2-48/1

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Sénat de Belgique

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1999

7 SEPTEMBRE 1999


Proposition de loi modifiant la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision (1)

(Déposée par M. Wim Verreycken)


DÉVELOPPEMENTS


La loi du 13 juillet comporte une absurdité en ce sens qu'elle oblige les compatriotes qui font du tourisme dans le pays à payer une redevance radio et télévision supplémentaire. Les personnes qui sont domiciliées à l'étranger et qui ne séjournent en Belgique que pendant moins de trois mois par an ne sont pas redevables de ladite redevance. Par contre, les compatriotes qui séjournent dans un logement de vacances situé à l'intérieur de nos frontières, dans la plupart des cas pendant bien moins de trois mois, sont astreints, eux, au paiement d'une deuxième redevance radio et télévision. Il faut mettre fin à cette absurdité en disposant que les personnes qui ont acquitté une redevance radio et télévision au lieu de leur résidence principale ne peuvent pas être obligées d'en payer une seconde. Il va de soi que les personnes qui donnent en location des résidences de vacances, mobiles ou non, restent soumises à cette obligation de paiement, puisqu'elles tirent un bénéfice de leur location.

À mon avis, ces taxes radiophoniques devraient également être revues. À l'heure actuelle, seuls les appareils de radio sur véhicule donnent encore lieu à une taxation séparée, alors qu'ils constituent une source d'informations nécessaire pour les automobilistes soucieux d'éviter les embouteillages. Étant donné les problèmes de mobilité qui nous assaillent, il convient de ne plus taxer les personnes qui disposent de tels instruments d'information et de radioguidage.

L'on peut dispenser du paiement des deux taxes en question les personnes qui ont acquitté la redevance radio et télévision, et ce, le plus souvent, pour les installations dans leur résidence principale.

J'estime, bien entendu, qu'il faudrait transférer intégralement aux communautés la réglementation relative aux redevances radio et télévision. En effet, cette scission parfaitement logique a déjà été réalisée pour ce qui est de l'identité communautaire des chaînes de radio et télédiffusion et du contrôle de la perception des redevances radio et télévision. Il m'a paru indiqué d'imposer d'ores et déjà au législateur fédéral, en attendant une prochaine étape, l'obligation de purger la loi des absurdités qui s'y sont glissées.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

Cet article supprime l'imposition des appareils de radio sur véhicule.

Article 3

Cet article abroge l'alinéa qui impose une redevance télévision distincte, « par résidence », pour les appareils en question. Bien entendu, il faut également abroger l'alinéa qui prévoit une exception pour ce qui est des appareils qui sont transportés comme bagages vers une seconde résidence.

Article 4

Cet article dispose spécifiquement qu'une exonération est accordée pour ce qui est des appareils qui sont installés dans des résidences de vacances, du moins lorsqu'une redevance radio et télévision a été payée pour des appareils installés dans la résidence principale. Il prévoit également que les personnes qui tirent des bénéfices du placement ou de la location d'appareils restent bel et bien astreintes au paiement de taxes.

Wim VERREYCKEN.

PROPOSITION DE LOI


Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 2 de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision est abrogé.

Art. 3

À l'article 3 de la même loi, les quatrième et cinquième alinéas sont abrogés.

Art. 4

Dans la même loi est inséré un article 5bis, qui est rédigé comme suit :

« Article 5bis. 1º La personne qui installe un ou plusieurs postes de radio ou de télévision dans une résidence de vacances qu'elle utilise pendant moins de trois mois par an n'est pas astreinte au paiement de redevances radio et télévision pour ces appareils.

2º Cette exonération n'est accordée qu'aux personnes qui peuvent produire un document visé à l'article 20, qui atteste qu'elles ont acquitté la redevance radio et télévision pour les appareils qui sont situés dans leur résidence principale.

3º Les personnes auxquelles les dispositions des articles 4 et/ou 13 sont applicables ne bénéficient pas de cette exonération. »

Wim VERREYCKEN.

(1) La présente proposition de loi a déjà été déposée au Sénat le 6 juillet 1998, sous le numéro 1-1054/1 ­ 1997/1998.