dans l'approche, qui permet une intégration de cette infrastructure et de ce service purement locaux dans le transport public urbain et régional.

Nº 236 DE M. VANDENBERGHE

Art. 181bis-4

Supprimer l'article 161bis, § 1er, alinéa 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

Justification

Il est possible que les règles de dispense soient contraires à la directive européenne 2001/12/CE.

Nº 237 DE M. VANDENBERGHE

Art. 181bis-5

À l'article 161bis, § 1er, alinéa 3, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, remplacer les mots « Chaque projet d'investissements différent » par les mots « Chaque projet d'investissements ».

Justification

Comme la référence à différents projets prête à confusion et est superflue, elle peut être supprimée. C'est ce qu'ont également souligné les services.

Nº 238 DE M. VANDENBERGHE

Art. 181bis-6

L'article 20 de l'arrêté royal du 5 février 1997 exécutant la directive du Conseil des Communautés européennes (91/440/CEE) du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires est abrogé.

Justification

Comme le Conseil d'État l'avait fait remarquer à juste titre à l'époque, la matière concernée a déjà été réglée par l'arrêté royal du 5 février 1997.

Nº 239 DE M. VANDENBERGHE

Art. 181bis-7

Au § 6 de l'article 161ter de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, insérer, entre le quatrième et le cinquième alinéa, un alinéa nouveau rédigé comme suit :

« Le conseil d'administration peut imposer au comité stratégique un délai, qui ne peut être inférieur à 10 jour, dans lequel les avis doivent être fournis. »

Justification

La question des détails a été oubliée dans le projet de loi initial de réforme de la SNCB.

Nº 240 DE M. VANDENBERGHE

Art. 181bis-8

À l'alinéa 3 du § 5 de l'article 161ter de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, remplacer les mots « les trois » par le mot « ce ».

Justification

Le fait est qu'il y a actuellement trois organisations syndicales représentatives au sein du CNT, mais rien ne dit que cela ne peut pas changer. C'est pourquoi le texte de loi ne peut pas s'en tenir au chiffre « trois ».

Nº 241 DE M. VANDENBERGHE

Art. 181bis-9

À l'article 161ter, § 3, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, supprimer le dernier alinéa.

Justification

Il n'est pas souhaitable d'encore prévoir un fonctionnaire extérieur supplémentaire au comité d'audit. La présence du commissaire du gouvernement n'a aucun sens.

En effet, la définition des tâches du commissaire du gouvernement prévoit qu'il fait rapport aux ministres sur tous les comités, mais pas pour le comité d'audit (voir l'article 162nonies, § 2).

Nº 242 DE M. VANDENBERGHE

Art. 181bis-10

À l'article 161ter, § 7, alinéa 3, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, remplacer le mot « dix » par le mot « douze ».

Justification

Si le comité stratégique peut également se réunir valablement sans que les syndicats soient présents, la création du comité stratégique n'a aucun sens.

Nº 243 DE M. VANDENBERGHE

Art. 181bis-11

Compléter l'article 161quinquies, § 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, par un nouvel alinéa, libellé comme suit :

« Pour que le comité puisse siéger valablement, il faut que dix de ses membres au moins soient présents. »

Justification

Si l'on n'insère pas cette disposition, on en arrivera dans la pratique à des situations où les représentants des sociétés régionales de transport seront majoritaires et pourront formuler des avis contraignants relatifs à la SNCB.

Nº 244 DE M. VANDENBERGHE

Art. 181bis-12

Compléter l'article 161quinquies, § 2, alinéa 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, par la disposition suivante :

« Il examine également quelles parties de l'infrastructure et quels services peuvent être considérés comme n'étant pas fonctionnels pour le transport par rail et peuvent être transférés aux régions. »

Justification

Certaines parties du réseau ferroviaire et des services qu'il assure ont une signification tellement locale qu'on peut difficilement les rattacher au trafic ferroviaire, mais plutôt au transport urbain et régional. Une politique dynamique de la mobilité suppose cette souplesse dans l'approche, qui permet une intégration de cette infrastructure et de ce service purement locaux dans le transport public urbain et régional.

Nº 245 DE M. VANDENBERGHE

Art. 181bis-13

Abroger l'article 162bis, § 5, alinéa 3, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

Justification

Cet article répond à l'observation du Conseil d'État concernant la réforme de la SNCB.

Les compétences particulières du président du conseil d'administration de la SNCB en ce qui concerne les sociétés dans lesquelles elle détient des participations sont contraires au Code des sociétés; le cas échéant, les statuts de la société en question peuvent prévoir un droit de regard du président du conseil d'administration de la SNCB.

Pour la SNCB elle-même, une disposition légale allant dans ce sens paraît superflue.

Nº 246 DE M. VANDENBERGHE

Art. 181bis-14

À l'article 162quater de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, supprimer les alinéas 3, 4 et 5.

Justification

L'administrateur délégué est déjà suffisamment contrôlé (par exemple par le conseil d'administration, le comité d'audit, le commissaire du gouvernement ...). Un contrôle supplémentaire par un directeur général ­ de quelque rôle linguistique qu'il soit ­ est superflu et ne fait qu'alourdir les procédures.

Nº 247 DE M. VANDENBERGHE

Art. 181bis-15

Dans la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises économiques, apporter les modifications suivantes :

1º À l'article 162decies, au point 2 du plan d'entreprise, insérer, entre les mots « proposition de plan pluriannuel d'investissement » et les mots « le plan pluriannuel d'investissement », le membre de phrase suivant :

« Les besoins d'infrastructure et le plan pluriannuel d'investissement doivent être calculés sur la base de critères objectifs. »

2º À l'article 162undecies, compléter le point 1 par les mots « ces services publics doivent être basés sur des critères objectifs ».

Justification

Les chiffres en annexe esquissent très nettement et irréfutablement le besoin de critères objectifs. Il est extrêmement urgent de procéder à une normalisation objective du réseau, comme l'a fait par exemple le décret de la Région flamande concernant De Lijn. Des propositions ont déjà été déposées au Parlement à ce sujet.

Pour illustrer le besoin urgent de critères objectifs, nous décrivons brièvement en annexe une région à faible trafic ferroviaire de Flandre (la Campine et le Limbourg) et nous comparons la fréquence à laquelle ces petites gares sont desservies à celle de petites gares comparables ailleurs dans le pays (surtout en Wallonie).

Annexe à l'amendement nº 247

Aantal reizigers
(werkdag)
­
Nombre de passagers
(jour de travail)
Aantal treinen
(werkdag)
­
Nombre de trains
(jour de travail)
Beringen 114 23 Momalle 112 60
Faux 114 68
Voroux 114 44
Balen 132 22 Juslenville 130 37
Bierset Awans 132 44
Overpelt 123 42 Fontaine Valmont 122 42
Trois-Ponts 124 24
Heusden-Zolder 159 23 Beuzet 155 47
Floreffe 156 44
Tilff 158 32
Lommel 320 42 Franchimont 319 37
Thuin 324 42
Verviers Palais 324 45
Liers 327 121
Neerpelt 331 42 Philippeville 327 35
Leopoldsburg. ­ Bourg-Léopold 345 22 Walcourt 332 39
Olen 343 64 Statte 341 90
Erquelinnes 343 42
Tielen 433 43 Fleurus 454 48
Chastre 404 47
Marche-en-Famenne 394 26
Turnhout 1 429 43 Herstal 970 170
Châtelet 1 280 108
Genval 1 389 89
Ans 1 509 88
Geel 1 657 64 Luttre 1 884 141
Waver. ­ Wavre 1 659 106
Tamines 1 570 165
Luik Jonfosse. ­ Liège Jonfosse 1 672 205
Mol 2 153 86 Waterloo. ­ Waterloo 1 959 96
La Louvière Centre 1 922 130
Saint-Ghislain 2 185 99
Moeskroen. ­ Mouscron 2 206 100
Herentals 2 547 143 Tubize 2 351 94
La Louvière Sud 2 625 197
Aarlen. ­ Arlon 2 437 111

Nº 248 DE M. VANDENBERGHE

Art. 181bis-16

Compléter l'article 162bis, § 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, par les mots « Le président excepté, 60 % des membres sont néerlandophones et 40 % sont francophones ».

Justification

Cette répartition correspond à peu près à la composition de la population.

Nº 249 DE M. VANDENBERGHE

Art. 181bis-17

Modifier l'article 162bis, § 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, comme suit :

A) Remplacer les mots « dix membres » par les mots « treize membres »;

B) Compléter ce paragraphe par la disposition suivante :

« Trois membres sont nommés sur la proposition des régions, chaque région pouvant en proposer un. »

Justification

Les régions détiennent, et de loin, le plus grand nombre des clés de la politique de mobilité : l'aménagement du territoire, le logement, la construction des routes, les transports publics urbains et régionaux, la navigation intérieure, etc. Tous ces éléments doivent être alignés sur la politique ferroviaire et il n'est donc que normal que les régions soient représentées au conseil d'administration.

Nº 250 DE M. VANDENBERGHE

Art. 181bis-18

Apporter les modifications suivantes à la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques :

1º Remplacer l'article 162bis, § 2, alinéa 4, comme suit :

« Les membres du conseil d'administration qui sont nommés par le Roi peuvent être révoqués par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis conforme motivé du conseil d'administration, approuvé à la majorité des deux tiers des voix exprimées. L'intéressé ou les intéressés ne participe(nt) ni à la discussion, ni au vote sur cet avis. »

2º Modifier l'article 162quater comme suit :

A) À l'alinéa 2, les mots « Il est révoqué par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres » sont remplacés par les mots « Il est révoqué par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis conforme motivé des deux tiers des membres du conseil d'administration. L'administrateur délégué ne participe ni à la discussion ni au vote sur cet avis. »;

B) À l'alinéa 7, les mots « Ces membres sont révoqués par le conseil d'administration » sont remplacés par les mots « Ces membres sont révoqués par une décision prise à la majorité des deux tiers des membres du conseil d'administration, moyennant l'accord du ministre qui a les chemins de fer dans ses attributions. L'administrateur délégué ne participe ni à la discussion ni au vote sur cette révocation. »

Justification

Des procédures de licenciement trop souples comme celles que propose le projet de loi portent atteinte de facto à l'autonomie de l'entreprise et comportent un risque de politisation, tout en rendant plus difficile une politique à long terme.

Si les pouvoirs publics veulent imposer leurs objectifs de mobilité, c'est parfaitement possible par une voie autre que la politisation, à savoir en développant leur propre savoir-faire ferroviaire par le biais d'un institut des transports ferroviaires, de manière à être eux-mêmes, lors des négociations avec l'entreprise autonome de chemins de fer, dotés à la fois du savoir-faire et des moyens financiers requis.

Nº 251 DE M. VANDENBERGHE

Art. 181bis-19

Modifier l'article 162sexies de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques comme suit :

A) au § 1er, supprimer le 6º;

B) Insérer un § 1erbis rédigé comme suit :

« § 1erbis. La fonction d'administrateur, excepté celle d'administrateur délégué, est incompatible avec la fonction de membre du personnel de la SNCB. »

Justification

Le libellé du projet de loi a pour effet que les membres du personnel de la SNCB ne peuvent pas devenir membre du comité de direction. Nous supposons que tel n'est pas l'objectif poursuivi par le gouvernement.

Nº 252 DE M. VANDENBERGHE

Art. 181bis-20

Apporter les modifications suivantes à la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques :

1º Remplacer l'article 162bis (nouveau), § 2, alinéa 4, par les dispositions suivantes :

« Les membres du conseil d'administration qui sont nommés par le Roi peuvent être révoqués par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sur avis conforme motivé du conseil d'administration, approuvé à la majorité des deux tiers des voix exprimées. L'intéressé ou les intéressés ne participe(nt) ni à la discussion ni au vote sur cet avis. »

2º Remplacer, à l'article 162quater(nouveau), alinéa 2, les mots « Il est révoqué par le Roi, par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres » par les mots « Il est révoqué par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sur avis conforme motivé des deux tiers des membres du conseil d'administration. L'administrateur délégué ne participe ni à la discussion ni au vote sur cet avis. »;

3º Remplacer, à l'article 162quater (nouveau), alinéa 7, les mots « Ces membres sont révoqués par le conseil d'administration » par les mots « Ces membres sont révoqués par une décision prise à la majorité des deux tiers des membres du conseil d'administration, moyennant l'accord du ministre qui a les chemins de fer dans ses attributions. L'administrateur délégué ne participe ni à la discussion ni au vote sur cette révocation. »

Justification

Des procédures de licenciement trop souples comme celles que propose le projet de loi portent atteinte de facto à l'autonomie de l'entreprise et comportent un risque de politisation, tout en rendant plus difficile une politique à long terme.

Si les pouvoirs publics veulent imposer leurs objectifs de mobilité, c'est parfaitement possible par une voie autre que la politisation, à savoir en développant leur propre savoir-faire ferroviaire par le biais d'un institut des transports ferroviaires, de manière à être eux-mêmes, lors des négociations avec l'entreprise de chemin de fer autonome, dotés à la fois du savoir-faire et des moyens financiers requis.

Nº 253 DE M. VANDENBERGHE

Art. 181bis-21

L'article 20 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques est complété par un § 5 rédigé comme suit :

« § 5. L'administrateur délégué ne peut pas recevoir d'autres émoluments que sa rémunération. »

Justification

La réglementation instituée à l'occasion de la réforme de la SNCB est étendue à toutes les entreprises publiques. Nous ne voyons pas pourquoi il faudrait se limiter à la SNCB.

Nº 254 DE M. VANDENBERGHE

Art. 80

Remplacer le mot « quinzième » par le mot « vingtième ».

Justification

Le délai de quinze jours est trop bref pour procéder à une normalisation après une mise en demeure. Mieux vaut porter ce délai à vingt jours ouvrables.

Nº 255 DE M. VANDENBERGHE

Art. 81

Remplacer le mot « quinzième » par le mot « vingtième ».

Justification

Le délai de quinze jours est trop bref pour procéder à une normalisation après une mise en demeure. Mieux vaut porter ce délai à vingt jours ouvrables.

Nº 256 DE M. VANDENBERGHE

Art. 84

Remplacer le mot « EUR » par le mot « euros ».

Justification

Selon le Conseil d'État, la désignation officielle correcte est « euro », et non « EUR ». Il convient, dans un texte de loi, d'utiliser les dénominations officielles correctes.

Nº 257 DE M. VANDENBERGHE

Art. 85

Remplacer le mot « EUR » par le mot « euros ».

Justification

Selon le Conseil d'État, la désignation officielle correcte est « euro », et non « EUR ». Il convient, dans un texte de loi, d'utiliser les dénominations officielles correctes.

Nº 258 DE M. VANDENBERGHE

Art. 86

Remplacer le mot « EUR » par le mot « euros ».

Justification

Selon le Conseil d'État, la désignation officielle correcte est « euro », et non « EUR ». Il convient, dans un texte de loi, d'utiliser les dénominations officielles correctes.

Nº 259 DE M. VANDENBERGHE

(Subsidiaire à l'amendement nº 256)

Art. 86

Supprimer cet article.

Justification

Il est logique que si l'on supprime l'article 84, qui implique un accroissement des droits de contrôle, on doive également supprimer l'article 86. Il est préférable de maintenir le calcul du droit pour le financement des frais généraux de l'Institut d'expertise vétérinaire au pourcentage applicable pour l'instant, ce qui signifie que le montant perçu ne peut pas excéder 130 % du droit de contrôle.

Nº 260 DE M. VANDENBERGHE

Art. 90

Dans cet article, remplacer le mot « EUR » par le mot « euros ».

Justification

Selon le Conseil d'État, la désignation officielle correcte est « euro », et non « EUR ». Il convient, dans un texte de loi, d'utiliser les dénominations officielles correctes.

Nº 261 DE M. VANDENBERGHE

Art. 191

Au § 4bis proposé de l'article 77 de la même loi, remplacer le mot « temporaire » par le mot « pour une année au maximum ».

Justification

Un bail est, par essence, toujours temporaire. Disposer qu'un bien ne peut être loué que temporairement n'a, juridiquement, aucun sens. Il convient néanmoins de fixer un délai maximum, pour éviter que l'autorité saisissante ne loue le bien pendant une longue période, qui dépasserait également la durée de la saisie. Il y a en effet un risque que le propriétaire ­ même après la levée de la saisie ­ reste lié pour longtemps par un bail de longue durée. Un délai maximum d'un an s'avère donc raisonnable.

Nº 262 DE M. VANDENBERGHE

Art. 191

À l'alinéa 3 du § 4bis proposé de l'article 77 de la même loi, remplacer les mots « porté à la connaissance » par les mots « signifié au moyen d'un exploit d'huissier ».

Justification

La disposition proposée concerne une dérogation à un droit constitutionnel fondamental, le droit de propriété. La saisie d'une propriété immobilière doit donc être entourée d'une sécurité juridique maximale, car on peut « porter une décision à la connaissance » de diverses façons : verbalement, par lettre ordinaire, par courriel, par télécopie, par lettre recommandée, ... Il faut utiliser une méthode de signification définie par la loi, à savoir l'exploit d'huissier.

Nº 263 DE M. VANDENBERGHE

Art. 191

Supprimer l'alinéa 4 du § 4bis proposé de l'article 77 de la même loi.

Justification

La Constitution dit que nul ne peut être distrait du juge que la loi lui assigne. L'objectif du constituant était d'assurer la sécurité juridique et l'égalité des Belges devant la loi et devant la justice. Les auteurs ne voient pas très bien sur la base de quels critères le législateur interdirait au saisi de s'adresser pendant un délai déterminé au juge pour obtenir une levée de la saisie.

Cela est tout à fait contraire au principe d'égalité et au principe de proportionnalité. L'alinéa en question doit donc être supprimé.

Nº 264 DE M. VANDENBERGHE

Art. 192

Au § 4ter proposé de l'article 77bis de la même loi, insérer, entre les mots « les frais » et les mots « sont mis à la charge », les mots « et une indemnité égale au montant des loyers perçus pendant la saisie ».

Justification

Cette loi propose, en fait, une expropriation. Il n'est que logique que le législateur propose une indemnité équitable.

Nº 265 DE M. VANDENBERGHE

Art. 78

Supprimer cet article.

Justification

Étant donné que l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire n'est toujours pas opérationnelle, il n'est pas opportun d'adapter d'ores et déjà le financement de cette agence. Mieux vaut aborder de manière cohérente le problème de son financement en commençant par localiser les éléments cruciaux du système de financement actuel.

Nº 266 DE M. VANDENBERGHE

Art. 152

À cet article, supprimer les mots « par le gouverneur de la province ».

Justification

Il est absurde de disposer dans la loi que le gouverneur de la province est tenu de répartir les coûts alors que plus loin dans le même article, on dispose que les normes relatives à l'exécution de cette disposition seront déterminées par arrêté ministériel.

Nº 267 DE M. VANDENBERGHE

Art. 153

Subdiviser l'alinéa 2 de cet article de la manière suivante :

« Produits de la récupération par la Direction générale de la Protection civile des frais à charge de tiers;

Produits de la récupération par la Direction générale de la Protection civile de la facturation des prestations fournies dans le cadre du transport ambulancier. »

Justification

Il s'agit en l'espèce de deux formes de produits bien distinctes, et il est donc préférable de les mentionner séparément dans le tableau des fonds budgétaires.

Nº 268 DE M. VANDENBERGHE

Art. 154

Au premier alinéa de cet article, remplacer les mots « trois mois » par les mots « deux mois ».

Justification

Dans l'intérêt de la sécurité juridique, il est souhaitable que le délai en question qui, en définitive, complète une possibilité existante d'opter pour le maintien de leur position juridique, ne soit pas trop long et n'excède pas deux mois.

Nº 269 DE M. VANDENBERGHE

Art. 155

À l'alinéa 7 de cet article, remplacer les mots « dans l'année » par les mots « dans les six mois ».

Justification

Compte tenu de l'objectif visé par cet article, on ne peut admettre le délai d'un an qui est proposé. Il est indispensable de prévoir un délai plus court afin de garantir l'actualité des données concernant l'aptitude médicale.

Nº 270 DE M. VANDENBERGHE

Art. 156

À la fin de la disposition transitoire proposée, ajouter les mots « pour autant qu'ils possèdent le brevet d'adjudant de gendarmerie ou d'officier de police communale ».

Justification

L'argumentation développée dans l'exposé des motifs comme quoi on n'a pas prévu d'exigence de brevet « afin d'éviter d'éventuels problèmes pratiques » n'est pas convaincante. L'exigence de ce brevet a pour but de donner des garanties au niveau des qualification des officiers concernés; elle est donc parfaitement justifiée.

Nº 271 DE M. VANDENBERGHE

Art. 157

Au 2º, supprimer les mots « à partir du 1er janvier 2004 ou ».

Justification

Cette mention est superflue et relève de la tautologie. En effet, il est disposé au début de l'article que le régime en question produit ses effets jusqu'au 31 décembre 2003.

Nº 272 DE M. VANDENBERGHE

Art. 158

Supprimer cet article.

Justification

Prolonger un délai d'un délai qui n'est pas précisé et qu'on décrit uniquement comme « nécessaire », est une caricature de la sécurité juridique. La modification proposée permet en principe de faire traîner indéfiniment les procédures disciplinaires, ce qui est contraire à la raison et au principe de la procédure équitable.

Nº 273 DE M. VANDENBERGHE

Art. 159bis (nouveau)

Insérer un article 159bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 159bis. ­ Dans l'article 3 de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, l'alinéa 1er, 2º, est remplacé par la disposition suivante :

« a) inspecteur divisionnaire de police;

b) aspirant inspecteur divisionnaire de police;

c) inspecteur principal de police;

d) aspirant inspecteur principal de police. »

Justification

Les membres du personnel de l'ancienne police judiciaire et les assistants de police de la police communale ont perdu leur qualité de fonctionnaire de niveau 2+. Ils ont été intégrés dans le cadre moyen. Celui-ci relève du niveau 2. L'argumentation en la matière est simple. Pour accéder à un cadre supérieur (par exemple, d'agent auxiliaire à inspecteur), le membre du personnel qui ne possède pas le diplôme requis (en l'occurrence, celui qui équivaut au niveau 2), doit passer un examen « de niveau ». Un tel examen est prévu pour passer du cadre d'agent auxiliaire (cadre d'auxiliaire) à celui d'inspecteur (cadre de base), en l'occurrence, l'examen de niveau 2.

Un tel examen est également prévu pour passer du cadre d'inspecteur principal (cadre moyen) à celui de commissaire (cadre d'officiers), il s'agit alors de l'examen de niveau 1.

Il n'existe toutefois pas d'examen de niveau 2+ pour passer du cadre de base au cadre moyen. En ce qui concerne le cadre administratif et logistique, il existe cependant un examen de niveau « B » pour passer du niveau C au niveau B. Le fait que les membres du cadre moyen passent l'examen linguistique de niveau 2 auprès du Selor, et pas celui de niveau 2+ (conformément à l'annexe 8 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique des services de police), prouve également que le cadre moyen ne relève pas du niveau 2+. Les règles en vigueur dans la fonction publique ont donc été adaptées dans le cadre de la réforme des services de police.

Nº 274 DE M. VANDENBERGHE

Art. 159ter (nouveau)

Insérer un article 159ter (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 159ter. ­ Dans l'article 16 de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, les mots « d'inspecteur principal de police avec spécialité particulière » sont remplacés par les mots « d'inspecteur divisionnaire de police. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 273.

Nº 275 DE M. VANDENBERGHE

Art. 159quater (nouveau)

Insérer un article 159quater (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 159quater. ­ Dans la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, insérer un article 38bis, rédigé comme suit :

« Art. 38bis. ­ L'inspecteur de police ayant réussi une épreuve organisée et dont le programme est arrêté par le service désigné par le ministre, est dispensé des exigences de diplômes visées à l'alinéa 16. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 273.

Nº 276 DE M. VANDENBERGHE

Art. 159quinquies (nouveau)

Insérer un article 159quinquies (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 159quinquies. ­ Remplacer l'article 96bis de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police par ce qui suit :

« Art. 96bis. ­ Les zones de police collaborent, selon les modalités fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, au fonctionnement des centres de communication et d'information. Le détâchement du personnel des zones de police locale dans les centres de communication et d'information est à charge du budget fédéral. »

Justification

Les auteurs estiment que l'autonomie attribuée au Roi par l'article 96bis proposé est trop grande, ce qui peut être lourd de conséquences pour le fonctionnement des zones de police locale. Le régime de détachement prévu doit en tout cas tenir compte de la situation particulière et des spécificités des zones de police locale. Il serait inadmissible que les zones locales subissent une perte de capacité tout en devant en outre supporter la charge salariale de membres du personnel qui ne sont pas à leur disposition. Le commentaire de l'article 96 de la loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, renvoie aussi explicitement à l'engagement du gouvernement fédéral concernant le coût de ce détachement opéré par les zones de police locale. Le commentaire de l'article 96 précise que :« Leur salaire sera remboursé par l'autorité fédérale à la zone de police concernée. » Les auteurs estiment donc que le coût des missions d'appui remplies par des membres du corps de police locale au proft des centres de communication et d'information doit être supporté par le budget fédéral. Les auteurs tiennent par ailleurs à attirer l'attention sur l'avis du Conseil d'État concernant l'article 96bis en projet. Le Conseil d'État fait observer, à juste titre, qu'en cas de contribution financière de la part des zones locales, seule une loi peut déterminer la base et le taux de cette contribution, ainsi que les exemptions éventuelles. Toute délégation de pouvoir au Roi en vue de fixer cette contribution financière serait en effet contraire à la Constitution.

Nº 277 DE M. VANDENBERGHE

Art. 159sexies (nouveau)

Insérer un article 159sexies (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 159sexies. ­ Un article 9bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police :

« Art. 9bis. ­ La première phrase de l'article 32bis de la même loi est remplacée par la phrase suivante :'Le conseil de police ou le conseil communal peut fixer une indemnité pour le secrétaire de la zone de police. »

Justification

L'article 32 de la loi initiale organisant la police intégrée structurée à deux niveaux prévoyait une indemnité pour le comptable spécial. L'article 16 de la loi du 2 avril 2001 modifiant la loi sur la fonction de police, la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et d'autres lois relatives à la mise en place des nouvelles structures de police a étendu le champ d'application de l'indemnité au comptable spécial dans les zones unicommunales. En commission de l'Intérieur de la Chambre, l'amendement du collègue Jan Peeters tendant à étendre le champ d'application de cette indemnité au secrétaire des zones pluricommunales a été adopté à l'unanimité. Le présent amendement tend à étendre le champ d'application de cette indemnité au secrétaire des zones unicommunales. De fait, dans les zones unicommunales, les tâches du secrétaire sont plus importantes que le législateur ne l'avait prévu initialement. Le travail en question vient en effet s'ajouter à toutes les tâches quotidiennes de l'intéressé. Dans ces conditions, il est juste de donner au conseil de police la possibilité de prévoir une indemnité pour secrétaire des les zones unicommunales. C'est le cas également pour le comptable spécial dans les zones uni- et pluricommunales et pour le secrétaire dans les zones pluricommunales.

Nº 278 DE M. VANDENBERGHE

Art. 159septies (nouveau)

Insérer un article 159septies (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 159septies. ­ L'article 115, § 9, de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, est complété par l'alinéa suivant : « L'appui fourni dans le cadre de l'exercice de missions légales est gratuit en ce qui concerne les heures-homme. Cette mesure s'applique dans les deux sens, à savoir dans le cadre de l'article 3, alinéa 3, pour la police fédérale et dans le cadre des articles 61 à 64 pour la police locale. ».

Justification

On constate clairement une tendance à facturer les heures-homme que la police fédérale consacre à l'appui à la police locale à la zone de police. Exemple : le texte du protocole relatif à l'appui logistique, selon lequel les heures-homme doivent être payées par la zone de police. Aux termes de l'article 3, alinéa 3, de la LPI, la police fédérale doit assurer « les missions d'appui aux polices locales et aux autorités de police ». Il est dès lors logique que des moyens soient prévus pour ces heures-homme dans le budget de la police fédérale, de sorte que ces heures-homme soient déjà payées. Pourquoi la zone de police doit-elle encore les payer ? Si la zone de police doit les payer, il faut qu'elle fasse également payer les heures-homme qu'elle consacre aux missions à caractère fédéral (articles 61 à 64 de la LPI ­ service au palais, unités de marche, ...) par la police fédérale. Pour les deux services de police, il s'agit de missions légales dont le paiement est prévu dans leur budget réciproque.

Nº 279 DE M. VANDENBERGHE

Art. 159octies (nouveau)

Insérer un article 159octies (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 159octies. ­ Dans la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, insérer un article 87bis, rédigé comme suit :

« Art. 87bis. ­ Le droit aux soins de santé gratuits s'applique quel que soit le prestataire de soins au sens de l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales et quel que soit l'établissement au sens de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, auquel le membre du personnel s'adresse. »

Justification

Tous les prestataires de soins visés à l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales sont autorisés à prodiguer des soins, et ce, uniquement dans les établissements visés dans la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987. Seuls ces soins sont en effet susceptibles d'être remboursés par l'assurance maladie. La disposition proposée modifie également la réglementation élaborée à l'article X.1.2. de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police. Cet article prévoit que le ministre établit une liste exhaustive des prestataires de soins susceptibles de fournir la protection médicale gratuite. Pareille réglementation peut en effet soulever de nombreuses objections. Tout d'abord, le gouvernement a déjà abaissé la limite d'âge pour la porter à 50 ans en ce qui concerne le choix d'un médecin généraliste fixe. Conformément à cette mesure, il semble logique, aux yeux de l'auteur de l'amendement, que la réglementation déterminée par l'arrêté royal est en contradiction avec les efforts entrepris par le gouvernement pour que l'on maintienne le principe du médecin généraliste fixe. De plus, le ministre a déjà répondu, à une question écrite posée en commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique, que le chef de corps peut décider, en guise de mesure transitoire, de déclarer tout médecin établi dans sa zone compétent pour fournir la protection médicale gratuite. Pareille attribution de compétence semble, aux yeux de l'auteur de l'amendement, assez exagérée et justifierait plutôt que l'on procède à une réglementation légale, conforme à l'interprétation du ministre, aux termes de laquelle tout prestataire de soins, visé dans la disposition proposée, est autorisé à dispenser des soins de santé gratuits. Enfin, il faut veiller à ce que la relation de confiance qui existe déjà entre le médecin généraliste et le membre des services de police soit maintenue. L'obligation de s'adresser à un autre médecin est diamétralement opposée à cette préoccupation. Du reste, on ne peut en aucun cas entraver la liberté de choisir son médecin généraliste.

Nº 280 DE M. VANDENBERGHE

Art. 159novies (nouveau)

Insérer un article 159novies (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 159novies. ­ Dans la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, remplacer l'article 87 par ce qui suit :

« Art. 87. ­ Sans préjudice des indemnités prévues par la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, les membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique bénéficient de la gratuité des soins de santé. Les soins de santé visés à l'alinéa 1er comprennent les soins médicaux, les soins infirmiers, la kinésithérapie, les soins dentaires, les prothèses, les médicaments et les hospitalisations, en ce compris le transport des patients. »

Justification

Les membres de la gendarmerie pouvaient déjà bénéficier de la protection médicale gratuite. À l'occasion de la réforme des polices et de l'instauration du statut de police unique, le gouvernement a décidé que cette protection médicale gratuite profiterait également aux membres des services de police intégrés.

Cette réglementation a été élaborée dans l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, partie X, titre Ier, articles X.I.1. à X.I.8. (Moniteur Belge du 31 mars 2001).

Les auteurs de l'amendement veulent tout d'abord que la gratuité des soins de santé profite à tous les membres des services de police. La réglementation s'applique donc non seulement aux membres du cadre opérationnel, mais aussi aux membres du cadre administratif et logistique. Une modification est apportée à la réglementation prévue à l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police et qui donne au ministre la compétence pour établir, à l'intention du corps administratif et logistique, une liste limitative énumérant les fonctions pouvant faire l'objet de la gratuité des soins médicaux. Les auteurs de l'amendement ne voient pas pour quelle raison on priverait certaines catégories du personnel administratif et logistique de la possibilité de bénéficier de la gratuité des soins médicaux. La deuxième phrase proposée par l'amendement définit clairement ce qu'il faut entendre par le terme soins de santé.

Nº 281 DE M. VANDENBERGHE

Art. 159decies (nouveau)

Insérer un article 159decies (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 159decies. ­ Dans la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, est inséré un article 126novies, libellé comme suit :

« Art. 126novies. ­ Dans le PJPOL, annexe II, tableau D « Cadre d'officiers », tableau D2 « Les officiers supérieurs », point 1.1 « Commissaire divisionnaire de police », sont apportées les modifications suivantes :

« a) Dans la colonne 3 « Grade rayé », insérer un point 3.1bis, libellé comme suit : « 3.1.bis. Commissaire de police (chef de corps) classe 15-16-17 » en indiquant, au même niveau, dans la colonne 4 « Ancienne échelle de traitement », les mentions : « PB31, PB32, PB33, AP6.8 (4), AP6.8 (5), AP6.9 (4), AP6.9 (5), AP6.10 (4), AP6.10 (5) 1.515, 1.516, 1.517 »;

b) Dans la colonne 3 « Grade rayé », insérer un point 3.1ter, libellé comme suit : « 3.1ter. Commissaire de police (non chef de corps) classe 19-20 » en indiquant au même niveau, dans la colonne 4 « Ancienne échelle de traitement », les mentions : « AP6.(2), AP6.1 (4), AP6.1 (5), AP6.2 (2), AP6.2 (4), AP6.2 (5), PB24, PB25 »;

c) Dans la colonne 3 « Grade rayé », insérer un point 3.1quater, libellé comme suit : « 3.1.quater. Commissaire judiciaire divisionnaire, commissaire divisionnaire de laboratoire, commissaire divisionnaire du service des télécommunications » en indiquant au même niveau, dans la colonne 4 « Ancienne échelle de traitement », les mentions : « 1C (1 226 247-1 753 613). »

Justification

Les officiers supérieurs des trois anciens corps doivent également être traités de manière identique. Alors que tous les officiers supérieurs de la gendarmerie ont été commissionnés au grade de commissaire divisionnaire, certains officiers supérieurs de la police communale et de la police judiciaire ont été commissionnés comme officiers subalternes. La proposition à l'examen ne coûte rien pour ce qui est des officiers supérieurs de la police communale et n'a qu'une faible incidence budgétaire en ce qui concerne les officiers supérieurs de la police judiciaire.

Une partie des commissaires divisionnaires de la police judiciaire près les parquets, en l'occurrence ceux qui se voient appliquer l'échelle de traitement 1C, ont été commissionnés au grade de commissaire; ces fonctionnaires de police perdent donc leur grade d'officier supérieur.

De même, les commissaires de police-chefs de corps des communes de classe 15, 16 et 17, ainsi que les commissaires de police qui n'étaient pas chef de corps dans les communes de classe 19 et 20, perdent leur qualité d'officier supérieur. Suivant leur ancienne échelle de traitement, ils se voient appliquer la nouvelle échelle de traitement 04 ou 04bis des officiers subalternes, dont la dernière a le même maximum que l'échelle 05 des officiers supérieurs ! Cette anomalie dans l'arrêté « Mammouth » trouve son origine dans la négation systématique des qualités ­ cependant reconnues par la loi elle-même ­ des officiers supérieurs de la police judiciaire et de la police communale, et notamment :

­ Le fait de faire abstraction de l'article 12 de la loi du 7 avril 1919, modifié par la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, qui confère une suprématie fonctionnelle aux officiers de la police judiciaire par rapport aux officiers de police judiciaire d'autres corps;

­ Le fait de faire abstraction de la qualité de magistrat de l'ordre administratif des commissaires de police, qualité qui leur est conférée par l'article 190 de la nouvelle loi communale et qui témoignait de la haute position sociale que ces fonctionnaires de police occupaient.

Mais tous les officiers supérieurs de la gendarmerie avaient, eux, été classés dans le grade de commissaire divisionnaire. Leur qualité d'officier supérieur avait donc été reconnue, contrairement à celle des autres corps, indépendamment de la fonction exercée ou de la classe dont relevait la commune qui les occupait. Il s'agit donc, en l'occurrence, de la même discrimination que celle constatée pour le cadre moyen : les officiers supérieurs de la police judiciaire et de la police communale ont été dégradés, alors que tous les officiers supérieurs de la gendarmerie ont conservé leur grade.

De plus, les commissaires divisionnaires de la police sont les seuls pour lesquels un même grade et un même cadre ont été scindés en deux grades et en deux cadres par suite de la réforme des services de police, ce qui fait que ces fonctionnaires supérieurs sont rétrogradés dans le cadre des officiers subalternes, où ils retrouvent leurs anciens collègues hiérarchiquement inférieurs. L'argument selon lequel une telle discrimination se justifie pour respecter le principe de proportionnalité de la répartition des fonctions d'autorité énoncé dans les accords Octopus n'est pas fondé en l'occurrence, étant donné que dans les accords Octopus, il est précisément question de fonctions et non de grades.

Nous estimons dès lors :

­ que les commissaires divisionnaires bénéficiant de l'échelle de traitement 1C ont le droit de ne pas voir mettre en cause leurs grade et fonctions antérieurs au sein de la hiérarchie de l'ex-PJP, ainsi que les études et examens qui ont précédé leur promotion;

­ que le grade à conférer à tous les commissaires divisionnaires de police, dans la nouvelle structure, doit être de nature à maintenir la distinction, sur le plan formel, entre ces commissaires et le cadre des commissaires ordinaires, et à les faire relever du cadre des officiers supérieurs, ce qui est fondé en fait comme en droit.

Tant le principe d'« égalité » que le « bon sens » obligent à constater que la seule manière correcte de procéder pour remédier à la situation injuste et inéquitable résultant de l'insertion des commissaires divisionnaires dans le cadre des officiers subalternes, consiste à insérer les commissaires divisionnaires bénéficiant de l'échelle de traitement 1C, comme il se doit, dans le cadre supérieur. Nous proposons dès lors que les commissaires divisionnaires qui bénéficient de l'échelle de traitement 1C et les commissaires de police chefs de corps d'une commune de classe 15, 16 et 17, ainsi que les commissaires de police qui n'étaient pas chefs de corps dans les communes de classe 19 et 20 soient insérés dans l'échelle de traitement 05 la moins élevée. Cette mesure ne coûte rien en ce qui concerne les commissaires de police de la police communale, tandis que, pour ce qui est des commissaires divisionnaires de la police judiciaire, son coût est minime par rapport à la discrimination que subissent les intéressés à l'heure actuelle et à la charge que représentent les procédures pendantes, tant devant le Conseil d'État que devant le Cour d'arbitrage.

Nº 282 DE M. VANDENBERGHE

Art. 159undecies (nouveau)

Insérer un article 159undecies (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 159undecies. ­ Dans la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, est inséré un article 131octies, libellé comme suit :

« Art. 131octies. ­ Dans le PJPOL, annexe II, tableau D1, apporter les modifications suivantes :

a) dans la quatrième colonne, en regard du point 3.21 de la troisième colonne, supprimer les anciennes échelles de traitement AP6.1, AP6.2, PB31, PB32, AP6.8 (4), AP6.8 (5), AP6.9 (4), AP6.9 (5), AP6.10 (4), AP6.10 (5), AP6.11, AP6.12, 1.515, 1.516, 1.517, 1.401 en 1.402;

b) dans la quatrième colonne, en regard du point 3.22 de la troisième colonne, supprimer les anciennes échelles de traitement AP6.1 (2), AP6.1 (4), AP6.2 (2), AP6.2 (5), PB24, PB25, 1.401 et 1.402;

c) dans la troisième colonne, supprimer le point 3.26 et les anciennes échelles de traitement correspondantes.

Justification

Voir justification de l'amendement nº 281.

Nº 283 DE M. VANDENBERGHE

Art. 159duodecies (nouveau)

Insérer un article 159duodecies (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 159duodecies. ­ Un article 131septies, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police :

« Art. 131septies. ­ Dans le PJPOL, apporter les modifications suivantes :

A) à l'annexe 1, tableau 6, deuxième colonne, l'échelle de traitement « M 5.2. » est remplacée par l'échelle de traitement « M 6.2. »;

B) à l'annexe II, tableau C, troisième colonne, point 3.23, l'échelle de traitement « M 5.2. » est remplacée par l'échelle de traitement « M 6.2. »;

C) dans l'article XII.VII.17, alinéa 1er, les échelles de traitement « M 6, M 6.2., » sont insérées chaque fois entre les mots « l'échelle de traitement » et les mots « M 7 ou M 7bis »;

D) l'article XII.VII.18 est abrogé. »

Justification

Le présent amendement vise à consacrer le principe d'égalité entre les fonctionnaires appartenant à une même catégorie de grades. Étant donné que la catégorie des gendarmes ayant le grade d'adjudant et d'adjudant chef bénéficie de l'échelle de traitement M 7 dans le nouveau statut, il est également souhaitable d'insérer la catégorie « inspecteurs divisionnaires » de l'ancienne police judiciaire dans la même échelle. Certains d'entre eux ont en effet été insérés dans l'échelle M 5.2., une échelle que nous proposons de rebaptiser « M 6.2. ». Nous proposons également que tous les inspecteurs principaux de première classe de l'ancienne police communale qui bénéficient de l'échelle de traitement M 6 puissent accéder au grade de commissaire après quatre ans et avec un taux, par an, de 50 %, ainsi qu'il est prévu pour les membres de la gendarmerie et pour certains membres de la police judiciaire.

Nº 284 DE M. VANDENBERGHE

Art. 159ter decies (nouveau)

Insérer un article 159ter decies (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 159ter decies. ­ Un article 131sexies, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police :

« Art. 131sexies. ­ À l'annexe II, tableau c), du PjPol sont apportées les modifications suivantes :

A) les points 3.2, 3.3, 3.19, 3.20, 3.21, 3.23 et 3.29 sont supprimés;

B) le tableau est complété comme suit : « 1.3. Inspecteur divisionnaire de police (aspirant inspecteur divisionnaire) » en indiquant, dans la troisième colonne, les grades « aspirant assistant de police, inspecteur judiciaire en formation, assistant de police, assistant de police première classe, assistant de police principal, assistant de police principal en chef, inspecteur judiciaire, inspecteur de laboratoire, inspecteur électrotechnicien et inspecteur d'identification judiciaire, inspecteur judiciaire divisionnaire, inspecteur divisionnaire de laboratoire, inspecteur divisionnaire électrotechnicien et inspecteur divisionnaire d'identification judiciaire » ainsi que, dans la colonne 2, les échelles de traitement transitoires correspondantes et, dans la colonne 4, l'ancienne échelle de traitement. »

Justification

Voir l'exposé lors de la discussion générale.

Nº 285 DE M. VANDENBERGHE

Art. 159quater decies (nouveau)

Insérer un article 159quater decies (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 159quater decies. ­ Dans la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, insérer un article 131quinquies, rédigé comme suit :

« Art. 131quinquies. ­ L'article XII.VII.23 du PJPol est complété comme suit : « , ainsi que l'ensemble des membres du personnel insérés dans les échelles de traitement M 3.2., M 4.2., M 5.2. et M 7.bis. »

Justification

Comme il a été expliqué ci-dessus, tous les membres du cadre de base de la gendarmerie qui ont été incorporés dans les unités judiciaires se sont donc vu attribuer des compétences considérables. Avant le 1er janvier 2001, les BSR comptaient huit officiers. Le 1er avril 2001, 52 adjudants du cadre moyen furent commissionnés au grade de commissaire, ce qui porta le nombre total d'officiers à 60. De plus, 270 sous-officiers d'élite furent commissionnés au même grade (article XII.VII.23). Sur un total de 389 officiers d'élite et officier supérieurs, arrêté le 23 mai 1998, soit 83 % 322, ont donc été promus au grade de commissaire! Le motif invoqué pour justifier ces nominations est la « répartition proportionnelle » des fonctions dirigeantes entre les BSR et la PJP, une disposition qui tire son origine de l'article 28 de la loi du 27 décembre 20001. C'est sur la base de cette législation que, tenant compte du cadre du personnel des BSR en date du 23 mai 1998, la gendarmerie a fixé, le 1er avril 2001, un quota de 30 % d'officiers.

La législation n'est toutefois pas respectée; on n'a pas tenu compte, dans le calcul de la répartition proportionnelle, pour ce qui est du nombre d'officiers issus de la gendarmerie, des officiers de la gendarmerie qui ont été incorporés dans les unités judiciaires au 1er janvier 2001. De cette manière, le 1er avril 2001, la gendarmerie et les unités judiciaires disposaient non pas de 60, mais de 194 officiers. Un nombre total de 134 sous-officiers d'élite de trop ont dès lors été commissionnés au grade de commissaire. L'objectif de la modification proposée par l'amendement est de permettre que l'on prenne des mesures visant à faire respecter la norme légale en la matière.

De plus, ce respect de l'égalité n'aura pas d'effet sur la répartition proportionnelle des fonctions dirigeantes prévues à l'article 28 de la loi du 27 décembre 2000. En effet, comme il est prévu à l'article 120 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, l'autorité est exercée sur la base de la fonction, et non pas du grade.

Nº 286 DE M. VANDENBERGHE

Art. 159quinquies decies (nouveau)

Insérer un article 159quinquies decies (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 159quinquies decies. ­ Dans la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, insérer un article 131quater, rédigé comme suit :

« Art. 131quater. ­ L'article XII.VII.21 du PJPol est remplacé par la disposition suivante :

« Art. XII.VII.21. ­ Le ministre commissionne les actuels membres du personnel qui, au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont revêtus du grade d'inspecteur de police et qui, par suite de l'application de la réglementation relative à la mobilité et avant l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont désignés à la direction de la police judiciaire ou des unités judiciaires déconcentrées, au grade d'inspecteur principal de police à la date de leur désignation à la direction de la police judiciaire ou d'un service judiciaire déconcentré de la police fédérale. »

Justification

Tous les membres du cadre de base de la gendarmerie qui ont été incorporés dans les unités judiciaires se sont vu attribuer des compétences considérables en vertu de l'article XII.VII.21. Ils ont été commissionnés au grade d'inspecteur en chef dans le cadre moyen et ont obtenu ce qui ne leur avait pas été accordé au sein de la gendarmerie, à savoir la qualité d'officier de police judiciaire (ce qui n'est pas un grade mais une qualité, qui fait qu'ils sont habilités à poser certains actes dans la procédure judiciaire d'une manière autonome). Ces compétences supplémentaires ont été attribuées sans conditions (le cas échéant, en matière d'examens, de formation, de diplômes ou de brevets de quelque nature que ce soit). Les membres du cadre de base de la police communale ne se sont vu attribuer aucune valeur ajoutée, même pas ceux qui étaient titulaires d'un brevet de commissaire de police ou d'officier de police judiciaire. Il convient donc de mettre sur un pied d'égalité les membres du cadre de base de la police communale ­ plus particulièrement les membres des services de recherche ­ et les membres des BSR à l'occasion de leur éventuel transfert aux unités judiciaires et de leur permettre d'effectuer cette transition de façon inconditionnelle.

Nº 287 DE M. VANDENBERGHE

Art. 159sexies decies (nouveau)

Insérer un article 159sexies decies (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 159sexies decies. ­ Il est inséré dans la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, un article 131ter, libellé comme suit :

« Art. 131ter. ­ L'article XII.VII.11 PJPol est remplacé par la disposition suivante :

« Art. XII.VII.11. ­ Pour les membres actuels du personnel qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont revêtus du grade d'inspecteur principal de police et qui soit sont détenteurs du brevet d'officier de la police communale, visé dans l'arrêté royal du 12 avril 1965 relatif au brevet de candidat commissaire et commissaire adjoint de police ou à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant officier de la police communale, soit sont détenteurs du brevet de sous-officier supérieur, visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté royal du 1er avril 1996 relatif à l'avancement au grade d'adjudant de gendarmerie, soit ont réussi la première et la seconde partie du degré moyen de l'École de criminologie et de criminalistique ou possèdent le certificat du degré moyen de l'École de criminologie et de criminalistique, comme prévu à l'article 23, § 2, de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire auprès des parquets, il est instauré une carrière barémique pour le passage entre, respectivement :

1º l'échelle de traitement M 4.1 et l'échelle de traitement M 5.1 après six années d'ancienneté pécuniaire dans l'échelle de traitement M 4.1;

2º l'échelle de traitement M 4.2 et l'échelle de traitement M 5.2 après six années d'ancienneté pécuniaire dans l'échelle de traitement M 4.2;

3º l'échelle de traitement M 5.2 et l'échelle de traitement M 7.bis après six années d'ancienneté pécuniaire dans l'échelle de traitement M 5.2;

4º l'échelle de traitement M 6.2 et l'échelle de traitement M 7.bis après six années d'ancienneté pécuniaire dans l'échelle de traitement M 6.2. »

Justification

Il convient de généraliser l'application du principe énoncé au point XII.VII.11 PJPol afin que les membres du personnel puissent bénéficier de possibilités de carrière quasi identiques à celles qu'ils avaient dans leur corps d'origine (où la carrière se terminait normalement à l'échelle de traitement la plus élevée du cadre auquel ils appartenaient).

Nº 288 DE M. VANDENBERGHE

Art. 159septies decies (nouveau)

Insérer un article 159septies decies (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 159septies decies. ­ Il est inséré dans la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, un article 131bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 131bis. ­ L'article XII.VII.22, premier alinéa, du PJPol est complété comme suit :

« 3º le diplôme décerné par le ministère de la Justice, École nationale de criminologie et de criminalistique. »

Justification

En termes de durée et de contenu, ces cours peuvent être assimilés respectivement aux formations d'officier de la police judiciaire et aux formations de commissaire et commissaire adjoint.

Nº 289 DE M. VANDENBERGHE

Art. 159octies decies (nouveau)

Insérer un article 159octies decies (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 159octies decies. ­ Un article 131bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police :

« Art. 131bis. ­ L'article XII.VII.22 du PJPOL est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. XII.VII.22. ­ Le ministre commissionne au grade d'inspecteur principal de police les membres actuels du personnel qui, au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont revêtus du grade d'inspecteur de police s'ils sont titulaires d'un ou plusieurs des brevets énumérés ci-après :

1º le brevet visé dans l'arrêté royal relatif au brevet d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, délivré à certains membres de la police communale;

2º le brevet d'officier de la police communale visé par l'arrêté royal du 12 avril 1965 relatif au brevet de candidat commissaire et commissaire adjoint de police ou à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant officier de la police communale. Ils sont revêtus de la qualité d'officiers de police judiciaire auxiliaires du procureur du Roi et exercent les fonctions rattachées au cadre moyen. »

Justification

Le nouveau statut ne confère pas une valeur identique aux brevets et aux diplômes qui ont été obtenus et aux examens qui ont été réussis sous l'empire de l'ancien statut. Le nouveau statut concerne en effet l'ancien corps du titulaire d'un tel diplôme ou brevet et non, comme on pourrait s'y attendre, la personne qui a obtenu un titre identique. Or, ces titres doivent procurer le même avantage à chaque membre du personnel qui les a obtenus. Les brevets mentionnés dans l'arrêté mammouth doivent avoir la même valeur pour tout un chacun. Les membres du cadre de base de la police communale qui sont titulaires d'un brevet d'officier de la police judiciaire ou d'un brevet d'officier de la police communale ont été « oubliés ». La police intégrée ne peut se permettre de perdre cette compétence avérée. Afin d'éliminer ces anomalies, nous proposons que les membres du cadre de base qui sont titulaires d'un brevet d'officier de police judiciaire ou d'officier de la police communale soient commissionnés au grade d'inspecteur principal et revêtus de la qualité d'officiers de police judiciaire. Cette mesure n'a aucune incidence budgétaire.

Nº 290 DE M. VANDENBERGHE

Art. 160

Compléter cet article par un alinéa nouveau, rédigé comme suit :

« Cette mise à disposition ne peut excéder une période de six mois, renouvelable une seule fois. »

Justification

L'expérience enseigne que les mesures temporaires qui ne sont pas associées à un délai bien défini ont tendance à devenir permanentes. En prévoyant un tel délai, on rejoint l'intention du législateur.

Nº 291 DE M. VANDENBERGHE

Art. 161

Reformuler l'article 86, 4º, proposé, comme suit :

« 4º les délibérations du conseil communal ou du conseil de police ainsi que celles du bourgmestre ou du collège de police qui concernent la désignation des chefs de corps de la police communale. »

Justification

Pour réaliser les intentions des auteurs de manière optimale, il serait souhaitable de transmettre à l'autorité de tutelle tous les documents relatifs à la désignation des chefs de corps de la police locale, et pas uniquement les délibérations portant la proposition pour la désignation.

Nº 292 DE M. VANDENBERGHE

Art. 162

Supprimer cet article.

Justification

Cette disposition risque d'allonger les procédures de contrôle, ce qui entretiendra pendant une période plus longue la confusion au sujet du caractère définitif ou non des décisions concernées. Une telle confusion n'est pas souhaitable, surtout dans une matière sensible comme la politique de sécurité.

Nº 293 DE M. VANDENBERGHE

Art. 163

Supprimer cet article.

Justification

Cette disposition vise à modifier la loi du 7 décembre 1998, organisant un service de police intégré pour tenir compte d'un projet de loi (le projet nº 1683) qui n'a pas encore été adopté. La disposition n'a donc pas sa place dans le présent projet de loi et doit être adoptée en même temps que le projet susvisé.

Nº 294 DE M. VANDENBERGHE

Art. 164

À l'article 248quater, § 1er, proposé, remplacer les mots « dix ans » par les mots « cinq ans ».

Justification

Un droit de préemption crée toujours l'insécurité au sujet de la situation long terme d'un bâtiment. C'est pourquoi il est souhaitable de limiter le délai durant lequel un tel droit peut être exercé.

Nº 295 DE M. VANDENBERGHE

Art. 165

À l'article 257sexies proposé de la loi du 7 décembre 1998, ajouter un § 4, rédigé comme suit :

« § 4. Le calcul visé au § 2, 1º, doit être soumis au parlement dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de cette disposition. L'évaluation visée au § 2, 3º, doit être soumise au Parlement dans les deux années de l'entrée en vigueur de cette disposition. »

Justification

Si les missions proposées ne sont pas associées à un délai, elles risquent de devenir un exemple parfait de simulacre. Il s'ensuit que les résultats de la commission doivent être rendus disponibles et publiés dans un délai raisonnable.

Nº 296 DE M. VANDENBERGHE

Art. 179

Au § 2, sous le titre « Nature des recettes affectées », ajouter les mots « petits dîners avec les rédactions de journaux d'opposition et d'organes de presse de gauche ou d'extrême gauche ».

Justification

Cette disposition a pour objectif de répondre aux problèmes auxquels le gouvernement est confronté dans la personne du ministre des Affaires étrangères, et de créer une base légale à sa politique de communication.

Hugo VANDENBERGHE.

(1) Les numéros 100 à 207 sont inexistants.