1-236/25

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1996-1997

30 MAI 1997


Projet de loi modifiant la loi provinciale, la loi du 1er juillet 1860 apportant des modifications à la loi provinciale et à la loi communale en ce qui concerne le serment et la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales


PROJET AMENDÉ PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS (1)


Délai d'examen : 15 jours (art. 81, alinéa 3, et art. 79, alinéa 1er , de la Constitution). (2)
Date limite : 16 juin 1997.

Voir :

Documents du Sénat :

1-236 - 1995/1996 :

Nº 1 : Proposition de loi de MM. Pinoie, Daras, Mmes Thijs, Cornet d'Elzius, M. Mouton, Mme Leduc, MM. Hostekint et Nothomb.

s 2 à 6 : Amendements.

Nº 7 : Articles adoptés en première lecture par la commission.

Nº 8 : Avis du Conseil d'État.

1-236 - 1996/1997 :

s 9 à 15 : Amendements.

Nº 16 : Rapport.

Nº 17 : Texte adopté par la commission.

s 18 à 22 : Amendements.

Nº 23 : Texte adopté par la commission après renvoi par la séance plénière.

Nº 24 : Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre.

1-82 - 1996/1997 :

Nº 17 : Décisions de la commission parlementaire de concertation.

Annales du Sénat :
18 et 20 février 1997.

Documents de la Chambre des représentants :

- 935 - 96/97 :

Nº 1 : Projet de loi transmis par le Sénat.

s 2 à 7 : Amendements.

Nº 8 : Rapport.

Nº 9 : Texte adopté par la commission.

s 10 et 11 : Amendements.

Nº 12 : Rapport complémentaire.

Nº 13 : Article modifié par la commission.

Nº 14 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

- 82 - 1995 (S.E.) :

Nº 17 : Décisions de la commission parlementaire de concertation.

Annales de la Chambre des représentants :
20, 22 et 29 mai 1997.


(1)1 Les articles 25, 66, 78 et 85 ont été amendés par la Chambre. L'article 58 du projet de loi transmis par le Sénat (Doc. ­ Chambre 935/1) a été supprimé.

(2) Art. 61.1. Règlement du Sénat : Le Sénat n'est saisi du projet de loi qui lui est renvoyé par la Chambre des représentants en application de l'article 79, alinéa premier, ou de l'article 81, alinéa 3, de la Constitution que pour ce qui concerne les dispositions qui ont été amendées ou ajoutées par la Chambre et qui sont nouvelles par rapport au projet de loi adopté initialement par celle-ci et, pour ce qui est des autres dispositions, en vue seulement d'en améliorer la rédaction ou de mettre les textes en concordance avec le contexte et sans y apporter de nouvelles modifications substantielles.