2-52/1

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Sénat de Belgique

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1999

7 SEPTEMBRE 1999


Proposition de loi déterminant le costume et le signe distinctif des bourgmestres et des échevins (1)

(Déposée par M. Wim Verreycken)


DÉVELOPPEMENTS


Le bourgmestre qui apparaîtrait aujourd'hui revêtu du costume prescrit par l'arrêté royal du 23 juillet 1837 déclencherait à coup sûr l'hilarité générale. Nombre de commentateurs juridiques ont beau estimer que le port de ce costume est tombé en désuétude et n'est dès lors plus obligatoire (en va-t-il de même pour toutes les lois tombées en désuétude ?), le ministre de l'Intérieur a déclaré, pas plus tard qu'en 1972, qu'il n'y avait aucune raison valable de modifier la tenue officielle des bourgmestres et des échevins.

Voici, à titre d'information, un extrait de l'arrêté royal en question, dont il n'existe toujours pas de traduction néerlandaise officielle : « Grand costume. Habit-frac en drap bleu du roi, doublé en soie blanche; collet droit; une rangée de neuf boutons en argent; broderies en argent. Culotte et gilet à une rangée de boutons, de casimir blanc; souliers à boucles d'argent. Chapeau à la française, avec plumes blanches pour les bourgmestres, à plumes noires pour les échevins, avec ganse en argent à graine d'épinards et cocarde nationale. Epée droite le long de la cuisse (nacre et argent). » Un sourire ne pouvant qu'égayer quelque peu la gravité de la vie politique, peut-être serait-il finalement préférable de rétablir le port obligatoire de ce costume.

Le même arrêté définit par ailleurs l'écharpe officielle que les bourgmestres et les échevins portent nouée autour de la taille. Bien que n'étant pas, pour sa part, tombée en désuétude, cette écharpe nécessiterait selon moi quelque adaptation, et ce non seulement parce que, depuis 1837, de nombreuses femmes ont accédé aux fonctions de bourgmestre et qu'en guise de signe distinctif, une écharpe passée sur l'épaule leur siérait mieux, mais aussi en raison du changement intervenu dans la structure de l'État, et qui peut se traduire dans les couleurs.

La plupart des pays voisins ont certes opté pour des insignes d'or ou d'argent, mais l'écharpe peut néanmoins être conservée, pour autant qu'on ne la porte plus nouée autour de la taille.

Afin que les arrêtés royaux en question puissent être remplacés par une loi déterminant le costume et l'écharpe, j'ai déposé simultanément une proposition de loi tendant à modifier l'article 21 de la loi communel (doc. Sénat 2-51), lequel dispose que « Le Roi » déterminera le costume ou le signe distinctif du bourgmestre et des échevins.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

Cet article vise uniquement les bourgmestres exerçant leurs fonctions dans la Région flamande. Les propositions de couleurs spécifiques pourront être élaborées par voie d'amendement pour la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, si celles-ci le souhaitent.

Article 3

La loi du 3 nivôse an VIII dispose, en son article 19, que la dépense des costumes est à charge de chacun des membres des autorités constituées. Cette loi est toujours en vigueur. Le port de l'écharpe étant obligatoire en certaines occasions, la commune devrait être autorisée à mettre, à ses frais, une écharpe de bourgmestre et une écharpe d'échevin à la disposition des édiles.

Article 4

Afin d'éviter de définir une tenue qui serait encore liée à la mode d'une époque, il m'a paru judicieux de faire uniquement référence à une « tenue civile sobre ». On peut effectivement attendre des titulaires de fonctions publiques qu'ils se signalent par la distinction et le style plutôt que par un habit de parade.

Wim VERREYCKEN.

PROPOSITION DE LOI


Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Comme signe distinctif, les bourgmestres et échevins porteront, dans l'exercice solennel de leurs fonctions, une écharpe passée obliquement sur le costume de l'épaule droite à la hanche gauche. Les écharpes auront une largeur de quinze centimètres, divisée en deux bandes de sept centimètres et demi, l'une de couleur jaune et l'autre de couleur noire, avec des franges jaunes et noires aux deux extrémités. L'écharpe des bourgmestres sera en outre rehaussée, à hauteur du coeur, du blason de la commune, exécuté à la broderie.

Art. 3

L'administration communale fera l'acquisition d'une écharpe de bourgmestre et d'une écharpe d'échevin, qu'elle mettra à la disposition des édiles lorsque le port en est obligatoire, notamment pour la célébration des mariages.

Art. 4

Le costume des bourgmestres et des échevins est constitué d'une tenue civile sobre, sur laquelle les distinctions honorifiques obtenues pourront être portées.

Wim VERREYCKEN.

(1) La présente proposition de loi a déjà été déposée au Sénat le 9 octobre 1996, sous le numéro 1-433/1 - 1996/1997.