2-46/1

2-46/1

Sénat de Belgique

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1999

7 SEPTEMBRE 1999


Proposition de loi modifiant la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale (1)

(Déposée par M. Wim Verreycken)


DÉVELOPPEMENTS


La plupart des pays de l'Europe occidentale protègent les mineurs contre la dépendance au jeu. Tel n'est pas le cas de la Belgique, où la loi du 15 juillet 1960 « sur la préservation morale de la jeunesse » se borne à interdire aux jeunes d'être présents dans les maisons de jeu, dans les cynodromes et dans les « enceintes réservées aux paris dans les hippodromes ». Je déduis de ce dernier membre de phrase que les « enceintes réservées aux paris », telles que les agences de pari mutuel et autres, où il est possible de parier sur le résultat de courses de chevaux, sont aussi visées par cette disposition. On y parie ou on y joue en effet tout autant que dans ces mêmes enceintes « dans » les hippodromes.

Or, ni dans la loi précitée, ni dans celle du 22 juillet 1991 « relative à la Loterie nationale », on ne trouve le moindre fondement pour protéger les jeunes contre certains produits que la Loterie nationale offre en vente. Il ne fait pourtant aucun doute que certains de ces produits peuvent aussi entraîner une dépendance au jeu. Il suffit, en guise d'exemple, de faire référence au produit appelé « Keno », qui n'est pas une loterie, mais bel et bien un pari avec des chances déterminées de gain. La presse a dès lors souligné à plusieurs reprises déjà l'effet asservissant de ce jeu.

De nombreux pays de l'Europe occidentale ont pris conscience de ce problème et inscrit les produits de la loterie, qu'elle soit organisée par les pouvoirs publics ou par une entreprise privée, sur une liste de produits qui sont interdits aux mineurs.

La présente proposition de loi vise donc à rendre les produits de la Loterie nationale inaccessibles aux jeunes n'ayant pas atteint l'âge de seize ans et à infliger la peine qui est prévue par la loi du 15 juillet 1960 en cas d'infraction.

Wim VERREYCKEN.

PROPOSITION DE LOI


Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Un article 5bis , rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale :

« Art. 5bis . ­ Les produits qui sont proposés par la Loterie nationale, quel que soit leur prix ou leur forme, sont interdits aux mineurs âgés de moins de seize ans. En cas d'infractions, les articles de la loi du 15 juillet 1960 sur la préservation morale de la jeunesse qui fixent les peines sont applicables. »

Art. 3

La présente loi entre en vigueur trente jours après sa publication au Moniteur belge .

Wim VERREYCKEN.

(1) La présente proposition de loi a déjà été déposée au Sénat le 9 février 1998, sous le numéro 1-873/1 - 1997/1998.