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Sénat de Belgique

SESSION DE 1995-1996

21 MARS 1996


Proposition de loi relative à l'euthanasie et aux soins palliatifs

(Déposée par M. Coveliers)


DÉVELOPPEMENTS


L'objet de la présente proposition est, d'une part, de créer un cadre légal en vue de mettre un terme à l'insécurité juridique qui règne actuellement à propos de l'euthanasie et, d'autre part, d'élaborer un système de soins palliatifs.

Bien que l'on ait déjà progressé dans ce domaine, l'euthanasie reste un thème considéré comme tabou, même dans les milieux politiques. Il y a loin entre ce que l'on dit, ce que l'on pense et ce que l'on fait.

Cette imprécision laisse subsister une zone d'ombre juridique qui ne facilite pas actuellement la tâche de tous ceux qui sont confrontés à ce problème, en particulier le personnel médical.

Ainsi, la ligne de démarcation entre l'administration légale de fortes doses de médicaments pour soulager la douleur, mais qui a pour effet secondaire d'abréger la vie, et l'administration illégale de médicaments en vue de mettre fin à la vie est tout à fait imprécise. Cette imprécision a pour résultat que dans certains cas, le patient se voit privé d'un traitement adéquat pour soulager sa douleur.

Ce manque de clarté dans la législation maintient cette problématique dans la clandestinité, dans la zone d'ombre entre le légal et l'illégal.

La nécessité d'une réglementation est donc indéniable, malgré les efforts faits par certains pour perpétuer la situation existante. En effet, ces derniers considèrent que la réglementation actuelle est suffisamment souple et offre assez de possibilités. À leurs yeux, l'euthanasie doit rester punissable, mais dans certains cas, on peut tolérer que l'on mette fin à la vie. Il appartient alors au juge pénal d'engager ou non des poursuites et/ou de prononcer ou non une condamnation, compte tenu du caractère spécifique de chaque cas individuel. Mais une telle attitude n'est-elle pas hypocrite ? Ou bien l'on considère qu'abréger la vie, de quelque manière que ce soit, ne peut pas être autorisé, ou bien l'on crée le cadre dans lequel cela sera autorisé dans certains cas.

Par ailleurs, laisser à la jurisprudence le soin de régler le problème de l'euthanasie ne va pas sans présenter d'importantes lacunes. En effet, les décisions judiciaires portent chaque fois sur des cas particuliers.

Comme ces décisions ne s'appliquent, par définition, qu'à des circonstances individuelles, on ne saurait en déduire une règle générale sans soulever des controverses. Qui plus est, les juges ne peuvent prononcer par voie de disposition générale sur les causes qui leur sont soumises (art. 6 du Code judiciaire).

Contrairement à la législation, la jurisprudence n'est, en outre, pas soumise à un véritable contrôle public. Les possibilités que crée la jurisprudence peuvent provoquer, et provoquent bien souvent, des tensions avec la loi, ce qui constitue une source d'incertitude pour le médecin comme pour le patient.

Suivant en cela des dispositions du droit pénal, le Code de déontologie médicale interdit en effet expressément d'administrer des produits euthanasiants. Le même code condamne par ailleurs l'acharnement thérapeutique lorsqu'il est sans issue. Dans la pratique, ces deux dispositions ne sont pas souvent respectées, et même par des médecins agissant en leur âme et conscience.

Grâce aux progrès de la médecine, les patients arrivés en phase terminale peuvent être maintenus en vie beaucoup plus longtemps qu'auparavant. Dans certains cas cependant, le traitement appliqué entraîne une dégradation de la qualité de la vie. Parfois, le patient ne souhaite même plus mener pareille existence. Ces progrès médicaux doivent être modulés en accordant au patient en phase terminale le droit de mettre fin à sa vie.

Les adversaires d'une réglementation légale de l'euthanasie s'efforcent, en renvoyant aux excès commis par certaines dictatures, de susciter, parmi la population, une vague d'opposition à toute forme d'euthanasie.

Dans le respect du principe posé à l'article 23 de la Constitution, qui dispose que chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine, il serait nettement préférable de créer un cadre permettant à la personne qui souffre de choisir en toute sérénité de mettre fin à sa vie lorsqu'il est irrévocablement établi qu'il lui est désormais impossible de mener une vie conforme à la dignité humaine et qu'elle a clairement exprimé le désir de mettre fin à ses jours.

Accorder cette possibilité à un patient en phase terminale, endurant de fortes douleurs qu'aucun traitement ne parvient à alléger suffisamment, n'est-ce pas là la concrétisation ultime de ce droit constitutionnel à une vie conforme à la dignité humaine ?

Il est clair que le législateur se trouve placé devant un choix : ou bien il reste claustré dans le silence et ne prend aucune initiative en la matière, risquant ainsi d'éventuels dérapages, ou bien il délimite le cadre dans lequel l'euthanasie ne sera plus punissable dans des cas bien déterminés.

En réglementant clairement, il est possible d'établir des règles à caractère impératif. Il s'agira dans ce cas de règles relatives au caractère volontaire de la demande et à la protection de la personne humaine, afin qu'il ne soit mis fin à la vie qu'à la demande expresse de l'intéressé et dans des conditions très précises. En effet, il appartient aux pouvoirs publics de prévenir le risque de voir euthanasier des personnes vulnérables, comme les handicapés graves, les nouveau-nés et les personnes âgées souffrant de démence grave.

Il convient d'édicter des règles de vigilance que le médecin devra respecter lorsqu'il pratiquera des interventions euthanasiques.

Parallèlement à la mise en place du cadre légitime de l'euthanasie, il faut poser les jalons d'un système de soins palliatifs adéquats, et ce, tant en milieu hospitalier qu'à domicile.

Le patient en phase terminale doit pouvoir, s'il le souhaite, passer les derniers moments de sa vie dans la dignité et, si tel est son choix, dans son environnement familial habituel, au milieu des siens, famille et amis.

La présente proposition a pour objet :

a) de soustraire l'euthanasie au droit pénal aux conditions suivantes :

1º l'interruption de la vie du patient doit se faire à l'intervention du médecin traitant ou, en cas de refus de ce dernier en raison de considérations éthiques ou religieuses, par le médecin sollicité à cet effet;

2º le médecin qui pratique l'euthanasie ou apporte une aide à la mort volontaire doit respecter un éventail de critères de vigilance;

3º le patient doit avoir adressé au médecin traitant une demande mûrement réfléchie. Cette demande peut être faite à tout moment, soit lorsqu'apparaît la souffrance sans espoir de guérison, soit à un stade beaucoup moins avancé, au moment où l'intéressé ne ressentait encore aucune souffrance, par un testament dit de vie. Ce testament de vie ne pourra jamais être interprété contre la volonté du patient concerné. L'autonomie de volonté de ce dernier doit être respectée. S'il est encore en état de le faire, il doit confirmer explicitement son testament de vie immédiatement avant l'intervention euthanasique;

4º cette demande mûrement réfléchie doit répondre intégralement aux critères imposés. Le demandeur doit avoir atteint la phase terminale de sa maladie, son état de santé doit être désespéré et irréversible et il doit se trouver dans un état de souffrance ­ physique ou psychique ­ insupportable;

b) la mise en place des soins palliatifs, de sorte que tous les citoyens se trouvant dans le besoin aient droit, d'une manière identique et efficace, à des soins de confort et à l'atténuation de leur douleur. Cela permettra, plus qu'aujourd'hui, au patient en phase terminale de connaître une fin digne. Cette aide doit être mise en oeuvre tant en milieu hospitalier que dans le cadre des soins à domicile.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article premier

L'article 1er contient la référence habituelle à la Constitution.

Article 2

L'article 2 contient un certain nombre de définitions qui n'appellent aucun commentaire.

Article 3

L'article 3 concerne le droit dont dispose chaque patient, et en particulier le patient arrivé en phase terminale, de connaître toutes les données relatives à la maladie dont il souffre. Ce n'est que lorsqu'il est en possession de toutes ces données que le patient peut faire un choix dans des conditions optimales et prendre ou non une décision impliquant une intervention euthanasique. Il s'agit là simplement d'une application concrète du principe général suivant lequel l'on ne peut prendre une décision fondée qu'à la condition de disposer de suffisamment d'informations sur tous les aspects d'un problème. Ce droit implique aussi que l'information médicale doit être mise à la disposition de l'intéressé dans une langue compréhensible pour lui. Il s'ensuit que le médecin traitant d'un patient arrivé en phase terminale doit lui communiquer toutes les données qui lui permettront de prendre une décision réfléchie.

Le médecin doit communiquer toutes les informations concernant l'état médical du patient, les prévisions relatives à l'évolution de la maladie ainsi que les possibilités de traitement et les probabilités de réussite de celui-ci.

Il convient que le médecin qui, en application de l'article 6, ne souhaite pas pratiquer une intervention euthanasique, le communique d'ores et déjà à son patient.

L'article 4 définit le cadre dans lequel on peut envisager de pratiquer l'euthanasie.

Longtemps avant de se trouver dans une situation médicale sans issue, dans laquelle on estimerait que la vie n'a plus aucun sens, on pourra manifester sa volonté de se voir administrer des euthanasiants par le médecin traitant.

Cette déclaration, dite testament de vie, concrétise le libre arbitre de l'intéressé, qui peut par conséquent la révoquer à tout moment.

Il peut arriver qu'un patient se trouvant en phase terminale ne soit plus en mesure de faire connaître sa volonté par écrit.

C'est la raison pour laquelle on prévoit aussi qu'il pourra encore faire cette déclaration oralement pendant sa maladie, qui pourrait l'empêcher d'exprimer sa volonté par écrit, et qui serait à l'origine de sa décision.

Cette déclaration orale sera faite au médecin traitant, en présence de deux témoins, afin d'en garantir l'authenticité.

Un autre médecin devra toujours confirmer le caractère terminal de la maladie.

Avant de procéder à une intervention euthanasique, le médecin est tenu de demander au patient la confirmation de son testament de vie, pour autant que l'intéressé soit encore en état de la donner. Il est fort possible, en effet, qu'une personne ait été acquise à l'euthanasie dans un passé lointain, mais qu'au moment de la maladie, elle choisisse malgré tout de ne pas y faire procéder.

Si le patient n'est pas en mesure de s'exprimer, le médecin demandera à deux collègues de confirmer le caractère incurable et terminal de la maladie. En cas de désaccord, une forme d'arbitrage est prévue.

L'article 5 consacre la primauté de la vie de l'enfant à naître, mais déjà viable, sur le souhait de la mère.

L'article 6 garantit pleinement la liberté de conscience du médecin traitant. En aucun cas le médecin ne peut être contraint à pratiquer une intervention euthanasique.

L'objectif de l'article 7 est d'éviter que les parties contractantes ne tentent de se soustraire à leurs obligations en se référant aux modalités de l'interruption de la vie; il faut néanmoins prévoir un délai de carence afin d'exclure toute possibilité d'abus.

L'article 8 donne au président du tribunal de première instance du lieu où le patient est hospitalisé, siégeant en référé, compétence pour connaître des litiges en la matière.

Comme il s'agit d'un problème d'ordre public, le ministère doit toujours émettre un avis.

L'article 9 vise à dépénaliser l'euthanasie.

Dès lors, le médecin qui a pratiqué une intervention euthanasique ne pourra plus être poursuivi au pénal pour homicide avec intention de donner la mort, ou pour coups et blessures volontaires, s'il a respecté les critères de vigilance, prévus par la proposition de loi. De même, aucune poursuite ne pourra être engagée contre celui qui aura apporté son concours à une intervention euthanasique.

L'article 10 confie au Gouvernement fédéral, en collaboration avec les communautés, le soin de prendre les initiatives nécessaires au développement d'un système de soins palliatifs, étant donné que cette compétence appartient à la fois au Gouvernement fédéral et aux communautés.

L'article 11 donne, par le biais de mesures fiscales, une première impulsion au développement des soins palliatifs à domicile.

Hugo COVELIERS.

PROPOSITION DE LOI


Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution à l'exception de l'article 8 qui règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :

1º patient : toute personne malade soumise à un traitement médical;

2º patient se trouvant en phase terminale : tout patient qui souffre incontestablement d'une maladie incurable qui provoquera son décès dans un laps de temps relativement court;

3º soins palliatifs : tous soins médicaux destinés à alléger au maximum les souffrances d'un patient, indépendamment du caractère curatif de ce traitement;

4º testament de vie : déclaration rédigée par une personne civilement capable et dans laquelle elle précise la manière dont elle souhaite qu'il soit mis fin à ses jours au cas où elle se trouverait en phase terminale d'une maladie incurable.

Art. 3

Nonobstant toute disposition contraire, le médecin traitant communique au patient majeur ou au patient émancipé toute information relative à son état de santé lorsque celui-ci en fait la demande.

Art. 4

§ 1er . Toute personne majeure ou mineure déjà émancipée ayant la capacité civile peut manifester valablement, dans un testament de vie, sa volonté à propos des dispositions à prendre au moment où il sera établi de manière incontestable qu'elle est atteinte d'une maladie incurable et n'est plus en mesure d'exprimer sa volonté.

Elle peut demander au médecin traitant :

­ de lui administrer alors toute médication allégeant sa souffrance, même si cela doit abréger son espérance limitée de vie;

­ de lui administrer des euthanasiants et de mettre ainsi fin à sa vie;

­ de l'aider à mettre éventuellement elle-même fin à ses jours.

§ 2. L'intéressé peut à tout moment révoquer par écrit cette déclaration autographe datée. Si, au moment d'exécuter le testament de vie, le patient est en mesure de faire connaître sa volonté, il doit confirmer ledit testament de manière expresse, et en principe par écrit, en présence du médecin traitant.

§ 3. Le patient se trouvant en phase terminale peut faire savoir à son médecin traitant, comme étant l'expression de sa volonté :

­ que lui soit administrée toute médication allégeant ses souffrances, même si cela doit abréger son espérance limitée de vie;

­ que lui soient administrés des euthanasiants et qu'il soit ainsi mis fin à ses jours;

­ qu'une aide lui soit apportée pour mettre fin lui-même à ses jours.

Cette déclaration doit être faite par écrit ou, si cela s'avère impossible en raison de l'état du patient, oralement, en présence du médecin traitant et de deux témoins. La déclaration orale est actée par le médecin et cosignée par les deux témoins.

La déclaration doit indiquer de manière indiscutable qu'il s'agit là d'une volonté persistante du patient.

Lorsque le caractère incurable de la maladie est établi médicalement, le médecin traitant demandera au patient dans les 48 heures, et au minimum 24 heures après que celui-ci lui aura fait connaître expressément son désir de voir exécuter les actes stipulés dans son testament de vie ou dans la manifestation de sa volonté au sens du § 3, de lui confirmer qu'il persiste dans la volonté qu'il a exprimée.

La confirmation peut être donnée oralement en présence de deux témoins. Cette confirmation orale est actée par le médecin traitant et cosignée par les témoins.

§ 4. Un collègue médecin du médecin traitant devra toujours confirmer que le patient est atteint de manière incurable, qu'il se trouve en phase terminale de sa maladie et que, dans l'état de la science médicale, il n'y a pas d'amélioration à attendre, de sorte que le décès est inéluctable dans un délai rapproché.

Lorsque le patient n'est plus en état de confirmer son testament de vie, le médecin traitant consulte deux autres médecins sur le caractère terminal de la maladie et les chances de guérison du malade. Si leurs opinions divergent, l'avis déterminant d'un troisième médecin désigné d'un commun accord sera pris dans les 24 heures.

En cas de désaccord sur sa désignation, le troisième médecin est désigné par le président du tribunal de première instance du lieu où le patient est hospitalisé. Le président siège en référé. L'affaire est introduite par requête unilatérale du médecin traitant, obligatoirement au plus tard le premier jour ouvrable suivant le jour où il est apparu que la désignation d'un troisième médecin ne pouvait se faire d'un commun accord.

§ 5. L'original du testament de vie ou du document actant la volonté du patient, la confirmation de cette volonté ou du testament de vie, la confirmation du collègue médecin quant au caractère terminal et incurable de la maladie et, éventuellement, l'avis des collègues médecins sont versés au dossier médical du patient. Toutefois, ces documents ne sont pas couverts par le secret médical.

Art. 5

L'application des dispositions de l'article 4 est suspendue de plein droit lorsque la patiente est enceinte et porteuse d'un enfant viable.

Art. 6

Aucun médecin ni aucune autre personne ne peut être contraint de prêter son assistance à l'exécution du testament de vie ou de la déclaration de volonté du patient arrivé en phase terminale conformément aux dispositions de l'article 4. Le médecin traitant qui estime qu'il doit refuser, pour des raisons éthiques ou philosophiques, de prêter son assistance, a le devoir d'en avertir immédiatement le patient et d'adresser celui-ci sur-le-champ à un confrère disposé à acquiescer à sa demande.

Art. 7

La personne qui décède à la suite de l'application des critères prévus par la présente loi, est réputée être décédée de mort naturelle pour les conséquences juridiques des contrats conclus douze mois au moins avant sa mort, en particulier les contrats d'assurance.

Art. 8

Les litiges relatifs à l'application de la présente loi relèvent de la compétence exclusive du président siégeant en référé du tribunal de première instance du lieu d'hospitalisation du patient en phase terminale.

Le ministère public doit être obligatoirement entendu.

Art. 9

Les modifications suivantes sont apportées au Code pénal :

1º Il est inséré un article 417bis rédigé comme suit :

« Art. 417bis . ­ Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables lorsque les faits ayant causé la mort ont été commis dans le respect des dispositions de la loi sur l'euthanasie et les soins palliatifs. »;

2º Il est inséré un article 422quater , rédigé comme suit :

« Art. 422quater . ­ Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables lorsque les faits ayant causé la mort ont été commis dans le respect des dispositions de la loi sur l'euthanasie et les soins palliatifs. »

Art. 10

Le Roi prend, après avoir consulté les communautés et dans un délai d'un an après la publication de la présente loi au Moniteur belge , les mesures nécessaires au développement des soins palliatifs tant en milieu hospitalier qu'à domicile.

Chaque institution hospitalière organisera un service de soins palliatifs, selon les modalités prévues par le Roi.

Art. 11

Les modifications suivantes sont apportées au Code des impôts sur les revenus de 1992 :

1º l'article 104, 10º, abrogé par la loi du 28 décembre 1992, est rétabli dans la version suivante :

« 80 p.c. des dépenses pour les soins médicaux et la surveillance à domicile d'un patient en phase terminale. »;

2º L'article 117, abrogé par la même loi, est rétabli dans la version suivante :

« Article 117. ­ Les dépenses prévues à l'article 104, 10º, pour les soins à domicile dont bénéficient les patients en phase terminale, sont déductibles dans les conditions suivantes :

1º les dépenses doivent avoir trait à la dernière maladie précédant le décès du patient en phase terminale, bénéficiaire des soins; ces dépenses ne peuvent être remboursables ni au dispensateur de soins ni au patient en phase terminale;

2º l'authenticité et le montant des dépenses doivent être justifiés par des pièces probantes jointes à la déclaration;

3º un certificat de décès doit être produit, ainsi qu'une déclaration du médecin traitant établissant que la maladie dont souffrait le bénéficiaire des soins en était à sa phase terminale;

4º les montants ne sont déductibles que pour les personnes qui ont assisté en permanence le patient en phase terminale.

5º le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer un montant déductible maximum pour les soins à domicile des patients en phase terminale. »

Art. 12

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Hugo COVELIERS.