(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
Pour bénéficier des avantages du statut social des médecins et dentistes conventionnés, les praticiens débutants ou en cours de spécialisation qui souhaitent opter pour une assurance « revenu garanti » doivent apporter la preuve qu'ils paient personnelle-ment une cotisation au moins égale à la cotisation de l'INAMI (60 753 francs en 1993) qui est affectée à la constitution d'une rente ou pension visée dans la loi.
Le montant à titre de cotisations sociales obligatoires à la caisse sociale peut être pris en considération pour le paiement des cotisations personnelles dont il est question précédemment. Par conséquent, le praticien ne devra payer aucune cotisation personnelle s'il paie suffisamment de cotisations sociales. Néanmoins, il faut remarquer que :
Le montant des cotisations sociales en début de carrière sera limité au minimum légal;
Environ 50 p.c. seulement des cotisations sociales versées sont pris en considération (la quote-part pension);
Selon les dispositions du statut social, seules les cotisations qui précèdent l'année de la demande du statut social sont prises en considération;
Pour la première année, seuls deux trimestres maximum de cotisations sociales sont dus;
Dans la plupart des cas, les candidats-spécialistes ne sont pas redevables de cotisations sociales.
Il s'ensuit que le débutant ou le candidat-spécialiste doit contracter par ses propres moyens financiers une assurance-pension complémentaire ou un « revenu garanti » complémentaire dont la prime, avec la quote-part de pension des cotisations sociales, est égale à la cotisation INAMI de 60 753 francs pour 1993.
En pratique, on constate donc que les prestataires de soins débutants optent pour une formule « constitution de pension » puisque, dans ce cas, il n'y a pas de cotisations personnelles ou seulement des cotisations personnelles limitées.
En cas de constitution de pension :
Auprès de la CPM, il existe un régime particulier pour les débutants ou candidats-spécialistes : ils sont dispensés de cotisation personnelle ou leur cotisation personnelle est limitée à une quote-part de la cotisation INAMI (par exemple un huitième, deux neuvièmes, etc.);
Auprès de l'INAMI, aucune cotisation personnelle n'est due ni en début de carrière, ni en cas de poursuite de la carrière.
La situation décrite précédemment crée pour les médecins et dentistes débutants et en cours de spécialisation une distorsion incontestable en matière de conditions d'accès aux avantages du statut social.
C'est d'autant plus vrai qu'au début de leur carrière, ils ont plus besoin d'un « revenu garanti » que d'une pension.
Enfin, il faut signaler que ces conditions ne sont pas applicables aux pharmaciens débutants qui peuvent bénéficier de conditions d'affiliation identiques tant en ce qui concerne la constitution de pension que l'assurance « revenu garanti ».
Les pharmaciens, qu'ils débutent ou soient déjà établis, doivent payer en tout et pour tout une cotisation personnelle de 2 000 francs.
Sur la base de cela, l'honorable ministre peut-elle m'indiquer les mesures prises pour mettre fin à ces diverses mesures discriminatoires qui favorisent une concurrence déloyale ?
Peut-elle également me préciser si les conditions complémentaires en matière d'assurance « revenu garanti » seront abrogées et si des conditions complémentaires seront imposées à la CPM pour rétablir l'équilibre ?
D'autre part, les conditions complémentaires seront-elles imposées pour pouvoir bénéficier de la pension réservée auprès de l'INAMI ?
Je voudrais également savoir les raisons qui font que l'on ne demande pas à tous les prestataires de soins concernés une cotisation personnelle identique de 2 000 francs et pourquoi, dans le cadre de leur statut social, les médecins et dentistes ne peuvent pas souscrire d'assurance-vie auprès d'une entreprise d'assurances comme peuvent le faire les pharmaciens.
Réponse : Sur le plan formel, la discrimination invoquée par l'honorable membre n'existe pas vu que les pharmacieux ne se trouvent pas dans une situation comparable aux médecins et aux praticiens de l'art dentaire. En effet, la cotisation exigée dans le chef des pharmaciens est fixée sans tenir compte de leurs cotisations personnelles à un régime de pension obligatoire ni de leurs cotisations à une assurance collective extra-légale en vue de la constitution d'une pension de retraite ou de survie ou de ces deux pensions. Par contre, en ce qui concerne les médecins et les praticiens de l'art dentaire, la cotisation à payer prend en compte les cotisations personnelles des intéressés dans le cadre d'un régime de pension obligatoire ainsi que les cotisations versées par eux dans le cadre d'une assurance collective extra-légale en vue de la constitution d'une rente ou d'une pension visée par la réglementation considérée.
Sur le plan pratique, le problème évoqué par l'honorable membre n'est spécifique ni au médecin ou dentiste débutant ni au candidat-spécialiste. Le problème du paiement par ceux-ci d'une cotisation en principe nettement supérieure à celle payée par un pharmacien débutant ou non est en effet susceptible de toucher l'ensemble des médecins et des dentistes ayant des revenus professionnels peu élevés.
Dans cette perspective et de manière plus large, en vue d'encourager le conventionnement des prestataires susmentionnés, il pourrait être envisagé de supprimer leur obligation de payer une cotisation personnelle à côté de la cotisation INAMI. De la sorte, on ne ferait que généraliser l'absence d'obligation de verser une cotisation personnelle en cas de constitution d'une pension auprès de l'INAMI.
Compte tenu de ces éléments, les autres questions de l'honorable membre deviennent sans objet.