1-1131/3

1-1131/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 1998-1999

3 DÉCEMBRE 1998


RÉVISION DE LA CONSTITUTION


Révision de l'article 8 de la Constitution

Révision de l'article 8 de la Constitution

Révision de l'article 8 de la Constitution

Révision de l'article 8 de la Constitution

Révision de l'article 8 de la Constitution

Révision de l'article 8 de la Constitution


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES INSTITUTIONNELLES PAR M. NOTHOMB


La commission des Affaires institutionnelles a examiné les propositions (doc. nºs 1-568/1, 1-573/1, 1-628/1, 1-745/1, 1-902/1) et le projet (doc. nº 1-1131/1) de révision de l'article 8 de la Constitution lors de ses réunions des 12 et 20 novembre et 3 décembre 1998.

I. EXPOSÉS INTRODUCTIFS

1. Introduction

La Constitution de 1831 reconnaît aux étrangers en Belgique les mêmes droits et libertés qu'aux Belges, à l'exception des droits politiques, réservés aux nationaux.

Depuis de nombreuses années, des propositions ont été faites pour accorder le droit de vote aux étrangers aux élections municipales, pour des raisons d'intégration dans la vie quotidienne.

Dans sa volonté d'intégration européenne, notre pays a soutenu l'idée d'accorder le droit de vote aux élections municipales aux citoyens de l'Union européenne établis dans notre pays, ce qui fut stipulé dans le Traité de Maastricht, que notre Parlement a approuvé dès 1992 (loi du 26 novembre 1992).

Le droit de vote aux élections européennes en Belgique leur avait été accordé dès 1984, mais il n'avait pas fallu modifier la Constitution car celle-ci ne concernait évidemment pas les élections européennes.

Par contre, pour mettre notre droit interne en concordance avec le traité de Maastricht que notre Parlement a déjà approuvé, la présente revision de l'article 8 s'imposait. Il convenait d'associer, pour l'avenir, dans la Constitution, le droit de vote des citoyens non européens au droit de vote des citoyens européens. Diverses propositions ont été successivement déposées.

La proposition de révision de l'article 8 de Mme Delcourt-Pêtre et consorts (doc. Sénat, nº 568/1) vise à supprimer la qualité de Belge comme condition nécessaire à l'exercice des droits politiques. Il en est de même de la proposition de M. Jonckheer et consorts (doc. Sénat, nº 573/1).

L'auteur principal de la proposition nº 568/1 souligne que sa proposition de révision de l'article 8 de la Constitution vise, d'une part, à satisfaire aux obligations européennes, à savoir l'article 8B du Traité de Maastricht et la directive européenne 94/80/CE du 19 décembre 1994 (octroi du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales et aux élections pour le Parlement européen aux citoyens de l'Union européenne dans les États membres où ils résident) et, d'autre part, à permettre d'accorder le droit de vote et d'éligibilité aux citoyens de pays non européens qui résident en Belgique. Concrètement, sa proposition tend à supprimer la qualité de Belge en tant que condition nécessaire à l'exercice de droits politiques. Elle regrette, en effet, que le projet de révision de l'article 8 qui a été transmis par la Chambre des représentants inscrive dans la Constitution une distinction entre les citoyens européens et non européens qui résident dans notre pays. L'intervenante comprend certes qu'il existe des raisons politiques justifiant pareille distinction, mais elle aurait préféré voir figurer cette distinction dans une loi et non dans la Constitution elle-même.

La proposition de M. Erdman et consorts (doc. Sénat, nº 745/1) complète l'article 8 par un nouvel alinéa habilitant le législateur à déterminer les conditions de reconnaissance de la qualité d'électeur des citoyens européens et des ressortissants des pays non membres de l'Union européenne pour les élections communales et des conseils de district.

La proposition de M. Lallemand et consorts (doc. Sénat, nº 628/1) maintient également la condition de nationalité pour l'exercice des droits politiques en introduisant des exceptions pour les droits électoraux provinciaux, communaux et intracommunaux et en prévoyant que la Constitution pourra prévoir d'autres exceptions (ex. réferendum décisionnel).

Enfin, la proposition de M. Loones et consorts (doc. Sénat, nº 902/1) est liée à sa proposition de révision de l'article 162 de la Constitution attribuant aux régions la compétence relative à la législation électorale pour les élections communales et provinciales. Les régions peuvent prévoir des exceptions à la condition suivant laquelle il faut avoir la qualité de Belge pour l'exercice des droits politiques. On retrouve ces différentes propositions comparées dans le tableau qui figure en annexe du présent rapport (1).

2. Exposé introductif du premier ministre concernant le projet de révision de l'article 8 de la Constitution (doc. Sénat, nº 1-1131/1)

Le projet de révision de l'article 8 de la Constitution a une longue histoire. La proposition originelle se limitait à mettre à exécution l'article 8B du Traité de Maastricht.

Au cours des discussions en commission de la Chambre des représentants, on a exprimé le voeu que la révision de l'article 8 de la Constitution prévoie également la possibilité d'octroyer le droit de vote et d'éligibilité aux citoyens de pays n'appartenant à l'UE qui résident en Belgique. On était en faveur d'une Constitution « ouverte ». Des points de vue divergents ont été formulés au sein de la commission compétente de la Chambre : certains étaient partisans d'une égalité totale entre les citoyens de l'Union et ceux qui ne le sont pas, considérant qu'on introduirait une discrimination dans la Constitution si on faisait une disctinction entre les deux groupes de population; d'autres estimaient qu'il fallait limiter la révision de l'article 8 de la Constitution aux citoyens de l'Union.

On s'est alors efforcé de trouver un consensus au sein de la commission compétente de la Chambre, compte tenu de la nécessité de réunir une majorité des deux tiers pour pouvoir réviser ledit article 8. On donc recherché une formule susceptible d'ouvrir le soutien d'une majorité des deux tiers du parlement. Initialement, il était prévu que l'extension du droit de vote aux non-Européens pourrait se faire à la majorité des deux tiers. Cette formule a été adoptée telle quelle par la commission compétente de la Chambre et transmise à l'assemblée plénière de la Chambre.

Celle-ci a toutefois renvoyé l'avant-projet à la commission compétente. Après une nouvelle discussion, on est parvenu à la solution dont le texte vous est présentement soumis. Ce texte contient une règle qui est parfaitement parallèle pour les Européens et les non-Européens, mais également une disposition transitoire prévoyant que la disposition relative aux non-Européens ne pourra être mise à exécution qu'après 2001. En d'autre termes, après 2001, cette disposition transitoire se trouvera vidée de son contenu et pourra être supprimée lors d'une révision ultérieure de la Constitution. Subsistera un article 8 de la Constitution prévoyant des règles parfaitement parallèles pour les Européens et les non Européens, étant entendu que l'on pourra adopter des lois distinctes pour les mettre en oeuvre.

Le droit de vote des non-Européens pourra être assorti de conditions ou de restrictions que l'on ne peut pas imposer aux citoyens de l'Union en raison du traité CE et des directives européennes : on pourrait ainsi exiger des non-Européens une durée de séjour dans la commune que l'on ne peut pas imposer aux Belges ni aux citoyens européens. Il faut en effet, prévoir pour les Européens la même durée de séjour dans la commune que celle qui est applicable aux Belges.

Toutefois, les deux lois sont des lois ordinaires : une majorité spéciale n'est plus requise. En commission de la Chambre, on a mis explicitement l'accent sur le fait que le droit de vote en cause concerne le droit de vote comme le droit d'éligibilité et les Européens comme les non-Européens. Le gouvernement a déjà déposé à la Chambre des représentants un projet de loi d'exécution réglant le droit de vote et d'éligibilité des citoyens européens.

La commission de l'Intérieur de la Chambre l'examine en ce moment. Le gouvernement a indiqué clairement dans l'exposé des motifs qu'il s'est limité à reprendre les dispositions de la directive européenne 94/80/CE et que le projet comporte une série de restrictions au droit de vote et d'éligibilité qui sont autorisées par la directive 94/80/CE : par exemple, en ce qui concerne la désignation du bourgmestre et des échevins, le projet spécifie que les citoyens non belges de l'Union ne peuvent pas être échevin avant 2006 et qu'ils ne peuvent pas devenir bourgmestre.

Le premier ministre précise en outre que les mandats indirects (par exemple, les mandats de CPAS) ne sont pas visés par ces règles. De plus, la matière relève en partie de la compétence des communautés. La directive européenne 94/80/CE prévoit en effet que seuls les mandats électifs directs sont visés. Le premier ministre conclut en disant que l'on met strictement en oeuvre les dispositions de l'article 8B du Traité de Maastricht et de la directive européenne 94/80/CE et que l'on élabore une règle parallèle pour les non-Européens, abstraction faite de la disposition transitoire.

II. DISCUSSION GÉNÉRALE

Un premier membre estime que l'on assiste à une série d'évolutions curieuses en ce qui concerne le droit de vote, les objectifs poursuivis, et même la limitation de la faculté de l'électeur d'exprimer son opinion en toute liberté. Il constate qu'une partie de l'électorat souhaite que l'on fasse une distinction entre les élus sur la base du sexe. Ces électeurs souhaitent que les élus soient pour moitié des femmes et pour moitié des hommes. L'intervenant craint qu'à court terme cette évolution n'incite certains à considérer que 50 % d'hommes et 50 % de femmes n'est pas suffisant et qu'il faut également faire place à des représentants d'autres tendances sexuelles. Il se demande si, dans quelque temps, des voix ne s'élèveront pas pour dire que l'on ne peut plus se contenter d'élus autochtones et qu'il font également un certain pourcentage d'élus allochtones. Si l'on ajoute à cela la revendication d'une représentation garantie pour les hommes et les femmes chez ces élus allochtones, la préparation des listes électorales et des élections n'ira pas sans l'application d'une sorte d'algèbre aux dépens de l'expression de la volonté de l'électeur. On est très loin du principe de base « un homme, un vote » qui permet à chaque individu d'exprimer sa préférence pour un candidat.

Le groupe de l'intervenant rejette le présent projet de révision de l'article 8 de la Constitution pour les motifs fondamentaux suivants :

­ premier alinéa du projet de révision de l'article 8

1º La Belgique est tenue de respecter les engagements que la majorité parlementaire au niveau européen a pris. Il est malsain d'être partisan de l'Union européenne, et de ne pas remplir les obligations qui en découlent. Il faut éviter de s'exposer à une condamnation par la Cour de justice de Luxembourg.

2º L'on n'a pas tenu compte, lors des négociations, de la situation spécifique de notre pays et, plus précisément, de la situation spécifique de Bruxelles. L'intervenant a appris, par la presse, que l'ancien secrétaire général adjoint des Nations unies, M. Suy, a attiré l'attention sur le risque de l'instauration du droit de vote (en fait, il s'agit, selon l'intervenant, d'une obligation de vote, conformément aux dispositions de la Constitution belge; il se demande combien l'on poursuivra de citoyens de l'Union européenne qui ne se seront pas rendus au urnes). La participation de ces citoyens à l'Union européenne faussera sans doute les résultats électoraux à Bruxelles, où les flamands sont déjà dans une situation particulièrement difficile, qui ne fera que s'aggraver. L'on a, en outre, omis de prévoir des correctifs en soumettant l'exercice de ce droit de vote à de conditions, par exemple pour ce qui est de la durée de séjour, de la connaissance de la langue, etc.

­ deuxième alinéa du projet de révision de l'article 8.

Le présent projet risque, selon l'intervenant, de soulever un problème encore plus important. L'on en viendra en effet à abandonner l'un des rares principes traditionnels qui aient une quelconque valeur, selon lui, à savoir le principe de la liaison du droit de vote à la notion de nationalité. Ce principe a pourtant fait ses preuves. Il souligne en outre que les pays d'origine des ressortissants de pays non membres de l'UE ne sont pas demandeurs du régime proposé, bien au contraire.

L'exercice du droit de vote qui signifie toujours, en Belgique, « remplir son devoir d'électeur » est l'expression manifeste de l'appartenance à une communauté. L'intégration est une donné dynamique : cela signifie, d'une part, que la communauté d'accueil doit offrir un éventail de possibilités et donner des impulsions, et, d'autre part, que la personne qui souhaite s'intégrer doit participer et doit manifester clairement sa volonté d'y arriver.

La demande de naturalisation ­ étant entendu que nombre de personnes qui demandent la naturalisation conservent la nationalité de leur pays d'origine ­ n'est pas effort psychologique bien grand pour exprimer que l'on veut faire partie de cette communauté. Or, on refuse de demander ce petit effort dans le cadre de la présente révision. L'on affirme au contraire que ce droit de vote peut être accordé sans contrepartie, dans les conditions et selon les modalités définies par la loi. Le signal que l'on émettra de la sorte sera mal compris par le citoyen belge qui se sent déjà relégué au second plan, lorsqu'il se trouve dans la même position marginale que d'autres, mais obtient moins d'aide qu'eux de la part des autorités.

L'intervenant a repris, dès lors, l'amendement qu'avaient déposé MM. Dewael et Versnick à la Chambre des représentants, selon lequel cette matière est attribuée aux parlements flamand et wallon. Selon l'intervenant, cet amendement met simplement en oeuvre ce qui a été convenu dans le cadre des accords de la Saint-Michel, qui prévoyaient que le droit de vote pour les élections communales serait transfére aux communautés et aux régions. C'est pourquoi l'intervenant demande aux membres des groupes politiques qui ont signé les accords de la Saint-Michel de soutenir son amendement. En conclusion, l'intervenant affirme que son groupe politique ne soutiendra pas le présent projet de révision de l'article 8 de la Constitution et demande instamment que l'on adopte son amendement.

Un deuxième membre déclare que le projet de révision de l'article 8 de la Constitution a l'examen lui convient. Il trouve positif que la Constitution puisse être revue dans le sens envisagé. L'intervenant estime que l'octroi du droit de vote aux non-Belges résidant en Belgique répond à une nécessité, surtout dans une période où l'on estime que la proximité est une donnée politique essentielle. Cette notion a toujours été utilisée dans divers autres secteurs, comme le secteur de la justice et celui de la police. Concernant le droit de vote, cette notion mérite qu'on lui accorde encore plus d'importance. C'est dans les communes que cette proximité joue le plus dans la manière d'aborder les problèmes plus divers, comme ceux qui concernent l'enseignement, la circulation, la sécurité, la propreté des quartiers, etc. Les non-Belges qui vivent dans ces communes doivent également être associés au processus décisionnel au niveau communal. Le présent projet est une nécessité et, pas uniquement d'un point de vue éthique. Il permet également de remplir les obligations imposées par le législateur européen pour ce qui est du droit de vote et d'éligibilité des ressortissants de l'Union européenne. La Belgique a, de plus, été exhortée à plusieurs reprises par la Commission européenne à mettre en oeuvre l'article 8B du Traité de Maastricht ainsi que la directive 94/80/CE. La Commission européenne a même entamé une procédure devant la Cour de justice de Luxembourg. L'intervenant se réjouit également que le projet fasse l'objet d'un large consensus politique. Même dans les réformes en matière de police et de justice, on a réussi à dégager un consensus entre huit partis politiques. Le consensus relatif au présent projet est un peu moins vaste, mais le groupe politique de l'intervenant estime que l'objet de ce projet mérite que l'on dépasse le clivage majorité/opposition. L'intervenant confirme que son groupe soutiendra le projet de révision de l'article 8 de la Constitution. Il constate avec satisfaction qu'un certain nombre de frilosités ont été surmontés :

­ la crainte de ceux qui ont voulu lier l'octroi du droit de vote à la qualité de contribuable : l'intervenant se réjouit que ce lien n'ait pas été retenu, car on aurait réintroduit une forme de suffrage censitaire dans notre droit constitutionnel, ce qui eût été un retour en arrière inacceptable;

­ la crainte de ceux qui souhaitaient combiner ce droit à l'octroi de garanties pour les Flamands de Bruxelles : concrètement, on voulait en même temps communautariser la loi communale, de sorte que le parlement flamand puisse fixer lui-même les conditions de la loi d'application du nouvel article 8 de la Constitution. L'intervenant respecte les différents points de vue de ses collègues, mais s'oppose pour sa part formellement à ce lien. Il s'agit de deux problèmes tout à fait différents. L'octroi du droit de vote à des non-Belges est un dossier déjà suffisamment complexe, pour qu'au n'y rattache pas d'autres dossiers, surtout communautaires.

D'après l'intervenant, le texte est un compromis : le droit de vote des citoyens de l'UE est réglé immédiatement, celui des citoyens non-membres de l'UE ne l'est pas encore. Le premier volet nous a été imposé par la réglementation européenne. Le second ­ pour lequel une période transitoire est prévue jusqu'en l'an 2001 ­ est, lui aussi, parfaitement défendable : la période transitoire est, selon l'intervenant, nécessaire, notamment pour surmonter un certain nombre d'hésitations, de sorte qu'à partir de 2006, les citoyens des pays non membres de l'UE puissent, eux aussi, participer aux élections communales. Il importe également de souligner que la loi d'exécution relative au droit de vote des citoyens de l'UE ne va en rien au-delà de ce que prescrit la directive européenne 94/80/CE : le texte de la directive permet certaines restrictions.

En outre, deux autres initiatives législatives sont encore associées à ce projet de révision de l'article 8 de la Constitution, à savoir la loi réglant le droit de vote pour les Belges qui résident à l'étranger et la loi assouplissant la naturalisation belge. L'intervenant fait confiance à la parole donnée par tous les négociateurs. Son groupe appuiera le projet en discussion de révision de l'article 8 de la Constitution.

Un troisième intervenant rappelle qu'il a déposé, conjointement avec un autre membre de la commission, une proposition de révision de l'article 8 de la Constitution (doc. Sénat, nº 1-628/1), réglementant de manière strictement parallèle le droit de vote des citoyens de l'UE et des citoyens non-membres de l'UE. Son groupe est toutefois sensible aux efforts qui ont été consentis en vue d'aboutir à un consensus sur le projet qui a déjà été voté par la Chambre des représentants. Par conséquent, bien que l'intervenant déplore que sa proposition et le projet en discussion divergent, son groupe votera ledit projet.

L'intervenant suivant rappelle que le traité instituant la CE stipule que les concitoyens européens obtiendront le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales. Il ne lui semble donc que normal que les groupes qui ont approuvé à l'époque le Traité de Maastricht ­ une décision qui, à la Chambre des représentants comme au Sénat, a été acquise à la majorité des deux tiers ­ en tirent également les conclusions et conforment la Constitution au vote qu'ils ont alors exprimé. Bien qu'il n'ait pas été parlementaire à l'époque et qu'il n'ait donc pas pu voter le Traité de Maastricht, l'intervenant n'en souscrit pas moins à ce que l'on pourrait appeler un « héritage politique ».

L'intervenant s'interroge grandement par rapport à ce que l'on fait aujourd'hui, au-delà de la simple mise en conformité de la Constitution avec le traité de la CE, en ce sens qu'il convient d'être attentif à un certain nombre de conséquences qu'auront les dispositions du projet :

1º il n'est pas tout à fait impensable qu'à l'avenir, on élargisse davantage la citoyenneté européenne et que l'on accorde également aux concitoyens européens ­ par la voie d'un traité européen ­ le droit de vote aux élections législatives. En vertu du texte du projet en discussion, cela signifie que l'exécution de cette mesure se fera par loi ordinaire et que le droit de vote aux élections pour le Sénat sera consacré non plus par une loi entièrement bicamérale, mais par une loi bicamérale optionnelle, pour laquelle le Sénat ne disposera plus que du droit d'évocation;

2º vis-à-vis des parlements de communauté, le Sénat ne sera plus placé sur un pied d'égalité avec la Chambre des représentants. Il s'ensuit que les sénateurs de communauté n'auraient pas leur mot à dire au même titre;

3º au cas où un traité international prévoirait une telle mesure, la disposition en projet permettrait aussi ultérieurement ­ après l'an 2001 ­ d'accorder également, par une loi ordinaire, ce droit de vote aux élections législatives que l'on reconnaîtrait aux concitoyens européens, à des concitoyens non européens; non seulement pour le Sénat, mais aussi pour les parlements de communauté;

4º cette disposition signifie également qu'en cas de régionalisation de la loi électorale communale après les prochaines élections, cette matière ­ l'extension du droit de vote des étrangers européens aux étrangers non européens ­ resterait une matière réservée au législateur fédéral.

L'intervenant désire obtenir des éclaircissements préalables sur ces points. Il a en outre des questions spécifiques sur la portée des mots « la loi peut ... ». De quelle loi s'agit-il, et quelles conséquences cela aura-t-il ? L'intervenant ajoute que dans certaines communes l'octroi du droit de vote aux concitoyens européens va accroîre des injustices existantes : certaines dispositions fiscales internationales font que certains Européens sont également dans le cas ­ ne contribuent pas à l'une des principales sources de revenus pour les communes, à savoir la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques. Cette injustice existante s'aggravera dès lors par le biais des élections communales, les concitoyens européens auront leur mot à dire aussi sur l'affectation de ces recettes aux dépenses communales. Différentes personnes reconnaissent que cela pose un problème et c'est en fonction de ces considérations que l'intervenant a déposé une proposition de loi visant à autoriser les communes, dans la mesure où les conventions et traités internationaux le permettent, à réaménager leurs taxes et, dans une certaine mesure à faire contribuer un peu plus leurs concitoyens européens que ce n'est le cas actuellement pour certains d'entre eux (doc. Sénat, nº 1-139/1).

Cette proposition de loi a déjà été discutée en commission de l'Intérieur et des Affaires administratives et a, à juste titre, été transmise pour avis à la section de législation du Conseil d'État. Il s'agit effectivement d'une matière juridique complexe, pour laquelle ­ si on légifère ­ on doit savoir exactement dans quel cadre on se place sur le plan du droit. L'intervenant escompte obtenir cet avis dans le mois.

Toutefois, il demande au premier ministre quelle serait l'attitude du gouvernement si, de l'avis de la section de législation du Conseil d'État, cette proposition était réalisable. Pour l'avoir interrogé à ce sujet, il a appris que le ministre des Finances de l'époque était favorable à la proposition, ajoutant même qu'un projet identique avait été soumis au Conseil des ministres. L'intervenant aimerait savoir si, dès l'instant où il serait clair qu'il n'y a pas d'obstacle juridique, le gouvernement appuierait ou non cette initiation législative.

Pour ce qui est de la première question relative à l'interprétation de la notion de « loi », le Premier ministre précise qu'il faut, en application de l'article 8 de la Constitution, combiner la « loi » et les lois qui organisent les élections ds différents conseils et assemblées. Concrètement, cela signifie que la loi d'exécution déposée par le gouvernement à propos du droit de vote aux élections des conseils communaux, est un projet de loi modifiant la loi électorale communale, relevant donc du bicaméralisme optionnel (art. 78 de la Constitution). Ce n'est donc pas un projet de loi autonome. Dans l'éventualité où l'on modifierait encore le Traité CE pour disposer qu'il faut inscrire, dans la loi, la possibilité pour les citoyens de l'UE de prendre part à toutes les élections nationales, cela devra être fait conformément à la loi électorale en vigueur pour les assemblées concernées. Concrètement, si le droit de vote UE était étendu au Parlement fédéral, il est clair qu'à l'instar de ce qui est actuellement le cas pour le droit de vote des Belges établis à l'étranger dans le cadre de l'élection du Parlement fédéral, il sera nécessaire d'adopter une loi dont l'examen se fera bicaméralement, conformément à l'article 77 de la Constitution. L'extension de la loi électorale communale, elle, se fait conformément à l'article 78 de la Constitution. Le projet de loi que l'on déposerait éventuellement concernant les élections des conseils de région et de communauté devra être adopté à la majorité spéciale. En d'autres termes, la notion de « loi » doit être interprétée des différentes manières évoquées et sera ainsi intégrée dans la législation électorale concernée. Elle doit aussi être interprétée de manière à permettre, dans l'éventualité où ladite loi serait transférée aux régions et communautés, que le mot « loi » puisse être interprété pour la suite comme signifiant « décret ». La Constitution prévoit d'ores et déjà la dynamique nécessaire.

Quant à la contribution à l'impôt au niveau où le droit de vote est attribué ­ en l'occurrence les communes ­, le premier ministre souligne qu'on ne peut pas faire de ce principe une condition préalable au droit de vote, conformément au principe européen de non discrimination. Le principe qui veut que la personne qui vote aux élections communales contribue aussi fiscalement au fonctionnement de cette commune (qui est l'instance qui décide de l'affectation des recettes fiscales), fait l'objet d'un large consensus au sein du gouvernement. Il faut s'efforcer de respecter ce principe autant que possible. Il est toutefois faux de dire qu'aujourd'hui, aucun étranger (les citoyens de l'UE d'abord, mais aussi les étrangers tout court) ne paie d'impôts. Ils acquittent presque tous ­ pour autant qu'ils soient propriétaires d'un bien immeuble ­ l'impôt immobilier et paient tous des redevances (collecte des déchets , etc.). La grande majorité des étrangers paie aussi les centimes additionnels à l'impôt des personnes physiques. Seuls les étrangers qui jouissent d'un statut international ou européen ainsi que ceux qui sont assujettis à l'impôt dans un pays voisin sont exempts de l'impôt des personnes physiques. Ainsi, il n'y aurait aucun problème dès lors qu'une commune déciderait de ne pas prélever de centimes additionnels à l'impôt des personnes physiques, mais de les prélever plutôt sur les biens immobiliers.

Pour résumer, le Premier ministre déclare, en d'autres termes, que le problème est réel, mais limité. Il n'y a pas non plus d'obstacles constitutionnels. Les débats qui ont eu lieu au sein du gouvernement sur cette question ont indiqué clairement que l'on était d'accord en principe pour chercher une solution qui garantisse que les citoyens des communes paient tous l'impôt communal de la même manière. Il n'y a pas encore de consensus au sein du gouvernement à propos de la manière d'atteindre cet objectif. Certains ont suggéré d'utiliser le revenu cadastral comme base de paiement, mais on a objecté, à cet égard, d'abord que, pour les personnes qui ne sont pas propriétaires, cette base n'a qu'un rapport indirect avec leur capacité fiscale réelle et puis que, bien que la loi proposée par le membre prévoie qu'elle doit être assortie d'une réduction de l'impôt sur les personnes physiques, rien ne garantit qu'elle aura un effet neutre. Autrement dit : elle pourrait entraîner une augmentation de l'impôt pour certains Belges et ne pas avoir pour seul effet de faire payer également les non-Belges. Une telle situation pourrait créer des difficultés au niveau politique. Le Premier ministre souligne cependant que le gouvernement n'a pas d'objection contre le principe énoncé plus avant. Il constate par ailleurs que le dossier n'a aucune dimension communautaire puisqu'il intéresse les trois communautés linguistiques.

Le rapporteur souligne que toutes les extensions du droit de vote ont provoqué des troubles. Il y a suffisamment d'exemples à ce sujet : l'introduction du suffrage universel pur et simple, le droit de vote pour les femmes, l'abaissement à 18 ans de l'âge requis pour pouvoir voter.

Il attire également l'attention sur la distinction que l'on faisait jadis entre le droit de vote et le droit d'éligibilité : les femmes ont pu devenir parlementaires avant même de disposer du droit de vote et, au 19e siècle, il était possible d'être élu sans acquitter le cens électoral. Il se réjouit de ce que l'on ait inscrit dans la loi en projet le droit de vote pour les Belges établis à l'étranger. Il avait lui-même déposé une proposition de loi le leur accordant (doc. nº 1-610/1), mais cette proposition a été rendue caduque par l'accord politique qui est intervenu dans ce dossier.

Le rapporteur estime qu'il s'agit d'une évolution très positive, mais il souligne que les Belges établis à l'étranger disposeront, certes, du droit de vote, mais pas du droit d'élégibilité. En effet, on ne modifiera pas la Constitution en ce sens pour leur accorder ce dernier.

Pour ce qui est du fond de l'article en projet, il se souvient parfaitement qu'à l'occasion de l'adoption du Traité de Maastricht par la Chambre des représentants, le premier ministre avait déclaré explicitement que la ratification dudit Traité signifiait que le Parlement prenait l'engagement de l'appliquer. L'article en projet en constitue une application partielle de fait puisqu'elle comporte une révision de la Constitution et prévoit l'adoption d'une loi d'exécution. Le fait que le Traité de Maastricht ait été adopté à une très large majorité à la Chambre des représentants, au Sénat et au sein des parlements des régions et des communautés entraîne pour nous l'obligation de l'appliquer.

Le membre estime qu'il est grand temps d'exécuter le Traité de Maastricht : il avoue être gêné d'être Belge, parce que la Belgique est l'un des derniers États membres à introduire le droit de vote pour les citoyens de l'Union européenne dans sa législation interne.

Le rapporteur se réjouit de voir que l'on propose d'« ouvrir » l'article 8 de la Constitution. Il estime également que la distinction prévue entre le régime applicable en ce qui concerne les citoyens de l'Union européenne et le régime applicable en ce qui concerne les citoyens qui n'appartiennent pas à l'Union européenne est justifiée, dans la mesure où le premier régime est introduit en exécution des obligations internationales de la Belgique et parce que l'on a absolument souhaité reprendre, dans le Traité de Maastricht, des dispositions concernant la citoyenneté européenne, ce qui se traduit notamment par l'instauration de la libre circulation des personnes au sein de l'Union européenne, du droit d'élégibilité et du droit de vote, ainsi que d'un régime ­ que l'on est en train de transposer en droit belge par le biais d'un projet de loi ­ qui permet aux citoyens de l'Union européenne établis hors de l'Union européenne de bénéficier de la protection de l'ambassade d'un autre pays membre que le leur.

Voilà trois exemples concernant la citoyenneté européenne. L'octroi du droit de vote et du droit d'éligibilité constitue l'aspect le plus visible. Le rapporteur déclare que son groupe approuvera la révision de la Constitution, qu'il estime nécessaire, mais aussi justifiée.

Un autre membre estime que le projet à l'examen est l'une des révisions de la Constitution les plus importantes jamais réalisées, eu égard à ses conséquences politiques : les rapports politiques en seront profondément modifiés à Bruxelles mais aussi dans la périphérie bruxelloise.

Le Parlement belge a approuvé le Traité de Maastricht en 1992. Au cours de la discussion du Traité à la Chambre des resprésentants et au Sénat, le groupe dont le membre fait partie a déjà attiré l'attention sur les conséquences qu'aurait l'octroi du droit de vote et d'éligibilité aux citoyens européens sur la situation politique des flamands de Bruxelles et de sa périphérie. L'on se réfère à la citoyenneté européenne, qui est en effet liée, dans le Traité de Maastricht, à l'octroi du droit de vote aux élections municipales aux citoyens européens.

Le membre voit pas mal d'objections à la notion de « citoyenneté européenne » et surtout au lien que l'on établit entre cette notion et l'octroi du droit de vote. Le membre n'a pas besoin de ce droit de vote pour apprécier ses frères du Portugal ou du Languedoc. Il ne saisit toujours pas la logique d'une affirmation telle que : « nous sommes des citoyens de l'Union européenne. » Selon le membre, cet état de choses a quelque chose de fortuit : si les Espagnols pourront voter aux élections communales en Belgique, c'est parce que le hasard veut que l'Espagne soit membre de l'Union européenne. Les Tchèques devront encore attendre un peu et les Suisses n'entrent absolument pas en ligne de compte.

Il ne comprend pas non plus pourquoi, si on estime que les citoyens de l'Union européenne devraient pouvoir contribuer à définir la politique des pouvoirs publics dans le pays où ils résident, on n'a prévu que le droit de vote aux élections municipales et non aux élections pour les différents parlements. Selon le membre, ce n'est pas logique. En réalité, ce droit de vote n'a pas grand chose à voir avec la citoyenneté européenne. Celle-ci est plutôt un état d'esprit, un sentiment d'appartenance à une communauté.

Et on ne créera pas pareil état d'esprit en accordant ce droit de vote. Le citoyen s'intéresse bel et bien à ce droit de vote, mais pas à l'Europe. La faute en incombe notamment aux autorités. Le membre se rappelle que quand, en 1992, les Danois se sont prononcés par référendum contre le Traité de Maastricht, on a dit que l'Europe devait mieux se vendre et qu'il fallait mieux l'expliquer aux citoyens. Le membre a entendu le même discours quand on a organisé, en France, le référendum qui devait décider si la France ratifierait ou non le Traité de Maastricht et que le résultat a été très serré. Le commissaire européen Van Miert et le ministre des Affaires étrangères de l'époque ont déclaré eux aussi dans les médias que si le résultat était étriqué, c'était parce que l'Europe n'expliquait pas suffisamment les choses aux gens et qu'il faudrait les informer davantage et susciter chez eux plus d'enthousiasme pour le projet européen.

Or, pour le membre on en est resté aux stade des paroles. On n'est jamais passé de la parole aux actes. C'est un mythe de croire que la citoyenneté européenne prendrait subitement corps si on accordait aux ressortissants de l'Union un droit de vote aux élections municipales.

Le membre souhaite en outre démythifier l'affirmation selon laquelle l'Europe obligerait la Belgique à accorder ce droit de vote. En présentant les choses ainsi, on donne l'impression que la Belgique, qui est un État membre de l'Union européenne, n'a aucune influence sur la prise de décision européenne. C'est évidemment faux. La Chambre des représentants et le Sénat, ainsi que les parlements régionaux, ont donné leur assentiment au Traité de Maastricht. La Belgique s'est imposée elle-même cette obligation. On se réfère alors à la directive 94/80/CE et on affirme à nouveau que c'est l'Europe qui impose des obligations. Selon le membre, cette affirmation est fausse elle aussi. Ce sont les États membres de l'Union européenne qui ont négocié la directive en question, en particulier les ministres des Affaires étrangères. En d'autres termes, c'est le gouvernement belge qui s'est imposé à lui-même et au Parlement belge la manière introduire cet eurodroit de vote.

Qui plus est, à cette occasion, on a fait fi complètement de la section de législation du Conseil d'État, qui avait indiqué dans son avis qu'il fallait modifier la Constitution avant que le Sénat et la Chambre des représentants ne donnent leur assentiment au Traité. On n'a pas tenu compte de cet avis. Le ministre des Affaires étrangères de l'époque a même renvoyé à un avis du Conseil d'État luxembourgeois, pour soutenir la thèse qu'il n'était pas nécessaire de procéder au préalable à une révision de la Constitution. Pareille manière de procéder a créé un précédent particulièrement dangereux : en effet, ce Parlement a modifié implicitement la Constitution, à la majorité simple. La procédure normale et complexe de révision de la Constitution a été foulée aux pieds.

En approuvant la directive 94/80/CE, le gouvernement belge a modifié implicitement la Constitution. L'intervenant estime que cela n'est pas possible. Étant donné ce précédent, on pourrait se trouver confronté à l'avenir à une directive qui a été négociée par le gouvernement belge et qui oblige implicitement la Belgique à modifier la Constitution.

Le même membre attire l'attention sur le fait qu'il a fallu attendre particulièrement longtemps une révision de la Constitution : six ans se sont écoulés depuis la ratification du traité de Maastricht. La responsabilité principale de ce retard incombe au gouvernement belge, qui a mis particulièrement longtemps à chercher une majorité des deux tiers. Néanmoins, il souhaite attirer l'attention sur le fait que dès que l'on a porté assentiment au traité de Maastricht, on a effectivement mis en évidence, du côté flamand, les éventuelles conséquences politiques néfastes pour la position des Flamands à Bruxelles et les glissements politiques qui pourraient également se produire dans la périphérie bruxelloise. À l'époque déjà, l'on a formulé des objections fondamentales à propos des conséquences éventuelles. L'on a répondu que les choses n'iraient pas si vite : l'on avait porté assentiment au traité, mais il fallait encore que la Constitution soit modifiée, qu'une directive européenne soit élaborée, on avait donc encore le temps de tenir compte des éventuelles objections concernant les conséquences d'une introduction inconditionnelle du droit de vote pour les Européens et d'en compenser les inconvénients. Les ministres ont été interpellés à maintes reprises à la Chambre, au Sénat et au Conseil flamand de l'époque. En effet, du côté flamand, on savait pertinemment qu'une introduction inconditionnelle du droit de vote pour les Européens pourrait avoir des effets particulièrement néfastes sur les équilibres politiques, non dans les autres pays de l'Union européenne, mais bien en Belgique. Avant l'approbation de la directive, l'on a adopté une série de motions et de résolutions au Parlement flamand. La première était la résolution du 30 juin 1994, qui a été adoptée à une large majorité du Conseil flamand de l'époque :

« Vu la directive européenne qui fixe les modalités du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales pour les citoyens de l'Union, vu la situation spécifique de la Belgique, qui est divisée en communautés et régions, vu ce qui a été convenu dans le cadre des accords de la Saint-Michel concernant la législation organique des pouvoirs locaux et l'influence de ces accords sur les compétences fédérales en matière d'organisation des élections communales, comme il est important que tous les participants aux élections communales aient des droits et des devoirs identiques quand ils se trouvent dans une situation identique et que, par conséquent, il faut demander aux électeurs les mêmes efforts pour pouvoir exercer le droit de vote et d'éligibilité, estime que la transposition de la directive relève de la compétence de la Région flamande, estime que le projet de directive actuel ne tient pas suffisamment compte de la situation spécifique à la Belgique, que les éléments suivants font défaut : la clause luxembourgeoise, la limitation à un quart maximum du nombre des ressortissants d'autres États membres de l'Union européenne dans un conseil communal pour les prochaines élections communales et les suivantes, la nécessité de réserver les fonctions de bourgmestre et d'échevins à des nationaux et l'interdiction de voter à la fois aux élections communales en Belgique et dans l'État membre dont on a la nationalité, estime que les électeurs européens qui ne sont pas ressortissants de la Région dans laquelle ils veulent émettre un vote aux élections communales doivent contribuer de manière égale et équivalente aux finances des structures locales, régionales, communautaires et fédérales de l'endroit où ils résident et demande au gouvernement de veiller 1º à ce que la procédure fixée à l'article 92quater de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles soit strictement respectée, notamment que, conformément au premier alinéa de cet article, la proposition de directive européenne qui fixe les modalités du droit de vote et d'éligibilité aux élections communales pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils n'ont pas la nationalité soit transmise au Conseil flamand pour qu'en application du dernier alinéa de l'article 92quater précité, il puisse émettre un avis à ce sujet; 2º à insister, conformément à la réponse que le ministre flamand des Travaux publics, de l'Aménagement du territoire et de l'Intérieur a donnée à l'interpellation adressée au gouvernement fédéral, avant que la Belgique n'approuve la proposition de directive, pour que celui-ci fasse savoir comment il répondra aux préoccupations flamandes suivantes : a) les citoyens de l'Union européenne qui obtiendront le droit de vote doivent être soumis à l'impôt local; b) il faut examiner la possibilité de prévoir une exception pour certaines communes belges ayant une concentration élevée de citoyens de l'Union; c) force est de se demander s'il faut prévoir une durée de séjour minimale pour les citoyens de l'Union européenne avant qu'ils ne puissent participer aux élections communales; d) seuls les nationaux doivent être éligibles aux fonctions de dirigeant ou de membre de la direction d'un corps local; e) en matière administrative ainsi qu'aux conseils communaux et aux conseils de l'aide sociale en Flandre, le néerlandais doit être la seule langue véhiculaire, qu'il en découle que les bourgmestres, les échevins et les présidents des centres publics d'aide sociale doivent connaître la langue de la région (traduction). Cette résolution a été signée par MM. Van Rompuy, Van Vaerenbergh, Suykerbuyk, Van Gremberghen et Denijs.

Cette première résolution a été reprise dans la résolution du 17 novembre 1994 (2), qui a confirmé les principes susmentionnés, avant même que le gouvernement belge n'approuve la directive européenne 94/80/CE. Le gouvernement belge n'a pas tenu compte de ces résolutions et a approuvé cette directive sans plus. Il aurait pourtant pu demander, au cours des négociations sur la directive en question, que l'on y insère, entre autres, la clause « Luxembourg ». Il ne l'a toutefois pas fait. Il s'est contenté de prévoir la condition dite des 20 %, qui est rempli par un nombre particulièrement peu élevé de communes et qui ne dissipe aucunement la crainte des conséquences politiques que pourrait avoir l'introduction inconditionnelle de ce droit de vote.

Selon le membre, il y a également eu une vive controverse au sujet de la directive même. Certains juristes estiment que l'article 12, § 2, de la directive 94/80/CE, dispose bel et bien qu'il n'est pas question de la règle des 20 % et que le Royaume de Belgique peut, par dérogation à la directive en question, appliquer le § 1 a) à un nombre limité de communes dont il communique la liste un an au moins avant le scrutin communal pour lequel il est envisagé de faire usage de la dérogation. Selon certains juristes, la directive 94/80/CE permettrait au gouvernement belge de transmettre une liste de communes susceptibles d'obtenir une dérogation. Le membre est quasiment certain que le gouvernement belge ne le fera pas. Il reconnaît qu'une dérogation est prévue pour les mandats exécutifs. Mais il se demande malgré tout comment cette règle sera appliquée dans les communes à facilités et dans les communes de Comines et Fourons où les bourgmestres sont élus directement sur une liste séparée.

Selon le membre, une fois la directive européenne 94/80/CE approuvée, le premier ministre s'est mis à la recherche d'une majorité des deux tiers. À cette occasion, il n'a pas tenu compte de ce qu'avait dit le Parlement flamand en son temps. Dans une résolution importante du 25 juin 1973 (3), le Parlement flamand avait rappelé une série de principes et subordonné la révision de la Constitution belge au respect de certaines conditions.

Selon ce membre, le Parlement flamand a bel et bien lié, en date du 25 juin 1997, l'introduction du droit de vote pour les ressortissants européens à une représentation garantie des Bruxellois flamands aux divers niveaux de pouvoir, local et régional, à Bruxelles. Il tient aussi à rappeler que le Parlement flamand a établi ce lien à la demande de Mme Grouwels, qui n'était pas encore ministre à l'époque.

L'on a avancé toutes sortes d'arguments juridiques, par la suite, par exemple en matière de fiscalité, pour expliquer qu'il était impossible de prévoir des conditions en matière de fiscalité et de durée de séjour en application de la directive européenne 94/80/CE. Or, les deux conditions supplémentaires, à savoir la représentation garantie pour les Bruxellois flamands et l'exécution des accords de la Saint-Michel, étaient intrinsèquement indépendantes de la directive et auraient donc pu être introduites sans que l'on ne contrevienne pour autant à l'une ou l'autre obligation internationale.

Le membre répète que M. Suykerbuyk a fait au Parlement flamand, à l'occasion du vote de cette résolution, la déclaration suivante : « La résolution exige que l'on respecte sans délai la promesse de régionaliser la loi communale organique, de manière à ce que l'on puisse élaborer une règlementation plus cohérente en la matière.

Elle exige en outre que la représentation flamande dans les communes bruxelloises soit garantie. M. Van Peel à déclaré à cette même occasion : « J'ai effectivement approuvé avec la plus grande conviction les conditions telles que les a formulées le Conseil flamand. Je n'ai toujours pas changé d'avis ...

Je souscris pleinement au texte tel qu'il est proposé par M. Suykerbuyk ». M. Van Wallendael a déclaré, quant à lui, à l'occasion de ce vote, que le groupe politique SP voterait cette résolution avec la plus grande conviction.

Le membre estime que cette résolution revêt une importance politique, étant donné qu'elle a été approuvée à la quasi-unanimité par le Parlement flamand. Le groupe Agalev est le seul à s'être abstenu. Le gouvernement belge n'en a pourtant pas tenu compte. Selon le membre, le Premier ministre a résolument cherché à réunir une majorité des deux tiers avec l'aide des francophones. Pourtant le VLD et la VU étaient également disposés à apporter leur voix pour constituer une majorité des deux tiers en échange de la réalisation des accords de la Saint-Michel et d'une représentation garantie des Bruxellois flamands. Cet échange n'a pas eu lieu. L'intervenant estime que c'est très grave, mais moins grave que le fait que l'on a lié l'octroi du droit de vote à d'autres exigences émanant entre autres de la fédération PRL-FDF, plus exactement à l'exigence de lier l'introduction du droit de vote pour les Européens à l'assouplissement du système des naturalisations.

Le membre note qu'au cours des dernières années, il a toujours entendu deux sons de cloche : pendant que les Flamands parlaient d'affinage de la démocratie, de citoyenneté européenne, etc., les francophones tenaient un tout autre discours, puisqu'ils clamaient haut et fort, dès vant la ratification du Traité de Maastricht, que l'octroi du droit de vote aux Européens était une aubaine, parce qu'il ne pourrait que consolider les positions francophones à Bruxelles et dans la périphérie bruxelloise. Le membre dit pouvoir citer à cet égard des dizaines de déclarations d'hommes politiques francophones de premier plan qui ont affirmé, dans la perspective de l'octroi du droit de vote aux Européens, que les Bruxellois flamands seraient réduits au rang de minorité non représentative et que les francophones renforceraient leurs positions dans la périphérie bruxelloise, ce qui leur permettraient de remettre toute la question de la périphérie bruxelloise sur le tapis politique.

Pour illustrer son propos, le membre cite une déclaration que M. Clerfayt a faite en 1991 au journal « Gazet van Antwerpen » .

Selon le membre cette citation est parlante : les francophones brûlent d'utiliser le droit de vote des ressortissants européens pour faire éclater les frontières bruxelloises, minoriser davantage les Flamands et renforcer leurs positions dans la périphérie de Bruxelles.

Le membre souhaite en outre illustrer son propos par quelques chiffres. Selon lui, le Parlement flamand a lui aussi constaté que le gouvernement belge ne s'est pas bien rendu compte en 1992-1993 des conséquences politiques possibles. On en est progressivement arrivé à la conclusion que des mesures efficaces doivent être prises pour protéger les Flamands de Bruxelles.

Le nombre de néerlandophones à Bruxelles est en recul constant. À l'heure actuelle, les néerlandophones disposent de 69 sièges sur 651 dans les 19 communes, soit 7 de moins qu'aux élections de 1988. À Anderlecht, les néerlandophones ont 10 sièges sur 42, à Bruxelles-Ville 6 sur 47 (- 2 par rapport aux élections communales précédentes), à Ixelles 0 sur 41 (statu quo), à Etterbeek 1 sur 33, à Evere 5 sur 29, à Jette 3 sur 33 (- 4 par rapport aux élections communales précédentes), etc.

On a calculé que sans représentation garantie, si les ressortissants de l'Union européenne se présentaient sur une liste propre (et donc ne votaient pas pour des listes francophones), les néerlandophones perdraient encore 14 sièges sur les 69 actuels, en sorte que les Flamands ne seraient plus représentés dans 8 des 19 communes bruxelloises (contre deux communes actuellement). Si c'est là ce que l'on veut, le membre estime qu'il faut le dire ouvertement. Le même phénomène se produit en périphérie bruxelloise, où les ressortissants européens sont les alliés de fait des partis francophones et non seulement dans les communes à facilités mais aussi dans une série d'autres communes autour de celles-ci. Or, c'est précisément dans les communes à forte densité francophone que l'on trouve la plus forte concentration de citoyens de l'Union européenne.

De plus, des enquêtes ont montré que la plupart de ces ressortissants européens voteront également pour des listes francophones pour la bonne raison que les francophones leur adressent un message totalement différent de celui des partis flamands. Alors que le message des partis flamands consiste à leur demander de faire preuve de respect envers la langue de la région dans laquelle ils habitent, les francophones leur proposent le message suivant : les communes à facilités n'offrent pas assez de facilités linguistiques, il faut également détenir des facilités pour les citoyens européens et, dans les communes sans facilités, il est temps de mettre fin au règne du néerlandais comme unique langue administrative.

L'instauration inconditionnelle du droit de vote pour les ressortissants européens aura donc, selon le membre, des conséquences néfastes pour la représentation politique des Flamands dans les communes bruxelloises. Mais cela ne s'arrête pas là. Si on ajoute les naturalisations, le membre estime qu'on va droit à la catastrophe, comme le démontrent les chiffres de l'INS. L'assouplissement en préparation permettra à 193 000 personnes d'acquérir la nationalité belge sur simple demande. L'octroi du droit de vote aux ressortissants de l'Union européenne permettra à 138 000 ressortissants européens de voter à Bruxelles. Bruxelles compte déjà 386 000 personnes d'origine étrangère, dont on sait que plus de 85 % proviennent de pays latins.

On sait également que plus de 98 % des demandes de naturalisation sont introduites en français. Les personnes qui acquièrent ainsi la nationalité belge demandent également une carte d'identité libellée en français. D'un autre côté, lors des dernières élections régionales de 1995, les listes flamandes ont totalisé ensemble 56 000 voix, ce qui représente une diminution sensible par rapport à 1989. Si les néerlandophones n'ont perdu aucun siège, c'est uniquement grâce au parti de l'intervenant qui a gagné un siège. En d'autres termes, on est en train de créer un électorat francophone énorme qui, à défaut de représentation garantie, risque de rayer les Bruxellois néerlandophones de la carte.

Les récentes naturalisations se feront sentir dès les élections régionales de 1999. Le membre estime qu'à moins d'être masochiste, il faut réfléchir de manière prospective et il rappelle que l'on parle d'une représentation garantie des Flamands à Bruxelles depuis 1989 déjà. Ce problème n'est toujours pas réglé. Pourtant, si l'on veut que Bruxelles soit dirigée de manière équilibrée par les deux communautés linguistiques, il faut instaurer une représentation garantie. En 1993, dans les accords de la Saint-Michel, on a cependant omis une fois de plus de régler le problème. Des promesses ont à nouveau été faites pour l'avenir ...

Pour le membre, l'avenir c'est aujourd'hui et il déplore d'avoir à constater que les garanties pour les Flamands de Bruxelles sont à nouveau écartées et reportées à la prochaine réforme de l'État... À trop attendre, la représentativité flamande risque de s'être amenuisée à un point tel que les francophones ne seront plus disposés à en discuter. Le membre ne comprend pas que l'on puisse tout bonnement faire fi des revendications du Parlement flamand, qui étaient pourtant raisonnables et n'avaient rien d'extrémiste.

Le ministre-président flamand Van den Brande et la ministre flamande Grouwels, chargée des affaires bruxelloises, ont encore proposé de reporter la discussion sur l'article 8 de la Constitution jusqu'au lendemain des prochaines élections, afin que cette question reste liée à la représentation garantie des Flamands à Bruxelles. Ils ont cependant été rappelé à l'ordre par le premier ministre. Les 8 CVP « dissidents » l'ont été également.

Le membre constate que l'article 8 de la Constitution va être révisé sans majorité des 2/3 du côté flamand. Il pense qu'il s'agit là d'une première, avec toutes les conséquences néfastes qui en découlent et qu'il a exposées en détail. Les conditions du Parlement flamand n'avaient pourtant rien d'extrémiste mais se basaient simplement sur le fait que les équilibres doivent être maintenus à Bruxelles aussi. Selon le membre, c'est au premier ministre qu'en incombera la responsabilité, si on assiste à une rupture totale de ces équilibres à Bruxelles. Et, dans ce cas, le membre considère qu'il y a lieu de remettre en question sans attendre les autres équilibres qui gouvernent ce pays.

En guise de conclusion, le membre présente le point de vue d'un journaliste spécialisé, M. Guido Tastenhoye, sur ce dossier. Sa vision des choses a fait l'objet d'un article paru dans la Gazet van Antwerpen du 12 mars 1998.

Le membre est convaincu que la citation résume effectivement l'enjeu de la révision de l'article 8 de la Constitution. Le membre ne peut imaginer que l'intention soit de provoquer une hécatombe politique au niveau de la représentation des Flamands de Bruxelles dans les divers conseils communaux ainsi qu'au niveau de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le membre cite enfin une déclaration de M. Suykerbuyk, parue dans De Standaard du 28 octobre 1998.

Le membre estime qu'il appartient aux partis flamands de la majorité de faire en sorte que la Flandre n'ait pas, une fois de plus, à payer les pots cassés.

Un autre membre déclare faire partie d'un vaste mouvement social qui milite depuis plus de 20 ans pour l'octroi des droits démocratiques aux nombreux immigrés, surtout les travailleurs, qui sont venus s'installer dans notre pays au cours des décennies passées et qui représentent une part importante de la population dans bon nombre de communes ­ surtout à Bruxelles, mais aussi dans les grandes villes flamandes et wallonnes ­, en particulier dans les quartiers populaires de ces communes, qui, à maints égards, sont souvent aussi des quartiers à problèmes.

Le groupe dont le membre fait partie a toujours considéré comme un déficit démocratique de premier ordre le fait que les décisions politiques se prennent sans que ces gens aient voix au chapitre. Ils n'ont jamais pu participer aux décisions sur la vie de leur commune ou de leur quartier. Pour le groupe dont le membre fait partie, l'octroi du droit de vote à cette catégorie de population au niveau local constitue depuis longtemps un thème politique important. De ce point de vue, l'adoption de la modification de l'article 8 de la Constitution aurait pu être un jour faste.

Mais le membre déplore que le texte du projet de révision de l'article 8 de la Constitution ait été soumis sous la contrainte d'une réglementation européenne que le membre ne conteste pas en soi. Il se réjouit du fait que les citoyens de l'Union européenne séjournant dans notre pays jouiront de droits politiques au niveau local. Mais cette réglementation est mise en place sous la contrainte et nullement dans la pleine conviction que l'instauration de ce droit de vote constitue un objectif politique capital. Telle est en tout cas son impression.

Ce n'est pas là que se situe le véritable déficit politique ­ malgré toute sa sympathie pour les ressortissants européens qu'il voit avec plaisir accéder à ce droit de vote ­ mais bien au niveau de la catégorie des nombreux ressortissants non européens. Le projet de révision de l'article 8 de la Constitution est un échec en ce qu'il fait une distinction entre les ressortissants européens et les non-européens en n'octroyant provisoirement pas le droit de vote à ces derniers, même s'il crée la possibilité de l'octroyer peut-être pour les élections communales suivantes. C'est une chose particulièrement difficile à accepter pour son groupe politique dans l'optique qu'il a esquissée.

Un autre membre évoque les nombreuses critiques faites dans la presse au projet de révision de l'article 8 de la Constitution, et notamment l'attitude critique adoptée par le professeur Suy, l'ancien secrétaire général adjoint des Nations unies, dont les prises de position font généralement autorité en Flandre. Le professeur Suy considère que les parlementaires et les gouvernements de ce pays sont des simples d'esprit et ont fait preuve d'une singulière naïveté dans toute la négociation qui a entouré le traité de Maastricht et ses conséquences pour la modification de l'article 8 de la Constitution.

Écrire à l'article 8 de la Constitution que la Constitution doit être revue dans le sens proposé « conformément aux obligations internationales et supranationales de la Belgique », c'est selon le Professeur Suy se moquer du monde, car la Belgique aurait pu obtenir une clause d'« opting out » sans la moindre difficulté. Il aurait suffi que la Belgique en fasse la demande, pour l'obtenir.

Pour l'intervenant, en tant que parlementaire, il est difficile de réfuter cette accusation devant l'opinion publique. Le membre indique cependant très clairement que son groupe votera le présent projet de révision de l'article 8 de la Constitution sans la moindre réserve.

Le premier ministre répond que la clause d'opting out préconisée par le professeur Suy aurait impliqué que la Belgique la demande au niveau du traité même. On peut comparer cela à ce que la Grande-Bretagne a demandé pour l'Union monétaire. Une clause d'opting out ne peut être obtenue que si tous les autres États membres sont d'accord de l'accorder. Le premier ministre imagine difficilement qu'avec sa tradition européenne, la Belgique ait jamais pu demander une clause d'opting out dans ce domaine.

Un autre intervenant formule les 4 observations suivantes :

1º il se réjouit de voir que l'Union européenne émet une impulsion positive en introduisant la notion de « citoyenneté européenne », l'un des points les plus positifs du traité pour son groupe;

Nous devons en effet nous préparer à vivre dans le siècle qui vient et ce, que nous soyons Européens, Belges, Flamands, Wallons ou Bruxellois. Le projet de loi donne un contenu concret à la notion de citoyenneté européenne. L'on ne peut pas lier à ce débat des conditions concernant l'appartenance à une région linguistique, étant donné que de telles conditions ne contribuent pas à réaliser l'Union européenne. C'est pourquoi il se réjouit de l'impulsion que le traité de Maastricht a donnée concernant la citoyenneté européenne.

2º la révision proposée de l'article 8 de la Constitution est certes ouverte, mais elle ne l'est pas tout à fait, puisque l'octroi du droit de vote aux ressortissants d'autres États que les États membres de l'Union européenne est renvoyé à une prochaine législature;

3º le groupe de l'intervenant estime que la discrimination qui est faite entre les citoyens de l'UE et les citoyens d'États non-membres de l'UE n'est pas justifiée. Le membre estime que, comme certaines communes ­ notamment à Bruxelles ­ ont sur leur territoire des citoyens qui n'appartiennent pas à l'UE et qui résident légalement en Belgique depuis longtemps déjà, on ne peut plus continuer à exclure ces citoyens du droit de vote que d'autres États membres leur ont déjà accordé.

4º En ce qui concerne la directive 94/80/CEE, le membre rappelle qu'en droit communautaire, une directive impose des obligations de résultat minimales. Les États membres ont le droit d'ajouter des dispositions à celles qui figurent dans la directive.

Le premier ministre reconnaît que la directive ne définit que les obligations minimales et que les États membres peuvent toujours aller au-delà. C'est par exemple, ce que l'on a fait dans la loi d'exécution relative aux bourgmestres et aux échevins.

Un dernier intervenant souhaite répondre à certaines des déclarations des intervenants précédents. Il déclare que, si son groupe apporte son soutien à la loi en projet visant à réviser l'article 8 de la Constitution, ce n'est pas pour réduire la représentation flamande à Bruxelles ou dans la périphérie bruxellois, mais parce que la Belgique doit remplir ses obligations internationales et parce qu'il veut contribuer à renforcer la citoyenneté européenne.

Pour lui, le problème de la représentation minimale garantie des flamands à Bruxelles est un problème qui intéresse en premier lieu les flamands et eux seuls. Si ce problème existe, c'est parce que l'électorat flamand est trop peu nombreux à Bruxelles. Si les flamands habitant à Bruxelles étaient plus nombreux, le problème n'existerait pas.

L'un des intervenants précédents a fait référence aux dernières élections communales de 1988 et de 1994 qui montrent que la présence flamande a diminué : en d'autres termes, le problème en question est un problème belge qui n'a aucun rapport avec la question de l'octroi du droit de vote aux citoyens de l'UE.

Du point de vue démocratique, il y a un problème, lorsqu'on affirme que si, parce qu'un groupe culturel donné n'est pas représenté au sein d'une assemblée à l'issue d'un processus électoral ordinaire, l'on va changer les lois sur le suffrage universel pur et simple. Il n'admet pas non plus que l'on fasse référence à la parité linguistique qui est appliquée au sein du gouvernement fédéral pour justifier une modification, par la voie légale, de la composition d'une assemblée élue.

Il souhaite, enfin, poser deux questions au premier ministre :

­ dans les deux alinéas du projet de loi relatif à la révision de l'article 8 de la Constitution, l'on trouve « la loi peut organiser ». Le membre dit que s'il faut comprendre que l'on utilise le verbe « peut » dans le deuxième alinéa, qui concerne les personnes qui ne sont pas des citoyens d'un État membre de l'UE, il ne comprend pas, par contre, pourquoi on l'utilise dans le premier alinéa, qui concerne les citoyens de l'UE : pourquoi ne pas écrire, au premier alinéa « la loi organise » ? La réponse que le gouvernement a donnée à cette question devant la commission compétente de la Chambre des représentants ne le satisfait pas;

­ dans son exposé introductif, le premier ministre a déclaré que le régime visé ne sera applicable que pour ce qui est des élections directes. Il ne sera donc pas applicable en ce qui concerne l'élection des conseils de l'aide sociale.

Le membre souligne cependant que dans certaines communes à facilité, les conseils de l'aide sociale sont élus directement, en même temps que les conseils communaux. Le régime en projet vaut-il également pour le cas de celles-ci ? Sinon, le membre estime que l'on risque fort de voir la composition des conseils communaux différer de celle des conseils de l'aide sociale de ces communes.

Le premier ministre tient à rappeler que c'est le traité de Maastricht qui est à l'origine du projet de révision de l'article 8 de la Constitution. Certains membres de la commission déplorent que l'on n'ait pas prévu un parallélisme intégral entre l'octroi aux citoyens de l'UE et l'octroi aux citoyens d'États non-membres de l'UE.

Le fait est que la citoyenneté européenne existe et qu'il y a une différence entre les Européens qui ont la citoyenneté de l'UE et ceux qui ne l'ont pas. Il estime que la différence qui existe entre les deux alinéas du projet de révision de l'article 8 de la Constitution n'introduit pas de discrimination injustifiée.

Il répond à la question du membre en déclarant qu'il a raison, du point de vue juridique. C'est principalement pour des raisons politiques que l'on a opté, dans le troisième alinéa (nouveau) en projet de l'article 8 de la Constitution, pour l'utilisation des mots « la loi peut organiser ».

Toutefois, les négociateurs politiques qui défendaient la thèse de la non-discrimination entre les citoyens de l'UE et les citoyens non-ressortissants de l'UE souhaitent un texte identique pour les deux groupes.

Pour ce qui est de la deuxième question du membre, le premier ministre précise que tous les conseils de l'aide sociale sont exclus du régime en projet, même ceux qui sont élus directement. Pour lui, le danger d'avoir des majorités différentes au conseil communal et au conseil de l'aide sociale ne peut se matérialiser que dans le cas de figure où des citoyens de l'UE seraient élus sur des listes exclusivement européennes. S'ils se portaient candidats sur les listes des partis politiques existants, c'est l'ensemble de la liste qui voterait, au conseil communal, pour désigner les membres du conseil de l'aide sociale. Or, aucun non-Belge, citoyen de l'UE ne peut se porter candidat.

Pour ce qui est de la représentation politique, le premier ministre est d'avis que les observations du membre ne sont pas pertinentes. À son avis ­ et l'expérience acquise par les pays qui ont déjà attribué le droit de vote aux étrangers lui donne raison ­ les citoyens de l'UE ne voteront pas très différemment des Belges. L'hypothèse évoquée par le membre ne pourrait se réaliser que dans le cas contraire.

De plus, le premier ministre rappelle que les citoyens de l'UE ne pourront pas participer non plus aux élections des conseils provinciaux : cela n'a pas été prévu dans le projet de loi d'exécution que le gouvernement a déposé au Parlement.

Le même membre souligne que l'on prévoit des conditions tant pour le droit de vote que pour le droit d'éligibilité. Pourquoi l'article 8 traite-t-il uniquement du droit de vote et non des conditions d'éligibilité ? En ce qui concerne l'élection des Chambres législatives, la Constitution prévoit à la fois des dispositions pour le droit de vote et pour le droit d'éligibilité.

Le vice-premier ministre renvoie au rapport de la commission de la Chambre de Révision de la Constitution et de la Réforme des institutions (doc. Chambre, nº 354/5 ­ 95/96, pp. 4 et suivantes). La notion de « droit de vote » visée à l'article 8 en projet, comprend le droit de vote et le droit d'éligibilité. C'est à dessein qu'on n'a pas utilisé la notion « droits politiques », qui couvre davantage que le droit de vote et le droit d'éligibilité.

Le préopinant souscrit à ces propos, mais il se demande pourquoi l'on n'a pas repris cette intention expressis verbis dans le texte en projet. On aurait ainsi pu utiliser les mots « le droit de vote et le droit d'éligibilité ».

Le vice-premier ministre maintient que l'article 8 en projet est suffisamment clair. Un amendement visant à remplacer les mots « le droit de vote » par les mots « les droits politiques » a d'ailleurs été déposé à la Chambre (doc. Chambre, nº 354/2-95/96, amendement nº 1). Cet amendement a cependant été retiré parce que la notion de « droits politiques » est sujette à discussion.

De plus, on a dit explicitement que les mots « droit de vote » englobent le droit de vote et le droit d'éligibilité.

Comme, en définitive, l'article 19 du traité CE inséré par le traité de Maastricht mentionne lui aussi les notions « droit de vote et droit d'éligibilité », la notion « droit de vote » visée à l'article 8 en projet de la Constitution couvre lui aussi ces deux notions.

III. DISCUSSION DE L'ARTICLE

Article unique

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, nº 1-1131/2, amendement nº 1), libellé comme suit :

« Supprimer cet article. »

Justification

En principe, le droit de vote doit rester lié à la nationalité. La nationalité belge s'acquiert avec une telle facilité que son refus signifie ou bien que l'intéressé n'entend résider en Belgique que de façon temporaire, ou bien qu'il refuse de s'intégrer. Accorder le droit de vote aux personnes qui n'ont pas acquis la nationalité belge accroît en outre le risque de ségrégation.

Tous les autres amendements doivent dès lors être considérés comme des amendements subsidiaires.

L'amendement nº 1 est rejeté par 10 voix contre 1 et 1 abstention.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, nº 1-1131/2, amendement nº 2), libellé comme suit :

« Remplacer cet article par ce qui suit :

« Article unique. ­ La règle prévue à l'article 128, § 1er , fixe les conditions nécessaires pour l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections communales.

Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ledit droit de vote est réglé par une loi. Cette loi doit être adoptée à la majorité des deux tiers.

Disposition transitoire :

Dans l'attente de l'entrée en vigueur des règles visées à l'alinéa 3 et à l'alinéa 4, la qualité de Belge est requise pour l'exercice de ces droits politiques. »

Justification

Le problème de la majorité des deux tiers ne revêt pas une importance cruciale dans les parlements communautaires.

L'auteur de l'amendement déclare que l'accord de la Saint-Michel prévoyait notamment la régionalisation de la loi communale et de la loi provinciale ainsi que de la législation électorale qui s'y rapporte. Il en a été tenu compte lors de la déclaration de révision, mais l'accord politique n'a pas encore été concrétisé par une révision de la Constitution.

L'amendement dispose, conformément à l'esprit de l'accord de la Saint-Michel, que les conditions relatives au droit de vote et d'égalité doivent être réglées non par la loi, mais par le décret. Ce n'est que pour la Région de Bruxelles-Capitale que ce droit doit être institué par la loi.

L'amendement nº 2 est rejeté par 11 voix contre 1.

MM. Boutmans et Jonckheer proposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-1131/2, amendement nº 3), libellé comme suit :

« Remplacer cet article par ce qui suit :

« Article unique. ­ L'article 8, alinéa 2, de la Constitution est remplacé par les alinéas suivants :

« La qualité de Belge est requise pour l'exercice des droits politiques, sauf les droits électoraux provinciaux, communaux et intracommunaux, et les exceptions autorisées par la Constitution.

La Constitution et la loi déterminent quelles sont les autres conditions nécessaires pour l'exercice des droits politiques. »

Justification

Cet amendement se base sur la proposition de loi (doc. Sénat, nº 1-629/1, 1996-1997) déposée le 13 mai 1997 par MM. Lallemand, Mahoux et consorts.

Il s'agit d'une proposition intermédiaire entre une révision totalement ouverte et une révision très limitée de cet article de la Constitution. Elle cadre en outre parfaitement avec la situation dans d'autres pays européens.

L'amendement nº 3 est rejeté par 11 voix et 1 abstention.

M. Coveliers propose un amendement (doc. Sénat, nº 1-1131/2, amendement nº 4), libellé comme suit :

« Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Article unique. ­ L'article 8 de la Constitution est complété par la disposition suivante :

« Par dérogation à l'alinéa 2 et en exécution d'une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, le décret ou la règle visée à l'article 134 peuvent attribuer le droit de vote aux élections communales aux citoyens qui n'ont pas la nationalité belge et ce, aux conditions et suivant les modalités fixées par le décret ou la règle visée à l'article 134.

Ce décret ainsi que la règle visée à l'article 134 doivent être adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, la majorité des membres du Conseil concerné étant présentes. »

Justification

Dans l'esprit de la proposition du VLD, tendant à réviser l'article 162 de la Constitution en vue de régionaliser la législation organique des provinces et des communes, y compris la législation électorale les concernant, il est logique de régionaliser aussi la règlementation du droit de vote des non-Belges aux élections communales.

L'amendement nº 4 est rejeté par 10 voix contre 1 et 1 abstention.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, nº 1-1131/2, amendement nº 5), libellé comme suit :

« Remplacer chaque fois les mots « droit de vote » par les mots « droit de vote au niveau communal ».

Justification

À tous les autres niveaux (du conseil du CPAS à la Chambre et au Sénat en passant par les conseils provinciaux et les parlements régionaux et communautaires), le droit de vote ne peut être accordé qu'aux personnes ayant la nationalité belge. Rien n'a ­ à juste titre ­ été prévu en la matière à l'échelon européen. En outre, il serait inadmissible que des étrangers soient associés à la détermination de la politique nationale. Cela viderait encore davantage la souveraineté de sa substance. Enfin, il est inacceptable que le corps électoral francophone de Bruxelles-Hal-Vilvorde et de la région bruxelloise s'accroisse du jour au lendemain de dizaines de milliers d'électeurs.

Prétendre qu'il conviendrait de déconstitutionnaliser cette question dans l'attente de directives européennes n'a aucun sens, dans la mesure où d'autres dispositions constitutionnelles devraient, dans ce cas, également être modifiées (par exemple, les articles 64 et 69). Il faut en outre éviter à tout prix d'en arriver là.

L'auteur de l'amendement déclare que l'article 8 de la Constitution est révisé en raison des obligations internationales et supranationales de la Belgique. Cette précision figure même à l'article 8 proprement dit en projet.

Les obligations dont il est question découlent du traité de Maastricht. Celui-ci ne fait toutefois état que du droit de vote et d'éligibilité au niveau municipal, alors que le texte projeté traite du droit de vote en général. Sur la base de ce texte, il est possible que le droit de vote soit étendu non seulement aux élections communales, mais aussi aux élections des Chambres législatives, des conseils de communauté et de région, etc. Rien n'est toutefois inscrit dans le traité de Maastricht à ce sujet.

Par ailleurs, il ne faut pas se prévaloir de futures directives européennes éventuelles. Si on désire les transposer en droit interne belge, il faudra réviser d'autres articles de la Constitution, par exemple les articles 64 et 69 relatifs aux élections pour les Chambres législatives.

C'est la raison pour laquelle l'article 8 de la Constitution doit porter exclusivement sur le droit de vote au niveau communal.

L'amendement nº 5 est rejeté par 10 voix contre 1 et 1 abstention.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, nº 1-1131/2, amendement nº 6), libellé comme suit :

« Remplacer cet article par ce qui suit :

« La règle prévue à l'article 128, § 1er , fixe les conditions nécessaires pour l'exercice du droit de vote et d'éligibilité. Cette règle est adoptée à la majorité des deux tiers, sauf si le parlement concerné en décide autrement à une majorité identique.

Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ledit droit de vote est réglé par une loi. Cette loi doit être adoptée à la majorité des deux tiers.

Disposition transitoire :

Dans l'attente de l'entrée en vigueur des règles visées à l'alinéa 3 et à l'alinéa 4, la qualité de Belge est requise pour l'exercice de ces droits politiques. »

Justification

Le présent amendement tend à proposer un libellé plus correct sur le plan juridique que l'amendement nº 5.

L'auteur déclare que cet amendement propose un libellé plus correct sur le plan juridique que l'amendement nº 2, et non l'amendement nº 5, comme il est dit erronément dans la justification de son amendement.

Le vice-premier ministre déclare que le texte de l'article 8 en projet se base sur un choix politique conscient.

Un commissaire souligne qu'il a déjà été établi précédemment que la notion de « loi » dont il est question au deuxième alinéa du projet doit être interprétée d'une manière appropriée. Si la loi règle le droit de vote pour le Sénat, il s'agit d'une matière pour laquelle la Chambre et le Sénat sont comptétents sur un pied d'égalité conformément à l'article 77 de la Constitution. Si la loi règle le droit de vote pour les conseils de communauté et de région, il faut une loi spéciale. La notion de « loi » à l'article 8 du projet n'a donc pas toujours la même teneur.

Un commissaire déclare que la régionalisation de la loi comunale aurait pour effet que la loi visée à l'article 8, deuxième alinéa, en projet, serait un décret.

L'amendement nº 6 est rejeté par 10 voix contre 1 et 1 abstention.

M. Van Hauthem dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-1131/2, amendement nº 7), libellé comme suit :

« Remplacer l'alinéa 3 en projet par la disposition suivante :

« Le droit de vote et d'éligibilité est réservé, à tous les niveaux, aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité peut être accordé au niveau communal aux citoyens de l'Union européenne aux conditions suivantes :

­ ces personnes doivent résider depuis huit ans au moins en Belgique et depuis cinq ans au moins dans la commune où elles souhaitent exercer ce droit;

­ elles doivent payer l'impôt des personnes physiques dans la commune où elles habitent;

­ elles doivent prouver une connaissance active de la langue de la région;

­ elles doivent renoncer à l'exercice de ce droit au niveau local dans leur pays d'origine;

­ ce droit ne peut être accordé que dans des communes où moins de 10 % de la population possède une nationalité autre que la nationalité belge;

­ ces personnes ne peuvent pas être nommées à une fonction exécutive telle que celle d'échevin ou de bourgmestre. Elles ne peuvent pas non plus faire partie du conseil de l'aide sociale ou d'un bureau du CPAS. »

Justification

Ces propositions s'inscrivent dans le prolongement des motions des 24 février 1994, 31 mai 1994 et 17 novembre 1994, qui ont été adoptées par le Parlement flamand.

1. Il va de soi que les conditions de résidence sont plus strictes pour les étrangers que pour les personnes de nationalité belge. De nombreux eurocrates ne résident en effet que très peu de temps à Bruxelles ou dans sa périphérie et ne prennent pas la peine de s'intégrer ...

2. Il est inadmissible que des personnes qui n'alimentent pas elles-mêmes la caisse communale puissent taxer des personnes qui, elles, contribuent financièrement au fonctionnement de la commune. Cela nous replongerait dans un système féodal ...

3. Il serait inadmissible que nos communes soient gérées par des personnes qui ne possèdent pas la langue de la région. Avant leur installation, les élus doivent apporter la preuve réfutable (diplôme ou document correspondant) qu'elles connaissent, en Flandre, le néerlandais, en Wallonie, le français et à Bruxelles, le néerlandais ou le français. Pour le droit de vote, une déclaration (réfutable) sur l'honneur de l'intéressé est suffisante.

4. On ne peut pas être en même temps électeur ou élu dans deux entités différentes, en Belgique ou à l'étranger.

5. Pour ne pas compromettre les équilibres existants, l'octroi du droit de vote aux étrangers citoyens de l'Union doit être limité aux communes où ils représentent moins de 10 % de la population (des électeurs). On évitera ainsi une concentration excessive d'étrangers à certains endroits. Ce type de situation constitue en effet une entrave au processus normal d'intégration.

L'auteur de l'amendement déclare que le Parlement flamand a voté une série de motions subordonnant à certaines conditions l'octroi du droit de vote et d'éligibilité aux ressortissants de l'UE. Ces motions ont été votées avant même que le gouvernement belge ne participe aux négociations relatives à la directive européenne.

Non seulement le gouvernement belge a participé à ces négociations, mais en outre, il a approuvé la directive. Il l'a fait avant que la Constitution ne soit révisée. Par conséquent, un ministre belge peut, à lui seul, réviser la Constitution et éluder de la sorte la lourde procédure de révision.

Les conditions énumérées par le Parlement flamand ne sont pas excessives. La clause dite des 20 %, par exemple, a été stipulée par le Luxembourg. Si la Belgique avait insisté auprès de l'Union européenne pour inscrire dans la directive les conditions approuvées par le Parlement flamand,l'Union européenne aurait sans doute marqué son accord.

On introduit à présent un droit de vote inconditionnel, ce qui aura des conséquences catastrophiques pour Bruxelles. D'un seul trait de plume, plus de 134 000 citoyens obtiendront le droit de vote au niveau communal. La majeure partie d'entre eux voteront pour des partis francophones. On ne saurait leur en faire grief, mais les conséquences en seront considérables.

L'octroi du droit de vote n'a pas été subordonné aux conditions que le Parlement flamand avait approuvées quasi à l'unanimité. Le droit de vote, par contre, a été lié à un assoupplissement de la procédure de naturalisation. Dorénavant, il suffira presque même d'une simple demande pour obtenir la nationalité belge si l'on séjourne en Belgique depuis plus de cinq ans.

L'extension du droit de vote profite principalement aux partis francophones. Il en va de même de l'assouplissement de la procédure de naturalisation. En effet, les 193 000 citoyens susceptibles d'obtenir la nationalité belge sur simple demande sont pour la plupart francophones, surtout à Bruxelles. Du reste, il ressort des statistiques de l'Institut national de statistique que les demandes de naturalisation sont complétées en français dans plus de 98 % des cas. L'électorat francophone connaîtra donc un accroissement sensible.

Ces chiffres ne frappent l'imagination que si on les compare au 56 000 voix exprimées en faveur des listes néerlandophones lors des dernières élections pour le Conseil de Bruxelles-Capitale. Il faut qu'il soit clair que l'octroi inconditionnel du droit de vote à des ressortissants de l'Union européenne non belges sera une catastrophe politique pour les Flamands de Bruxelles. Les équilibres délicats réalisés à Bruxelles sont menacés. Mais si l'on touche aux équilibres de Bruxelles, on touche également aux équilibres de la Belgique.

D'aucuns prétendent que subordonner l'octroi du droit de vote à des ressortissants de l'Union européenne non belges à certaines conditions témoigne d'un réflexe défensif. C'est ainsi que M. Gaston Geens, ancien président de l'Exécutif flamand, a plaidé en faveur d'une stratégie offensive : persuadons les ressortissants de l'UE de voter pour une liste néerlandophone. M. André Monteyne, conseiller communal à Jette et ancien président du « Vlaams Comité voor Brussel », a résumé dans une « tribune libre » du Standaard du 23 octobre 1997 les raisons pour lesquelles il fallait soumettre aussi à certaines conditions l'octroi du droit de vote aux citoyens européens non belges.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 8) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 7 et qui est libellé comme suit :

Remplacer le texte proposé par ce qui suit :

« Le droit de vote et d'éligibilité est réservé, à tous les niveaux, aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité peut être accordé au niveau communal aux citoyens de l'Union européenne aux conditions suivantes :

­ ces personnes ne peuvent pas être nommées à une fonction exécutive, telle que celle d'échevin ou de bourgmestre. Elles ne peuvent pas non plus faire partie du conseil de l'aide sociale ou d'un bureau du CPAS;

­ ces personnes doivent résider depuis huit ans au moins en Belgique et depuis cinq ans au moins dans la commune où elles souhaitent exercer ce droit;

­ ce droit ne peut être accordé que dans des communes où moins de 10 % du nombre total de citoyens de l'Union européenne ne possèdent pas la nationalité belge;

­ elles doivent renoncer à l'exercice de ce droit au niveau local dans leur pays d'origine;

­ elles doivent payer l'impôt des personnes physiques dans la commune où elles habitent. »

Justification

Ce sous-amendement omet la condition relative à la connaissance de la langue.

L'amendement nº 8 est rejeté par 11 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 9) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 7 et qui est libellé comme suit :

Remplacer le texte proposé par ce qui suit :

« Le droit de vote et d'éligibilité est réservé, à tous les niveaux, aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité peut être accordé au niveau communal aux citoyens de l'Union européenne aux conditions suivantes :

­ ces personnes ne peuvent pas être nommées à une fonction exécutive, telle que celle d'échevin ou de bourgmestre. Elles ne peuvent pas non plus faire partie du conseil de l'aide sociale ou d'un bureau du CPAS;

­ ces personnes doivent résider depuis huit ans au moins en Belgique et depuis cinq ans au moins dans la commune où elles souhaitent exercer ce droit;

­ ce droit ne peut être accordé que dans des communes où moins de 10 % du nombre total de citoyens de l'Union européenne ne possèdent pas la nationalité belge;

­ elles doivent renoncer à l'exercice de ce droit au niveau local dans leur pays d'origine;

­ elles doivent prouver une connaissance active de la langue de la région. »

Justification

Ce sous-amendement omet la condition relative au paiement de l'impôt des personnes physiques.

L'amendement nº 9 est rejeté par 11 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 10) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 7 et qui est libellé comme suit :

Remplacer le texte proposé par ce qui suit :

« Le droit de vote et d'éligibilité est réservé, à tous les niveaux, aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité peut être accordé au niveau communal aux citoyens de l'Union européenne aux conditions suivantes :

­ ces personnes ne peuvent pas être nommées à une fonction exécutive, telle que celle d'échevin ou de bourgmestre. Elles ne peuvent pas non plus faire partie du conseil de l'aide sociale ou d'un bureau du CPAS;

­ ces personnes doivent résider depuis huit ans au moins en Belgique et depuis cinq ans au moins dans la commune où elles souhaitent exercer ce droit;

­ ce droit ne peut être accordé que dans des communes où moins de 10 % du nombre total de citoyens de l'Union européenne ne possèdent pas la nationalité belge;

­ elles doivent payer l'impôt des personnes physiques dans la commune où elles habitent;

­ elles doivent prouver une connaissance active de la langue de la région. »

Justification

Ce sous-amendement omet la condition relative à la renonciation au droit de vote et d'éligibilité dans le pays d'origine.

L'amendement nº 10 est rejeté par 11 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 11) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 7 et qui est libellé comme suit :

Remplacer le texte proposé par ce qui suit :

« Le droit de vote et d'éligibilité est réservé, à tous les niveaux, aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité peut être accordé au niveau communal aux citoyens de l'Union européenne aux conditions suivantes :

­ ces personnes ne peuvent pas être nommées à une fonction exécutive, telle que celle d'échevin ou de bourgmestre. Elles ne peuvent pas non plus faire partie du conseil de l'aide sociale ou d'un bureau du CPAS;

­ ces personnes doivent résider depuis huit ans au moins en Belgique et depuis cinq ans au moins dans la commune où elles souhaitent exercer ce droit;

­ elles doivent renoncer à l'exercice de ce droit au niveau local dans leur pays d'origine;

­ elles doivent payer l'impôt des personnes physiques dans la commune où elles habitent;

­ elles doivent prouver une connaissance active de la langue de la région. »

Justification

Ce sous-amendement omet la condition des 10 %.

L'amendement nº 11 est rejeté par 11 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 12) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 7 et qui est libellé comme suit :

Remplacer le texte proposé par ce qui suit :

« Le droit de vote et d'éligibilité est réservé, à tous les niveaux, aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité peut être accordé au niveau communal aux citoyens de l'Union européenne aux conditions suivantes :

­ ces personnes ne peuvent pas être nommées à une fonction exécutive, telle que celle d'échevin ou de bourgmestre. Elles ne peuvent pas non plus faire partie du conseil de l'aide sociale ou d'un bureau du CPAS;

­ ce droit ne peut être accordé que dans les communes où moins de 10 % du nombre total de citoyens de l'Union européenne ne possèdent pas la nationalité belge;

­ elles doivent renoncer à l'exercice de ce droit au niveau local dans leur pays d'origine;

­ elles doivent payer l'impôt des personnes physiques dans la commune où elles habitent;

­ elles doivent prouver une connaissance active de la langue de la région. »

Justification

Ce sous-amendement omet la condition de résidence.

L'amendement nº 12 est rejeté par 11 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 13) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 7 et qui est libellé comme suit :

Remplacer le texte proposé par ce qui suit :

« Le droit de vote et d'éligibilité est réservé, à tous les niveaux, aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité peut être accordé au niveau communal aux citoyens de l'Union européenne aux conditions suivantes :

­ ces personnes doivent résider depuis huit ans au moins en Belgique et depuis cinq ans au moins dans la commune où elles souhaitent exercer ce droit;

­ ce droit ne peut être accordé que dans les communes où moins de 10 % du nombre total de citoyens de l'Union européenne ne possèdent pas la nationalité belge;

­ elles doivent renoncer à l'exercice de ce droit au niveau local dans leur pays d'origine;

­ elles doivent payer l'impôt des personnes physiques dans la commune où elles habitent;

­ elles doivent prouver une connaissance active de la langue de la région. »

Justification

Ce sous-amendement omet la condition relative à l'accès à certaines fonctions.

L'amendement nº 13 est rejeté par 11 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 14) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 7 et qui est libellé comme suit :

Remplacer le texte proposé par ce qui suit :

« Le droit de vote et d'éligibilité est réservé, à tous les niveaux, aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité peut être accordé au niveau communal aux citoyens de l'Union européenne aux conditions suivantes :

­ ces personnes ne peuvent pas être nommées à une fonction exécutive, telle que celle d'échevin ou de bourgmestre. Elles ne peuvent pas non plus faire partie du conseil de l'aide sociale ou d'un bureau du CPAS;

­ elles doivent renoncer à l'exercice de ce droit au niveau local dans leur pays d'origine;

­ elles doivent payer l'impôt des personnes physiques dans la commune où elles habitent;

­ elles doivent prouver une connaissance active de la langue de la région. »

Justification

Ce sous-amendement omet la condition de résidence et la condition des 10 %.

L'amendement nº 14 est rejeté par 11 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 15) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 7 et qui est libellé comme suit :

Remplacer le texte proposé par ce qui suit :

« Le droit de vote et d'éligibilité est réservé, à tous les niveaux, aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité peut être accordé au niveau communal aux citoyens de l'Union européenne aux conditions suivantes :

­ ces personnes ne peuvent pas être nommées à une fonction exécutive, telle que celle d'échevin ou de bourgmestre. Elles ne peuvent pas non plus faire partie du conseil de l'aide sociale ou d'un bureau du CPAS;

­ Ce droit ne peut être accordé que dans les communes où moins de 10 % du nombre total de citoyens de l'Union européenne ne possèdent pas la nationalité belge;

­ elles doivent payer l'impôt des personnes physiques dans la commune où elles habitent;

­ elles doivent prouver une connaissance active de la langue de la région. »

Justification

Ce sous-amendement omet la condition de résidence et la condition relative à la renonciation au droit de vote et d'éligibilité dans le pays d'origine.

L'amendement nº 15 est rejeté par 11 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 16) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 7 et qui est libellé comme suit :

Remplacer le texte proposé par ce qui suit :

« Le droit de vote et d'éligibilité est réservé, à tous les niveaux, aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité peut être accordé au niveau communal aux citoyens de l'Union européenne aux conditions suivantes :

­ ces personnes ne peuvent pas être nommées à une fonction exécutive, telle que celle d'échevin ou de bourgmestre. Elles ne peuvent pas non plus faire partie du conseil de l'aide sociale ou d'un bureau du CPAS;

­ ce droit ne peut être accordé que dans des communes où moins de 10 % du nombre total de citoyens de l'Union européenne ne possèdent pas la nationalité belge;

­ elles doivent renoncer à l'exercice de ce droit au niveau local dans leur pays d'origine;

­ elles doivent prouver une connaissance active de la langue de la région. »

Justification

Ce sous-amendement omet la condition de résidence et la condition relative au paiement de l'impôt des personnes physiques.

L'amendement nº 16 est rejeté par 11 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 17) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 7 et qui est libellé comme suit :

Remplacer le texte proposé par ce qui suit :

« Le droit de vote et d'éligibilité est réservé, à tous les niveaux, aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité peut être accordé au niveau communal aux citoyens de l'Union européenne aux conditions suivantes :

­ ces personnes ne peuvent pas être nommées à une fonction exécutive, telle que celle d'échevin ou de bourgmestre. Elles ne peuvent pas non plus faire partie du conseil de l'aide sociale ou d'un bureau du CPAS;

­ ce droit ne peut être accordé que dans des communes où moins de 10 % du nombre total de citoyens de l'Union européenne ne possèdent pas la nationalité belge;

­ elles doivent renoncer à l'exercice de ce droit au niveau local dans leur pays d'origine;

­ elles doivent payer l'impôt des personnes physiques dans la commune où elles habitent. »

Justification

Ce sous-amendement omet la condition de résidence et la condition relative à la connaissance de la langue de la région.

L'amendement nº 17 est rejeté par 11 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 18) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 7 et qui est libellé comme suit :

Remplacer le texte proposé par ce qui suit :

« Le droit de vote et d'éligibilité est réservé, à tous les niveaux, aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité peut être accordé au niveau communal aux citoyens de l'Union européenne aux conditions suivantes :

­ ce droit ne peut être accordé que dans des communes où moins de 10 % du nombre total de citoyens de l'Union européenne ne possèdent pas la nationalité belge;

­ ces personnes doivent renoncer à l'exercice de ce droit au niveau local dans leur pays d'origine;

­ elles doivent payer l'impôt des personnes physiques dans la commune où elles habitent;

­ elles doivent prouver une connaissance active de la langue de la région. »

Justification

Ce sous-amendement omet la condition relative à l'accès à certaines fonctions et la condition de résidence.

L'amendement nº 18 est rejeté par 11 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 19) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 7 et qui est libellé comme suit :

Remplacer le texte proposé par ce qui suit :

« Le droit de vote et d'éligibilité est réservé, à tous les niveaux, aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité peut être accordé au niveau communal aux citoyens de l'Union européenne aux conditions suivantes :

­ ces personnes doivent résider depuis huit ans au moins en Belgique et depuis cinq ans au moins dans la commune où elles souhaitent exercer ce droit;

­ elles doivent renoncer à l'exercice de ce droit au niveau local dans leur pays d'origine;

­ elles doivent payer l'impôt des personnes physiques dans la commune où elles habitent;

­ elles doivent prouver une connaissance active de la langue de la région. »

Justification

Ce sous-amendement omet la condition relative à l'accès à certaines fonctions et la condition des 10 %.

L'amendement nº 19 est rejeté par 11 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 20) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 7 et qui est libellé comme suit :

Remplacer le texte proposé par ce qui suit :

« Le droit de vote et d'éligibilité est réservé, à tous les niveaux, aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité peut être accordé au niveau communal aux citoyens de l'Union européenne aux conditions suivantes :

­ ces personnes doivent résider depuis huit ans au moins en Belgique et depuis cinq ans au moins dans la commune où elles souhaitent exercer ce droit;

­ ce droit ne peut être accordé que dans des communes où moins de 10 % du nombre total de citoyens de l'Union européenne ne possèdent pas la nationalité belge;

­ elles doivent payer l'impôt des personnes physiques dans la commune où elles habitent;

­ elles doivent prouver une connaissance active de la langue de la région. »

Justification

Ce sous-amendement omet la condition relative à l'accès à certaines fonctions et la condition relative à la renonciation au droit de vote et d'éligibilité dans le pays d'origine.

L'amendement nº 20 est rejeté par 11 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 21) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 7 et qui est libellé comme suit :

Remplacer le texte proposé par ce qui suit :

« Le droit de vote et d'éligibilité est réservé, à tous les niveaux, aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité peut être accordé au niveau communal aux citoyens de l'Union européenne aux conditions suivantes :

­ ces personnes doivent résider depuis huit ans au moins en Belgique et depuis cinq ans au moins dans la commune où elles souhaitent exercer ce droit;

­ ce droit ne peut être accordé que dans des communes où moins de 10 % du nombre total de citoyens de l'Union européenne ne possèdent pas la nationalité belge;

­ elles doivent renoncer à l'exercice de ce droit au niveau local dans leur pays d'origine;

­ elles doivent prouver une connaissance active de la langue de la région. »

Justification

Ce sous-amendement omet la condition relative à l'accès à certaines fonctions et la condition relative au paiement de l'impôt des personnes physiques.

L'amendement nº 21 est rejeté par 11 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 22) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 7 et qui est libellé comme suit :

Remplacer le texte proposé par ce qui suit :

« Le droit de vote et d'éligibilité est réservé, à tous les niveaux, aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité peut être accordé au niveau communal aux citoyens de l'Union européenne aux conditions suivantes :

­ ces personnes doivent résider depuis huit ans au moins en Belgique et depuis cinq ans au moins dans la commune où elles souhaitent exercer ce droit;

­ ce droit ne peut être accordé que dans des communes où moins de 10 % du nombre total de citoyens de l'Union européenne ne possèdent pas la nationalité belge;

­ elles doivent renoncer à l'exercice de ce droit au niveau local dans leur pays d'origine;

­ elles doivent payer l'impôt des personnes physiques dans la commune où elles habitent. »

Justification

Ce sous-amendement omet la condition relative à l'accès à certaines fonctions et la condition relative à la connaissance de la langue de la région.

L'amendement nº 22 est rejeté par 11 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 23) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 7 et qui est libellé comme suit :

Remplacer le texte proposé par ce qui suit :

« Le droit de vote et d'éligibilité est réservé, à tous les niveaux, aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité peut être accordé au niveau communal aux citoyens de l'Union européenne aux conditions suivantes :

­ ces personnes ne peuvent pas être nommées à une fonction exécutive, telle que celle d'échevin ou de bourgmestre. Elles ne peuvent pas non plus faire partie du conseil de l'aide sociale ou d'un bureau du CPAS;

­ ces personnes doivent résider depuis huit ans au moins en Belgique et depuis cinq ans au moins dans la commune où elles souhaitent exercer ce droit;

­ elles doivent payer l'impôt des personnes physiques dans la commune où elles habitent;

­ elles doivent prouver une connaissance active de la langue de la région. »

Justification

Ce sous-amendement omet la condition relative aux 10 % et la condition relative à la renonciation au droit de vote et d'éligibilité dans le pays d'origine.

L'amendement nº 23 est rejeté par 11 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 24) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 7 et qui est libellé comme suit :

Remplacer le texte proposé par ce qui suit :

« Le droit de vote et d'éligibilité est réservé, à tous les niveaux, aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité peut être accordé au niveau communal aux citoyens de l'Union européenne aux conditions suivantes :

­ ces personnes ne peuvent pas être nommées à une fonction exécutive, telle que celle d'échevin ou de bourgmestre. Elles ne peuvent pas non plus faire partie du conseil de l'aide sociale ou d'un bureau du CPAS;

­ ces personnes doivent résider depuis huit ans au moins en Belgique et depuis cinq ans au moins dans la commune où elles souhaitent exercer ce droit;

­ elles doivent renoncer à l'exercice de ce droit au niveau local dans leur pays d'origine;

­ elles doivent prouver une connaissance active de la langue de la région. »

Justification

Ce sous-amendement omet la condition des 10 % et la condition relative au paiement de l'impôt des personnes physiques.

L'amendement nº 24 est rejeté par 11 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 25) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 7 et qui est libellé comme suit :

Remplacer le texte proposé par ce qui suit :

« Le droit de vote et d'éligibilité est réservé, à tous les niveaux, aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité peut être accordé au niveau communal aux citoyens de l'Union européenne aux conditions suivantes :

­ ces personnes ne peuvent pas être nommées à une fonction exécutive, telle que celle d'échevin ou de bourgmestre. Elles ne peuvent pas non plus faire partie du conseil de l'aide sociale ou d'un bureau du CPAS;

­ ces personnes doivent résider depuis huit ans au moins en Belgique et depuis cinq ans au moins dans la commune où elles souhaitent exercer ce droit;

­ elles doivent renoncer à l'exercice de ce droit au niveau local dans leur pays d'origine;

­ elles doivent payer l'impôt des personnes physiques dans la commune où elles habitent. »

Justification

Ce sous-amendement omet la condition des 10 % et la condition relative à la connaissance de la langue de la région.

L'amendement nº 25 est rejeté par 11 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 26) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 7 et qui est libellé comme suit :

Remplacer le texte proposé par ce qui suit :

« Le droit de vote et d'éligibilité est réservé, à tous les niveaux, aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité peut être accordé au niveau communal aux citoyens de l'Union européenne aux conditions suivantes :

­ ces personnes ne peuvent pas être nommées à une fonction exécutive, telle que celle d'échevin ou de bourgmestre. Elles ne peuvent pas non plus faire partie du conseil de l'aide sociale ou d'un bureau du CPAS;

­ ces personnes doivent résider depuis huit ans au moins en Belgique et depuis cinq ans au moins dans la commune où elles souhaitent exercer ce droit;

­ ce droit ne peut être accordé que dans les communes où moins de 10 % du nombre total de citoyens de l'Union européenne ne possèdent pas la nationalité belge;

­ elles doivent prouver une connaissance active de la langue de la région. »

Justification

Ce sous-amendement omet la condition relative au paiement de l'impôt des personnes physiques et la condition relative au droit de vote et d'éligibilité dans le pays d'origine.

L'amendement nº 26 est rejeté par 11 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 27) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 7 et qui est libellé comme suit :

Remplacer le texte proposé par ce qui suit :

« Le droit de vote et d'éligibilité est réservé, à tous les niveaux, aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité peut être accordé au niveau communal aux citoyens de l'Union européenne aux conditions suivantes :

­ ces personnes ne peuvent pas être nommées à une fonction exécutive, telle que celle d'échevin ou de bourgmestre. Elles ne peuvent pas non plus faire partie du conseil de l'aide sociale ou d'un bureau du CPAS;

­ ces personnes doivent résider depuis huit ans au moins en Belgique et depuis cinq ans au moins dans la commune où elles souhaitent exercer ce droit;

­ ce droit ne peut être accordé que dans les communes où moins de 10 % du nombre total de citoyens de l'Union européenne ne possèdent pas la nationalité belge;

­ elles doivent payer l'impôt des personnes physiques dans la commune où elles habitent. »

Justification

Ce sous-amendement omet la condition relative à la connaissance de la langue de la région et la condition relative à la renonciation au droit de vote et d'éligibilité dans le pays d'origine.

L'amendement nº 27 est rejeté par 11 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 28) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 7 et qui est libellé comme suit :

Remplacer le texte proposé par ce qui suit :

« Le droit de vote et d'éligibilité est réservé, à tous les niveaux, aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité peut être accordé au niveau communal aux citoyens de l'Union européenne aux conditions suivantes :

­ ces personnes ne peuvent pas être nommées à une fonction exécutive, telle que celle d'échevin ou de bourgmestre. Elles ne peuvent pas non plus faire partie du conseil de l'aide sociale ou d'un bureau du CPAS;

­ ces personnes doivent résider depuis huit ans au moins en Belgique et depuis cinq ans au moins dans la commune où elles souhaitent exercer ce droit;

­ ce droit ne peut être accordé que dans les communes où moins de 10 % du nombre total de citoyens de l'Union européenne ne possèdent pas la nationalité belge;

­ elles doivent renoncer à l'exercice de ce droit au niveau local dans leur pays d'origine. »

Justification

Ce sous-amendement omet la condition relative au paiement de l'impôt des personnes physiques et la condition relative à la connaissance de la langue de la région.

L'amendement nº 28 est rejeté par 11 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 29) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 7 et qui est libellé comme suit :

Remplacer le texte proposé par ce qui suit :

« Le droit de vote et d'éligibilité est réservé, à tous les niveaux, aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité peut être accordé au niveau communal aux citoyens de l'Union européenne aux conditions suivantes :

­ ces personnes ne peuvent pas être nommées à une fonction exécutive, telle que celle d'échevin ou de bourgmestre. Elles ne peuvent pas non plus faire partie du conseil de l'aide sociale ou d'un bureau du CPAS;

­ ces personnes doivent résider depuis huit ans au moins en Belgique et depuis cinq ans au moins dans la commune où elles souhaitent exercer ce droit;

­ ce droit ne peut être accordé que dans les communes où moins de 10 % du nombre total de citoyens de l'Union européenne ne possèdent pas la nationalité belge. »

L'amendement nº 29 est rejeté par 11 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 30) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 7 et qui est libellé comme suit :

Remplacer le texte proposé par ce qui suit :

« Le droit de vote et d'éligibilité est réservé, à tous les niveaux, aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité peut être accordé au niveau communal aux citoyens de l'Union européenne aux conditions suivantes :

­ ces personnes ne peuvent pas être nommées à une fonction exécutive, telle que celle d'échevin ou de bourgmestre. Elles ne peuvent pas non plus faire partie du conseil de l'aide sociale ou d'un bureau du CPAS;

­ ces personnes doivent résider depuis huit ans au moins en Belgique et depuis cinq ans au moins dans la commune où elles souhaitent exercer ce droit;

­ elles doivent renoncer à l'exercice de ce droit au niveau local dans leur pays d'origine. »

L'amendement nº 30 est rejeté par 11 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 31) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 7 et qui est libellé comme suit :

Remplacer le texte proposé par ce qui suit :

« Le droit de vote et d'éligibilité est réservé, à tous les niveaux, aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité peut être accordé au niveau communal aux citoyens de l'Union européenne aux conditions suivantes :

­ ces personnes ne peuvent pas être nommées à une fonction exécutive, telle que celle d'échevin ou de bourgmestre. Elles ne peuvent pas non plus faire partie du conseil de l'aide sociale ou d'un bureau du CPAS;

­ ces personnes doivent résider depuis huit ans au moins en Belgique et depuis cinq ans au moins dans la commune où elles souhaitent exercer ce droit;

­ elles doivent payer l'impôt des personnes physiques dans la commune où elles habitent. »

L'amendement nº 31 est rejeté par 11 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 32) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 7 et qui est libellé comme suit :

Remplacer le texte proposé par ce qui suit :

« Le droit de vote et d'éligibilité est réservé, à tous les niveaux, aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité peut être accordé au niveau communal aux citoyens de l'Union européenne aux conditions suivantes :

­ ces personnes ne peuvent pas être nommées à une fonction exécutive, telle que celle d'échevin ou de bourgmestre. Elles ne peuvent pas non plus faire partie du conseil de l'aide sociale ou d'un bureau du CPAS;

­ ces personnes doivent résider depuis huit ans au moins en Belgique et depuis cinq ans au moins dans la commune où elles souhaitent exercer ce droit;

­ elles doivent prouver une connaissance active de la langue de la région. »

L'amendement nº 32 est rejeté par 11 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 33) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 7 et qui est libellé comme suit :

Remplacer le texte proposé par ce qui suit :

« Le droit de vote et d'éligibilité est réservé, à tous les niveaux, aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité peut être accordé au niveau communal aux citoyens de l'Union européenne aux conditions suivantes :

­ ces personnes doivent résider depuis huit ans au moins en Belgique et depuis cinq ans au moins dans la commune où elles souhaitent exercer ce droit;

­ ce droit ne peut être accordé que dans les communes où moins de 10 % du nombre total de citoyens de l'Union européenne ne possèdent pas la nationalité belge;

­ elles doivent renoncer à l'exercice de ce droit au niveau local dans leur pays d'origine. »

L'amendement nº 33 est rejeté par 11 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 34) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 7 et qui est libellé comme suit :

Remplacer le texte proposé par ce qui suit :

« Le droit de vote et d'éligibilité est réservé, à tous les niveaux, aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité peut être accordé au niveau communal aux citoyens de l'Union européenne aux conditions suivantes :

­ ces personnes doivent résider depuis huit ans au moins en Belgique et depuis cinq ans au moins dans la commune où elles souhaitent exercer ce droit;

­ elles doivent renoncer à l'exercice de ce droit au niveau local dans leur pays d'origine;

­ elles doivent payer l'impôt des personnes physiques dans la commune où elles habitent. »

L'amendement nº 34 est rejeté par 11 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 35) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 7 et qui est libellé comme suit :

Remplacer le texte proposé par ce qui suit :

« Le droit de vote et d'éligibilité est réservé, à tous les niveaux, aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité peut être accordé au niveau communal aux citoyens de l'Union européenne aux conditions suivantes :

­ ces personnes doivent résider depuis huit ans au moins en Belgique et depuis cinq ans au moins dans la commune où elles souhaitent exercer ce droit;

­ elles doivent renoncer à l'exercice de ce droit au niveau local dans leur pays d'origine;

­ elles doivent prouver une connaissance active de la langue de la région. »

L'amendement nº 35 est rejeté par 11 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 36) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 7 et qui est libellé comme suit :

Remplacer le texte proposé par ce qui suit :

« Le droit de vote et d'éligibilité est réservé, à tous les niveaux, aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité peut être accordé au niveau communal aux citoyens de l'Union européenne aux conditions suivantes :

­ ce droit ne peut être accordé que dans les communes où moins de 10 % du nombre total de citoyens de l'Union européenne ne possèdent pas la nationalité belge;

­ ces personnes doivent renoncer à l'exercice de ce droit au niveau local dans leur pays d'origine;

­ elles doivent payer l'impôt des personnes physiques dans la commune où elles habitent. »

L'amendement nº 36 est rejeté par 11 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 37) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 7 et qui est libellé comme suit :

Remplacer le texte proposé par ce qui suit :

« Le droit de vote et d'éligibilité est réservé, à tous les niveaux, aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité peut être accordé au niveau communal aux citoyens de l'Union européenne aux conditions suivantes :

­ ce droit ne peut être accordé que dans les communes où moins de 10 % du nombre total de citoyens de l'Union européenne ne possèdent pas la nationalité belge;

­ ces personnes doivent renoncer à l'exercice de ce droit au niveau local dans leur pays d'origine;

­ elles doivent prouver une connaissance active de la langue de la région. »

L'amendement nº 37 est rejeté par 11 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 38) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 7 et qui est libellé comme suit :

Remplacer le texte proposé par ce qui suit :

« Le droit de vote et d'éligibilité est réservé, à tous les niveaux, aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité peut être accordé au niveau communal aux citoyens de l'Union européenne aux conditions suivantes :

­ ce droit ne peut être accordé que dans les communes où moins de 10 % du nombre total de citoyens de l'Union européenne ne possèdent pas la nationalité belge;

­ ces personnes doivent payer l'impôt des personnes physiques dans la commune où elles habitent;

­ elles doivent prouver une connaissance active de la langue de la région. »

L'amendement nº 38 est rejeté par 11 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 39) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 7 et qui est libellé comme suit :

Remplacer le texte proposé par ce qui suit :

« Le droit de vote et d'éligibilité est réservé, à tous les niveaux, aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité peut être accordé au niveau communal aux citoyens de l'Union européenne aux conditions suivantes :

­ ces personnes ne peuvent pas être nommées à une fonction exécutive, telle que celle d'échevin ou de bourgmestre. Elles ne peuvent pas non plus faire partie du conseil de l'aide sociale ou d'un bureau du CPAS;

­ ce droit ne peut être accordé que dans les communes où moins de 10 % du nombre total de citoyens de l'Union européenne ne possèdent pas la nationalité belge;

­ elles doivent renoncer à l'exercice de ce droit au niveau local dans leur pays d'origine. »

L'amendement nº 39 est rejeté par 11 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 40) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 7 et qui est libellé comme suit :

Remplacer le texte proposé par ce qui suit :

« Le droit de vote et d'éligibilité est réservé, à tous les niveaux, aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité peut être accordé au niveau communal aux citoyens de l'Union européenne aux conditions suivantes :

­ ces personnes ne peuvent pas être nommées à une fonction exécutive, telle que celle d'échevin ou de bourgmestre. Elles ne peuvent pas non plus faire partie du conseil de l'aide sociale ou d'un bureau du CPAS;

­ elles doivent renoncer à l'exercice de ce droit au niveau local dans leur pays d'origine;

­ elles doivent payer l'impôt des personnes physiques dans la commune où elles habitent. »

L'amendement nº 40 est rejeté par 11 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 41) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 7 et qui est libellé comme suit :

Remplacer le texte proposé par ce qui suit :

« Le droit de vote et d'éligibilité est réservé, à tous les niveaux, aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité peut être accordé au niveau communal aux citoyens de l'Union européenne aux conditions suivantes :

­ ces personnes ne peuvent pas être nommées à une fonction exécutive, telle que celle d'échevin ou de bourgmestre. Elles ne peuvent pas non plus faire partie du conseil de l'aide sociale ou d'un bureau du CPAS;

­ elles doivent renoncer à l'exercice de ce droit au niveau local dans leur pays d'origine;

­ elles doivent prouver une connaissance active de la langue de la région. »

L'amendement nº 41 est rejeté par 11 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 42) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 7 et qui est libellé comme suit :

Remplacer le texte proposé par ce qui suit :

« Le droit de vote et d'éligibilité est réservé, à tous les niveaux, aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité peut être accordé au niveau communal aux citoyens de l'Union européenne aux conditions suivantes :

­ ces personnes ne peuvent pas être nommées à une fonction exécutive, telle que celle d'échevin ou de bourgmestre. Elles ne peuvent pas non plus faire partie du conseil de l'aide sociale ou d'un bureau du CPAS;

­ ce droit ne peut être accordé que dans les communes où moins de 10 % du nombre total de citoyens de l'Union européenne ne possèdent pas la nationalité belge;

­ elles doivent payer l'impôt des personnes physiques dans la commune où elles habitent. »

L'amendement nº 42 est rejeté par 11 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 43) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 7 et qui est libellé comme suit :

Remplacer le texte proposé par ce qui suit :

« Le droit de vote et d'éligibilité est réservé, à tous les niveaux, aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité peut être accordé au niveau communal aux citoyens de l'Union européenne aux conditions suivantes :

­ ces personnes ne peuvent pas être nommées à une fonction exécutive, telle que celle d'échevin ou de bourgmestre. Elles ne peuvent pas non plus faire partie du conseil de l'aide sociale ou d'un bureau du CPAS;

­ ce droit ne peut être accordé que dans les communes où moins de 10 % du nombre total de citoyens de l'Union européenne ne possèdent pas la nationalité belge;

­ elles doivent prouver une connaissance active de la langue de la région. »

L'amendement nº 43 est rejeté par 11 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 44) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 7 et qui est libellé comme suit :

Remplacer le texte proposé par ce qui suit :

« Le droit de vote et d'éligibilité est réservé, à tous les niveaux, aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité peut être accordé au niveau communal aux citoyens de l'Union européenne aux conditions suivantes :

­ ces personnes ne peuvent pas être nommées à une fonction exécutive, telle que celle d'échevin ou de bourgmestre. Elles ne peuvent pas non plus faire partie du conseil de l'aide sociale ou d'un bureau du CPAS;

­ elles doivent payer l'impôt des personnes physiques dans la commune où elles habitent;

­ elles doivent prouver une connaissance active de la langue de la région. »

L'amendement nº 44 est rejeté par 11 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 45) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 7 et qui est libellé comme suit :

Remplacer le texte proposé par ce qui suit :

« Le droit de vote et d'éligibilité est réservé, à tous les niveaux, aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité peut être accordé au niveau communal aux citoyens de l'Union européenne aux conditions suivantes :

­ ces personnes doivent résider depuis huit ans au moins en Belgique et depuis cinq ans au moins dans la commune où elles souhaitent exercer ce droit;

­ ce droit ne peut être accordé que dans les communes où moins de 10 % du nombre total de citoyens de l'Union européenne ne possèdent pas la nationalité belge;

­ elles doivent payer l'impôt des personnes physiques dans la commune où elles habitent. »

L'amendement nº 45 est rejeté par 11 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 46) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 7 et qui est libellé comme suit :

Remplacer le texte proposé par ce qui suit :

« Le droit de vote et d'éligibilité est réservé, à tous les niveaux, aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité peut être accordé au niveau communal aux citoyens de l'Union européenne aux conditions suivantes :

­ ces personnes doivent résider depuis huit ans au moins en Belgique et depuis cinq ans au moins dans la commune où elles souhaitent exercer ce droit;

­ ce droit ne peut être accordé que dans les communes où moins de 10 % du nombre total de citoyens de l'Union européenne ne possèdent pas la nationalité belge;

­ elles doivent prouver une connaissance active de la langue de la région. »

L'amendement nº 46 est rejeté par 11 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 47) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 7 et qui est libellé comme suit :

Remplacer le texte proposé par ce qui suit :

« Le droit de vote et d'éligibilité est réservé, à tous les niveaux, aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité peut être accordé au niveau communal aux citoyens de l'Union européenne aux conditions suivantes :

­ ces personnes doivent résider depuis huit ans au moins en Belgique et depuis cinq ans au moins dans la commune où elles souhaitent exercer ce droit;

­ elles doivent payer l'impôt des personnes physiques dans la commune où elles habitent;

­ elles doivent prouver une connaissance active de la langue de la région. »

L'amendement nº 47 est rejeté par 11 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 48) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 7 et qui est libellé comme suit :

Remplacer le texte proposé par ce qui suit :

« Le droit de vote et d'éligibilité est réservé, à tous les niveaux, aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité peut être accordé au niveau communal aux citoyens de l'Union européenne aux conditions suivantes :

­ ce droit ne peut être accordé que dans les communes où moins de 10 % du nombre total de citoyens de l'Union européenne ne possèdent pas la nationalité belge;

­ elles doivent renoncer à l'exercice de ce droit au niveau local dans leur pays d'origine;

­ elles doivent prouver une connaissance active de la langue de la région. »

L'amendement nº 48 est rejeté par 11 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 49) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 7 et qui est libellé comme suit :

Remplacer le texte proposé par ce qui suit :

« Le droit de vote et d'éligibilité est réservé, à tous les niveaux, aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité peut être accordé au niveau communal aux citoyens de l'Union européenne aux conditions suivantes :

­ elles doivent renoncer à l'exercice de ce droit au niveau local dans leur pays d'origine;

­ ces personnes doivent payer l'impôt des personnes physiques dans la commune où elles habitent;

­ elles doivent prouver une connaissance active de la langue de la région. »

L'amendement nº 49 est rejeté par 11 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 50) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 7 et qui est libellé comme suit :

Remplacer le texte proposé par ce qui suit :

« Le droit de vote et d'éligibilité est réservé, à tous les niveaux, aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité peut être accordé au niveau communal aux citoyens de l'Union européenne aux conditions suivantes :

­ ces personnes doivent résider depuis huit ans au moins en Belgique et depuis cinq ans au moins dans la commune où elles souhaitent exercer ce droit;

­ ce droit ne peut être accordé que dans les communes où moins de 10 % du nombre total de citoyens de l'Union européenne ne possèdent pas la nationalité belge. »

L'amendement nº 50 est rejeté par 11 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 51) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 7 et qui est libellé comme suit :

Remplacer le texte proposé par ce qui suit :

« Le droit de vote et d'éligibilité est réservé, à tous les niveaux, aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité peut être accordé au niveau communal aux citoyens de l'Union européenne aux conditions suivantes :

­ ces personnes doivent résider depuis huit ans au moins en Belgique et depuis cinq ans au moins dans la commune où elles souhaitent exercer ce droit;

­ elles doivent renoncer à l'exercice de ce droit au niveau local dans leur pays d'origine. »

L'amendement nº 51 est rejeté par 11 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 52) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 7 et qui est libellé comme suit :

Remplacer le texte proposé par ce qui suit :

« Le droit de vote et d'éligibilité est réservé, à tous les niveaux, aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité peut être accordé au niveau communal aux citoyens de l'Union européenne aux conditions suivantes :

­ ces personnes doivent résider depuis huit ans au moins en Belgique et depuis cinq ans au moins dans la commune où elles souhaitent exercer ce droit;

­ elles doivent payer l'impôt des personnes physiques dans la commune où elles habitent. »

L'amendement nº 52 est rejeté par 11 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 53) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 7 et qui est libellé comme suit :

Remplacer le texte proposé par ce qui suit :

« Le droit de vote et d'éligibilité est réservé, à tous les niveaux, aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité peut être accordé au niveau communal aux citoyens de l'Union européenne aux conditions suivantes :

­ ces personnes doivent résider depuis huit ans au moins en Belgique et depuis cinq ans au moins dans la commune où elles souhaitent exercer ce droit;

­ elles doivent prouver une connaissance active de la langue de la région. »

L'amendement nº 53 est rejeté par 11 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 54) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 7 et qui est libellé comme suit :

Remplacer le texte proposé par ce qui suit :

« Le droit de vote et d'éligibilité est réservé, à tous les niveaux, aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité peut être accordé au niveau communal aux citoyens de l'Union européenne aux conditions suivantes :

­ ces personnes ne peuvent pas être nommées à une fonction exécutive, telle que celle d'échevin ou de bourgmestre. Elles ne peuvent pas non plus faire partie du conseil de l'aide sociale ou d'un bureau du CPAS;

­ ces personnes doivent résider depuis huit ans au moins en Belgique et depuis cinq ans au moins dans la commune où elles souhaitent exercer ce droit. »

L'amendement nº 54 est rejeté par 11 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 55) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 7 et qui est libellé comme suit :

Remplacer le texte proposé par ce qui suit :

« Le droit de vote et d'éligibilité est réservé, à tous les niveaux, aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité peut être accordé au niveau communal aux citoyens de l'Union européenne aux conditions suivantes :

­ ces personnes ne peuvent pas être nommées à une fonction exécutive, telle que celle d'échevin ou de bourgmestre. Elles ne peuvent pas non plus faire partie du conseil de l'aide sociale ou d'un bureau du CPAS;

­ ce droit ne peut être accordé que dans les communes où moins de 10 % du nombre total de citoyens de l'Union européenne ne possèdent pas la nationalité belge. »

L'amendement nº 55 est rejeté par 11 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 56) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 7 et qui est libellé comme suit :

Remplacer le texte proposé par ce qui suit :

« Le droit de vote et d'éligibilité est réservé, à tous les niveaux, aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité peut être accordé au niveau communal aux citoyens de l'Union européenne aux conditions suivantes :

­ ces personnes ne peuvent pas être nommées à une fonction exécutive, telle que celle d'échevin ou de bourgmestre. Elles ne peuvent pas non plus faire partie du conseil de l'aide sociale ou d'un bureau du CPAS;

­ elles doivent renoncer à l'exercice de ce droit au niveau local dans leur pays d'origine. »

L'amendement nº 56 est rejeté par 11 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 57) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 7 et qui est libellé comme suit :

Remplacer le texte proposé par ce qui suit :

« Le droit de vote et d'éligibilité est réservé, à tous les niveaux, aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité peut être accordé au niveau communal aux citoyens de l'Union européenne aux conditions suivantes :

­ ces personnes ne peuvent pas être nommées à une fonction exécutive, telle que celle d'échevin ou de bourgmestre. Elles ne peuvent pas non plus faire partie du conseil de l'aide sociale ou d'un bureau du CPAS;

­ elles doivent payer l'impôt des personnes physiques dans la commune où elles habitent. »

L'amendement nº 57 est rejeté par 11 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 58) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 7 et qui est libellé comme suit :

Remplacer le texte proposé par ce qui suit :

« Le droit de vote et d'éligibilité est réservé, à tous les niveaux, aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité peut être accordé au niveau communal aux citoyens de l'Union européenne aux conditions suivantes :

­ ces personnes ne peuvent pas être nommées à une fonction exécutive, telle que celle d'échevin ou de bourgmestre. Elles ne peuvent pas non plus faire partie du conseil de l'aide sociale ou d'un bureau du CPAS;

­ elles doivent prouver une connaissance active de la langue de la région. »

L'amendement nº 58 est rejeté par 11 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 59) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 7 et qui est libellé comme suit :

Remplacer le texte proposé par ce qui suit :

« Le droit de vote et d'éligibilité est réservé, à tous les niveaux, aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité peut être accordé au niveau communal aux citoyens de l'Union européenne aux conditions suivantes :

­ ce droit ne peut être accordé que dans les communes où moins de 10 % du nombre total de citoyens de l'Union européenne ne possèdent pas la nationalité belge;

­ ils doivent renoncer à l'exercice de ce droit au niveau local dans leur pays d'origine. »

L'amendement nº 59 est rejeté par 11 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 60) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 7 et qui est libellé comme suit :

Remplacer le texte proposé par ce qui suit :

« Le droit de vote et d'éligibilité est réservé, à tous les niveaux, aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité peut être accordé au niveau communal aux citoyens de l'Union européenne aux conditions suivantes :

­ ce droit ne peut être accordé que dans les communes où moins de 10 % du nombre total de citoyens de l'Union européenne ne possèdent pas la nationalité belge;

­ ils doivent payer l'impôt des personnes physiques dans la commune où ils habitent. »

L'amendement nº 60 est rejeté par 11 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 61) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 7 et qui est libellé comme suit :

Remplacer le texte proposé par ce qui suit :

« Le droit de vote et d'éligibilité est réservé, à tous les niveaux, aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité peut être accordé au niveau communal aux citoyens de l'Union européenne aux conditions suivantes :

­ ce droit ne peut être accordé que dans les communes où moins de 10 % du nombre total de citoyens de l'Union européenne ne possèdent pas la nationalité belge;

­ ils doivent prouver une connaissance active de la langue de la région. »

L'amendement nº 61 est rejeté par 11 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 62) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 7 et qui est libellé comme suit :

Remplacer le texte proposé par ce qui suit :

« Le droit de vote et d'éligibilité est réservé, à tous les niveaux, aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité peut être accordé au niveau communal aux citoyens de l'Union européenne aux conditions suivantes :

­ ils doivent renoncer à l'exercice de ce droit au niveau local dans leur pays d'origine;

­ ils doivent payer l'impôt des personnes physiques dans la commune où ils habitent. »

L'amendement nº 62 est rejeté par 11 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 63) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 7 et qui est libellé comme suit :

Remplacer le texte proposé par ce qui suit :

« Le droit de vote et d'éligibilité est réservé, à tous les niveaux, aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité peut être accordé au niveau communal aux citoyens de l'Union européenne aux conditions suivantes :

­ ils doivent renoncer à l'exercice de ce droit au niveau local dans leur pays d'origine;

­ ils doivent prouver une connaissance active de la langue de la région. »

L'amendement nº 63 est rejeté par 11 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 64) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 7 et qui est libellé comme suit :

Remplacer le texte proposé par ce qui suit :

« Le droit de vote et d'éligibilité est réservé, à tous les niveaux, aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité peut être accordé au niveau communal aux citoyens de l'Union européenne aux conditions suivantes :

­ ils doivent payer l'impôt des personnes physiques dans la commune où ils habitent;

­ ils doivent prouver une connaissance active de la langue de la région. »

L'amendement nº 64 est rejeté par 11 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 65) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 7 et qui est libellé comme suit :

Remplacer le texte proposé par ce qui suit :

« Le droit de vote et d'éligibilité est réservé, à tous les niveaux, aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité peut être accordé au niveau communal aux citoyens de l'Union européenne aux conditions suivantes :

­ ces personnes ne peuvent pas être nommées à une fonction exécutive telle que celle d'échevin ou de bourgmestre. Elles ne peuvent pas non plus faire partie du conseil de l'aide sociale ou d'un bureau du CPAS. »

Justification

Les bourgmestres et échevins accomplissent également des missions de l'autorité supérieure, entre autres dans le cadre de la cogestion. À l'étranger également, ces fonctions sont réservées exclusivement aux nationaux (notamment par la Constitution française). Quoi qu'il en soit, le droit de vote pour les citoyens de l'Union devra être strictement limité au conseil communal. Le traité ne prévoit pas l'élection au conseil de l'aide sociale.

L'amendement nº 65 est rejeté par 11 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 66) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 7 et qui est libellé comme suit :

Remplacer le texte proposé par ce qui suit :

« Le droit de vote et d'éligibilité est réservé, à tous les niveaux, aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité peut être accordé au niveau communal aux citoyens de l'Union européenne aux conditions suivantes :

­ ces personnes doivent résider depuis huit ans au moins en Belgique et depuis cinq ans au moins dans la commune où elles souhaitent exercer ce droit. »

Justification

Cette condition de résidence est primordiale, parce que les étrangers qui ne résident que peu de temps dans un pays ne s'intéressent guère à la vie politique de celui-ci. La participation des étrangers aux élections est ainsi limitée à ceux qui s'y intéressent. Cette condition n'est pas incompatible avec le traité, étant donné qu'une exception similaire est prévue pour la ville de Brême (article 4, 3º).

L'amendement nº 66 est rejeté par 11 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 67) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 7 et qui est libellé comme suit :

Remplacer le texte proposé par ce qui suit :

« Le droit de vote et d'éligibilité est réservé, à tous les niveaux, aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité peut être accordé au niveau communal aux citoyens de l'Union européenne aux conditions suivantes :

­ ce droit ne peut être accordé que dans les communes où moins de 10 % du nombre total de citoyens de l'Union européenne ne possèdent pas la nationalité belge. »

Justification

Compte tenu de la variabilité de l'importance respective des communautés linguistiques aux endroits où résident de nombreux citoyens de l'Union, il convient de prévoir des limitations supplémentaires. À partir de 10 % (et même moins), la présence d'étrangers peut renverser les rapports numériques entre les communautés linguistiques dans une commune. Tel ne peut pas être l'objectif de l'octroi du droit de vote.

On évitera ainsi une concentration excessive d'étrangers. De telles concentrations ne peuvent qu'entraver le processus normal d'intégration.

L'amendement nº 67 est rejeté par 11 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 68) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 7 et qui est libellé comme suit :

Remplacer le texte proposé par ce qui suit :

« Le droit de vote et d'éligibilité est réservé, à tous les niveaux, aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité peut être accordé au niveau communal aux citoyens de l'Union européenne aux conditions suivantes :

­ ils doivent renoncer à l'exercice de leur droit au niveau local dans leur pays d'origine. »

Justification

Il serait inadmissible que certains citoyens de l'Union européenne possèdent un droit de vote multiple du fait qu'ils sont inscrits à plusieurs endroits. Cela jouerait en faveur des nantis. Il est souhaitable d'élaborer une réglementation uniforme en matière d'inscription.

L'amendement nº 68 est rejeté par 11 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 69) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 7 et qui est libellé comme suit :

Remplacer le texte proposé par ce qui suit :

« Le droit de vote et d'éligibilité est réservé, à tous les niveaux, aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité peut être accordé au niveau communal aux citoyens de l'Union européenne aux conditions suivantes :

­ ils doivent payer l'impôt des personnes physiques dans la commune où ils habitent. »

Justification

Celui qui n'est pas soumis à l'impôt ne peut pas participer à la prise de décisions concernant les impôts payés par ses concitoyens. Étant donné que le taux d'impôt perçu par l'Union européenne est particulièrement bas, rien ne s'oppose à ce que les eurocrates soient soumis aux prélèvements locaux additionnels à l'impôt des personnes physiques.

L'amendement nº 69 est rejeté par 11 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 70) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 7 et qui est libellé comme suit :

Remplacer le texte proposé par ce qui suit :

« Le droit de vote et d'éligibilité est réservé, à tous les niveaux, aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité peut être accordé au niveau communal aux citoyens de l'Union européenne aux conditions suivantes :

­ ils doivent prouver une connaissance active de la langue de la région. »

Justification

Il est impossible que les personnes qui ne connaissent pas le néerlandais en Flandre, le français en Wallonie ni le français ou le néerlandais à Bruxelles puissent se forger un jugement équilibré au sujet de la politique locale. Elles constituent dès lors une proie facile pour les manipulateurs. Cette observation vaut a fortiori en ce qui concerne les élus.

L'amendement nº 70 est rejeté par 11 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 71) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 7 et qui est libellé comme suit :

Remplacer le texte proposé par ce qui suit :

« Le droit de vote et d'éligibilité est réservé, à tous les niveaux, aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité peut être accordé au niveau communal aux citoyens de l'Union européenne aux conditions suivantes :

­ les citoyens de l'Union européenne admis au vote doivent être soumis à l'obligation de payer les impôts locaux;

­ il faut prévoir un régime d'exception pour les communes où la concentration de citoyens de l'Union européenne est élevée;

­ ces personnes doivent résider dans cette commune et dans le pays pendant une période minimale;

­ elles ne peuvent pas exercer les fonctions de bourgmestre ou d'échevin;

­ les bourgmestres, échevins et présidents de CPAS doivent prouver leur connaissance de la langue de la région. »

Justification

Tel est le texte littéral voté par le Conseil flamand en novembre 1994. Ce texte est extrêmement modéré. Il serait incompréhensible que les partis qui soutenaient cette motion reculent soudainement aujourd'hui.

L'amendement nº 71 est rejeté par 11 voix contre 1.

L'amendement nº 7, sur lequel ont été déposés les sous-amendements nºs 7 à 71, est également rejeté par 10 voix contre 1, et 1 abstention.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 72), qui est rédigé comme suit :

Remplacer l'alinéa 3 proposé par ce qui suit :

« Le droit de vote et d'éligibilité est réservé, à tous les niveaux, aux personnes ayant la nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité peut être accordé, au niveau communal, aux ressortissants d'États membres de l'Union européenne, aux conditions fixées par une loi spéciale à adopter à la majorité des deux tiers des membres de la Chambre et du Sénat. »

L'auteur de l'amendement déclare que les ressortissants non belges de l'Union européenne ne peuvent obtenir le droit de vote et d'égibilité qu'à certaines conditions. Ces conditions doivent être inscrites dans une loi spéciale qui doit être adoptée à la majorité des deux tiers des membres de la Chambre et du Sénat.

L'amendement nº 72 est rejeté par 11 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 73), qui est rédigé comme suit :

A. Au troisième alinéa, remplacer les mots « la loi » par les mots « le décret ».

B. Compléter le troisième alinéa par ce qui suit :

« Ces dispositions ne s'appliquent pas à la Région de Bruxelles-Capitale. »

Justification

Cet article doit être lu conjointement avec l'amendement nº 1 : ce n'est pas aux autorités belges qu'il revient de régler ces questions, mais aux régions, à l'exception de Bruxelles.

À l'occasion des accords de la Saint-Michel, des promesses concrètes ont été faites concernant le transfert de la législation organique (article 162 de la Constitution) des communes vers les régions. Ces promesses doivent être honorées. Un groupe de travail a été mis en perspective pour en assurer la coordination.

En tout cas, la note du 29 février du Parlement flamand se base également sur ce transfert.

L'auteur de l'amendement déclare que la législation électorale doit être réglée non par loi mais par décret, comme il en a été convenu dans les accords de la Saint-Michel.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 74), qui est un sous-amendement à l'amendement nº 73 et qui est rédigé comme suit :

A. Au troisième alinéa, remplacer les mots « le décret » par les mots « la loi pour la Région de Bruxelles-Capitale et le décret pour la Région flamande et la Région wallonne. »

B. Compléter le troisième alinéa par la disposition suivante :

« L'adoption de la loi précitée requiert les deux tiers des voix. »

Justification

Cet article doit être lu conjointement avec l'amendement nº 12 : ce n'est pas aux autorités belges qu'il revient de régler ces questions, mais aux régions, à l'exception de Bruxelles.

L'amendement nº 74 est rejeté par 11 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 75) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 73B et qui est rédigé comme suit :

Remplacer les mots « la Région de Bruxelles-Capitale » par les mots « la commune bruxelloise de Jette ».

L'auteur de l'amendement répète que lors des dernières élections communales, les partis néerlandophones ont perdus 4 sièges dans la commune de Jette. Aujourd'hui, il n'y a plus que 3 conseillers communaux néerlandophones sur un total de 33. Jette compte en outre 6 % de ressortissants non belges de l'Union européenne et 6 % de ressortissants non-membres de l'Union européenne, tous étant principalement francophones ou ayant au moins une connaissance du français. Si ces citoyens obtenaient le droit de vote aux élections communales, les listes néerlandophones perdraient au moins un autre siège.

L'amendement nº 75 est rejeté par 11 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 76) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 73B et qui est rédigé comme suit :

Remplacer les mots « la Région de Bruxelles-Capitale » par les mots « la commune bruxelloise d'Auderghem ».

L'auteur de l'amendement souligne que lors de dernières élections communales, les partis néerlandophones ont perdu un siège à Auderghem de sorte qu'ils n'en détiennent plus qu'un seul sur 29. L'octroi inconditionnel du droit de vote aux ressortissants non belges de l'Union européenne pourrait sonner le glas de la présence néerlandophone au conseil d'Auderghem.

Une simulation a révélé que dans l'hypothèse où les ressortissants non belges de l'Union européenne voteraient sur des listes propres, les listes néerlandophones perdraient 14 sièges dans les communes bruxelloises.

L'amendement nº 76 est rejeté par 11 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 77) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 73B et qui est rédigé comme suit :

Remplacer les mots « la Région de Bruxelles-Capitale » par les mots « la commune bruxelloise de Ganshoren ».

L'auteur de l'amendement concède que lors des dernières élections législatives, les néerlandophones ont gagné un siège dans la commune de Ganshoren, mais précise que ce gain est dû uniquement à l'existence de listes bilingues.

L'amendement nº 77 est rejeté par 11 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 78) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 73B et qui est rédigé comme suit :

Remplacer les mots « la Région de Bruxelles-Capitale » par les mots « la commune bruxelloise de Woluwe-Saint-Pierre ».

L'auteur de l'amendement explique que lors des élections communales de 1994, les néerlandophones ont également perdus un siège à Woluwe-Saint-Pierre. Sur 33 élus, il n'y a plus aujourd'hui que 4 néerlandophones. Cette commune compte 14 % de ressortissants non belges de l'Union européenne. Selon la simulation, deux conseillers communaux VLD perdraient leur siège.

L'amendement nº 78 est rejeté par 11 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 79) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 73B et qui est rédigé comme suit :

Remplacer les mots « la Région de Bruxelles-Capitale » par les mots « la commune bruxelloise de Woluwe-Saint-Lambert ».

L'amendement nº 79 est rejeté par 11 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 80) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 73B et qui est rédigé comme suit :

Remplacer les mots « la Région de Bruxelles-Capitale » par les mots « la commune bruxelloise d'Uccle ».

L'auteur de l'amendement communique que la commune d'Uccle compte deux élus néerlandophones sur 41 conseillers communaux. La population compte plus de 12 % de ressortissants non belges de l'Union européenne.

L'amendement nº 80 est rejeté par 11 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 81) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 73B et qui est rédigé comme suit :

Remplacer les mots « la Région de Bruxelles-Capitale » par les mots « la commune bruxelloise de Forest ».

L'auteur de l'amendement déclare qu'à Forest, il reste deux conseillers néerlandophones sur un total de 35. Le fait d'accorder sans conditions le droit de vote pour les élections communales aux ressortissants non Belges de l'UE entraînera certainement la perte d'un de ses deux sièges.

Il en va de même dans les autres communes bruxelloises. La présence politique des néerlandophones est déjà marginale dans un grand nombre de celles-ci. Le régime en projet risque d'éliminer complètement les néerlandophones du paysage politique. Comment les néerlandophones pourraient-ils convaincre les citoyens de l'UE qui ne sont pas Belges, et dont la grande majorité, soit sont francophones, soit maîtrisent le français, de voter pour une liste néerlandophone ?

D'aucuns ­ y compris au Parlement flamand ­ exigent pour les élections communales de 2000, une représentation flamande garantie dans les conseils communaux et au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Cette question devrait être réglée après les élections de 1999. On peut toutefois se demander comment on pourra entamer ces négociations si le pouvoir politique flamand à Bruxelles est moribond. Le débat sur la représentation garantie des néerlandophones doit être mené hic et nunc, à l'occasion de la révision de l'article 8 de la Constitution. Tel est également l'exigence du Parlement flamand.

Ces développements démontrent d'ailleurs que la formule des sénateurs de communauté est inopérante dans la réalité. Les sénateurs de communauté ne devaient-ils pas représenter leur communauté respective au Sénat ? Et bien, ce n'est pas le cas. Le Parlement flamand a adopté une résolution dans laquelle il demandait que l'accord de la Saint-Michel soit exécuté en ce qui concerne la législation organique des communes et des provinces. Dans la même résolution, il insistait sur une représentation garantie des néerlandophones dans les organes de décision à Bruxelles. Ces exigences devaient être couplées à la révision de l'article 8 de la Constitution. Le simple fait que cette résolution ait été approuvée aurait dû signifier que l'on ne trouverait pas, au Sénat, une majorité des deux tiers pour réviser l'article 8. Dans les faits cependant, la prise de position du Parlement flamand n'a pas eu la moindre influence sur les positions des partis. Les sénateurs de communauté qui l'ont approuvée semblent avoir déjà oublié qu'ils l'ont fait.

L'amendement nº 81 est rejeté par 11 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 82) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 73B et qui est libellé comme suit :

Remplacer les mots « la Région de Bruxelles-Capitale » par les mots « la commune bruxelloise de Watermael-Boitsfort ».

L'amendement nº 82 est rejeté par 11 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 83) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 73B et qui est libellé comme suit :

Remplacer les mots « la Région de Bruxelles-Capitale » par les mots « la commune bruxelloise de Berchem-Sainte-Agathe ».

L'amendement nº 83 est rejeté par 11 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 84) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 73B et qui est libellé comme suit :

Remplacer les mots « la Région de Bruxelles-Capitale » par les mots « la commune bruxelloise d'Evere ».

L'amendement nº 84 est rejeté par 11 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 85) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 73B et qui est libellé comme suit :

Remplacer les mots « la Région de Bruxelles-Capitale » par les mots « la commune bruxelloise de Schaerbeek ».

L'amendement nº 85 est rejeté par 11 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 86) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 73B et qui est libellé comme suit :

Remplacer les mots « la Région de Bruxelles-Capitale » par les mots « la commune bruxelloise de Bruxelles-Ville ».

L'amendement nº 86 est rejeté par 11 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 87) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 73B et qui est libellé comme suit :

Remplacer les mots « la Région de Bruxelles-Capitale » par les mots « la commune bruxelloise de Saint-Josse-ten-Noode ».

L'amendement nº 87 est rejeté par 11 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 88) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 73B et qui est libellé comme suit :

Remplacer les mots « la Région de Bruxelles-Capitale » par les mots « la commune bruxelloise de Molenbeek-Saint-Jean ».

L'amendement nº 88 est rejeté par 11 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 89) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 73B et qui est libellé comme suit :

Remplacer les mots « la Région de Bruxelles-Capitale » par les mots « la commune bruxelloise d'Anderlecht ».

L'amendement nº 89 est rejeté par 11 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 90) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 73B et qui est libellé comme suit :

Remplacer les mots « la Région de Bruxelles-Capitale » par les mots « la commune bruxelloise d'Etterbeek ».

L'amendement nº 90 est rejeté par 11 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 91) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 73B et qui est libellé comme suit :

Remplacer les mots « la Région de Bruxelles-Capitale » par les mots « la commune bruxelloise d'Ixelles ».

L'amendement nº 91 est rejeté par 11 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 92) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 73B et qui est libellé comme suit :

Remplacer les mots « la Région de Bruxelles-Capitale » par les mots « la commune bruxelloise de Saint-Gilles ».

L'amendement nº 92 est rejeté par 11 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 93) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 73B et qui est libellé comme suit :

Remplacer les mots « la Région de Bruxelles-Capitale » par les mots « la commune bruxelloise de Koekelberg ».

L'amendement nº 93 est rejeté par 11 voix contre 1.

L'amendement nº 73 auquel ont été déposés les sous-amendements nºs 74 à 93, est rejeté par 10 voix contre 1, et 1 abstention.

M. Van Hauthem dépose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 94), qui est rédigé comme suit :

Au 3º alinéa de cet article, supprimer les mots « conformément aux obligations internationales et supranationales de la Belgique ».

Justification

Cette disposition implique que des organisations internationales pourraient sans autre formalité nous contraindre à modifier nos dispositions électorales constitutionnelles, ce qui est inadmissible. L'intervention du constituant s'impose avant l'adoption de traités internationaux ou la signature de directives en la matière.

L'auteur de l'amendement est d'avis que, si la directive européenne a été élaborée d'une manière bizarre, l'approbation du Traité de Maastricht appelle elle aussi des questions. À l'époque, le Conseil d'État avait déjà souligné qu'il y avait lieu de réviser la Constitution avant d'adopter. Le parlement a ignoré cette observation et a approuvé le traité sans réviser d'abord l'article 8 de la Constitution. Le traité a été adopté à une majorité ordinaire, alors que la révision de la Constitution requiert une majorité spéciale. En fait, on a révisé la Constitution à la majorité ordinaire, car le constituant est aujourd'hui contraint d'adapter la Constitution aux dispositions du traité.

L'amendement nº 94 est rejeté par 11 voix contre 1.

M. Van Hauthem dépose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 95), qui est rédigé comme suit :

Compléter cet article par ce qui suit :

« Dans toutes les communes bruxelloises, la présence des deux communautés est garantie au niveau local. 40 % au moins des conseillers communaux doivent appartenir à la Communauté française et 40 % au moins des conseillers communaux doivent appartenir à la Communauté flamande.

Les collèges échevinaux sont composés de manière paritaire, le bourgmestre excepté. »

Justification

Le présent amendement vise à garantir la représentation des Flamands de Bruxelles au niveau local. C'est précisément lors des élections communales que les Flamands de Bruxelles réalisent les scores les plus faibles, d'une part, du fait que le système électoral est antidémocratique au niveau local et, d'autre part, en raison de « l'effet bourgmestre » (les bourgmestres locaux populaires attirent de nombreuses voix flamandes). Il en résulte que dans différentes communes bruxelloises, il n'y a plus de conseillers flamands, bien que la représentation des néerlandophones ne soit inférieure à 10 % de la population dans aucune commune bruxelloise.

Afin d'assurer la pérennité de la Communauté flamande dans toutes les communes bruxelloises et de rétablir le fragile équilibre linguistique à Bruxelles, il est nécessaire de garantir la présence durable des deux groupes linguistiques dans les conseils communaux et au sein du collège échevinal.

Ces raisons justifient une présence garantie d'au moins 40 %.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 96) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 95 et qui est libellé comme suit :

Remplacer chaque fois le chiffre « 40 % » par le chiffre « 39 % ».

Justification

Par suite de l'abandon de la condition de nationalité, tous les habitants des communes bruxelloises seront mis sur un pied d'égalité, le « droit de primogéniture » des Bruxellois flamands risquant dès lors de disparaître. À terme, ce risque existe également à l'échelon de la Région de Bruxelles-Capitale. La Communauté flamande deviendra alors une minorité parmi les autres et on parviendra à remettre en cause à la fois les « privilèges » dont les Flamands jouissent actuellement et le caractère bilingue de Bruxelles.

Pareille évolution est intolérable. Il s'impose de garantir la survie de la Communauté flamande à Bruxelles. C'est la raison pour laquelles les Flamands et les francophones doivent se voir accorder un statut spécial, à tout le moins au niveau communal.

Voilà qui justifie une présence garantie d'au moins 39 % de représentants de chacune des deux communautés nationales.

L'amendement nº 96 est rejeté par 12 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 97) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 95 et qui est libellé comme suit :

Remplacer chaque fois le chiffre « 40 % » par le chiffre « 38 % ».

Justification

Il est évident qu'il convient de lier l'octroi du droit de vote au niveau local aux Européens à cette représentation garantie : les Européens voteront principalement pour des listes francophones, plaçant plus que jamais les Flamands dans une position minoritaire. Les Flamands ne peuvent se permettre de prendre des risques en la matière. Nous avons déjà perdu 9 sièges sur 78 en 1994 (recul de 11 %). Nous occupons encore 69 sièges sur un total de 651.

Les francophones ne cachent d'ailleurs pas leur intention de se débarasser des Flamands avec l'aide des Eurocrates. Voilà qui justifie une présence garantie d'au moins 38 % de représentants de chacune des deux communautés nationales.

L'amendement nº 97 est rejeté par 12 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 98) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 95 et qui est libellé comme suit :

Remplacer chaque fois le chiffre « 40 % » par le chiffre « 37 % ».

Justification

Les ressortissants européens partagent la même communauté d'intérêt que les francophones. La majorité d'entre eux (même la grande majorité des journalistes) ne parlent que le français (ou l'anglais) et sont informés de façon unilatérale. Il est utopique d'imaginer qu'un peu de bonne volonté de la part des Flamands permettra de miner la solidarité qui les unit aux francophones.

Voilà qui justifie une présence garantie d'au moins 37 % de représentants de chacune des deux communautés nationales.

L'amendement nº 98 est rejeté par 12 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 99) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 95 et qui est libellé comme suit :

Remplacer chaque fois le chiffre « 40 % » par le chiffre « 36 % ».

Justification

Certains hommes politiques flamands font preuve d'une naïveté déconcertante et d'un manque de réalisme. « Les Flamands obtiennent à l'heure actuelle 17 % des voix; 17 % des ressortissants de l'Union européenne voteront aussi sans doute pour une liste flamande. » Cette déclaration témoigne d'une mentalité de tour d'ivoire. Les étrangers de l'Union européenne n'on aucun intérêt objectif à voter pour les Flamands. Le MPF a calculé que nous perdrions 14 sièges lors des prochaines élections communales (sur la base des chiffres de la population de 1994) par suite du vote des ressortissants de l'Union européenne; de ce fait, nous ne serions plus représentés que dans 11 des 19 communes. L'octroi du droit de vote aux ressortissants de l'Union européenne compromet dont la représentativité de la Communauté flamande à Bruxelles.

C'est pour cette raison qu'une présence garantie d'au moins 36 % se justifie.

L'amendement nº 99 est rejeté par 12 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 100) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 95 et qui est libellé comme suit :

Remplacer chaque fois le chiffre « 40 % » par le chiffre « 35 % ».

Justification

Quelques chiffres : dans 11 des 19 communes bruxelloises, les ressortissants de l'Union européennes représentent plus de 10 % de la population. Le 11 mars 1997, il y avait plus de 138 000 ressortissants de l'Union européenne à Bruxelles. À titre de comparaison : lors des dernières élections des conseils régionaux, les listes flamandes ont à peine recueilli 56 746 voix; lors des dernières élections pour le Sénat, 70 837.

C'est pour cette raison qu'une présence garantie d'au moins 35 % se justifie.

L'amendement nº 100 est rejeté par 12 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 101) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 95 et qui est libellé comme suit :

Remplacer chaque fois le chiffre « 40 % » par le chiffre « 34 % ».

Justification

La population étrangère à Bruxelles ne cesse d'augmenter, tandis que le nombre d'autochtones diminue de plus de 11 000 unités par an. La plus grande confusion règne quant au nombre de ressortissants de l'Union européenne qui vivront à Bruxelles à terme. Le gouvernement ne fait rien pour clarifier la situation à cet égard. Un chiffre : le nombre d'élèves dans les écoles européennes augmente chaque année de 4 %. Combien de temps la Communauté flamande pourra-t-elle encore faire face à ce flot d'étrangers ?

C'est pour cette raison qu'une présence garantie de 34 % se justifie.

L'amendement nº 101 est rejeté par 12 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 102) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 95 et qui est libellé comme suit :

Remplacer chaque fois le chiffre « 40 % » par le chiffre « 33 % ».

Justification

En raison du nombre énorme de naturalisations et de naissances d'étrangers de la troisième génération, les statistiques officielles concernant la population, statistiques selon lesquelles la population autochtone connaîtrait un statu quo, sont trompeuses. Force est de constater qu'en réalité, la population étrangère (nouveaux Belges y compris) s'accroît chaque année de 10 800 unités. Il faut rendre Bruxelles attrayant pour les Flamands, également via les structures.

C'est la raison pour laquelle il est légitime de garantir une présence d'au moins 33 % de représentants des deux communautés nationales.

L'amendement nº 102 est rejeté par 12 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 103) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 95 et qui est libellé comme suit :

Remplacer chaque fois le chiffre « 40 % » par le chiffre « 32 % ».

Justification

Il est clair qu'à terme, l'Europe ne se satisfera pas de l'octroi du droit de vote au niveau communal. Elle voudra également prendre en mains les destinées de « sa » capitale. C'est la raison pour laquelle il faut prévoir un contre-poids autochtone suffisamment fort.

C'est la raison pour laquelle il est légitime de garantir une présence d'au moins 32 % de représentants des deux communautés nationales.

L'amendement nº 103 est rejeté par 12 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 104) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 95 et qui est libellé comme suit :

Remplacer chaque fois le chiffre « 40 % » par le chiffre « 31 % ».

Justification

L'octroi du droit de vote à des étrangers qui sont présents en masse dans une ville déterminée, donne à l'Europe une connotation impérialiste : il suffit d'aller s'installer quelque part en masse pour obtenir le droit de déterminer également l'avenir de cet endroit.

C'est la raison pour laquelle il est légitime de garantir une présence d'au moins 31 % de représentants des deux communautés nationales.

L'amendement nº 104 est rejeté par 12 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 105) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 95 et qui est libellé comme suit :

Remplacer chaque fois le chiffre « 40 % » par le chiffre « 30 % ».

Justification

Hormis le SP et Agalev, tous les partis sont partisans d'accorder des droits supplémentaires aux Flamands de Bruxelles.

C'est la raison pour laquelle il est légitime de garantir une présence d'au moins 30 % de représentants des deux communautés nationales.

L'amendement nº 105 est rejeté par 12 voix contre 1.

L'amendement nº 95, auquel ont été déposé les sous-amendements nºs 96 à 105, est rejeté par 12 voix contre 1.

M. Van Hauthem dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-1131/2, amendement nº 106, rédigé comme suit :

« Compléter cet article parun alinéa nouveau, libellé comme suit :

« L'alinéa 3 n'est pas applicable dans les six communes à facilités de la périphérie bruxellois ni dans la « Druivenstreek » (Overijse, Hoeilaart et Tervuren). Le droit de vote aux élections communales y est réservé aux habitants ayant la nationalité belge. »

Justification

La situation est particulièrement précaire dans chacune des six communes à facilités : il s'agit chaque fois de communes flamandes comptant un grand nombre d'habitants francophones. Actuellement, ceux-ci sont même majoritaires et ils mettent tout en oeuvre pour y obtenir le départ rapide des Flamands. Les immigrants francophones de ces communes y ont largement abusé du principe des facilités, qui avaient été conçues pour les aider à s'intégrer. Plutôt que de s'intégrer, ils ont, avec une arrogance national-socialiste, forcé les Flamands à s'adapter à eux. Il est évident que l'on ne peut pas renforcer, une fois encore, la francophonie dans ces communes, car cela équivaudrait à y anéantir la présence flamande.

L'auteur de l'amendement explique que la réglementation projetée ne peut s'appliquer, ni aux six communes à facilités de la périphérie bruxelloise, ni à la région du raisin. En effet, la périphérie bruxelloise aussi risque d'être confrontée aux problèmes qui se posent dans les communes bruxelloises et au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Non seulement la périphérie bruxelloise est le lieu de résidence de nombreux francophones, mais c'est également là que résident la majorité des non-Belges citoyens de l'UE, lesquels voteront certainement principalement pour des listes francophones.

Linkebeek compte déjà de 70 à 75 % d'habitants francophones. Aux dernières élections communales, les listes francophones ont progressé de 5 %. En outre, 6 % des habitants sont des ressortissants non belges de l'UE.

La commune de Kraainem est francisée dans des proportions similaires. Les listes francophones y ont enregistré un gain de 2 % en 1994. 13 % des habitants de Kraainem sont des ressortissants de l'UE qui ne sont pas belges.

À Wezenbeem-Oppem, le taux de francisation se situe entre 65 et 75 %. Les listes francophones y ont enregistré un gain de 7 % en 1994. Il y a à Wezenbeek-Oppem 12,5 % de non-Belges qui sont des citoyens de l'UE.

À Rhode-Saint-Genèse, la francisation atteint 50 à 55 %. Il y a dans cette commune 9,5 % de non-Belges ressortissant d'un État membre de l'UE. La commune de Rhode-Saint-Genèse est stratégiquement importante en tant que « corridor » entre Bruxelles et la Wallonie. Si l'on devait accorder sans conditions le droit de vote aux élections communales à tous les non- Belges ressortissants d'un État membre de l'UE, il deviendrait à jamais impossible d'obtenir une majorité néerlandophone dans cette commune.

Pour les francophones, le droit de vote des citoyens européens est un moyen d'éliminer politiquement les néerlandophones à Bruxelles et de renforcer la position des francophones dans les communes à facilités ainsi que dans la région du raisin. Ils espèrent pouvoir utiliser cette position renforcée pour remettre la périphérie bruxelloise à l'ordre du jour politique.

À Overijse, les partis francophones contrôlent déjà un tiers des sièges au conseil communal. Les non- Belges ressortissants d'un État membre de l'UE y représentant 15 % de la population. S'ils devaient tous voter pour la liste Union francophone, il se pourrait bien que les francophones remportent la majorité à Overijse en l'an 2000. Ce serait une première pour une commune qui n'est pas une commune à facilités.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 107) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 106 et qui est libellé comme suit :

Remplacer les mots « la `Druivenstreek' (Overijse, Hoeilaart et Tervuren) » par les mots « les communes d'Overijse et de Hoeilaart ».

Justification

Si le territoire dans lequel ce droit de vote n'est pas appliqué doit quand même être limité, on peut dès lors, à titre subsidiaire, ne pas faire porter l'amendement sur la commune de Tervuren. Cette dernière commune est un peu moins menacée qu'Overijse et Hoeilaart, du fait notamment qu'elle est située dans un autre arrondissement.

L'amendement nº 107 est rejeté par 12 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 108) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 106 et qui est libellé comme suit :

Remplacer les mots « dans la `Druivenstreek' (Overijse, Hoeilaart et Tervuren) » par les mots « à Overijse ».

Justification

Si le territoire dans lequel ce droit de vote n'est pas appliqué doit quand même être limité, on peut dès lors, à titre subsidiaire, ne pas faire porter l'amendement sur la commune de Hoeilaart. Cette dernière commune est moins menacée qu'Overijse, où il y a déjà 10 conseillers communaux francophones sur 27. Overijse est la première commune, hormis les communes à facilités, où la majorité risque de passer aux mains des francophones.

L'amendement nº 108 est rejeté par 12 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 109) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 106 et qui est libellé comme suit :

Supprimer les mots « ni dans la `Druivenstreek' (Overijse, Hoeilaart et Tervuren) ».

L'amendement nº 109 est rejeté par 12 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 110) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 106 et qui est libellé comme suit :

Remplacer les mots « dans les six communes à facilités de la périphérie bruxelloise ni dans la `Druivenstreek' (Overijse, Hoeilaart et Tervuren) » par les mots « à Rhode-Saint-Genèse, Kraainem, Wezembeek-Oppem, Linkebeek et Wemmel ».

Justification

La commune de Drogenbos a été retirée de la liste des communes auxquelles l'alinéa 3 n'est pas applicable. Si la limitation du droit de vote des eurocrates ne peut être introduite, à titre très subsidiaire, que dans les communes comptant une forte concentration de citoyens de l'Union européenne, la commune de Drogenbos pourrait en être exclue : le taux d'eurocrates habitant à Drogenbos est limité à 6,5 % de la population.

L'amendement nº 110 est rejeté par 12 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 111) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 106 et qui est libellé comme suit :

Remplacer les mots « dans les six communes à facilités de la périphérie bruxelloise ni dans la `Druivenstreek' (Overijse, Hoeilaart et Tervuren) » par les mots « à Rhode-Saint-Genèse, Kraainem, Wezembeek-Oppem et Linkebeek ».

L'amendement nº 111 est rejeté par 12 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 112) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 106 et qui est libellé comme suit :

Remplacer les mots « dans les six communes à facilités de la périphérie bruxelloise ni dans la `Druivenstreek' (Overijse, Hoeilaart et Tervuren) » par les mots « à Rhode-Saint-Genèse, Kraainem et Wezembeek-Oppem ».

L'amendement nº 112 est rejeté par 12 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 113) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 106 et qui est libellé comme suit :

Remplacer les mots « dans les six communes à facilités de la périphérie bruxelloise ni dans la `Druivenstreek' (Overijse, Hoeilaart et Tervuren) » par les mots « à Rhode-Saint-Genèse et Kraainem ».

L'amendement nº 113 est rejeté par 12 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 114) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 106 et qui est libellé comme suit :

Remplacer les mots « dans les six communes à facilités de la périphérie bruxelloise ni dans la `Druivenstreek' (Overijse, Hoeilaart et Tervuren) » par les mots « à Rhode-Saint-Genèse ».

L'amendement nº 114 est rejeté par 12 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 115) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 106 et qui est libellé comme suit :

Remplacer les mots « dans les six communes à facilités de la périphérie bruxelloise ni dans la `Druivenstreek' (Overijse, Hoeilaart et Tervuren) » par les mots « à Kraainem ».

L'amendement nº 115 est rejeté par 12 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 116) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 106 et qui est libellé comme suit :

Remplacer les mots « dans les six communes à facilités de la périphérie bruxelloise ni dans la `Druivenstreek' (Overijse, Hoeilaart et Tervuren) » par les mots « à Wezembeek-Oppem ».

L'amendement nº 116 est rejeté par 12 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 117) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 106 et qui est libellé comme suit :

Remplacer les mots « dans les six communes à facilités de la périphérie bruxelloise ni dans la `Druivenstreek' (Overijse, Hoeilaart et Tervuren) » par les mots « à Linkebeek ».

L'amendement nº 117 est rejeté par 12 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 118) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 106 et qui est libellé comme suit :

Remplacer les mots « dans les six communes à facilités de la périphérie bruxelloise ni dans la `Druivenstreek' (Overijse, Hoeilaart et Tervuren) » par les mots « à Wemmel ».

L'amendement nº 118 est rejeté par 12 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 119) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 106 et qui est libellé comme suit :

Remplacer les mots « dans les six communes à facilités de la périphérie bruxelloise ni dans la `Druivenstreek' (Overijse, Hoeilaart et Tervuren) » par les mots « à Drogenbos ».

L'amendement nº 119 est rejeté par 12 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 120) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 106 et qui est libellé comme suit :

Remplacer les mots « dans les six communes à facilités de la périphérie bruxelloise ni dans la `Druivenstreek' (Overijse, Hoeilaart et Tervuren) » par les mots « dans l'arrondissement de Hal-Vilvorde ».

L'amendement nº 120 est rejeté par 12 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 121) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 106 et qui est libellé comme suit :

Supprimer les mots « dans les six communes à facilités de la périphérie bruxelloise ni ».

L'amendement nº 121 est rejeté par 12 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 122) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 106 et qui est libellé comme suit :

Remplacer les mots « dans les six communes à facilités de la périphérie bruxelloise ni dans la `Druivenstreek' (Overijse, Hoeilaart et Tervuren) » par les mots « à Overijse et Hoeilaart ».

L'amendement nº 122 est rejeté par 12 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 123) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 106 et qui est libellé comme suit :

Remplacer les mots « dans les six communes à facilités de la périphérie bruxelloise ni dans la `Druivenstreek' (Overijse, Hoeilaart et Tervuren) » par les mots « à Tervuren ».

L'amendement nº 123 est rejeté par 12 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 124) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 106 et qui est libellé comme suit :

Remplacer les mots « dans les six communes à facilités de la périphérie bruxelloise ni dans la `Druivenstreek' (Overijse, Hoeilaart et Tervuren) » par les mots « à Overijse ».

Justification

La situation d'Overijse est particulière. L'attribution du droit de vote aux élections communales aux eurocrates (quelque 18 % de la population) pourrait en effet y amener les francophones au pouvoir. On ne peut faire ce plaisir à ces messieurs, dames impérialistes.

L'amendement nº 124 est rejeté par 12 voix contre 1.

M. Van Hauthem propose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 125) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 106 et qui est libellé comme suit :

Remplacer les mots « dans les six communes à facilités de la périphérie bruxelloise ni dans la `Druivenstreek' (Overijse, Hoeilaart et Tervuren) » par les mots « à Hoeilaart ».

L'amendement nº 125 est rejeté par 12 voix contre 1.

L'amendement nº 106 qui fait l'objet des sous-amendements nº 107 et 125 est rejeté par 12 voix contre 1.

M. Van Hauthem dépose un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 126), rédigé comme suit :

Compléter cet article par un alinéa nouveau, libellé comme suit :

« Les élections sont libres; le vote obligatoire est aboli. Les étrangers qui, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, ont le droit de vote, doivent toutefois se faire préalablement inscrire sur un registre tenu à cet effet. »

Justification

L'attribution du droit de vote aux étrangers, alors que le vote constitue une obligation pour les autochtones, crée une discrimination intolérable. L'obligation d'aller voter doit par conséquent être abolie. La plupart des partis flamands étaient jadis favorables à cette abolition. Il est nécessaire que les étrangers qui entendent contribuer à façonner l'avenir de la commune dans laquelle ils résident en manifestent préalablement leur intérêt. Ils peuvent le faire en se faisant inscrire sur le registre communal tenu à cet effet. Cette formalité permettra également de vérifier si les intéressés satisfont aux conditions linguistiques. L'abolition du vote obligatoire impliquera également une révision des articles 62 et 68, § 2, de la Constitution.

L'auteur de l'amendement déclare que les Belges sont toujours soumis à l'obligation de voter.

Cette obligation doit être remplacée par un droit de vote.

L'amendement nº 126 est rejeté par 11 voix contre 1 et 1 abstention.

MM. Boutmans et Jonckheer déposent un amendement (doc. Sénat, 1-1131/2, amendement nº 127), rédigé comme suit :

Article unique

Supprimer la disposition transitoire en projet.

Justification

La participation au processus décisionnel démocratique, l'exercice de droits politiques et le droit de vote et d'éligibilité constituent des droits fondamentaux dont tous les citoyens doivent pouvoir jouir.

S'il ouvre ce droit, tant pour les ressortissants de l'Union européenne que pour les autres étrangers, le nouvel article 8 de la Constitution ne précise pas la date à laquelle ces droits fondamentaux devront être concrétisés effectivement. C'est chaque fois une loi qui réglera l'exercice de ce droit constitutionnel. S'il existe une majorité pour voter une telle loi, le législateur déterminera donc lui-même la manière dont et le moment où ces droits seront exercés.

En insérant une disposition transitoire reportant l'adoption de cette loi d'exécution jusqu'après les prochaines élections pour une seule catégorie de citoyens (les non-Européens), le constituant établit non seulement une discrimination dans la Constitution, mais il limite également la compétence législative du Parlement après les élections de 1999 et même jusqu'au 1 er janvier 2001.

Le Constituant a opté, dans le nouvel article 8, pour une révision ouverte de la Constitution. Or, la disposition transitoire proposée va diamétralement à l'encontre de cette option.

Le présent amendement vise à revaloriser le Parlement, en tout cas celui qui sera élu en 1999.

L'amendement nº 127 est rejeté par 12 voix contre 1.

La commission décide, avec l'accord de la Chambre des représentants, de supprimer, au deuxième alinéa du texte néerlandais, le mot « zoals » ainsi que les virgules entre le mot « stemrecht » et le mot « zoals » et entre le mot « lid » et le mot « kan ».

IV. VOTE SUR L'ARTICLE UNIQUE

L'article unique ainsi corrigé est adopté par 11 voix contre 2.

En raison de l'adoption du projet de loi de révision de l'article 8 de la Constitution, les propositions de révision du même article (doc. Sénat, nºs 1-568/1, 1-573/1, 1-628/1, 1-745/1, 1-902/1) deviennent sans objet.

Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 8 membres présents.

Le rapporteur, Le président,
Charles-Ferdinand NOTHOMB. Frank SWAELEN.

TEXTE CORRIGÉ PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES INSTITUTIONNELLES


Article unique

L'article 8 de la Constitution est complété par les alinéas suivants :

« Par dérogation à l'alinéa 2, la loi peut organiser le droit de vote des citoyens de l'Union européenne n'ayant pas la nationalité belge, conformément aux obligations internationales et supranationales de la Belgique.

Le droit de vote visé à l'alinéa précédent peut être étendu par la loi aux résidents en Belgique qui ne sont pas des ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, dans les conditions et selon les modalités déterminées par ladite loi.

Disposition transitoire

La loi visée à l'alinéa 4 ne peut pas être adoptée avant le 1er janvier 2001. »


ANNEXE


Proposition
nº 568/1
de Mme Delcourt-
Pêtre
et consorts
­
Voorstel
nr. 568/1
van mevrouw
Delcourt-
Pêtre c.s.
Proposition
nº 573/1
de M. Jonckheer
et consorts
­
Voorstel
nr. 573/1
van de heer
Jonckheer c.s.
Proposition
nº 628/1
de MM. Lalle-
mand, Mahoux
et consorts
­
Voorstel
nr. 628/1
van de heren Lalle-
mand, Mahoux c.s.
Proposition
nº 745/1
de M. Erdman et
consorts
­
Voorstel
nr. 745/1
van de heer
Erdman c.s.
Proposition
nº 902/1
de M. Loones
et consorts
­
Voorstel
nr. 902/1
van de heer
Loones c.s.
SUPPRIMER la condition de nationalité pour l'exercice des droits politiques. ­ SCHRAPPEN van nationaliteitsvereiste voor het uitoefenen van politieke rechten X X
PRINCIPE/PRINCIPE :
Maintien de la condition de nationalité. ­ Nationaliteitsvereiste gehandhaafd X X X
EXCEPTION/UITZONDERING :
Élections provinciales. ­ Provincieraadsverkiezingen X X
Élections communales et intracommunales. ­ Gemeentelijke en binnengemeentelijke verkiezingen X X X
Exceptions autorisées par la Constitution. ­ Uitzonderingen die de Grondwet toestaat X
Loi telle que visée à l'article 77 de la Constitution règle les modalités et les conditions d'octroi du droit de vote aux citoyens et aux non-citoyens de l'UE. ­ Wet als bedoelt in artikel 77 van de Grondwet regelt wijzen en voorwaarden om EU- en niet-EU-burgers kiesrecht te verlenen X
Les régions fixent par décret les conditions afférentes au droit de vote. ­ De gewesten bepalen bij decreet de vereisten voor het kiesrecht X
Dans la Région de Bruxelles-Capitale, l'ordonnance en question doit être approuvée à la majorité dans chaque groupe linguistique. Représentation minimum garantie et droit de codécision par le groupe linguistique le moins nombreux dans tous les organes et institutions des communes. ­ In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet de betreffende ordonnantie worden goedgekeurd met een meerderheid in elke taalgroep. Gegarandeerde minimumvertegenwoordiging en medebeslissingsrecht voor minst talrijke taalgroep in alle organen en instellingen van de gemeenten X
Entrée en vigueur de la réglementation lors des prochaines élections communales. ­ Regeling in werking bij de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen X X X

(1) Voir annexe.

(2) Doc. Vlaams Parl., 1994-1995, nº 622/1.

(3) Doc. Vlaams Parl., 1996-1997, nº 704/1.

(4) Doc. Vlaams Parl., Handelingen du 25 juin 1997.