2-54/1

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Sénat de Belgique

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1999

7 SEPTEMBRE 1999


Proposition de loi modifiant et complétant la nouvelle loi communale (1)

(Déposée par M. Wim Verreycken)


DÉVELOPPEMENTS


Au Parlement flamand, l'on a déjà déposé plusieurs propositions de décret visant à ce que les candidats bourgmestres soient nommés par le Gouvernement flamand, sur la présentation des élus communaux (Suykerbuyk, 14 avril 1986, doc. 129-1, et Coveliers, 16 avril 1986, doc. 130-1). Le Conseil d'État s'est prononcé contre ces propositions pour le motif qu'elles étaient contraires à la loi, puisque celle-ci réserve le pouvoir de nomination au Roi, c'est-à-dire au ministre fédéral de l'Intérieur.

Le Comité de concertation gouvernement fédéral/gouvernements de communauté a également rendu un avis négatif, après la prise de position du Conseil de la Communauté française, qui a estimé qu'il était « gravement lésé » dans ses intérêts. Or, il devrait être évident que la Communauté française ne peut pas tirer argument de son immixtion dans des communes flamandes de la périphérie bruxelloise pour faire valoir des « intérêts ».

Le décret, qui avait été adopté, a été annulé par la Cour d'arbitrage (Moniteur belge du 9 juillet 1987).

La majorité qui a adopté le décret a montré, en tout cas, que le législateur décrétal prend lui aussi des initiatives en vue d'assurer l'application du principe de subsidiarité. Le décret en atteste. Mais il est apparu aussi que l'on se heurte à des objections légales à cet égard. Il faudra, dès lors, pour que le principe de subsidiarité ne reste pas un principe creux, transférer davantage de compétences à des autorités de niveaux de pouvoir proches du citoyen, surtout pour ce qui est, comme en l'espèce, de la nomination de bourgmestres, lesquels doivent accomplir des missions qui leur sont assignées par un gouvernement de communauté ou mettre à exécution des décisions prises par lui. Les compétences des bourgmestres sont presque toutes (à l'exception de celles qui concernent la sécurité) de nature communautaire. C'est le cas, par exemple, des compétences en matière d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement, de culture, etc. Il convient, dès lors, que l'on dispose, pour améliorer la transparence de la hiérarchie des pouvoirs, qu'il appartient aux parlements de communauté de nommer les bourgmestres, sur la présentation des élus qui ne portent pas atteinte à leur autonomie.

Par ailleurs, l'impropriété des termes du serment, qui constitue une difficulté, a elle aussi déjà provoqué beaucoup d'irritation, si bien qu'il nous a paru indiqué de mieux adapter le texte à la réalité. L'on ne peut rien ajouter à la solennité de la promesse qu'implique une prestation de serment en utilisant des termes désuets ou inadéquats. Le serment aurait plus de poids s'il y avait un meilleur équilibre entre l'esprit et la lettre.

D'autres motifs d'irritation, qui entravent une bonne administration, viennent de la tendance de certains bourgmestres à se comporter en dictateurs, en ce sens que, s'il leur appartient d'accorder la parole, ils peuvent également la retirer lorsqu'un sujet de discussion ne leur plaît pas. L'on peut remédier à ce problème en nommant à la présidence une personne impartiale, et ni le bourgmestre ni un échevin. L'on pourrait également entraver le triste phénomène de désertion et de changement de parti (transfuges) en n'ouvrant les groupes politiques qu'à des personnes auxquelles l'on ne peut pas reprocher d'avoir trompé l'électeur.

Toutes ces considérations nous ont incité à élaborer une proposition unique pour combattre l'ensemble des motifs d'irritation et pour combler ainsi le fossé qui s'est creusé entre l'autorité et les administrés.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

L'importance croissante des parlements de communauté peut trouver son illustration dans l'octroi de compétences supplémentaires, même s'il n'en découle aucune nouvelle obligation financière, comme c'est le cas en l'espèce. Il convient évidemment, pour éviter toute forme de chaos, de prévoir que les conseillers ne peuvent signer qu'un seul acte de présentation. Une majorité des conseillers peut également décider d'élire au poste de bourgmestre une personne qui n'appartient pas au conseil communal, mais c'est une éventualité qui se présentera rarement en pratique.

Il convient de souligner, pour écarter tout risque de malentendu, que la faculté, pour un gouvernement de communauté, de présenter lui-même un candidat est prévue pour empêcher la nomination, par exemple, dans les communes flamandes de la périphérie bruxelloise ­ et les communes à facilités sont des communes flamandes ­ au poste de bourgmestre, d'une personne d'une culture différente de celle de la région, dont on pourrait craindre qu'elle risque de ne pas représenter ou de mal représenter l'autorité communautaire, soit par mauvaise volonté soit en raison de sa méconnaissance de la culture de la région.

Articles 3 et 6

Ces modifications résultent automatiquement de l'article 2 proposé.

Articles 4 et 12

Selon tous les critères anthropologiques, il existe, non pas une nation belge, mais seulement une population belge. Dès lors, prononcer une prestation de serment devant la nation belge a quelque chose de surréaliste. L'on peut, par conséquent, adapter la formule du serment en tenant compte des modifications qu'a subies l'État belge et, donc, de l'existence de décrets et d'ordonnances ayant force de loi.

Article 5

La modification de la formule du serment et l'intérêt des conseils de communauté justifient cet article.

Articles 7 et 11

Comme dans toutes les autres assemblées administratives, c'est au président qu'il appartient de convoquer les membres et de communiquer l'ordre du jour prévu initialement ainsi que les points qui y ont été ajoutés.

Article 8

L'on constate depuis longtemps que l'attribution d'une fonction d'arbitre à une partie concernée suscite de l'irritation. C'est pourquoi, par exemple, le Premier ministre fédéral ne préside aucune chambre fédérale et aucun ministre communautaire ne préside un parlement de communauté. C'est pourquoi aussi les présidents des conseils provinciaux, qui sont pourtant des organes d'une autre époque, ne sont pas non plus les présidents des députations. Cet article peut supprimer l'anomalie que l'on trouve dans la loi communale.

Article 9

Il me semble préférable, pour prévenir toute discussion au sujet de la composition du bureau, de la fixer dans la loi communale même. Cette fixation dans la loi n'empêcherait aucunement l'adjonction d'autres observateurs en application d'un règlement d'ordre intérieur.

Article 10

Il convient, pour limiter au maximum le nombre de transfuges, d'adopter le sigle utilisé au cours des élections comme critère de constitution des groupes politiques. Les facilités matérielles que de nombreuses communes mettent à la disposition des élus peuvent alors rester telles quelles à la disposition des groupes initiaux, et ce, durant toute la législature.

Article 13

L'orthographe du nom des communes et des lieudits relève assurément du domaine culturel, et les modifications orthographiques peuvent également donner lieu à de nouvelles graphies (il suffit de penser aux doublets Merxem/Merksem et Waerloos/Waarloos, par exemple). Comme les compétences en matière de culture et d'enseignement, y compris bien entendu les compétences en matière d'orthographe, ont été transférées aux communautés, il convient également de retirer au Roi le pouvoir que lui confère l'article 278 de la nouvelle loi communale.

Wim VERREYCKEN.

PROPOSITION DE LOI


Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 13 de la nouvelle loi communale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13. ­ Le bourgmestre est nommé par le conseil de la communauté, appelé ci-après parlement de communauté, sur le territoire de laquelle la commune est située. Les élus au conseil communal peuvent présenter, au moyen d'un acte de présentation daté déposé entre les mains du président du parlement de communauté, un candidat adulte en vue de cette nomination. Le candidat devra remplir toutes les conditions d'éligibilité. L'acte de présentation doit être signé par une majorité des conseillers communaux. Nul ne peut signer plus d'un acte de présentation. Le gouvernement de communauté peut également présenter un candidat.

Lorsque le bourgmestre n'est pas un mandataire élu, il a seulement voix délibérative au sein du collège des bourgmestre et échevins qu'il préside. »

Art. 3

Au sixième alinéa de l'article 22 de la même loi, les mots « au Roi » sont remplacés par les mots « au président du parlement de communauté » et, au septième alinéa du même article, les mots « du Roi » sont remplacés par les mots « du président du parlement de communauté ».

Art. 4

La formule de serment qui figure à l'article 80, deuxième alinéa, de la même loi, est remplacée :

a) pour les communes autres que les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, par la formule « Je jure d'observer fidèlement les lois et les décrets »;

b) pour les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, par la formule « Je jure d'observer fidèlement les lois, les décrets et les ordonnances ».

Art. 5

À l'article 80, quatrième alinéa, de la même loi, les mots « du gouverneur » sont remplacés par les mots « du président du parlement de communauté ».

Art. 6

À l'article 82 de la même loi, les mots « le Roi » sont remplacés par les mots « le président du parlement de communauté ».

Art. 7

L'article 86, premier alinéa, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :

« Le conseil est convoqué par le président. »

Art. 8

L'article 88 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 88. ­ Les conseillers communaux élisent en leur sein un président et deux vice-présidents qui peuvent le remplacer. Lorsqu'aucun candidat ne parvient à recueillir la majorité absolue des voix au cours du premier tour de scrutin, celui-ci est suivi immédiatement d'un second tour. Au cours de celui-ci, le vote ne concerne, pour chacune des fonctions précitées, que les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour. La fonction de président ou de vice-président est incompatible avec celle de bourgmestre ou d'échevin. Le président ou son remplaçant ouvre, dirige et clôt les séances. »

Art. 9

Dans la même loi est inséré un article 91bis, qui est rédigé comme suit :

« Art. 91 bis. ­ La question du fonctionnement pratique du conseil est débattue au sein du bureau. Le bureau est composé du bourgmestre, des échevins, du président et des vice-présidents, ainsi que des chefs des groupes politiques. »

Art. 10

Dans la même loi est inséré un article 91ter, qui est rédigé comme suit :

« Art. 91 ter. ­ Les conseillers communaux qui ont proposé leur candidature sur une même liste peuvent s'organiser en groupes politiques. Pour qu'un groupe politique puisse être reconnu en tant que tel, il faut, en tout cas, que plus d'un candidat ait été élu sur la liste sur la base de laquelle il aurait été constitué. Les conseillers communaux qui souhaitent former un groupe politique remettent au bourgmestre une liste signée par eux, sur laquelle ils indiquent également leur chef de groupe. »

Art. 11

À l'article 97, dernier alinéa, de la même loi, les mots « le bourgmestre » sont remplacés par les mots « le président ».

Art. 12

La formule de serment qui figure à l'article 221, premier alinéa, de la même loi, est remplacée :

a) pour les communes autres que les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, par la formule « Je jure d'observer fidèlement les lois et les décrets »;

b) pour les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, par la formule « Je jure d'observer fidèlement les lois, les décrets et les ordonnances ».

Art. 13

À l'article 275 de la même loi, les mots « Le Roi » sont remplacés par les mots « Le parlement de communauté ».

Wim VERREYCKEN.

(1) La présente proposition de loi a déjà été déposée au Sénat le 9 octobre 1996, sous le numéro 1-435/1 - 1996/1997.