Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Bulletin 2-24

SESSION DE 2000-2001

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Ministre de la Justice

Question nº 567 de M. Verreycken du 29 mars 2000 (N.) :
Caisse privée banque. ­ Succursales dans les palais de justice. ­ Relation avec les barreaux et les greffes.

Une conférence francophone sur la lutte contre le Vlaams Blok s'est tenue récemment dans les locaux du Parlement. La conférence, en tout cas si l'on en juge par les invitations, a été parrainée par la Caisse privée banque.

Il y a lieu de se poser un certain nombre de questions à propos de cette banque et plus précisément de sa relation avec les avocats (barreaux) et les greffes, point sur lequel il faudra sans doute consulter le bâtonnier national.

Ces questions sont les suivantes :

1. Dans combien de palais de justice cette banque dispose-t-elle d'une succursale installée dans l'enceinte même du bâtiment ?

2. D'autres banques ont-elles également l'opportunité d'ouvrir une succursale dans des palais de justice ? Dans la négative, pourquoi pas ? Est-ce compatible avec les principes de la libre concurrence ?

3. Cette banque paie-t-elle un loyer aux autorités pour l'occupation de ces locaux dans l'enceinte des palais de justice ? Dans l'affirmative, sur la base de quel bail et pour quelle durée ? Quel est le montant du loyer versé ?

4. Les greffes ou l'ordre des avocats retirent-ils un avantage financier quelconque de la collaboration avec cette banque ? La banque verse-t-elle une indemnité à l'ordre pour chaque compte ouvert auprès d'elle par un avocat ? Dans l'affirmative, quel est le montant annuel de cette indemnité ?

5. Pourquoi les greffes n'acceptent-ils comme moyen de paiement que des espèces ou des « bons de greffe » émis exclusivement par la banque en question ? Pourquoi ne peut-on pas payer par chèque, par proton ou par un système de paiement électronique ?

6. Pourquoi cette banque est-elle la seule à pouvoir émettre les « bons de greffe » ? D'autres banques peuvent-elles émettre des bons similaires, le cas échéant sous une autre appellation ? Dans la négative, cela n'est-il pas contraire au principe de la libre concurrence ?

7. Qu'est-ce que le « Service financier du barreau » ? Ce service retire-t-il un avantage financier de l'utilisation des bons de greffe ? Dans l'affirmative, à combien cet avantage se chiffre-t-il sur une base annuelle ?

8. Qui touche les intérêts des « comptes de tiers » ouverts par les avocats ?

9. Lorsqu'un nouveau palais de justice sera construit, comme par exemple à Anvers, y aura-t-il une adjudication publique afin de donner à toutes les banques l'opportunité d'y ouvrir une succursale ? Ou cette succursale est-elle automatiquement réservée à la Caisse privée banque ?

Réponse : J'ai l'honneur de faire part à l'honorable membre des informations suivantes.

1. Au total, il y a dix-neuf bâtiments de justice à l'intérieur desquels cette banque a une filiale. Ces filiales sont installées dans les locaux mis à la disposition des barreaux par le ministère de la Justice.

Il faut souligner que le ministère n'a lié aucun contrat avec cette banque. Leur présence dans les locaux dont le département est l'occupant est toutefois tolérée par voie d'une circulaire ministérielle du 12 octobre 1971, adressée aux magistrats-chefs de corps des et près les cours.

Le ministre de l'époque, M. A. Vranckx, affirme ne pas s'opposer au fait que le barreau dispose d'un service financier, à condition que celui-ci soit installé dans les locaux exclusivement réservés au barreau et que les coûts d'équipement et du fonctionnement ne soient aucunement à la charge de l'État. La relation de la banque avec les barreaux est donc une relation privée d'affaires sans aucune autre intervention de l'État.

2. Le ministère ne s'est pas immiscé dans le choix de la banque. Mais les modalités de paiement des droits de greffe telles que prévues dans le Code judiciaire doivent évidemment être respectées. Jusqu'à présent, il semble qu'il n'y ait aucune institution autre que la Caisse Privée Banque disposée à entreprendre les démarches nécessaires pour pouvoir respecter les dispositions légales.

Si à l'avenir d'autres institutions devaient s'intéresser à une collaboration avec le barreau, en étant disposées à prendre les mêmes engagements, leur candidature serait sans aucun doute prise en considération et il serait fait appel à la concurrence conformément à la législation sur ce point.

3. La Régie des Bâtiments est le gestionnaire légal des bâtiments de justice. C'est la raison pour laquelle je vous renvoie au ministre compétent des Télécommunications et des Entreeprises et Participations publiques auprès duquel vous pourrez obtenir ces informations.

4. Des conventions ont été conclues entre certains barreaux et la Caisse Privée Banque; elles prévoient que ladite banque verse une indemnité au barreau, laquelle est calculée sur la masse des montants enregistrés par les avocats de ce barreau sur leur propre compte dans le courant de l'année civile. J'ignore quels sont ces montants.

5. Les modalités de paiement des droits de greffe sont déterminées dans le Code judiciaire. Celles-ci ne permettent pas encore de moyens de paiement tels que les chèques, la carte Proton ou les distributeurs bancaires. La banque en question était à l'époque la seule institution qui se déclarait disposée à entreprendre les démarches nécessaires pour pouvoir respecter les dispositions légales. Dès qu'une autre institution est disposée à prendre les mêmes engagements, il sera fait sans aucun doute appel à la concurrence, et ce en conformité avec la législation en la matière.

6. Voir point 5.

7. Le « Service financier du barreau » est probablement la dénomination que la Caisse Privée Banque donne à ses services qui s'occupent des barreaux. La Caisse Privée Banque impute les frais d'utilisation des bons de greffe au compte de l'utilisateur, en l'occurrence l'avocat.

8. En application du règlement national sur le maniement de fonds de clients ou de tiers, toute opération relative au maniement de ces fonds doit être effectuée par le moyen exclusif d'un compte de tiers. L'avocat veille à transférer les fonds à qui de droit « dans les meilleurs délais ». Durant le bref délai pendant lequel les fonds de clients ou de tiers se trouvent sur le compte courant, ils ne rapportent pas d'intérêt et il ne devrait pas être possible d'obtenir de la banque un quelconque décompte d'intérêt par opération. Pour les situations similaires chez les huissiers de justice et chez les notaires, la loi prévoit des délais relativement longs pour le transfert de fonds de tiers, sans intérêt.

Toutefois, lorsque que l'on considère la massa totale des fonds de tiers, en constante variation, sur une base annuelle pour l'ensemble du barreau, elle reflète une donnée économique sur la base de laquelle une indemnité peut être négociée avec la Caisse Privée Banque.

Les fonds qui ne peuvent être transférés dans les meilleurs délais doivent être déposés sur un compte rubrique spécial afin que l'intérêt individualisé ainsi produit revienne au bénéficiaire de la somme principale.

9. Le ministère n'a pas lié de contrat avec cette banque. Sa présence dans les locaux mis à la disposition du barreau par le département est toutefois tolérée, les coûts d'équipement et de fonctionnement n'étant pas à la charge de l'État.

Il ne rentre pas dans les intentions du département de prendre lui-même l'initiative pour installer une filiale bancaire dans les bâtiments de justice. Si toutefois à l'avenir des institutions diverses devaient montrer de l'intérêt pour une collaboration avec le barreau dans un nouveau bâtiment de justice, leur candidature serait sans aucun doute examinée à condition qu'elles entreprennent les démarches nécessaires pour répondre aux modalités de paiement des droits de greffe telles que définies dans le Code judiciaire. Dès qu'une autre institution est disposée à prendre les mêmes engagements, il sera fait sans aucun doute appel à la concurrence, et ce en conformité avec la législation en la matière.