2-1096/1

2-1096/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2001-2002

17 AVRIL 2002


Proposition de loi modifiant le décret des19-22 juillet 1791 relatif à l'organisation d'une police municipale et correctionnelle et portant le texte néerlandais dudit décret

(Déposée par Mme Gerda Staveaux-Van Steenbergen et M. Wim Verreycken)


DÉVELOPPEMENTS


Il est encore en vigueur dans ce pays certaines lois et certains décrets, ne datant pas seulement de l'époque où celui-ci était sous le joug de la France, dont seule la version française fait foi.

Nous proposons aujourd'hui d'adopter le texte néerlandais du décret des 19-22 juillet 1791 relatif à l'organisation d'une police municipale et correctionnelle, publié dans nos régions en vertu de l'arrêté des « représentants du peuple » du 24 frimaire de l'an IV (15 décembre 1795). Ainsi qu'il ressort des Codes Larcier et Story, seuls les articles 8, 9, 10 et 46 de son titre Ier sont encore en vigueur (1). Les Codes Story précisent à ce propos que seul le texte français fait foi et que le texte néerlandais est une traduction libre. Cela fait donc 210 ans que les Flamands tolèrent cet impérialisme linguistique !

Ce décret a été modifié par l'article 32, § 2, de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure, dont le texte néerlandais est libellé comme suit : « In artikel 9 van het decreet van 19-22 juli 1791 « relatif à l'organisation d'une police municipale et correctionnelle », worden de woorden « les poids et mesures » geschrapt. »

Les dispositions encore en vigueur du décret des 19-22 juillet 1791 règlent en particulier le droit de la police de pénétrer dans les lieux publics ainsi que la perquisition (ou plutôt le droit d'entrer) dans les lieux où se tiennent des jeux de hasard ou livrés à la débauche, ce qui constitue une arme fort utile dans la lutte contre la criminalité organisée. Ces dispositions permettent aussi aux communes de publier à nouveau les lois et règlements déjà en vigueur afin d'attirer l'attention des citoyens sur les dispositions qu'ils contiennent.

Le décret confère aux officiers de police un droit qui est normalement réservé aux juges d'instruction, et qui est un droit d'accès et non un droit de perquisition (2).

À l'instar d'un contorsionniste, le décret des 19-22 juillet 1791 a brillamment survécu aux nombreuses lois qui ont réformé la police : la loi sur la gendarmerie, la nouvelle loi communale, la loi sur la fonction de police et, enfin, la loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

Pour la rédaction du texte néerlandais, il a été fait utilement usage des Codes bilingues de Story et de la traduction du juge Leon Viaene dans l'Algemene Praktische Rechtsverzameling (3).

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Le décret comporte deux titres. Le premier, qui compte 48 articles, concerne la police municipale (aujourd'hui : locale) et le second, qui en compte 71, la police correctionnelle. À chaque titre correspond une nouvelle numérotation des articles. Le titre deux n'est cependant plus en vigueur.

Article 4

L'article 8 du décret, qui est toujours en vigueur, traite du principe de l'inviolabilité du domicile. Pour le texte néerlandais, nous nous fondons en grande partie sur la traduction libre de Story et adaptons ce texte en fonction de la nouvelle structure de la police. Nous ne parlons donc plus de « police municipale » mais de « police locale ». Nous remplaçons également l'expression « officier municipal » par l'expression « officier local ».

Article 5

L'article 9 autorise la police à pénétrer dans les lieux où tout le monde est admis indistinctement, en vue de constater certaines infractions. Il s'agit d'infractions en rapport avec l'exploitation de lieux accessibles au public, telles que des infractions aux règlements communaux, lois et règlements en matière d'industries, de métiers et d'établissements avec lesquels le public a des contacts, et en particulier les lois et règlements sur les réjouissances publiques, les logements, les restaurants et les débits de boissons, la législation sur l'ivresse publique, la protection de la jeunesse, la police du commerce, le ravitaillement du pays, etc. (4). Il concerne également la constatation de désordres.

Article 6

L'article 10 du décret concerne les maisons de jeux et les lieux de débauche, lieux considérés comme particulièrement suspects par le législateur (5).

Les officiers de police peuvent en tout temps de la journée ou de la nuit pénétrer dans les maisons où se jouent habituellement des jeux de hasard (6). Il est toutefois requis qu'ils agissent sur la désignation de deux citoyens (7).

Ils peuvent pénétrer en tout temps de la journée ou de la nuit dans les lieux livrés notoirement à la débauche ou dans les lieux qui servent à la débauche, même sans désignation de deux citoyens (8).

L'article 10 permet aux officiers de police d'entrer dans les maisons de jeux ou dans les maisons de débauche pour constater n'importe quelle infraction : aucune restriction n'est prévue en l'occurrence, alors que l'article 9 n'autorise les officiers de police à entrer dans des lieux publics qui ne sont pas des maisons de jeux ou des maisons de débauche que pour constater certaines infractions déterminées (9).

Le mot « domiciliés » est supprimé. Si ce critère était un critère pertinent de fiabilité il y a deux cents ans, il est évident qu'il est obsolète à l'heure actuelle.

Article 7

La plupart des articles ayant été supprimés, l'intitulé initial précédant l'article 32 a perdu sa raison d'être.

Article 8

L'article 46, qui est toujours en vigueur selon les Codes de Story, concerne la compétence réglementaire des communes et leur droit de publier à nouveau les lois et les arrêtés et de rappeler les citoyens à l'observation des lois et des règlements.

Gerda STAVEAUX-VAN STEENBERGE.
Wim VERREYCKEN.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'intitulé du décret des 19-22 juillet 1791 relatif à l'organisation d'une police municipale et correctionnelle, modifié par la loi du 16 juin 1970, est remplacé par l'intitulé suivant :

« Décret des 19-22 juillet 1791 relatif à l'organisation d'une police locale et au droit des pouvoirs locaux de publier des lois et des règlements. »

Art. 3

L'intitulé du Titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Police locale ».

Art. 4

L'article 8 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

« Nul officier local, commissaire ou officier de police locale ne pourra entrer dans les maisons des citoyens, si ce n'est pour la vérification des registres des logeurs, pour l'exécution des lois sur les contributions directes, ou en vertu des ordonnances, contraintes et jugements dont ils seront porteurs, ou enfin sur le cri des citoyens invoquant de l'intérieur d'une maison le secours de la force publique. »

Art. 5

L'article 9 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 9. ­ À l'égard des lieux où tout le monde est admis indistinctement, tels que cafés, cabarets, boutiques et autres, les officiers de police pourront toujours y entrer, soit pour prendre connaissance des désordres ou contraventions aux règlements, soit pour vérifier la salubrité des comestibles et médicaments. »

Art. 6

L'article 10 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 10. ­ Ils pourront aussi entrer en tout temps dans les maisons où l'on donne habituellement à jouer des jeux de hasard, mais seulement sur la désignation qui leur en aurait été donnée par deux citoyens.

Ils pourront également entrer en tout temps dans les lieux livrés notoirement à la débauche. »

Art. 7

Le § 5, intitulé « Formes de procéder et règles à observer par le tribunal de police municipale », est abrogé.

Art. 8

L'article 46 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 46. ­ L'autorité communale peut à nouveau publier les lois et les règlements, ou rappeler les citoyens à leur respect. »

Art. 9

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

26 mars 2002.

Gerda STAVEAUX-VAN STEENBERGE.
Wim VERREYCKEN.

(1) Pour les articles 9 et 10, voir : R. Declercq, Beginselen van Strafrechtspleging, Kluwer, 1999, nº 285, p. 143.

(2) APR, o.c., « Huiszoeking en beslag in strafzaken », nº 395.

(3) APR, o.c., « Huiszoeking en beslag in strafzaken », 1962, nº 395.

(4) APR, o.c., nº 405.

(5) APR, o.c., nº 409.

(6) APR, o.c., nº 412.

(7) APR, o.c., nº 399.

(8) APR, o.c., nº 400.

(9) APR, o.c., nº 407.