2-559/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2000-2001

26 OCTOBRE 2000


Proposition de loi relative aux chiens dangereux

(Déposée par Mme Anne-Marie Lizin)


DÉVELOPPEMENTS


L'acquisition et la détention de chiens à particularités caractérielles et/ou comportementales de chiens d'attaque sont en progression constante en Belgique. Certains propriétaires de pareils chiens négligent les processus inhibiteurs destinés à maîtriser l'agressivité de leur animal ou les éduquent volontairement en vue de favoriser cette agressivité naturelle.

Ces manières d'agir ont engendré dans notre pays une augmentation considérable du nombre de blessures voire de décès dus à des morsures de chiens.

Les médias tant audiovisuels qu'écrits n'ont pas manqué de relater ces accidents graves.

Ce phénomène n'est pas l'apanage de la Belgique. Des faits similaires se produisent dans les autres pays de l'Union européenne. Des États comme l'Allemagne ou la France ont adopté des mesures draconiennes destinées à éviter sur leur territoire de tels accidents.

En Belgique, aucune loi ne régit la matière.

Un arrêté ministériel du 21 octobre 1998 visait à régler l'identification et l'enregistrement de certaines catégories de chiens. Le Conseil d'État a toutefois annulé cet arrêté ministériel pour vice de procédure, par son arrêt nº 80.521 du 31 mai 1999. Il n'existe donc plus, à ce jour, de dispositions légales ou réglementaires traitant de l'identification et de l'enregistrement des chiens dangereux.

Concernant l'identification des chiens dangereux, il paraît judicieux que la loi fixe un cadre dans lequel le ministre de la Santé publique déterminera précisément les caractéristiques des chiens relevant des différentes catégories dangereuses. Par contre, la procédure d'enregistrement doit être entièrement réglée par une loi.

La détention, la circulation et le dressage des chiens dangereux doivent être appréhendés légalement.

La loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux décrit en son article 9, tel que modifié par la loi du 4 mai 1995, les modalités que doit remplir une personne ou une administration communale qui recueille un chien errant, perdu ou abandonné. Il convient de compléter dans la présente loi sur les chiens dangereux ces dispositions en prévoyant des mécanismes de prévention visant à éviter l'errance ou perte par son propriétaire d'un chien dangereux.

Des sanctions pénales doivent être prévues afin de permettre au juge de condamner pénalement les personnes qui ont enfreint les dispositions de la présente loi.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

L'article 2 précise que la présente loi n'est pas applicable aux services de police, aux douanes, à l'armée et aux services de secours qui ont recours aux chiens. Il faut que ces services puissent correctement entraîner les chiens qu'ils utilisent pour que ceux-ci remplissent efficacement les tâches qui leur incombent.

L'article 3 scinde la catégorie des chiens dangereux en deux sous-catégories : les chiens d'attaque, d'une part et les chiens de garde et de défense, d'autre part.

L'article 4 détermine les races de chiens appartenant à la sous-catégorie des chiens d'attaque. Il s'agit des staffordshire terrier et american staffordshire terrier (communément appelés pitbulls), des mastiff (communément appelés boerbulls) et des tosa. Les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques à l'une des races citées dans cet article 4 relèvent également de la sous-catégorie des chiens d'attaque.

L'article 5 détermine les races de chiens appartenant à la sous-catégorie des chiens de garde et de défense. Il s'agit des staffordshire terrier, des american staffordshire terrier, des rottweiler et des tosa. De même qu'à l'article 4, les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques à l'une des races précitées dans l'article 5 sont inclus dans la sous-catégorie des chiens de garde et de défense.

L'article 6 donne la compétence au Roi de déterminer les élements permettant de reconnaître les chiens visés aux articles 4 et 5.

L'article 7 pose le principe de l'interdiction d'acquérir, à titre gratuit ou onéreux, un chien d'attaque. Une exception à ce principe est admise. Un refuge pour animaux ou un parc zoologique devient propriétaire de plein droit du chien dangereux qui lui a été confié si le propriétaire de l'animal ne l'a pas réclamé dans un délai de quinze jours. Si le chien a été confié à une personne par l'administration communale ou par un refuge, ce délai est porté à quarante-cinq jours à dater du jour où l'animal a été remis à l'autorité communale.

L'article 8 prévoit que certaines catégories de personnes ne peuvent détenir un chien dangereux. Les personnes âgées de moins de 18 ans sont considérées comme trop jeunes pour être capables de diriger correctement l'animal et d'adopter le comportement adéquat face à l'agressivité dont pourrait faire preuve l'animal qu'ils ont sous leur garde. Les majeurs sous tutelle se voient interdire la détention de chiens dangereux pour des raisons de sécurité semblables. Une troisième catégorie de personnes qui ne peuvent détenir un tel animal est composée des contrevenants à la présente loi condamnés à une peine d'amende ou d'emprisonnement.

Il convient en effet d'éviter tout risque de récidive. Enfin, les personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien dangereux a été retirée, ont l'interdiction de détenir à nouveau un chien dangereux, à moins que le bourgmestre ne leur accorde une dérogation.

L'article 9 impose au détenteur d'un chien de déposer une déclaration à la commune du lieu de résidence du propriétaire de l'animal et, lorsqu'il diffère de celui de son propriétaire, du lieu de résidence du chien. Cette déclaration doit être renouvelée chaque année et lors de tout changement de domicile du propriétaire du chien ou du lieu de résidence de l'animal.

L'article 10 stipule que le propriétaire ou le gardien de l'animal doit fournir à l'autorité communale les pièces assurant que le chien peut être identifié grâce à un microchip, que le chien est vacciné contre la rage, que le chien, s'il s'agit d'un chien d'attaque, a été stérilisé et que le propriétaire ou le gardien est assuré en responsabilité civile pour des dommages causés aux tiers par l'animal.

En ce qui concerne l'identification du chien par l'implantation d'un microchip, l'enregistrement s'effectue selon la procédure fixée par l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif à l'identification et à l'enregistrement des chiens. L'article 13, 2º, de l'arrêté royal précité n'est toutefois pas applicable.

Les membres de la famille du propriétaire ou du gardien de l'animal sont considérés comme tiers si un dommage leur est causé par l'animal.

Les conditions prévues à l'article 10 doivent être respectées en permanence. Si l'une d'entre elles venait à manquer, le propriétaire ou le gardien de l'animal doit en avertir l'administration communale dans les deux jours.

À l'article 11, il est prévu que, lorsque le propriétaire ou le gardien de l'animal a communiqué à l'administration communale les pièces prévues par l'article 9, il reçoit un récépissé de la déclaration.

Au terme de l'article 12, l'administration communale conserve un exemplaire.

L'article 13 stipule que l'administration communale transmet copie de la déclaration au commissariat de police locale compétent territorialement.

L'article 14 concerne les chiens d'attaque. Certains endroits leur sont interdits : les lieux publics à l'exception de la voie publique, les locaux ouverts au public et les transports en commun. De même, ils ne peuvent stationner dans les parties communes des immeubles collectifs. Il s'agit d'une mesure radicale visant à éviter tout risque de morsure d'une personne tierce ou d'un animal domestique.

Lorsqu'ils circulent ou stationnent sur la voie publique et lorsqu'ils stationnent dans des parties communes d'immeubles collectifs, les chiens d'attaque doivent être muselés et tenus en laisse. Ces deux obligations, d'une part, empêchent le chien de mordre et, d'autre part, le maitiennent en permanence sous le contrôle et la direction du propriétaire ou du gardien.

L'article 15 prévoit également, pour les chiens de garde et de défense, le port d'une muselière et la tenue en laisse lorsque le chien se trouve dans un lieu public, un endroit ouvert au public ou un transport en commun.

L'article 16 donne compétence au bourgmestre de prendre des arrêtés afin de prévenir le danger. Ainsi, le bourgmestre peut enjoindre au propriétaire ou au gardien d'un chien dangereux de réaliser un enclos et d'utiliser des dispositifs suffisants pour empêcher la divagation du chien sur la voie publique ou dans des propriétés privées.

Ces arrêtés sont pris par le bourgmestre de sa propre initiative ou suite à la demande d'une personne concernée. Le bourgmestre est, en effet, la personne la mieux placée pour intervenir en cas de problème dû à la dangerosité d'un chien. La procédure est souple puisqu'il peut agir de sa propre initiative ou à la demande d'une personne intéressée.

L'article 17 détermine les sanctions applicables au cas où le propriétaire ou le gardien de l'animal ne respecterait pas les mesures prévues à l'article 16. Le bourgmestre peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt. Les dispositions prévues en cette matière par la loi du 14 août 1986 sur la protection et le bien-être des animaux est applicable.

L'article 18 dispose que, si le chien présente des particularités caractérielles et/ou comportementales dangereuses pour les personnes ou les animaux domestiques, le bourgmestre peut ordonner que l'animal soit mis à mort par un vétérinaire.

L'article 19 limite la pratique du dressage au mordant aux seules activités de sélection canine encadrées par une association agréée par le ministre de la Santé publique.

Pour pouvoir exercer l'activité de dressage des chiens au mordant et pour pouvoir acquérir le matériel destiné à un tel dressage, l'article 20 exige que les dresseurs et les responsables d'activités de sélection canine soient détenteurs d'un certificat de capacité.

L'article 21 précise que le certificat ne peut être délivré que par une association agréée par le ministre de la Santé publique. Le candidat doit démontrer qu'il possède l'aptitude nécessaire pour diriger, contrôler et maîtriser l'animal.

Ce certificat, valable cinq ans, doit être homologué par l'administration communale. Cette formalité permet à l'administration de vérifier que les conditions établies par la loi ont bien été remplies.

Le certificat visé aux articles précédents doit, d'après le prescrit de l'article 22, être présenté au vendeur ou au cédant, lorsque l'acheteur acquiert du matériel destiné au dressage des chiens d'attaque et des chiens de garde et de défense.

L'article 23 prévoit en outre l'inscription de l'opération dans un registre tenu spécialement à cet effet par le vendeur ou le cédant.

L'article 24 stipule que l'importation et l'introduction sur le territoire belge des chiens dangereux sont interdites.

Quant aux peines applicables, les articles 25, 26 et 27 prévoient respectivement une peine d'amende et d'emprisonnement, la confiscation du chien et du matériel et, en cas de morsure, la saisie du chien.

Anne-Marie LIZIN.

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

La présente loi n'est pas applicable aux services de police, aux douanes, à l'armée et aux services de secours, utilisateurs de chiens.

CHAPITRE II

Des chiens dangereux

Art. 3

Les types de chiens considérés comme dangereux sont répartis en deux catégories :

­ les chiens d'attaque;

­ les chiens de garde et de défense.

Art. 4

Relèvent de la catégorie des chiens d'attaque :

­ les chiens de race staffordshire terrier;

­ les chiens de race american staffordshire terrier;

­ les chiens de race mastiff;

­ les chiens de race tosa;

­ les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques à l'une des races précédentes.

Art. 5

Relèvent de la catégorie des chiens de garde et de défense :

­ les chiens de race staffordshire terrier;

­ les chiens de race rottweiler;

­ les chiens de race tosa;

­ les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques à l'une des races précédentes.

Art. 6

Les éléments de reconnaissance des chiens visés aux articles 3 et 4 sont déterminés par le Roi.

CHAPITRE III

De l'acquisition des chiens réputés dangereux

Art. 7

L'acquisition, à titre gratuit ou onéreux, de chiens d'attaque visés à l'article 4 est interdite, sauf le cas visé à l'article 9, § 2, alinéa 3, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.

CHAPITRE IV

De l'interdiction de détention des chiens réputés dangereux par certaines personnes

Art. 8

Ne peuvent détenir de chiens mentionnés aux articles 4 et 5 :

­ les personnes âgées de moins de 18 ans;

­ les majeurs sous tutelle, à moins qu'ils n'y aient été autorisés par l'autorité de tutelle;

­ les contrevenants à la présente loi condamnés à une des peines prévues aux articles 24, 25 et 26;

­ les personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien considéré comme dangereux a été retirée en application de la présente loi.

Les personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien considéré comme dangereux a été retirée en application de la présente loi peuvent toutefois demander au bourgmestre qu'il accorde une dérogation à l'interdiction. Cette dérogation ne peut cependant être accordée si un délai de cinq ans au moins ne s'est pas écoulé depuis la dépossession du propriétaire ou du gardien.

CHAPITRE V

De la déclaration de détention de chien dangereux

Art. 9

Tout propriétaire d'un chien considéré comme dangereux doit déposer, chaque année, une déclaration à la commune du lieu de résidence du propriétaire de l'animal et, lorsqu'il diffère de celui de son propriétaire, du lieu de résidence du chien.

Cette déclaration doit, en outre, être renouvelée lors de tout changement de domicile du propriétaire du chien ou lors de tout changement du lieu de résidence du chien.

Art. 10

Lors du dépôt de la déclaration, le propriétaire d'un chien considéré comme dangereux ou son gardien auquel le propriétaire aura donné mandat, doit fournir les documents attestant :

­ la possibilité d'identification du chien par l'implantation d'un microchip;

­ de la vaccination antirabique du chien en cours de validité;

­ pour les chiens d'attaque, de la stérilisation du chien;

­ d'une souscription d'assurance en responsabilité civile du propriétaire du chien et, le cas échéant, de la personne qui en a la garde pour les dommages causés aux tiers par l'animal.

Le propriétaire du chien ou, le cas échéant, la personne qui a l'animal sous sa garde, doit veiller à ce qu'il soit satisfait en permanence aux conditions prévues à l'alinéa 1er. Si l'une des conditions visées à l'alinéa 1er n'est plus remplie, il doit en avertir la commune dans un délai de deux jours ouvrables.

Art. 11

Lorsque les pièces visées à l'article 9, alinéa 1er, sont jointes, il est donné récépissé de cette déclaration par le bourgmestre au propriétaire ou au gardien du chien considéré comme dangereux.

Art. 12

L'administration communale conserve un exemplaire de la déclaration.

Art. 13

L'administration communale transmet copie de la déclaration au commissariat de police locale compétent territorialement.

CHAPITRE VI

De la circulation des chiens réputés dangereux

Art. 14

Les chiens d'attaque ne peuvent accéder aux lieux publics, à l'exception de la voie publique, aux locaux ouverts au public et aux transports en commun.

Les chiens d'attaque ne peuvent stationner dans les parties communes des immeubles collectifs.

Les chiens d'attaque doivent être muselés et tenus en laisse lorsqu'ils circulent ou stationnent sur la voie publique et lorsqu'ils circulent dans les parties communes des immeubles collectifs.

Art. 15

Les chiens de garde et de défense doivent être muselés et tenus en laisse lorsqu'ils circulent ou stationnent dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun.

CHAPITRE VII

De la compétence du bourgmestre

Art. 16

Si un chien visé aux articles 4 et 5 est susceptible de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le bourgmestre, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien du chien de prendre des mesures de nature à prévenir le danger.

Art. 17

En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le gardien du chien considéré comme dangereux, des mesures visées à l'article 16, le bourgmestre peut, par arrêté, placer le chien dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci.

L'article 9, §§ 2 à 5, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux est applicable.

Pour reprendre possession du chien placé dans un lieu de dépôt, le propriétaire ou le gardien du chien doit exécuter les mesures décidées par le bourgmestre.

Art. 18

Si l'importance du danger pour les personnes ou les animaux domestiques que présente le chien considéré comme dangereux le requiert, le bourgmestre peut ordonner la mise à mort de l'animal par un vétérinaire.

CHAPITRE VIII

Du dressage

Art. 19

Le dressage des chiens considérés comme dangereux au mordant n'est autorisé que dans le cadre des activités de sélection canine encadrées par une association agréée par le ministre de la Santé publique.

Art. 20

Seuls les dresseurs et les responsables d'activités de sélection canine en possession d'un certificat de capacité peuvent exercer l'activité de dressage des chiens considérés comme dangereux au mordant et acquérir du matériel destiné à ce dressage.

Art. 21

Le certificat de capacité est délivré par toute association agréée par le ministre de la Santé publique, aux candidats justifiant de l'aptitude nécessaire pour diriger, contrôler et maîtriser l'animal ayant réussi l'examen qu'elle organise.

Le certificat de capacité doit être homologué par l'administration communale du lieu de résidence du candidat. L'homologation n'est accordée qu'après que l'administration communale a vérifié que les conditions prévues par la présente loi sont respectées.

Le certificat est valable cinq ans.

Art. 22

Lors de l'acquisition, à titre gratuit ou onéreux, de matériel destiné au dressage des chiens considérés comme dangereux, l'acquéreur doit présenter au vendeur ou au cédant le certificat de capacité dont il est titulaire.

Art. 23

La cession est inscrite sur un registre spécial tenu par le vendeur ou le cédant.

Ce registre doit être tenu à disposition des autorités de police et des administrations chargées de l'application de la présente loi.

CHAPITRE IX

De l'importation et de l'introduction sur le territoire belge de chiens réputés dangereux

Art. 24

L'importation et l'introduction sur le territoire belge de chiens visés aux articles 4 et 5 sont interdites.

CHAPITRE X

Des sanctions

Art. 25

Sans préjudice de l'application éventuelle de peines plus sévères prévues par le Code pénal, les contrevenants aux dispositions de la présente loi seront punis d'un emprisonnement d'un mois à trois mois et d'une amende de vingt-six francs à mille francs ou d'une de ces peines seulement.

Art. 26

Toute infraction à la présente loi entraînera la peine complémentaire de la confiscation du chien considéré comme dangereux et du matériel concernés.

Art. 27

Il est procédé à la saisie de tout chien ayant mordu une personne ou un animal domestique.

Anne-Marie LIZIN.