2-375/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1999-2000

17 MARS 2000


Proposition de loi mettant fin à la discrimination fiscale dont font l'objet les couples mariés (1)

(Déposée par M. Wim Verreycken et Mme Gerda Staveaux-Van Steenberge)


DÉVELOPPEMENTS


Le nombre de personnes qui choisissent une forme de vie commune autre que le mariage n'a cessé de croître au cours des dernières années. Ce phénomène ne résulte pas uniquement de l'évolution des mentalités au sein de la société; il est aussi le corollaire de la recherche rationnelle de « la voie la moins imposée ».

Nombreux sont ceux qui choisissent l'alternative au mariage exclusivement pour des raisons fiscales. Il est clair, en effet, que le mariage a des conséquences sur le plan fiscal. Les conséquences sont préjudiciables à la majorité des personnes mariées, tandis qu'elles ne profitent qu'à une petite minorité. Du fait de l'opacité de l'avertissement-extrait de rôle, personne ne sait exactement pourquoi il en est ainsi. En outre, la complexité des dispositions légales empêche de déterminer les causes de la différence entre le traitement fiscal réservé aux couples mariés et celui réservé aux couples non mariés.

Dans la plupart des cas, les conjoints sont fiscalement désavantagés par rapport aux couples non mariés. Les avantages du mariage sont de peu de poids en comparaison des désavantages qui en résultent sur le plan fiscal. Dans la pratique, il est rare que les quelques avantages fiscaux qui sont encore liés au mariage bénéficient effectivement aux intéressés, et ce, en raison des modifications intervenues dans la structure des revenus des ménages modernes. Dans la plupart des cas, les deux partenaires sont en effet obligés d'avoir un revenu, car c'est pour eux, dans la société actuelle, le seul moyen de garantir la stabilité financière de leur ménage.

S'il a aujourd'hui accordé aux cohabitants non mariés une série de droits qui étaient auparavant réservés aux conjoints, le législateur n'a assorti ces droits d'aucune obligation (fiscale) supplémentaire, de sorte qu'il en est résulté une discrimination encore plus importante entre les deux formes de vie commune.

La présente proposition de loi ne vise pas à faire payer des impôts supplémentaires par les cohabitants. Toutefois, l'État ne peut pas non plus pénaliser ses citoyens qui ont décidé de sceller un engagement réciproque par le mariage. Contracter mariage peut en effet constituer un devoir moral ou religieux pour certaines personnes qui décident d'entamer une vie commune. L'État ne peut contraindre personne à faire violence à ses principes moraux en pénalisant fiscalement le mariage.

La présente proposition a pour objet de mettre fin à la discrimination entre conjoints et cohabitants non mariés en ce qui concerne leur traitement fiscal. Elle permet à chacun de choisir une forme de vie commune exclusivement sur la base de ses convictions.

Commentaire des articles

Article 2

La modification proposée ne concerne que les pensions du secteur privé. Les lois relatives aux pensions des travailleurs salariés et des indépendants incitent souvent irrésistiblement les personnes qui ont droit à une pension de survie à cohabiter sans être mariés. Toutefois, ces lois leur accordent également, dans de nombreux cas, la pension de retraite au taux de ménage, qui est plus élevée. Selon l'esprit de la loi, les deux conjoints ont un droit équivalent à cette pension de retraite au taux de ménage, ainsi qu'il ressort de la règle appliquée en cas de divorce, qui en accorde la moitié à chaque conjoint.

L'article 35 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) prévoit exactement le contraire. Il a d'ailleurs été instauré alors que se dessinait une évolution tendant à appliquer cette règle du fifty fifty également dans l'impôt des personnes physiques. Notre proposition vise à faire en sorte que les rentes et allocations en tenant lieu ne soient pas attribuées exclusivement au conjoint dans l'activité professionnelle duquel elles trouvent principalement leur origine, mais proportionnellement à la carrière de chacun des conjoints séparément.

Exemple

Un homme pensionné a justifié de 40 ans d'activité professionnelle, son épouse de 10 ans. Leurs périodes de référence diffèrent : pour l'homme 45 ans, pour la femme 40, 41, ...

Calcul

* durée des deux carrières cumulées : 40 + (10x45/40) = 51,25;

* pension de retraite au taux de ménage imposable au nom de l'homme : 40/51,25;

* pension de retraite au taux de ménage imposable au nom de la femme : (10x45/ 40)/ 51,25 = 11,25/51,25.

Article 3

L'article 86 du Code des impôts sur les revenus 1992 pénalise les époux. La condition et la limitation prévues en matière de quote-part pouvant être attribuée au conjoint aidant ne s'appliquent pas aux cohabitants non mariés et doivent dès lors être supprimées afin de mettre fin à cette discrimination. Il convient évidemment toujours que le conjoint à qui une quote-part des bénéfices est attribuée puisse être considéré comme aidant et que la quote-part ne dépasse pas la rémunération normale.

Artikel 5

Cet article modifie l'article 115 du Code des impôts sur les revenus 1992. Les intérêts d'emprunts hypothécaires peuvent être déduits du revenu cadastral de la maison appartenant au contribuable.

Lorsque ces intérêts excèdent le revenu cadastral indexé de la maison du contribuable, le solde non déduit peut être déduit (dans une mesure limitée) du revenu global net. Cette dernière déduction bénéficie du tarif de la tranche de revenus la plus élevée dont les intérêts sont déduits. Les intérêts doivent toutefois se rapporter à un emprunt hypothécaire concernant la seule habitation appartenant au contribuable. Ce dernier est soit une personne considérée fiscalement comme isolée, qu'elle soit ou non cohabitante, soit un couple marié. Dans le premier cas, il est très possible que le partenaire de l'isolé perçoive des revenus provenant d'une ou plusieurs autres habitations.

On peut mettre fin à la discrimination qui frappe certains époux en matière d'acquisition d'une habitation en reformulant toutes les dispositions relatives à l'habitation qui constitue la seule habitation en propriété y compris l'article 14517. Les époux acquièrent généralement une habitation en communauté et contractent un emprunt hypothécaire indivisément. Lorsqu'un des époux possède une autre habitation, seule la moitié des intérêts visés à cet article entre en ligne de compte. Si l'habitation en question ne fait pas partie du patrimoine commun, la déduction complémentaire d'intérêts n'est pas limitée.

Articles 6 et 7

Non seulement l'article 126 lui même doit être modifié, mais il faut également modifier l'intitulé qui précède en remplaçant les mots « Imposition des conjoints et de leurs enfants » par les mots « Imposition des conjoints et des enfants », cette formule correspondant mieux à la réalité. Un enfant qui vit avec un isolé, des cohabitants non mariés ou des conjoints, qui ne sont pas nécessairement tous deux les parents légaux, doit être pris en compte lorsqu'il dispose de revenus dont l'un ou chacun des deux contribuables a la jouissance légale.

On peut également se référer au commentaire de l'article 86 pour justifier la modification de l'article 126. Les conjoints devraient être imposés chacun sur leur revenu propre, comme c'est le cas pour les cohabitants non mariés. Les revenus qui ne peuvent pas être attribués à l'un ou à l'autre des deux conjoints sont imputés pour moitié à chaque conjoint en vertu du principe de l'égalité entre conjoints.

Les revenus des enfants faisant partie du ménage d'un contribuable non marié et qui ne cohabite pas sont cumulés avec les revenus de ce dernier. Nous prévoyons, pour ce cas là, une adaptation de l'article 133, 1º. Pour ces revenus, le contribuable bénéficie d'une exonération d'impôt ne pouvant excéder 35 000 francs (non indexés). Cela implique que l'exonération ne peut pas excéder le revenu cumulé.

L'alinéa 3 de l'article 126 est transféré à l'article 127.

Article 8

Le remplacement de l'article 127 du CIR 92 vise à mettre sur un pied d'égalité les cohabitants mariés et non mariés en ce qui concerne le calcul de l'impôt sur les quotes-parts de revenus.

Article 9

La différence en matière de quotité de revenu exemptée d'impôt est l'une des discriminations les plus flagrantes entre les cohabitants mariés et non mariés. Par le passé, cette différence n'a cessé de s'accroître sous l'effet des indexations. Le relèvement de la quotité de revenu exemptée d'impôt dans le chef des conjoints mariés vise dès lors à mettre fin à cette discrimination qui ne cesse de s'accentuer.

Pour l'exercice d'imposition 2000, la quotité de revenu exemptée d'impôt s'élève à 208 000 francs pour tout célibataire alors qu'elle ne s'élève qu'à 164 000 francs pour les conjoints. La différence entre les ménages de couples non mariés et mariés s'élève dès lors à 88 000 francs (2 × 44 000 francs), ce qui, compte tenu du taux d'imposition applicable, représente une différence d'impôts de 22 000 francs. Il convient en outre d'y ajouter la taxe communale, éventuellement la taxe d'agglomération et la cotisation spéciale de crise, soit en moyenne 10 % ou 2 200 francs. Cette injustice a encore d'autres conséquences négatives pour les couples mariés, notamment en ce qui concerne le taux de la réduction d'impôt pour épargne à long terme ou la majoration d'impôt accrue en cas d'insuffisance de versement anticipé.

Article 10

Le premier membre de phrase de l'article 133, 1º, accorde explicitement un avantage au veuf ou à la veuve « non remarié ». La loi belge incite donc une fois encore à la cohabitation hors des liens du mariage. La deuxième partie de la phrase le fait de façon implicite.

La modification proposée vise à supprimer toute discrimination entre les enfants d'isolés (veuves, veufs, divorcés ou autres cohabitants non mariés). La modification que nous proposons d'apporter rejoint dès lors la modification proposée à l'article 126. Elle tend à juste titre à favoriser les véritables isolés, l'exemption étant accordée pour chaque enfant dont les revenus sont cumulés avec ceux du contribuable concerné.

Article 13

La modification proposée vise à majorer le plafond des ressources nettes dont un enfant peut disposer pour encore pouvoir être considéré comme étant à charge. Cette majoration est de 50 % si l'enfant est à charge d'un isolé et de 100 % si ce même enfant est handicapé.

Il n'entrait certainement pas dans les intentions du législateur d'exclure les personnes mariées du bénéfice de cette majoration. Celui ci avait seulement l'intention d'adoucir la situation difficile dans laquelle se trouve un isolé au véritable sens du terme. Nous proposons dès lors de traduire explicitement cette intention dans le texte de cette disposition.

Article 14

Cet article vise à compléter l'article 1452 par suite de la modification apportée à l'article 127.

Article 15

L'article 14517 fixe les conditions auxquelles la réduction d'impôt majorée est accordée dans le cadre de l'épargne logement. Cette réduction est accordée pour les dépenses effectuées en vue de l'amortissement ou de la reconstitution de certains emprunts hypothécaires ainsi que pour les primes d'assurance vie versées en vue de la garantie et/ou de la reconstitution du capital emprunté, à condition que celui ci ait été emprunté afin de construire, d'acquérir ou de transformer une habitation située en Belgique, étant entendu que cette habitation doit être la seule que le contribuable possède au moment de la conclusion de l'emprunt hypothécaire. Cette disposition est donc en contradiction avec la condition à laquelle l'article 115 subordonne la déduction d'intérêts supplémentaires.

Il s'agit en l'occurrence de la même discrimination que celle dont nous avons déjà fait état dans le commentaire de l'article 5. Cette discrimination est toutefois d'autant plus grave qu'il s'en faut parfois d'un seul jour pour que la condition en question soit réalisée.

Article 16

Cet article vise à mettre l'article 14523 en concordance avec l'article 105.

Articles 17 à 21

Les articles 146 à 154 CIR 92 règlent la réduction pour pensions et revenus de remplacement. Cette réduction est complexe et manque totalement de justice distributive.

Le calcul de la réduction pour allocations de chômage est un véritable piège pour celui qui souhaite travailler. Celui qui a été chômeur pendant onze mois et qui trouve ensuite du travail, voit son salaire de ce douzième mois si lourdement imposé qu'il lui reste moins que s'il était resté chômeur. Le même calcul, effectué pour les pensions, a pour conséquence que la possibilité accordée aux pensionnés d'acquérir un revenu supplémentaire se transforme en catastrophe financière. En outre, cette réduction défavorise tantôt les contribuables isolés, tantôt les époux.

Une réforme est dès lors proposée.

1º La réduction d'impôt est calculée séparément pour chaque époux et chaque contribuable isolé en fonction de ses autres revenus cumulés. La réduction de base de 59 653 francs peut ainsi être limitée dans la proportion suivante :

59 653 × revenu de remplacement/total des revenus cumulés

Le résultat est la « réduction de principe ». À cet effet, l'article 150 est abrogé; à l'article 147, les réductions de base pour époux et couples non mariés sont assimilées; et l'article 149, qui détermine le montant net des pensions et des revenus de remplacement, demeure inchangé.

2º L'article 151 limite très fortement la « réduction de principe » afférente aux allocations de chômage. Lorsque le revenu global net du ménage atteint 600 000 francs, la réduction est ramenée progressivement à zéro en fonction de la différence entre 600 000 francs et 750 000 francs (pour l'exercice 2000 : respectivement 666 000 et 825 000 francs). Si cette disposition paraît plus ou moins admissible pour un isolé, il n'en va pas de même lorsqu'il s'agit d'un ménage, notamment parce qu'aucune réduction forfaitaire n'est accordée sur les revenus de remplacement. C'est pourquoi les montants de base (600 000 francs et 750 000 francs) doivent être considérés distinctement pour chaque contribuable.

3º L'article 152 contient des dispositions analogues concernant les pensions et autres revenus de remplacement. Les deux tiers de la réduction sont progressivement ramenés à zéro en fonction de la différence entre 600 000 et 1 200 000 francs (exercice 2000 : respectivement 666 000 francs et 1 332 000 francs). La « réduction de principe » reste donc maintenue pour 1/3. Ce calcul doit également être effectué pour chaque contribuable séparément.

4º Il convient de préciser la disposition de l'article 153 : la réduction ne peut jamais excéder l'impôt dû sur les revenus de remplacement par rapport aux revenus nets imposables de chaque contribuable séparément.

L'article 154 contient un vestige d'une fiscalité aujourd'hui révolue. Des règles de calcul abandonnées par ailleurs y sont maintenues et bouleversent fondamentalement le calcul. Cela aboutit parfois à un impôt aberrant, surtout depuis que l'indexation du montant de base de la réduction a été supprimée alors que l'indexation des montants de référence était maintenue. Le montant de référence principal est le total des allocations de chômage auxquelles un jeune chef de ménage avait droit pendant toute l'année de revenus.

Exemple

Un pensionné isolé, dont la pension n'excède pas le montant de référence (des allocations de chômage), ne paie pas d'impôts. Mais dans le cas où ce pensionné bénéficierait d'autres revenus pour un montant de 1 000 francs, ces 1 000 francs lui coûteraient plus de 10 500 francs, taxe communale et cotisation spéciale de crise comprises. Le saut d'environ 10 000 francs, compris dans cette imposition, est constant à partir du premier franc de revenus excédant le montant de référence. Ce n'est pas le cas en vertu de l'article 157, 7º, pour qui a perçu des indemnités légales de l'assurance-maladie.

Nous ne tenons pas compte, dans ce commentaire, des bénéficiaires de prépensions ancien système.

Article 22

Il n'est fait, en matière d'impôt des personnes physiques, aucune différence entre les revenus d'origine étrangère et les revenus d'origine belge jusqu'à ce que soit octroyée la dernière réduction d'impôt, fût-ce avec réserve de progressivité. Cela signifie que l'on n'applique pas le taux d'imposition par tranche de revenus, mais le taux moyen sur le revenu global. La réduction pour revenus d'origine étrangère est égale à l'impôt obtenu après application des trois réductions précédentes, proportionnellement au revenu imposable net de l'homme, de la femme et des enfants.

Cela figure-t-il à l'article 155 ? Les commentaires administratifs sont affirmatifs, mais des pistes de réflexion récentes vont dans le sens contraire. Le texte dit « proportionnellement à la partie des revenus exonérés dans le total des revenus ». Or, le « total des revenus » représente les revenus cumulés de toute la famille.

Exemple

Un conjoint a un revenu professionnel net imposable d'origine étrangère de 1 000 000 de francs; l'autre conjoint a un revenu belge de 500 000 francs. Sans enfants à charge et sans réduction pour épargne à long terme, l'impôt sur le premier revenu est de 339 950 francs et sur le deuxième revenu de 114 050 francs; l'impôt « État » représente donc 454 000 francs.

La réduction d'impôt pour les revenus d'origine étrangère s'élève à : 454 000 × 1 000 000 / 1 500 000 = 302 667 francs. La différence, due aux revenus de l'autre conjoint, représente 30 967 francs, auxquels s'ajoutent la taxe communale et la cotisation spéciale de crise.

Si ces personnes n'avaient pas été mariées, la réduction aurait atteint : 339 950 × 1 000 000 / 1 000 000 = 339 950. La modification proposée de l'article 155 permettra de mettre un terme à cette discrimination à l'égard des cohabitants mariés.

Article 23

Cette modification vise à préserver les biens propres de l'autre conjoint et une partie des biens de la communauté. Les cohabitants mariés et non mariés seront donc ainsi traités sur un même pied d'égalité.

Wim VERREYCKEN.
Gerda STAVEAUX-VAN STEENBERGE.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 35 du Code des impôts sur les revenus 1992 est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 35. Les pensions, rentes et allocations en tenant lieu qui sont payées ou attribuées globalement aux deux conjoints sont considérées :

1º comme des revenus de celui des conjoints dans l'activité professionnelle duquel elles trouvent leur origine pour la totalité;

2º comme des revenus des deux conjoints, compte tenu de la fraction de la carrière de chacun d'eux qui est appliquée pour le calcul de la pension. »

Art. 3

L'article 86 du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 86. Lorsque la cotisation est établie au nom des deux conjoints, une quote-part des bénéfices peut être attribuée, à titre de revenus de cette activité, au conjoint qui aide effectivement l'autre conjoint dans l'exercice de son activité professionnelle. Cette quotepart doit correspondre à la rémunération normale des prestations du conjoint aidant. »

Art. 4

L'article 105 du même Code, modifié par les lois du 28 décembre 1992 et du 6 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 105. Lorsque la cotisation est établie au nom des deux conjoints, les déductions sont imputées sur la quote-part des revenus du conjoint qui a consenti les dépenses. Le solde est imputé sur la quote-part des revenus de l'autre conjoint. »

Art. 5

À l'article 115 du même Code, modifié par les lois du 28 décembre 1992, du 6 juillet 1994 et du 20 décembre 1995, sont apportées les modifications suivantes :

A) dans la phrase liminaire du point 1º, les mots « ou la seule habitation d'un des conjoints » sont insérés entre les mots « en propriété » et les mots « et être contracté »;

B) cet article est complété comme suit :

« 3º si l'emprunt hypothécaire grève une habitation commune et si l'un des conjoints a encore une autre habitation en propriété, les intérêts visés au présent article ne sont déductibles qu'à concurrence de la moitié. »

Art. 6

À l'intitulé du titre II, chapitre II, section VII du même Code, les mots « de leurs » sont remplacés par le mot « des ».

Art. 7

L'article 126 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 126. § 1er Tous les revenus nets repris dans les quatre catégories de revenus imposables mentionnées à l'article 6 sont cumulés au nom du conjoint qui les a acquis ou auquel ils ont été imputés ou attribués, après déduction des dépenses déductibles et pour autant qu'ils ne fassent pas l'objet d'une imposition distincte en application de l'article 171.

Si les revenus repris dans ces catégories appartiennent à la communauté conjugale, ils sont cumulés par moitié avec les revenus susvisés de chacun des conjoints.

§ 2. Lorsque des enfants mineurs faisant partie du ménage recueillent des revenus dont les conjoints ou l'un d'entre eux ont la jouissance légale, ils sont cumulés avec les revenus susvisés de chaque conjoint. Ainsi s'obtient la quote-part de revenus des deux conjoints.

Lorsque des enfants mineurs faisant partie du ménage d'un contribuable isolé recueillent des revenus dont l'isolé a la jouissance légale, ils sont cumulés avec les revenus du contribuable isolé. »

Art. 8

L'article 127 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 127. Pour le calcul de l'impôt, il est fait application du tarif d'imposition correspondant à chacune des parts déterminées conformément à l'article 126. La cotisation est établie au nom des deux conjoints. »

Art. 9

L'article 131 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 131. Pour le calcul de l'impôt, il est attribué à chaque contribuable une quotité de revenu exemptée d'impôt. Le montant de base de cette quotité est de 165 000 francs. »

Art. 10

L'article 133, 1º, du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« 1º 35 000 francs maximum pour chaque enfant à charge d'un contribuable non célibataire, fiscalement isolé, cohabitant, s'il a la jouissance légale de certains revenus de cet ou de ces enfant(s) qui sont cumulés avec ses propres revenus.

La majoration est limitée au montant cumulé, par enfant dont le revenu est cumulé. »

Art. 11 À l'article 134 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

A) à l'alinéa 1er, les mots « 130 000 francs » sont remplacés par les mots « 165 000 francs »;

B) à l'alinéa 2, les mots « les revenus professionnels les plus élevés » sont remplacés par les mots « la part du revenu la plus élevée ».

Art. 12

Dans l'article 137 du même Code, les mots « ou de l'autre contribuable qui a la jouissance légale de ces revenus » sont insérés entre les mots « leurs parents » et les mots « sont considérés ».

Art. 13

L'article 141 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 141. Les montants de 60 000 francs mentionnés aux articles 136 et 140 sont portés à : 1º 90 000 francs pour les enfants à charge d'un contribuable isolé qui cohabite sans être non célibataire; 2º 120 000 francs pour les enfants handicapés à charge d'un contribuable isolé qui cohabite sans être non célibataire. »

Art. 14

Dans l'article 1452, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, les mots « l'article 27 » sont remplacés par les mots « l'article 127, alinéa 1er ».

Art. 15

Dans l'article 14517 du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, les mots « constituant sa seule habitation en propriété au moment de la conclusion de l'emprunt » sont remplacés par les mots « constituant la seule habitation en propriété du contribuable au moment de la conclusion de l'emprunt hypothécaire ou, s'il s'agit de personnes mariées, la seule habitation en propriété du conjoint qui conclut l'emprunt hypothécaire ».

Art. 16

Dans l'article 14523 du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, les mots « réparties, suivant la règle proportionnelle, sur la quote-part des revenus de chaque conjoint » sont remplacés par les mots « imputées sur la quote-part des revenus du conjoint qui a fait les dépenses. Le solde est imputé sur la quote-part des revenus de l'autre conjoint ».

Art. 17

À l'article 147 du même Code, remplacé par la loi du 30 mars 1994, sont apportées les modifications suivantes :

A) le 1º est remplacé par la disposition suivante :

« 1º lorsque le revenu se compose exclusivement de pensions ou d'autres revenus de remplacement : 54 240 francs pour chaque contribuable séparément; »;

B) le 3º est remplacé par la disposition suivante :

« 3º lorsque le revenu se compose exclusivement de prépensions ancien régime : 98 214 francs pour chaque contribuable séparément; »;

C) le 7º est remplacé par la disposition suivante :

« 7º lorsque le revenu se compose exclusivement d'indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité : 69 626 francs pour chaque contribuable séparément; ».

Art. 18

L'article 150 du même Code est abrogé.

Art. 19

Dans l'article 151 du même Code, remplacé par l'arrêté royal du 14 novembre 1996, les mots « de chaque contribuable pris séparément » sont insérés entre les mots « revenu imposable » et le mot « atteint ».

Art. 20

Dans l'article 152 du même Code, les mots « de chaque contribuable pris séparément » sont insérés entre les mots « revenu imposable » et les mots « 1 200 000 francs ».

Art. 21

L'article 153 du même Code est complété comme suit : « Cet impôt proportionnel est calculé au prorata des revenus cumulés de chaque contribuable séparément. ».

Art. 22

Dans l'article 155 du même Code, les mots « dans le total des revenus » sont remplacés par les mots « dans le revenu global de chaque contribuable séparément. ».

Art. 23

L'article 394, § 1er, du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« § 1er. Les quotités de l'impôt afférentes aux revenus respectifs des conjoints ainsi que le précompte enrôlé au nom de l'un d'eux ne peuvent être recouvrés que sur les biens propres du conjoint concerné et sur une portion des biens communs.

La portion des biens communs sur laquelle l'impôt ou le précompte dû peut être recouvré est limitée à la moitié de cet impôt ou précompte. »

Wim VERREYCKEN.
Gerda STAVEAUX-VAN STEENBERGE.

(1) La présente proposition de loi a déjà été déposée à la Chambre des représentants le 23 novembre 1999, sous le numéro 50-277/1.