1-1328/3

1-1328/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 1998-1999

22 AVRIL 1999


Révision de l'article 150 de la Constitution


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES INSTITUTIONNELLES PAR M. NOTHOMB


INTRODUCTION

La commission des Affaires institutionnelles a discuté le projet de révision de l'article 150 de la Consti

tution qui vous est soumis lors de ses réunions des 25 mars 1999, 1er , 2 et 22 avril 1999.

La commission a entamé la discussion générale au cours de la réunion du 25 mars 1999. Un membre a estimé qu'étant donné que le projet de révision de l'article 150 de la Constitution n'avait pas encore été adopté par l'assemblée plénière de la Chambre des représentants (1), la commission ne pouvait pas encore entamer la discussion de ce projet.

D'autres membres ont toutefois renvoyé à l'article 27.1 du Règlement du Sénat (2) et ont estimé que la commission pouvait déjà entamer la discussion de la proposition, mais sans procéder au vote. Le premier intervenant a jugé que l'article cité du Règlement du Sénat n'était pas applicable aux propositions de révision de la Constitution, contrairement aux propositions et projets de loi.

La commission, par 8 voix contre 1, a néanmoins décidé d'entamer la discussion générale. Elle a également décidé de ne pas accéder à la demande d'un membre visant à organiser, préalablement à la discussion du projet de révision de l'article 150 de la Constitution, une audition d'une représentation de l'Association générale des journalistes professionnels de Belgique, en raison de l'incidence du projet sur la liberté de la presse. Une telle audition s'inscrivait selon ce membre parfaitement dans le cadre des tâches du Sénat en tant que chambre de réflexion. La majorité de la commission a estimé que ce sujet avait déjà été fréquemment abordé, tant à la Chambre des représentants (groupe de travail des représentants Reynders et Declerck) qu'au Sénat. En effet, ce dernier avait organisé les 7, 8 et 9 décembre 1995 un colloque sur « La justice et les médias », qui avait abouti à un volumineux rapport dans lequel on retrouve les points de vue de tous les intéressés. La commission a rejeté la demande visant à tenir des auditions par 8 voix contre 1 (3).

La discussion générale a été close lors de la réunion du 1er avril 1999. Au cours de la réunion du 2 avril 1999 a eu lieu la discussion de l'article, de même que le vote final.

I. DISCUSSION GÉNÉRALE

L'auteur principal de la proposition de révision de l'article 150 de la Constitution déposée par M. Vandenberghe et consorts commente le projet de révision de l'article 150 de la Constitution tel qu'elle a été approuvée par la commission compétente de la Chambre. Le texte du projet de la Chambre des représentants est en effet parfaitement identique à celui de la proposition déposée par le membre.

Cette initiative a pour objet d'améliorer l'encadrement juridique de la liberté d'expression à la lumière des restrictions nécessaires à cet égard dans une société démocratique.

Force est de constater tout d'abord que l'initiative n'a aucunement pour objet de limiter la liberté d'opinion. La liberté d'opinion est un point essentiel dans la discussion politique : sans liberté d'opinion, il n'y a pas de volonté démocratique et pour que cette volonté puisse se former, il faut aussi garantir la liberté d'expression et la liberté d'opinion les plus larges. C'est ce qui ressort de la Constitution et des diverses conventions internationales qui protègent la liberté d'opinion en tant que droit fondamental. L'intervenant renvoie à l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux articles 18 et 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Ensuite, cette initiative ne tend absolument pas à introduire une notion du politiquement correct. La liberté d'expression n'est pas liée au principe du politiquement correct tel qu'il est défini aux États-Unis. La liberté d'expression vaut pour toutes les conceptions, y compris les conceptions purement marginales, très critiques, provocatrices, embarrassantes, dérangeantes, etc. Il y a d'ailleurs une jurisprudence impressionnante de la CEDH à ce sujet, comme par exemple l'arrêt De haes et Ghyssels de 1998. En politique, et certainement dans le cadre de la discussion politique, il faut avoir une capacité d'encaisser exceptionnelle nettement supérieure à celle de Cassius Clay. Tel est le principe que la CEDH a utilisé notamment dans l'arrêt Lingers sur un article dans lequel le chancelier autrichien de l'époque, Kreisky, était qualifié de corrompu. La CEDH a jugé dans cet arrêt qu'il n'y avait aucun fait matériel appuyant la qualification et que les faits devaient être admis comme faisant partie de la polémique politique. Mais bien que le droit à la liberté d'expression soit un droit fondamental, il peut être soumis à certaines restrictions. La CEDH affirme à la lecture de l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme que ces limitations doivent être interprétées de manière très restrictive.

Cela signifie que ces limitations doivent poursuivre les objectifs énumérés au deuxième paragraphe de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, à savoir l'ordre public, l'impartialité du pouvoir judiciaire, les droits d'autrui, la sûreté publique. Ces objectifs doivent être poursuivis expressément par la loi. De plus, la restriction doit être motivée par une nécessité sociale impérieuse. Il faut, en d'autres termes, qu'il y ait un motif social impérieux justifiant de soumettre la liberté d'expression à certaines restrictions. Il faut motiver de manière spécifique en quoi la protection de l'État de droit démocratique, la protection de la société démocratique, justifie une restriction. En d'autres termes, on ne peut pas limiter à la légère la liberté d'expression; on ne peut la limiter qu'à la lumière de l'article 10, § 2, de la CEDH. Le membre rappelle l'existence de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes incitant à la discrimination, à la haine ou la violence à l'égard d'une personne, en raison de sa race, de sa couleur, de son ascendance ou de son origine nationale ou ethnique.

Le membre rappelle également la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide par le régime national-socialiste allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans la pratique, l'application de ces lois se révèle hautement problématique. Les délits de presse sont en effet du ressort de la cour d'assises ­ instance qui a recours à un jury : cette situation a conduit dans la pratique à ce que les délits de presse ne soient pas poursuivis en Belgique. Dans bon nombre d'autres pays, les jurys ne sont pas compétents pour juger des délits de presse. En Belgique, cette garantie d'un jury d'assises s'explique par des raisons historiques. Les pères de la Constitution belge avaient énormément de respect pour la liberté d'expression et, comme le régime en place avant l'indépendance de la Belgique violait ce principe, ils ont inscrit la procédure d'assises comme garantie dans la Constitution belge.

Mais comme une série d'abus liés à la liberté d'expression n'ont pas pu être réprimés de manière effective et efficace, on constate depuis un certain temps une insatisfaction grandissante dans certains milieux par rapport aux abus commis au travers de pamphlets, dépliants, affiches incitant à la haine raciale et à la xénophobie. Il est dès lors souhaitable d'adapter la législation mais aussi la Constitution : le motif social impérieux, nécessaire étant présent, on devrait pouvoir en finir avec les abus qui sont faits de la liberté d'expression et qui touchent à la dignité de la personne.

Plusieurs propositions ont été déposées à ce sujet et le Parlement a mené plusieurs débats sur ce point, notamment avec des représentants de la presse. Une majorité au Parlement convient qu'il est nécessaire d'adapter l'article 150 de la Constitution et de mettre en place un régime spécial pour réprimer les délits de presse motivés par le racisme :

­ la liberté d'expression n'a pas un caractère absolu. Elle doit être appréciée en corrélation avec la valeur de tolérance, qui est elle aussi une caractéristique fondamentale d'une société démocratique. Les conséquences néfastes que l'intolérance a eues dans le passé et qu'elle pourrait encore avoir à l'avenir justifient que l'on prévoie une protection spéciale de la valeur de tolérance;

­ la Convention de l'ONU du 7 mars 1966 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (adoptée par la loi du 9 juillet 1975) oblige les parties contractantes à prendre sans retard des mesures positives en vue d'éliminer toute forme de discrimination raciale;

­ la distinction proposée entre les délits de presse ordinaires et les délits de presse racistes n'est nullement contraire à l'article 10 de la CEDH, car il s'agit là d'un aspect propre à l'ordre juridique belge;

­ contrairement aux victimes de la plupart des autres délits de presse, celles des délits de presse à caractère raciste ne sont pas un ou plusieurs individus, mais tout un groupe ou toute une communauté;

retirer l'ensemble des délits de presse à la compétence de la Cour d'assises n'est pas jugé souhaitable parce que cela risquerait de compromettre la liberté d'expression et parce qu'on ne souhaite pas perturber la pacification qui existe en Belgique à ce sujet.

Le membre souligne cependant qu'il n'y a aucune raison d'ouvrir, à la suite de la présente discussion, un débat sur la distinction entre délit de presse et délit de presse écrite. Un tel débat pourrait en effet créer des complications supplémentaires et mener à d'autres points de vue. Trois intervenants s'opposent longuement au texte proposé.

Un de ces intervenants souligne que le projet de révision de l'article 150 de la Constitution qui est à l'examen est intimement liée à une série d'autres propositions, dont certaines ont déjà été votées et d'autres non. Le membre fait référence à la proposition de loi déposée à la Chambre des représentants qui prévoit l'introduction d'une sanction complémentaire, à savoir la perte du droit électoral passif, pour les personnes condamnées pour une infraction à la loi contre le racisme. Le membre estime que toutes ces propositions participent donc d'une stratégie déterminée. Il ne comprend pas la distinction que fait le projet entre certaines catégories de délits de presse. Par conséquent, la première question qu'il se pose est de savoir si le projet révisant la Constitution n'est pas contraire à la Constitution même. Le membre pense que c'est le cas et il estime que le projet est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution (principe d'égalité et principe de non-discrimination). Le membre base cette conclusion sur l'avis nº L.27.513/2 rendu par le Conseil d'État sur la proposition de loi(4) tendant à mettre en place une procédure sommaire devant la cour d'assises en vue d'une répression effective des délits de presse à caractère raciste. Le but était de faire une disctinction, sur le plan de la procédure, entre, d'une part, les délits de presse dits à caractère raciste et, d'autre part, les autres délits de presse.

Le Conseil d'État a fait référence au texte actuel de l'article 150 de la Constitution, et a posé ce qui suit :

« Établir une distinction entre les crimes, d'une part, et les délits de presse, d'autre part, constituerait également une violation des articles 10 et 11 de la Constitution, considérés, non pas isolément, mais en liaison avec l'article 150. Il serait, en effet, discriminatoire de traiter différemment des catégories d'infractions que le Constituant a manifestement voulu traiter de manière identique en ce qui concerne la juridiction compétente.

Établir une distinction entre les délits de presse à caractère raciste et les autres délits de presse viole non seulement l'article 150 de la Constitution, mais également les articles 10 et 11, même considérés isolément. »

Le Conseil d'État a également affirmé ce qui suit en ce qui concerne l'établissement d'une distinction entre les délits de presse à caractère raciste et les autres délits de presse :

« Le Conseil d'État ne sait pas pour quelles raisons objectives seules les infractions à la législation antiraciste devraient bénéficier de la nouvelle procédure. »

Le membre estime qu'on pourrait formuler les mêmes remarques au sujet du projet de révision de l'article 150 de la Constitution qui est à l'examen.

Il estime en outre que, dans son introduction, le premier intervenant a oublié certains éléments. C'est ainsi qu'il a émis les objections suivantes en ce qui concerne le traitement parlementaire de la révision du règlement de la procédure de levée de l'immunité parlementaire : « La politique ne peut se faire devant un tribunal. Si nous n'y prenons garde nous créerons une situation où, pour toutes sortes de raisons, on combattra ses opposants politiques devant un tribunal plutôt qu'avec des arguments politiques. » Le membre est d'avis que le projet à l'examen constitue précisément une tentative visant à éliminer un adversaire politique par la voie juridique et non pas par des moyens politiques. La thèse suivant laquelle le projet viserait à lutter contre le racisme ne tient pas la route selon lui. Le but n'est pas de combattre le racisme, mais d'éliminer le porteur d'un message qui est apparemment mauvais.

L'intervenant trouve dès lors incroyable qu'à la Chambre des représentants, on ait désigné comme rapporteur pour la proposition en question, un député qui est lui-même membre d'un parti politique qui, autrefois, comptait dans ses rangs des personnes qui n'hésitaient pas à faire des déclarations racistes. Ce parti a ainsi compté parmi ses membres un élu qui décorait les rues de Bruxelles d'affiches de 20 m2 portant le slogan « Avec Nols, ils y seraient déjà ». Ce slogan faisant référence aux avions C-130 qui auraient dû ramener les immigrés dans leur pays d'origine. Le même parti politique compte aujourd'hui encore parmi ses membres des personnes qui, en 1991, ont dû comparaître devant le tribunal pour cause de propagande électorale raciste. Les élus de ce parti politique adoptent aussi des positions racistes dans certaines commissions : ils ont ainsi proposé de réduire progressivement les allocations sociales pour les étrangers chômeurs qui refusent d'accepter une prime pour retourner dans leur pays d'origine.

Le programme électoral de 1995 de ce parti défendait également les positions suivantes :

« Dresser un inventaire complet de l'ensemble des fonds publics engagés dans le cadre de la politique de l'immigration. Nous voulons éviter le saupoudrage des projets. De même, il n'y a pas de raison de réserver les subsides à des organisations de jeunes issus des milieux immigrés. (...) Éloignement effectif des réfugiés non reconnus. Il faut accroître le nombre de rapatriements forcés, de préférence par des procédures de retour collectif. Il faut savoir qu'expulser un Pakistanais vers son pays d'origine coûte 300 000 francs au trésor public. C'est le prix de son ticket d'avion et celui des gendarmes (...) Renvoi effectif des étrangers hors UE : délinquants, illégaux ou clandestins menaçant l'ordre public (...) Incitation au départ des chômeurs étrangers de longue durée. En cas de refus, les allocations de chômage leur seraient réduites progressivement. (...) Limitation de l'accès à la sécurité sociale non contributive pour les étrangers extérieurs à l'Union européenne : seuls ceux qui ont travaillé et payé des cotisations sociales devraient pouvoir bénéficier de la solidarité nationale (...) Mieux contrôler l'exercice du regroupement familial (...) »

Le membre estime que si le parti politique auquel il appartient écrivait ce genre de choses, on le montrerait immédiatement du doigt et on lui reprocherait de tenir des propos racistes.

Le but du projet à l'examen n'est pas, selon le membre, de lutter contre le racisme, mais bien de lutter contre une opposition politique dont on affirme qu'elle ne serait pas démocratique. Ces dernières années, il se produit un phénomène particulier en la matière : l'on dit tout d'abord de soi-même que l'on est démocrate, l'on considère que c'est vrai parce qu'on l'a dit et que plus on le dit, plus c'est vrai. L'on se base alors sur cet axiome pour dire des autres ­ comme le parti politique dont le membre fait partie et les mandataires de ce parti ­ qu'ils ne sont pas démocrates. Les autres en ont décidé ainsi. Le membre défie chacun d'examiner les textes rédigés et diffusés par le parti politique dont il fait partie et de chercher l'endroit où, dans ces textes, l'on remettrait en question le système de la démocratie parlementaire.

Un autre membre se demande alors pourquoi l'intervenant précédent réagit si nerveusement au projet.

Le membre réplique qu'il est nerveux, parce que l'on fait deux poids, deux mesures.

Un autre membre attire l'attention sur le fait qu'il n'est pas question de faire deux poids, deux mesures et que tout le monde sera soumis de la même manière à la nouvelle réglementation.

L'intervenant précédent reste d'avis que l'on fait deux poids, deux mesures : seul le parti politique auquel il appartient sera soumis à ce que l'on appelle le « cordon sanitaire ». Selon lui, le projet s'insère dans une stratégie qui vise à faire taire un parti politique. L'on a lancé le processus en adaptant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques : à l'occasion de cette modification, l'on a affirmé explicitement que le but était, non de lutter contre le racisme, mais de tarir les revenus du parti politique dont le membre fait partie. C'est ainsi que l'on empêche ce parti de faire de la politique et d'influencer l'opinion publique de la même manière que les autres partis. Le projet à l'examen est également une tentative de rendre la vie difficile à un parti politique déterminé et de le faire taire.

Le membre rappelle, en outre, que, par le passé, l'on a fait un procès contre le parti politique dont il fait partie. Seuls les textes de ce parti politique ont été soumis à un tribunal. C'est parce que ce parti n'a pas été condamné que l'on prend maintenant d'autres initiatives. En d'autres termes, l'on ne tire pas la conclusion selon laquelle le parti politique en question ne serait pas raciste, mais on conclut que la loi n'est pas adéquate et qu'il faut par conséquent l'adapter.

De surcroît, le membre trouve extrêmement bizarre qu'une série de parlementaires, qui avaient déposé plainte contre certains textes de son parti, ont été rendre visite au procureur du Roi qui examinait cette plainte. Selon lui, pareille démarche est contraire à la séparation des pouvoirs. Le procureur du Roi en question n'a d'ailleurs rien pu faire de cette plainte.

Le projet à l'examen vise maintenant à correctionnaliser, de manière urgente, les délits de presse racistes ­ qui, toutefois, ne sont définis nulle part. Selon le membre, cette correctionnalisation est devenue urgente, parce que l'on craint que son parti politique n'obtienne de bons résultats, notamment à Bruxelles, aux prochaines élections législatives.

En outre, pour l'élaboration du présent projet, l'on a suivi une procédure très spéciale : l'on a créé, à la Chambre des représentants, un groupe de travail « Reynders-Declerck », où siégeaient l'ensemble des partis politiques, sauf le Vlaams Blok . Ce groupe de travail a rédigé le projet à l'examen. Lors de l'examen de celle-ci au sein de la commission compétente de la Chambre, il n'y a presque pas eu de débat sur ce projet.

En ce qui concerne la correctionnalisation des délits de presse racistes elle-même, il est un fait que la proposition à l'examen mine l'un des piliers de la liberté d'expression. Ce n'est pas pour rien qu'en 1830, la Constituante a estimé que les délits de presse devaient passer devant un jury. Toutefois, s'il s'avère que ce système ne fonctionne pas, il faut se demander pourquoi il faudrait le modifier uniquement pour les délits de presse racistes. Si l'on constate que le jury d'assises ne fonctionne pas, pourquoi ne supprime-t-on pas cette procédure pour l'ensemble des délits de presse ? Pourquoi en exclut-on uniquement ce que l'on appelle les délits de presse racistes ? Selon le membre, les écrits pédophiles relèvent également des délits de presse. L'on pourrait parfaitement tenir le même raisonnement à l'égard de ceux-ci qu'à l'égard des délits de presse racistes. Pourquoi ne crée-t-on pas, pour pareils écrits, la même exception et ne suit-on pas à cet égard le même raisonnement, selon lequel la loi ne fonctionne pas et qu'il y a lieu, dès lors, de modifier la Constitution ? Le membre se demande s'il faut en conclure que, pour les auteurs de la proposition, la répression de ce qu'ils appellent les délits de presse racistes est beaucoup plus importante que la répression des écrits pédophiles.

Pour ce qui est de cette problématique, le membre fait en outre référence au colloque « Justice et Médias », qui a été organisé en décembre 1995 et au cours duquel on s'est une fois encore penché sur les raisons pour lesquelles le jury d'assises a été choisi pour juger des délits de presse et sur les raisons pour lesquelles il y aurait éventuellement lieu de modifier cette procédure.

Au cours de ce colloque, le professeur Velaers rappelait l'importance historique du principe de liberté de la presse et avançait en outre quatre arguments pour le maintien de la procédure d'assises (5) :

­ le maintien de la compétence de la cour d'assises ne doit pas nécessairement être assimilé à une dépénalisation;

­ il n'est pas nécessaire d'augmenter le nombre des procès pour délit de presse. La compétence de la cour d'assises empêche la banalisation des procès pour délit de presse;

­ une méfiance relative vis-à-vis du pouvoir judiciaire reste justifiée : « Qui juge la presse, la possède »;

­ la cour d'assises a certaines qualités intrinsèques.

Le membre souligne qu'en outre, dans quelques semaines, on soumettra à examen une autre proposition de loi prévoyant que les personnes condamnées pour des infractions à la loi contre le racisme perdront leur droit d'élégibilité. La complicité dont la presse a fait preuve dans toute cette affaire irrite également le membre. À l'origine, lorsqu'on a évoqué pour la première fois la correctionnalisation des délits de presse à caractère raciste, les associations de journalistes se sont montrées très critiques à l'égard de cette correctionnalisation. Aujourd'hui, la presse ne pipe mot sur le projet à l'examen. D'après le membre, elle s'est satisfaite de ce qu'elle a entendu au sein du groupe de travail « Reynders-Declerck », à savoir que le but n'était pas de porter atteinte à la liberté de la presse, mais effectivement de viser un parti politique.

Le projet de révision de l'article 150 de la Constitution, ainsi qu'un certain nombre de propositions de loi postérieures et antérieures sont, de l'avis du membre, autant d'illustrations du triomphe du totalitarisme. Les régimes totalitaires se caractérisent par une volonté d'éliminer l'opposition. Il juge étrange que la totalité des milieux dirigeants s'oppose à un parti politique déterminé qui, en fait, a peu de pouvoir, pour l'éliminer politiquement par des moyens juridiques et financiers.

Un sénateur souligne que le premier constituant avait ­ avec raison ­ jugé que le droit à la liberté d'opinion était tellement important qu'il y avait lieu d'inscrire dans la Constitution que l'expression d'une opinion par le biais de la presse écrite pouvait être sanctionné uniquement par un jury populaire siégeant en cour d'assises. Le projet exclut une catégorie donnée de délits de presse de cette protection, pour la raison qu'il est difficile de poursuivre des délits de presse à caractère raciste devant la cour d'assises, ce qui crée ainsi une situation d'impunité. Cette remarque vaut cependant pour tous les délits de presse. Les délits de presse qui présentent un caractère grave sont souvent impunis, par exemple les magazines qui incitent à la consommation de drogues, laquelle est non seulement un délit, mais en même temps un fléau pour la société. Les éditeurs de ce genre de magazines restent toutefois impunis. Les éditeurs de tracts appelant à la violence contre les personnes ayant une autre conviction philosophique ou les personnes ayant une conception politique différente, échappent aussi aux poursuites. Les publications qui encouragent la pédophilie ne sont pas réprimées non plus et ce, pour la même raison, à savoir la lourdeur de la procédure devant la cour d'assises.

Il faut soit supprimer purement et simplement la catégorie distincte des délits de presse de manière à autoriser les poursuites, soit inscrire définitivement dans la Constitution une disposition qui protège ces délits de toute poursuite. Si l'on devait malgré tout faire la distinction entre, d'une part, l'incitation à un comportement criminel et, d'autre part, l'expression d'une opinion politique, cette distinction devrait être soumise à l'appréciation d'un jury populaire représentatif.

Le membre relève d'ailleurs une contradiction remarquable dans l'argumentation qui est développée pour justifier la correctionnalisation des délits de presse à caractère raciste. En effet, le problème serait tellement grave pour la société qu'on souhaite le voir traiter par un juge correctionnel « banal ». Si le racisme est un problème aussi grave qu'on l'affirme ­ un intervenant précédent l'a qualifié d'« abus agressif du droit à la liberté d'opinion » ­ ne devrait-on pas lui appliquer la procédure la plus grave, qui est également celle à laquelle le public s'intéresse le plus ? Cet intérêt de la part du public est plus que justifié dès lors qu'il s'agit de faire le procès d'activités qui constitueraient une menace pour la démocratie. Or, la loi en projet vise précisément à éviter que l'accusé puisse bénéficier de l'attention du public dans sa défense. Il est en effet dit explicitement dans les développements de la loi en projet que l'intérêt des médias est précisément une des raisons pour lesquelles on n'engage jamais de poursuites. En effet, le bon sens du jury populaire pourrait mener à l'acquittement de l'accusé. La Liga voor de mensenrechten a même écrit : « Imaginez-vous que le Vlaams Blok doive être jugé par un jury populaire composé d'Anversois. » (traduction ). Cette ligue ne semble pas être très démocratique. Avec le principe du non bis in idem , on se retrouve avec le Vlaams Blok sur les bras pendant un certain temps, sans même parler de la valeur de propagande politique d'un tel procès.

Quel est l'aspect principal du droit à la liberté d'expression ? Les développements donnent une réponse claire à cette question : « Le libre débat (politique) appartient à l'essence même de toute société démocratique. En effet, la démocratie n'est pas seulement une affaire de procédures démocratiques permettant l'accès au pouvoir et l'exercice du pouvoir. La démocratie n'est pas seulement une question de forme, mais aussi une question de contenu. Un système politique qui organise des élections, mais dans lequel il n'y a ni liberté d'expression, ni liberté de la presse, ni interdiction des discriminations, ni garanties contre tout atteinte arbitraire à la liberté, ni garantie d'une application correcte et indépendante de la règle de droit, n'est pas une démocratie. » (6)

En d'autres termes, le droit à la liberté d'expression politique est l'aspect principal du droit à la liberté d'expression, et ce pour deux raisons. Premièrement, c'est précisément dans le domaine politique que les détenteurs du pouvoir risquent le plus de vouloir interférer dans la liberté d'expression. De cette manière, on peut en effet faire taire les critiques embarrassantes de l'opposition. Deuxièmement, si on limitait la liberté d'expression dans le domaine politique, les conséquences sociales seraient beaucoup plus graves que dans les autres cas, car c'est la démocratie elle-même qu'on limiterait ainsi. Dès lors que la liberté d'expression politique est l'élément suprême de cette liberté, ne peut-on s'attendre à ce qu'il doive précisément être protégé davantage au lieu de l'être moins ? Or le projet à l'examen fait exactement l'inverse. Le racisme est, en effet, un terme politiquement lourd de sens. Même en admettant que le racisme soit une question de droit commun, force est néanmoins de reconnaître que bien des aspects politiques peuvent être rattachés à l'expression d'une opinion considérée comme raciste. C'est moins le cas avec d'autres formes d'expression, comme par exemple l'incitation à commettre des délits.

Il est du reste remarquable que la disposition constitutionnelle en projet ne renvoie pas à la loi existante sur le racisme. On se borne à faire référence aux « délits de presse inspirés par le racisme ou la xénophobie ». Cette notion est plus large et de nature plus politique que la loi sur le racisme elle-même. Il suffit en effet de trouver un juge estimant que le racisme, au sens le plus large du terme, est le leitmotiv de tel parti politique pour faire correctionnaliser toute forme de délit de presse commis par ce parti. Enfin, il ne faut pas oublier que la loi sur le racisme a déjà instauré un régime d'exception, à savoir le régime de la « poursuite privatisée » qui permet à toute ASBL ayant dans ses statuts la lutte contre le racisme de citer directement à comparaître et d'enclencher la procédure. Le professeur Senelle décrit ce système comme « la fin de l'État de droit ». On avait heureusement mis encore une sourdine à ce système en excluant la citation directe devant la cour d'assises. Mais en correctionnalisant les délits de presse à caractère raciste, on supprime également ce frein, ce qui entraînera une multiplication des procès politiques dans le cadre desquels on va demander à des juges professionnels de se prononcer sur le contenu du programme politique d'un parti politique.

On ne peut escompter que ces associations, souvent fanatiques, respectent la sécurité juridique, l'unité de la politique en matière de poursuites, l'intérêt général de la société, l'objectivité personnelle et l'indépendance des poursuites, toutes choses que l'on est normalement en droit d'attendre des parquets. Le projet crée, dès lors, non pas une mais deux procédures d'exception pour la catégorie des délits de presse : la correctionnalisation et la privatisation des poursuites.

Un autre modèle de procédure d'exception a déjà été proposé précédemment par un membre de la commission, qui a conçu un projet de « procédure d'assises allégée » (7) comportant diverses violations de la Constitution et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Une des objections du Conseil d'État mérite une attention particulière. Dans son avis, ce Conseil déclare : « Établir une distinction entre les délits de presse à caractère raciste et les autres délits de presse constitue non seulement une violation de l'article 150 de la Constitution, mais également une violation des articles 10 et 11 de la Constitution. Le Conseil d'État n'aperçoit pas pour quelles raisons objectives seules les infractions à la législation antiraciste devraient bénéficier de la nouvelle procédure ». Cette objection conserve toute sa validité. Le Conseil d'État n'a toutefois pu donner aucun avis sur le projet et il ne pourrait d'ailleurs pas le faire utilement. En effet, le constituant est totalement libre et ne doit pas se soucier des autres articles de la Constitution. Si un législateur perd le sens de la démocratie, le Conseil d'État et la Cour d'arbitrage peuvent, heureusement, encore intervenir. Mais quand c'est le constituant qui s'égare, comme actuellement, aucun recours n'est possible, hormis la procédure démocratique des élections. Cependant, c'est précisément cette procédure démocratique qui fait l'objet de l'égarement constitutionnel.

En effet, l'accusation portée est qu'une certaine propagande politique est ressentie comme blessante à l'égard de certaines catégories de la population. C'est peut-être juste, et c'est regrettable. La Cour européenne des droits de l'homme a dit déjà à de maintes reprises ­ et dans les mêmes termes, du reste, que la Haute Cour de justice américaine ­ que la liberté d'expression doit être respectée, et même qu'elle est nécessaire, pour les opinions susceptibles de déranger ou de blesser. En outre, les étrangers ne sont pas les souffre-douleur des médias, loin de là. On les protège souvent en taisant systématiquement l'origine ou la nationalité des auteurs des infractions. Il s'avère pourtant qu'une grande partie de leur public est désireuse d'en savoir plus. En outre, les médias heurtent régulièrement bien des catégories de la population. C'est par exemple le cas des personnes de confession catholique. L'Église et son chef y sont régulièrement tournés en ridicule, y compris par la radio et la télévision nationales. Enfin, l'intervenant dit savoir de quoi il parle en ce qui concerne les insultes et les propos blessants des médias. Le Vlaams Blok est dépeint comme raciste, nazi et hostile aux femmes, aux homosexuels et aux handicapés. C'est irritant et regrettable, mais ceux qui profèrent de telles affirmations ne doivent pas être poursuivis pour leur opinion politique.

Le racisme n'est guère un problème dans notre pays. Et là où il pourrait y en avoir un, cela ne nécessite pas une approche pénale. Dans les cas exceptionnels où cela se produit, ce n'est pas dû à la propagande politique menée par le biais de la presse écrite. Pourquoi, dès lors, cette modification de la Constitution ? Cela dénote un problème d'intolérance.

Un certain nombre de gens voient leur projet ­ de société multiculturelle ­ compromis par les succès électoraux et le message d'un parti politique qui, dans ses publications, prend position contre ce que d'autres considèrent comme des acquis et des dogmes idéologiques définitifs ou comme relevant du consensus intellectuel définitif. Les développements du projet montrent à quel point on s'y cramponne : « Il existe pourtant dans notre société un consensus général pour soutenir que de tels écrits sont contraires aux principes démocratiques et qu'ils doivent par conséquent être sanctionnés. » Comment peut-on parler d'un tel consensus, au vu des études susvisées de la Commission européenne et de la Communauté flamande et au vu du succès du Vlaams Blok ? Le fait qu'il y aurait unanimité ­ quod non ­ serait d'ailleurs, selon l'auteur principal de la proposition de révision de l'article 150 de la Constitution (Doc. Sénat, 1-1231), dépourvu de pertinence, car même les opinions les plus marginales doivent relever du droit de la liberté d'expression. Un consensus social presque parfait ­ ce qui n'est pas le cas ­ ne peut donc aboutir à poursuivre pénalement les autres opinions.

Trop d'intellectuels, de journalistes et de politiciens souffrent encore du complexe de l'« occidental blanc culpabilisé », de plus en plus convaincu que son histoire n'est qu'une suite de crimes contre les autres races. Toute initiative d'autodéfense de notre population est immédiatement assimilée à de l'exploitation des autres races. En outre, on n'est plus capable de reconnaître la moindre malveillance dans les actes commis par des étrangers à l'égard de Flamands, alors que c'est plutôt là qu'il faudrait situer l'hostilité. On en appelle continuellement au dialogue avec l'islam, alors que c'est de là que se manifeste l'hostilité. Personne n'a jamais utilisé le terme « raciste » pour qualifier la mort violente de Patrick Mombaerts. Comment réagirait-on si un jeune ouvrier marocain était attaqué par un groupe de jeunes Flamands ? Tout le monde suspecterait sans doute des mobiles racistes.

Si le racisme est le seul problème social auquel on s'attaque en prévoyant des procédures d'exception qui offrent moins de garanties pour la défense, c'est que les choses vont mal. Un intervenant précédent a dit à ce propos que cette limitation de la liberté d'expression est une nécessité qui répond à une urgence sociale. Quelle est cette urgence sociale? L'on ne peut que supposer que la presse écrite diffuse des choses très graves, aux conséquences terribles, de telle manière qu'il convient d'inscrire dans la Constitution une procédure d'exception permettant d'y faire face.

Le Vlaams Blok et, éventuellement, le Front national seraient les grands malfaiteurs. De qui d'autre émaneraient les multiples publications problématiques qui ont donné lieu à cette modification de la Constitution? Le Vlaams Blok se livrerait à l'incitation à la haine et à la discrimination et ce, à grande échelle, puisque ce parti diffuse chaque année des millions de dépliants et de tracts. Étant donné qu'environ cinq cent mille électeurs votent pour ce parti, cette littérature devrait produire ses effets et la haine et le racisme devraient régner en maître, or, dans la pratique on est loin du compte.

À quand remontent, en Belgique, les derniers cas d'agression ou d'assassinat de personnes en raison de leur couleur de peau? Il y a quelques cas aux Pays-Bas malgré l'absence dans ce pays d'un parti politique significatif auquel la responsabilité de ces actes pourrait être imputée. Plusieurs cas se sont également produits en Allemagne. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont enregistré plusieurs cas de violence à caractère raciste bien qu'il n'y ait pas, dans ces pays, de parti politique qui s'oppose à la société multiculturelle.

Or, c'est précisément en donnant à la population un canal politique pour exprimer son opposition à la charge excessive que représentent les étrangers, que le risque de violence diminue. La Belgique ne connaît aucune violence à caractère raciste. Quatre employés d'un grand magasin doivent comparaître en justice pour avoir adressé par l'intercom des remarques à caractère raciste à deux collègues noirs et pour leur avoir lancé des légumes. Si cela constitue le cas le plus grave de violence raciste au cours des dernières années, le Vlaams Blok n'a pas bien fait son travail pour ce qui est de l'incitation à la haine et à la violence. Par contre, il ne se passe pas un jour sans que de jeunes étrangers commettent des actes de violence ayant pour cible des autochtones. Des femmes sont victimes d'intimidations sexuelles par des étrangers. Des demandeurs d'asile s'en prennent aux voyageurs à bord du train à destination d'Amsterdam. Des chauffeurs de bus et des enseignants sont molestés et injuriés en termes racistes. Les pompiers et le personnel hospitalier se font tirer dessus lorsqu'ils viennent en aide à un autochtone ou à un Noir.

À Schaerbeek, quelqu'un a été abattu parce qu'il demandait son chemin à quelques jeunes étrangers. L'on n'a manifestement pas jugé nécessaire de prévoir des procédures d'exception pour résoudre ces problèmes-là. On ne fait rien pour y remédier, si ce n'est créer des terrains de jeux.

La violence n'est pas la seule forme de racisme; celui-ci revêt aussi des formes qui peuvent être la conséquence de l'incitation à la discrimination et à la ségrégation par le Vlaams Blok . Dans leur politique de recrutement, les employeurs pourraient être tentés de se laisser guider par des motifs à caractère raciste. Comment un parti politique peut-il exercer une influence à cet égard? Les employeurs se laissent guider par le coût salarial et par le profit que le nouveau travailleur permettra de réaliser. Les employeurs ont d'ailleurs démontré par le passé qu'ils ne sont pas racistes puisqu'il ont engagé des personnes qui sont venues s'installer en Belgique dans le seul but d'y trouver du travail.

Les patrons de café et les exploitants de dancings refusent parfois les étrangers dans leurs établissements. Lorsqu'ils le font, ce n'est jamais pour des motifs racistes. En effet, ce n'est pas par plaisir que des exploitants refusent des clients. Lorsqu'ils le font, c'est forts de leur expérience et non parce qu'ils se sont laissé monter la tête par une propagande raciste. Le Flamand n'est, en effet, par un raciste dans l'âme. Il va manger au restaurant chinois du coin, suit des séries comiques à la télévision mettant en scène des Noirs dans le rôle principal, écoute la musique de musiciens noirs et part en voyage en Tunisie ou en Turquie. À quelques exceptions près, le Flamand n'a aucune aversion pour les autre races. Pourquoi des exploitants refusent-ils alors des clients d'origine étrangère ou pourquoi les passants font-ils un détour le soir lorsqu'ils risquent de croiser sur leur chemin un groupe d'étrangers tapageurs ? Parce qu'ils ont eu de mauvaises expériences, au niveau personnel ou dans un contexte plus large, et parce que les statistiques montrent que la part des étrangers dans la criminalité est disproportionnée. L'attitude vis-à-vis des étrangers n'est donc pas basée sur des préjugés, mais sur des faits.

Cette méfiance ne peut être qualifiée de « racisme » sans faire violence à cette notion. Les partis politiques sont confrontés à un dilemme grave lorsqu'ils constatent dans une étude de la Commission européenne que la majorité des Flamands se qualifie de raciste. Une autre étude de la Communauté flamande démontre que l'intolérance des Flamands prend des proportions graves. Les partis politiques se trouvent donc confrontés à l'alternative suivante : ou bien, il leur faut admettre qu'une majorité de la population est raciste, que ce soit par ignorance ou, dans le pire des cas, par malveillance, auquel cas il convient d'en tirer les conséquences démocratiques.

Ou bien il faut constater que la notion de racisme est à ce point dévaluée qu'elle s'applique à la majorité des Flamands. L'attitude des Flamands est une simple réaction au fait que l'on abuse de leur hospitalité : nous donnons aux étrangers un gagne-pain et l'enseignement et en retour ils nous donnent la criminalité et nous traitent en permanence de racistes parce que nous ne pouvons pas leur donner en une génération ce pour quoi nous avons dû nous battre pendant des dizaines de générations. Bien que pareils reproches ne s'adressent évidemment qu'à une partie de la population immigrée, cela ne doit toutefois empêcher personne de dire la vérité, même si cette vérité est blessante pour les personnes de ce groupe de population qui n'ont rien à se reprocher.

L'intervenant se dit conscient de ne pas pouvoir convaincre les sénateurs, ni au sein de la commission, ni en séance plénière. Il considère malgré tout de son devoir de développer son argumentation à l'égard du projet. En effet, cette mission lui a été confiée par plus de 12 % du corps électoral. Même un pourcentage plus élevé des électeurs ne parviendrait peut-être pas à convaincre les sénateurs du caractère antidémocratique du projet en discussion. Le Vlaams Blok , par contre, jugé antidémocratique au point d'être exclu des discussions préparatoires, fait, lui, confiance à l'électeur. Ceux qui estiment que l'électeur vote pour le mauvais parti s'érigent ici en vrais démocrates, tandis que ceux qui font confiance à l'électeur sont les antidémocrates.

Le Vlaams Blok demande que les choses soient maintenues en l'état, car ce parti politique ne craint pas le bon sens d'un jury populaire. Si un jury populaire devait juger d'un tract prétendument raciste, il se rirait de cet argument. C'est pourquoi on propose de soumettre ce genre de questions à des magistrats professionnels. On utilise abusivement le pouvoir législatif pour éliminer un adversaire politique qui risque de nous faire perdre des sièges : le projet en discussion est un des éléments d'une trilogie destinée à éliminer le Vlaams Blok : la loi sur le financement des partis, la législation sur les tracts racistes et les projets, actuellement en préparation, relatifs à l'exclusion des mandataires politiques.

Le Vlaams Blok se sent donc visé. D'aucuns prétendent qu'il fournit ainsi la preuve qu'il est effectivement raciste. C'est complètement absurde. Ce n'est pas parce qu'un suspect prend la fuite qu'il prouve sa culpabilité. Si l'on suivait ce raisonnement, les Kosovars seraient coupables dans le conflit des Balkans, parce qu'ils fuient. C'est de la malhonnêteté intellectuelle, et c'est parfaitement idiot. Ce n'est pas parce que tous les partis politiques, sauf un, font de la fumée qu'il y a le feu. Ce n'est pas parce que l'on accuse quelqu'un d'être raciste ou xénophobe, et qu'il s'en défend, que la preuve est faite. Les termes « racisme » et « xénophobie » sont utilisés à tort et à travers et ne relèvent plus que du verbalisme pur et simple. Ils ont été vidés de tout contenu, de même que la notion de « démocratie » disparaîtra si l'on poursuit dans la voie où l'on s'est engagé. Depuis sa fondation, le Vlaams Blok a respecté toutes les règles du jeu démocratique. À présent qu'il s'avère qu'on ne peut reprocher au Vlaams Blok aucun acte non démocratique au cours de ces vingt dernières années, on examine son programme à la loupe. Car on ne peut rien trouver à redire au comportement des mandataires, ni à la façon dont ils se soumettent au jugement de l'électeur.

Le programme du Vlaams Blok et le programme en 70 points abordent effectivement le problème des étrangers. Mais ce programme en 70 points a été adapté à huit reprises, chaque fois qu'un des points proposés était mis à exécution par un ministre des partis de la majorité. C'est par exemple le cas de l'organisation de vols en vue de reconduire des réfugiés dans leur pays d'origine. Cette mesure ne dérange personne, mais on s'en prend au programme du Vlaams Blok . Même quand le programme ne fournit pas les éléments nécessaires, on prétend en rechercher l'objectif et on soutient que les agitateurs de rue du Vlaams Blok se travestissent en mandataires. On tente de découvrir l'agenda caché du Vlaams Blok dans une boule de cristal. Cependant, une telle argumentation ne permet pas d'avoir un débat politique. Cela doit se faire sur la base de critères objectifs et mesurables, en considérant par exemple comment un parti politique respecte les règles du jeu démocratique. Si c'est le cas, on ne doit pas modifier les règles.

L'intolérance politique et la lâcheté intellectuelle qui vont de pair avec ces complexes et qui prennent pour cible le Vlaams Blok sont liées tout autant à des motifs purement idéologiques qu'à des préoccupations électoralistes. Selon la loi relative au financement des partis, un certain pion de l'échiquier ne peut progresser que d'une case à la fois tandis que les autres peuvent avancer de deux cases. Et si malgré cela, il menace d'arriver premier, on le disqualifie définitivement à l'arrivée. Les conséquences de la loi sur le financement des partis, combinées à la législation contre le racisme et à la perte des droits politiques actuellement en préparation, sont énormes. Il suffit qu'un juge professionnel, nommé politiquement, décide, en dépit de son indépendance, sous la pression de motifs sociaux ou dans l'intérêt de sa carrière, que le Vlaams Blok est une association à caractère raciste ­ affirmation qui ne doit pas être motivée puisqu'il s'agit d'une question de fait ­ pour que tous les parlementaires et tous les membres du Vlaams Blok s'exposent à une sanction. Nul besoin d'établir une quelconque forme de complicité. Ils devront comparaître devant un juge ­ sans même être cités à comparaître par le parquet, mais par un petit groupe d'ASBL ­ , ils risqueront d'être déchus de leurs droits politiques et ils ne pourront plus siéger au Parlement. Ce sont des choses que les autres partis doivent dire à leurs électeurs afin que ceux-ci aient au moins une fois encore l'occasion de voter pour le Vlaams Blok.

En résumé, on instaure une législation draconienne qui porte atteinte au droit le plus fondamental de la démocratie, à savoir le droit à la liberté d'expression, pour s'attaquer à un problème social négligeable, le spectre mythique du racisme. La seule chose que l'on vise en coulisses, c'est de faire interdire un adversaire politique et de le faire condamner au pénal. Ce genre de manoeuvre est dans la norme de la part des partis politiques wallons puisqu'en Wallonie, le terme « démocratie » ne désigne pas toujours une série de principes fondamentaux mais plutôt un système d'équilibre des pouvoirs entre certains holdings politiques. On peut également s'attendre à une telle attitude de la part des socialistes et des Verts, qui ont toujours été hypothéqués par l'héritage marxiste-léniniste. On comprend moins ce genre d'attitude de la part du CVP et du VLD, sauf à considérer que ces partis accordent plus de prix à une victoire politique ponctuelle découlant de l'éviction d'un adversaire politique qu'aux principes fondamentaux de la démocratie.

Un membre, en tant que militant du Vlaams Blok , dit souhaiter une approche populaire de ce sujet, qui soit inspirée notamment par la manière dont les gens réagissent aux lois visées par le Vlaams Blok . Seul un régime qui se sent menacé essaie d'abattre de la sorte un adversaire démocratique.

L'on veut lutter contre les délits de presse à caractère raciste ou xénophobe ­ contre les délits à caractère négationniste, par la voie d'un amendement ­ en les correctionnalisant. L'on avance comme motif, dans le cadre de la procédure d'assises actuelle, qu'on donne une trop grande publicité aux faits incriminés, que le procès dure longtemps, que les coûts sont élevés et qu'il n'y a plus aucune possibilité de recours. Il y a lieu de se demander s'il ne convient pas, étant donné que la presse écrite consacre des articles à des débats aussi abjects, de donner la plus grande publicité possible à ceux-ci, en vue de sensibiliser le plus grand nombre et de les combattre ainsi ?

Peut-on alors voir quelque objection à ce que l'on dénonce le plus longtemps possible ces délits abjects pendant le procès ? Peut-on face à un acte, très perricieux et contraire à la morale, invoquer le coût de la procédure comme motif pour ne pas intervenir ? Il s'agit d'un faux motif. Les soi-disant défenseurs de la démocratie n'ont plus confiance dans la voix du peuple. L'on donne en effet la préférence à des tribunaux correctionnels présidés par des juges nommés politiquement plutôt qu'à la liberté d'expression du peuple, surtout lorsque le seul véritable parti d'opposition se fait l'écho des opinions de celui-ci.

Le ministre de la Justice précédent a affirmé à la Chambre des représentants que la notion de « racisme » est très difficile à définir. Il a fait référence à la deuxième définition que le dictionnaire van Dale donne du mot racisme : « Het aanzetten tot haat en discriminatie van bepaalde personen, uitsluitend op basis van hun ras, huidskleur, afkomst, e.d.m » (L'incitation à la haine contre certaines personnes et à la discrimination à l'égard de celles-ci en raison de leur couleur, de leur origine, etc.). Le Vlaams Blok est-il le seul à se rendre coupable d'acte de racisme ? Jusqu'à ce jour, l'on n'a pas encore pu atteindre ce parti, pas même en faisant appel aux meilleurs avocats de la Ligue des droits de l'homme. Le nationalisme populaire dont le Vlaams Blok se revendique est précisément fondé sur le respect de la spécificité de chaque peuple. Il ne laisse aucune place pour le mépris d'un peuple à l'égard d'un autre. Commet-on un délit de presse à caractère raciste en écrivant qu'il y a quelque 9 à 10 % d'étrangers dans la population, et que plus de 40 % des criminels sont étrangers? Commet-on un délit de presse en mentionnant la nationalité d'un criminel ? Le Vlaams Blok commet-il un acte de racisme en s'opposant au multiculturalisme ­ politiquement correct ­ dans ses tracts alors que la preuve a été fournie à plusieurs reprises que ce système ne fonctionne pas. Commet-il un acte de racisme en prônant la défense de sa propre culture et en proposant que l'on renvoie les inadaptés et les insoumis dans leur pays d'origine ? Commet-on un acte de racisme en affirmant, comme jadis l'ex-ministre Wathelet, que « l'islam et la culture occidentale sont incompatibles ? ».

Doit-on faire de la loi sur les délits de presse une loi à effet rétroactif, comme on l'a fait pour la loi de répression adoptée après la guerre ? Ce serait une décision logique, puisque ce qui est qualifié de raciste aujourd'hui l'était également dans le passé. Lorsque l'on remonte à un article du rédacteur en chef du journal Le Peuple , le quotidien de l'ex-Parti ouvrier belge, publié le 13 décembre 1885, on peut lire ce qui suit au sujet du voyage du neveu du Roi à Zanzibar : « Qu'ils décampent tous en Afrique, ces vautours de la tribu des Coburgs. Tout ce fatras royal n'est bon que pour les nègres (...). »

Ce langage était à l'époque protégé par l'article 18 de la Constitution : « La presse est libre, la censure ne pourra jamais être établie. »

On n'inquiétera sans doute pas la presse francophone haineuse. La loi contre le racisme dispose en effet que les conflits ethniques internes ne peuvent pas être considérés comme constituant des délits de presse. Dans son Bulletin d'informations de juin 1998, Mark Grammens a écrit : « La campagne de dénigrement anti-flamande bat son plein depuis quelque temps. La prose haineuse, parfois surprenante, qu'on a pu lire dans la presse francophone à la suite de l'intention exprimée par le gouvernement flamand d'appliquer correctement, dans la lettre comme dans l'esprit, la loi réglant les facilités dans les six communes du Brabant flamand, dépasse l'entendement. Ces articles ont beaucoup attristé M. Peeters, le ministre flamand concerné. (...) »

On sait que la loi belge sur la lutte contre le racisme dit expressément que ses dispositions ne sont pas applicables aux relations ethniques internes de la Belgique. En d'autres termes : « le racisme est interdit en Belgique, mais les francophones peuvent être aussi racistes qu'ils le veulent tant que des Flamands en sont les victimes. » (Traduction) Dans une édition ultérieure de son bulletin, Mark Grammens a écrit ce qui suit sur le père Leman : « Est-ce cela que le père Leman veut combattre ? Est-ce cela, la lutte contre le racisme pour lui ? Dans l'affirmative, que fait-il des francophones ? À ce sujet, on peut être bref. Voyez ce que Guido Tastenhoye a écrit dans la Gazet van Antwerpen : « Si un Flamand devait s'exprimer sur les immigrés dans les termes qu'utilise Maingain, le président du FDF, lorsqu'il parle des Flamands, il serait poursuivi pour infraction à la loi contre le racisme. Qu'attend le père Leman pour publier un article dans la presse francophone, dans lequel il exige que le FDF ne puisse plus bénéficier de la subvention de l'État qui est versée aux partis ou que Maingain soit exclu du FDF pour cause de racisme ? Les Flamands sont-ils les seuls racistes potentiels dans notre pays et le Centre sert-il exclusivement à lutter contre leur racisme ? » (Traduction) .

On peut se demander, par exemple, si le but est également d'interdire la publication de blagues sur les Juifs parce que certaines d'entre elles viseraient également le négationnisme. L'intervenant juge qu'il n'est pas raciste pour un peuple de rire de ses malheurs, mais on ne saurait être trop prudent lorsqu'on appartient au mauvais parti. Max Tailleur, un Juif, a publié un livre intitulé « Langs mijn neus weg » qui contient uniquement des blagues sur les Juifs. Si l'on devait effectivement adopter la révision proposée de la Constitution, ce livre deviendrait inconstitutionnel. L'intervenant se demande cependant si l'on va également poursuivre M. Tobback pour ses déclarations sur : « des étrangers qui s'abattent comme des mouettes sur une décharge parce qu'ils étaient trop paresseux pour pêcher ou pour travailler ». Il est probable qu'un journaliste comme Guido Tastenhoye figure en bonne place sur la liste des auteurs potentiels de délits de presse. Et Mark Grammens doit lui aussi s'attendre à des problèmes. Faut-il alors réellement jeter certains livres sur le bûcher ?

Certaines publications encore autorisées aujourd'hui feront sans doute demain l'objet d'attaques parce qu'elles ne sont pas politiquement correctes. C'est déjà le cas aujourd'hui, non pas en raison d'une loi, mais parce que des écrivassiers soi-disant de gauche et progressistes veulent éliminer tout ce qui ne correspond pas à leurs conceptions. Les ministres Tobback et Grijp ont d'ores et déjà déclaré vouloir combatre les « voyous fascistes » par tous les moyens. L'intervenant répète sa question : va-t-on faire de cette loi une loi rétroactive ? En effet, ce que des gens comme Proudhon ou Marx, dont les déclarations antisémites virulentes sont bien connues, ont écrit sur certains peuples est tout aussi condamnable. Voltaire a écrit des textes particulièrement haineux. Aster Berkhof a dû se justifier pour ce qu'il a écrit sur les Marocains. Si l'on veut appliquer cette loi de manière cohérente et veiller à ce que les citoyens ne soient plus confrontés à des préjugés racistes, il faudra exclure tous les écrivains et leurs livres qui traitent de ces thèmes d'une manière politiquement non correcte de la protection qui leur est accordée en vertu de la liberté de la presse écrite.

Dans le cadre de l'application de la loi, il est intéressant de proposer de mettre une série d'ouvrages au nouvel « index de l'État », comme jadis une série de livres étaient mis à l'index par l'Église catholique. La Bible, le Coran, le Talmud, Robinson Crusoë, Tintin en Afrique, les livres de Charles Baudelaire, qui était carrément raciste à l'égard des Belges, ou ceux de Jean-Jacques Rousseau sur les sauvages, ceux de Kipling, de Shakespeare, de Molière, ... : tous sont visés par la proposition de modification de la Constitution. Même un chef-d'oeuvre comme « Le Juif errant » d'August Vermeylen devra être abordé avec la loupe politique adéquate. Que penser de cette citation traduite du Coran : Ceux qui croient et s'en vont combattre pour la réligion peuvent compter sur la miséricorde d'Allah », ou encore de celle-ci : « Croyants, ne prenez jamais de juifs ni de chrétiens pour amis, car ils ne sont amis qu'entre eux. Celui qui les fréquente est un des leurs. Le musulman est frère de tous les musulmans et les musulmans sont tous frères; ils luttent comme une seule main contre tous les autres. » Il convient d'ailleurs de noter que le mot « islam » est dérivé du verbe arabe « aslama », qui signifie « se soumettre ».

Il n'est toutefois que trop manifeste que c'est moins le message que le messager qui est visé. Dans son inoubliable roman d'anticipation « 1984 », l'ancien marxiste George Orwell a décrit un hallucinant « brave new world », un monde où la liberté de pensée est définitivement bridée par une omniprésente police des idées, une structure étatique répressive chargée d'imposer le silence aux derniers esprits libres : « Lorsque l'ancilangue aurait été supplanté une fois pour toutes par la novlangue le dernier lien avec le passé serait tranché. L'histoire avait déjà été réécrite, mais il subsistait çà et là des fragments de la littérature du passé qui n'avaient pas été parfaitement censurés, et tant que l'on conservait l'ancilangue, il était possible de les lire. À l'avenir, ces fragments, même s'ils devaient subsister, deviendraient incompréhensibles et intraduisibles. » Et Orwell de citer l'exemple du mot « libre », qui existait toujours en novlangue mais ne pouvait plus s'utiliser que dans des tournures telles que « ce chien est « libre » de puces ». Il ne pouvait plus s'employer dans des expressions comme « politiquement libre » ou « intellectuellement libre » du fait que la liberté politique et la liberté de penser n'existaient plus, même sous forme de concept.

Les Big Brothers qui officient au Parlement, décident à la manière stalinienne de ce que l'on peut faire et ne pas faire. La liberté d'agir, de parler et d'écrire est bridée. Il y aura heureusement toujours des figures telles que les Soljenitsyne, Sakharov, Strasser et Jünger et, dans la population, suffisamment d'Uylenspiegel pour faire souffler l'esprit de la liberté, le cas échéant dans une presse clandestine.

Cette manière répressive d'agir inspire en conclusion une réflexion personnelle à l'intervenant. Le 20 février 1998, à l'issue d'un mégaprocès, un jugement était rendu à l'encontre des dirigeants du parti nationaliste basque Herri Batasuna, dans cette autre démocratie parlementaire qu'est l'Espagne. Quelque 23 parlementaires et chefs politiques de ce parti étaient condamnés à une peine globale de prison de 161 ans pour avoir fait usage du droit à la liberté d'expression que leur garantissait la Constitution. Ce dont certains rêvent ici, a été réalisé là-bas. Le parti fut proscrit et le quotidien basque le plus populaire interdit de parution. Le 25 octobre 1998, le « superdémocrate » Aznar a pu récolter les fruits de ses efforts acharnés pour anéantir le nationalisme basque. Le successeur de Herri Batasuna réalisait un score extraordinaire à l'occasion des élections régionales et totalisait, avec les autres partis politiques nationalistes basques, 55 % des suffrages exprimés. En Belgique, le rendez-vous est fixé au 13 juin.

Un membre estime que le début de la commission est hallucinant et déplacé à l'heure où l'on noie sous les bombes la région où ont eu lieu les événements qui allaient déboucher sur la Première Guerre mondiale. Le sérieux de la discussion lui échappe totalement, de telle sorte que l'on ne peut quasiment que retomber sur des arguments hallucinants. Il est déplorable de faire ce qui sera pour beaucoup de sénateurs une loi d'adieu, puisque plus de la moitié des sénateurs sortants ne sont plus candidats à un nouveau mandat au Sénat.

Or, c'est précisément à ce moment que l'on s'attaque à l'un des principaux piliers de la Constitution de 1830. Il est grave que les sénateurs sortants soient contraints, au nom de l'un ou l'autre dogme, d'avaler une telle modification de la Constitution. L'intervenant apprécie néanmoins l'attitude du président qui offre à ceux qui le désirent l'opportunité d'exposer leur point de vue. Le but poursuivi est cependant de restreindre, pour des raisons de politique politicienne, la liberté de la presse que le constituant de 1830 avait voulue la plus vaste possible. Si tous les autres partis y accordent une telle importance, pourquoi aucun des auteurs principaux des propositions jointes n'assiste-t-il à la discussion? Tous les amendements au projet seront d'ailleurs rejetés à moins que l'identité politique de leurs auteurs ne soit plus importante que le texte et l'argumentation de l'intervenant.

La proposition de limitation de la liberté de la presse a été signée au départ par tous les partis sauf un. Ce parti, le Vlaams Blok, n'y a pas été invité parce que loin de servir des grands principes, la proposition est en fait dirigée contre ce parti. Le fait d'exclure celui-ci fait apparaître au grand jour la finalité du projet. La liberté de la presse devient tout à coup tellement importante qu'elle justifie l'exclusion d'un parti politique. Un « Recueil des lois » contient environ 800 000 articles, dont 60 à 70 % traitent de la criminalité et de la manière de la combattre. L'intention principale du Sénat est-elle d'affiner ces lois qui manquent tout à fait leur but à en juger par les statistiques, ou de s'attaquer au problème de la criminalité d'une manière plus efficace ? Tel n'est manifestement pas le cas. Il est de toute évidence beaucoup plus important de s'attaquer au Vlaams Blok et d'écrire dans un projet que le racisme ne nécessite pas une procédure d'assises. Pourtant, ce ne sont pas des racistes qui jettent des blocs de béton sur les trains, qui poignardent des commerçants, qui font augmenter la criminalité ou qui mettent sur pied une mafia qui déstabilise le commerce.

La situation est comparable à une caricature composée de deux scènes. Dans la première, un homme dort assis sur une chaise. Lorsque quelqu'un vient lui dire que le pays est à feu et à sang, il continue de dormir. Dans la deuxième scène, quelqu'un vient lui dire que son siège est en danger. Alors le dormeur s'éveille en sursaut et sonne l'alarme. C'est précisément ce qui se passe aujourd'hui. Des sièges sont en danger. Le membre ne veut pas aller jusqu'à y voir la crucifixion du Vlaams Blok, car cela pourrait heurter certaines personnes, mais il veut démontrer par là qu'une discussion est consacrée à un sujet honteusement banal pendant que la criminalité augmente et que la guerre fait rage au Kosovo.

L'on fait tout pour découvrir les intentions du Vlaams Blok . Telle était l'unique mission dont Paula D'Hondt a été chargée à la fin des années 80, puisqu'il n'a pas été possible de prendre le Vlaams Blok en défaut. Paula D'Hondt a simplement créé une polarisation au sein de la population. Tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec l'un des autres partis ont été cloués au pilori. L'on a créé ainsi une situation du tous contre un. Paula D'Hondt a offert au Vlaams Blok ce que beaucoup de partis souhaitent avoir en période électorale, à savoir une polarisation sur un thème précis. Elle a en effet changé un grand nombre de mots.

Il n'y a plus de distinction entre « intégration » et « assimilation » : l'étranger ne doit plus s'adapter. L'expression « travailleur immigré » a été remplacée par les mots « immigré » et « allochtone », auxquels on ajoute aujourd'hui le mot « jeune ». À l'heure actuelle, tous les jeunes sont qualifiés de criminels, parce qu'on ne peut plus dire que des attaques sont perpétrées par tel ou tel groupe de jeunes. Le Vlaams Blok a toujours appelé les choses par leur nom et a toujours dit qui était responsable de certains événements. On lui reproche cette attitude. Pourtant, de plus en plus de partis emboîtent le pas au Vlaams Blok et élaborent des plans de sécurité désignant les quartiers où se posent les problèmes de sécurité et le type de population qui y habite. Le tabou qui avait été instauré par Paula D'Hondt sur le lien entre les étrangers et la criminalité est violé systématiquement par les partis de la majorité. Cela montre que l'on ne peut pas brandir le thème de la sécurité comme une raison de réviser la Constitution. Par contre la menace de perdre des sièges est le facteur déterminant.

Le Vlaams Blok est-il un parti raciste ? Il y a lieu de relire ce qui a été dit à plusieurs reprises à ce sujet dans l'hémicycle du Sénat. Le Vlaams Blok plaide pour la diversité des peuples. Le Vlaams Blok trouve, non que tous les peuples sont semblables, mais qu'ils sont équivalents et qu'ils doivent être traités comme tels. L'on veut semer la confusion en qualifiant de racisme ce plaidoyer pour l'équivalence, parce qu'il implique le rejet de l'idée du creuset, de la similarité et de l'unité de l'Homme unique. Le Vlaams Blok a toujours plaidé pour que l'on fournisse à chaque peuple, où qu'il réside dans le monde, le plus de moyens de déployer ses capacités. Cet épanouissement se fait au mieux dans le milieu culturel propre de ces peuples. L'on reproche au Vlaams Blok d'adopter un tel point de vue. La loi en projet fait partie d'une cabale contre le Vlaams Blok , dont le moteur est constitué par les partis francophones. Le zèle de ces partis est tout à fait étranger aux valeurs supérieures comme la « solidarité », la « tolérance », la défense des « principes démocratiques », etc. Aujourd'hui, le Vlaams Blok est le seul parti séparatiste et le seul parti à affirmer le droit à l'épanouissement de l'identité flamande dans un État flamand distinct dont Bruxelles serait la capitale. Si, pour les partis conservateurs, l'État belge est un objectif en soi ­ une vision fasciste ­, le Vlaams Blok considère que l'objectif est non pas l'État, mais le peuple flamand.

Le projet à l'examen, qui est la deuxième pointe du trident qui est utilisé contre le Vlaams Blok , ne résulte pas d'une initiative parlementaire. Certains parlementaires bruxellois ont demandé à M. Dejemeppe, procureur de Bruxelles, de poursuivre le Vlaams Blok pour racisme. Le procureur a constaté que le Vlaams Blok parvient à convaincre les habitants de Bruxelles ­ néerlandophones et francophones ­ qu'il est opposé à la société multiculturelle. En tant que magistrat professionnel, le procureur a suggéré aux parlementaires bruxellois de faire correctionnaliser les délits de presse à caractère raciste.

Les partis, à l'exception d'un seul, ont ensuite déposé ensemble cette proposition au Parlement. Le projet à l'examen est donc sorti du cerveau d'un magistrat professionnel et ne résulte pas d'une initiative parlementaire. L'on peut considérer dès lors que le magistrat professionnel qui devra apprécier le caractère raciste des tracts du Vlaams Blok ne sera pas dépourvu de préjugés. L'on modifiera aussi facilement demain d'autres lois que celles que l'on modifie aujourd'hui et qui définissent les règles du jeu de la plus grande liberté de la presse qui soit démocratiquement justifiée s'il s'avérait que le Vlaams Blok a obtenu au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale un nombre de sièges tel qu'il serait impossible de constituer un gouvernement. L'ennemi sera en effet le même.

Ces évolutions dramatiques pour la démocratie ne s'arrêteront pas là. L'on est en passe d'assister à des jeux légistiques permettant de trouver le moyen de modifier la représentation parlementaire, par exemple par l'instauration d'un modèle à la française. Si le Vlaams Blok continue de prendre de l'importance, on le combattra par des moyens légaux et, au besoin, par des moyens illégaux, comme l'a déclaré un parlementaire.

L'on entend restreindre d'une manière ou d'une autre l'espace vital démocratique du Vlaams Blok . Comme on n'y arrive pas par le biais du système de financement des partis, on tente de le faire en qualifiant de racistes les tracts qui mettent l'accent sur la notion d'identité d'un peuple. Au cas où cette stratégie échouerait à son tour, l'on essaierait d'exclure des mandataires politiques : quiconque aurait été condamné en application de lois qui auraient été votées spécialement pour viser le Vlaams Blok , ne pourrait plus exercer aucun mandat parlementaire. Et si cela ne suffisait toujours pas, l'on utiliserait des technologies de pointe pour boycotter le Vlaams Blok .

Pourtant, plusieurs voix s'élèvent contre cette façon de faire. Le professeur Senelle, entre autres, qui n'est pourtant pas un admirateur du Vlaams Blok , estime que l'on ne peut pas utiliser la liberté de la presse, qui est garantie par la Constitution, pour éliminer un adversaire politique. Il estime que le principe de la correctionnalisation des délits de presse à caractère raciste sonnera le glas de l'indispensable débat sur le sens ou le non-sens d'une société multiculturelle. Il empêcherait, en effet, les médias de jouer leur rôle. Le professeur Senelle est très clair à cet égard. Il est en effet impossible de définir le racisme et la xénophobie de manière suffisamment claire pour que la magistrature puisse disposer d'un point de repère et, les médias, de la possibilité de mener un débat. Il existe déjà une loi antiraciste de 1981 dont l'article 3 dispose que quiconque fait partie d'une association raciste est punissable. Un procureur qui ne partage pas les points de vue du Vlaams Blok peut donc poursuivre massivement les membres de ce parti en application de la loi antiracisme.

En associant ces idées aux tracts qu'il considère comme racistes, il disposerait d'une arme suffisamment puissante pour poursuivre un parti politique. Toutes les propositions en question visent en effet à porter un coup au Vlaams Blok . Dès à présent, M. Leman examine les brochures et les écrits du Vlaams Blok . Il le fait en concertation avec d'autres instances publiques, comme La Poste, pour empêcher la distribution de certaines brochures.

Nous sommes confrontés à une des plus grandes atteintes aux libertés constitutionnelles. C'est, dès lors, tout à fait à tort que l'on avance l'argument du caractère raciste que l'on attribue auxdits tracts. Cela ressort de déclarations de parlementaires des partis de la majorité comme Jacques Lefèvre du PSC, selon lequel on doit combattre le Vlaams Blok , parce que si on ne le faisait pas, il deviendrait un parti conservateur de droite. Il concède presque ainsi qu'il estime qu'il faut lutter contre le Vlaams Blok par tous les moyens, parce qu'il faut que le PSC soit un parti conservateur de droite. L'on craint que le Vlaams Blok ne menace les équilibres fédéraux et bruxellois. Le Vlaams Blok ne constitue pas un danger de par ses mandataires, son programme ou ses tracts, mais parce qu'il menacerait les flux de solidarité Nord/Sud. La menace réside dans le fait que le Vlaams Blok souhaite la création d'un État flamand souverain. L'on invoque ce souhait pour y puiser des arguments en vue de l'utilisation des moyens légaux et illégaux contre le Vlaams Blok .

Techniquement, le Parlement a la possibilité de modifier les règles à la majorité des voix. Il n'est pas sûr que le recours à cette possibilité soit fort démocratique, lorsqu'on le fait pour éliminer une minorité gênante. Heureusement que la liberté de pensée existe toujours. Il y a déjà une police des idées, mais on continue à chanter la chanson que l'on chantait déjà à Auschwitz, à Birkenau, à Breendonk et dans les camps de concentration russe. Celle selon laquelle les idées sont libres. C'était l'une des expressions les plus fortes de l'esprit contre la domination d'une majorité occasionnelle pouvant être modifiée par l'électeur.

Un membre est d'avis qu'on peut avoir deux attitudes dans un tel débat : on peut se taire ou s'exprimer. Dans le rapport, plusieurs opinions doivent être mentionnées, et non seulement le point de vue d'un seul groupe. Il ne faut pas refuser le débat.

Pourquoi demande-t-on la révision de l'article 150 de la Constitution ? C'est parce qu'on constate que la loi sur la répression du racisme et de la xénophobie n'est pas appliquée lorsqu'il s'agit de délits de presse. À titre personnel, l'intervenant est convaincu qu'il y a dans cette affaire une grande responsabilité des parquets. Ainsi, lorsque le procureur du Roi à Bruxelles déclare publiquement qu'il ne souhaite pas engager des poursuites parce que, d'une part, il s'agit de procédures lourdes et coûteuses et que, d'autre part, il craint la réaction d'un jury populaire, l'orateur ne peut marquer son accord sur cette façon de faire. Il n'y a eu qu'une seule procédure de ce genre, devant la cour d'assises du Hainaut, qui a abouti à une condamnation. L'attitude des parquets, et en particulier de celui de Bruxelles, est responsable de la situation, et on peut regretter que, depuis 1980, les ministres de la Justice successifs n'aient pas fait usage, dans certains cas, de leur droit d'injonction direct. Le membre estime qu'une procédure devant une cour d'assises est également une leçon de civisme. Cependant, ces procédures ne sont pas appliquées en matière de délits de presse et, dès lors, on assure une véritable impunité.

Voilà le paradoxe du Vlaams Blok . Le membre remarque que l'intervenant précédent reconnaît que le délit de presse raciste peut exister. Si le Vlaams Blok n'est ni raciste ni xénophobe, pourquoi permet-il que se maintiene une situation qui aboutit à ce que l'on ne poursuive pas ces délits ? Si le Vlaams Blok n'est pas raciste, ce parti politique a intérêt à que ce genre de délits puisse être poursuivi devant des tribunaux. Il existe donc un paradoxe assez clair dans le chef du Vlaams Blok .

En ce qui concerne le fond de l'affaire, l'intervenant souligne que la Constitution doit être modifiée, parce que le Conseil d'État a clairement dit que la procédure législative ordinaire ne suffisait pas et ne pouvait donc pas être suivie. Voici ce projet de révision de la Constitution. Ses développements sont suffisamment clairs : l'objectif poursuivi est d'assurer des poursuites valables. Apparemment, les opposants au projet ont une idée méprisante de la magistrature. Cependant, la solution selon laquelle le législateur confie au pouvoir judiciaire la mission d'apprécier une loi, est une solution normale. Il n'y a là rien de critiquable.

Enfin, le membre est d'avis qu'il faut défendre le projet avec conviction, car il met fin à une situation de non-droit dans laquelle des délits, reconnus par la loi, peuvent être commis sans aucune répression.

II. DISCUSSION DE L'ARTICLE

Article unique

M. Van Hauthem et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-1328/2, amendement nº 1), libellé comme suit :

« Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Le jury, composé de douze jurés, est établi en toutes matières criminelles ainsi que pour les délits politiques et de presse. »

Justification

L'article 150 de la Constitution prévoit que le jury est établi en toutes matières criminelles, c'est-à-dire tous les crimes. Les crimes sont les délits qui sont punis par la loi de peines criminelles, à savoir d'une détention et d'une réclusion de plus de cinq ans.

Au moment où l'on juge nécessaire de prévoir explicitement, pour une catégorie donnée de délits, qu'un jury n'a pas à statuer, étant donné que les partis politiques traditionnels n'ont manifestement aucune confiance dans le jury populaire, il convient de se demander si certains aspects de la procédure d'assises actuelle ne sont pas à ce point importants qu'il convient de les inscrire dans la Constitution.

Il est d'autant plus pertinent de se poser cette question que des propositions ont récemment été déposées afin de réformer radicalement la procédure d'assises en limitant le nombre de jurés ou en adjoignant des magistrats professionnels.

Il est judicieux d'envisager d'insérer dans l'article 150 une série de dispositions concernant le fonctionnement du jury figurant d'ores et déjà dans le Code d'instruction criminelle et qui sont d'ores et déjà appliquées.

L'auteur principal précise que les amendements nºs 1-23 visent à renforcer la procédure devant jury. Ils sont inspirés par la crainte de voir la liberté de la presse partiellement vidée de sa substance si l'on inscrit dans la Constitution deux types de délits de presse.

L'intervenant renvoie à cet égard à l'avis nº L.27.513/2 du Conseil d'État concernant la proposition de loi tendant à mettre en place une procédure sommaire devant la cour d'assises en vue d'une répression effective des délits de presse à caractère raciste (8). Dans cet avis, le Conseil d'État a estimé que faire une distinction entre les délits de presse à caractère raciste et les autres délits de presse est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. Le membre rappelle en outre la raison pour laquelle la liberté de presse a été définie de cette manière en 1831 par la constituante.

« Un des premiers soins du gouvernement provisoire fut de faire disparaître les entraves par lesquelles le pouvoir avait jusqu'à présent enchaîné la pensée dans son expression, sa marche et ses développements. La liberté de la presse appartient en effet à l'essence même du gouvernement parlementaire. Elle y est le couronnement de toutes les institutions, le complètement des libertés publiques, l'intermédiaire le plus grand et le plus actif entre les gouvernants et les gouvernés. Dans toutes les parties de l'Europe qui ont adopté le régime représentatif, la presse quotidienne est devenue l'arène où se vident les querelles politiques, religieuses et morales. Écho universel de toutes les doctrines, instrument infatigable et puissant de toutes les patiences généreuses ou funestes, organe de tous les intérêts moraux et matériels, elle exerce aujourd'hui une influence prépondérante à laquelle le pouvoir exécutif chercherait en vain à opposer des mesures préventives. Dans toute notre organisation sociale, telle qu'elle a été établie par l'assemblée constituante de 1830, il n'est pas un rouage qui ne soit soumis à son contrôle, pas un germe de prospérité ou de gloire qui n'ait besoin de son appui pour grandir et se procurer l'assentiment des masses. Le Congrès national répondait à la fois aux voeux du peuple et aux exigences du gouvernement parlementaire en proclamant la liberté absolue de la presse. Il n'a fait aucune distinction entre les ouvrages étendus, les brochures, les pamphlets et les journaux. La presse est libre, quelle que soit l'étendue, la forme ou le mode de publication de l'écrit. » (Source : la Constitution belge annotée : l'état de la doctrine, de la jurisprudence et de la législation).

Selon le membre, la presse est elle-même très inquiète parce que le présent projet prévoit une exception à la liberté de la presse. À ce propos, le président de l'Association générale des journalistes professionnels de Belgique (AGJPB) a fait la déclaration suivante : « Accorder aujourd'hui une exception ouvre la porte à d'autres exceptions. L'on anéantira la liberté de la presse, parce que les journalistes seront déférés devant les tribunaux correctionnels pour de « mauvaises raisons » (traduction) .

Le professeur Senelle a également émis des critiques à l'encontre du projet à l'examen dans la tribune libre du Standaard du 28 janvier 1999 : « L'initiative du groupe de travail Reynders-Declerck soulève des questions. Une première remarque concerne le fait que, ce que l'on appelle les délits de presse d'inspiration raciste ou xénophobe ne seront pas soumis à la procédure avec jury, alors que les autres délits de presse le resteront eux. Il estime que c'est un système juridiquement inacceptable. Il faut choisir. Soit l'on dessaisit le jury de l'ensemble des délits de presse, soit l'on ne modifie pas l'article 150 de la Constitution, avec pour conséquence que le jury continuera à examiner l'ensemble des délits de presse. Le système élaboré par le groupe de travail est très mauvais, parce qu'il prévoit, pour ce que l'on appelle les délits de presse racistes, une sorte de traitement de préférence. Il faut traiter de la même manière tous les délits de presse, sinon, l'on en reviendra à la situation d'avant la Révolution française où certains délits de presse, comme la publication d'écrits dirigés contre le prince régnant, étaient considérés comme particulièrement graves et semblaient mériter une répression particulière.

L'on ne saurait perdre de vue, à cet égard, que l'article 150 de la Constitution doit être lu conjointement avec l'article 25 de celle-ci, qui concerne la liberté de la presse. Cet article de la Constitution est lui aussi soumis à révision et, dans la déclaration de révision, l'on attire l'attention sur le fait que l'on pourrait le réviser pour lui ajouter un nouvel alinéa en vue d'élargir les garanties accordées à la presse écrite à d'autres médias. En réalité, la modification de l'article 150 de la Constitution que l'on souhaite opérer reviendrait à limiter les mesures de précaution constitutionnelles qui visent à préserver la liberté de la presse. Quoi qu'il en soit, il est exclu que l'on puisse créer deux catégories de délits de presse. Je crains que l'on ne continue à réprimer insidieusement la liberté de la presse. Aujourd'hui, l'on s'attaque à des propos prétendument racistes et xénophobes, mais qu'en sera-t-il demain (traduction ) ? »

Le membre déclare en résumé que la manière dont on envisage de modifier l'article de la Constitution suscite pas mal de mécontentement. Il estime de surcroît que d'aucuns partagent l'avis du professeur Senelle, mais n'osent pas s'exprimer en raison de la pression de la pensée politiquement correcte. Cette pensée veut que l'on ne puisse pas mettre certains thèmes politiques à l'ordre du jour; si on le fait quand même l'on subit une pression qui incite à penser d'une certaine manière. Dans ce cadre, l'on a également créé une police de la pensée, à savoir le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme. Les syndicats et les entreprises ont licencié des membres du parti politique visé, etc.

Il serait préférable, selon le membre, d'écouter le message de l'électeur. L'on attaque aujourd'hui le porteur de ce message en espérant que les problèmes qu'il dénonce disparaîtront. Mais rien n'est moins certain.

Selon le membre, le projet à l'examen n'est que l'un des éléments d'un assassinat politique insidieux que l'on est occupé à perpétrer. Il ne pense pas qu'il ait jamais régné au cours de l'histoire belge de l'après-guerre, pareille paranoïa justifiant la persécution d'un parti politique. L'intervenant estime que le sort qu'a à subir son parti n'est même pas comparable à celui qu'a eu à subir le parti communiste après la Deuxième Guerre mondiale.

L'intervenant ajoute que l'on a préparé une autre attaque contre son parti, en déposant une proposition de loi prévoyant qu'une personne condamnée sur la base de la loi contre le racisme perdrait son droit d'éligibilité.

Un des arguments invoqués pour justifier le présent projet est l'« impunité de fait » dont jouissent les délits de presse en raison de la complexité de la procédure devant la cour d'assises. Le membre trouve étrange que l'on n'en conclue pas qu'il ne se commet peut-être pas ou guère de délits de presse (à caractère raciste). On invoque l'État de droit démocratique pour prendre des mesures qui n'ont plus rien à voir avec un État de droit démocratique.

Enfin, le membre cite un extrait de la publication intitulée « De beperkingen van de vrijheid van meningsuiting » du professeur Velaers (traduction) :

« Nous ne nous rallions pas au plaidoyer pour la suppression du système de jury, de telle manière que les délits de presse soient plus fréquemment poursuivis par les tribunaux correctionnels. Le fait qu'aucun délit de presse n'a fait l'objet de poursuites durant 50 ans constitue, selon nous, un commencement de preuve qu'il n'est pas véritablement nécessaire, dans notre société démocratique, de poursuivre pénalement les délits de presse. Notre société parvient manifestement à se passer de poursuivre les délits de presse. L'immunité pénale de fait dont jouissent les auteurs d'allégations calomnieuses et diffamatoires dans la presse est sans doute à déplorer, surtout lorsqu'elles ont des particuliers pour cible. L'absence de poursuites à l'encontre des délits de presse n'implique toutefois pas que le citoyen soit totalement dépourvu de protection juridique. Le citoyen dispose en effet de l'action civile en dommages et intérêts et du droit de réponse. Il nous semble qu'une répression pénale supplémentaire de ces délits ­, qui n'aboutira généralement qu'à faire condamner les auteurs à une amende ­ ne protégera pas l'honneur et la bonne réputation d'une manière telle que cela justifie de porter atteinte à l'une des principales garanties constitutionnelles de la liberté de la presse (constitution d'un jury). Il n'y a selon nous aucune raison impérieuse d'assouplir la procédure pénale en supprimant ou en adaptant le jury. Si le constituant a prévu d'instituer un jury, c'était d'ailleurs dans l'intention de limiter le nombre de condamnations pour délit de presse. Et il y a parfaitement réussi puisque non seulement les condamnations, mais même les poursuites en matière de délits de presse ont entièrement disparu. »

Le membre estime avoir fourni suffisamment d'arguments pour que l'on maintienne dans la Constitution, et même pour que l'on renforce, la disposition prévoyant que les délits de presse sont jugés par un jury.

L'amendement nº 1 est rejeté par 7 voix contre 1.

M. Van Hauthem et consorts déposent un amendement (doc. Sénat nº 1-1328/2, amendement nº 2), qui est rédigé comme suit :

« Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Le jury, dont les membres s'installent dans l'ordre désigné par le sort, est établi en toutes matières criminelles ainsi que pour les délits politiques et de presse. »

Justification

Voir l'amendement nº 1.

L'amendement nº 2 est rejeté par 7 voix contre 1.

M. Van Hauthem et consorts déposent un amendement (doc. Sénat nº 1-1328/2, amendement nº 3), qui est rédigé comme suit :

« Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Le jury, dont les membres répondent individuellement, en levant la main : « Je le jure », après que le président aura donné lecture du texte de l'article 312 du Code d'instruction criminelle, est établi en toutes matières criminelles et pour les délits politiques et de presse. »

Justification

Voir l'amendement nº 1.

L'amendement nº 3 est rejeté par 7 voix contre 1.

M. Van Hauthem et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-1328/2, amendement nº 4), qui est rédigé comme suit :

« Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Le jury, dont les membres peuvent poser des questions aux témoins moyennant l'accord du président, est établi en toutes matières criminelles ainsi que pour les délits politiques et de presse. »

Justification

Voir l'amendement nº 1.

L'amendement nº 4 est rejeté par 7 voix contre 1.

M. Van Hauthem et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-1328/2, amendement nº 5), qui est rédigé comme suit :

« Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Le jury, qui est averti lorsqu'un témoin est également un dénonciateur, est établi en toutes matières criminelles ainsi que pour les délits politiques et de presse. »

Justification

Voir l'amendement nº 1.

L'amendement nº 5 est rejeté par 7 voix contre 1.

M. Van Hauthem et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-1328/2, amendement nº 6), qui est rédigé comme suit :

« Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Le jury, dont les membres peuvent prendre note de ce qui leur paraît important, est établi en toutes matières criminelles ainsi que pour les délits politiques et de presse. »

Justification

Voir l'amendement nº 1.

L'amendement nº 6 est rejeté par 7 voix contre 1.

M. Van Hauthem et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-1328/2, amendement nº 7), qui est rédigé comme suit :

« Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Le jury, dont les membres ne peuvent être nommés en qualité d'interprètes pour les témoins ou l'accusé, est établi en toutes matières criminelles ainsi que pour les délits politiques et de presse. »

Justification

Voir l'amendement nº 1.

L'amendement nº 7 est rejeté par 7 voix contre 1.

M. Van Hauthem et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-1328/2, amendement nº 8), qui est rédigé comme suit :

« Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Le jury, aux membres duquel le président rappelle, avant qu'ils n'entrent en délibération, les fonctions qu'ils auront à remplir, est établi en toutes matières criminelles ainsi que pour les délits politiques et de presse. »

Justification

Voir l'amendement nº 1.

L'amendement nº 8 est rejeté par 7 voix contre 1.

M. Van Hauthem et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-1328/2, amendement nº 9), qui est rédigé comme suit :

« Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Le jury, auquel seront posées les questions rédigées par le président, est établi en toutes matières criminelles ainsi que pour les délits politiques et de presse. »

Justification

Voir l'amendement nº 1.

L'amendement nº 9 est rejeté par 7 voix contre 1.

M. Van Hauthem et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-1328/2, amendement nº 10), qui est rédigé comme suit :

« Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Le jury, qui répond à la question « L'accusé est-il coupable de ce meurtre, de ce vol ou de cet autre crime ? », est établi en toutes matières criminelles ainsi que pour les délits politiques et de presse. »

Justification

Voir l'amendement nº 1.

L'amendement nº 10 est rejeté par 7 voix contre 1.

M. Van Hauthem et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-1328/2, amendement nº 11), qui est rédigé comme suit :

« Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Le jury, qui en cas d'invocation d'un fait d'excuse par l'accusé répond à la question supplémentaire « Ce fait est-il établi ? », est établi en toutes matières criminelles ainsi que pour les délits politiques et de presse .»

Justification

Voir l'amendement nº 1.

L'amendement nº 11 est rejeté par 7 voix contre 1.

M. Van Hauthem et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-1328/2, amendement nº 12), qui est rédigé comme suit :

« Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Le jury, dont le chef reçoit du président, avant la délibération, les questions, l'acte d'accusation, les procès-verbaux constatant l'infraction et les pièces du procès, est établi en toutes matières criminelles ainsi que pour les délits politiques et de presse. »

Justification

Voir l'amendement nº 1.

L'amendement nº 12 est rejeté par 7 voix contre 1.

M. Van Hauthem et consorts déposent un amendement (doc. Sénat nº 1-1328/2, amendement nº 13), qui est rédigé comme suit :

« Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Le jury, qui précise dans sa sentence si l'accusé a été déclaré coupable du fait principal à la majorité simple, est établi en toutes matières criminelles ainsi que pour les délits politiques et de presse. »

Justification

Voir l'amendement nº 1.

L'amendement nº 13 est rejeté par 7 voix contre 1.

M. Van Hauthem et consorts déposent un amendement (doc. Sénat nº 1-1328/2, amendement nº 14), qui est rédigé comme suit :

« Remplacer cet article 1 par la disposition suivante :

« Le jury, qui délibrère à huis clos, est établi en toutes matières criminelles ainsi que pour les délits politiques et de presse. »

Justification

Voir amendement nº 1.

L'amendement nº 14 est rejeté par 7 voix contre 1.

M. Van Hauthem et consorts déposent un amendement (doc. Sénat nº 1-1328/2, amendement nº 15), qui est rédigé comme suit :

« Remplacer la disposition proposée par la disposition suivante :

« Le jury, dont le chef est le juré dont le nom a été cité en premier ou celui qui est désigné par les jurés et qui accepte la mission, est établi en toutes matières criminelles ainsi que pour les délits politiques et de presse. »

Justification

Voir l'amendement nº 1.

L'amendement nº 15 est rejeté par 7 voix contre 1.

M. Van Hauthem et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-1328/2, amendement nº 16), qui est rédigé comme suit :

« Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Le jury, qui délibère à huis clos, est établi en toutes matières criminelles ainsi que pour les délits politiques et de presse. »

Justification

Voir l'amendement nº 1.

L'amendement nº 16 est rejeté par 7 voix contre 1.

M. Van Hauthem et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-1328/2, amendement nº 17), qui est rédigé comme suit :

« Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Le jury, dont les membres ne pourront sortir de leur chambre, au terme de la délibération, qu'après avoir formé leur déclaration, dans laquelle ils auront répondu aux questions posées par le président, est établi en toutes matières criminelles ainsi que pour les délits politiques et de presse. »

Justification

Voir l'amendement nº 1.

L'amendement nº 17 est rejeté par 7 voix contre 1.

M. Van Hauthem et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-1328/2, amendement nº 18), qui est rédigé comme suit :

« Remplacer cet article par la disposition suivante

« Le jury, dans la chambre duquel nul ne pourra pénétrer pendant la délibération sans l'autorisation écrite du président, est établi en toutes matières criminelles ainsi que pour les délits politiques et de presse. »

Justification

Voir l'amendement nº 1.

L'amendement nº 18 est rejeté par 7 voix contre 1.

M. Van Hauthem et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-1328/2, amendement nº 19), rédigé comme suit :

« Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Le jury, dont les membres délibéreront d'abord sur le fait principal et ensuite sur chacune des circonstances, est établi en toutes matières criminelles ainsi que pour les délits politiques et de presse. »

Justification

Voir l'amendement nº 1.

L'amendement nº 19 est rejeté par 7 voix contre 1.

M. Van Hauthem et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-1382/2, amendement nº 20), qui est rédigé comme suit :

« Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Le jury, dont le chef dépouillera chaque scrutin de délibération en présence des jurés et consignera immédiatement la résolution en marge de la question, sans exprimer le nombre de suffrages, si ce n'est le cas où la déclaration affirmative sur le fait principal n'aurait été formée qu'à la simple majorité, est établi en toutes matières criminelles ainsi que pour les délits politiques et de presse. »

Justification

Voir l'amendement nº 1.

L'amendement nº 20 est rejeté par 7 voix contre 1.

M. Van Hauthem et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-1382/2, amendement nº 21), qui est rédigé comme suit :

« Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Le jury, dont la décision se formera, pour ou contre l'accusé, à la majorité, à peine de nullité, est établi en toutes matières criminelles ainsi que pour les délits politiques et de presse. »

Justification

Voir l'amendement nº 1.

L'amendement nº 21 est rejeté par 7 voix contre 1.

M. Van Hauthem et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-1382/2, amendement nº 22), qui est rédigé comme suit :

« Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Le jury, dont le chef répond aux questions du président après la délibération « En honneur et conscience, la déclaration du jury est : Oui, l'accusé, etc.; Non, l'accusé, etc. », est établi en toutes matières criminelles ainsi que pour les délits politiques et de presse. »

Justification

Voir l'amendement nº 1.

L'amendement nº 22 est rejeté par 7 voix contre 1.

M. Van Hauthem et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-1382/2, amendement nº 23), qui est rédigé comme suit :

« Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Le jury, dont la déclaration ne peut jamais être soumise à aucun recours, est établi en toutes matières criminelles ainsi que pour les délits politiques et de presse. »

Justification

Voir l'amendement nº 1.

L'amendement nº 23 est rejeté par 7 voix contre 1.

M. Van Hauthem et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-1328/2, amendement nº 24), qui est rédigé comme suit :

« Dans le texte proposé, remplacer les mots « inspirés par le racisme ou la xénophobie » par les mots « comportant une incitation à recourir à la violence en vue de renverser l'État de droit démocratique et de mettre en place un régime dictatorial. »

Justification

Il nous paraît effectivement justifié de soustraire certains délits de presse aux assises. Il serait notamment inadmissible qu'en raison de la lourdeur de la procédure des assises, aucune poursuite ne soit intentée lorsqu'un imprimé incite à la violence en vue de renverser l'ordre démocratique. La protection que l'article 150 de la Constitution garantit à la presse ne peut en aucun cas être mise à profit par des individus ou des groupes qui veulent instaurer un régime dictatorial.

L'auteur principal des amendements fait le commentaire suivant au sujet des amendements nºs 24 à 51 :

Ces amendements visent à appliquer le raisonnement qui sous-tend le projet de révision de l'article 150 de la Constitution ­ on correctionnalise les délits de presse à caractère raciste en vue de combattre l'immunité de fait dont jouissent ces délits ­ à d'autres catégories de délits de presse qui sont, eux aussi, importants pour la société, à savoir les écrits qui incitent à recourir à la violence en vue de renverser l'État de droit démocratique et d'instituer un régime dictatorial, car les écrits qui incitent à commettre des délits à caractère sexuel sur des personnes mineures ou majeures, ou encore les écrits qui incitent au meurtre et aux actes de terrorisme.

Le membre considère par ailleurs qu'on assiste depuis quelques années à une manipulation sémantique : les mots que l'on emploie ne couvrent plus le contenu qu'ils devraient avoir. C'est une évolution dangereuse. On qualifie le parti de l'intervenant d'antidémocratique, alors qu'il n'a jamais remis en question la démocratie parlementaire. L'opinion publique ne gobe plus cette affirmation : elle sait très bien que son parti est démocratique et qu'il défend les règles de la démocratie. Mais si demain apparaît un parti politique qui soit antidémocratique, les gens ne croiront plus que ce parti-là représente bien une menace pour la démocratie.

Un coauteur de l'amendement ajoute que la Belgique se trouve dans une situation unique : quand on considère les mouvements nationalistes populaires au Pays basque, au Kurdistan ou en Irlande, on constate qu'ils sont nettement orientés à gauche et que tous leurs pamphlets appellent effectivement au rejet des règles de droit démocratiques et à la proclamation d'un État autonome et dictatorial. En Belgique, on a à faire à un mouvement nationaliste de droite qui, dans ses écrits, déclarations, textes et programmes, a souligné qu'il respectait la procédure démocratique et qu'il entendait utiliser son action législative pour formuler ses positions. On devrait se réjouir de ce qu'il n'y ait en Flandre qu'un nationalisme de droite qui n'appelle pas à renverser l'État par la force, mais qui désire réellement suivre la voie démocratique. Aujourd'hui, force est de constater que ce choix de la démarche démocratique est manifestement un succès et qu'il répond à la mentalité et au caractère de la population.

L'amendement nº 24 est rejeté par 8 voix contre 1.

M. Van Hauthem et consorts déposent un amendement (doc. Sénat nº 1-1328/2, amendement nº 25), qui est rédigé comme suit :

« Dans le texte proposé, remplacer les mots « inspirés par le racisme ou la xénophobie » par les mots « comportant une atteinte au principe de la liberté de culte garanti par l'article 19. »

Justification

Il nous paraît effectivement justifié de soustraire certains délits de presse aux assises. Il serait notamment inadmissible qu'en raison de la lourdeur de la procédure des assises, aucune poursuite ne soit intentée lorsque l'on abuse de la liberté de la presse pour remettre en cause le principe de la liberté de culte garanti par l'article 19 de la Constitution. Se pose, en l'occurrence, le problème du fondamentalisme religieux. L'État de droit démocratique doit réagir à ce phénomène de la manière la plus énergique qui soit. Il peut être opportun, à cet égard, d'adapter l'article 150 de la Constitution.

L'auteur principal précise que les amendements 25 et 26 visent à correctionnaliser également les délits de presse qui portent atteinte à la liberté de culte ou qui sont inspirés par le fanatisme religieux.

Le coauteur souligne que son parti défend explicitement la liberté de culte et qu'il faut dès lors continuer à la garantir et à en assurer le respect social. Il convient toutefois de lutter contre le fanatisme religieux.

L'amendement nº 25 est rejeté par 8 voix contre 1.

M. Van Hauthem et consorts déposent un amendement (doc. Sénat nº 1-1328/2, amendement nº 26), qui est rédigé comme suit :

« Dans le texte proposé, remplacer les mots « inspirés par le racisme ou la xénophobie » par les mots « inspirés par le fanatisme religieux. »

Justification

Le fanatisme religieux est un problème qui se pose de plus en plus souvent dans notre pays, en raison notamment de la présence massive d'étrangers non européens, dont le passé religieux et culturel est tout différent du nôtre. Il appartient à l'État de droit démocratique de lutter, de la manière la plus efficace possible, contre ce phénomène. Une révision de l'article 150 de la Constitution peut s'avérer très intéressante à cet égard.

L'amendement nº 26 est rejeté par 8 voix contre 1.

M. Van Hauthem et consorts déposent un amendement (doc. Sénat nº 1-1328/2, amendement nº 27), qui est rédigé comme suit :

« Dans le texte proposé, remplacer les mots « inspirés par le racisme ou la xénophobie » par les mots « inspirés par l'intention de supprimer la liberté d'expression visée à l'article 19. »

Justification

Il nous paraît effectivement justifié de soustraire certains délits de presse aux assises. Il serait notamment inadmissible qu'en raison de la lourdeur de la procédure des assises, aucune poursuite ne soit intentée lorsqu'un imprimé prône la suppression de la liberté d'expression même. La liberté de la presse et la liberté d'expression ne peuvent en aucun cas être utilisées pour plaider en faveur de la limitation de la liberté d'expression des autres. L'État de droit démocratique doit intervenir vigoureusement en pareil cas. Une adaptation de l'article 150 de la Constitution peut s'avérer utile pour le lui permettre.

L'auteur principal souligne que l'adoption de cet amendement plongerait bon nombre d'associations et d'éditeurs dans des difficultés. À l'heure actuelle, par exemple, l'ensemble des médias refusent de faire paraître des publicités pour son parti. Il estime que l'on est en présence, à cet égard, d'une atteinte à la liberté d'expression. Les autres partis politiques ne souffrent d'aucune limitation semblable. Un exemple très concret concerne la distribution par la poste : l'on a décidé récemment que le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme peut conseiller à la Poste de ne plus distribuer certains imprimés. Dans un pays où il existe un quasi-monopole de la Poste, c'est inadmissible. L'intervenant estime que si l'on trouve important, sur le plan social, de réprimer les délits de presse à caractère raciste, il est encore beaucoup plus important, sur ce même plan, de réprimer les délits de presse qui entraînent une limitation de la liberté d'expression.

Le coauteur signale que certains éditeurs refusent de faire paraître toute autre publicité pour son parti que celle dont ils peuvent déterminer eux-mêmes le contenu. Il trouve cela hallucinant : l'on accepte de l'argent, mais viole de manière flagrante la liberté d'expression. Il estime que l'on se trouve devant une forme d'expression orientée, ce qui est intolérable.

L'amendement nº 27 est rejeté par 8 voix contre 1.

M. Van Hauthem et consorts déposent un amendement (doc. Sénat nº 1-1328/2, amendement nº 28), qui est rédigé comme suit :

« Dans le texte proposé, remplacer les mots « inspirés par le racisme ou la xénophobie » par les mots « incitant à violer le domicile d'autrui. »

Justification

Il nous paraît effectivement justifié de soustraire certains délits de presse aux assises. Il serait notamment inadmissible qu'en raison de la lourdeur de la procédure des assises, aucune poursuite ne soit intentée lorsqu'il s'agit d'écrits incitant à violer le domicile d'autrui. L'inviolabilité du domicile garantie par l'article 15 de la Constitution est un principe important dans un État de droit démocratique. L'État de droit a le devoir d'intervenir avec fermeté contre tout usage abusif de la liberté de la presse visant à violer ce principe. Il est dès lors souhaitable d'adapter l'article 150 de la Constitution.

En ce qui concerne l'amendement nº 28, un des coauteurs souligne qu'au cours de la répression qui a immédiatement suivi la Deuxième Guerre mondiale, l'on a appelé dans des pamphlets à pénétrer illégalement dans les habitations d'autrui. Il en a résulté d'énormes dégâts dans nombre d'habitations familiales. Il s'agit, dans bien des cas, d'habitations de personnes qui ont été totalement blanchies par la suite. Il trouve dès lors, que le projet devrait viser aussi de tels pamphlets. L'amendement en question est parfaitement à sa place dans la mesure où il permet de condamner la « justice populaire » qui a sévi au cours de la répression.

L'amendement nº 28 est rejeté par 8 voix contre 1.

M. Van Hauthem et consort déposent un amendement (doc. Sénat nº 1-1328/2, amendement nº 29), qui est rédigé comme suit :

« Dans le texte proposé, remplacer les mots « inspirés par le racisme ou la xénophobie » par les mots « incitant à porter atteinte à l'intégrité sexuelle d'un mineur. »

Justification

Il nous paraît effectivement justifié de soustraire certains délits de presse aux assises. Il serait notamment inadmissible qu'en raison de la lourdeur de la procédure des assises, aucune poursuite ne soit intentée lorsqu'il est abusé de la liberté de la presse pour inciter à porter atteinte à l'intégrité sexuelle d'un mineur. Cette incitation ne peut être tolérée par l'État de droit. Aussi convient-il d'adapter l'article 150 de la Constitution.

L'amendement nº 29 vise à permettre, selon l'auteur principal, la poursuite devant le tribunal correctionnel d'imprimés incitant à porter atteinte à l'intégrité des mineurs. L'auteur principal des amendements souligne que si l'on n'approuve pas cet amendement, les auteurs d'imprimés invitant à la pédophilie pourront en pratique imprimer et distribuer impunément ceux-ci, étant donné la lourdeur de la procédure des assises.

Le coauteur fait également référence à ce qui se passe sur l'Internet. L'on y trouve aujourd'hui de la publicité explicite pour des documents incitant à la pédosexualité. L'intervenant estime qu'il faut proscrire toute publicité de ce type. Il estime en outre que les textes imprimés que l'on obtient à partir de l'Internet, doivent également tomber sous l'application de l'article 150 de la Constitution. Le membre déplore à cet égard qu'au cours de la présente législature, le Sénat n'ait pas organisé le débat social sur la société de l'information comme il s'était proposé de le faire. Dans le cadre d'un tel débat, en effet, l'intervenant aurait pu confronter sa vision des choses à celle d'experts.

L'amendement nº 29 est rejeté par 8 voix contre 1.

M. Van Hauthem et consorts déposent un amendement (doc. Sénat nº 1-1328/2, amendement nº 30), qui est rédigé comme suit :

« Dans le texte proposé, remplacer les mots « inspirés par le racisme ou la xénophobie » par les mots « comportant une incitation à commettre l'infraction de viol. »

Justification

Il nous paraît effectivement justifié de soustraire certains délits de presse aux assises. Il serait notamment inadmissible qu'en raison de la lourdeur de la procédure des assises, aucune poursuite ne soit intentée lorsqu'il est abusé de la liberté de la presse pour inciter au viol. Cette incitation ne peut être tolérée par l'État de droit. Aussi convient-il d'adapter l'article 150 de la Constitution.

Les amendements nºs 30, 31, et 32 visent, selon l'auteur principal, à ce que les cas d'incitation au viol de mineurs et de majeurs soient soumis à la même procédure que les cas d'incitation au racisme ou à la xénophobie. Le coauteur estime qu'il est inadmissible que l'on puisse distribuer et vendre impunément en librairie des revues telles que « Rape ».

L'amendement nº 30 est rejeté par 8 voix contre 1.

M. Van Hauthem et consorts déposent un amendement (doc. Sénat nº 1-1328/2, amendement nº 31), qui est rédigé comme suit :

« Dans le texte proposé, remplacer les mots « inspirés par le racisme ou la xénophobie » par les mots « comportant une incitation à commettre un viol sur une personne âgée de moins de seize ans. »

Justification

Il nous paraît effectivement justifié de soustraire certains délits de presse aux assises. Il serait notamment inadmissible qu'en raison de la lourdeur de la procédure des assises, aucune poursuite ne soit intentée lorsqu'il est abusé de la liberté de la presse pour inciter au viol d'un mineur. Cette incitation ne peut être tolérée par l'État de droit. Aussi convient-il d'adapter l'article 150 de la Constitution.

L'amendement nº 31 est rejeté par 8 voix contre 1.

M. Van Hauthem et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-1328/2, amendement nº 32), qui est rédigé comme suit :

« Dans le texte proposé, remplacer les mots « inspirés par le racisme ou la xénophobie » par les mots « comportant une incitation à assister à la prostitution d'un mineur. »

Justification

Il nous paraît effectivement justifié de soustraire certains délits de presse aux assises. Il serait notamment inadmissible qu'en raison de la lourdeur de la procédure des assises, aucune poursuite ne soit intentée lorsqu'il est abusé de la liberté de la presse pour inciter à assister à la prostitution d'un mineur. Cette incitation ne peut être tolérée par l'État de droit. Aussi convient-il d'adapter l'article 150 de la Constitution.

L'amendement nº 32 est rejeté par 8 voix contre 1.

M. Van Hauthem et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-1328/2, amendement nº 33), qui est rédigé comme suit :

« Dans le texte proposé, remplacer les mots « inspirés par le racisme ou la xénophobie » par les mots « incitant à l'assassinat. »

Justification

Il nous paraît effectivement justifié de soustraire certains délits de presse aux assises. Il serait notamment inadmissible qu'en raison de la lourdeur de la procédure des assises, aucune poursuite ne soit intentée lorsqu'il est abusé de la liberté de la presse pour inciter à l'assassinat. Cette incitation ne peut être tolérée par l'État de droit. Aussi convient-il d'adapter l'article 150 de la Constitution.

L'amendement nº 33 est rejeté par 8 voix contre 1.

M. Van Hauthem et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-1328/2, amendement nº 34), qui est rédigé comme suit :

« Dans le texte proposé, remplacer les mots « inspirés par le racisme ou la xénophobie » par les mots « incitant à l'assassinat d'enfants. »

Justification

Il nous paraît effectivement justifié de soustraire certains délits de presse aux assises. Il serait notamment inadmissible qu'en raison de la lourdeur de la procédure des assises, aucune poursuite ne soit intentée lorsqu'il est abusé de la liberté de la presse pour inciter à l'assassinat d'enfants. Cette incitation ne peut être tolérée par l'État de droit. Aussi convient-il d'adapter l'article 150 de la Constitution.

L'amendement nº 34 est rejeté par 8 voix contre 1.

M. Van Hauthem et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-1328/2, amendement nº 35), qui est rédigé comme suit :

« Dans le texte proposé, remplacer les mots « inspirés par le racisme ou la xénophobie » par les mots « incitant à des actes de terrorisme. »

Justification

Il nous paraît effectivement justifié de soustraire certains délits de presse aux assises. Il serait notamment inadmissible qu'en raison de la lourdeur de la procédure des assises, aucune poursuite ne soit intentée lorsqu'il est abusé de la liberté de la presse pour inciter à commettre des actes de terrorisme. Cette incitation ne peut être tolérée par l'État de droit. Aussi convient-il d'adapter l'article 150 de la Constitution.

L'amendement nº 35 est rejeté par 8 voix contre 1.

M. Van Hauthem et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-1328/2, amendement nº 36), rédigé comme suit :

« Dans le texte proposé, remplacer les mots « inspirés par le racisme ou la xénophobie » par les mots « comportant une incitation à allumer des incendies criminels. »

Justification

Il nous paraît effectivement justifié de soustraire certains délits de presse aux assises. Il serait notamment inadmissible qu'en raison de la lourdeur de la procédure des assises, aucune poursuite ne soit intentée lorsqu'il est abusé de la liberté de la presse pour inciter à provoquer un incendie criminel. Cette incitation ne peut être tolérée par l'État de droit. Aussi convient-il d'adapter l'article 150 de la Constitution.

L'amendement nº 36 est rejeté par 8 voix contre 1.

M. Van Hauthem et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-1328/2, amendement nº 37), rédigé comme suit :

« Dans le texte proposé, remplacer les mots « inspirés par le racisme ou la xénophobie » par les mots « comportant une incitation à la consommation de stupéfiants. »

Justification

Il nous paraît effectivement justifié de soustraire certains délits de presse aux assises. Il serait notamment inadmissible qu'en raison de la lourdeur de la procédure des assises, aucune poursuite ne soit intentée lorsqu'il est abusé de la liberté de la presse pour inciter à utiliser des stupéfiants. La lutte contre la drogue doit être une priorité de notre société. C'est pourquoi il convient d'adapter l'article 150 de la Constitution.

Les amendements nºs 37, 38 et 39 visent, selon l'auteur principal, à correctionnaliser les délits de presse incitant à la consommation de stupéfiants. Une enquête récente, réalisée en Flandre, à démontré que la consommation de drogue chez les jeunes est un problème en expansion. Les publications incitant à la consommation de drogue et mentionnant des adresses où l'on peut se procurer des drogues et autres produits de ce genre, devraient, selon l'auteur principal, à tout le moins subir le même traitement que les imprimés incitant au racisme ou à la xénophobie.

Le coauteur constate que la justice n'est pas en mesure de réagir suffisamment vite face à de tels phénomènes de diffusion d'imprimés incitant à la consommation de drogue. On y trouve souvent de la publicité pour les « koffieshops » aux Pays-Bas. Comme ces publications sont éditées aux Pays-Bas mais qu'elles sont distribuées en Flandre, la justice belge a été incapable d'intervenir suffisamment vite. Aux Pays-Bas, il est interdit de faire de la publicité pour les « koffieshops » et on intervient donc rapidement à l'encontre de ce genre d'imprimés. En Belgique, on réagit beaucoup plus lentement face à de tels phénomènes.

L'amendement nº 37 est rejeté par 8 voix contre 1.

M. Van Hauthem et consorts déposent un amendement (doc. Sénat nº 1-1328/2, amendement nº 38), qui est rédigé comme suit :

« Dans le texte proposé, remplacer les mots « inspirés par le racisme ou la xénophobie » par les mots « comportant une incitation à la consommation de cocaïne. »

Justification

Il nous paraît effectivement justifié de soustraire certains délits de presse aux assises. Il serait notamment inadmissible qu'en raison de la lourdeur de la procédure des assises, aucune poursuite ne soit intentée lorsqu'il est abusé de la liberté de la presse pour inciter à consommer de la cocaïne. La lutte contre la drogue doit être une priorité de toute la société. C'est pourquoi il convient d'adapter l'article 150 de la Constitution.

L'amendement nº 38 est rejeté par 8 voix contre 1.

M. Van Hauthem et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-1328/2, amendement nº 39), qu'est rédigé comme suit :

« Dans le texte proposé, remplacer les mots « inspirés par le racisme ou la xénophobie » par les mots « comportant une incitation à la consommation d'héroïne. »

Justification

Il nous paraît effectivement justifié de soustraire certains délits de presse aux assises. Il serait notamment inadmissible qu'en raison de la lourdeur de la procédure des assises, aucune poursuite ne soit intentée lorsqu'il est abusé de la liberté de la presse pour inciter à consommer de l'héroine. La lutte contre la drogue doit être une priorité de toute la société. C'est pourquoi il convient d'adapter l'article 150 de la Constitution.

L'amendement nº 39 est rejeté par 8 voix contre 1.

M. Van Hauthem et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-1328/2, amendement nº 40), qui est rédigé comme suit :

« Dans le texte proposé, remplacer les mots « inspirés par le racisme ou la xénophobie » par les mots « comportant une incitation à libérer les détenus. »

Justification

Il nous paraît effectivement justifié de soustraire certains délits de presse aux assises. Il serait notamment inadmissible qu'en raison de la lourdeur de la procédure des assises, aucune poursuite ne soit intentée lorsqu'il est abusé de la liberté de la presse pour inciter à libérer des détenus. C'est pourquoi il convient d'adapter l'article 150 de la Constitution.

L'amendement nº 40 est rejeté par 8 voix contre 1.

M. Van Hauthem et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-1328/2, amendement nº 41), qui est rédigé comme suit :

« Remplacer les mots « inspirés par le racisme ou la xénophobie » par les mots « qui constituent une infraction à la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. »

Justification

Afin que la loi, que le citoyen est censé connaître et respecter, puisse être bien comprise, il est essentiel que les notions auxquelles elle se réfère soient définies avec un maximum de précision. Or, tel n'est pas le cas dans le projet à l'examen. Si le législateur entend prendre une mesure aussi radicale que le démantèlement de la protection de la liberté de la presse garantie par la Constitution, il faut adopter une formulation à la fois claire et précise. À défaut, ce projet risque de manquer son objectif et une interprétation trop large de la notion de racisme risque de réduire la liberté de la presse à néant. C'est pourquoi les auteurs du présent amendement préfèrent faire référence à la loi du 30 juillet 1981, et ce, indépendamment de la question de savoir s'ils jugent cette loi opportune.

L'auteur principal de l'amendement souligne que celui-ci vise à ce que l'on définisse plus précisément ce qu'il y a lieu d'entendre par les notions « racisme et xénophobie » en insérant, à l'article 150 de la Constitution, une référence à la loi du 20 juillet 1981. En effet, le risque est grand de voir diverses personnes interpréter de manières divergentes les notions de « racisme et de xénophobie », ce qui compliquerait la tâche des juges. Il estime que son amendement renforce la sécurité juridique.

La coauteur de l'amendement souligne que celui-ci apporte les précisions nécessaires. En ne définissant pas les notions de « racisme et de xénophobie », l'on ouvrirait la porte aux abus.

L'amendement nº 41 est rejeté par 7 voix contre 1 et 1 abstention.

M. Van Hauthem et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-1328/2, amendement nº 42), qui est rédigé comme suit :

« Remplacer les mots « inspirés par le racisme ou la xénophobie » par les mots « inspirés par l'intention de limiter le droit à la vie. »

Justification

La liberté de la presse ne peut être exploitée en vue de restreindre les droits et libertés fondamentaux définis par la Convention européenne des droits de l'homme.

En ce qui concerne l'amendement nº 42, le coauteur précise qu'il vise à faire en sorte, non pas que le Parlement ne puisse pas organiser des débats sur l'euthanasie ou le droit à une mort digne, mais que la logique du projet qui a été transmis par la Chambre des représentants soit respectée.

L'amendement nº 42 est rejeté par 8 voix contre 1.

M. Van Hauthem et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-1328/2, amendement nº 43), qui est rédigé comme suit :

« Remplacer les mots « inspirés par le racisme ou la xénophobie » par les mots « inspirés par l'intention d'abroger entièrement ou partiellement l'interdiction de la torture. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 42.

Le coauteur de l'amendement rappelle que la séance plénière du Sénat a donné, très récemment, son assentiment à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984. L'amendement doit être situé dans ce contexte.

L'amendement nº 43 est rejeté par 8 voix contre 1.

M. Van Hauthem et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-1328/2, amendement nº 44), qui est rédigé comme suit :

« Remplacer les mots « inspirés par le racisme ou la xénophobie » par les mots « inspirés par l'intention d'abroger totalement ou partiellement l'interdiction de l'esclavage et du travail forcé. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 42.

Le coauteur cite, pour illustrer la raison d'être de l'amendement en question, des exemples qui montrent que l'esclavage subsiste encore, y compris en Europe occidentale et dans notre pays.

L'amendement nº 44 est rejeté par 8 voix contre 1.

M. Van Hauthem et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-1328/2, amendement nº 45), qui est rédigé comme suit :

« Remplacer les mots « inspirés par le racisme ou la xénophobie » par les mots « inspirés par la volonté de restreindre le droit à la liberté et à la sécurité. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 42.

Le coauteur souligne que le nombre d'enfants qui se livrent à la prostitution, notamment dans la région d'Anvers, devient énorme. La police admet elle-même n'avoir aucune prise sur ce phénomène.

L'amendement nº 45 est rejeté par 8 voix contre 1.

M. Van Hauthem et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-1328/2, amendement nº 46), qui est rédigé comme suit :

« Remplacer les mots « inspirés par le racisme ou la xénophobie » par les mots « inspirés par la volonté de restreindre le droit à un procès équitable. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 42.

L'amendement nº 46 est rejeté par 8 voix contre 1.

M. Van Hauthem et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-1328/2, amendement nº 47), qui est rédigé comme suit :

« Remplacer les mots « inspirés par le racisme ou la xénophobie » par les mots « inspirés par la volonté de restreindre le droit au respect de la vie privée et familiale. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 42.

En ce qui concerne l'amendement nº 47, l'auteur principal précise qu'il arrive à la conclusion que la diffusion d'imprimés, inspirés par la volonté de limiter le droit au respect de la vie privée et familiale, est devenu un fléau social, auquel il convient de mettre un terme. C'est seulement du bout des lèvres, selon l'intervenant, qu'au Parlement la majorité affirme qu'il faut préserver le droit à la vie privée, car ce droit ne vaudrait pas pour les membres de son parti. À la Chambre des représentants, un député a en effet annoncé qu'il allait publier les noms des personnes qui auront fait des dons de plus de 5 000 francs à son parti.

Le coauteur ajoute que l'on trouve actuellement sur Internet une liste avec les noms, les adresses et l'indication des liens familiaux des personnes qui sympathisent ou qui ont sympathisé avec son parti. L'on se trouve, en l'espèce, en présence d'une violation flagrante du droit à la vie privée. Plainte a d'ailleurs été déposée, mais le fournisseur d'accès au programme, qui est américain, ne parvient pas à identifier l'origine du site.

L'amendement nº 47 est rejeté par 8 voix contre 1.

M. Van Hauthem et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-1328/2, amendement nº 48), qui est rédigé comme suit :

« Remplacer les mots « inspirés par le racisme ou la xénophobie » par les mots « qui visent à restreindre la liberté de pensée, de conscience et de religion. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 42.

L'auteur principal de cet amendement considère qu'à l'heure actuelle, seul son parti politique est visé en la matière. Selon lui, l'on peut, en Belgique, organiser sur la base de la liberté de réunion et d'association qui est garantie par la Constitution, des congrès fondamentalistes, mais cette liberté est refusée à son parti, du moins à Bruxelles.

L'amendement nº 48 est rejeté par 8 voix contre 1.

M. Van Hauthem et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-1328/2, amendement nº 49), qui est rédigé comme suit :

« Remplacer les mots « inspirés par le racisme ou la xénophobie » par les mots « qui visent à restreindre la liberté de réunion et d'association. »

Justification

Voir l'amendement nº 42.

L'amendement nº 49 est rejeté par 8 voix contre 1.

M. Van Hauthem et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-1328/2, amendement nº 50), qui est rédigé comme suit :

« Remplacer les mots « inspirés par le racisme ou la xénophobie » par les mots « qui visent à restreindre le droit de contracter mariage. »

Justification

Voir l'amendement nº 42.

L'amendement nº 50 est rejeté par 8 voix contre 1.

M. Van Hauthem et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-1328/2, amendement nº 51), qui est rédigé comme suit :

« Remplacer les mots « inspirés par le racisme ou la xénophobie » par les mots « inspirés par l'intention de limiter le droit d'user d'une voie de recours réelle. »

Justification

Voir l'amendement nº 42.

L'amendement nº 51 est rejeté par 8 voix contre 1.

M. Van Hauthem et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-1328/2, amendement nº 52), qui est rédigé comme suit :

« Compléter cet article par la disposition suivante :

« Les notions de racisme et de xénophobie ne s'appliquent pas aux prises de position politiques résultant de l'existence en Belgique des communautés visées à l'article 2 et des régions linguistiques visées à l'article 4. »

Justification

Il est de plus en plus courant d'affirmer que les positions adoptées au sujet des relations entre Flamands et francophones peuvent être teintées de racisme (cf. Anne Morelli). Les auteurs considèrent que cette extension de la notion de racisme est grotesque et vise à empêcher qu'il soit impossible de tenir à l'avenir dans ce pays un débat public portant sur une question communautaire.

En ce qui concerne l'amendement nº 52, l'auteur principal précise que Mme Morelli défend ce point de vue dans la publication « Le racisme : élément du conflit Flamands ­ francophones? ». L'amendement vise, aux dires du membre, à protéger le FDF.

L'amendement nº 52 est rejeté par 8 voix contre 1.

M. Van Hauthem et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-1328/2, amendement nº 53), qui est rédigé comme suit :

« Compléter cet article par un nouvel alinéa, libellé comme suit :

« Par racisme, il y a lieu d'entendre la conception qu'une race est supérieure à une autre et que par voie de conséquence l'on peut appliquer à une race d'autres critères qu'à une autre. »

Justification

Les auteurs estiment qu'il est nécessaire de préciser le contenu de la notion de racisme, de manière à ce qu'aucune imprécision ne subsiste à cet égard.

Selon l'auteur principal, l'amendement nº 53 se situe dans le prolongement de l'amendement nº 41. On donne une nouvelle définition du mot racisme dans un souci de sécurité juridique. Dans cette optique, le membre souligne que les prises de position du parti politique auquel il appartient ne répondent pas à cette définition. Il estime en effet que tous les peuples sont égaux dans leur spécificité et leur identité.

Un autre membre est d'avis que si l'on adoptait les amendements nºs 41 ou 53, on pourrait en déduire que l'auteur principal partage en fait l'idée qui est à la base du projet à l'examen.

L'auteur principal oppose un démenti en l'espèce tout en invitant la commission à approuver les amendements en question.

Le coauteur des amendements ne peut pas, en tant qu'adepte du nationalisme des peuples entrer dans la logique selon laquelle un peuple quelqu'il soit serait inférieur à un autre. Il estime que tout peuple doit avoir des chances égales de s'épanouir. À cet égard, ce n'est pas de similitude mais d'égalité de valeur qu'il est question. Et c'est à juste titre que ceux qui nient cela peuvent effectivement être montrés du doigt. Voilà pourquoi les auteurs ont estimé que cet amendement était nécessaire, car on ne reproche que trop souvent, de mauvaise foi, à leur parti politique d'avoir une attitude raciste. Selon l'intervenant, tout peuple a droit au maximum de chances de s'épanouir et c'est dans son propre environnement culturel qu'il y parviendra le plus sûrement.

L'amendement nº 53 est rejeté par 8 voix contre 1.

M. Van Hauthem et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-1328/2, amendement nº 54), qui est rédigé comme suit :

« Compléter cet article par un nouvel alinéa, libéllé comme suit :

« Les notions de racisme et de xénophobie ne sont pas applicables aux formes de distinction, d'exclusion, de restriction ou de préférence qui sont prises en considération entre Belges et étrangers. »

Justification

Les auteurs sont d'avis qu'une distinction établie sur la base de la nationalité ne peut pas être qualifiée de raciste. Ils renvoient expressément à cet égard à l'article 1er , point 2, de la convention du 7 mars 1966 bannissant toute forme de discrimination.

L'auteur principal souligne qu'à l'heure actuelle, notre Constitution fait systématiquement une distinction en matière de droits et obligations en fonction de la nationalité. Ce sont des formes de discrimination que tout le monde accepte manifestement. Si l'on adoptait l'amendement proposé, le constituant se contredirait selon l'intervenant.

Le coauteur précise que la notion de racisme ne s'applique pas à la distinction que l'on fait entre les habitants de Belgique et les étrangers, parce que, sinon, on pourrait bien avoir des problèmes en ce qui concerne, par exemple, l'accès au statut de fonctionnaire, les autorisations de séjour, la délivrance de passeports individuels pour étrangers, les visas touristiques, etc. Autrement dit, il existe diverses pratiques courantes qui justifient une distinction en fonction de la nationalité. D'où le dépôt de cet amendement.

L'amendement nº 54 est rejeté par 8 voix contre 1.

M. Van Hauthem et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-1328/2, amendement nº 55), qui est rédigé comme suit :

« Compléter cet article par ce qui suit :

« et du délit prévu à l'article 368 du Code pénal. »

Justification

Au cours du débat animé et complexe qui a été mené à la fin des années nonante sur la réforme de la justice, la question de savoir s'il fallait ou non maintenir la cour d'assises n'a pas été abordée, et ce, pour le motif ­ technique ­ qu'une telle modification nécessite une révision de la Constitution. Le sort qui doit être réservé à la cour d'assises occupe toutefois encore les esprits, ainsi que l'atteste le Liber Amicorum Armand Vandeplas de 1994.

Le débat concernant la cour d'assises mais aussi la classification ­ critiquée ­ des infractions en trois catégories, classification sur laquelle repose notre droit pénal, sont liés à la question de savoir s'il est souhaitable de maintenir le jury d'assises dans sa forme actuelle.

L'inconvénient de notre système de classification en trois catégories est qu'il est purement quantitatif, alors que la distinction opérée entre les infractions devrait être qualitative, c'est-à-dire qu'il faudrait faire la différence entre les infractions qui portent atteinte à des valeurs sociales intrinsèques et les infractions qui sont purement réglementaires. Dans les pays qui nous entourent, les infractions sont réparties en deux catégories : les Pays-Bas connaissent les misdrijven et les overtredingen, l'Allemagne connaît les Verbrechen et les Vergehen et la Common law les felonies et misdemeanours ou indictable et non-indictable offences.

Jusqu'ici, on a toujours estimé qu'il serait difficile de passer du système trinaire à un système binaire, étant donné que la compétence de la cour d'assises est réglée par la Constitution et qu'il est donc impossible de procéder à une réforme sans révision de notre loi fondamentale.

Le projet à l'examen rend possible la tenue d'un débat sur les deux réformes évoquées ci-avant. La classe politique refuse toutefois sciemment de saisir cette opportunité et fuit tout débat. Une fois de plus, elle ne tient aucun compte des signaux que lui ont adressés les citoyens, qui souhaitaient manifestement un débat à la suite de l'affaire Dutroux et qui voulaient une réforme en profondeur de la justice. Le désir de changement ne portait pas tellement sur des aspects juridiques et techniques, mais plutôt sur le contenu, notamment le droit pénal. Le gouvernement actuel a réalisé quelques changements d'ordre juridique et technique dans le cadre de la loi Franchimont. En revanche, il n'y a toujours pas le moindre début de réforme sur le fond en vue.

Le présent amendement vise à permettre une répartition des infractions en infractions portant atteinte à des valeurs sociales intrinsèques et en infractions de nature purement réglementaire. Les auteurs du présent amendement estiment que des infractions qui portent atteinte à des valeurs sociales intrinsèques, mais qui, en vertu du système trinaire actuel, sont des délits, devraient relever, dans notre système juridictionnel actuel (qui est lui aussi trinaire : tribunaux de police, tribunaux correctionnels et cour d'assises), de la compétence de la cour d'assises. L'affaire Dutroux a en effet montré que la population considère que ces infractions sont très graves.

Les infractions prévues à l'article 368 concernant l'enlèvement de mineurs peuvent donc être considérées comme portant atteinte à des valeurs sociales intrinsèques. L'affaire Dutroux a montré que ce type de délits doit être considéré comme très grave et mérite donc toute l'attention de la justice.

En ce qui concerne les amendements nºs 55 à 64, l'auteur principal précise qu'ils visent à revaloriser la procédure avec jury en tant que telle. Actuellement, nombre de délits sont déjà correctionnalisés, ce qui constitue, selon le membre, une atteinte à la compétence de la cour d'assises.

Les amendements visent à ce que l'on ne porte plus devant le juge correctionnel certains délits qui sont énumérés dans le Code pénal et qui, selon le membre, sont des délits qui touchent à des valeurs intrinsèquement sociales, et de rendre la cour d'assises compétente pour ces délits.

L'amendement nº 55 est rejeté par 8 voix contre 1.

M. Van Hauthem et consorts déposent un amendement (doc. Sénat nº 1-1328/2, amendement nº 56), qui est rédigé comme suit :

« Compléter cet article par ce qui suit :

« , ainsi que du délit défini à l'article 373 du Code pénal. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 55. L'article 373 du Code pénal concerne l'attentat à la pudeur.

L'amendement nº 56 est rejeté par 8 voix contre 1.

M. Van Hauthem et consorts déposent un amendement (doc. Sénat nº 1-1328/2, amendement nº 57), qui est rédigé comme suit :

« Compléter cet article par ce qui suit :

« , ainsi que du délit défini à l'article 377, alinéa 3, du Code pénal. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 55. L'article 377, alinéa 3, du Code pénal concerne l'attentat à la pudeur commis par des parents et des personnes ayant autorité sur la victime.

L'amendement nº 57 est rejeté par 8 voix contre 1.

M. Van Hauthem et consorts déposent un amendement (doc. Sénat nº 1-1328/2, amendement nº 58,) qui est rédigé comme suit :

« Compléter cet article par les mots :

« et du délit visé à l'article 380bis, §§ 1er et 2, du Code pénal. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 55. L'article 380bis, §§ 1er et 2, du Code pénal traite de l'incitation à la prostitution et de la corruption de la jeunesse.

L'amendement nº 58 est rejeté par 8 voix contre 1.

M. Van Hauthem et consorts déposent un amendement (doc. Sénat nº 1-1328/2, amendement nº 59), qui est rédigé comme suit :

« Compléter cet article par les mots :

« et du délit visé à l'article 380quater du Code pénal. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 55. L'article 380quater du Code pénal traite de l'incitation à la débauche.

L'amendement nº 59 est rejeté par 8 voix contre 1.

M. Van Hauthem et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-1328/2, amendement nº 60), qui est rédigé comme suit :

« Compléter cet article par les mots :

« et du délit visé à l'article 380quinquies du Code pénal. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 55. L'article 380quinquies du Code pénal traite de la publicité pour une offre de services à caractère sexuel s'adressant spécifiquement aux mineurs.

L'amendement nº 60 est rejeté par 8 voix contre 1.

M. Van Hauthem et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-1328/2, amendement nº 61), qui est rédigé comme suit :

« Compléter cet article comme suit :

« , ainsi que du délit défini à l'article 383 du Code pénal. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 55. L'article 383 du Code pénal concerne l'outrage public aux bonnes moeurs.

L'amendement nº 61 est rejeté par 8 voix contre 1.

M. Van Hauthem et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-1328/2, amendement nº 62), qui est rédigé comme suit :

« Compléter cet article comme suit :

« , ainsi que du délit défini à l'article 385 du Code pénal. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 55. L'article 385 du Code pénal concerne l'outrage public aux bonnes moeurs en présence d'un enfant de moins de 16 ans.

L'amendement nº 62 est rejeté par 8 voix contre 1.

M. Van Hauthem et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-1328/2, amendement nº 63), qui est rédigé comme suit :

« Compléter cet article comme suit :

« , ainsi que du délit défini à l'article 386 du Code pénal. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 55. L'article 386 du Code pénal concerne la vente d'objets pornographiques aux mineurs.

L'amendement nº 63 est rejeté par 8 voix contre 1.

M. Van Hauthem et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-1328/2, amendement nº 64), qui est rédigé comme suit :

« Compléter cet article comme suit :

« , ainsi que du délit défini à l'article 386bis du Code pénal. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 55. L'article 386bis du Code pénal concerne la vente d'objets indécents à des mineurs ainsi que l'exposition de tels objets en présence de mineurs.

L'amendement nº 64 est rejeté par 8 voix contre 1.

M. Van Hauthem et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-1328/2, amendement nº 65), qui est rédigé comme suit :

« Compléter le texte proposé par ce qui suit : « ainsi que pour le viol d'un enfant âgé de moins de 10 ans, même si un juge d'instruction retient des circonstances atténuantes. »

Justification

L'article 150 de la Constitution prévoit que le jury est établi pour toutes les affaires criminelles, c'est-à-dire pour les « crimes ». Les crimes sont les infractions que la loi punit d'une peine criminelle, c'est-à-dire d'une détention ou d'une réclusion de plus de cinq ans.

De nombreux faits graves considérés comme des crimes aux termes de la loi ne sont toutefois jamais jugés par un jury, et ce, en raison de l'acceptation quasi automatique de « circonstances atténuantes ». Les crimes sont dès lors correctionnalisés et renvoyés, par les juridictions d'instruction, au tribunal correctionnel.

S'il est, en principe, prévu que les circonstances atténuantes ne peuvent être admises, et qu'aucune correctionnalisation n'est donc possible pour les crimes punissables d'une réclusion de plus de 20 ans, un certain nombre d'exceptions sont cependant immédiatement prévues. Dans la pratique, la plupart des crimes graves peuvent dès lors être correctionnalisés.

C'est donc, à juste titre que le professeur anversois Van den Wijngaert écrit dans l'ouvrage intitulé « Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen » que « Cette règle a souffert tant d'exceptions au fil des ans qu'elle a été complètement évidée, si bien que la plupart des crimes sont actuellement susceptibles de correctionnalisation. »

Cette situation mine, d'une façon inacceptable, l'application de l'article 150 de la Constitution. La population estime que cet automatisme heurte le sentiment de justice. La cour d'assises est dégradée au rang de « Cour du crime passionnel », alors que nombre d'autres crimes choquants et condamnables échappent au jury.

À partir du moment où l'on juge opportun de soustraire explicitement une certaine catégorie d'infractions au jury populaire, il y a lieu aussi de prévoir explicitement à l'article 150 qu'un certain nombre de crimes graves doivent bien être soumis au jury populaire, qu'une juridiction d'instruction ait ou non admis d'éventuelles circonstances atténuantes.

En admettant des circonstances atténuantes pour de tels crimes, la juridiction d'instruction peut adresser un message au jury, mais on réhabilite l'application de l'article 150 en ce sens que le dernier mot appartient au jury.

En ce qui concerne les amendements nºs 69 et suivants, le coauteur précise que, tant que l'on appliquera le principe du jury populaire, il faudra veiller à ce qu'il puisse donner toute sa mesure. D'après la doctrine, le jury populaire peut constituer un contrepoids important aux juges professionnels et aux professeurs. De l'avis de l'intervenant, le jury populaire existe en outre presque partout dans le monde. Il ne veut pas jeter le discrédit sur les professeurs, mais il a parfois l'impression, qu'en séance plénière du Sénat, plusieurs collègues n'osent pas faire de remarques ou s'abstiennent d'intervenir, parce qu'ils ont peur d'être traités d'idiots. Or, il est impossible qu'un individu, fût-il un professeur spécialisé dans une matière donnée, puisse embrasser tous les aspects de la vie sociale et les assimiler tous en détail jusqu'à saisir toutes les finesses. Le fait que les sénateurs soient spécialisés dans des domaines très divers et soient en mesure de transmettre les connaissances et les informations dont ils disposent à tous leurs collègues qui le souhaitent est précisément une qualité précieuse d'une assemblée comme le Sénat. L'intervenant estime qu'il faut cesser de se complaire dans certaines terminologies et qu'il est grand temps de faire en sorte que la jurisprudence, et les textes de loi, deviennent compréhensibles. C'est la raison pour laquelle il estime qu'il y a lieu d'organiser un débat au Parlement sur l'importance et la fonction du jury ­ et non pas d'en organiser uniquement ­ entre spécialistes.

L'intervenant estime que les délits que l'on propose de soumettre à nouveau au jury populaire ont été choisis délibérément : il s'agit dans tous les cas de délits qui avaient récemment été correctionnalisés à la suite de la prise en considération de circonstances atténuantes et, partant, soustraits à la compétence du jury populaire.

Pour conclure, le coauteur des amendements lance la mise en garde suivante : les courants politiques qui adopteront le projet de révision de l'article 150 de la Constitution à l'examen sont des courants politiques du passé qui cherchent à hypothéquer les tendances politiques de l'avenir et à les empêcher de fonctionner. Il est d'avis que l'avenir montrera que les nombreux jeunes qui font partie de la tendance politique de l'avenir riront des combats d'arrière-garde qu'auront menés les courants politiques du passé.

L'amendement nº 65 est rejeté par 8 voix contre 1.

M. Van Hauthem et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-1328/2, amendement nº 66), qui est rédigé comme suit :

« Compléter le texte proposé par ce qui suit :

« ainsi que pour les prises d'otages, lorsque celles-ci ont causé aux otages une incapicité permanente physique ou psychique, même si une juridiction d'instruction retient des circonstances atténuantes. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 65.

L'amendement nº 66 est rejeté par 8 voix contre 1.

M. Van Hauthem et consorts déposent un amendement (doc. Sénat nº 1-1328/2, amendement nº 67), qui est rédigé comme suit :

« Compléter le texte proposé par ce qui suit :

« ainsi que pour les vols commis à l'aide de violence lorsque ceux-ci ont causé aux victimes une incapacité permanente physique ou psychique, même si une juridiction d'instruction retient des circonstances atténuantes. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 65.

L'amendement nº 67 est rejeté par 8 voix contre 1.

M. Van Hauthem et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-1328/2, amendement nº 68), qui est rédigé comme suit :

« Compléter le texte proposé par ce qui suit :

« ainsi que pour les incendies allumés pendant la nuit, même si une juridiction d'instruction retient des circonstances atténuantes. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 65.

L'amendement nº 68 est rejeté par 8 voix contre 1.

M. Van Hauthem et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-1328/2, amendement nº 69), qui est rédigé comme suit :

« Compléter le texte proposé par les mots :

« ainsi que pour un incendie ayant fait des victimes, même si une juridiction d'instruction retient des circonstances atténuantes. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 65.

L'amendement nº 69 est rejeté par 8 voix contre 1.

M. Van Hauthem et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-1328/2, amendement nº 70), qui est rédigé comme suit :

« Compléter le texte proposé par les mots :

« ainsi que pour la destruction ou le dégât de propriétés mobilières d'autrui, opéré à l'aide de violences ou de menaces ayant causé une maladie ou une lésion corporelle, même si une juridiction d'instruction retient des circonstances atténuantes. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 65.

L'amendement nº 70 est rejeté par 8 voix contre 1.

M. Van Hauthem et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-1328/2, amendement nº 71), qui est rédigé comme suit :

« Compléter le texte proposé par les mots :

« ainsi que pour la destruction ou le dégât de propriétés mobilières d'autrui, opéré à l'aide de violences ou de menaces ayant causé une maladie ou une lésion corporelle, notamment une incapacité permanente de travail personnel visée à l'article 400 du Code pénal, même si une juridiction d'instruction retient des circonstances atténuantes. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 65.

L'amendement nº 71 est rejeté par 8 voix contre 1.

III. VOTE SUR L'ARTICLE UNIQUE

Le projet de révision est adoptée par 7 voix contre 1 et 1 abstention.

De par l'adoption du projet de révision de l'article 150 de la Constitution, les propositions de révision de ce même article (doc. Sénat, nº 1-451/1, 1-548/1, 1-837/1 et 1-1231/1 et 2) deviennent caduques.

Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 10 membres présents.

Le rapporteur,
Charles-Ferdinand NOTHOMB.
Le président,
Frank SWAELEN.

ANNEXE


Bruxelles, le 25 mars 1999.

À Monsieur F. SWAELEN

Président du Sénat

Président de la commission des Affaires institutionnelles

Objet : Proposition de révision de la Constitution.

Monsieur le Président,

En réponse à votre demande de pouvoir disposer des rapports du groupe de travail qui a examiné, sous notre direction, la problématique des délits de presse à caractère raciste, nous pouvons vous communiquer que ce groupe de travail avait un caractère purement informel et qu'il n'y a eu aucun compte rendu de ses réunions.

Certaines de ses réunions ont vu la présence de représentants des associations de journalistes et des éditeurs de presse. Les médias y ont consacré des reportages détaillés.

Plusieurs experts et journalistes ont exposé, à diverses occasions, et notamment au cours du colloque « Justice et Médias » qui fut organisé par le Sénat, leur point de vue concernant la révision de l'article 150 de la Constitution. Ces points de vue sont également exposés dans des publications que chacun peut se procurer.

Pour ces raisons, la commission de Révision de la Constitution de la Chambre a d'ailleurs estimé qu'il n'y avait pas lieu d'organiser d'audition sur la révision de l'article 150 de la Constitution.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos sentiments les plus distingués.

Stefaan DE CLERCK,

Représentant de la Nation

Didier REYNDERS,

Président du groupe PRL de la Chambre


(1) Il a été adopté lors de la séance plénière de la Chambre des représentants du jeudi 25 mars 1999, après-midi : voir le doc. Chambre, 1998-1999, nº 1-1936/3.

(2) Art. 27. ­ 1...
Lorsque la Chambre des représentants est saisie d'un projet ou d'une proposition de loi, la commission compétente peut, avant le vote de la Chambre, désigner son rapporteur et entamer l'examen du texte, sans votes.

(3) Voir annexe.

(4) Cf. Doc. Sénat, 1997-1998, nº 1-472/4.

(5) Voir « Justice et Médias », Coordonnées du Colloque organisé par la commission de la Justice du Sénat, 7-8-9 décembre 1995, p. 81 et suivantes.

(6) Doc. Chambre, nº 1936/1, 98/99, p. 1.

(7) Proposition de loi tendant à mettre en place une procédure sommaire devant la cour d'assises en vue d'une répression effective des délits de presse à caractère raciste (doc. Sénat, 1996-1997, nº 472/1-4).

(8) Voir supra , discussion générale.