Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Bulletin 1-71

SESSION DE 1997-1998

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Vice-Premier ministre et ministre des Finances et du Commerce extérieur

Question nº 882 de Mme Cornet d'Elzius du 20 février 1998 (Fr.) :
Revenu cadastral. ­ Coefficient de vétusté.

Supposons dans la même rue d'une agglomération, deux maisons implantées sur un terrain de même surface habitable et même genre de finition.

Mais l'une date d'aujourd'hui avec tout le confort moderne tandis que l'autre date de 30 ou 40 ans avec le confort de l'époque.

Il est bien évident que la maison d'aujourd'hui se louera sensiblement plus cher que celle d'il y a 30 ou 40 ans.

Le revenu cadastral doit donc tenir compte d'un coefficient de vétusté qui évolue avec le temps.

L'honorable ministre pourrait-il m'éclairer sur les questions suivantes :

1. Quelle est la formule appliquée par le Cadastre pour matérialiser la vétusté d'un logement dans l'établissement du revenu cadastral de ce logement ?

2. Dans le cadre de l'indexation du revenu cadastral pratiquée depuis plus ou moins 15 ans, pourquoi n'est-il pas tenu compte de l'application de ce coefficient de vétusté ?

Réponse : Préalablement, je crois nécessaire de préciser à l'honorable membre que :

­ selon les termes de l'article 487 du Code des impôts sur les revenus 1992 (C.I.R. 92), l'administration du Cadastre doit procéder tous les dix ans à une péréquation générale des revenus cadastraux;

­ selon la loi du 19 juillet 1979 (article 45, § 4), une nouvelle péréquation générale des revenus cadastraux devait être opérée de manière à ce que ses résultats soient applicables à partir du 1er janvier 1986. Cette date d'application a été postposée une première fois au 1er janvier 1991 par la loi du 27 décembre 1984 (article 37). Ensuite, la loi du 22 décembre 1989 (article 12) a reporté d'un an la péréquation générale;

­ la loi du 28 décembre 1990 (article 30) a fixé au 1er janvier 1994 l'époque de référence pour l'exécution de la prochaine péréquation générale. La date d'entrée en vigueur des revenus péréquatés reste à déterminer.

1. Contrairement à l'idée exprimée par l'honorable membre, comme pour toute évaluation de biens immobiliers digne de ce nom, la fixation d'un revenu cadastral n'est pas essentiellement une affaire de formules à appliquer invariablement; il serait caricatural de restreindre l'évaluation à une simple addition de valeurs unitaires multipliées par des surfaces, fussent-elles pondérées.

Certes, il peut être tenu compte, dans une mesure judicieuse, des différents types de vétusté que peut présenter un bâtiment; mais s'agissant de la fixation de revenus cadastraux, je crois nécessaire d'indiquer que selon le prescrit de l'article 477 C.I.R. 92, pour les parcelles bâties, le revenu cadastral est fixé sur la base des valeurs locatives normales nettes à l'époque de référence définie à l'article 486. À défaut de pouvoir être établi sur cette base ou lorsqu'il doit être fixé ou révisé en dehors d'une péréquation générale, le revenu cadastral peut aussi être établi par comparaison à des parcelles bâties similaires dont le revenu cadastral est devenu définitif.

L'honorable membre observera que, à l'exception des revenus cadastraux du matériel et de l'outillage pour lesquels l'on se réfère à la valeur d'investissement ou de revient à l'état neuf, tous les revenus cadastraux « actuels » ont pour base légale le marché immobilier, à savoir les valeurs locatives, telles qu'elles ont été observées au 1er janvier de l'année 1975 dans la commune et pour le type de biens considérés.

Compte tenu du jeu de la loi de l'offre et de la demande, l'état physique, le confort et bien entendu l'âge d'un bien présenté à la location ou à la vente sont des éléments parmi d'autres qui influent sur le prix de la location ou de la vente.

2. À propos de l'indexation des revenus cadastraux, je me suis exprimé en son temps en commission des Finances de la Chambre et j'ai déclaré que « en attendant les prochaines péréquations cadastrales, il est proposé d'indexer les revenus cadastraux à partir de 1991 tant en ce qui concerne le précompte immobilier que l'impôt sur les revenus proprement dits » (projet de loi programme relative à diverses dispositions fiscales et non fiscales, rapport fait au nom de la commission des Finances, session 1990-1991, document 1366/6).

L'indexation des revenus cadastraux est donc intervenue pour la première fois à partir de l'année 1991 tant en ce qui concerne le précompte immobilier que l'impôt sur les revenus proprement dits; cette indexation est d'un caractère transitoire en attendant la prochaine péréquation cadastrale laquelle signifie que pour chaque parcelle cadastrale le revenu cadastral doit être réévalué en fonction principalement du marché immobilier à la nouvelle époque de référence, de la situation spatiale du bien et de son état physique actuel.

L'attention de l'honorable membre doit être attirée sur le fait que les revenus cadastraux inscrits à la matrice cadastrale ne sont pas indexés; l'indexation automatique des revenus cadastraux concerne exclusivement les applications en matière d'impôts visées à l'article 518 C.I.R. 92.