2-697/4

2-697/4

Sénat de Belgique

SESSION DE 2001-2002

27 JUIN 2002


RÉVISION DE LA CONSTITUTION


Révision de l'article 157 de la Constitution

(Déclaration du pouvoir législatif,
voir le « Moniteur belge » n º 88
du 5 mai 1999)


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES INSTITUTIONNELLES PAR M. JEAN-MARIE HAPPART


SOMMAIRE

  1. Exposé introductif de M. Marc Verwilghen, ministre de la Justice
    1. Juridictions militaires
    2. Tribunaux de l'application des peines
  2. Discussion générale
    1. Juridictions militaires
      1. Opportunité et portée de la proposition portant suppression des juridictions militaires en temps de paix, à la lumière, notamment, du critère distinctif de l'état de guerre
      2. Création des juridictions militaires en temps de guerre
      3. Compétence ratione materiae des juridictions militaires en temps de guerre
      4. Modification du droit de la procédure pénale
      5. Accroissement de la charge de travail des juridictions ordinaires, après la suppression des juridictions militaires en temps de paix
      6. Commentaire final du ministre
      7. Ordre des travaux
    2. Tribunaux de l'application des peines
      1. Conformité de la révision proposée à la déclaration de révision de la Constitution
      2. La notion de loi dans l'article 157, alinéa 2, proposé de la Constitution
      3. Localisation dans l'article 157 de la Constitution
      4. La commission Holsters
  3. Auditions
    1. M. J. Durant, premier président de la Cour militaire, et M. J. Y. Mine, auditeur général près la Cour militaire
      1. M. J. Durant, premier président de la Cour militaire
        1. Introduction
        2. La note explicative du gouvernement jointe à sa proposition de révision de l'article 157 de la Constitution
        3. L'idée que le Constituant interdirait au législateur d'avoir recours aux juridictions militaires dans certaines circonstances en temps de paix, ne saurait être qualifiée de sage du point de vue politique
        4. Rôle et fonctionnement des juridictions militaires
      2. M. J. Y. Mine, auditeur général près la Cour militaire
      3. Échanges de vues
        1. Raison de la suppression des juridictions militaires en temps de paix
        2. Crainte que la suppression des juridictions militaires en temps de paix ne crée un vide juridique
        3. Terrorisme
        4. Compétence des juridictions militaires en cas de délits de droit commun
        5. Danger de corporatisme
        6. Impact législatif de la suppression des juridictions militaires en temps de paix
    2. Général major A. Lejoly, chef de cabinet du ministre de la Défense
      1. Exposé
        1. En ce qui concerne l'encadrement juridique des troupes belges en opération à l'étranger en temps de paix
        2. En ce qui concerne le risque de lenteur judiciaire
      2. Échange de vues
        1. Nécessité de modifier l'article 157 de la Constitution
        2. Missions de l'auditorat militaire
        3. Loi du drapeau
        4. Statut des magistrats civils
        5. Rôle de la police militaire
        6. Emploi des langues
        7. Renforcement de la compétence disciplinaire du chef de corps
    3. Lieutenant général J.-M. Jockin, vice-chef de la Défense, et général major P. Segers, commandant militaire du Palais de la Nation et ancien JSO
      1. Lieutenant général J.-M. Jockin
      2. Général major P. Segers
      3. Échange de vues
    4. Évaluation des auditions
  4. Discussion des articles
  5. Votes

La commission des Affaires institutionnelles du Sénat a examiné au cours de ses réunions des 25 avril, 8, 16, 22 et 29 mai 2002, en présence du ministre de la Justice, la proposition de révision de l'article 157 de la Constitution que le gouvernement a déposée.

Les travaux de la commission se sont déroulés de la manière suivante.

Au cours de la réunion d'ouverture, le 25 avril 2002, le ministre a d'abord fait un exposé introductif sur les deux parties de la réforme proposée, à savoir la suppression des juridictions militaires en temps de paix et la création de tribunaux de l'application des peines (I), après quoi la commission a consacré une discussion générale à la question (II). Au cours des trois réunions suivantes, elle a organisé des auditions au sujet de la première partie de la réforme relative aux juridictions militaires (III) et, le 29 mai 2002, elle a clôturé l'examen par la discussion des articles (IV) et les votes (V).

Le présent rapport a été soumis à l'approbation de la commission le 27 juin 2002.

I. EXPOSÉ INTRODUCTIF DE M. VERWILGHEN, MINISTRE DE LA JUSTICE

Deux raisons ont amené la préconstituante à déclarer qu'il y avait lieu à révision de l'article 157 de la Constitution (cf. la déclaration de révision de la Constitution du pouvoir législatif, Moniteur belge nº 88 du 5 mai 1999). Elle souhaitait tout d'abord faire en sorte que la décision de supprimer les juridictions militaires prise dans le cadre des Accords octopartites puisse être mise en oeuvre (doc. Sénat, 1997-1998, nº 1-994/2, p. 44). Elle souhaitait en deuxième lieu donner suite à une recommandation de la commission d'enquête parlementaire Dutroux et consorts visant à la création de tribunaux de l'application des peines qui auraient à décider de tous les aspects et modalités de l'application des peines, y compris la libération conditionnelle (doc. Chambre, 1996-1997, nº 713/6, p. 183).

A. Juridictions militaires

Déjà le 26 mai 1998, la Belgique fut condamnée dans l'affaire Pauwels par la Cour européenne des droits de l'homme parce que le Code de procédure pénale militaire ne prévoit pas la séparation entre l'instruction et les poursuites. Le Conseil des Ministres du Conseil de l'Europe attend depuis lors une modification législative.

Comme chez nos voisins européens, les Pays-Bas et la France, la volonté de supprimer les juridictions dites d'exception s'est également développée dans le chef des parlementaires belges.

Le sort des des juridictions militaires fait l'objet de débats depuis de nombreuses années. La déclaration gouvernementale de 1992 prévoyait déjà la réforme globale des tribunaux militaires. Le ministre de la Justice de l'époque défendit ce principe devant la commission de la Justice de la Chambre le 12 décembre 1994, affirmant : « La suppression du service militaire, le retrait des Forces belges stationnées en Allemagne, l'internationalisation des missions militaires et le fait que bon nombre de dispositions du droit pénal militaire et de la procédure pénale soient désuètes et ne répondent plus aux normes en matière de sauvegarde des droits de l'homme sont les raisons qui sont à l'origine de la restructuration des tribunaux militaires » (doc. Chambre, 1994-1995, nº 1630/5).

Diverses circonstances successives (démilitarisation de la gendarmerie, chute du mur de Berlin, réduction des Forces armées et suppression du service militaire) ont empêché l'évolution aisée de ce dossier. Il a été décidé de supprimer quelques conseils de guerre (articles 137 et 138 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses) et de réduire à un tiers le nombre de membres du personnel.

Une proposition de loi de MM. Moureaux et Borin prévoyant la suppression des juridictions militaires en temps de paix a été déposée en 1996 (doc. Chambre, 1995-1996, nº 567/1). Selon ses auteurs, cette suppression pouvait se faire sans qu'il soit nécessaire de réviser la Constitution.

En 1998, la décision de supprimer les juridictions militaires a été prise dans le cadre des accords octopartites, et la déclaration gouvernementale du 14 juillet 1999 a confirmé que la concrétisation de cette décision était un objectif majeur du gouvernement (doc. Sénat, 1997-1998, nº 1-994/2, p. 44).

La proposition de MM. Moureaux et Borin a été réintroduite par M. Giet le 13 octobre 1999 (doc. Chambre, 1999-2000, nº 50-149/1).

Enfin, le 23 juin 2000, une proposition a été déposée par M. P. Vanhoutte et Mmes Talhaoui, Dardenne et Minne en vue de supprimer l'article 157, premier alinéa, de la Constitution avec comme but essentiel de ne plus pouvoir rétablir une juridiction militaire par l'entremise d'une simple loi, ni en temps de paix, ni en temps de guerre (doc. Chambre, 1999-2000, nº 50-749/1).

Les différentes initiatives législatives énumérées ci-dessus montrent à suffisance la volonté de réformer les juridictions militaires.

L'article 157, premier alinéa, de la Constitution en projet maintient des juridictions militaires pour le temps de guerre uniquement. Il ne sera donc pas possible de rétablir ces juridictions en temps de paix par l'entremise d'une simple loi.

La présente proposition constitue donc le premier pas vers la concrétisation de la décision Octopus précitée. Elle repose sur l'idée qu'une distinction doit être faite entre le temps de paix, situation pendant laquelle l'existence des juridictions militaires ne se justifie plus, et le temps de guerre, situation qui remet en cause le fonctionnement normal des institutions et qui demande que les structures existantes soient adaptées.

En vue de l'exécution de l'article 157, alinéa 1er, en projet, le Conseil des ministres a, en date du 11 janvier 2002, transmis pour avis au Conseil d'État un projet de loi rédigé par le département de la Justice.

Ce projet de loi prévoit qu'en temps de paix, les compétences des juridictions militaires seront exercées par les juridictions civiles traitant des matières pénales (tribunaux de première instance, tribunaux de police, cours d'assises et cours d'appel). Les infractions commises par les militaires seront recherchées, poursuivies et jugées de la même manière que les infractions commises par d'autres citoyens. Le droit commun de la procédure pénale est adapté aux spécificités militaires lorsque c'est nécessaire.

Pour le temps de guerre, il sera fait autant que possible application du droit commun de la procédure pénale. Les juridictions militaires (tribunaux militaires fixes, en campagne et la cour militaire) seront en principe composées à la fois de magistrats et d'officiers.

B. Tribunaux de l'application des peines

La deuxième partie de la révision de l'article 157 de la Constitution vise à l'exécution de la recommandation de la commission d'enquête parlementaire Dutroux et consorts de créer des tribunaux de l'application des peines (doc. Chambre, 1996-1997, nº 713/6, p. 183).

Sous la législature précédente, on a commencé à mettre en oeuvre cette recommandation en créant des commissions de libération conditionnelle, dans l'attente de la révision de l'article 157 de la Constitution.

La modification proposée de l'article 157 de la Constitution prévoit la création par la loi de tribunaux de l'application des peines. Cette modification est nécessaire, d'une part, parce que le gouvernement opte pour l'introduction de véritables tribunaux de l'application des peines et des mesures et, d'autre part, parce que le ministre est convaincu que ces tribunaux doivent être pluridisciplinaires dans leur composition. L'expérience des commissions de libération conditionnelle démontre que le caractère pluridisciplinaire des tribunaux de l'application des peines est extrêmement important. Il y a lieu de désigner, à côté d'un magistrat-président, deux experts ayant des connaissances qui ne sont pas purement juridiques. Ces experts doivent disposer d'une connaissance de terrain suffisante quant aux possibilités et aux limites du système pénitentiaire en ce qui concerne la situation sociale, les possibilités de traitement etc.

Il ressort de l'expérience acquise par les membres des commissions de libération conditionnelle existantes, qui ont elles aussi un caractère pluridisciplinaire, ainsi que des premiers résultats d'une étude scientifique réalisée par l'Institut national de criminologie et de criminalistique (INCC) que cette pluridisciplinarité constitue un enrichissement énorme et une garantie supplémentaire pour la protection de la société, la réinsertion et la réintégration optimale du condamné.

En vue de la mise en oeuvre future de l'article 157, alinéa 2, proposé, une commission présidée par M. D. Holsters, président émérite de la Cour de Cassation, a été chargée de préparer un projet de loi relative aux tribunaux de l'application des peines. Le mandat de cette commission s'achève à la fin du mois de juin 2002 et le ministre attend son rapport pour cette date. La compétence des tribunaux de l'application des peines ne se limitera pas au règlement du statut juridique externe des détenus. Ces tribunaux devront également remplir d'autres missions à l'avenir, comme celles qui incombent aux commissions de probation existantes et à la Commission pour la défense sociale, ainsi que celles relatives à l'exécution des sanctions patrimoniales, à la déchéance de certains droits, à la réhabilitation, à la mise à la disposition du gouvernement et à l'exequatur en ce qui concerne des condamnations prononcées à l'étranger. Elle mettra ainsi en oeuvre la recommandation de la commission d'enquête parlementaire Dutroux et consorts.

Pour finir, le ministre rappelle les différentes étapes de la réforme:

1º la révision de l'article 157 de la Constitution;

2º la nouvelle loi sur les juridictions militaires en temps de guerre : le projet de loi est soumis à l'avis du Conseil d'État, section de législation;

3º le rapport de la commission Holsters relatif aux tribunaux de l'application des peines.

Le ministre espère que les travaux parlementaires concernant ces dossiers pourront encore être achevés d'ici la fin de la législature actuelle.

II. DISCUSSION GÉNÉRALE

A. Juridictions militaires

1. Opportunité et portée de la proposition portant suppression des juridictions militaires en temps de paix, à la lumière, notamment, du critère distinctif de l'état de guerre

1.1. Questions et observations

M. Frans Lozie souhaiterait avoir des précisions au sujet de l'incidence de la suppression des juridictions militaires en temps de paix sur les opérations militaires belges en cours à l'étranger. Actuellement, un membre de l'auditorat militaire accompagne systématiquement les missions afin d'assister les Forces armées belges sur le plan juridique et, au besoin, d'exercer l'action publique. Comme toutes les missions récentes à l'étranger des Forces armées belges se sont déroulées en temps de paix (dans le cadre de l'ONU ou de l'OTAN), la question se pose de savoir si, en application de l'article 157, alinéa 1er, proposé, de la Constitution, le ministère public continuera d'envoyer un magistrat du parquet pour remplir les mêmes missions que celles qu'assume aujourd'hui l'auditorat militaire.

M. Michel Barbeaux rejoint la question de M. Lozie et ajoute que la comparaison que le ministre fait avec la France dans la note explicative concernant la proposition, n'est complète. En effet, la loi française du 21 juillet 1982 a été modifiée par la loi du 10 novembre 1999 « pour prévoir le maintien de la justice militaire en temps de paix pour les infractions commises hors du territoire de la République par le tribunal aux armées de Paris et, en cas d'appel, par la Cour d'appel de Paris ».

L'intervenant estime par conséquent qu'il convient d'examiner exactement quelle sera la situation nouvelle lorsque les Forces armées belges seront envoyées en mission à l'étranger, dans un pays en état de guerre ou en proie à la guerre civile. Il importe à cet égard de tenir compte du fait que lors de leurs missions à l'étranger, les militaires doivent souvent opérer dans des conditions très difficiles.

M. Hugo Vandenberghe déclare que la réforme proposée doit être examinée sous l'angle de l'efficacité. Le projet établit expressément le lien entre la suppression de principe des juridictions militaires en temps de paix et la nouvelle mission des Forces armées, notamment dans le cadre de missions internationales.

Dans ce contexte, la question est précisément de savoir s'il ne conviendrait pas d'associer malgré tout une autorité juridictionnelle aux unités militaires chargées, en situation de non-conflit, d'une mission à l'étranger. On éviterait ainsi que certains délits mineurs ne soient « résolus » par une peine disciplinaire, ce qui pourrait être perçu par les victimes comme une forme de « couverture » de faits inacceptables et par le puni comme une restriction de son droit de bénéficier d'une justice de qualité.

Enfin, il convient d'attirer l'attention sur l'impact relatif de la notion d'« état de guerre » au sens de l'article 167, § 1er, alinéa 2, de la Constitution. L'histoire du siècle dernier nous montre que l'on peut laisser perdurer une telle situation sans le moindre problème pour des raisons d'ordre politique, de sorte que la protection juridique visée à l'article 157, alinéa 1er, de la Constitution n'est pas garantie en toutes circonstances.

La notion d'« état de guerre » est donc loin d'être claire, selon M. Vandenberghe. L'« état de guerre » entre la République fédérale d'Allemagne et la Russie n'a pris fin qu'en 1972 par le traité signé par MM. Brejnev et Brandt.

Il est dès lors souhaitable de clarifier un tant soit peu la notion d'« état de guerre ».

M. Marcel Cheron analyse la proposition de supprimer les tribunaux militaires en temps de paix sous l'angle socio-historique. La proposition est en effet l'aboutissement d'un débat séculaire sur le rapport entre la Nation et l'armée, qui a fait couler beaucoup d'encre au 19e et surtout au 20e siècle. Si l'on considère que les unités de l'armée belge interviennent de plus en plus à l'étranger, dans un cadre international, on peut se demander si le critère de distinction invoqué pour justifier la compétence des juridictions militaires, à savoir l'état de guerre, n'est pas artificiel. La notion d'« état de guerre », telle qu'elle apparaît à l'article 167, § 1er, alinéa 2, de la Constitution, est en effet quelque peu dépassée. La dernière application de cet article, en mai 1940, a provoqué une fracture entre la Nation et l'armée. La démarcation entre le temps de paix et l'état de guerre n'a donc plus sa place dans la configuration politique internationale contemporaine. Depuis 1990, les Forces armées belges ont été chargées quasi en permanence d'opérations de maintien de la paix à l'étranger dans le cadre de l'ONU ou de l'OTAN, sans que l'état de guerre ait été décrété.

À la lumière de ce qui précède, il convient de se demander s'il ne serait pas préférable de renoncer à la distinction, dépassée dans les faits, entre l'état de guerre et le temps de paix et d'en finir avec les juridictions militaires en tant que tribunaux d'exception des Forces armées. Ne vaut-il pas mieux prévoir une spécialisation dans l'organisation des cours et tribunaux ordinaires, comme on l'a fait pour d'autres branches du droit ?

Le président, M. Armand De Decker, souhaite aussi formuler quelques réflexions sur la proposition de loi portant suppression des tribunaux militaires en temps de paix. Il craint pour sa part que la réforme proposée ne puisse avoir un effet diamétralement opposé à celui qu'escomptent les partisans de la suppression. Il est indéniable que certains abordent cette question sous l'angle d'un discours idéologique et martèlent que « la justice militaire est à la justice ce que la musique militaire est à la musique ».

L'intervenant estime en tout cas qu'il faut retirer aux juridictions militaires la compétence de connaître des délits graves qui, commis par des militaires, n'ont aucun rapport avec leur qualité de militaire.

Aux termes de l'article 157, alinéa 1er, proposé, de la Constitution, il n'y a de juridictions militaires que lorsque le Roi a décrété l'état de guerre conformément à l'article 167, § 1er, alinéa 2. Cette dernière disposition date de 1831, c'est-à-dire d'une époque où les États ne se faisaient la guerre qu'après s'être déclaré la guerre. La dernière fois que la Belgique est partie en guerre de cette manière, c'était en 1914, à la suite d'un ultimatum allemand. Le 10 mai 1940 en revanche, l'attaque allemande a été lancée au petit matin, sans ultimatum ni déclaration de guerre préalables. Ce n'est que quelques heures plus tard que l'ambassadeur allemand a remis au ministre des Affaires étrangères de l'époque, Paul-Henri Spaak, un mémorandum justifiant l'attaque préventive. Sauf dans quelques cas exceptionnels, plus aucun pays n'a sans doute fait de déclaration de guerre préalable dans l'histoire récente. L'intervenant considère que l'on peut dire dans la constellation politique européenne actuelle, que les déclarations de guerre appartiennent à un passé révolu. D'autre part, le contexte dans lequel les Forces armées belges opèrent a radicalement changé.

Jusqu'à la fin de la Guerre froide en 1990, elles n'étaient plus actives à l'étranger, sauf en République fédérale d'Allemagne et dans le cadre des opérations de rapatriement de ressortissants belges au Congo et au Rwanda.

Depuis 1990 en revanche, les missions à l'étranger se succèdent sans discontinuer, surtout celles de maintien de la paix dans le cadre des Nations unies.

Le président considère qu'il est dès lors essentiel que les Forces armées en mission de paix à l'étranger soient accompagnées par un membre de l'auditorat militaire qui contrôle le respect du droit pénal interne, du droit des conflits armés et des traités internationaux en matière de droits de l'homme. Il n'y a cependant pas d'auditorat militaire sans tribunal militaire. L'intervenant prône dès lors d'adapter en conséquence, la proposition de révision de l'article 157 de la Constitution, telle que formulée par le gouvernement. La notion d'état de guerre est en effet dépassée par les faits et ne couvre plus la situation dans laquelle les Forces armées belges effectuent presque en permanence des opérations à l'étranger avec un millier d'hommes. L'intervenant considère que ce chiffre ne fera qu'augmenter à l'avenir. Si l'on supprime les juridictions militaires et l'auditorat militaire en temps de paix, il faudra trouver des volontaires dans les parquets des tribunaux correctionnels. Le président n'est pas si sûr que l'on en trouvera suffisamment. Encore faudra-t-il voir si ces volontaires seront suffisamment capables de cerner la spécificité de l'action militaire à l'étranger, notamment en temps de paix. On ne trouvera bientôt plus aucun magistrat ayant effectué un service militaire.

Comment le ministre pense-t-il pouvoir résoudre ce problème ?

Imaginons qu'au cours d'une opération de maintien de la paix, un soldat refuse d'obtempérer à l'ordre d'un supérieur direct et abat un civil au cours d'une patrouille. Selon quelle procédure judiciaire cette affaire sera-t-elle jugée, dans l'hypothèse où l'on supprime les juridictions militaires en temps de paix ?

Va-t-on détacher un magistrat du parquet auprès des unités qui opèrent à l'étranger, afin d'ouvrir une information ? Quid lorsqu'une instruction judiciaire doit être ouverte ? Et cetera.

Le président estime que la suppression des juridictions militaires en temps de paix ne peut pas se solder par un moindre respect du droit de la guerre et des droits de l'homme.

Il faut tenir compte à cet égard de l'ampleur des problèmes qui peuvent se poser. Il y a l'exemple précité d'un soldat qui refuse d'obtempérer à un ordre de son supérieur et qui abat un civil innocent, mais il y a aussi d'autres exemples de cas de ces dernières années dans lesquels la communauté internationale a été confrontée à des opérations de maintien de la paix qui ont exigé un lourd tribut humain. Il suffit de penser au Rwanda où dix paracommandos belges ont été assassinés le 7 avril 1994 et où un génocide a eu lieu. Le commandant belge sur place a fait l'objet de poursuites à cet égard. Les Pays-Bas ont été confrontés à l'affaire de Srebrenica où quelque 7 000 hommes ont été assassinés. Le rapport d'enquête sur cette affaire a conduit à la démission du gouvernement Kok II et du chef de l'état-major général des Forces armées néerlandaises. On va en outre ouvrir un procès pour dénoncer la manière dont le haut commandement néerlandais et celui des Nations unies ont géré cette crise. Il est question dans les deux cas d'un psychodrame qui a suscité un profond émoi dans les sociétés belge et rwandaise, d'une part, et néerlandaise et bosniaque, d'autre part. Dans les deux cas, les choses se sont pourtant passées dans le cadre d'opérations militaires en temps de paix.

Le critère de l'état de guerre auquel se réfère la proposition de révision de l'article 157 de la Constitution ne suffit donc pas.

Il faut noter que, dans la déclaration de Petersberg du 19 juin 1992, les États membres de l'Union de l'Europe occidentale (UEO) ont affirmé qu'ils étaient prêts à engager leurs forces armées aux fins d'opérations militaires suivantes :

­ les missions humanitaires ou les mesures d'évacuation;

­ les opérations de maintien de la paix;

­ les missions de combat dans le cadre de la gestion de crises, y compris les actions de rétablissement de la paix.

Le traité d'Amsterdam a inscrit les missions « Petersberg » dans le nouvel article 17 du Traité sur l'Union européenne.

Les interventions du dernier type, à savoir les missions de combat dans le cadre de la gestion de crises, missions auxquelles des troupes belges ont déjà été associées, sont en fait des actes de guerre à ceci près que l'état de guerre n'a pas été décrété.

Eu égard à ce qui précède, le président peut admettre qu'il est peut-être excessif du point de vue économique de maintenir des tribunaux militaires en temps de paix, dans le but de réprimer des faits qui ne se produisent qu'à titre exceptionnel. Mais si l'on supprime ces juridictions, il faut prévoir la création, au sein des cours et tribunaux ordinaires, de chambres spécialisées composées de magistrats qui sont titulaires du brevet technique militaire.

Le ministre de la Défense devrait par ailleurs créer un corps d'officiers possédant une formation juridique et qui seraient détachés auprès des unités belges afin de les conseiller sur le plan juridique.

1.2. Réponse du ministre

1.2.1. Objet de la réforme

La préconstituante a déclaré qu'il y a lieu à révision de l'article 157 de la Constitution « eu égard à la volonté de supprimer les tribunaux militaires (...) » (cf. le projet de déclaration de révision de la Constitution du 20 avril 1999, doc. Chambre, 1998-1999, nº 2150/1, p. 4). La décision politique a été prise en 1998 dans le cadre des Accords octopartites (voir le commentaire de la proposition de révision de l'article 157 de la Constitution, doc. Sénat, nº 2-697/1, p. 2).

La présente proposition vise à défendre l'équilibre entre deux objectifs différents, à savoir une protection juridique adéquate et une action militaire efficace. C'est pourquoi les militaires relèveront, en temps de paix, de la compétence des cours et tribunaux ordinaires et, en temps de guerre, ce qui reste malgré tout une situation d'exception, de celle des juridictions militaires.

1.2.2. Opportunité et portée de la proposition visant à supprimer les juridictions militaires en temps de paix, à la lumière, notamment, du critère distinctif de l'état de guerre

La teneur générale des observations des commissaires traduit une inquiétude quant à l'incidence de la suppression des juridictions militaires en temps de paix sur le maintien des règles de droit dans les unités de l'armée belge engagées à l'étranger dans le cadre de l'ONU, de l'OTAN ou de l'UE. En effet, à la suite de la suppression proposée de ces juridictions et de l'auditorat militaire, plus aucune instance dotée d'un pouvoir de poursuite ne pourra accompagner ces troupes dans leurs missions à l'étranger.

Cette inquiétude n'a toutefois aucun fondement.

Comme indiqué dans l'exposé introductif, la présente proposition trouve sa ratio legis dans l'arrêt Pauwels de la CEDH du 26 mai 1988, qui a condamné la Belgique parce que le Code de procédure pénale militaire belge ne prévoit pas de séparation, durant l'instruction préparatoire, entre les poursuites et l'instruction. L'auditorat militaire mène en effet l'instruction sans qu'il soit fait appel à un juge d'instruction.

En application de la révision proposée de la Constitution, les juridictions militaires seront supprimées en temps de paix et les tâches de l'auditorat militaire seront accomplies par le ministère public, tel qu'il a pris forme après l'instauration du parquet fédéral. L'article 144ter, § 1er, 1º, du Code judiciaire, qui est entré en vigueur le 21 mai 2002, attribue en effet au procureur fédéral, si une bonne administration de la justice l'exige, le pouvoir de poursuivre notamment en ce qui concerne les infractions visées aux articles 1er et 2 de la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire, c'est-à-dire du génocide et des crimes contre l'humanité. En vertu du § 3 du même article, le procureur fédéral peut charger un procureur du Roi d'exercer l'action publique. Le procureur fédéral peut donc déléguer un membre du parquet fédéral ou d'un parquet du procureur du Roi qui est titulaire du brevet technique militaire et qui a donc connaissance des éléments essentiels de l'organisation des Forces armées et d'autres questions militaires, pour qu'il exerce une surveillance sur des unités de l'armée belge opérant à l'étranger, comme l'auditorat militaire le fait à l'heure actuelle. De ce point de vue, on ne touche donc pas aux règles actuelles de maintien du droit.

Le recours à de nouvelles méthodes permettra en outre un déroulement plus efficace de ce contrôle et de la procédure pénale.

Ce sera possible en premier lieu grâce au projet de loi relatif à l'enregistrement de déclarations au moyen de médias audiovisuels, que la Chambre des représentants a voté et transmis au Sénat le 16 mai 2002 (doc. Chambre, nºs 50-1590/1-6 et Sénat, nº 2-1155/1). Ce projet institue l'audition à distance. On pourra donc entendre des gens à un autre endroit que celui où se trouve l'instance qui procède à l'audition. Les déclarations peuvent être enregistrées de diverses manières par le biais de médias audiovisuels et, notamment, du système de la vidéoconférence, de celui de la conférence téléphonique et de circuits de télévision fermés. Le procès-verbal d'une telle audition a la même valeur de preuve que tout autre procès-verbal d'une audition enregistrée durant l'instruction préparatoire. Ce projet, pour l'examen duquel il y a lieu de suivre la procédure législative bicamérale obligatoire, doit encore être discuté par le Sénat.

Deuxièmement, en vertu de l'article 144bis, § 3, alinéa 1er, du Code judiciaire, qui est également entré en vigueur le 21 mai 2002, le procureur fédéral peut, dans des cas exceptionnels et uniquement si les besoins du service le justifient, déléguer temporairement, en tout ou en partie, ses compétences dans des dossiers déterminés à, par exemple, un membre d'un parquet du procureur du Roi investi d'une compétence spécialisée. À l'heure actuelle, des membres de l'auditorat militaire sont déjà fréquemment affectés aux parquets ordinaires. À l'avenir, ils le seront encore plus fréquemment.

À propos de la question de savoir si les magistrats sont encore suffisamment familiarisés avec la spécificité de la vie et de la culture militaires, après la suppression du service militaire obligatoire, le ministre signale que les magistrats du parquet commencent à se spécialiser de plus en plus. Tout permet dès lors de penser que des substituts du procureur du Roi ou un magistrat fédéral suivront une formation complémentaire dans la matière en question, formation qui n'aura sans doute rien de comparable avec l'instruction militaire dont les miliciens bénéficiaient autrefois (le brevet technique militaire). C'est peut-être une lacune, mais l'internationalisation des contacts en matière de formation et d'instruction des magistrats pourra la combler.

Il ressort donc de ce qui précède que l'inquiétude qui envahit les membres à l'idée que la suppression de l'auditorat militaire en temps de paix pourrait provoquer un vide juridique n'est pas fondée. En temps de paix, le ministère public pourra toujours surveiller les militaires belges en mission à l'étranger, faire rapport sur des infractions qu'ils auraient éventuellement commises, accomplir des actes de recherche et engager une action publique.

L'observation de M. Barbeaux selon laquelle la note explicative concernant le régime appliqué en France serait incomplète, parce que la loi française du 10 novembre 1999 a réintroduit la juridiction militaire en temps de paix pour les délits commis par des militaires français en mission à l'étranger, ne tient pas compte du fait que des troupes françaises sont basées à l'étranger en permanence. Étant donné cette présence permanente à l'étranger, on s'est rendu compte que la suppression des tribunaux permanents des Forces armées par la loi du 21 juillet 1982 était une mesure excessive. C'est pourquoi le parlement français a adapté la loi, comme l'a souligné M. Barbeaux. Des problèmes subsistent cependant. En tout cas, la situation française et la situation belge ne sont pas comparables.

En ce qui concerne la notion d'« état de guerre » visée à l'article 167, § 1er, alinéa 2, de la Constitution, il faut constater que les anciennes habitudes diplomatiques suivant lesquelles les États se déclaraient la guerre avant d'engager des opérations militaires sont tombées en désuétude. Par conséquent, il y a lieu de renvoyer pour l'interprétation de la notion « état de guerre », à l'article susvisé qui n'est d'ailleurs pas sujet à révision.

En ce qui concerne la proposition de MM. Cheron et De Decker visant à prévoir dans notre système juridique une spécialisation pour les faits commis par les militaires, à l'instar de ce qui est prévu pour les affaires relevant des tribunaux du travail et des tribunaux de commerce, le ministre déclare qu'un militaire en service doit respecter deux lignes de conduite, même en temps de paix. Il doit tout d'abord observer la discipline militaire et il doit ensuite remplir sa mission. Si, en temps de guerre, il commet un délit dans ce contexte, les juridictions militaires devront en connaître. En temps de paix, par exemple au cours d'une opération humanitaire, ce sont les cours et les tribunaux ordinaires qui auront compétence. À l'heure actuelle, chaque unité des Forces armées envoyée en mission à l'étranger est accompagnée d'un auditeur militaire qui est lui-même assisté par un greffier et par deux membres de la police fédérale. Après révision de l'article 157 de la Constitution, il s'agira d'un membre, soit du parquet fédéral, soit d'un parquet du procureur du Roi. Actuellement, plusieurs pays européens envoient déjà en mission des magistrats du parquet près des juridictions ordinaires.

Comment se déroule actuellement la procédure qui est engagée, par exemple, dans une affaire concernant un soldat en mission au Kosovo qui aurait commis un délit ?

Il revient au substitut de l'auditeur militaire en campagne, qui est stationné en permanence auprès des troupes belges au Kosovo, d'évaluer les faits et de décider des suites qu'il y a lieu de leur réserver. Lorsque l'affaire en question est grave, il intervient dans une autre qualité, à savoir celle de président de la commission judiciaire, laquelle remplit la fonction de juge d'instruction, et il renvoie l'intéressé à Bruxelles avec le dossier. En sa qualité de juge d'instruction, il peut en effet poser une série d'actes d'instruction, mais il ne peut plus agir comme magistrat du parquet.

La nécessité d'un accompagnement juridique des troupes belges en mission à l'étranger est donc réelle. Il ne faut toutefois pas se méprendre sur la nature que peuvent avoir ces missions. Ce ne sont pas des opérations de guerre. Depuis 1990, la Belgique envoie toujours ses unités en mission de rétablissement ou de maintien de la paix, à la demande d'une institution internationale ou supranationale. En d'autres termes, la Belgique n'est pas en état de guerre avec l'État dans lequel elle envoie ses troupes et, dès lors, c'est normalement le droit pénal ordinaire qui est applicable.

Contrairement à ce qui a été déclaré précédemment, la France, qui a beaucoup plus d'unités militaires stationnées à l'étranger, a décidé de ne plus envoyer d'auditeurs militaires avec ses unités sur une base permanente. Il existe cependant un tribunal permanent à Paris. Les auditeurs militaires ne se rendent plus sur place, à l'étranger, qu'en cas de nécessité.

La Belgique est donc un des rares pays à encore envoyer systématiquement avec ses troupes un substitut de l'auditeur militaire. En règle générale, celui-ci traite une dizaine de dossiers sur une période de six mois. Au point de vue économique, cela nécessite un lourd investissement à la fois en matière de personnel et sur le plan financier.

Les Pays-Bas disposent d'une possibilité juridique d'adjoindre un membre du ministère public au corps qui est chargé d'une mission de paix à l'étranger, mais ils n'en font plus usage.

Quel est le but de la proposition à l'examen en ce qui concerne les juridictions militaires ? Il s'agit de remplacer l'auditeur militaire et les substituts de l'auditeur militaire par un membre du parquet fédéral ou du parquet du procureur du Roi. Au besoin, le procureur fédéral peut décider d'envoyer un membre du ministère public pour une plus longue période avec des unités belges partant en mission à l'étranger.

Cet accompagnement s'inscrit dans deux perspectives.

En premier lieu, le représentant du ministère public veille à l'application du droit militaire et du droit pénal commun. Le principe applicable en l'espèce est que les militaires belges qui partent en mission à l'étranger restent soumis à la « loi du drapeau », c'est-à-dire au droit belge. Les militaires qui ont été poursuivis pour des faits commis au cours de la mission en Somalie ont ainsi été jugés en Belgique. Il convient de constater à cet égard que, sauf le cas où des crimes graves ont été commis, un assassinat par exemple ­ les « crimes de sang » ­ qui, dans la nouvelle structure, nécessiteront la saisine immédiate d'un juge d'instruction, le régime disciplinaire militaire permet de rapatrier immédiatement l'auteur éventuel en Belgique afin qu'il puisse être renvoyé devant les instances judiciaires compétentes en temps de paix, à savoir les cours et tribunaux ordinaires.

La deuxième tâche, qui est aussi la plus importante, consiste à informer les militaires belges sur le droit applicable dans le pays où ils opèrent, afin de les préserver de toute plainte, éventuellement malveillante, de la part de la population locale qu'ils ont à protéger. Le magistrat du parquet remplit alors le rôle de conseiller juridique. À l'avenir, cette tâche pourra également être remplie par d'autres personnes. La France a créé à cet effet un corps spécial d'officiers bénéficiant d'une formation juridique ou même judiciaire poussée. Des représentants de ce corps ont par exemple été détachés auprès du haut commandement français en Bosnie. Rien n'empêche de mettre en place une structure identique en Belgique.

Le ministre estime qu'il ne faut pas remplacer les juridictions militaires par une structure spéciale toute nouvelle pour garantir une assistance judiciaire efficace des Forces armées belges en mission à l'étranger. Comme on l'a dit déjà, d'autres méthodes peuvent être utilisées, comme les nouveaux moyens audiovisuels adoptés dans le cadre du programme de l'e-justice, tels la vidéoconférence, la conférence téléphonique et les circuits de télévision fermés. À ce jour, les substituts de l'auditeur militaire ont déjà recours à l'infrastructure et à la logistique militaires. Rien n'empêche de continuer à utiliser ce matériel après la suppression des juridictions militaires en temps de paix et de l'auditorat militaire qui s'y rattache, mais dans le cadre d'une assistance juridique aux troupes belges à l'étranger dûment restructurée.

En ce qui concerne la question de la création d'un corps d'officiers conseillers juridiques, le ministre déclare que le haut représentant de l'UE, M. Javier Solana, a un jour demandé, au cours d'une réunion des ministres de la Justice et de l'Intérieur de l'UE, qu'une assistance soit fournie dans le cadre d'une opération militaire pour laquelle plusieurs États membres, dont la Belgique, mettaient des troupes à la disposition. Cette assistance impliquait que les troupes seraient accompagnées de magistrats ainsi que de conseillers juridiques chargés expliquer aux militaires le droit applicable dans le pays où ils allaient être engagés. La Belgique a répondu sans le moindre problème à cette demande et détaché un magistrat.

Le ministre peut comprendre que la commission ne veuille approuver la révision proposée de l'article 157 de la Constitution qu'après que le ministre de la Défense nationale se sera engagé vis-à-vis de la commission à créer un corps d'officiers capables d'assister juridiquement les troupes belges à l'étranger. Mais c'est là une voie que le gouvernement s'est d'ores et déjà tracée.

2. Création des juridictions militaires en temps de guerre

M. Hugo Vandenberghe constate que, comparée à la formulation actuelle de l'article 157, alinéa 1er, de la Constitution, la proposition ne comporte qu'une seule modification, à savoir qu'il n'y a des juridictions militaires que lorsque l'état de guerre est décrété.

D'un point de vue terminologique, on peut se demander si l'on entend par là :

1. que des juridictions militaires ne peuvent être créées que lorsque l'état de guerre a été décrété, et ce pour la durée dudit état de guerre, ou

2. que des juridictions militaires peuvent être créées à tout moment, mais qu'elles ne peuvent être opérationnelles que lorsque l'état de guerre a été décrété.

Ce point mérite à tout le moins d'être éclairci et on peut se demander si la seconde proposition ne serait pas la plus efficace.

M. Marcel Cheron fait remarquer que la formulation de l'article 157, alinéa 1er, proposé, de la Constitution est assez lacunaire. On détermine clairement le moment à partir duquel les tribunaux militaires ont une juridiction, à savoir quand l'état de guerre défini à l'article 167, § 1er, alinéa 2, de la Constitution est décrété. Toutefois, on ne fixe pas le moment qui sert de critère pour constater la fin de leur juridiction, ce qui donne à tort à penser qu'une fois créés, ces tribunaux auront un caractère permanent. L'article 167, § 1er, alinéa 2, dispose toutefois que le Roi constate l'état de guerre ainsi que la fin des hostilités. L'article 157, alinéa 1er, proposé, devrait tenir compte de cette notion de temps et disposer qu'il y a des juridictions militaires, par exemple, pour la durée de l'état de guerre défini à l'article 167, § 1er, alinéa 2, de la Constitution.

En ce qui concerne les questions de M. Vandenberghe, le ministre déclare que l'on ferait preuve d'un manque de prévoyance en n'appliquant pas la deuxième méthode. Le proverbe « Si vis pacem, para bellum » a certainement davantage sa place en l'occurrence que la notion de « bonus pater familias ». Il serait judicieux, semble-t-il, au cas où la situation internationale s'aggraverait à ce point que la menace de guerre deviendrait réelle, de créer des juridictions militaires sans attendre que l'état de guerre ait été décrété formellement. Rien n'empêche donc de créer ces juridictions en temps de paix. Tant que le Roi n'aura pas décrété l'état de guerre conformément à l'article 167, § 1er, alinéa 2, de la Constitution, ces tribunaux et l'auditorat de guerre correspondant n'auront aucun pouvoir juridictionnel et ne pourront dès lors ni rechercher des faits, ni réprimer, ni juger.

En ce qui concerne la notion d'« état de guerre », le ministre renvoie à sa réponse au point 1.2.2.

3. Compétence ratione materiae des juridictions militaires en temps de guerre

M. Marcel Cheron demande si, une fois que l'article 157, alinéa 1er, de la Constitution aura été révisé, les juridictions militaires seront compétentes, en temps de guerre, à l'égard des militaires, non seulement pour les délits à caractère spécifiquement militaire, mais aussi pour les délits de droit commun.

Le ministre estime qu'il ne serait pas judicieux d'établir une césure entre les infractions au droit pénal militaire et les infractions au droit de la guerre, telles que le génocide et les crimes contre l'humanité, d'une part, et les délits de droit commun, d'autre part, car il est très difficile de faire la distinction entre les deux dans la pratique. Dans bien des cas, les faits qui constituent une infraction au droit pénal militaire auront été commis en liaison avec d'autres faits punissables en vertu du droit pénal général. C'est pourquoi il propose de ne pas prévoir une séparation totale en temps de guerre entre le droit pénal militaire et le droit pénal général applicables aux militaires.

4. Modification du droit de la procédure pénale

Mme Nathalie de T' Serclaes aimerait savoir comment on adaptera le droit général de la procédure pénale pour compenser la suppression proposée de la loi du 5 juin 1899 comprenant le titre Ier et II du Code de procédure pénale militaire. Dans quelle mesure tiendra-t-on compte de la discipline militaire et de la spécificité des opérations militaires, notamment dans l'éventualité où elles ont lieu à l'étranger et que l'on a créé des structures hiérarchiques internationales ou supranationales ? Envisage-t-on d'adapter également le Code pénal militaire ?

Le ministre déclare que le projet de loi en préparation concerne les juridictions militaires en temps de guerre et vise à supprimer l'absence de distinction entre les poursuites et l'instruction, qui a été dénoncée par la CEDH. En temps de guerre, un auditeur militaire pourra faire appel à un juge d'instruction s'il l'estime nécessaire.

5. Accroissement de la charge de travail des juridictions ordinaires, après la suppression des juridictions militaires en temps de paix

À la lumière de l'arriéré judiciaire, M. Michel Barbeaux souhaite s'entendre confirmer que les cours et tribunaux ordinaires, compte tenu de l'extension de leur compétence ratione personæ, auront les mêmes moyens que ceux dont disposaient jusqu'à présent les juridictions militaires, pour pouvoir faire face adéquatement à l'accroissement du nombre d'affaires auquel il faut s'attendre.

Le ministre répond qu'à l'heure actuelle, les juridictions militaires instruisent chaque année environ 6 000 délits et infractions à connotation civile commis par des militaires belges sur le territoire du Royaume et à l'étranger. Proportionnellement à la charge de travail des cours et tribunaux ordinaires, ce chiffre est naturellement peu élevé. Étant donné qu'à l'avenir, les juridictions ordinaires devront connaître de ces affaires, il faudra les doter des moyens nécessaires, tant sur le plan financier que pour ce qui est du personnel.

6. Commentaire final du ministre

Nombre de questions soulevées par les membres de la commission sont partiellement résolues par l'avant-projet de loi réglant la suppression des juridictions militaires en temps de paix ainsi que leur maintien en temps de guerre. Ainsi l'article 24 de ce projet modifiant l'article 309 du Code de procédure pénale militaire prévoit un brevet technique militaire pour les magistrats autorisés à accompagner les troupes belges à l'étranger. Il leur faudra à cet effet suivre une formation complémentaire permettant de jeter des ponts avec l'armée. Ils se familiariseront aussi, sans devoir accomplir de service militaire, avec, entre autres, l'organisation et le fonctionnement de l'armée, sa structure de commandement et la discipline militaire.

En ce qui concerne la portée de l'article 157, alinéa 1er, proposé, de la Constitution, il ne faut par ailleurs pas perdre de vue la disposition transitoire qui l'accompagne. En effet, l'article 157, alinéa 1er, proposé, n'entrera en vigueur qu'après que le Parlement fédéral aura voté le projet de loi abrogeant la loi du 15 juin 1899 comprenant les titre Ier et II du Code de procédure pénale militaire.

Le ministre insiste dès lors pour que l'on fasse diligence, parce que ce sera le signe que les Accords octopartites sont exécutés, mais aussi parce qu'à terme, les juridictions militaires ne pourront plus fonctionner. Dans la perspective de leur suppression, en effet, plus aucun magistrat n'est mis à leur disposition. Un autre argument justifiant d'examiner sans tarder cette proposition est que le Conseil d'État ne souhaite pas entamer l'examen de l'avant-projet tant que l'article 157 alinéa 1er, de la Constitution n'a pas été révisé.

7. Ordre des travaux

Avant de procéder à la discussion des articles, la commission décide de tenir les auditions suivantes au sujet des juridictions militaires :

1. M. J. Durant, premier président de la Cour militaire, et M. J.Y. Mine, auditeur général près la Cour militaire;

2. le général-major A. Lejoly, chef de cabinet du ministre de la Défense nationale;

3. le lieutenant-général J.-M. Jockin, vice-chef de la Défense, et le général-major P. Segers, commandant militaire du Palais de la Nation et ancien JSO.

Le but est de connaître leur point de vue sur la proposition visant à supprimer les juridictions militaires en temps de paix, plus particulièrement sur la question de savoir de quelle manière cette suppression doit être compensée sur le plan de l'assistance juridique aux troupes belges chargées, en temps de paix, d'une des missions « Petersberg ». Il y a lieu de tenir compte du fait que ces militaires ne peuvent être considérés comme des citoyens ordinaires, mais comme des ambassadeurs de notre pays, qui sont donc porteurs de valeurs propres à un État de droit démocratique.

B. Tribunaux de l'application des peines

1. Conformité de la révision proposée à la déclaration de révision de la Constitution

M. Michel Barbeaux souligne qu'à la demande du gouvernement la préconstituante a déclaré l'article 157 de la Constitution ouvert à révision uniquement eu égard à la volonté de supprimer les tribunaux militaires et de créer des tribunaux d'arrondissement (doc. Chambre, 1998-1999, nº 2150/1, p. 4). Une proposition de déclaration de révision de l'article 157 de la Constitution, déposée par M. Lozie et consorts à la Chambre des représentants et visant à soumettre cet article à révision en vue de créer des tribunaux d'application des peines et de permettre la suppression des tribunaux militaires, a été déclarée sans objet par suite de l'adoption de la proposition gouvernementale (doc. Chambre, 1998-1999, nº 2150/3, p. 50).

On peut dès lors se demander si la proposition gouvernementale de consacrer le statut constitutionnel des tribunaux de l'application des peines dans l'article 157 est bien conforme à la déclaration de révision de la Constitution.

M. Marcel Cheron répond qu'il y a deux écoles dans la doctrine en ce qui concerne la portée de la déclaration de révision de la Constitution. Les signataires des Accords Octopus avaient en tout cas la ferme volonté politique de créer des tribunaux de l'application des peines. Il ne peut dès lors se rallier à la thèse de M. Barbeaux selon laquelle la déclaration de révision de la Constitution pour ce qui est de l'article 157 ne serait pas suffisamment étendue pour permettre de consacrer le principe des tribunaux de l'application des peines dans la Constitution, la proposition de M. Lozie et consorts ayant été déclarée sans objet (doc. Chambre, 1998-1999, nº 2150/3, p. 50). Il appartient aux spécialistes constitutionnels de faire une analyse juridique de cette matière, ce qui ne peut toutefois empêcher le constituant de réviser l'article 157 de la Constitution dans le sens proposé par le gouvernement.

Le ministre déclare que l'article 157 de la Constitution a été déclaré ouvert à révision eu égard à la volonté de supprimer les tribunaux militaires et de créer un tribunal d'arrondissement (cf. le projet de déclaration de révision de la Constitution du 20 avril 1999, doc. Chambre, 1998-1999, nº 2150/1, p. 4). La présente proposition, dans laquelle il est prévu de créer, non pas des tribunaux d'arrondissement, mais des tribunaux de l'application des peines, est-elle bien conforme à la déclaration de révision ?

On convient, dans la doctrine, que rien n'empêche la constituante, lors de la révision d'un article, d'aller dans une tout autre direction que celle indiquée par la préconstituante au cas où les préoccupations sociales qui ont guidé cette dernière lors de l'élaboration de la déclaration de révision de la Constitution auraient connu de profonds changements.

Il ne se pose donc pas de problème fondamental. Le fait que la proposition de M. Lozie et consorts, qui visait à créer des tribunaux d'application des peines et à permettre la suppression des tribunaux militaires, ait été déclarée sans objet (doc. Chambre, 1998-1999, nº 2150/3, p. 50) est plutôt un lapsus linguae. Lors des négociations sur les Accords Octopus, on a en effet convenu explicitement qu'il fallait soumettre l'article 157 de la Constitution à révision dans le sens prévu par la présente proposition.

Le ministre de la Justice met l'accent sur le fait que le principe de la création des tribunaux de l'application des peines n'est pas remis en cause. Par la présente proposition de révision de l'article 157 de la Constitution, le gouvernement tient à mettre en oeuvre les recommandations de plusieurs commissions d'enquête parlementaire, adoptées à une très large majorité.

2. La notion de loi dans l'article 157, alinéa 2, proposé de la Constitution

Au sujet de l'alinéa 2 proposé de l'article 157 de la Constitution, M. Hugo Vandenberghe doit constater, comme il l'avait déjà fait pour l'alinéa 1er proposé, que c'est le législateur qui est chargé de régler la plus grande partie de la matière politiquement et juridiquement sensible en ce qui concerne les tribunaux de l'application des peines. Il en va ainsi notamment de leurs attributions, composition et organisation.

Le fait que l'on charge le législateur de régler ces éléments ne peut en principe soulever de critiques. Il ne semble souhaitable ni de consacrer cette matière dans la Constitution, ni de la confier ­ vu son caractère délicat ­ au pouvoir exécutif. Le groupe politique auquel appartient l'intervenant ne pourrait d'ailleurs jamais accepter cette dernière solution.

De plus, il est clair, aux yeux de l'intervenant, que la notion de loi telle qu'elle figure à l'article 157, alinéa 2, proposé de la Constitution est une loi au sens de l'article 77 de celle-ci.

On pourrait toutefois se demander ­ à la lumière du nouvel article 19 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ­ s'il est souhaitable de prévoir une consécration au niveau fédéral, surtout dans le cas des tribunaux de l'application des peines. L'article 10.3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques prévoit en effet que « le régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnés dont le but essentiel est leur amendement et leur reclassement social ». Il est clair que cet amendement et ce reclassement sont étroitement liés à la compétence communautaire en matière d'assistance aux personnes, ainsi qu'à celle en matière de formation intellectuelle, morale et sociale. La question se pose dès lors de savoir s'il ne faudrait pas, de l'une ou l'autre manière, associer les communautés à la création des tribunaux de l'application des peines.

En ce qui concerne la question de savoir s'il ne faut pas, en vertu de l'article 10.3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l'article 5, § 1er, II, 7º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, associer les communautés à la mise en oeuvre des compétences des tribunaux de l'application des peines, il convient de préciser, selon le ministre, qu'il appartient au législateur fédéral, en vertu de l'article 146 de la Constitution, de régler l'organisation de ces tribunaux, leurs attributions ainsi que le mode de nomination et la durée du mandat de leurs membres. Il faudra bien entendu tenir compte de la compétence communautaire en matière d'amendement et de reclassement lors de l'exécution concrète de la peine. Sur ce point, rien ne change par rapport à la répartition des compétences existante, ni à la pratique qui en découle et dans laquelle le législateur fédéral prend des mesures, par exemple sur le plan du régime pénitentiaire, sans se concerter au préalable avec les communautés en la matière.

3. Localisation dans l'article 157 de la Constitution

Mme de Nathalie T' Serclaes aimerait savoir pourquoi la disposition fixant le statut constitutionnel des tribunaux de l'application des peines est insérée, dans l'article 157, en tant qu'alinéa 2 nouveau, et vient donc s'intercaler entre la disposition relative aux tribunaux militaires et celle concernant les tribunaux de commerce. Il lui paraît plus logique d'ajouter cette disposition comme dernier alinéa à l'article 157.

En guise de réponse, le ministre raconte l'anecdote suivante :

« Lorsqu'on demanda à Maximilien d'Autriche, au moment de son exécution, s'il avait un dernier souhait à exprimer, il demanda s'il pouvait répondre après l'exécution. »

Il est donc dans la logique des choses de ne pas intercaler la disposition relative aux tribunaux de l'application des peines entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 de l'article 157, qui portent respectivement sur les tribunaux militaires et sur les tribunaux de commerce, mais de lui donner une place qui correspond à la position des tribunaux de l'application des peines dans la procédure judiciaire soit au dernier alinéa de l'article.

4. La commission Holsters

Mme Nathalie de T' Serclaes estime que l'ancrage constitutionnel des tribunaux de l'application des peines ne peut avoir une signification purement symbolique. Vu l'importance et le coût élevé de cette réforme qui est soutenue par une large majorité parlementaire, il y a lieu de veiller à ce que ces tribunaux soient mis en place dans un délai raisonnable. Si la loi exécutant l'article 157, deuxième alinéa, de la Constitution tarde trop à être votée, la réforme commencée avec l'inscription du principe dans la Constitution manque de cohérence.

L'intervenante souhaite dès lors interroger le gouvernement sur ses intentions à cet égard. Le ministre de la Justice dispose-t-il déjà d'un avant-projet de loi, rédigé par la commission Holsters ? Envisaget-il son approbation par le Parlement fédéral pendant cette législature ?

Va-t-on débloquer suffisamment de crédits pour installer les tribunaux de l'application des peines et pour leur permettre de bien fonctionner ?

Le ministre déclare que la commission Holsters est chargée de préparer un avant-projet de loi. Compte tenu du rythme de travail soutenu de cette commission, elle présentera selon toute vraisemblance au ministre dans le délai qui lui a été imparti, c'est-à-dire au plus tard à la fin du mois de juin 2002, un avant-projet de loi ou de proposition de loi relative à la création des tribunaux de l'application des peines. Il ne sera donc pas nécessaire de prolonger le mandat de cette commission.

Il est possible que ce texte doive faire l'objet d'un équilibrage. Mais le ministre espère malgré tout pouvoir soumettre, cette année encore, au Conseil des ministres, un avant-projet de loi définitif, qui, s'il était approuvé, serait transmis pour avis au Conseil d'État. Quant à savoir s'il sera encore possible de boucler la procédure législative au cours de la présente législature, tout dépend de la réponse à la question de savoir si l'on acceptera que le projet en question bénéficie de l'urgence. Si oui, il n'exclut pas que la pocédure puisse être menée à bonne fin.


Le ministre n'exclut pas que, pour éviter tout temps mort dans la réforme, l'on dépose sous forme d'une proposition de loi le texte, auquel la procédure législative visée à l'article 77 de la Constitution est applicable.

Accédant à la demande de Mme Nathalie de T' Serclaes, qui estime que ladite réforme mérite d'être d'abord examinée au Sénat en raison de sa profondeur et de son ampleur, le ministre déclare qu'il veillera à ce que cette proposition soit déposée au Sénat.


Enfin, il confirme que les moyens nécessaires au fonctionnement optimal des tribunaux de l'application des peines seront débloqués.

À cet égard, il ne faut pas perdre de vue l'élément humain. La suppression de l'auditorat militaire en temps de paix nécessitera l'intégration de ses membres au sein des parquets près les tribunaux de première instance. L'opération a déjà commencé au parquet du tribunal de première instance de Bruxelles.

III. AUDITIONS

A. M. J. Durant, premier président de la Cour militaire, et M. J.Y. Mine, auditeur général près la Cour militaire

1. M. J. Durant, premier président de la Cour militaire

1.1. Introduction

Selon M. J. Durant, la ratio legis de la proposition de révision de l'article 157, alinéa 1er, de la Constitution, aux termes de laquelle il n'y aura de juridictions militaires que lorsque l'état de guerre prévu à l'article 167, § 1er, alinéa 2, de la Constitution aura été décrété, n'est pas tellement intéressante du point de vue juridique, bien au contraire.

À son avis, aucun argument ne permet de justifier l'option selon laquelle le constituant imposerait au législateur le choix des moyens dont celui-ci pourrait avoir besoin à un moment donné.

Les juridictions militaires existent depuis longtemps. Dans nos régions, les premiers tribunaux militaires ont été créés en 1547 sous le règne de Charles Quint. Cela explique en partie pourquoi les juridictions militaires continuent à appliquer aujourd'hui des textes de loi fort anciens. Les dispositions relatives à l'instruction provisoire à la Cour militaire, datant de la période hollandaise, qui ont été abrogées depuis longtemps aux Pays-Bas, mais qui sont toujours appliquées quotidiennement en Belgique, en sont un exemple.

M. Durant distingue trois parties dans son exposé. Il abordera d'abord la note explicative du gouvernement jointe à sa proposition de révision de l'article 157 de la Constitution (1.2), il développera ensuite les réserves qu'il a à l'égard de cette proposition (1.3.) et il terminera par un examen plus approfondi du rôle et du fonctionnement des juridictions militaires (1.4.).

1.2. La note explicative du gouvernement jointe à sa proposition de révision de l'article 157 de la Constitution

1.2.1. La condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme

La note dit qu'« en 1986, la Belgique a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme parce que le Code de procédure pénale militaire ne prévoit pas de séparation entre l'instruction et les poursuites. Le Conseil des ministres du Conseil de l'Europe attend une modification législative » (doc. Sénat, nº 2-697/1, p. 1).

Est visée ici la condamnation prononcée le 26 mai 1988 à l'encontre de la Belgique dans l'affaire Pauwels.

L'auditeur général près la Cour militaire a toutefois édicté des circulaires internes, tant avant qu'après cet arrêt, à savoir les 29 mars 1983, 11 mars 1985 et 28 octobre 1991, qui empêchent dorénavant un magistrat militaire qui a mené l'instruction d'exercer les poursuites dans la même affaire.

Depuis lors, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe a adopté une résolution finale DH (2001)/67 du 26 juin 2001 :

­ constatant que « ni les juridictions belges ni la Cour européenne des droits de l'homme n'ont eu à connaître d'affaire mettant en cause des magistrats militaires qui auraient exercé des fonctions d'instruction et de poursuites dans une même affaire »;

­ déclarant « qu'il (le gouvernement belge) a rempli ses fonctions en vertu de l'ancien article 54 de la Convention dans la présente affaire (Pauwels) ».

1.2.2. Tribunaux militaires et tribunaux d'exception

Contrairement à ce qui est dit dans la note explicative, les tribunaux militaires belges ne peuvent pas être considérés comme des tribunaux d'exception. Ils correspondent en effet pleinement aux prescriptions constitutionnelles. Les magistrats militaires sont des membres à part entière de l'ordre judiciaire. Ils ne dépendent ni du ministre de la Justice ni du ministre de la Défense.

1.3. L'idée que le Constituant interdirait au législateur d'avoir recours aux juridictions militaires dans certaines circonstances en temps de paix, ne saurait être qualifiée de sage du point de vue politique

Ce point de vue repose sur plusieurs arguments.

1. À l'instar de l'armée même, les tribunaux militaires peuvent être comparés aux pompiers. Tous deux doivent continuer à fonctionner dans les circonstances les plus difficiles. On ne peut pas créer un corps de pompiers au moment où un incendie a déjà éclaté. Il en va de même pour les tribunaux militaires. Le passé nous a déjà appris à suffisance qu'il n'est absolument pas conseillé de confier les affaires les plus difficiles à des magistrats inexpérimentés.

2. Le texte proposé est certainement à rejeter en ce que, pour définir la notion de guerre, il fait référence à l'article 167, § 1er, alinéa 2, de la Constitution, qui se lit comme suit : « Le Roi commande les forces armées, et constate l'état de guerre ainsi que la fin des hostilités. Il en donne connaissance aux Chambres aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'État le permettent, en y joignant les communications convenables. »

Le temps où l'on se déclarait la guerre appartient toutefois au passé.

3. De plus, il faut tenir compte d'autres définitions :

3.1. La notion de « temps de guerre » au sens de l'article 58 du Code de procédure pénale militaire (15 juin 1899) : « Pour l'application des lois pénales et l'organisation des juridictions, le temps de guerre commence au jour fixé par l'arrêté royal pour la mobilisation de l'armée. Il prend fin au jour fixé par arrêté royal pour la remise de l'armée sur pied de paix ». Cette définition fait cependant référence à une manière de faire la guerre qui n'est plus de notre époque et dont on peut espérer que l'on n'en arrivera plus jamais à une telle extrémité.

3.2. La notion de « période de guerre » au sens de l'article 2 de la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en oeuvre des forces armées, à la mise en condition, ainsi qu'aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver :

« Le militaire se trouve en période de guerre ou en période de paix. La période de guerre est, pour l'ensemble des forces armées, la période qui, en cas de conflit international, débute et prend fin aux moments fixés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Hors cette période, le militaire se trouve en période de paix. »

Cette définition est importante parce qu'en période de guerre, les militaires ont droit à un supplément en plus de leur solde.

3.3. La notion de « conflit armé » selon les Conventions de Genève.

En raison de ces définitions légales, on peut aboutir à une situation où des militaires se retrouvent dans une période de guerre alors que le Roi n'a pas déclaré l'état de guerre au sens de l'article 167, § 1er, alinéa 2, de la Constitution. Cela signifie qu'il peut se produire une situation dans laquelle le législateur, quoique jugeant les juridictions militaires nécessaires parce que des militaires belges sont en période de guerre, se trouve dans l'impossibilité de les instaurer du fait de l'article 157, alinéa 1er, proposé, de la Constitution, pour la raison que le Roi n'a pas déclaré l'état de guerre visé à l'article 167, § 1er, alinéa 2, de la Constitution.

Cette disparité peut paraître juridique et technique, mais elle est d'autant plus réelle que les Conventions de Genève n'utilisent plus du tout la notion d'« état de guerre », mais celle de « conflit armé », qui n'est pas tant une notion juridique qu'une notion greffée sur la réalité.

Si l'on devait malgré tout modifier l'article 157 de la Constitution, ce qui, selon le premier président, n'est pas nécessaire il faudrait à tout le moins éviter de faire référence à des notions juridiques, mais plutôt faire référence, à l'instar des Conventions de Genève, à la réalité, à savoir la nécessité pour le pays et les forces armées de disposer d'instruments qui permettent la survie de la société.

Cette conception n'est pas novatrice. Il y a en effet un précédent. Lorsque la crise de Corée a éclaté en 1950, le Roi a été habilité par la loi du 30 mai 1951, à déclarer certaines des dispositions applicables en temps de guerre ou de mobilisation, applicables aux membres des forces armées belges chargées de l'exécution des mesures prises par le Conseil de sécurité des Nations unies. Les conseils de guerre en Corée ont ainsi pu appliquer des dispositions qui, normalement, ne valent qu'en temps de guerre, et ce même si la Belgique n'était pas en état de guerre au sens de l'article 167, § 1er, alinéa 2, de la Constitution.

Si l'on est convaincu qu'il ne serait pas sage que le Constituant lie le législateur, on doit s'interroger sur le rôle des juridictions militaires.

1.4. Rôle et fonctionnement des juridictions militaires

Pour reconnaître la spécificité des juridictions militaires, il faut comprendre la situation très particulière des militaires. Il n'existe aucun contrat de travail en vertu duquel un travailleur s'engage à servir son employeur « au besoin, au péril de (sa) vie ». Conformément à l'article 9 du règlement de discipline des forces armées du 14 janvier 1975, le militaire doit, en toutes circonstances, servir le pays avec conscience et courage, au besoin au péril de sa vie.

Dans un conflit international, les juridictions militaires ont une double mission. D'une part, elles doivent maintenir dans l'armée, contre leur gré, les militaires qui souhaitent déserter. D'autre part, elles doivent en éloigner les éléments indésirables.

Les juridictions militaires existent donc avant tout afin de faire respecter la discipline militaire. Une armée sans discipline est dangereuse et constitue une menace pour la démocratie. Selon le premier président, ce rôle justifie dès lors le maintien de juridictions militaires en temps de paix. Il faudrait cependant actualiser les textes légaux applicables. Cela est toutefois l'objet d'un autre débat.

Pour justifier la suppression des juridictions militaires en temps de paix, on cite souvent l'exemple de la France et des Pays-Bas. En ce qui concerne la France en tout cas, il y a lieu d'apporter certaines nuances. Dans son livre Le droit pénal appliqué aux forces armées, éd. La Baule, 1995, Robert Jourdan écrit notamment :

« La loi du 21 juillet 1982 supprimant la justice militaire en temps de paix sur le territoire de la République mettait fin à une tradition ininterrompue depuis plus de six siècles » (p. 20).

« La loi du 21 juillet 1982 prévoit, dans le ressort de chaque cour d'appel, la spécialisation en matière militaire d'un tribunal de grande instance et d'une cour d'assises » (p. 77).

On ne peut donc pas affirmer sans plus qu'il n'y a plus de juridictions militaires en France. Ce sont certes les juridictions ordinaires qui sont compétentes, mais elles sont spécialisées en matière militaire.

Les Pays-Bas ont un système similaire, suivant lequel toutes ces matières sont attribuées à la cour d'Arnhem.

Dans le projet de loi visant à abroger la loi du 15 juin 1899 contenant les titres Ier et II du Code de procédure pénale militaire, on propose, par contre, de charger les 27 procureurs du Roi d'exercer l'action publique à l'égard des militaires.

Le premier président craint que cela nuise à l'unité de jurisprudence.

En ce qui concerne le critère de l'état de guerre, l'exemple français ne manque pas d'intérêt. L'article 1er du Code de justice militaire dispose que :

« La justice militaire est rendue sous le contrôle de la Cour de cassation :

En temps de paix, par des tribunaux aux armées établis hors du territoire de la République;

En temps de guerre, par des tribunaux territoriaux des forces armées et par des tribunaux militaires aux armées.

En outre, des tribunaux prévôtaux peuvent être établis dans les conditions prévues par le présent code. »

L'article 10 de la loi française du 21 juillet 1982 dispose que :

« Lorsqu'aucune juridiction militaire française n'a été établie dans un territoire étranger sur lequel stationnent ou opèrent des forces françaises et que des accords internationaux attribuent expressément aux juridictions militaires françaises la connaissance des infractions commises sur ce territoire, celles-ci, par dérogation aux dispositions du Code de justice militaire tel qu'il résulte de la présente loi, seront instruites et jugées par un tribunal des forces armées ayant son siège à Paris. »

Ces citations donnent donc une image beaucoup plus nuancée que l'affirmation radicale selon laquelle la France aurait supprimé totalement les juridictions militaires en temps de paix.

En ce qui concerne le fonctionnement des juridictions militaires, il faut signaler que 40 % des dossiers sont d'origine étrangère, parce que l'auditeur général près de la Cour militaire a depuis 10 ans un substitut sur place, auprès des troupes belges en ex-Yougoslavie.

Le premier président se demande comment le Parlement contrôlera les opérations militaires à l'étranger. Ce contrôle peut être fait par les magistrats présents sur place, qui sont des membres à part entière de l'ordre judiciaire et qui dépendent non pas du ministre de la Défense, mais bien du ministre de la Justice. Le commandant local des Forces belges en ex-Yougoslavie n'a aucune autorité sur ces magistrats et ne peut pas les renvoyer. La question est donc non pas tellement de savoir combien de dossiers on ouvre du fait de la présence de ces magistrats sur le théâtre des opérations, mais plutôt combien de drames leur présence permet d'éviter. Cette présence et les contacts quotidiens avec les militaires ont un effet préventif et protègent aussi les militaires à l'étranger.

L'incident suivant, qui est réel, illustre ce qui vient d'être dit : un chauffeur militaire belge qui avait été écroué au poste de police local à la suite d'un accident mortel de la route dans un pays étranger, en a été tiré presque immédiatement par le substitut de l'auditeur militaire en campagne, a été menotté et mis deux heures plus tard à bord d'un avion à destination de Bruxelles, où il a été jugé pour cet accident.

Au même moment, dans le même pays, un chauffeur de camion civil belge avait également été écroué dans un poste de police en raison d'un accident mortel de la route. Six mois plus tard, il s'y trouvait encore.

Cet exemple illustre bien la protection qu'offre un auditeur militaire aux troupes belges qu'il accompagne à l'étranger. Le premier président regrette dès lors que les syndicats militaires ne reconnaissent pas suffisamment la nature de cette protection.

2. M. J.Y. Mine, auditeur général près la Cour militaire

Se ralliant à l'argumentation du premier président, l'auditeur général va, quant à lui, exposer de manière plus détaillée les différentes missions exercées par les cellules judiciaires qui accompagnent les troupes belges en opérations de longue durée à l'étranger. Ces cellules sont composées d'un magistrat de l'auditorat militaire, d'un greffier et de deux officiers de police judiciaire.

Ces cellules veillent à la protection du statut des militaires en opération et à la prééminence du droit national. En principe, l'auditorat militaire n'éprouve pas trop de difficultés à faire prévaloir ce dernier concept dans des opérations sous l'égide de l'OTAN ou des Nations Unies. Mais force est de constater que ces dernières années, les Forces armées belges sont appelées de plus en plus souvent à intervenir dans des pays très éloignés, devenus la proie de guerres civiles et où la situation se caractérise par l'absence d'autorité publique et un vide juridique. Dans ces conditions, des problèmes peuvent surgir. Une grande part des activités des magistrats militaires consiste dès lors à faire valoir le principe de droit international de la loi du drapeau selon lequel une unité militaire reste soumise à la compétence judiciaire de son État lorsqu'elle est en opération à l'étranger.

À cette fin, les magistrats militaires entrent le plus vite possible en rapport direct avec les autorités judiciaires locales pour leur garantir qu'en cas d'incident ou de difficultés, l'action publique sera exercée par la justice belge. Ces contacts sont facilités par un réseau international de magistrats militaires en liaison régulière. L'auditeur général et ses homologues de 45 pays ont tenu cette année sur l'île de Rhodes une réunion de travail de trois jours pour régler cette question.

Deuxièmement, la présence des cellules judiciaires sur le théâtre d'opérations garantit la qualité de l'action judiciaire. Lorsque des unités belges opèrent pendant de longues périodes, à longue distance et dans des situations très troubles, il est impossible de recueillir des informations et de mener des instructions de qualité depuis un bureau à Bruxelles. Au problème de la déperdition des preuves, s'ajoute la difficulté d'obtenir tout de suite des renseignements auprès des autorités locales et d'organiser des auditions et des confrontations à chaud.

Rappelons que, comme l'avait souligné officiellement M. Frank Swaelen, ancien président du Sénat et président de la Commission d'enquête parlementaire concernant les événements du Rwanda, grâce à la rapidité et la qualité avec lesquelles le dossier sur la perte de 10 membres du 2 Commando au Rwanda en avril 1994 avait été constitué par l'auditorat militaire, celui-ci fut reconnu comme le seul document fiable et servit d'ossature à la commission d'enquête (voir le rapport de la Commission d'enquête parlementaire concernant les événements du Rwanda, doc. Sénat, 1997-1998, nº 1-611/7).

Une troisième mission des cellules judiciaires consiste à garantir la rapidité de l'action publique en vue du maintien de la discipline.

Il est évident que des atteintes graves à la discipline militaire, comme un refus d'obéir aux ordres en public à l'occasion d'une opération armée ou des violences envers un supérieur, doivent être contrées par une réaction pénale immédiate, par exemple par la délivrance d'un mandat d'arrêt par le magistrat-instructeur. À défaut, toute la structure de commandement risquerait d'être minée par l'insubordination et la troupe ne serait plus sous contrôle dans des situations explosives.

Lorsque des faits mineurs tels qu'un vol ou des coups ne donnant pas lieu à indemnisation de la partie civile ont été commis, l'intervention rapide de l'auditorat militaire peut clôturer l'action publique sous réserve d'une réaction disciplinaire, ce qui permet au chef de corps sur place de prendre immédiatement des mesures disciplinaires pour rétablir l'ordre. Il va de soi qu'une telle procédure ne pourrait être suivie dans les délais voulus en l'absence d'un auditeur militaire sur place.

Une quatrième mission relève de l'appui juridique au commandement. Dans de très nombreuses matières, des mesures d'ordre ou de prévention peuvent être utilement prises sur la base de constatations judiciaires et ceci sans violation du secret de l'instruction. À titre d'exemple, l'attention du commandement peut être attirée sur un problème de consommation de stupéfiants et des mesures internes de contrôle être prises.

Le commandement militaire consulte régulièrement la cellule judiciaire. Au Kosovo, des questions ont été posées relatives au recours aux armes à feu lors des manifestations, à la saisie d'armes et à l'indemnisation sur le plan civil de la population locale victime d'agissements, présumés ou avérés, des troupes belges.

Il faut aussi, et c'est impératif, que la cellule judiciaire s'organise de manière à pouvoir faire face à une aggravation éventuelle de la situation, voire à une escalade jusqu'à un véritable conflit, de manière à pouvoir se restructurer et, le cas échéant, déployer un tribunal sur place. La cellule judiciaire doit donc être à même de résoudre au maximum les problèmes susceptibles de se poser, même, par exemple, lorsque les communications sont coupées.

Une dernière mission, non prévue par la législation, mais devenue au fil des années plus importante, s'apparente au domaine social, même si elle reste judiciaire. En effet, les cellules judiciaires servent aussi de conseiller juridique aux militaires pour toute la panoplie de problèmes juridiques et judiciaires auxquels ils peuvent être confrontés à titre personnel (problèmes de mariage, de succession, de saisie sur traitement,...). Lorsque les militaires sont en mission à l'étranger pendant plusieurs mois, ces problèmes peuvent prendre une dimension susceptible de jeter le trouble dans le déroulement de la mission. La cellule judiciaire constitue pour eux la seule instance à laquelle ils peuvent s'adresser, sans toutefois qu'elle se substitue au barreau. Son rôle n'est pas de donner des consultations, mais d'orienter les intéressés vers les instances compétentes et éventuellement d'intervenir auprès d'elles pour mettre en évidence une situation de force majeure et demander des solutions intermédiaires.

Vu ces considérations, et à moins d'une révision profonde de notre organisation judiciaire en matière de compétence et de procédure, l'auditeur général voit mal comment les missions des cellules judiciaires existantes pourraient, dans l'état actuel des choses, être reprises par d'autres instances.

3. Échange de vues

3.1. Raison de la suppression des juridictions militaires en temps de paix

En réponse à la question de Mme Iris Van Riet sur les motivations de la proposition de supprimer les juridictions militaires en temps de paix, M. Durant, premier président de la Cour militaire, déclare que le gouvernement a voulu supprimer les juridictions militaires en 1992 pour que l'on puisse résorber l'arriéré judiciaire, dans les juridictions ordinaires évidemment. En effet, les juridictions militaires ne connaissent pas ce problème. De la sorte, le gouvernement voulait récupérer les magistrats issus des juridictions militaires pour les faire travailler dans les juridictions ordinaires. Il partait manifestement du principe qu'à la suite de la suppression des tribunaux militaires, il n'y aurait plus d'affaires militaires. Il niait ainsi une évidence, en ce sens qu'il y aura toujours des affaires militaires, qui devront être traitées par des magistrats.

Les plans visant à supprimer les juridictions militaires en temps de paix, qui existent depuis 1992, sont une épée de Damoclès suspendue au-dessus de ces juridictions. Leur existence a entraîné ­ et c'est inquiétant ­ un vieillissement du personnel du cadre. Actuellement, il y a cinq ou six substituts de l'auditeur militaire qui accompagnent les troupes belges en ex-Yougoslavie, et ce, depuis dix ans déjà. Toutefois, aucun jeune magistrat n'ose plus se hasarder à présenter sa candidature à un poste dans les juridictions militaires, ce qui risque d'hypothéquer le fonctionnement de celles-ci.

Mme Iris Van Riet demande ensuite pourquoi les Accords octopartites prévoient également la suppression des tribunaux militaires.

M. Durant, premier président de la Cour militaire, déclare que la suppression des tribunaux militaires constitue l'ultime point de ces accords. Il a été proposé par un des négociateurs et aurait été adopté sans discussion.

Le président, M. Armand De Decker, fait observer que toute la question est souvent de mettre au jour les véritables intentions qui sous-tendent les accords politiques. Il arrive fréquemment qu'on leur donne plusieurs interprétations. Voulait-on supprimer les juridictions militaires, ou voulait-on soustraire à la compétence de ces juridictions les militaires qui auraient commis des délits échappant à la sphère militaire ? Le président estime qu'il est peu probable qu'on ait approfondi ces questions au cours des négociations.

M. Mine, auditeur général près la Cour militaire, regrette que l'on n'ait jamais expliqué les raisons pour lesquelles il faudrait supprimer les juridictions militaires en temps de paix. Les considérations qui justifient la réforme de l'organisation judiciaire ne valent pas toutes pour les juridictions militaires. On n'a jamais dit quels problèmes s'étaient posés auprès de ces juridictions. Ce manque de justifications a pour effet de démotiver les magistrats des juridictions militaires.

3.2. Crainte que la suppression des juridictions militaires en temps de paix ne crée un vide juridique

Le président, M. Armand De Decker, demande comment l'on pourrait au cas où l'on adopterait l'article 157, alinéa 1er, proposé, de la Constitution, compenser la suppression des juridictions militaires en temps de paix et, donc, de l'auditorat militaire, en ce qui concerne l'accompagnement judiciaire d'unités des Forces armées belges qui sont engagées à l'étranger dans le cadre d'une opération de paix internationale. Sachant que la notion d'« état de guerre », définie à l'article 167, § 1er, alinéa 2, de la Constitution, est désormais désuète, il faut veiller à ce que la réforme proposée n'engendre pas un vide juridique.

Le premier président de la Cour militaire répond qu'en théorie ­ et le mot est important ­ le parquet fédéral pourrait se charger des missions de l'auditeur militaire et de l'auditeur général. En théorie, car ne disposant que d'un cadre du personnel de 18 magistrats fédéraux, le procureur fédéral ne verra pas la nécessité de détacher un de ceux-ci sur une base permanente parce qu'un bataillon belge serait appelé à stationner longuement à l'étranger. Il faudra donc fixer des priorités. Se basant sur sa propre expérience, l'intervenant estime qu'il y a peu de chances qu'on considère la présence de pareilles unités à l'étranger comme suffisamment prioritaire pour justifier l'envoi d'un magistrat fédéral.

Plusieurs États-membres de l'OTAN compensent l'absence d'une cellule judiciaire dans le cadre d'opérations militaires à l'étranger d'une certaine ampleur en renforçant le pouvoir disciplinaire des autorités militaires. Selon le droit disciplinaire belge, l'officier qui commande les troupes peut infliger quatre jours d'arrêts forcés au plus. Aux États-Unis, le chef du corps militaire peut infliger une peine de prison de trois mois. Il va de soi que l'octroi d'un pouvoir disciplinaire renforcé aux autorités militaires rend moins nécessaire la présence permanente d'un membre de l'auditorat militaire sur le terrain d'opérations.

Le premier président estime toutefois que pareil élargissement du pouvoir disciplinaire ne correspond ni à nos traditions ni à nos conceptions. Il est convaincu que les syndicats militaires s'opposeraient à la proposition d'accorder au commandant d'unité le pouvoir d'enfermer un militaire pendant huit jours pour un manquement disciplinaire.

M. Mine, auditeur général près la Cour militaire, fait observer qu'à l'exception des Pays-Bas et de la France, qui connaissent des situations particulières, la plupart des États membres de l'OTAN (la Grande-Bretagne, les États-Unis, l'Irlande, l'Espagne, l'Italie et la plupart des pays d'Europe centrale) ont encore rec ours aux juridictions militaires, qui sont au moins compétentes pour les infractions commises à l'étranger.

3.3. Terrorisme

À l'appui de sa thèse selon laquelle le constituant ne devrait pas interdire au législateur d'avoir recours, en temps de paix et dans des circonstances déterminées, à des juridictions militaires, M. Durant, premier président de la Cour militaire, déclare qu'on ne peut, dans les temps qui courent, écarter l'hypothèse de l'ennemi interne. Qui sera dans ce cas chargé du maintien de l'ordre ? Les cours et tribunaux ? L'intervenant l'espère, mais des circonstances exceptionnelles peuvent se présenter.

Le premier président n'est toutefois pas partisan des mesures prises par l'administration Bush, notamment avec le Patriotic Act, qui institue des tribunaux militaires où les droits de la défense ne sont pas complètement garantis. Il constate néanmoins que les États-Unis ont recouru à cette formule afin de lutter contre le terrorisme. Il le regrette, parce que ces tribunaux ne peuvent être comparés à nos tribunaux militaires, qui ont les mêmes caractéristiques que les juridictions ordinaires et ne peuvent nullement être considérés comme des tribunaux d'exception.

Le constituant ne doit donc négliger l'hypothèse du terrorisme.

M. Mine, auditeur général près la Cour militaire, fait remarquer que la mission des tribunaux militaires consiste à veiller au maintien de l'ordre et de la discipline dans les Forces armées, y compris la légalité des interventions de celles-ci, mais pas davantage.

Le premier président rappelle qu'à la suite d'une modification apportée à la loi en 1943, les tribunaux militaires ont, en 1945, jugé également des civils pour un nombre limité d'affaires. Si l'on a apporté cette modification à la loi, c'est parce qu'après la Première Guerre mondiale, les prétendus ennemis internes ont été poursuivis devant les cours d'assises (cf. l'affaire Dosfel devant la cour d'assises d'Anvers en 1920). En modifiant la Constitution comme proposé, on renoncerait au choix fait en 1943 par le législateur. Il s'agissait bien, à l'époque, de faits commis en temps de guerre, comme prévu à l'article 167, § 1er, alinéa 2, de la Constitution.

M. Hugo Vandenberghe souligne que la discussion parlementaire relative au mandat d'arrêt européen a montré à quel point il est difficile de faire le départ entre terrorisme et délit politique.

Comme, conformément à l'article 150 de la Constitution, les délits politiques relèvent de la compétence exclusive de la cour d'assises, il n'est pas à exclure que, si des crimes inspirés par le terrorisme politique venaient à être commis, on se trouve face au même problème qu'au temps du procès Dosfel, où le peuple estimait que l'accusé ne devait pas être condamné.

On peut dès lors se demander si le droit commun est suffisamment armé pour lutter contre ce genre de criminalité spécifique. Le problème n'est pas nouveau. Déjà dans le passé, on a souligné que l'on n'avait pas élucidé certains délits, comme ceux des tueurs du Brabant, parce que la structure judiciaire n'était pas adaptée pour lutter contre une criminalité aussi grave et violente.

L'intervenant ne tire aucune conclusion. Il veut seulement souligner que le droit garde toujours à l'esprit de possibles exceptions. Une bonne règle de droit ne ferme jamais toutes les portes. Les faits sont en effet plus forts que la loi.

C'est pourquoi il convient d'approfondir l'hypothèse du terrorisme.

3.4. Compétence des juridictions militaires en cas de délits de droit commun

Le président, M. Armand De Decker, déclare qu'il ne s'attendait pas à ce que le premier président de la Cour militaire avance l'argument qu'il n'est pas opportun que le constituant interdise au législateur d'avoir recours, en temps de paix et dans des circonstances déterminées, aux juridictions militaires, alors qu'aux termes de l'actuel article 157, alinéa 1er, de la Constitution, il appartient au législateur de régler au moyen de lois particulières, entre autres, la compétence de ces juridictions.

L'intervenant ne souscrit en tout cas pas à la thèse selon laquelle un militaire doit être renvoyé devant les juridictions militaires pour tous les délits de droit commun. Les délits de nature civile doivent, selon lui, être soustraits à la compétence de ces juridictions.

Aussi souhaite-t-il savoir quel pourcentage des dossiers concernent des affaires qui n'ont rien à voir avec l'exercice de la fonction militaire.

Selon M. Durant, premier président de la Cour militaire, il est impossible de donner une réponse tranchée en la matière, comme le démontre, il l'espère, l'exemple suivant.

Lorsqu'un militaire en permission est arrêté pour ivresse au volant devant sa caserne à Cologne, cela peut avoir une influence sur la discipline dans son unité pour la simple raison que tout le monde sera immédiatement au courant, même si le fait en question a eu lieu en dehors des installations militaires et à un moment où l'intéressé n'était pas en service. Le même fait survenant le même jour avec un militaire de la même unité à Blankenberge n'aura pas d'influence sur la discipline dans cette unité.

Il est dès lors extrêmement difficile, sur la seule base d'une qualification pénale déterminée, d'affirmer qu'une infraction pénale est de nature ou non à porter atteinte à la discipline militaire.

M. Mine, auditeur général près la Cour militaire, estime lui aussi qu'il est impossible de déterminer, pour toute une série d'infractions pénales, si elles ont on non des répercussions sur l'exercice de la fonction de militaire. Peut-on par exemple maintenir que la toxicomanie d'un militaire en permission n'aura pas d'influence sur son opérationnalité si son unité est envoyée deux jours plus tard en opération de maintien de la paix ?

3.5. Danger de corporatisme

M. Jean-Marie Happart fait observer que l'existence d'un système juridique propre pour les militaires peut être ressentie par l'opinion publique comme l'expression d'un esprit corporatiste visant à protéger les militaires vis-à-vis de la société civile. Pour étayer cette thèse, l'intervenant se réfère à deux exemples. Dans une affaire récente, la Cour militaire, présidée par un magistrat civil, a acquitté un militaire condamné pour meurtre par le tribunal militaire, présidé par un officier. Autre exemple, dans les Fourons, au début des années quatre-vingt, des militaires flamands, casernés en Allemagne, ont ouvert le feu avec leurs armes de guerre dans un café. Que ces militaires qui se sont rendus coupables d'une tentative de meurtre avec préméditation, n'aient pu être condamnés, a été considéré comme la preuve de leur protection par la justice militaire, ce qui était insupportable pour la population locale.

L'intervenant peut comprendre la nécessité de distinguer, d'une part, des faits commis par des militaires belges lors d'une opération du maintien de la paix à l'étranger sous l'égide de l'ONU, pour lesquels l'accompagnement d'une cellule judiciaire lui semble opportun, et, d'autre part, des faits de droit commun commis par des militaires en temps de paix en Belgique, pour lesquels il n'existe à son avis pas de raison de maintenir un système judiciaire différent de celui pour les civils. L'opinion publique est fortement marquée par cette différence de traitement, pas tellement quant au fond, mais quant à la procédure et aux conséquences y afférentes.

Sans vouloir aborder de cas concrets, M. Durant, premier président de la Cour militaire, s'insurge contre la perception selon laquelle la jurisprudence des juridictions militaires témoignerait d'un réflexe corporatiste. Lorsque l'on fait la comparaison entre ces juridictions et les juridictions ordinaires, il faut comparer ce qui est comparable. Il faut donc comparer la Cour militaire à une cour d'assises plutôt qu'à un tribunal correctionnel.

Le premier président, qui est magistrat de carrière et qui a présidé 17 procès d'assises jusqu'en 1989, estime que de la même manière que l'accusé est jugé par un jury populaire, c'est-à-dire par ses concitoyens, le militaire qui comparaît devant une juridiction militaire est jugé par ses pairs. Dans cette optique et sur la base de sa propre expérience de magistrat à la cour d'appel de Bruxelles et ensuite à la Cour militaire, il refuse que l'on présente les choses comme si les juridictions militaires étaient animées par un réflexe corporatiste. Après son passage des juridictions ordinaires à la Cour militaire, l'intervenant s'en est toujours tenu aux conceptions qui l'ont guidé tout au long de sa carrière dans la magistrature. Dans l'exercice de sa charge de magistrat, il a toujours jugé en âme et conscience, comme ses collègues magistrats, et jamais il ne s'est laissé fléchir par l'opinion publique. Il a acquitté les personnes qui lui paraissaient innocentes et a condamné celles qu'il a estimées coupables.

On ne peut évidemment pas nier qu'il y a des différences de forme entre les deux systèmes et qu'à cet égard, les juridictions militaires présentent certains inconvénients. Mais elles offrent aussi des avantages. Par exemple, contrairement à l'accusé qui passe en cour d'assises, le militaire appelé à comparaître devant le tribunal militaire du chef d'un crime, tel qu'un homicide, jouit d'une faculté de recours et donc d'un double degré de juridiction.

Une autre caractéristique de la procédure pénale militaire est sa rapidité. On peut ici parler véritablement d'une procédure accélérée. En effet, l'exercice de l'action publique est clôturé dans les quatre mois pour environ 95 % des dossiers.

M. Mine, auditeur général près la Cour militaire, ajoute que les officiers n'interviennent dans la procédure pénale militaire que dans la phase finale, à savoir lorsque l'affaire est portée devant la juridiction de jugement. Ils font partie intégrante des juridictions militaires, mais ne jouent aucun rôle dans la recherche, l'instruction et la décision d'exercer l'action publique. Ces tâches sont réservées exclusivement aux membres de l'auditorat militaire, qui ne sont pas des militaires, mais des magistrats spécialisés appartenant à l'ordre judiciaire et placés sous l'autorité et le contrôle du ministre de la Justice. De plus, les juridictions militaires sont soit assistées, soit présidées par un magistrat de carrière. Le risque de corporatisme est donc beaucoup plus restreint que ce que M. Happart laisse entendre.

M. Durant, premier président de la Cour militaire, fait remarquer que dans son rapport sur le fonctionnement de la Cour militaire durant l'exercice 1999-2000, il a fait une proposition de lege ferenda.

Il cite :

« Cette décision politique (de supprimer les juridictions militaires en temps de paix) est apparemment motivée par la volonté de faire disparaître en temps de paix et y compris dans l'administration de la justice, toute discrimination alléguée entre le militaire et le civil.

Ce dessein est, comme tel, louable.

La situation juridique d'un militaire est toutefois, objectivement, différente de celle du civil.

L'on ne lit dans aucun contrat de travail que l'employé doit servir son employeur, le cas échéant, au risque de sa vie. (...) »

En réponse à la critique portant sur la composition des juridictions militaires, la Cour croit pouvoir suggérer, dans le rapport précité, « de réaliser le but recherché par la réforme législative envisagée, étant la suppression de toute discrimination entre militaires et civils, en modifiant la composition de la Cour militaire.

La juridiction d'appel des affaires militaires serait composée à l'avenir, à l'image des chambres des cours d'appel, de trois magistrats professionnels ».

La Cour militaire siégerait donc dans la même composition qu'une chambre de cour d'appel, alors que les tribunaux militaires subsisteraient dans leur composition actuelle, c'est-à-dire avec des officiers. Cette différence de composition entre les juridictions du premier et du deuxième ressort ne pose pas forcément problème. Il existe en effet un précédent, à savoir les tribunaux de commerce et les cours d'appel qui connaissent des litiges commerciaux respectivement en premier et en second degré de juridiction.

Signalons au passage que le prédécesseur de M. Mine a proposé de modifier la composition du siège en ce sens qu'il ne se composerait pas uniquement d'officiers, mais qu'il comprendrait aussi un militaire du même grade que l'accusé.

Eu égard à ce qui précède et à la définition de la notion d'« état de guerre », l'intervenant affirme donc ne pas être partisan d'une disposition constitutionnelle ne maintenant les juridictions militaires qu'en temps de guerre.

M. Jean-Marie Happart rappelle que son observation sur le danger de voir dans la justice militaire l'expression d'un corporatisme trouve son origine dans la possibilité pour un militaire d'interjeter appel devant la Cour militaire contre une condamnation du tribunal militaire, alors que le civil condamné pour les mêmes faits par la cour d'assises ne bénéficie pas de ce degré d'appel. À son estime, une telle différence de traitement ne se justifie pas.

Le président, M. Armand De Decker, fait remarquer que le débat sur l'avenir de la juridiction d'assises est en cours. Un des thèmes évoqués à cet égard est l'instauration, à l'exemple de ce qui se fait en France, d'une faculté de recours contre les arrêts de la cour d'assises. Il n'y a donc pas lieu de supprimer les juridictions militaires en temps de paix, parce qu'elles offrent aux militaires la garantie de bénéficier d'un double degré de juridiction.

Le premier président de la Cour militaire ajoute qu'en vertu de l'article 14.5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PDCP), le principe général du double degré de juridiction est applicable en matière pénale. La Belgique a cependant émis une réserve notamment à propos des arrêts des cours d'assises.

M. Jean-Marie Happart tient à souligner que son intervention n'avait nullement pour objectif de remettre en cause la sincérité avec laquelle les juridictions militaires rendent la justice, ni de se prononcer sur des affaires récentes.

3.6. Impact législatif de la suppression des juridictions militaires en temps de paix

Mme Iris Van Riet demande combien de textes législatifs il faudrait modifier à la suite de l'adoption de l'article 157, alinéa 1er, proposé, de la Constitution.

M. Durant, premier président de la Cour militaire, répond qu'à première vue il faudrait modifier au moins une quarantaine de lois. Il y a, par exemple, la loi relative à la protection de la flore marine, en vertu de laquelle les litiges en la matière relèvent de la compétence exclusive des tribunaux d'Anvers, de Bruges et de Furnes, sans préjudice de la compétence des juridictions militaires.

L'établissement d'un inventaire de toutes ces lois représenterait donc une tâche colossale.

M. Mine, auditeur général près la Cour militaire, acquiesce. Il dénombre au moins une quinzaine de lois essentielles qu'il faudrait adapter, parce qu'elles prévoient des exceptions au fonctionnement normal de l'appareil judiciaire sur la base de la notion d'« état de guerre ».

B. Général major A. Lejoly, chef de cabinet du ministre de la Défense

1. Exposé

Pour le général major Lejoly, la réforme envisagée soulève principalement deux questions qui ont trait d'une part, à l'encadrement juridique, à l'avenir, des troupes belges chargées de missions à l'étranger en temps de paix, et, d'autre part, au risque de lenteur de l'action judiciaire et de création d'un arriéré judiciaire en cas de disparition des parquets militaires.

1.1. En ce qui concerne l'encadrement juridique des troupes belges en opération à l'étranger en temps de paix

Le général major Lejoly souligne que la plupart des troupes militaires en opération à l'étranger ne disposent pas d'un appui juridique sur place. C'est uniquement le cas des gros détachements, soit actuellement la KFOR en Albanie.

Les substituts qui accompagnent les gros détachements militaires sur place ont certes du travail, mais des statistiques des dix dernières années, il ressort que les cas graves ne sont pas fréquents au point d'exiger une présence permanente sur place d'un parquet militaire.

Il faut une assistance juridique de première ligne, assurée par des gens ayant une formation spécifique, avec en outre la possibilité d'avoir recours à des experts afin d'obtenir une réponse immédiate en cas de problème grave. Ceci implique une formation juridique des militaires, parallèlement à une formation militaire des magistrats.

Les officiers belges ont déjà une certaine formation compte tenu des fonctions qu'ils exercent au sein des juridictions militaires, comme assesseurs, voire comme président du conseil de guerre. Le cours de connaissance de la deuxième langue nationale comprend un important volet de vocabulaire et de procédure pénale.

L'Ecole royale militaire et l'Institut royal supérieur de la défense disposent d'un know-how en la matière et sont en mesure de développer un programme spécifique pour les officiers qui devraient agir sur le terrain. Actuellement déjà, chaque commandant de terrain est assisté d'un officier spécialiste en droit humanitaire.

Les dispositifs existent et peuvent être développés en fonction des demandes du ministre de la Justice.

En ce qui concerne les magistrats, certains actuellement ont l'expertise nécessaire puisqu'ils ont vécu dans le monde de la magistrature militaire. Mais ce type de magistrat disparaîtra, soit parce qu'ils atteindront l'âge de la retraite, soit parce qu'ils poursuivront leur carrière ailleurs dans l'appareil judiciaire. Or, le dialogue sera évidemment plus difficile avec des magistrats complètement déconnectés de l'appareil militaire, qui n'auront même pas effectué leur service militaire.

La communication suppose une connaissance minimum du système. Si une formation juridique est assurée à l'École royale militaire, les magistrats, quant à eux, devront être initiés, non seulement aux règles de discipline et au droit pénal militaire, mais aussi à la réalité du fonctionnement d'une unité en opération. Une mission n'est pas dénuée de risque et un magistrat susceptible d'être envoyé sur le théâtre des opérations doit connaître le b.a.-ba des mesures à prendre pour protéger sa vie (port du casque, d'un gilet pare-éclats, manipulation des instruments de communication ...). Cette formation minimale peut être dispensée par les instituts de formation militaire.

1.2. En ce qui concerne le risque de lenteur judiciaire

Il est clair que le dossier instruit par un magistrat civil pour des actes commis par un militaire sera confronté aux mêmes avantages et inconvénients que tout autre dossier, et par conséquent au problème d'arriéré judiciaire. Les juridictions militaires permettaient un traitement rapide des affaires, mais leur suppression privilégie le principe d'égalité de traitement entre tous les citoyens.

2. Échange de vues

2.1. Nécessité de modifier l'article 157 de la Constitution

Mme Iris Van Riet aimerait savoir pourquoi la Constitution doit être modifiée pour supprimer les juridictions militaires en temps de paix. Ne vaudrait-il pas mieux laisser la Constitution intacte, mais modifier intégralement les lois d'application ?

Le ministre de la Justice répond que la question a fait l'objet d'un débat approfondi au sein du gouvernement et que l'option prise vise à éviter que l'on puisse rétablir un jour par simple loi des tribunaux militaires en temps de paix.

2.2. Missions de l'auditorat militaire

M. Josy Dubié aimerait savoir en quoi consiste concrètement le travail des auditeurs militaires lorsqu'ils accompagnent un détachement militaire. Dans le cadre de la mission actuelle en Albanie, dans quel type de situations et à combien de reprises ont-ils dû intervenir ?

Le président, M. Armand De Decker, rappelle que M. Mine, auditeur général près la Cour militaire, a fait état d'une dizaine d'interventions en six mois au Kosovo, et signalé que, sur l'ensemble des dossiers des juridictions militaires, 40 % des dossiers étaient liés aux opérations militaires à l'étranger.

Le général major Lejoly explique que les activités des auditeurs militaires sur place sont de deux types. D'une part, ils sont des magistrats, appelés à agir dès qu'ils sont saisis d'une infraction, et d'autre part, ils exécutent un travail quotidien de conseiller juridique dans tous les domaines. Ce sont ces dernières tâches qui occupent l'essentiel de leur temps. Chef du personnel de la Force terrestre pendant trois ans et demi, le général major n'a lui-même connu durant cette période que deux cas d'intervention majeure. On ne peut à l'évidence pas justifier la présence sur place de membres du parquet militaire par le nombre de leurs interventions en tant que magistrats.

Le président évoque la mission des troupes belges en Somalie. C'était un terrain d'opérations difficile, où les militaires se faisaient agresser tous les jours et étaient appelés à riposter. Dans ce contexte, les militaires ont été amenés à tuer régulièrement. Dans des situations aussi extrêmes, les problèmes de discipline se posent avec acuité. Les chefs d'unités avaient parfois du mal à retenir leurs hommes pour éviter les réactions disproportionnées. La présence d'un auditeur militaire ne s'avère-t-elle pas indispensable dans de tels cas ?

Le général major Lejoly répond que tout dépend des circonstances. Dans des circonstances extrêmes d'agressions quotidiennes telles qu'elles viennent d'être décrites, la présence d'un magistrat sur le terrain ne sera en effet pas un luxe. Ceci ne préjuge pas de la réponse à la question de savoir si ce magistrat doit être militaire.

La loi devra envisager explicitement certaines situations dans lesquelles un magistrat devra être présent dès lors qu'un seuil déterminé de violence sera dépassé. Pour définir celui-ci, on peut se baser sur la loi qui définit les positions des militaires et les formes d'engagement. Lorsque l'usage des armes devient régulier, la présence d'un magistrat permet non seulement un encadrement juridique mais aussi une action rapide et un soutien pour aider l'autorité à asseoir son leadership.

Le ministre de la Justice signale que le projet de loi qui donnera exécution à l'article 157 de la Constitution révisé prévoit que, lorsque des troupes sont envoyées à l'étranger, le procureur fédéral, ayant compétence sur tout le territoire belge et étant chargé des relations internationales, jouera un rôle d'interface et pourra décider d'envoyer un magistrat à l'étranger. L'envoi d'un magistrat à l'étranger ne sera pas systématique mais restera possible.

Quant aux cas évoqués, ils ne sont pas des cas d'école et on ne peut tout régler dans la loi. Il faut en tout cas développer des synergies et il est très positif d'entendre que le département de la Défense est à même de développer un corps de militaires dotés d'une formation judiciaire poussée, qui pourra servir d'interface avec le parquet fédéral.

L'évaluation des situations à risque où, manifestement, il faut pouvoir anticiper et envoyer un magistrat se fera en concertation entre les autorités militaires et les autorités judiciaires, entre les ministres compétents, voire au sein du gouvernement.

Actuellement, il n'est à l'évidence pas nécessaire d'envoyer systématiquement un magistrat, mais bien de prévoir un mécanisme permettant de répondre aux situations de crise dans lesquelles les autorités militaires pourraient se trouver. La fonction de conseiller juridique privilégié pourrait être assumée par des officiers militaires disposant d'une formation juridique poussée.

Le président, M. Armand de Decker, fait remarquer qu'au Kosovo, par exemple, les chefs de corps exercent des fonctions apparentées à celles de bourgmestre ou de gouverneur de province.

Le ministre réplique que les officiers belges remplissent ce genre de fonctions au Kosovo sur la base d'un mandat des Nations unies. Il ne s'agit plus là d'activités et d'encadrement juridique propres des forces militaires belges à l'étranger.

M. Josy Dubié estime qu'il faut examiner s'il serait envisageable de remplacer les auditeurs militaires nationaux par un corps d'auditeurs militaires internationaux, au niveau de l'Union européenne ou des Nations unies. Ce serait une manière de résoudre le problème, en ayant en permanence sur place des unités spécialisées internationales.

2.3. Loi du drapeau

M. Ludwig Siquet aimerait connaître la procédure applicable à des actes commis par un militaire en poste à l'étranger, en dehors de ses activités militaires.

Le général major Lejoly répond que les juridictions militaires ne sont pas compétentes pour les civils ne dépendant pas du détachement militaire. Si des tiers sont impliqués dans une affaire sur le territoire étranger, il faut identifier le cadre légal applicable. En règle générale, les lois du pays sont applicables et la juridiction civile locale sera saisie. Mais il se peut qu'il existe un accord spécifique pour l'engagement sur le terrain. Un tel accord est nécessaire dans les zones de non droit, où il n'y a pas de gouvernement, pas de juridictions. Il faut alors qu'un texte légal précise qui est compétent pour quoi. Actuellement en Afghanistan, les juridictions des pays des militaires sont compétentes. De tels accords existent aussi dans des zones de droit, par exemple au Qatar, pour éviter l'application de la loi islamique. Ces accords sont courants lorsque le droit local est très différent du droit belge.

Le ministre ajoute que les troupes envoyées en mission à l'étranger sont composées de militaires mais aussi de civils et que tous tombent sous l'application des lois militaires belges (« loi du drapeau »). De plus, si des incidents civils résultant d'une infraction sont commis, on essaiera également de maintenir la compétence des juridictions belges.

Par contre, il arrive qu'un membre du cabinet du ministre de la Justice accompagne aussi ces missions, mais ce membre n'est pas attaché aux troupes. Il ne peut donc bénéficier du système qui vient d'être décrit, et reste, comme n'importe quel civil, soumis aux lois du pays où il se trouve.

Notons encore qu'il existe parfois des accords différents avec le pays où les troupes se trouvent : ainsi, les militaires belges casernés en Allemagne relèvent des juridictions allemandes en vertu d'un accord passé entre la Belgique et l'Allemagne.

Mme Nathalie de T' Serclaes aimerait savoir comment est assurée la défense d'un militaire belge jugé par un tribunal étranger.

Le ministre de la Justice explique que le ministère des Affaires étrangères intervient via le consulat pour s'assurer du caractère équitable du procès. En fonction de la gravité des faits ou du risque de médiatisation du procès, il appartient au ministère des Affaires étrangères de décider d'aller plus loin dans les services offerts par la Belgique à ses ressortissants militaires attraits devant les tribunaux étrangers, comme il le ferait pour des ressortissants civils.

2.4. Statut des magistrats civils

Mme Martine Taelman souhaite savoir si le ministre de la Défense sera hiérarchiquement responsable du magistrat civil qui sera envoyé sur le lieu des opérations. Une telle hiérarchie lui permettra-t-elle de donner au magistrat des injonctions positives, en lieu et place du ministre de la Justice ?

Le ministre de la Justice précise que le magistrat sur place dépend hiérarchiquement du ministre de la Justice et que cela restera le cas à l'avenir.

2.5. Rôle de la police militaire

Mme Martine Taelman suppose que, dans des opérations telles qu'au Kosovo ou en Somalie, la police militaire est présente sur place. Si, comme dans le schéma proposé, un magistrat civil est envoyé sur le lieu des opérations, quelles seront ses relations avec la police militaire ? Pourra-t-il leur ordonner de poser des actes d'instruction ?

Le général major Lejoly précise que la police militaire est exclusivement compétente pour les problèmes de circulation et, le cas échéant, pour épauler le commandant militaire dans les problèmes de discipline ordinaire. Le commandant peut ainsi faire appel à la police militaire pour aller appréhender un militaire en train de se battre dans un café et l'enfermer dans un local, mais il ne s'agit même pas là d'arrestation au sens strict.

D'autres compétences accessoires lui ont été octroyées, telles que l'escorte des convois et l'arrêt du trafic.

Les membres de la police militaire n'ont en aucun cas compétence d'officiers de police judiciaire. Il n'existe aucune relation entre eux et le magistrat. Par contre, le magistrat envoyé sur place est accompagné d'un détachement de la police fédérale, au sein duquel se trouvent des officiers de police judiciaire.

Le président, M. Armand De Decker, demande s'il ne faudrait pas prévoir une formation spéciale à l'intention des agents de la police militaire, de manière à les doter de la qualité d'officiers de police judiciaire.

Le général major Lejoly répond que les ministres de la Défense et de l'Intérieur, de commun accord, préfèrent éviter toute confusion des rôles et ne jugent pas souhaitable d'octroyer davantage de compétences à la police militaire.

2.6. Emploi des langues

Mme Martine Taelman fait observer que la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire est applicable dans la magistrature ordinaire. Si l'on envoie un magistrat pour encadrer des troupes militaires, il devra sans doute être bilingue. Cela ne risque-t-il pas de poser des difficultés ?

Le général major Lejoly répond qu'il conviendrait en effet que le magistrat soit bilingue car les détachements militaires sont toujours composés de membres des deux groupes linguistiques.

Le ministre de la Justice renvoie à la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues dont il ressort que la problématique de l'emploi des langues auprès des tribunaux militaires est tout à fait différente de la situation dans l'appareil judiciaire ordinaire. À Bruxelles, au sein de l'auditorat militaire, un tiers des magistrats du groupe francophone et un tiers des magistrats du groupe néerlandophone doivent être bilingues et un membre doit être bilingue français-allemand. Telle que la règle est conçue, il sera tout à fait possible pour le procureur fédéral dans le nouveau système de désigner un ou deux magistrats de l'un ou des deux rôles linguistiques.

2.7. Renforcement de la compétence disciplinaire du chef de corps

Le président, M. Armand De Decker, constate que dans les armées de pays voisins qui ont supprimé leur magistrature militaire, les règlements disciplinaires habilitent le chef de corps à prendre des mesures allant bien au delà de ce que prévoit le règlement militaire belge. Le règlement belge sera-t-il suffisant dans les cas graves ?

Le général major Lejoly reconnaît que les règlements de discipline des armées des pays voisins vont souvent plus loin que le règlement belge, mais la Belgique a toujours eu des règles de discipline plus modernes que les autres. Une révision de l'actuel règlement de discipline est en cours, en vue d'y supprimer quelques anachronismes. Mais grosso modo, il est et restera adapté aux deux types de situation qu'il est supposé régir, à savoir la discipline et la réaction à l'incartade sur un terrain d'opérations, d'une part, et la vie dans les casernes, d'autre part. Dans le second cas, la vitesse de réaction n'est pas aussi importante, on peut assurer au personnel tous les moyens de recours et de contrôle de la procédure.

Le commandant militaire sur le terrain peut prendre une mesure d'éloignement immédiate : après avoir constaté l'infraction, il peut renvoyer aussitôt le coupable en Belgique pour qu'il y soit remis entre les mains de la justice ou des autorités disciplinaires. Cela peut même aller jusqu'à une suspension par mesure d'ordre pour éviter que l'individu ne soit remis en contact avec les membres de son unité.

M. Josy Dubié fait remarquer que la loi fournit les moyens de réprimer un acte d'insubordination puisque l'article 1er de la loi du 24 juillet 1923 dispose que « Le militaire qui refuse d'obéir aux ordres de son supérieur sera puni de destitution s'il est officier ».

C. Lieutenant général J.-M. Jockin, vice-chef de la Défense, et général major P. Segers, commandant militaire du Palais de la Nation et ancien JSO

1. Lieutenant général J.-M. Jockin

En 1992, le lieutenant général Jockin a commandé le premier bataillon belgo-luxembourgeois déployé en Croatie. Quatre ans plus tard, il était chef d'État major de la mission UNTAES qui visait la réintégration de la Slavonie orientale dans la Croatie. M. Jockin a donc séjourné à l'étranger à deux reprises, pendant plusieurs mois, dans le cadre d'opérations de paix ou d'appui de la paix.

Lors de chacune de ces missions, le lieutenant général était accompagné d'un auditeur militaire ainsi que d'une équipe judiciaire et d'un greffier. Le détachement se composait de quatre personnes.

Le rôle de la cellule judiciaire n'était pas primordial et ne conditionnait pas la réussite des opérations, mais elle constituait une aide pour le commandement, notamment quand il s'agissait de déterminer si des faits sortaient du cadre de la discipline militaire et constituaient un délit au sens du Code pénal. En cas de crime ou délit, le magistrat sur place pouvait prendre toutes les mesures conservatoires qui s'imposaient et commencer immédiatement son enquête.

Toutefois, le magistrat militaire n'est présent que dans le cas des gros contingents militaires à l'étranger. Les petits détachements ou les missions en mer ne bénéficient pas d'un accompagnement judiciaire sur place. Ainsi, l'amiral Herteleer, chef de la Défense, a accompli toutes ses missions dans le Golfe sans accompagnement judiciaire. Si des membres de son équipage commettaient des actes qui dépassaient le cadre de la discipline militaire, l'amiral prenait contact avec l'auditorat qui envoyait quelqu'un sur place lorsque le bateau était à quai.

Il semble donc tout à fait possible de fonctionner sans juridictions militaires, à condition que le commandant sur place ait un point de contact auquel s'adresser en cas de crime ou délit ou quand il a des doutes, pour que le juge d'instruction puisse faire son travail.

Parallèlement, il faudra approfondir la formation juridique à l'École royale militaire, car les commandants de bataillon doivent percevoir clairement la limite de leurs compétences en matière disciplinaire.

Depuis l'expérience de la mission belge au Rwanda, tous les commandants de détachements sont en outre accompagnés par un conseiller, spécialiste en droit des conflits armés et droit humanitaire. Sa formation pourrait également être élargie de manière à compenser l'absence d'un magistrat sur place.

En conclusion, la suppression des juridictions militaires doit être compensée par la présence d'un organe de liaison entre l'état-major de la défense et la juridiction civile, de manière à assurer un flux continu d'informations. Les magistrats désignés pour remplir cette tâche devront être sensibilisés aux questions militaires et aux opérations menées dans le cas concret.

2. Général major P. Segers

Le général major Segers partage l'analyse du lieutenant général Jockin. La présence d'un magistrat n'est pas indispensable à la bonne exécution des missions de maintien de paix à l'étranger. La Belgique est d'ailleurs l'un des seuls pays à faire encore accompagner ses bataillons par des membres de la magistrature militaire. Les autres pays pratiquent un système semblable à celui qui vient d'être décrit, à savoir que le commandant peut s'adresser à un point de contact dans le pays d'origine pour obtenir des explications ou savoir quelles mesures conservatoires s'imposent.

Par contre, il est bon que le commandant sur place dispose d'un conseiller sur place, et cette fonction pourrait être assumée par l'actuel conseiller militaire en matière de conflits armés, moyennant une formation juridique complémentaire.

Le fait de devoir en référer à une juridiction civile n'est pas en soi un problème. Le seul inconvénient réside dans la lenteur de la procédure, comparée au système actuel des juridictions militaires.

3. Échange de vues

Le président, M. Armand De Decker, demande combien de militaires sont formés en droit humanitaire.

Le lieutenant général Jockin évalue ce nombre à une centaine. Le droit des conflits armés fait l'objet d'un séminaire spécifique assuré chaque année à l'Institut royal supérieur de la défense. Quelques officiers sont en outre licenciés en droit. Ils siègent pour la plupart à la direction générale Appui juridique et Médiation, où ils gèrent tous les contentieux. Mais on ne recourt pas à leurs services pour accompagner les commandants de base.

Le général major Segers précise qu'il existe en effet au sein de la Direction dont il vient d'être question une cellule juridique spécifique et permanente, qui s'occupe entre autres de tous les conflits juridiques entre des tiers et le département de la Défense. Mais vu leur formation, les membres de cette cellule sont à même de donner un avis sur la manière dont une infraction sortant du cadre disciplinaire devrait être traitée. Ils interviennent d'ailleurs en tant que conseils en cas d'accidents mortels.

M. Josy Dubié trouve intéressante l'idée de confier à l'officier spécialisé en droit humanitaire, moyennnant une formation complémentaire, le rôle d'interface avec le magistrat civil qui serait envoyé sur place en cas de besoin. Il semble possible d'améliorer les structures existantes de manière à pouvoir continuer à assurer une présence juridictionnelle sur place si cela s'avère nécessaire.

M. Marcel Cheron aimerait savoir si l'organigramme militaire prend en compte les compétences de juriste.

Le lieutenant général Jockin répond qu'il y a une volonté manifeste de l'autorité militaire de se doter de juristes à des places déterminées. L'armée belge dispose actuellement de 44 500 places. Un nombre précis de places sont ouvertes à des juristes, comme un nombre de places sont ouvertes à des psychologues, à des historiens, etc. C'est la loi-cadre qui fixe les besoins.

Actuellement, les juristes, qui, soit sont des militaires ayant reçu une formation complémentaire, soit ont été recrutés par l'armée sur base de leur diplôme, sont utilisés sur le territoire national pour émettre des avis dans le cadre de dossiers faisant l'objet d'un contentieux, à l'occasion de la conclusion de traités, de protocoles d'accords, dans le cadre de conflits d'intérêts avec d'autres départements, dans les procédures devant le Conseil d'État ou encore lors de l'élaboration de règles d'engagement. En règle générale, ce sont plutôt des civils.

Parallèlement, au sein de chaque bataillon ou unité de combat, des militaires ont été formés en droit des conflits armés. Leur rôle consiste à conseiller le commandement sur l'application des règles d'engagement, l'attitude à adopter vis-à-vis des prisonniers ... Si l'on veut faciliter l'interface entre la future juridiction civile et le commandement militaire sur le terrain, le conseiller en conflits armés pourra jouer un rôle à partir du théâtre des opérations, mais il faut également une interface au niveau de l'état-major de la Défense. Cette interface doit passer par la direction générale Appui juridique et Médiation, qui a le know-how requis.

Actuellement, lorsqu'un crime ou un délit est commis au sein des Forces armées, l'enquête de corps effectuée par le commandement est transmise à l'auditorat militaire. À l'avenir, le dossier sera transmis à la juridiction civile par la direction générale Appui juridique et Médiation. Ce sera la cellule de liaison sur le territoire national.

Toutefois, selon le lieutenant général Jockin, cette cellule juridique à l'état-major général de la Défense devra aussi avoir un interlocuteur prédésigné, clairement identifié, au sein de la magistrature civile. Le magistrat appelé à suivre une opération devra être désigné avant le début de celle-ci, car il faut d'emblée le familiariser au cadre dans lequel il va peut-être être amené à intervenir. Il devrait notamment assister, tout comme les militaires, aux briefings préalables à la mission.

M. Paul Wille observe que l'essentiel du problème réside dans la nécessité d'agir vite : quand une question se pose, qu'une infraction est commise, une décision rapide doit être prise par le commandement militaire. Si celui-ci commet une erreur, a-t-on une idée des conséquences possibles de l'absence de magistrat sur place pour intervenir immédiatement ?

Le lieutenant général Jockin rappelle que chaque commandant fait un rapport journalier au centre opérationnel à Bruxelles où toutes les opérations font l'objet d'un suivi quotidien. Tous les incidents sont rapportés.

Le général major Segers ajoute que le commandant du bataillon sur le terrain agit sous le contrôle hiérarchique d'un quartier général multinational. Dans tous les systèmes développés en Belgique, il y a toujours, au sein du quartier général multinational, un officier belge de grade supérieur au commandant sur le terrain. Cet officier belge est le chef de tous les Belges dans la zone, y compris ceux qui ne travaillent pas au sein du bataillon mais par exemple au quartier général.

En outre, lorsqu'un bataillon est en poste à l'étranger et que des faits sont commis, qui sortent du champ de la discipline, le commandant a tout intérêt à renvoyer le problème le plus rapidement possible aux juridictions nationales pour ne pas courir le risque de voir intervenir les juridictions du pays où ont lieu les opérations.

M. Paul Wille évoque le cas de Srebrenica pour lequel les militaires néerlandais ont fait l'objet d'un rapport très négatif. Il est évident que le commandant et son entourage ne feront pas d'excès de zèle s'il y a suspicion de dysfonctionnement dans le chef du commandant. Or, cela peut par après donner lieu à des discussions de procédure.

Le lieutenant général Jockin est d'avis que le magistrat doit conserver sa liberté d'action. S'il a des soupçons, il peut se rendre sur place pour mener son instruction. L'autorité militaire est là pour lui faciliter l'exercice de sa mission, prendre des mesures conservatoires si elles sont nécessaires.

M. Paul Wille fait quand même remarquer que, dans l'affaire néerlandaise de Srebrenica, les incidents qui ont donné lieu à enquête n'ont pas été signalés par l'armée.

M. Josy Dubié ajoute que, comme toutes les professions, l'armée fait montre d'un esprit de corps.

Le lieutenant général Jockin estime que l'esprit de corps est destiné à donner aux unités une cohésion, une capacité de réaction, mais il ne va pas au delà de la loi.

À propos de l'esprit de corps, M. Josy Dubié fait remarquer qu'il existe de toute façon au sein de la magistrature militaire aussi. Lui-même est d'avis qu'un magistrat civil envoyé sur place avec des pouvoirs de juge d'instruction, pourra mener une enquête approfondie, mieux qu'un auditeur militaire.

Le président, M. Armand de Decker, objecte que la présence d'un magistrat civil sur place sera tout à fait exceptionnelle. On agira dans un esprit différent et le magistrat ne sera envoyé, le cas échéant, qu'a posteriori, quand des faits auront déjà été commis.

Mme Iris Van Riet prend le cas d'une opération d'envergure accompagnée dès le départ par un magistrat. Que se passerait-il si le magistrat se rendait compte, à la suite d'un briefing, que l'action envisagée par le commandement serait contraire à un traité international ?

Le lieutenant général Jockin doute qu'un tel cas de figure puisse se présenter. Le commandant n'a pas carte blanche, il se voit confier un mandat précis, avec des moyens déterminés, et il doit rendre compte de ses actions. En outre, comme on l'a dit, les officiers reçoivent aussi une formation en droit international. Enfin, si le commandant a besoin d'un conseil, il consultera au préalable le magistrat sur place.

Le général major Segers estime aussi que l'hypothèse n'est guère envisageable dans la mesure où les troupes militaires agissent dans un cadre international. Leur mission se fonde sur un mandat des Nations-unies et les opérations sont coordonnées par une instance régionale supranationale, soit l'OTAN, soit l'OSCE, soit bientôt l'Union européenne, ces institutions internationales disposant de leurs propres conseillers juridiques qui veillent à ce que les opérations soient menées conformément au mandat.

M. Josy Dubié rappelle qu'en vertu de l'article 9 de la loi du 14 janvier 1975 portant le Règlement de discipline des Forces armées « Les militaires doivent en toutes circonstances s'abstenir de se livrer à toute activité en opposition avec la Constitution et les lois du peuple belge. »

M. Frans Lozie se demande si l'on ne pourrait envisager de placer, au sein de la cellule de la Défense à laquelle il est fait rapport chaque jour sur le déroulement des opérations à l'étranger, un magistrat qui, sur la base des informations fournies, pourrait juger de la nécessité d'intervenir. Ce système serait inspiré de celui prévu pour les services de police depuis la réforme : un magistrat veille à ce que les activités de la police s'effectuent dans le respect de la vie privée, des droits des citoyens, etc.

Le lieutenant général Jockin répond qu'un debriefing a lieu chaque jour depuis le théâtre des opérations et que le rapport en est aussitôt communiqué à l'amiral Herteleer, ou, en son absence, au lieutenant général Jockin. La situation n'est pas tendue au point de justifier de monopoliser l'attention d'un magistrat pour suivre tous les théâtres d'opération chaque jour. Il faut certes une coopération, une coordination des actions respectives. Mais un briefing hebdomadaire ou mensuel en fonction de l'évolution de la situation serait suffisant.

Par contre, le général major Segers remarque que, si, dans le système judiciaire futur, le suivi des opérations militaires à l'étranger est confié à des magistrats désignés à cette fin de sorte que ceux-ci constituent le point de contact au sein des juridictions civiles en Belgique, le rapport écrit du debriefing pourrait être transmis quotidiennement au magistrat compétent de manière à ce qu'il puisse suivre de façon continue l'évolution de la situation, en ce compris pour les petits détachements.

Le président, M. Armand De Decker, conclut en résumant différents cas d'école. Le délit peut être le fait d'un militaire qui se comporte mal à titre individuel; il peut aussi résulter de l'inaction d'une unité, lorsque des troupes n'interviennent pas pour des raisons d'instructions de l'ONU ou de l'état-major, comme à Srebrenica; il se peut également que les militaires eux-mêmes soient des victimes, comme au Rwanda.

Pour les services juridiques aux militaires, il pourrait être utile d'étoffer la direction Appui juridique et Médiation au moyen d'un service juridique composé de militaires juristes, comme cela existe dans les grandes armées.

D. Évaluation des auditions

Le président, M. Armand De Decker, fait observer que les auditions ont clairement démontré la nécessité d'un encadrement judiciaire convenable des militaires belges en mission à l'étranger. À cette fin, il faudrait, d'une part, former des magistrats civils aux matières militaires en organisant un cycle d'enseignement par exemple à l'Institut supérieur royal de la défense et, d'autre part, prévoir un corps d'officiers-juristes.

Le ministre de la Justice répond que, dans l'intervalle, les Forces armées ont déjà formé une centaine d'hommes au droit des conflits armés. Par ailleurs, l'avant-projet de loi d'exécution de l'article 157, alinéa 1er, proposé, de la Constitution, qui est actuellement soumis pour avis au Conseil d'État, prévoit la formation de juristes en vue d'accompagner les troupes belges en mission à l'étranger.

M. Marcel Cheron déclare qu'au cours des auditions, les personnes entendues ont proposé plusieurs solutions pour compenser la suppression des juridictions militaires et de l'auditorat militaire en temps de paix, durant la période transitoire où des troupes belges accompliront une mission armée à l'étranger sans qu'il soit question d'un état de guerre.

Cette formule règle le problème de la compétence des juridictions militaires à l'égard des militaires qui auraient commis un délit en temps de paix.

Il espère donc que le Parlement pourra entamer sous peu la discussion de la proposition de loi, visant à l'exécution de l'article 157, alinéa 1er, proposé, de la Constitution dont le ministre a annoncé le dépôt.

Reste cependant l'article 167, § 1er, alinéa 2, de la Constitution, qui traite de l'état de guerre et qui est totalement dépassé par les faits. L'on ne peut plus imaginer aujourd'hui qu'un ambassadeur d'une puissance étrangère se présente chez le ministre des Affaires étrangères pour lui remettre officiellement une déclaration de guerre.

Comme indiqué plus avant, M. Cheron est partisan de la suppression totale des juridictions militaires. Plusieurs membres du groupe ÉCOLO-AGALEV de la Chambre ont d'ailleurs déposé, le 23 juin 2000, une proposition de révision de l'article 157 de la Constitution (doc. Chambre, nº 50-749/1) en vue de cette suppression. L'intervenant a cependant assez le sens des réalités pour se rendre compte que cette proposition ne recueille pas de majorité parlementaire pour l'instant. Mais il faut oser envisager les hypothèses les plus extrêmes.

Imaginons que l'on supprime les tribunaux militaires en temps de paix et que la Belgique soit un jour en état de guerre. La vieillesse, qui n'oublie personne, n'épargnera pas non plus les magistrats de ces juridictions. De plus, il faut bien se rendre compte que dès le moment où l'on projette la suppression d'institutions telles que ces juridictions, leur attrait diminue auprès des magistrats. Leur suppression en temps de paix sera considérée comme le signe avant-coureur de leur suppression complète, y compris en temps de guerre. La question se pose donc de savoir si ces juridictions seront à même de fonctionner en temps de guerre ?

Le ministre de la Justice admet que la notion d'« état de guerre » visée à l'article 167, § 1er, alinéa 2, de la Constitution est dépassée et devrait faire l'objet d'un débat. Cet article n'a toutefois pas été déclaré soumis à révision. Il appartient donc au Parlement siégeant en tant que préconstituante de juger si cet article doit être déclaré soumis à révision conformément à l'article 195 de la Constitution.

En ce qui concerne l'avenir des juridictions militaires, on devra, en cas d'adoption de l'article 157, alinéa 1er, proposé, de la Constitution, examiner, au bout d'un certain temps, comment on a réussi à faire face à la suppression de ces juridictions en temps de paix, d'une part, et comment elles auront fonctionné en temps de guerre ou dans des circonstances analogues, d'autre part.

Actuellement, le ministre ne peut toutefois pas dire dans quel sens les juridictions militaires évolueront à l'avenir. La réforme proposée ne constitue-t-elle qu'une étape vers leur suppression complète ou n'ira-t-on pas au-delà de celle-ci ? Qui le dira ?

Ce qu'il sait, c'est que la suppression des juridictions militaires proposée en 1998 dans le cadre des Accords octopartites a eu un impact négatif sur le terrain. Cet impact a toutefois été atténué grâce à l'intégration de plusieurs magistrats des juridictions militaires dans le fonctionnement des juridictions ordinaires et de leurs parquets. C'est ainsi que plusieurs substituts de l'auditeur militaire exercent aujourd'hui la fonction de substitut du procureur du Roi et ce, avec maintien de leur titre. En cas de nécessité, ils pourraient donc aisément siéger à nouveau au sein des juridictions militaires ou accéder à l'auditorat militaire. On peut bien sûr se demander si, à plus long terme, au cas où il faudrait réinstaller des juridictions militaires en temps de guerre, on trouvera encore suffisamment de magistrats pour les faire fonctionner.

Le ministre est convaincu que, si l'on donne à des magistrats l'occasion de suivre une formation complémentaire dans le domaine militaire, il y en aura toujours suffisamment qui seront prêts à siéger, le cas échéant, au sein des juridictions militaires.

M. Marcel Cheron estime pour sa part que le débat sur les juridictions militaires n'est pas clos.

Mme Iris Van Riet partage le point de vue du ministre selon lequel, si des magistrats des juridictions ordinaires possèdent l'expertise requise dans le domaine militaire pour connaître en temps de paix d'infractions commises par des militaires belges au cours d'opérations à l'étranger, on pourra faire appel à eux au cas où des juridictions militaires devraient être créées en temps de guerre.

Le président, M. Armand De Decker, peut souscrire à la philosophie de la réforme selon laquelle une situation de guerre modifie la vie de la société et la réalité quotidienne de manière tellement profonde qu'un État doive procéder à la réinstallation de juridictions militaires, sans que celles-ci revêtent toutefois le caractère de « sections spéciales ».

IV. DISCUSSION DES ARTICLES

A. Article 1er

1. Juridictions militaires

1.1. Amendement nº 1

Le gouvernement dépose l'amendement nº 1 (doc. Sénat, nº 2-697/2), qui vise à expliciter et à transférer à l'article 1er la disposition transitoire figurant à l'article 2. Elle est rédigée comme suit :

« Disposition transitoire

L'alinéa 1er entre en vigueur à la date de l'abrogation de la loi du 15 juin 1899 comprenant les titres Ier et II du Code de procédure pénale militaire.

Jusqu'à cette date, la disposition suivante reste en vigueur :

Des lois particulières règlent l'organisation des tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces tribunaux, et la durée de leurs fonctions. »

La raison de l'insertion de la disposition transitoire dans l'article 1er, qui rendrait l'article 2 sans objet (cf. l'amendement nº 2 à l'article 2), relève de la technique législative. Il est en effet d'usage de réviser une disposition constitutionnelle par le biais d'un article unique.

À la question de Mme Nathalie de T' Serclaes de savoir si les alinéas 2 et 3 de la disposition transitoire sont nécessaires, le ministre de la Justice répond que, si l'on ne disposait pas que la disposition en vigueur reste applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel article 157, alinéa 1er, de la Constitution, les juridictions militaires seraient privées de toute base constitutionnelle durant la période transitoire. La disposition transitoire est peut-être assez lourde, mais elle a le mérite de ne laisser subsister aucun doute.

Les termes « lois particulières », qui figurent déjà à l'article 157, alinéa 1er, actuel ne visent aucunement les lois visées à l'article 4, alinéa 3, de la Constitution, qui doivent être adoptées à une majorité spéciale.

1.2. Amendement nº 5

M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 5, qui vise à compléter la première phrase de l'article 157, alinéa 1er, proposé, par les mots « ou lorsque les circonstances exceptionnelles requises, définies par la loi, sont présentes » (doc. Sénat, nº 2-697/3). Il y aurait donc des juridictions militaires non seulement au cas où l'état de guerre visé à l'article 167, § 1er, alinéa 2, aurait été décrété, mais aussi dans les circonstances exceptionnelles dont il est question dans l'amendement.

L'auteur souhaite ainsi répondre à deux objections qui avaient été soulevées au cours de la discussion générale et des auditions.

Premièrement, la notion d'état de guerre est dépassée et en tant que critère, elle n'offre pas de sécurité juridique suffisante pour définir une répartition des compétences. On pourrait bien entendu débattre longuement cette question, notamment sur la base de l'ouvrage de Hugo Grotius « De iure belli ac pacis ». La question qui se pose est de savoir si cette discussion pourrait être fructueuse dans le contexte actuel.

Deuxièmement, l'article 157, alinéa 1er, proposé offre trop peu de possibilités. L'intervenant considère que l'on pourrait imaginer des circonstances exceptionnelles, comme des attentats terroristes ou des opérations militaires d'envergure dans un contexte international ou supranational, dans lesquelles des juridictions militaires devraient pouvoir fonctionner, quand bien même l'état de guerre n'aurait pas été décrété. Comme ces situations ne peuvent pas être exclues a priori et qu'il est impossible d'en évaluer la portée, l'amendement donne au législateur la possibilité de définir, s'il le juge opportun, les circonstances exceptionnelles requises pour que les juridictions militaires puissent quand même fonctionner en dehors de l'état de guerre.

L'amendement offre donc une perspective sans avoir nécessairement un effet immédiat sur le plan institutionnel. Il introduit en effet une condition qui reste à définir et qui laisse donc au législateur toute la liberté nécessaire.

Le ministre de la Justice peut, dans les grandes lignes, souscrire au raisonnement qui sous-tend l'amendement. Plus que la nécessité, il en voit l'utilité. Il craint toutefois que l'amendement ne soit perçu comme une manoeuvre pour modifier indirectement l'article 167, § 1er, alinéa 2, de la Constitution, qui n'a pas été déclaré soumis à révision au cours de la présente législature. Pour remédier au fait que l'état de guerre au sens de l'article 167, § 1er, alinéa 2, est devenu une notion inapplicable actuellement, l'amendement prévoit une autre procédure permettant d'atteindre le même but, sans toutefois offrir les mêmes garanties. Il permet en effet au législateur de définir les circonstances exceptionnelles requises qui peuvent donner lieu, comme l'état de guerre, à l'institution de juridictions militaires.

Idéalement, on aurait dû pouvoir modifier les deux articles simultanément.

Le ministre est prêt à s'en remettre à la sagesse de la commission, mais met en garde contre les critiques selon lesquelles la modification proposée implique une révision indirecte de l'article 167, § 1er, alinéa 2, de la Constitution.

M. Hugo Vandenberghe ne voit pas en quoi son amendement enfreindrait la disposition de l'article 167, § 1er, alinéa 2, selon laquelle le Roi constate l'état de guerre. Sa proposition ne prive nullement le Roi de cette compétence. Tel n'est pas non plus le but poursuivi. L'intervenant vise une tout autre circonstance. Il y aurait des juridictions militaires non seulement au cas où l'état de guerre aurait été décrété, mais aussi au cas où les circonstances exceptionnelles requises définies par la loi, seraient présentes.

Pour une bonne compréhension de la portée de l'amendement, le ministre de la Justice cite l'exemple hypothétique d'un attentat terroriste qui aurait été commis en Belgique et dont la gravité pourrait être comparée à celle des attentats perpétrés le 11 septembre 2001 aux États-Unis. Selon l'amendement, le législateur pourrait alors juger que cet attentat constitue une circonstance exceptionnelle requise dont les juridictions militaires peuvent connaître.

Le ministre n'est pas convaincu qu'une telle loi recueillerait l'assentiment de tous. Il suffit d'évoquer les reproches adressés aux États-Unis, à propos des tribunaux d'exception qu'ils ont institués après les attentats du 11 septembre 2001 pour juger ses auteurs.

M. Hugo Vandenberghe réplique que, sur le plan juridique, son amendement offre des garanties beaucoup plus solides que l'article 167, § 1er, alinéa 2, qui requiert exclusivement un arrêté du Roi et, donc, du gouvernement. Le risque d'abus est en tout cas plus faible si le législateur intervient. La question, pour le législateur, de savoir s'il est nécessaire ou utile, dans une situation donnée, de déterminer quelles sont les circonstances exceptionnelles qui suffisent pour habiliter les juridictions militaires à exercer leur fonction juridictionnelle, reste bien entendu à débattre.

C'est que le droit ne peut pas prévoir toutes les hypothèses possibles. Songeons à la façon dont la Cour de cassation a dû interpréter la Constitution pour donner force de loi aux arrêtés-lois du gouvernement belge à Londres durant la Seconde Guerre mondiale.

En ce qui concerne la thèse du ministre selon laquelle l'amendement nº 5 impliquerait une révision indirecte de l'article 167, § 1er, alinéa 2, de la Constitution, Mme Iris Van Riet fait observer que le premier président de la Cour militaire, M. Durant, a attiré l'attention sur la notion de « conflit armé » figurant dans les Conventions de Genève (voir supra). Cette notion n'implique-t-elle pas dès lors une révision indirecte de l'article 167, § 1er, alinéa 2, de la Constitution ?

Le ministre de la Justice répond par la négative, parce que, dans la hiérarchie des normes de droit, les conventions internationales priment la Constitution.

Selon Mme Iris Van Riet, cela amène à se demander si, dès lors, l'amendement de M. Vandenberghe n'est pas contraire à ces conventions.

M. Hugo Vandenberghe s'insurge contre la fermeté avec laquelle le ministre postule la primauté du droit international sur la Constitution. Selon la conception qui domine dans la doctrine, il n'est pas évident que la conclusion d'un traité modifie automatiquement la Constitution.

Les Conventions de Genève concernent le droit de la guerre. Mais, selon l'intervenant, on ne peut pas répondre inconditionnellement par l'affirmative à la question de savoir si ces conventions sont applicables sans que la Belgique ait déclaré la guerre à un autre pays conformément à l'article 167, § 1er, alinéa 2, de la Constitution. Une déclaration de guerre nécessite en effet une décision claire de l'organe politiquement responsable en vertu de la Constitution. Le fait qu'un certain nombre de conditions définies par des conventions internationales aient été remplies ne suffit donc pas pour que l'on puisse affirmer d'une manière formelle que, selon la Constitution, la Belgique est en état de guerre. Les conséquences d'une telle situation sont tellement radicales pour la vie politique que seul l'organe constitutionnellement compétent, à savoir le Roi, peut prendre une décision comme celle dont il est question.

Par son amendement, M. Vandenberghe vise non pas à donner un autre interprétation de la notion d'état de guerre, mais simplement à souligner que l'on ne peut pas exclure a priori, dans toutes les circonstances, l'hypothèse selon laquelle des juridictions militaires sont nécessaires.

Le président, M. Armand De Decker, rappelle que l'état d'esprit dans lequel la proposition de supprimer les juridictions militaires en temps de paix a été faite dans les Accords octopartites en 1998, est clairement différent de celui qui règne depuis les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis.

Dès lors se pose la question de savoir comment la Belgique réagirait à des attentats semblables. Si l'on s'en tient à la proposition de révision de l'article 157, alinéa 1er, de la Constitution, il serait impossible d'installer des juridictions militaires dans une telle situation à moins que le Roi, sans que la Belgique ne soit en guerre avec un autre pays, ne décrète l'état de guerre conformément à l'article 167, § 1er, alinéa 2, de la Constitution. Toutefois, cet article est de stricte interprétation et en outre, une telle déclaration aurait énormément de conséquences juridiques dans d'autres domaines. C'est pourquoi l'amendement de M. Vandenberghe mérite quand même examen. En effet, il présente non seulement l'avantage qu'il incombe au législateur et non au pouvoir exécutif de déterminer les circonstances exceptionnelles requises, mais il permet également d'éviter l'entièreté des conséquences juridiques qu'entraîne une déclaration de l'état de guerre. De cette manière, les conditions dans lesquelles les juridictions militaires seraient appelées à fonctionner sont plus modulées.

En ce qui concerne les effets juridiques de la déclaration de guerre, M. Hugo Vandenberghe renvoie à l'article 15 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui habilite les parties contractantes à suspendre en cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation, divers droits fondamentaux à l'exception, entre autres, du droit à la vie. Décréter l'état de guerre pour installer des tribunaux militaires alors qu'en fait, il n'y a pas d'état de guerre, est donc un moyen tout à fait disproportionné par rapport à l'objectif poursuivi, parce que cela peut avoir trop de conséquences dérivées qui sont absolument inacceptables.

Selon Mme Nathalie de T' Serclaes, l'amendement de M. Vandenberghe a pour mérite d'inviter à la réflexion sur la façon dont un État doit réagir à de nouvelles formes de conflits. Les juridictions militaires évoquent immanquablement les scénarios de guerre traditionnels qui opposaient des pays européens entre eux. Or, la guerre froide est terminée maintenant et les anciens ennemis jurés sont en train de négocier à propos de nouvelles formes de coopération militaire.

Les événements du 11 septembre 2001 ont toutefois montré clairement que le monde n'est pas devenu plus pacifique. Les conflits ont simplement pris une autre forme et ils sont résolus d'une autre façon. Le problème est de savoir comment il faut y réagir. Faut-il instituer des tribunaux d'exception pour faire face aux nouvelles menaces ? L'intervenante ne peut pas fournir immédiatement une réponse appropriée. En général, l'idée de créer des tribunaux d'exception ne suscite guère l'enthousiasme. Par contre, un État de droit démocratique est tenu de se défendre face à des circonstances exceptionnelles qui menacent les fondements de la société.

En tout cas, le monde politique ne peut pas rester fermé à ces questions et éluder le débat sur celles-ci. L'intervenante estime toutefois qu'il serait prématuré de s'engager d'ores et déjà dans la voie proposée par M. Vandenberghe.

Le président, M. Armand De Decker, souligne qu'en Belgique, les auteurs présumés d'attentats terroristes comme ceux du 11 septembre 2001 devraient comparaître devant la cour d'assises, avec toutes les conséquences que cela implique et, notamment, des pressions psychologiques sur le jury.

Le ministre de la Justice récuse l'idée que l'article 157, alinéa 1er, proposé, de la Constitution ferait des juridictions militaires des tribunaux d'exception. Les juridictions militaires sont des tribunaux spécialisés, à l'instar des tribunaux de commerce, des tribunaux du travail et des tribunaux de l'application des peines.

Il souligne par ailleurs que la notion de temps de paix a, dans la proposition gouvernementale, une large portée, tandis que la référence à l'article 167, § 1er, alinéa 2, de la Constitution confère à la notion de temps de guerre une signification très spécifique. L'amendement de M. Vandenberghe, s'il est adopté, limitera la portée de la notion de temps de paix. En effet, outre le temps de guerre, il y aura des « circonstances exceptionnelles requises » qui pourront entraîner l'opérationalisation des juridictions militaires. L'amendement nº 5 de M. Vandenberghe rend cette ligne de séparation beaucoup plus vague. La question est de savoir s'il s'agit d'un tournant positif ou négatif.

M. Marcel Cheron ne souscrit pas du tout à la philosophie de l'amendement de M. Vandenberghe qui, pour faire face à des menaces futures sur lesquelles on peut se poser énormément de questions, propose de rendre les tribunaux militaires compétents lorsque les circonstances exceptionnelles requises définies par la loi seraient réunies.

La question fondamentale est de savoir si des événements tels que ceux du 11 septembre 2001 doivent forcément entraîner la possibilité pour le législateur de déterminer, dans une période à haut risque pour la démocratie, les circonstances exceptionnelles requises pour installer des juridictions militaires. Le passé a démontré que plusieurs régimes anti-démocratiques sont venus au pouvoir grâce à de telles procédures.

L'intervenant souhaite s'en tenir à la proposition du gouvernement. L'acceptation de la suppression des juridictions militaires uniquement en temps de paix constitue déjà pour lui une concession. La discussion sur l'utilité et la portée de la notion d'état de guerre doit toutefois être menée dans le cadre d'une révision de l'article 167 de la Constitution. Vu le caractère obsolète de cette notion, il y a lieu de déterminer si d'autres circonstances ou périodes peuvent être assimilées à l'état de guerre. L'amendement de M. Vandenberghe préjuge de cette discussion et présente le grand désavantage de n'ouvrir qu'une seule issue, celle des juridictions militaires, dont on ignore ce que leurs compétences et procédures seront dans des circonstances particulièrement dangereuses pour les droits des citoyens. À cet égard, il suffit de prendre connaissance des critiques formulées vis-à-vis des initiatives prises par les États-Unis à la suite des attentats du 11 septembre 2001.

M. Vandenberghe ne souhaite pas tenir un discours idéologique. Il tient simplement à préciser qu'à l'heure actuelle, le fonctionnement des juridictions militaires se situe dans un cadre tout autre que par le passé. L'ordre juridique belge est imbriqué dans des conventions internationales sur les droits de l'homme à effet direct, auxquelles les juridictions militaires sont, elles aussi, soumises. Il est donc exclu de rabaisser ces juridictions au rang de « sections spéciales », à moins que les effets de la Convention européenne des droits de l'homme ne soient suspendus, ce qui n'est possible qu'en temps de guerre.

En outre, les tribunaux militaires sont des juridictions, ce qui signifie qu'elles doivent satisfaire à un certain nombre de caractéristiques essentielles, que le législateur doit respecter et qu'il peut préciser.

En conclusion, M. Vandenberghe considère que la problématique soulevée par son amendement ne doit pas être discutée dans le cadre de l'article 167, § 1er, alinéa 2, de la Constitution. On devra finalement de toute manière définir les « circonstances exceptionnelles requises ». Si l'on opte pour une définition ou une énumération détaillée de ces circonstances, celles-ci s'avéreront de toute façon incomplètes. Le législateur ne peut pas prédire l'avenir, pas plus qu'il ne peut prévoir les sensibilités de l'opinion publique. Il n'est pas exclu que dans des circonstances qui émeuvent profondément la collectivité et qui touchent aux droits fondamentaux des citoyens, l'opinion publique n'exige des politiques une réaction rapide. L'article 167 de la Constitution ne pèsera guère dans cette discussion.

L'intervenant souligne que son amendement va à l'encontre d'une vision naïve de l'histoire.

Le président, M. Armand De Decker, pense que, si la stricte dualité du temps de guerre et du temps de paix est maintenue, le risque est que, pour lutter contre le terrorisme, le pouvoir exécutif ne décrète l'état de guerre sous la pression de l'opinion publique.

Il se rallie par ailleurs à l'avis de M. Vandenberghe selon lequel il n'y a plus lieu de considérer les juridictions militaires actuelles sous l'angle de l'expérience négative de la justice militaire de l'après-guerre. En effet, dans leur fonction jurisprudentielle, les juridictions militaires sont liées par les conventions internationales protégeant les droits de l'homme, telles la CEDH et le PIDCP. En outre, le droit des conflits armés a pris un plus large essor.

M. Guy Moens déclare que bien des éléments plaident en faveur de la thèse de MM. Vandenberghe et De Decker. Mais tant que l'article 167 de la Constitution n'est pas déclaré soumis à révision, l'amendement de M. Vandenberghe ne peut pas être adopté. Cet amendement revient en effet à créer un état de guerre virtuel, ce qui est contraire à l'article 167, § 1er, alinéa 2, de la Constitution.


Pour la concordance avec l'article 167, § 1er, alinéa 2, de la Constitution, la commission décide, par une correction de texte, de remplacer le mot « décrété » par le mot « constaté » à l'article 157, alinéa 1er, 1e phrase.

2. Tribunaux de l'application des peines

2.1. Amendement nº 3

M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 3 qui vise à insérer à l'article 157, alinéa 2, première phrase, proposé, après les mots « déterminés par la loi », les mots « , le décret ou la règle visée à l'article 134 » (doc. Sénat, nº 2-697/2).

Comme l'exécution de la peine doit avoir aussi pour objectif l'amendement et le reclassement des détenus et qu'il s'agit là de compétences communautaires, on ne peut pas exclure a priori que le législateur décrétal ou le législateur régional bruxellois ne doivent réglementer certains aspects de l'exécution de la peine relevant de leur compétence.

Le ministre de la Justice s'oppose à cet amendement pour deux raisons.

Tout d'abord, son adoption serait une primeur dans la mesure où, pour la première fois, une composante de la justice serait fédéralisée. Or, comme l'accord de gouvernement ne prévoit rien à cet égard, l'amendement n'emporte pas l'assentiment du gouvernement.

En second lieu, la peine privative de liberté doit être subie de manière identique sur l'ensemble du territoire. Le statut juridique du détenu doit aussi être le même, quel que soit l'endroit où il purge sa peine. Le traitement des détenus est certes axé avant tout sur leur amendement et leur reclassement, mais les compétences communautaires en la matière sont déjà respectées à l'heure actuelle par la conclusion d'accords de coopération.

2.2. Amendement nº 4

Mme de Nathalie T' Serclaes dépose l'amendement nº 4 visant à faire de l'alinéa 2 proposé l'alinéa 4 de l'article 157 de la Constitution (doc. Sénat, nº 2-697/3). Comme le tribunal de l'application des peines intervient à la fin de la procédure judiciaire, il paraît logique que la place de la disposition constitutionnelle le concernant réflète aussi cet état de choses.

Le ministre de la Justice souscrit sans réserve à cet amendement.

B. Article 2

Le gouvernement dépose, corollairement à son amendement nº 1, l'amendement nº 2 visant à supprimer l'article 2 (doc. Sénat, nº 2-697/2). La justification qui sous-tend l'amendement nº 1 s'applique ici aussi.

V. VOTES

Les amendements nºs 1 et 2 du gouvernement sont adoptés à l'unanimité des 9 membres présents. L'article 2 devient par conséquent sans objet.

L'amendement nº 3 de M. Vandenberghe est rejeté par 9 voix contre 1.

L'amendement nº 4 de Mme de T' Serclaes est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.

L'amendement nº 5 de M. Vandenberghe est rejeté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.

L'article 1er ainsi amendé et corrigé, qui, par suite de la suppression de l'article 2, constitue l'article unique de la proposition, est adopté par 10 voix et 1 abstention.

Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 12 membres présents.

Le rapporteur,
Jean-Marie HAPPART.
Le président,
Armand DE DECKER.