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16 DÉCEMBRE 1999
(Déclaration du pouvoir législatif, voir
le « Moniteur belge » n º 88 du 5 mai 1999)
Article unique
Remplacer l'article unique par la disposition suivante :
Il est inséré dans le titre II de la Constitution un article 22bis, libellé comme suit :
« Art. 22bis. Chaque enfant a le droit au respect de son intégrité morale, physique, psychique et sexuelle.
La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la protection de ce droit. »
Justification
1. Article 22bis : la note rédigée par les services ainsi que les discussions menées suite aux auditions organisées par la commission montrent que le nouvel article proposé trouve mieux sa place directement après l'article relatif au respect de la vie privée et familiale.
2. Chaque enfant : l'introduction du mot « enfant » dans le texte rencontre la volonté du préconstituant qui parle « d'enfant » et non pas d'individu (voir note services). De même, l'introduction de la notion « d'enfant » serait la concrétisation d'une volonté de voir l'enfant reconnu comme sujet de droit dans notre Constitution.
3. Droit au respect : cette notion est plus large que celle de protection. Elle indique que ce droit n'est pas seulement un droit passif mais implique pour les autorités de mener une politique active dans la matière. Elle reprend dans un souci de cohérence la même formulation que l'article 22 relatif au respect de la vie privée et familiale.
4. Deuxième alinéa : cet alinéa qui peut être supprimé, si l'on veut un texte bref est repris dans un souci de parallélisme avec l'article 22.
Nathalie de T' SERCLAES. Guy MOENS. Martine TAELMAN. Iris VAN RIET. Clotilde NYSSENS. Marcel CHERON. Frans LOZIE. |
Article unique
Remplacer l'article unique par la disposition suivante :
Il est inséré dans le titre II de la Constitution un article 22bis, libellé comme suit :
« Art. 22bis. Chaque enfant jouit de droits garantissant sa protection, son développement et sa participation au sein de la famille et de la société ainsi qu'à l'égard de l'État. »
Justification
La convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 est entrée en vigueur en Belgique le 15 janvier 1992. L'article 4 de cette convention dispose explicitement que les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre les droits reconnus par cette convention. L'insertion d'un article 22bis nouveau vise à concrétiser les trois lignes de force essentielles qui sont définies dans la Convention relative aux droits de l'enfant.
La première ligne de force concerne la protection des enfants contre l'enlèvement, l'exploitation commerciale, la maltraitance, l'asservissement, l'exploitation sexuelle ou la peine de mort.
La deuxième ligne de force concerne les dispositions en faveur des enfants. Ceux-ci ont droit aux soins de santé, à l'éducation et à l'enseignement, à la sécurité sociale, à des possibilités de recours, à des garanties en matière de procédures judiciaires et à des soins particuliers s'ils sont handicapés, appartiennent à des groupes minoritaires ou sont victimes de violences ou de conflits armés, toutes choses qui s'inscrivent dans le concept plus large de développement, qui ne pourra être appliqué que si lesdites dispositions existent.
La troisième ligne de force, qui est la plus récente, concerne la participation des enfants à la vie sociale. Les enfants ont le droit d'avoir leur propre opinion, ils ont le droit à l'information, le droit de s'associer, le droit au respect de la vie privée, le droit de participer à la vie socio-culturelle. Ils ont également le droit d'être entendus dans toutes les procédures qui les concernent.
Sabine de BETHUNE. Hugo VANDENBERGHE. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 3 de Mme de T' Serclaes)
Article unique
Au deuxième alinéa de cet article, remplacer les mots « la protection » par les mots « l'exercice » .
Kathy LINDEKENS. |