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Sénat de Belgique

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1995

13 JUILLET 1995


Proposition de loi modifiant l'article 56 de la loi électorale communale (1)

(Déposée par M. Loones et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


Plusieurs études scientifiques ont signalé la distorsion créée dans les résultats électoraux par l'article 56 de la loi électorale communale. La série de diviseurs qu'il prescrit (système Imperiali) crée effectivement une sérieuse distorsion entre le nombre de voix obtenues et le nombre de sièges attribués. Il y a de nombreux exemples de représentations excessive ou insuffisante de listes participant aux élections communales.

L'accord de gouvernement de mai 1988 se proposait, au chapitre II.B (pouvoirs locaux et provinciaux), d'examiner « comment améliorer le terme la représentativité dans la loi électorale communale ».

La présente proposition veut y contribuer en proposant d'appliquer ce que les spécialistes appellent « le système Niemeyer », utilisé notamment pour les élections communales dans plusieurs Länder de la R.F.A.

Le souci du respect de nos principes démocratiques et du fonctionnement de nos institutions démocratiques impose de respecter au maximum le principe de représentation proportionnelle. Le système Niemeyer évite dans une large mesure les distorsions du résultat des élections.

Les majorités absolues artificielles, accordées à un parti comptant moins de 50 p.c. des votes, sont évitées. Cela a son importance. Il y a de nombreux exemples de cette distorsion extrême : pensons aux résultats dans les communes de Rotselaar (élections communales du 10 octobre 1982) et de Kalmthout (élections communales du 9 octobre 1988). Une liste y a obtenu la majorité absolue des sièges avec respectivement 37,25 et 38,15 p.c. des voix.

Les distorsions résultant du seuil prévu par le système Impariali sont supprimées par le système Niemeyer. Le nombre et l'importance des cas d'excès ou d'insuffisance de représentation diminue. La proportionnalité est mieux respectée.

Les sièges de conseillers communaux obtenus par les listes respectives correspondent mieux aux nombres de voix émises.

Le fait que la répartition des sièges au sein du conseil communal sert de base à la composition de divers organes communaux consultatifs et autres constitue une motivation supplémentaire.

En outre, la technique de comptage du système Niemeyer est beaucoup plus simple et plus logique que celle du système Imperiali, souvent complexe et requérant des calculs fastidieux. Cette facilité et cette clarté motivent une modification de l'article 56 de la loi électorale communale.

Commenaire de l'article 2

1. Premier et deuxième alinéas :

Contrairement au système Imperiali appliqué actuellement, le système Niemeyer n'utilise pas une série de nombres diviseurs. Le premier divise successivement le chiffre électoral par 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5, etc. En pratique, le chiffre électoral est divisé par 2, 3, 4, 5, etc. Les quotiens successifs sont classés à concurrence du nombre de conseillers à élire.

Le système Niemyer utilise la formule :

p × Z
­­­
P

Le nombre de votes valables de chaque liste (p) est multiplié par le nombre de sièges à conférer (Z) et ce produit est divisé par le total des votes valables de tous les partis (P).

Dans ce quotient, le chiffre avant la virgule désigne les sièges obtenus directement, la décimale sert à répartir les sièges restants : la plus grande décimale obtient le premier siège restant, la suivante le deuxième siège, etc.

Pour illustrer cette argumentation, nous donnons ci-dessous un exemple choisi arbitrairement de l'utilisation des deux systèmes.

Parti
­
Partij
p % p IMPERIALI NIEMEYER
z % z % p - % z Quotient
­
Quotiënt
z % z % p - % z
A 5 146 59,05 17 73,91 + 14,86 13,58 14 60,87 + 1,82
B 824 9,46 1 4,35 - 5,11 2,17 2 8,70 - 0,76
C 566 6,50 ­ ­ - 6,50 1,49 1 4,35 - 2,15
D 1 974 22,65 5 21,74 - 0,91 5,21 5 21,74 - 0,91
E 204 2,34 ­ ­ - 2,34 0,54 1 4,35 + 2,01
Totaux. ­ Totalen 8 714 23

p = Nombre de votes valables.

z = Nombre de sièges attribués.

2. Troisième alinéa :

Contrairement à l'article 56 actuel se référant à l'article 168 du Code électoral, il est proposé qu'à égalité de chiffres électoraux, le siège revienne à la base présentant le candidat qui, parmi ceux dont l'élections est en cause, a obtenu le plus de voix ou, à parité de voix, au candidat le plus jeune.

Le choix du plus jeune plutôt que de l'aîné est fondamental : il répond à l'exigence justifiée d'une meilleure représentation des jeunes aux conseils communaux.

3. Quatrième alinéa :

Si une liste obtient plus de sièges qu'elle n'a de candidats, les sièges non attribués sont ajoutés à ceux qui reviennent aux autres listes : la répartition entre celles-ci se fait selon la procédure décrite au premier alinéa, compte tenu du fait que le dénominateur et le numérateur doivent être adaptés.

Le nombre de sièges occupés par ladite liste est en effet déduit du nombre total de sièges : le nombre de votes valables qu'elle a obtenus est déduit du total valables de tous les partis.

La formule est donc la suivante :

p × ( Z - (za) )
­­­­­­­
P - (pa)

(za) étant le nombre de sièges obtenus réellement par la liste et (pa) le nombre de votes valables qu'elle a obtenus.

Jan LOONES.

PROPOSITION DE LOI


Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 56 de la loi électorale communale est remplacé comme suit :

« Article 56. ­ Le bureau principal multiplie le chiffre électoral de chaque liste par le total de sièges à conférer. Ce produit est divisé par le total des votes valables sur l'ensemble des listes.

La répartition des sièges entre les listes se fait sur la base du quotient obtenu. Le chiffre avant la virgule désigne les sièges obtenus directement, la décimale sert à répartir les sièges restants.

La plus grande décimale obtient le premier siège restant, la suivante le second siège restant, etc., jusqu'à ce que tous les sièges soient attribués.

Si, dans la répartition des sièges restants, le bureau principal constate une égalité de la décimale dans les quotients susvisés, le siège revient à la liste dont le chiffre électoral est le plus élevé.

En cas d'égalité du chiffre électoral, le siège revient à la liste présentant le candidat qui, parmi ceux dont l'élection est en cause, a obtenu le plus de voix ou, à parité de voix, au plus jeune de ces candidats.

Si une liste obtient plus de sièges qu'elle ne présente de candidats, les sièges non attribués sont ajoutés à ceux revenant aux autres listes, la répartition entre ces listes s'opère en répétant la procédure ci-dessus. »

Jan LOONES.
Bert ANCIAUX.
Christiaan VANDENBROEKE.

(1) La présente proposition de loi a déjà été déposée au Sénat le 19 février 1992, sous le numéro 193-1 (S.E. 1991-1992).