1-236/16

1-236/16

Sénat de Belgique

SESSION DE 1996-1997

4 FÉVRIER 1997


Proposition de loi modifiant la loi provinciale


ANNEXES AU RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE L'INTÉRIEUR ET DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES PAR M. VERGOTE

1re PARTIE


SOMMAIRE

  1. Point de vue du Gouvernement flamand
    1. Lettre du 17 mai 1996 adressée à M. Vande Lanotte
    2. Lettre du 13 novembre 1996 avec annexe adressée à M. Vande Lanotte
  2. Point de vue de l'Association des provinces flamandes
    1. Mémorandum et remarques de l'Association des provinces flamandes
    2. Lettre du 3 août 1996 avec annexe, adressée au président de la commission
    3. Lettre du 1er octobre 1996 à la présidente de la commission avec la même annexe que celle jointe à la lettre du 3 août 1996
    4. Lettre du 19 novembre 1996 adressée à la présidente de la commission
  3. Point de vue de l'Association francophone des provinces
  4. Rapport de la commission « Avenir des provinces » du Conseil provincial du Hainaut du 5 mars 1996
  5. Motion du Conseil provincial du Luxembourg du 16 novembre 1995
  6. Rapport de la réunion des présidents des conseils provinciaux wallons du 24 février 1996
  7. Rapport général du colloque « La province : une institution à redéfinir ? », tenu le 30 janvier 1996 à Liège
  8. Lettre du 6 décembre 1996 du sénateur de communauté Chantraine concernant les points de vue de la Communauté germanophone
  9. Note du Ministère de l'Intérieur concernant l'article 96 de la loi provinciale
  10. Arrêté du ministre de l'Intérieur du 22 juin 1995 portant le cadre organique du ministère (y compris les fonctionnaires occupés dans les provinces)
  11. Lettre du ministre de la Justice du 22 juillet 1996
  12. Avis du 3 juillet 1996 de la Cour des comptes
  13. Avis du 22 novembre 1996 de la Cour des comptes

1. POINT DE VUE DU GOUVERNEMENT FLAMAND

1.1. Lettre du 17 mai 1996 adressée à M. Vande Lanotte

Aan de heer J. Vande Lanotte

Vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken

Koningsstraat 60-62

1000 Brussel

Waarde collega,

Betreft : Initiatieven tot wijziging van de provinciewet - Repercussies op de beleidsvoering van de Vlaamse regering via de provincies.

Naar verluidt zouden de besprekingen aangaande de diverse wetgevende initiatieven tot wijziging van de provinciewet onlangs afgerond zijn in de Senaatscommissie Binnenlandse Zaken.

Blijkens mondelinge informatie zouden tijdens de laatste zitting van genoemde commissie enkele belangwekkende tekstwijzigingen aangenomen zijn die, naar ik vermoed, een ernstige weerslag zullen hebben op de tot op heden ontwikkelde beleidsvoering van de Vlaamse regering naar de provincies.

In dat verband wil ik u uitvoerig in kennis stellen van volgende overwegingen en bedenkingen.

Het zal u niet onbekend zijn dat reeds sinds enige tijd de regionalisering van de basiswetgeving op de lokale besturen in het vooruitzicht werd gesteld. Ondanks het vaststaande gegeven dat de desbetreffende artikelen van de Grondwet, na de laatste verklaring tot herziening van de Grondwet, effectief voor herziening vatbaar zijn en aldus op elk ogenblik een aanvang kan worden genomen met de volledige uitvoering van het Sint-Michielsakkoord, heb ik mij nooit principieel verzet tegen wijzigingen die alsnog door de federale Wetgevende Kamers worden aangebracht aan de vigerende provincie- en gemeentewet. Een tegenovergestelde houding zou trouwens getuigen van weinig loyauteit op een ogenblik dat de federale overheid tot nader order gebruik maakt van de haar krachtens de Grondwet toegekende bevoegdheden.

Wat voorafgaat geldt des te meer voor de federale initiatieven tot wijziging van de provinciewet. Het leidt immers geen twijfel dat deze organieke wet, gelet op haar inmiddels voorbijgestreefde inhoud, aan een dringende actualisering toe is. Om deze reden heb ik dan ook steeds de werkzaamheden in de Senaat toegejuichd en heb ik mij terzake ook onthouden van dwingende desiderata.

Nochtans mocht verondersteld worden dat deze loyale en redelijke houding van mijnentwege zou gehonoreerd worden door reciprociteit en dat meer bepaald de federale initiatieven op geen enkele wijze het beleid van de Vlaamse regering zouden doorkruisen of meer nog, ongedaan maken.

In dat verband is het van fundamenteel belang te wijzen op een tekst die klaarblijkelijk in de Senaatscommissie tot stand is gekomen waardoor de bestendige deputatie voortaan bevoegd zou worden om ook het vooronderzoek te doen in zaken waar een gedeconcentreerde beslissingsbevoegdheid is toegekend aan haarzelf.

Alle mogelijke opmerkingen over de opportuniteit van deze wetswijziging daargelaten, is deze nieuwe bepaling op meerdere punten strijdig met de visies en beleidslijnen van de Vlaamse regering.

Overeenkomstig het bestaande artikel 122 van de provinciewet draagt de provinciegouverneur zorg voor het onderzoek van alle zaken, andere dan deze van provinciaal belang. Dit artikel belast de gouverneur met andere woorden met de dossiervoorbereiding en onderzoeksbevoegdheid voor de aangelegenheden die bij wijze van deconcentratie aan de bestendige deputatie ter beslissing worden voorgelegd.

Zich baserend op artikel 87 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, alsmede op artikel 46 van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en artikel 122 van de provinciewet, heeft de Vlaamse regering bij besluit van 30 november 1994 de basisbeginselen vastgelegd volgens dewelke de Vlaamse beleidsvoering via de provincies geconcretiseerd wordt zowel op organisatorisch vlak als op het vlak van taakinhoud en -uitvoering door het in de provincies tewerkgesteld gemeenschaps- en gewestpersoneel.

Deze beslissing houdt onder meer in dat in elke provincie het gewestpersoneel ondergebracht wordt in één afdeling, onder het functionele en inhoudelijke gezag van de provinciegouverneur. Deze afdelingen staan in voor de dossiervoorbereiding en dus het vooronderzoek van de aangelegenheden waarvan de beslissingsbevoegdheid bij wijze van deconcentratie aan de gouverneur of de bestendige deputatie werden toegewezen. Via de gewestafdeling en de gouverneur worden deze dossiers ter beslissing aan de deputatie voorgelegd. Na een bijzonder moeizame uitvoeringsfase is de beslissing van de Vlaamse regering van 30 november 1994 volledig operationeel sinds de aanvang van dit jaar.

De door de Senaatscommissie aangenomen tekst van artikel 122 (nieuw) van de provinciewet zou tot gevolg hebben dat het gemeenschaps- en gewestpersoneel feitelijk onder het functionele gezag van de provinciegriffier dreigt te komen. Aangezien de griffier echter uit artikel 120 van de provinciewet geen enkele bevoegdheid put om een gezagsband ten aanzien van de gewestafdeling te rechtvaardigen en de bestendige deputatie evenmin de leiding kan nemen van het gewest- en gemeenschapspersoneel, zou het nieuwe artikel 122 resulteren in het uitschakelen van het gewest- en gemeenschapspersoneel bij het vooronderzoek van de Vlaamse medebewindstaken. Dergelijke werkwijze strookt in generlei wijze met de beleidsinzichten van de Vlaamse regering.

Bovendien kunnen in het licht van de nieuwe staatsstructuur juridische vragen gesteld worden aangaande de bevoegdheid van de federale wetgever om de onderzoeksbevoegdheid in niet-provinciale aangelegenheden in te brengen binnen een gedecentraliseerde gezagsstructuur, gelet op de eraan verbonden gevolgen voor de beleidsvoering van de regionale overheden.

Ten slotte wil ik u niet verhelen dat deze in commissie goedgekeurde wijziging van de provinciewet, mocht zij onverkort worden aangehouden, een ernstige hypotheek kan leggen op het toekomstig beleid van de Vlaamse Gemeenschap naar de provincies.

Volledigheidshalve deel ik u mee dat nu klaarheid is gekomen over de wetgevende opties die de Senaat ogenschijnlijk wenst te lichten, het geheel van de aangenomen wijzigingen het voorwerp zal uitmaken van een stelselmatig onderzoek naar hun verenigbaarheid met het beleid en de belangen van de Vlaamse Gemeenschap.

Ik hoop in ieder geval mijn standpunt dienaangaande duidelijk te hebben omschreven en vertrouw er op dat u dit standpunt nauwlettend zal behartigen tijdens de verdere parlementaire werkzaamheden. Het zou ook nuttig kunnen zijn deze aangelegenheid te agenderen op een eerstvolgende interministeriële conferentie.

Met collegiale groeten,

Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden,

Stedelijk Beleid en Huisvesting,

Leo PEETERS


1.2 Lettre du 13 novembre 1996 avec annexe, adressée à M. Vande Lanotte

(TRADUCTION)

À M. Johan VANDE LANOTTE,

Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur

Rue Royale, 60-62

1000 BRUXELLES

Monsieur le vice-Premier ministre,

Cher Collègue,

Objet : Proposition de loi modifiant la loi provinciale ­ Prise de position du Gouvernement flamand.

Dans votre lettre du 4 septembre 1996, vous exprimiez le souhait d'être informé du point de vue de la Région flamande concernant les modifications projetées de la loi provinciale.

Au nom de M. le ministre-président, je vous fais parvenir ci-joint le point de vue motivé sur la question que le Gouvernement flamand a adopté au cours de sa réunion du 19 septembre 1996.

Je me permets d'insister pour que vous soumettiez cette prise de position aux membres de la Commission de l'lntérieur et des Affaires administratives du Sénat au cours de la suite de la discussion parlementaire, pour qu'ils l'examinent en détail.

Comme les modifications projetées de la loi auront beaucoup d'importance pour ce qui est de la politique actuelle et de la politique future de la Région flamande à l'égard des provinces, j'estime qu'il serait bon que je sache dans quelle mesure vous pouvez vous rallier au point de vue du Gouvernement flamand.

(formule de politesse)

Ministre flamand de l'Intérieur,
de la Politique urbaine et du Logement,

Leo PEETERS

ANNEXE

PRISE DE POSITION

1. Généralités

1.1. L'accord de la Saint-Michel du 28 septembre 1992 comporte, au chapitre 1.3.2.2, le passage suivant :

« Lors de la prochaine mise à révision, l'article 108 de la Constitution sera ouvert à révision. À cet effet, un groupe de travail sera créé qui sera chargé d'examiner une régionalisation de la législation organique relative aux communes et aux provinces, à l'exception de ce qui est réglé dans la loi de pacification (la loi du 9 août 1988 portant modification de la loi communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des centres publics d'aide sociale, de la loi provinciale, du Code électoral, de la loi organique des élections provinciales et de la loi organisant l'élection simultanée pour les Chambres législatives et les conseils provinciaux), moyennant le maintien de l'unité de la politique de police et d'incendie et du caractère communal des services de police et d'incendie. »

Dans sa note de discussion en vue d'une poursuite de la réforme de l'État, le Gouvernement flamand dit, le 29 février 1996, qu'il convient, d'un commun accord avec les autres États fédérés et l'autorité fédérale, d'exécuter les dispositions de l'accord de la Saint-Michel qui n'ont pas encore été réalisées. En effet, depuis la dernière déclaration de révision de la Constitution, les articles en question de la Constitution sont bel et bien sujets à révision. Le 12 juin 1996, la Commission de la Réforme de l'État, des Affaires générales et des Pétitions du Parlement flamand s'est également prononcée en faveur de l'exécution intégrale des dispositions non réalisées de l'accord de la Saint-Michel.

Plutôt que de modifier in extremis des points fondamentaux de la loi provinciale, le Gouvernement flamand insiste, dès lors, pour que l'on engage sans plus tarder les discussions en vue du transfert aux États fédérés de la compétence réglementaire en matière d'organisation des provinces.

Le Gouvernement flamand estime qu'une modification radicale de la loi provinciale est actuellement défavorable à une approche consistante et prospective des pouvoirs locaux et il n'est pas, en conséquence, partisan d'une modification.

En effet, si le législateur fédéral, faisant usage des pouvoirs qui lui sont attribués en vertu de la Constitution, adoptait aujourd'hui de nouvelles orientations fondamentales en matière d'organisation, d'aménagement et de fonctionnement des provinces, il est réellement possible que ces nouvelles options soient à nouveau modifiées par le pouvoir décrétal qui deviendrait compétent à court terme. Une perspective aussi incertaine n'est ni propice à la continuité de l'administration, ni souhaitable pour les responsables administratifs provinciaux.

Le Gouvernement flamand considère que les articles suivants apportent expressément des modifications fondamentales : les articles 66, 100bis, 104.

Pour sa part, le Gouvernement flamand souhaite entamer le dialogue sur le renforcement et la modernisation du niveau politique provincial, le principe de base étant que les provinces devront, elles aussi, disposer à l'avenir des possibilités de répondre aux nécessités et besoins supralocaux.

Le Gouvernement flamand souhaite procéder à une concertation dans le cadre d'un véritable partenariat avec les pouvoirs locaux, caractérisé par une large ouverture d'esprit. Il entamera déjà ce dialogue sur l'organisation de son administration interne afin d'anticiper en temps utile sur la régionalisation annoncée.

1.2. Si le législateur fédéral estime malgré tout devoir adapter la loi provinciale, la modification doit en tout cas rester limitée à une actualisation, en ce sens que certaines dispositions relatives au fonctionnement des structures provinciales doivent être arrêtées par analogie avec certaines dispositions en vigueur de la nouvelle loi communale (cf. infra , les articles 2bis, 2ter , 47, 50, 52 de la proposition). Ces modifications de la loi provinciale doivent toutefois être conçues de manière à s'abstenir de changements radicaux dans les structures existantes des autorités provinciales.

1.3. Après avoir vérifié la conformité de la proposition de loi au droit, le Gouvernement flamand constate qu'elle est sur plusieurs points entachée d'excès de pouvoir (cf. infra , les articles 86/90, 106, 125 de la proposition).

Le Gouvernement flamand demande résolument de l'adapter aux règles existantes de répartition des compétences entre le pouvoir fédéral et les régions et communautés.

1.4. Le Gouvernement flamand estime subsidiairement que le texte adopté est également susceptible de corrections de technique législative sur plusieurs points. C'est pourquoi il est recommandé de tenir compte au maximum de l'avis du Conseil d'État.

2. Observations par article

Article premier

Le Gouvernement flamand n'est pas convaincu que le remplacement des mots « commissaire du gouvernement » par le mot « gouverneur » puisse être considéré comme une correction terminologique. Au contraire, cette modification de la loi peut, à tort, donner l'impression que l'on porte atteinte au rôle du gouverneur de province en sa qualité d'organe déconcentré de l'administration centrale. Il ne ressort pas de la lecture globale de la proposition de loi que les auteurs de celle-ci se sont laissé guider par cet objectif.

Par conséquent, nous donnons la préférence aux dispositions existantes de la loi provinciale.

Article 2

Pas d'observation.

Article 2bis

Pour assurer l'analogie totale avec la disposition correspondante de la nouvelle loi communale, le Gouvernement flamand conseille de faire prêter également le serment constitutionnel aux personnes de confiance.

Article 2ter

Les dispositions de cet article sont analogues à celles de l'article 11 de la nouvelle loi communale (inséré par la loi du 21 mars 1991). Le Gouvernement flamand approuve formellement cet article.

Article 3

Cet article n'appelle aucune remarque.

Article 4

Cet article n'appelle aucune remarque (voir néanmoins les remarques relatives à l'article 119).

Articles 5-5bis de la loi provinciale actuelle

Pour ce qui est de la technique législative, le sort réservé à ces articles de la loi provinciale actuelle n'est pas clair, puisqu'ils ne sont pas abrogés formellement.

Articles 6-41

Ces articles de la loi provinciale ont été abrogés par l'article 199, 17º, de la loi du 18 mai 1872. Du point de vue de la technique législative, il n'est pas nécessaire de les abroger une nouvelle fois.

Article 42

Cet article n'appelle aucune remarque.

Article 43

Cet article a été abrogé par l'article 6 de la loi du 6 janvier 1984.

Article 44

Cet article n'appelle aucune remarque.

Articles 45-46

Ces articles ont été abrogés par l'article 6 de la loi du 6 janvier 1984.

Article 47

Les dispositions de cet article sont analogues à celles de l'article 90 de la nouvelle loi communale.

Ils ne font l'objet d'aucune remarque.

Article 48

Cet article a été abrogé par l'article 3 de la loi du 1er juillet 1860.

Article 49

L'on peut se demander, quand on le met en parallèle avec le nouvel article 101bis de la même loi, si le quatrième alinéa nouveau de cet article a vraiment un sens. En effet, l'article 101bis précité prévoit une incompatibilité générale entre le mandat de conseiller provincial et celui de député permanent. Selon le texte de cet article, le président, les vice-présidents et les membres du bureau du conseil provincial ne peuvent être membres de la députation permanente.

Article 50

Comme l'analogie avec l'article 120 correspondant de la nouvelle loi communale a été respectée entièrement, le Gouvernement flamand accepte la nouvelle version des paragraphes 2 et 3 de cet article.

Le nouveau paragraphe 4 doit être considéré comme une forme spécifique de publicité passive de l'administration. Par conséquent, il relève davantage du règlement organique relatif à la publicité des actes administratifs des autorités locales, dont on a annoncé l'élaboration.

Le Gouvernement flamand ne sait pas très bien si le règlement spécifique relatif à la publicité de l'administration en question pourra ou non s'inscrire dans le cadre de la future réglementation générale en matière de publicité.

Article 51

Cet article n'appelle aucune remarque.

Article 52

Comme l'analogie avec l'article 100 correspondant de la nouvelle loi communale est respectée, le Gouvernement flamand approuve cette disposition.

Article 52bis

Cet article n'appelle aucune remarque.

Articles 53-54

Ces articles n'appellent aucune remarque.

Article 55

Cet article n'appelle aucune remarque.

Article 56

Cet article n'appelle aucune remarque.

Article 56bis

Cet article n'appelle aucune remarque.

Article 57

Les auteurs de la proposition devraient reconsidérer le contenu du § 4, deuxième alinéa, de cet article à la lumière du contenu des articles 44, cinquième alinéa, et 101bis de la même proposition de loi. La lecture conjointe des articles précités peut en effet mener à des interprétations contradictoires.

Il est évident, dans l'esprit de l'article 101bis , que le président du conseil provincial doit être totalement maître de l'ordre du jour du conseil provincial. Néanmoins, la thèse précitée est difficilement conciliable avec le quatrième alinéa de l'article 44, qui réserve un droit d'initiative important à la députation permanente.

Apparemment, les auteurs de la proposition s'inspirent à la fois des dispositions actuelles de la nouvelle loi communale et des nouvelles orientations spécifiques aux provinces. Une telle combinaison ne mène pas automatiquement à un degré plus élevé de transparence dans le fonctionnement des institutions provinciales.

Article 57bis

In fine, au deuxième alinéa de l'article, le texte néerlandais et le texte français ne correspondent pas tout à fait.

Article 58

Cet article n'appelle aucune remarque.

Article 59

Cet article n'appelle aucune remarque.

Article 60

Cet article n'appelle aucune remarque.

Article 61

Cet article n'appelle aucune remarque.

Article 62

Cet article n'appelle aucune remarque.

Article 63

Cet article n'appelle aucune remarque.

Article 64

Cet article n'appelle aucune remarque.

Article 65

II y a lieu d'adapter le texte de cet article en supprimant la distinction artificielle faite entre les matières d'intérêt provincial et celles qui relèvent des attributions du conseil provincial. En effet, les deux sphères de compétences sont identiques et se ramènent à la notion d'« intérêt provincial ».

Article 65bis

Pour assurer la transparence de la législation, l'on doit envisager éventuellement de mettre le droit de regard des conseillers provinciaux en concordance avec la réglementation organique relative à la publicité des actes administratifs des autorités locales, qui a été annoncée. En effet, le droit de regard s'inscrit traditionnellement dans le cadre de la publicité passive de l'administration. En l'occurrence, il convient peut-être de procéder à cette mise en concordance, étant donné que les diverses réglementations n'ont pas le même champ d'application et que les motifs d'exception au droit de regard et les modalités d'exercice de ce droit sont variables.

La disposition élaborée s'inspire, certes, en apparence, de l'article 84 de la nouvelle loi communale, mais l'on peut difficilement nier que, dans certains domaines, la nouvelle disposition de la loi provinciale s'écarte fondamentalement de la nouvelle loi communale :

­ l'article 84 de la nouvelle loi communale accorde, aux conseillers communaux, un droit de regard pour ce qui est des actes et des pièces qui concernent exclusivement l'intérêt communal ou un intérêt « mixte » (où l'intérêt communal et l'intérêt général sont étroitement liés). Néanmoins, les conseillers communaux n'ont pas de droit de regard pour ce qui est des pièces du bourgmestre ou du collège des bourgmestre et échevins qui concernent leurs attributions et missions d'intérêt général.

Par contre, l'article 65bis proposé de la loi provinciale étend le droit de regard des conseillers provinciaux aux actes ou pièces du gouverneur ou de la députation permanente concernant les attributions et les missions qui sont exclusivement d'intérêt général.

D'ailleurs, le législateur fédéral n'est pas compétent pour régler le droit de regard relatif aux documents administratifs qui concernent des matières confiées, par les autorités régionales, aux gouverneurs agissant en leur qualité de commissaires du Gouvernement flamand. Par conséquent, il y a lieu de limiter ce droit de regard aux missions confiées par les autorités fédérales.

­ le paragraphe 2, deuxième alinéa, de l'article 65bis proposé de la loi provinciale prévoit que le montant de la redevance demandée pour l'obtention d'une copie est calculé en fonction du prix coûtant, sans que les frais de personnel ne puissent jamais être pris en compte d'aucune manière.

L'article 84 de la nouvelle loi communale, qui lui est analogue, prévoit que la redevance éventuellement réclamée pour la copie ne peut en aucun cas excéder le prix de revient. Au cours du débat parlementaire relatif à ces articles, le ministre a précisé que « le prix n'est pas égal au simple coût de la copie elle-même, mais comporte également une quote-part dans les frais de personnel » (voir rapport relatif au projet de loi modifiant la nouvelle loi communale en vue de renforcer la démocratie communale, doc. Sénat, nº 851-2, 1992-1993, p. 37).

Le Gouvernement flamand n'est pas convaincu qu'il existe une raison objective d'organiser le droit de regard de manière différente au niveau provincial et au niveau communal.

Concernant le dernier alinéa du paragraphe 3 de cet article, l'on peut souligner, pour être complet, que les dossiers de tutelle administrative à l'égard de communes et de centres publics d'aide sociale sont des matières qui concernent l'administration provinciale. Ils sont, dès lors, exclus automatiquement du champ d'application du droit d'interrogation, en application du paragraphe 3, premier alinéa, sans qu'il soit nécessaire de le préciser explicitement dans le même article. Le texte de cet alinéa n'entre donc pas dans les compétences du législateur fédéral et l'on ne peut que l'insérer dans l'exposé des motifs.

Article 66

Cet article confie au Roi le soin d'arrêter les règles budgétaires, financières et comptables. Cette disposition s'inspire de toute évidence de l'article 239 de la nouvelle loi communale.

L'article proposé va néanmoins plus loin que l'article précité de la nouvelle loi communale, en prévoyant que ces règles doivent être arrêtées selon les principes de la comptabilité en partie double.

L'ajout décrit ci-dessus n'emportera pas une harmonisation parfaite des règles comptables des provinces et des règles concernant la nouvelle comptabilité communale. Le système sur lequel est fondé la nouvelle comptabilité communale est en effet constitué d'une combinaison d'éléments de comptabilité budgétaire et d'éléments de comptabilité en partie double.

L'on peut sérieusement douter de l'opportunité d'une modification profonde et rapide des règles comptables des provinces. D'une part, il faut souligner que la nouvelle comptabilité communale n'est entrée en vigueur qu'assez récemment. Elle doit encore être évaluée. D'autre part, l'on est en train d'élaborer, au niveau flamand, une nouvelle réglementation concernant la comptabilité, pour les C.P.A.S., et qui retient d'autres options que la nouvelle comptabilité communale.

Du point de vue politique, il faut oeuvrer dans le sens d'une uniformisation maximale des règles comptables de l'ensemble des administrations locales. Étant donné l'annonce d'une régionalisation, le Gouvernement flamand préfère procéder à cette uniformisation au niveau régional.

Pour toutes les raisons exposées ci-dessus, il semble que la modification proposée de la loi communale serait prématurée et inopportune.

L'on peut noter accessoirement que, si les auteurs de la proposition souhaitent opter pour un système de comptabilité en partie double, l'article 131undecies , troisième et quatrième alinéas, de la loi provinciale perd tout son sens. Pour pouvoir réaliser un équilibre dans le cadre d'une comptabilité en partie double ou générale, il faut en effet faire l'inventaire de tous les biens patrimoniaux.

Articles 67-68

Ces articles ne donnent lieu à aucune observation.

Article 69

Cet article ne donne lieu à aucune observation.

Articles 70-73

Ces articles ne donnent lieu à aucune observation.

Article 74

Le deuxième alinéa fait référence à l'article 128 de la loi provinciale. Cette référence est incorrecte.

Articles 75-84

Ces articles ne donnent lieu à aucune observation.

Article 85

Le texte néerlandais et le texte français du deuxième alinéa ne correspondent pas totalement l'un à l'autre.

Articles 86-90

La proposition de loi abroge les dispositions existantes relatives aux régimes de tutelle. Le Gouvernement flamand attire l'attention sur le fait qu'en vertu de l'article 7 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'organisation de la tutelle administrative ordinaire sur les provinces est de la compétence des régions. Le pouvoir fédéral n'est donc pas habilité à abroger ces dispositions de la loi provinciale.

Du reste, ces articles ont déjà été abrogés, en ce qui concerne la Région flamande, par l'article 25, 1º, du décret du 22 février 1995 portant réglementation de la tutelle administrative des provinces en Région flamande.

Article 91

Pas d'observation.

Articles 92-95

Pas d'observation.

Article 96

Pas d'observation.

Articles 97-100

Pas d'observation.

Article 100bis

Cet article prévoit la possibilité de déposer une motion dite de méfiance constructive au niveau provincial.

Cela découle d'un choix politique fondamental qui modifie les caractéristiques de base de l'organisation de l'autorité provinciale. En effet, la forme administrative de la province se définit essentiellement comme un gouvernement d'assemblée, la députation permanente devant être considérée, non pas comme un organe exécutif distinct, mais comme une émanation directe du conseil provincial.

Pour la même raison, le législateur s'est toujours abstenu d'introduire un tel système au niveau communal.

Le Gouvernement flamand s'oppose en tout cas formellement à la mise en oeuvre d'une telle modification fondamentale de la loi provinciale par le législateur fédéral.

Article 101

Pas d'observation.

Article 101bis

L'on peut avant tout se référer à l'observation relative à l'article 49. En outre, cet article devient caduc si l'on se range au point de vue relatif à l'article 100bis .

Article 102

Pas d'observation.

Article 103

Pas d'observation.

Article 104

À la suite de la modification apportée à l'article 104, le gouverneur de province n'est plus un membre ayant voix délibérative de la députation permanente, sauf pour ce qui est des décisions d'ordre juridictionnel.

Le Gouvernement flamand se prononce formellement contre la mise en oeuvre d'une telle modification fondamentale de la loi provinciale. Après la régionalisation de la législation organique des provinces, il appartiendra à chacune des régions d'envisager ou non d'opérer un tel choix à la lumière d'une discussion générale sur l'organisation de l'administration intérieure régionale.

Articles 104bis -105

Pas d'observation.

Article 106

a. Selon le troisième alinéa de cet article, la députation permanente veille à l'instruction préalable de toutes les affaires qui sont soumises au conseil ou à elle-même. Cette disposition implique, par dérogation à l'article existant de la loi provinciale, que, dorénavant, les missions en « cogestion » qui lui seront confiées par la Région flamande ou la Communauté flamande seront, elles aussi, soumises à l'instruction préalable de la députation permanente.

Le législateur fédéral n'est plus habilité, dans le cadre de la nouvelle structure de l'État, à inscrire le pouvoir d'instruire des affaires non provinciales (à l'exception des missions en « cogestion » fédérales) dans une structure d'autorité décentralisée, et ce, en raison des conséquences que cela peut avoir pour ce qui est de la politique développée par les autorités régionales.

Cette thèse est étayée de surcroît par l'article 94 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui dispose que les autorités chargées par les lois et les règlements d'attributions dans les matières relevant de la compétence des communautés et des régions continuent d'exercer ces attributions selon les procédures fixées en application des règles existantes tant que celles-ci n'auront pas été modifiées ou abrogées par leurs conseils ou leurs exécutifs.

L'article 106, troisième alinéa, proposé, entraîne une modification radicale des règles de la procédure d'instruction préalable pour ce qui est des missions en « cogestion » flamandes, alors que, selon l'article 94 de la loi spéciale, ces règles ne peuvent être modifiées ou abrogées que par les autorités régionales.

b. Aux termes du dernier alinéa de l'article 106, la députation permanente peut, aux fins de l'instruction préalable, notamment demander le concours du personnel mis à la disposition de la province par les communautés et les régions.

Ce texte fait manifestement suite à l'adoption de l'amendement nº 76 (Doc. Sénat, nº 1-236/4, 1995-1996). La justification de cet amendement est la suivante : « ll faut donner une base légale à la collaboration que les fonctionnaires mis à la disposition de la province par l'État fédéral, les communautés et les régions peuvent offrir à la députation permanente pour l'instruction des affaires. » En ce qui concerne l'adoption de cet amendement, le Gouvernement flamand tient à rappeler ce qui suit.

Le législateur fédéral n'est pas compétent pour donner une base légale au concours fourni par le personnel communautaire et régional employé par les provinces.

En application de l'article 87 de la loi spéciale du 8 août 1980, le Gouvernement flamand est habilité à définir la situation juridique de son personnel, y compris du personnel que la Communauté flamande a placé sous l'autorité des gouverneurs de province, pour ce qui est de l'exécution des missions en « cogestion » flamandes (voir, à ce propos, l'article I, 3, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande).

Se basant sur cet article de la loi spéciale, ainsi que sur l'article 46 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles et sur l'article 122 de la loi provinciale, le Gouvernement flamand a, par l'arrêté du 30 novembre 1994, défini les principes fondamentaux selon lesquels la politique menée est concrétisée par l'intermédiaire des provinces tant sur le plan de l'organisation que pour ce qui est du contenu et de l'exécution des tâches par le personnel communautaire et régional occupé dans les provinces.

Cet arrêté prévoit notamment que, dans chaque province flamande, le personnel régional est groupé en une seule section placée sous l'autorité du gouverneur de province, tant sur le plan fonctionnel que sur celui du contenu. Ces sections se chargent de la préparation des dossiers et donc de l'instruction préalable des affaires dans lesquelles, à titre de déconcentration, le pouvoir de décision a été attribué au gouverneur ou à la députation permanente. Par l'intermédiaire de la section régionale et du gouverneur, ces dossiers sont soumis pour décision à la députation.

En résumé, le Gouvernement flamand tient à souligner que les modifications qui ont été apportées à cet article sont entachées d'un excès de pouvoir.

Article 107

L'article proposé renvoie à l'article 81 de la loi provinciale. Or, cet article a été abrogé. Le Gouvernement flamand ne peut donc pas apprécier la portée de la délégation d'attributions proposée.

II ne peut en tout cas pas approuver une disposition qui prévoit que des compétences que l'autorité flamande a attribuées aux conseils provinciaux par la voie de la déconcentration ou de la décentralisation peuvent être déléguées à la députation permanente en application d'une loi fédérale. Une telle réglementation serait du reste entachée d'un excès de pouvoir.

Quelle que soit la portée de la délégation, il faut rappeler que l'objectif général des modifications de la loi provinciale qui sont proposées était, entre autres, d'organiser un meilleur contrôle de la députation permanente par le conseil provincial. Il est douteux que cette disposition puisse s'inscrire dans cet objectif général.

Article 108

Pas d'observation.

Articles 109-111

Pas d'observation.

Article 112

Voir les observations à l'article 131.

Article 113

Pas d'observation.

Articles 113bis -114

Le sort de ces articles est incertain du point de vue de la technique législative : ils n'ont été ni abrogés explicitement, ni remplacés, à moins qu'ils ne l'aient été implicitement par les articles 131 et suivants.

Article 114bis

Cet article est une nouvelle version de l'article 114bis de la loi provinciale concernant les régies provinciales autonomes. La nouvelle version semble s'inspirer de l'article 261, § 1er , de la nouvelle loi communale, qui lui est analogue et concerne les régies communales autonomes.

La modification ne soulève aucune objection. Néanmoins, force est de constater que la loi provinciale ne contient plus de dispositions relatives au fonctionnement de ces régies (voir les anciens articles 114ter et 114quater de la loi provinciale).

Articles 114ter -114decies

Par analogie avec la nouvelle loi communale, ces articles introduisent dans la loi provinciale la possibilité de créer des régies provinciales autonomes.

Conformément à l'article 114quater , c'est le conseil provincial qui crée de telles institutions dotées de la personnalité juridique. Les décisions prises par les conseils provinciaux sont soumises au contrôle administratif général des régions.

Le Gouvernement flamand souhaite néanmoins attirer l'attention sur le fait qu'une fois qu'une régie provinciale autonome a été créée, certains de ses actes fondamentaux peuvent échapper à tout contrôle, étant donné que ses décisions ne requièrent aucune intervention des conseils provinciaux.

La remarque qui précède prend une importance fondamentale à la lumière des dispositions de l'article 114septies , § 2. Aux termes de celles-ci, les régies provinciales autonomes peuvent prendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés, associations et institutions de droit public ou de droit privé, dont l'objet social est compatible avec leur objet.

Cet article permet la participation à toutes sortes d'initiatives sans que le conseil provincial ou l'autorité de tutelle ne puisse exercer aucun contrôle. Si la coopération prenait forme par le biais d'une structure intercommunale, il y aurait en outre des tensions avec la réglementation relative aux intercommunales organisées par les régions.

Pour résoudre le problème, il serait souhaitable de prévoir explicitement dans la loi provinciale que ces décisions des régies autonomes doivent être approuvées par le conseil provincial. À cet égard, l'on peut également envisager de faire approuver par le conseil provincial le plan d'entreprise et le rapport d'activité, dont il est question à l'article 114octies , § 1er . En effet, l'on ne saurait perdre de vue que l'on a ajouté de toute évidence les nouvelles dispositions relatives aux régies autonomes pour offrir une alternative légale à ce que l'on appelle les A.S.B.L. provinciales, que les conseils provinciaux ne contrôlent pas suffisamment. Pour atteindre l'objectif décrit ci-dessus, il serait souhaitable de placer les activités des régies provinciales autonomes sous le contrôle du conseil provincial dans les domaines où la nécessité s'en fait sentir. L'on peut se poser la question de savoir s'il ne faut pas s'abstenir de toute modification dans la perspective de la régionalisation future de la loi provinciale.

Article 114undecies

La portée exacte de cet articIe n'est pas tout à fait claire. Il pourrait arriver que l'on prenne, en application de cet article, un grand nombre d'initiatives échappant à tout contrôle du conseil provincial, lequel est pourtant compétent en principe pour ce qui est de toutes les matières d'intérêt provincial.

Par conséquent, cet article n'est acceptable que si la loi définit expressément les conditions et les limites de la participation.

Articles 115-117

Ces articles n'appellent aucune remarque.

Articles 118-118bis

Ces articles n'appellent aucune remarque.

Article 119

Cet article n'appelle aucune remarque.

Articles 120-124

Ces articles n'appellent aucune remarque.

Article 125

En ce qui concerne la Région flamande, cet article a été abrogé par l'article 25, 1º, du décret du 22 février 1995 portant réglementation de la tutelle administrative des provinces en Région flamande.

Le législateur fédéral n'est pas compétent pour supprimer une nouvelle fois cet article de la loi provinciale (cf. l'article 7 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles).

Article 126

Le contenu de cet article est lié étroitement à celui de l'article 106 (cf. les remarques concernant cet article).

Articles 127-129bis

Ces articles n'appellent aucune remarque.

Article 130

Cet article n'appelle aucune remarque.

Article 130bis

Le septième alinéa nouveau de cet article trouve son fondement dans le sous-amendement nº 68 (doc. Sénat, nº 1-236/4, 1995-1996). Selon la justification de ce sous-amendement :

« Le greffier provincial étant devenu un agent provincial « à part entière », il paraît indiqué que son traitement soit également établi par le conseil provincial dans les limites fixées par la loi.

II convient d'ailleurs d'observer que, compte tenu de la multiplicité et de l'importance des actions provinciales ainsi que, corrélativement, du nombre d'agents occupés, certaines administrations provinciales comptent parmi Ieurs fonctionnaires dirigeants un ou plusieurs directeurs généraux qui bénéficient d'échelles barémiques supérieures à celles du greffier provincial... »

Cette justification semble servir de fondement de fait à l'adaptation des barèmes actuels en ce sens que le conseil provincial fixera à l'avenir le traitement du greffier dans les limites minimum et maximum de l'échelle de traitement attachée à la fonction de secrétaire communal des communes classées dans la catégorie supérieure conformément à l'article 28 de la loi communale.

Le Gouvernement flamand souhaite que l'on prenne en considération les remarques suivantes :

Dans la justification fournie, l'on fait référence au nombre d'agents occupés par l'administration provinciale à la tête de laquelle se trouve le greffier provincial, et au fait qu'il assume une fonction dirigeante. Dans les provinces de la Région flamande, le greffier est à la tête de 800 agents en moyenne (en fonction de la province, ce chiffre varie entre 500 et 1 500 agents). Dans les communes qui, conformément à l'article 28 de la loi communale, appartiennent à la catégorie la plus élevée, le secrétaire est à la tête d'environ 6 500 agents.

Le Gouvernement flamand ignore si le barème dont bénéficient certains fonctionnaires dirigeants des provinces est plus élevé que celui dont bénéficie le greffier provincial. Une comparaison entre les barèmes dont bénéficient les greffiers, tels qu'ils ont été fixés par l'arrêté royal du 10 mars 1993, et les barèmes dont bénéficient les fonctionnaires dirigeants des provinces, tels qu'ils ont été fixés par la circulaire du 14 juillet 1993 concernant la révision générale des barèmes et les directives communes pour une politique du personnel cohérente dans les administrations régionales et locales, ne permet absolument pas de tirer une telle conclusion.

Par conséquent, il semble que cette proposition de modification de la loi provinciale repose sur des bases de fait erronées, si bien que l'on peut se demander s'il ne conviendrait pas de réexaminer cette proposition.

Article 130ter

Cet article n'appelle aucune remarque.

Articles 131-131undecies

L'institution d'un emploi de receveur provincial doit être examinée en corrélation avec les autres dispositions de la loi provinciale, en particulier l'article 112.

La lecture conjointe de ces articles permet de conclure que le contrôle financier des provinces est organisé d'une double manière. L'on ne porte pas préjudice au pouvoir de contrôle de la Cour des comptes et le receveur provincial conserve la possibilité, nonobstant le visa de la Cour des comptes, de refuser les mandats de paiement s'il considère qu'ils sont illicites.

L'article 131bis , § 3, prévoit que le receveur provincial faisant fonction doit réunir les conditions requises pour l'exercice de la fonction de receveur local (plaatselijk). Les auteurs de la proposition ont sans aucun doute pensé au receveur provincial.

À l'article 131ter , l'on brise l'analogie avec la nouvelle loi communale. Aux termes de l'article 59 de la loi communale, le receveur peut remplacer le cautionnement par la caution solidaire d'une association agréée par arrêté royal.

À l'article 131octies , l'on brise l'analogie avec la nouvelle loi communale pour ce qui est de la fixation du traitement du receveur provincial (néanmoins, voir aussi la remarque relative à l'article 130bis ).

En ce qui concerne l'article 131undecies , rappelons la remarque formulée pour ce qui est de l'article 66.

Articles 132-140novies

Ces articles n'appellent aucune remarque.

Article 141

Cet article n'appelle aucune remarque.

Article 142

Cet article n'a plus de raison d'être, étant donné que les dispositions auxquelles il fait référence ont déjà été abrogées par la Région flamande.

Article 143

II faut lire cet article en corrélation avec l'article 66. Il perd sa raison d'être si l'on donne suite à la remarque concernant l'article 66.

Article 144

Voir les remarques relatives aux articles 131-131undecies .

Article 145

Voir les remarques concernant les articles 114ter -114decies .

Articles 146-157

Ces articles introduisent la consultation populaire au niveau provincial.

En général, ces articles sont une transposition, mutatis mutandis , dans la loi provinciale, des articles 318-329 correspondants de la nouvelle loi communale.

À cet égard, il faut également se demander s'il ne serait pas souhaitable d'attendre les résultats de la procédure de participation récemment organisée et de les évaluer au niveau communal, avant d'étendre cette procédure aux provinces.


Cette partie des annexes est uniquement disponible sur support papier.


4. RAPPORT DE LA COMMISSION « AVENIR DES PROVINCES » DU CONSEIL PROVINCIAL DU HAINAUT DU 5 MARS 1996

COMMISSION « AVENIR DES PROVINCES »

Rapport présenté au conseil provincial

À mon initiative, les groupes politiques démocratiques de notre conseil ont accepté de constituer une commission de travail chargée d'examiner les différentes propositions de loi déposées tant à la Chambre qu'au Sénat et visant à réformer la loi provinciale, un des plus anciens textes législatifs en Belgique.

Cette commission est composée :

pour le PS : MM. Claude DURIEUX, Emile VAN AELST, Victor CORNET, THIRY et MELIS (chargé de mission);

pour le PSC : MM. Christian BROTCORNE, Charles DOYEN, Paul DELCROIX et Francis DEPAUW;

pour le PRL : MM. Philippe FONTAINE et Jean Paul RENARD;

pour ECOLO : M. Pierre LIENARD;

Elle fut aidée des avis de M. le greffier provincial Charles SIMON et du directeur juridique M. Philippe MASSON qui assura le secrétariat.

La commission s'est réunie les 22 novembre et 18 décembre 1995, 8 janvier, 15 janvier et 12 février 1996.

Nous avons adopté une méthode de travail précise, à savoir qu'en regard des différents articles de la loi provinciale actuelle, nous avons placé les propositions de modification émanant de tous les parlementaires qui en avaient pris l'initiative; nous les avons alors examinées, d'une part, en fonction de nos pratiques habituelles en Hainaut et, d'autre part, en fonction du but recherché, c'est-à-dire la modernisation et la démocratisation de l'institution, ou, plus exactement, du texte qui la fonde.

Le résultat de nos travaux est constitué par le rapport que je vous présente aujourd'hui.

Celui-ci est le fruit d'un consensus.

C'est-à-dire que, délibérément, nous avons cherché à nous mettre d'accord sur des propositions communes, acceptées par tous les partis représentés, en vue de les présenter d'une même voix à ceux qui ont le pouvoir de modifier la loi.

Notre travail s'est déroulé à partir de franches discussions, sans tabous ni à priori; nous avons pu constater que nous étions d'accord sur l'essentiel.

II reste certes des divergences et chacun d'entre nous reste totalement libre de peaufiner tel ou tel aspect, de continuer à penser que telle ou telle modification aurait dû être introduite; nous ne sommes pas tout à coup devenus béatement unanimes.

Mais tous nous étions d'accord pour dire que le débat actuel relatif aux provinces ne pouvait se faire sans que nous ne fassions entendre notre voix.

Nous avons donc voulu adopter une attitude positive face au débat actuel et transmettre des propositions concrètes au législateur.

II ne faut donc pas voir dans ce travail autre chose que ce qu'il est : un examen des différentes propositions de modification et notre point de vue à ce sujet.

1. Attributions provinciales

Aucune disposition légale ne règle à l'heure actuelle ce point et il convient donc de préciser d'une manière générale le cadre institutionnel dans lequel les provinces doivent exercer leurs attributions.

Comme organe doté de compétence propre, outre ses missions d'intérêt provincial, la province veille à l'application des législations nationales, communautaires et régionales sur son territoire, ce qui suppose donc qu'elle délibère sur l'exécution des normes législatives pour lesquelles son intervention est requise.

Elle organise la tutelle en premier ressort des communes et ce avec une administration mise à sa disposition et sur laquelle elle a autorité.

Le système actuel de tutelle, à savoir l'instruction des dossiers par le personnel de la Région wallonne sur lequel la députation permanente n'a aucune autorité, est, en effet, jugé incohérent et conduit à des dysfonctionnements.

Les provinces doivent également pouvoir jouer un rôle moteur dans l'indispensable coordination entre les communes.

À cet égard, elles pourraient assister et conseiller les communes dans l'exécution de leurs missions, coordonner leur action et encourager la coordination technique des services communaux.

En particulier, le conseil provincial exercerait :

­ les attributions actuellement exercées par l'État, la région ou la communauté et qui lui sont confiées dans le cadre de la décentralisation ou de la déconcentration;

­ les attributions qu'il accepte d'exercer à la demande d'une ou de plusieurs communes de son territoire.

2. Le conseil provincial

Le conseil provincial, assemblée élue directement, est renforcé dans son rôle d'organe principal de la province. Il élit les membres de l'exécutif qui est responsable devant lui. Les conseillers disposent d'un droit de contrôle accru sur les activités de la province.

2.1. Fonctionnement

Diverses propositions visent à améliorer le fonctionnement du conseil, telles que :

* Calendrier : le conseil se réunit de plein droit le premier vendredi de l'année qui suit celle de l'élection. Il est présidé par le membre qui compte le plus d'ancienneté en qualité de conseiller provincial et non plus par le plus âgé.

* Ordre du jour : comme par le passé, les conseillers doivent pouvoir continuer à demander l'inscription de points à l'ordre du jour, le délai étant cependant porté à trois jours francs et ce, de manière à permettre de communiquer à chaque conseiller le point ajouté et à la députation permanente d'instruire au mieux le dossier présenté. En outre, l'ordre du jour envoyé à tous les conseillers doit contenir les propositions de décision.

* Quorum de présence : après deux convocations successives sans que le quorum de présence ne soit atteint, le conseil provincial devrait pouvoir, après une troisième convocation, délibérer quel que soit le nombre des membres présents à ce moment.

* Mode de scrutin : la possibilité de voter par assis et levé est dépassée. Il reste certes le vote à haute voix et par appel nominal mais qui prend du temps. La faculté doit être ouverte d'introduire, par voie du règlement d'ordre intérieur, un système de vote électronique.

* Incompatibilité au niveau de la participation à la délibération du conseil provincial dans le chef des conseillers provinciaux : il convient de prévoir de manière plus précise et plus complète les interdictions de siéger des conseillers provinciaux et d'opter pour ce qu'en dit la loi communale.

2.2. Droit d'interrogation, d'information et de consultation des conseillers provinciaux

­ Comme par le passé, aucun acte, aucune pièce concernant l'administration provinciale ne peut être soustrait à l'examen des membres du conseil même si cet acte concerne une mission attribuée au gouverneur ou à la députation permanente qui est d'intérêt à la fois général et provincial.

­ Les conseillers peuvent visiter tous les établissements et services gérés par la province selon des modalités à définir dans le règlement d'ordre intérieur.

­ Les conseillers provinciaux ont le droit d'être informés par le gouverneur et la députation permanente sur la manière dont ceux-ci exercent leurs compétences. Les modalités seront précisées par le règlement d'ordre intérieur.

2.3. Droit d'interpellation par le citoyen

Cette faculté, pour autant qu'elle soit prévue, pourrait, le cas échéant, être organisée par le règlement d'ordre intérieur.

2.4. Statut du conseiller provincial

­ La revalorisation du mandat de conseiller provincial passe par une adaptation significative financière de son statut car le texte actuel ne prévoit l'octroi d'une indemnité que si le conseiller assiste aux séances du conseil ou des commissions. Il existe d'autres cas, tels par exemple les réunions des commissions administratives. Lorsque le conseiller provincial représente la province, il doit pouvoir être indemnisé, à condition bien entendu qu'il n'y ait pas cumul de jetons de présence ou de frais de parcours.

­ La durée du congé politique accordé aux conseillers, membres d'un service public, doit être augmentée afin de leur permettre d'accomplir leur mandat. À cet égard, un congé de 2 jours par mois paraît être un minimum.

­ Le président, le vice-président du conseil et les membres du bureau ne peuvent être membres de la députation permanente.

Cette dernière incompatibilité devrait cependant être réglée par le règlement d'ordre intérieur, car il importe de veiller à la transmission de l'information entre le conseil et la députation permanente.

3. La députation permanente

La députation provinciale remplace la députation permanente.

Ce collège est constitué de membres élus à la majorité par le conseil. Il désigne son président en son sein. Le conseil peut mettre en oeuvre la responsabilité du collège par le biais de la motion de méfiance constructive.

3.1. Modification de nom

Afin de rendre cet organe plus compréhensible pour le citoyen, un changement de nom semble s'imposer : la députation permanente deviendra donc la députation provinciale, composée de députés provinciaux.

3.2. Responsabilité de la députation provinciale, dans son ensemble devant le conseil provincial

­ Le conseil, dans les matières qui relèvent de sa compétence, peut adopter une motion de méfiance à l'égard de l'exécutif. Cette motion n'est recevable que si elle présente un successeur à l'exécutif. Le vote sur la motion ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de 48 heures. Elle ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres du conseil. Si elle est adoptée, elle emporte la démission du collège et l'installation du nouveau collège. Cette procédure ne peut intervenir dans les 6 mois qui précèdent les élections provinciales.

­ De même, la députation peut décider de poser la question de confiance sous la forme d'une motion. Le vote ne peut intervenir qu'après un délai de 48 heures. Si la confiance est refusée, la députation est démissionnaire de plein droit.

­ Si la députation provinciale est démissionnaire, il est pourvu sans délai à son remplacement.

­ Tant qu'elle n'a pas été remplacée, la députation démissionnaire expédie les affaires courantes.

­ Le conseil souhaite que les mêmes règles de fonctionnement prévalent également au niveau communal chaque fois que la chose est possible et ce pour assurer une meilleure lisibilité de l'institution.

3.3. Le gouverneur exerce les missions qui lui sont confiées par les autorités supérieures (État, région, Communauté française). Il siège de plein droit en députation mais sans voix délibérative et sans la présider.

3.4. Le président de la députation est désigné en son sein parmi les députés. En cas d'empêchement, la députation désigne un autre membre pour assumer la présidence. Pour empêcher le blocage de la prise de décision, des modalités de vote seront définies (ex. parité ­ à préciser).

3.5. Les députés prêtent serment entre les mains du président du conseil qui, lui, prête serment entre les mains du gouverneur.

3.6. Délégation de pouvoir à la députation par le conseil

Le conseil peut, pour une durée ne dépassant pas un an, déléguer à la députation permanente telles de ses attributions qu'il désigne, à l'exclusion de celles que la Constitution et le législateur réservent en propre au conseil et à charge pour la députation permanente de faire rapport sur la manière dont elle exerce cette délégation.

3.7. En début de législature, la députation soumet au conseil une note de politique générale. À l'occasion de la présentation du budget, l'exécutif procédera à son éventuelle adaptation.

4. Administration provinciale

4.1. La loi provinciale précise que le greffier provincial est à la tête de l'ensemble du personnel, agents de l'État et agents provinciaux, affectés à l'administration provinciale.

Si l'on veut rester logique, il conviendrait d'y ajouter les agents de la région et de la communauté.

À leur égard, l'autorité du greffier se situerait sur le seul plan du fonctionnement des services et n'aurait pas un caractère hiérarchique. Cette mission sera assurée sous l'autorité de la députation permanente.

4.2. Outre la signature du greffier pour les actes et délibérations de la députation et du conseil, la signature du président du conseil ou du président de la députation est requise selon qu'il s'agit de séances du conseil ou de la députation.

4.3. Le titre de greffier provincial pourrait être remplacé par celui de Secrétaire général, appellation commune au premier fonctionnaire de certains services publics en Belgique et à l'étranger.

5. Loi électorale provinciale

Aucune modification n'est souhaitée quant au mécanisme de l'apparentement.


Voilà donc rapidement brossée la synthèse de nos travaux.

Permettez-moi à ce stade quelques réflexions personnelles, c'est-à-dire qui n'engagent que moi.

Après avoir accablé l'institution provinciale de critiques, parfois fondées, parfois totalement déplacées, tous ceux qui en veulent à la province, sans aller jusqu'à demander sa suppression (seuls à ma connaissance MM. Van Cauwenberghe et Happart plaident en ce sens), entretiennent auprès du public et des médias l'illusion qu'un toilettage de la loi réglera les problèmes dits de « déficit démocratique, de transparence, de meilleure lisibilité de l'institution »...

D'où l'importance attachée à la modification de la loi provinciale qui organisera la modernisation de l'institution.

Permettez-moi alors, à mon tour, de mettre les pieds dans le plat!

Qui croira que les proposition de modification de la loi provinciale, telles qu'elles ont été déposées par divers représentants, suffiront à régler tous les maux dont certains nous accusent?

Personne je l'espère. En tout cas, personne de sérieux et de crédible!

Présenter les choses ainsi, c'est un leurre, et il faut avoir le courage de le dire.

C'est le législateur et lui seul, cela aussi il faut le dire, qui détient le pouvoir de modifier la loi et d'apporter les remèdes aux maux qu'il décrit.

Or, les modifications proposées ne vont pas au-delà de mesures gadget, dans l'air du temps, qui veulent calquer I'institution provinciale sur d'autres institutions qui ne sont pas nécessairement de la même nature.

Seule la proposition de loi écolo a abordé franchement le problème de la détermination des compétences du conseil et l'a fait dans un sens qui m'agrée totalement et a d'ailleurs rencontré l'adhésion de notre commission.

Nous verrons ce qu'il en restera au terme du parcours législatif.

Quant à la motion de méfiance constructive, elle est présentée comme une manière de mettre un terme à l'inamovibilité de la députation permanente. Et c'est vrai qu'elle permet cela.

Mais, dois-je rappeler que, dans notre pays, il a été fait appel à ce mécanisme pour garantir la stabilité de nos gouvernements? Et ce mécanisme marche puisque, depuis lors, les gouvernements vont au terme de la législature!

Par quel curieux travail intellectuel arrive-t-on dès lors à saluer ce mécanisme pour ce qu'il n'est pas? Croit-on réellement qu'il sera souvent utilisé? Et à quand son introduction au niveau communal où les collèges aussi sont inamovibles?

Pourquoi ne trouve-t-on aucune trace d'une valorisation du statut du conseiller provincial auquel on demande pourtant d'être le garant démocratique du système ? Croit-on réellement qu'il suffira de porter de 1 à 2 jours le congé politique auquel il a droit pour avoir la disponibilité suffisante pour lutter à armes égales avec un exécutif doté de moyens matériels, financiers et humains ?

Aucune proposition de loi ne vient retirer à l'exécutif provincial ses attributions juridictionnelles. Pourtant tous les partis politiques s'accordent à dire que pareilles attributions devraient revenir à des tribunaux administratifs... Allez comprendre !

Certes, la mise en place de tribunaux administratifs nécessite des moyens financiers (on parle de 500 000 000 par an) dont le pouvoir fédéral ne dispose pas... alors autant continuer un système qui, actuellement, ne coûte rien. Mais il y en aura encore demain qui crieront au scandale parce que l'exécutif politique s'érige en juge. À qui la faute ? Où est la décence?

Dans le même ordre d'idées, on parle partout de dépolitisation des nominations dans la magistrature. Pourquoi alors maintient-on l'obligation qu'ont les conseils provinciaux de présenter des candidats à certaines fonctions judiciaires ? N'est-ce pas là une prérogative qui, si elle a pu se justifier à une époque, n'a plus sa raison d'être aujourd'hui?

Vous m'excuserez cet emportement.

Mais il est des vérités qu'il faut savoir dire.

Chacun doit assumer ses responsabilités et la manière dont il assume celles-ci; mais il faut être clair, la province ne peut assumer que ce dont elle est responsable, pas ce qui dépend des autres.

II est trop facile de nous montrer du doigt et, ensuite, de ne pas nous donner les moyens de rectifier le tir parce que l'on n'est pas à même, à d'autres niveaux de pouvoir, d'aller jusqu'au bout de déclarations matamoresques qui, en attendant, ont affecté la légitimité de l'institution, souvent de manière irrémédiable.

Cela étant, nous restons disponibles pour poursuivre le travail entamé.

La commission unanime attend avec impatience la nouvelle loi provinciale. Elle sait en effet que ce n'est qu'après qu'elle pourra entamer la révision de son règlement d'ordre intérieur; et elle sait aussi que c'est à ce stade-là que bien des choses, plus intéressantes et plus perceptibles, pourront être entreprises.

EN CONCLUSION :

Oui, la province comme entité politique et géographique démocratique et autonome a un avenir :

* si elle concentre ses activités dans des secteurs où elle a d'ailleurs déjà apporté la preuve de son savoir-faire, c'est-à-dire ceux du non marchand, des matières dites personnalisables, actuellement gérées par une Communauté française enfermée dans un carcan budgétaire;

elle pourra ainsi adopter des politiques susceptibles de remettre l'homme au centre de l'action, d'intervenir pour que cette société duale dont tout le monde dit qu'il n'en veut pas et qui pourtant existe bien, s'efface peu à peu grâce à une solidarité de proximité que nous connaissons déjà très bien;

* si elle donne aux conseillers les moyens matériels de contrôler effectivement et efficacement l'action de l'exécutif provincial;

il faut doter les conseillers d'un véritable statut qui leur permette de disposer du temps nécessaire à leur travail;

cela impliquera peut-être, au besoin, une réduction de leur nombre, voire un redécoupage des circonscriptions électorales, pour leur donner une meilleure représentativité;

* si l'exécutif provincial agit réellement comme un collège, émanation du conseil qui le désigne et devant lequel il est responsable politiquement;

il faut à cet égard en finir au plus vite avec les compétences marquées territorialement pour que chaque membre de l'exécutif soit responsable dans toute la province et non pas dans son seul ressort administratif; la déclaration de politique générale que nous avons adoptée allait d'ailleurs en ce sens;

* si enfin elle informe régulièrement et objectivement les citoyens de ses actions;

« Ces dernières années, un courant de pensée s'est rapidement propagé et a gagné la totalité des principaux partis et la plupart des médias. Ce courant qui n'est pas toujours exempt d'une certaine démagogie et qui véhicule peut-être trop facilement des slogans électoraux, tend à voir transformer toutes les assemblées élues du pays en autant de parlements à échelle réduite, sans suffisamment tenir compte, semble-t-il, des particularités de chacune et des conséquences pratiques que risquent d'engendrer de telles décisions. Au nom de la démocratie et de la transparence, certains mènent une véritable chasse aux sorcières à l'encontre de structures politiques qui, parce qu'elles ne sont pas suffisamment connues du citoyen, peuvent paraître suspectes. » (rapport de Joël Hodeige et Anne Borghis, assistants à la Faculté de Droit de Liège, lors du séminaire du 30.1.96);

informer, toujours informer, nous permettra de mettre un terme à cette « chasse aux sorcières ».

Et, pour conclure, je ne résiste pas au plaisir de vous soumettre le passage qui suit :

« L'institution provinciale ne mérite pas, à priori, d'être éconduite. Historiquement, elle a participé pleinement au développement économique, culturel ou encore scolaire de notre pays. Elle peut encore aujourd'hui incarner des réponses spécifiques à des besoins sous-régionaux... » pour autant qu'on la dote d'une nouvelle cohérence institutionnelle.

C'est bien ce à quoi nous nous sommes attachés en commission; c'est bien ce que nous attendons du législateur, M. André Antoine.

Président du conseil

Christian BROTCORNE.

5. MOTION DU CONSEIL PROVINCIAL
DU LUXEMBOURG DU 16 NOVEMBRE 1995

6700 ARLON, le 17 novembre 1995

à Monsieur le Président du Sénat

Mesdames, Messieurs,

J'ai l'honneur de vous transmettre, en annexe, une copie d'une motion adoptée par le Conseil provincial du Luxembourg en sa séance du 16 novembre 1995 au sujet de l'avenir des provinces.

L'assemblée provinciale vous serait très reconnaissante d'y réserver votre meilleure attention.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'assurance de ma haute considération.

Pour le président :

Le greffier provincial, ff.,

G. THEODORE

Motion à soumettre au Conseil provincial du Luxembourg

Le 16 novembre 1995

Le Conseil provincial du Luxembourg, réuni en séance extraordinaire ce jeudi 16 novembre à Arlon, suite au débat du Conseil régional wallon, a adopté la motion que voici :

« L'assemblée réaffirme solennellement et avec force sa foi en l'institution provinciale.

La province, par le biais de ses nombreuses attributions en matière sociale, économique, culturelle, hospitalière, agricole et touristique, est un échelon de pouvoir idéal proche des réalités quotidiennes du citoyen, rapide et efficace dans ses choix.

Dans le souci d'assurer la pérennité de l'institution, conscient des réalités nouvelles d'une société et d'un État en mutation, attentif à rendre l'outil provincial encore plus performant, le Conseil provincial du Luxembourg veut examiner dans la sérénité toutes propositions constructives allant dans ce sens.

Dépouiller cet échelon de pouvoir de ses responsabilités et de ses moyens d'action, c'est rendre un mauvais service aux citoyens, et, en particulier, aux citoyens luxembourgeois.

En effet, le conseil provincial, organe politique et démocratique, doit rester le point de convergence des pouvoirs locaux et le lieu idéal de dialogue entre les élus représentatifs des différentes spécificités de l'ensemble d'une province. »

Par le conseil

Le président,

M.-H. CORNET

Le greffier provincial ff.,

G. THEODORE

6. RAPPORT DE LA RÉUNION DES PRÉSIDENTS
DES CONSEILS PROVINCIAUX WALLONS
DU 24 FÉVRIER 1996

Notes succinctes de la réunion des présidents des conseils provinciaux wallons

du 24 février 1996, à Liège

Présents :

Province de Namur :

M. W. Borsus, président du conseil provincial.

Mme Ch. Lemaire, attachée au service du conseil provincial.

Province de Luxembourg :

Mme M.H. Cornet, présidente du conseil provincial.

M. Thiry, attaché au service du conseil provincial.

Province de Hainaut :

M. B. Van Renterghem, secrétaire du président du conseil provincial.

Province de Liège :

M. G. Georges, président du conseil provincial.

M. G. Galand, attaché au service du conseil provincial.

Association des provinces wallonnes :

Mme G. Stevens Maes, conseiller.

Excusés :

Province du Brabant wallon :

M. E. Hendrickx, président du conseil provincial.

Province de Hainaut :

M. C. Brotcorne, président du conseil provincial.


M. G. Georges ouvre la séance à 10 heures et accueille les participants à la réunion, tout en les informant des membres excusés.

Il propose l'envoi d'un message de sympathie et d'encouragement, au nom de ses collègues, à M. le président Brotcorne, qui vient de perdre tragiquement l'un de ses enfants.

1. Approbation du compte rendu de la réunion du 17 janvier 1996 à Mons

Mme Cornet, MM. Borsus et Georges désirent apporter des précisions et corrections. Celles-ci sont enregistrées et le procès-verbal sera retransmis dans les prochains jours.

ser

M. Thiry, dans le cadre de la réflexion sur la compétence de contrainte qui pourrait être attribuée au comptable provincial, précise la relation qui peut être faite entre l'article 10 de la loi du 23 décembre 1996, relative au recouvrement et au contentieux en matière de taxes provinciales et locales, et l'article 114 de la loi provinciale (désignation de receveurs spéciaux).

Après échange de vue, l'unanimité s'exprime pour que le comptable ou receveur provincial dispose à l'avenir du pouvoir de contrainte.

Mme Stevens précise qu'une proposition en ce sens a été faite au Sénat par Mme Thijs (de la famille CVP), de même que par les comptables des provinces flamandes. La proposition de ces derniers aborde également l'aspect du statut pécuniaire de la fonction.


2. Développement des missions du président du conseil provincial

Dans les points qui vont être développés, relatifs aux missions du président du conseil provincial, certains relèvent d'une adaptation ou d'une précision de la loi provinciale, d'autres doivent pouvoir trouver place dans le règlement d'ordre intérieur.

Missions protocolaires du président

Les présidents tiennent à souligner l'importance des missions de protocole auxquelles ils sont appelés à répondre.

Assurément, la représentation de la province est un aspect important de leur fonction, pour lequel toutefois ils ne disposent pas toujours de possibilités matérielles suffisantes ou du temps nécessaire à y consacrer.

En ce domaine de représentation de l'institution provinciale, le président du conseil provincial doit pouvoir jouer le rôle qui lui revient, soulignent Mme Cornet et M. Borsus, même s'il ne s'agit pas d'une fonction à temps plein.

Statut du président

Dans le prolongement du point précédent, M. Borsus estime que la fonction du président, notamment dans son rôle d'information, de valorisation du conseil provincial, devrait être considérée comme une fonction à mi-temps et bénéficier d'un statut pécuniaire adapté.

Relations députation permanente ­ président

Chacun des présidents évoque la pratique dans sa province, en ce qui concerne la manière dont il assume ses prérogatives en relation avec la députation permanente.

L'idée retenue est que le président du conseil provincial soit invité aux séances de la députation permanente, pour les dossiers ou les sujets à soumettre au conseil provincial.

Par ailleurs, la loi provinciale, article 104, prévoit qu'au cas où le quorum n'est pas atteint en députation permanente, il peut être assumé par un ou deux conseillers provinciaux pour atteindre le quorum.

L'idée est avancée qu'il puisse être fait appel en priorité au président du conseil provincial. Il est observé en ce cas qu'il convient d'être attentif à l'incompatibilité entre le mandat de membre de la députation permanente et tout mandat communal, incompatibilité qui devrait aussi être opposable au président du conseil provincial s'il est appelé à délibérer en séance de la députation permanente.

Fixation de l'ordre du jour du conseil provincial

La loi provinciale indique que le président convoque le conseil provincial. Il en est déduit qu'il fixe l'ordre du jour. La loi pourrait le prévoir explicitement, et cet aspect pourrait être lié à la présence du président aux séances de la députation permanente pour la préparation de cet ordre du jour.

Droit de police du président

Les dispositions actuelles en matière de police de l'assemblée pourraient être précisées, voire complétées, de manière à mieux « armer » le président dans sa mission de direction des débats dans laquelle il est impératif d'éviter ou de réprimer les écarts.


Il est convenu que les notes de travail relatives aux différents points évoqués ci-avant puissent être portés à la connaissance :

a) de l'Association des provinces wallonnes;

b) de la Commission de l'Intérieur du Sénat;

c) des parlementaires fédéraux.

Pour les points a) et b), le courrier de transmis serait signé par M. Georges et pour le point c), chacun sensibiliserait les représentants de son parti.

3. Suivi des travaux de la Commission de l'lntérieur du Sénat

Mme Stevens indique que le travail en Commission de l'Intérieur du Sénat se poursuit, au départ d'une proposition de loi collective.

La discussion serait arrivée aux alentours des articles 70.

Mme Stevens précise que, du côté néerlandophone, on souhaite une régionalisation rapide de la loi provinciale. Si l'article 162 de la Constitution est effectivement soumis à révision, cela implique une double majorité des deux tiers et il semble que ce point ne soit pas vraiment à l'ordre du jour de l'actuelle législature.

M. Borsus relève que la régionalisation pourrait peut-être à certains égards fragiliser les provinces.

Revenant à la Commission de l'Intérieur du Sénat, Mme Stevens précise qu'une délégation de gouverneurs a été reçue et que la commission envisage de recevoir également des professeurs d'université.

Le point de vue des présidents des conseils provinciaux pourrait donc utilement se faire connaître au niveau de la commission, comme indiqué au point 2 ci-avant, ainsi qu'au comité de direction de l'Association des provinces wallonnes.

Mme Stevens a bien retenu la demande de représentation des présidents au sein des organes de l'Association et prend note du souhait exprimé d'être entendu par le comité directeur.

D'autre part, M. Georges et Mme Stevens attirent l'attention des participants sur la recommandation que l'Association des provinces wallonnes devrait adresser à toutes les provinces, conseillant de ne plus, pour le moment au sein de chaque province, continuer à discuter publiquement d'adaptation du règlement d'ordre intérieur, dans la mesure où cette démarche entretiendrait dans l'opinion publique le sentiment que la responsabilité de moderniser la loi provinciale appartient à ce niveau de pouvoir, alors qu'il n'en est rien : c'est le législateur fédéral qui doit apporter les modifications à la loi provinciale.

La province de Liège observera cette recommandation.

Pour la province de Namur, M. Borsus indique qu'une Commission d'études devrait se mettre au travail sur cette matière.

Pour la province de Hainaut, un rapport a été établi par la Commission « Avenir des provinces » qui devrait être soumis au conseil provincial du Hainaut du 5 mars (cette démarche a sans doute été décidée avant que ne soit décidée la recommandation susvisée de l'Association des provinces wallonnes).

Ce rapport est communiqué aux participants de la présente réunion.

Mme Stevens évoque également les entretiens qu'une délégation de l'Association des provinces wallonnes a eus avec M. le ministre régional des Affaires intérieures B. Anselme. Deux groupes de travail ont été créés, l'un chargé de se pencher sur une modification du décret organisant la tutelle sur les pouvoirs locaux, l'autre devant s'occuper d'examiner la problématique de la fiscalité.

L'Association est représentée dans ces deux groupes de travail et les délégués devraient procéder à une consultation des différentes provinces sur ces sujets.

Un troisième groupe de travail est également mis en place au niveau de l'Association des provinces wallonnes, pour poursuivre, avec la participation du professeur Herbiet, la réflexion sur le rôle et les compétences de l'institution provinciale.

Il est à noter que les avis sont partagés sur le fait de définir ou non ce qui est d'intérêt provincial.


La séance est levée à 11 heures 30.

La prochaine réunion se tiendra dans la province de Luxembourg, le mercredi 3 avril à 10 heures.


Cette partie des annexes est uniquement disponible sur support papier.


8. LETTRE DU 6 DÉCEMBRE 1996 DU SÉNATEUR DE COMMUNAUTÉ CHANTRAINE CONCERNANT LES POINTS DE VUE DE LA COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE

Madame Joëlle MILQUET

Présidente de la Commission de l'Intérieur et des Affaires administratives du Sénat

rue de Louvain 21

1008 Bruxelles

Bruxelles, le 6 décembre 1996.

Madame la Présidente,

Concerne : Dispositions particulières relatives aux compétences provinciales en Région germanophone.

Les dernières réformes institutionnelles ont apporté des modifications fondamentales à la structure de notre État.

La nouvelle répartition des compétences en constitue certainement l'élément majeur.

Depuis cette redistribution des compétences, plusieurs accords sont intervenus entre la Région wallonne et la Communauté germanophone pour faciliter la coopération entre ces deux entités fédérées.

Aujourd'hui, cette collaboration pourrait encore être plus claire, plus effective, si le Gouvernement régional wallon pouvait s'adresser pour l'ensemble des matières concernant la Communauté germanophone à une seule autorité.

Ainsi, les compétences provinciales relatives aux neuf communes germanophones de la province de Liège pourraient être exercées par le Gouvernement et le Conseil de la Communauté germanophone.

Conscient des difficultés légistiques qui seraient liées au dépôt d'un tel amendement à la proposition de modernisation de la loi organique provinciale telle qu'elle est actuellement examinée par votre commission, je pense préférable de déposer une proposition distincte.

Je désire toutefois profiter de la discussion actuelle de la loi provinciale pour insister et attirer l'attention des membres de la commission sur cette problématique.

Peut-être qu'au vu des difficultés institutionnelles qui se rencontrent dans la rédaction d'une telle proposition, les Commissions des Affaires institutionnelles et de l'Intérieur du Sénat pourraient-elles travailler conjointement ?

En ma qualité de sénateur de communauté je formulerai des propositions en ce sens en Commission des Affaires institutionnelles.

Je vous remercie et vous prie de croire, Madame la Présidente, à l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Hubert CHANTRAINE.

9. NOTE DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR CONCERNANT L'ARTICLE 96 DE LA LOI PROVINCIALE

Objet : Révision de l'article 96 de la loi provinciale.

À la demande de M. le président de la Commission de l'Intérieur et des Affaires administratives du Sénat, l'Administration a établi un tableau comparatif des arrondissements judiciaires et administratifs qui est joint à la présente.

Il convient d'observer que certains cantons ne se trouvent pas dans l'arrondissement judiciaire repris sous la même dénomination que celle de l'arrondissement administratif dont il fait partie. Tel est en particulier le cas du canton de Genk compris dans l'arrondissement administratif de Hasselt et dans l'arrondissement judiciaire de Tongres.

Par ailleurs, il paraît opportun de rappeler à la commission les raisons pour lesquelles le législateur de 1836 avait décidé que chaque arrondissement judiciaire devait être représenté au sein de la députation permanente.

L'origine de cette disposition se trouve dans les amendements déposés par MM. Dubus et Doignon, tous deux députés de Tournai à cette époque. Ceux-ci se fondaient sur la situation de l'arrondissement de Tournai dont les candidats à la députation permanente étaient écartés de celle-ci par une alliance des conseillers provinciaux issus des arrondissements de Mons et de Charleroi. D'une manière générale, on voulait ainsi éviter que les campagnes soient moins représentées que les villes et particulièrement celle désignée comme chef-lieu de la province.

Les difficultés sur le plan de la mobilité en matière de transport et les frais supplémentaires que devaient supporter certains mandataires en raison de leur éloignement favorisaient ainsi la désignation de députés permanents originaires des chefs-lieux.

Aussi, 8 députés permanents sur 9 de la province de Brabant étaient-ils en 1834 domiciliés à Bruxelles.

L'amendement de M. Dubus fut adopté par une confortable majorité des députés, malgré l'opinion du ministre de l'Intérieur Charles Rogier qui proposait que le conseil provincial dispose du libre choix pour l'élection de la députation permanente.

Initialement, plusieurs membres de la Chambre des représentants avaient proposé de choisir un député permanent par district électoral ou par arrondissement administratif.

Si elle avait adopté cette répartition, la Chambre aurait maintenu à peu près le même nombre de députés permanents que celui qui existait sous la période hollandaise, soit 9, 8 ou 7, selon le nombre d'habitants de la province et des conseillers provinciaux.

Toutefois, la majorité à laquelle s'était rallié le ministre de l'Intérieur défendait les arguments suivants en vue de diminuer le nombre de députés permanents :

­ bien moins d'attributions étaient dévolues aux provinces dans l'État belge que sous la période hollandaise;

­ alors que celles-ci étaient l'expression de la Nation belge avant l'Indépendance et disposaient d'une large autonomie, le nouvel État belge tenait à affirmer sa souveraineté et à consolider la hiérarchie des pouvoirs fixés par le Constituant, en accentuant clairement le caractère de pouvoir subordonné des provinces;

­ sous la période française et alors que les députations permanentes bénéficiaient de plus d'attributions, leur nombre était limité à 5 membres.

Le ministre de l'Intérieur proposa dès lors de réduire le nombre de députés permanents à cinq.

Finalement, le consensus s'établit sur le nombre de six, ce qui rendait impraticable la solution consistant à élire un député permanent par arrondissement administratif et à fortiori par district. C'est pourquoi la Chambre eut finalement recours à la notion d'arrondissement judiciaire qui permettait d'éviter les écueils exposés ci-avant et avait le mérite d'être utilisée dans la législation électorale provinciale de l'époque.

Le nombre six fut choisi parce qu'il s'agissait d'un nombre pair et seul un nombre de ce type pouvait éviter le partage des voix au sein de la députation permanente dans la mesure où le gouverneur la présidait avec une voix délibérative.

Il paraît judicieux d'attirer l'attention de la commission sur le fait que, si le gouverneur était à l'avenir ­ comme plusieurs formations politiques le soutiennent ­ privé de sa voix délibérative, il conviendrait de substituer un chiffre impair au chiffre six.

Il échet également d'observer que toutes les propositions visant à différencier le nombre de députés permanents en fonction de la population ou des matières traitées (compétences dans la matière des mines à Liège et dans le Hainaut notamment) ont été rejetées lors des travaux préparatoires de la loi provinciale.

En effet, le législateur a considéré que, si le nombre de conseillers peut varier de manière à tenir compte des différences de population, il n'en va pas de même en ce qui concerne la fonction de député permanent, dans la mesure où le volume des affaires traitées et des décisions prises n'est pas proportionnel au nombre d'administrés.

Le nombre de huit a été repoussé par la Commission de l'Intérieur de la Chambre le siècle dernier parce que d'aucuns considéraient que, dans ce cas, deux emplois au moins de député permanent seraient « de sinécure ».

L'expérience montre aujourd'hui que le nombre de six est suffisant pour assurer, sur le plan strictement fonctionnel, une répartition équitable des tâches entre les membres de la députation.

J. CLEMENT.

Province
­
Provincie
Arrondissement judiciaire
­
Gerechtelijk arrondissement
Arrondissement administratif
­
Administratief arrondissement
Anvers. ­ Antwerpen Anvers. ­ Antwerpen
Malines. ­ Mechelen
Turnhout. ­ Turnhout
3 Anvers. ­ Antwerpen
Malines. ­ Mechelen
Turnhout. ­ Turnhout
3
Brabant flamand. ­ Vlaams-Brabant

Bruxelles-Hal-Vilvorde. ­
Brussel-Halle-Vilvoorde

Louvain. ­ Leuven

2

Bruxelles-Hal-Vilvorde. ­
Brussel-Halle-Vilvoorde

Louvain. ­ Leuven

2
Brabant wallon. ­ Waals-Brabant
Nivelles. ­ Nijvel
1
Nivelles. ­ Nijvel 1
Hainaut. ­ Henegouwen

Charleroi

Mons. ­ Bergen

Tournai. ­ Doornik

3

Charleroi
Thuin

Mons. ­ Bergen
Soignies. ­ Zinnik

Ath. ­ Aat
Mouscron. ­ Moeskroen
Tournai. ­ Doornik

7
Limbourg. ­ Limburg

Hasselt

Tongres. ­ Tongeren

2

Hasselt

Tongres. ­ Tongeren

Maaseik

3
Liège. ­ Luik

Huy. ­ Hoei
Liège. ­ Luik

Verviers
Eupen

4 Huy. ­ Hoei
Liège. ­ Luik
Waremme. ­ Borgworm
Verviers
4
Luxembourg. ­ Luxemburg Neufchâteau
Marche-en-Famenne
Arlon. ­ Aarlen
3 Neufchâteau
Marche-en-Famenne
Arlon. ­ Aarlen
Bastogne. ­ Bastenaken
5
Namur. ­ Namen Namur. ­ Namen
Dinant
2 Namur. ­ Namen
Dinant
Philippeville
3
Flandre orientale. ­ Oost-Vlaanderen

Termonde. ­ Dendermonde

Gand. ­ Gent

Audenarde. ­ Oudenaarde

3 Termonde. ­ Dendermonde
Alost. ­ Aalst
Saint-Nicolas. ­ Sint-Niklaas
Gand. ­ Gent
Eeklo
Audenarde. ­ Oudenaarde
6
Flandre occidentale. ­ West-Vlaanderen

Bruges. ­ Brugge

Ypres. ­ Ieper
Courtrai. ­ Kortrijk

Furnes. ­ Veurne

4 Bruges. ­ Brugge
Ostende. ­ Oostende
Tielt
Ypres. ­ Ieper
Roulers. ­ Roeselare
Courtrai. ­ Kortrijk
Dixmude. ­ Diksmuide
Furnes. ­ Veurne
8
Total général. ­ Algemeen totaal 27 42

Cette partie des annexes est uniquement disponible sur support papier.


11. LETTRE DU MINISTRE DE LA JUSTICE DU
22 JUILLET 1996

À Monsieur le Président du Sénat

Place de la Nation, 1

1009 Bruxelles

Objet : Proposition de loi modifiant la loi provinciale ­ Articles adoptés en première lecture par la Commission de l'Intérieur et des Affaires administratives ­ (voir ci-contre).

La loi provinciale est actuellement examinée au sein de la Commission de l'Intérieur et des Affaires administratives du Sénat. L'article 69, 9º, de cette loi prévoit des dépenses obligatoires pour les provinces quant aux fabriques cathédrales, aux palais épiscopaux et aux séminaires diocésains conformément à la législation antérieure. Concernant cette législation, la loi du 30 avril 1836 a prévu pour cet article 69, 9º, la référence aux décrets des 18 germinal an XI et 30 décembre 1809 (voir annexe 1).

La loi du 27 mai 1975 portant adaptation du texte français de la loi communale et de la loi provinciale au droit actuellement en vigueur et établissant le texte néerlandais de la loi communale, de la loi provinciale et de la loi du 1er juillet 1860 modifiant la loi provinciale et la loi communale en ce qui concerne le serment, article 28c, a modifié la référence au décret du 18 germinal an XI par la référence au décret du 18 germinal an X, le Conseil d'État arguant dans son avis du 23 juin 1966 qu'il s'agissait uniquement de rectifier une erreur dans l'indication de l'année (voir annexe 2).

La Direction des Cultes de mon département ne partage pas cet avis puisque la disposition du 18 germinal an XI fixe une dépense obligatoire pour la province quant à l'ameublement des palais épiscopaux (voir annexe 3 et un article de doctrine dans cette même annexe).

Le rétablissement du texte initial de la loi provinciale du 30 avril 1836 serait le bienvenu.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération.

Le Ministre,

Stefaan DE CLERCK.


Cette partie des annexes est uniquement disponible sur support papier.