2-45/1

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Sénat de Belgique

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1999

7 SEPTEMBRE 1999


Proposition de loi modifiant les articles 368 à 371 du Code pénal, relatifs à l'enlèvement des mineurs (1)

(Déposée par M. Wim Verreycken)


DÉVELOPPEMENTS


Le titre VII, chapitre IV, du Code pénal sanctionne bien l'enlèvement des mineurs, mais ne définit pas ce qu'est exactement un enlèvement. La présente proposition de loi a pour objet de combler cette lacune. En outre, le code ne tient manifestement pas compte du fait que les garçons peuvent, eux aussi, être victimes d'un enlèvement. Notre proposition tend donc également à modifier cette vision archaïque des choses.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

Définit la notion d'enlèvement.

Article 3

Abroge la disposition singulière de l'article 369 du Code pénal, qui n'incrimine que l'enlèvement des filles.

Article 4

Est le corollaire de l'article 3.

Article 5

Dispose qu'en vue de prévenir les mariages forcés dont le pays d'accueil du ravisseur peut éventuellement refuser de prononcer la nullité, notre droit ne peut absolument pas reconnaître de tels mariages.

Wim VERREYCKEN.

PROPOSITION DE LOI


Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 368 du Code pénal est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 368. ­ L'enlèvement d'un mineur consiste à le soustraire ou faire soustraire délibérément à la puissance de celui qui exerce sur lui l'autorité légitime.

L'enlèvement d'un mineur sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 50 francs à 500 francs.

Le coupable pourra être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33. »

Art. 3

L'article 369 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 369. ­ L'enlèvement d'un mineur sera puni de la réclusion si le mineur est âgé de moins de seize ans ou s'il a été fait usage de violence, ruse ou menace.

Le coupable pourra être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33. »

Art. 4

L'article 370 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 370. ­ L'enlèvement d'un mineur qui aura suivi volontairement son ravisseur sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 50 francs à 500 francs si le coupable est majeur. Il sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 50 francs à 300 francs si le coupable est mineur.

Le coupable pourra être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33. »

Art. 5

L'article 371 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 371. ­ Le ravisseur qui aura épousé en Belgique le mineur qu'il a enlevé ou fait enlever et ceux qui auront participé à l'enlèvement ne pourront être poursuivis qu'après que la nullité du mariage aura été définitivement prononcée.

Le mariage contracté à l'étranger entre un mineur enlevé et celui qui l'a enlevé ou fait enlever n'est pas reconnu en Belgique. »

Art. 6

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Wim VERREYCKEN.

(1) La présente proposition de loi a déjà été déposée au Sénat le 19 février 1997, sous le numéro 1-542/1 - 1996/1997.